RECTIFICATION{EN GÉNÉRAL}, ORDONNANCE DE CLASSEMENT, ADMINISTRATION DES PREUVES, NULLITÉ, ADMISSION DE LA DEMANDE | 319 al. 1 CPP (CH), 322 al. 1 CPP (CH), 83 CPP (CH), 29 LVCPP
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Partant, les parties peuvent attaquer, aux mêmes conditions, un prononcé rectifiant une ordonnance de classement en tant que le recours se limite à l'objet de la rectification et non à l'entier de la sentence (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 83 CPP et références citées).
E. 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté par la plaignante en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).
E. 2.1 La recourante se plaint d'abord d'une violation de l'art. 83 CPP. Elle soutient que le Ministère public, qui n'a pas statué sur les réquisitions de preuve complémentaires qu'elle a sollicitées dans le délai de clôture, ne pouvait pas se contenter de rendre une ordonnance rectificative, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une simple correction de la décision. Selon L., sa réquisition de preuves complémentaires devait faire l'objet d'un nouvel examen de la cause et d'une nouvelle ordonnance du Ministère public. La recourante fait ensuite valoir qu'en tout état de cause l'ordonnance rectificative rendue par la procureure est nulle dans la mesure où ce prononcé aurait dû être soumis à l'approbation du Procureur général, en application des articles 322 al. 1 CPP et 29 al. 1 à 3 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 (LVCPP; BLV 312.01).
E. 2.2 Il convient tout d’abord de se prononcer sur la validité de l’ordonnance attaquée.
E. 2.2.3 Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. Le prononcé rectifié ne doit pas avoir pour objet la modification du contenu matériel, mais uniquement la correction ou la rectification d'inadvertances manifestes. Tel est le cas lorsqu'à la lecture de la décision, il appert que ce que l'autorité a ordonné ou exprimé ne correspond pas à ce qu'elle a effectivement voulu décider ou écrire (TF 6B_491/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.1, TF 6B_727/2012 du 11 mars 2013 consid. 1.2.1).
E. 2.2.4 Selon l’art. 322 CPP, la Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier Procureur ou par un Procureur général. Si les cantons choisissent ce système d’approbation, une telle approbation devient obligatoire et constitue une condition de validité de l’ordonnance (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, n. 2 ad art. 322 CPP ; Roth, in : CR CPP, n. 6 ad art. 322 CPP ; Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 322 CPP ; Landshut/Bosshard in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich 2014, n. 5 ad art. 322 CPP; Grädel/Heiniger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 322 CPP). Dans le canton de Vaud, l’art. 29 al. 1 LVCPP prévoit que le Procureur général approuve les ordonnances de non-entrée en matière, de suspension et de classement rendues par les premiers procureurs, les procureurs d'arrondissement et les autorités compétentes en matière de contraventions. Aux termes de l’al. 4 de cette disposition, le Procureur général peut renoncer à ces compétences ou les déléguer à un magistrat du Ministère public central. Il ressort de l’exposé des motifs et projet de loi relatif à la loi d'introduction du CPP (Bulletin du Grand Conseil vaudois [BGC] 2007-2012, séance du 12 mai 2009, p. 59) qu’il appartient au Procureur général de déterminer par voie de directive le type de dossiers qui ne nécessitent pas que l’ordonnance de classement soit approuvée par le Procureur général ou un procureur du Ministère public. Le Procureur général a déterminé, par voie de directive, les infractions et situations à raison desquelles les décisions concernées sont soumises à son contrôle (Directive n° 1.2 concernant le contrôle formel des décisions rendues par les Ministères publics d'arrondissement adoptée le 1 er juillet 2018, version au 11 janvier 2019). Selon le tableau annexé à dite directive, doivent notamment être approuvées par le Procureur général les ordonnances de classement, de non-entrée en matière et de suspension qui concernent des infractions contre l'intégrité sexuelle. L’absence d’approbation d’une ordonnance visée à l’art. 29 al. 1 LVCPP est un motif de nullité (CREP 19 février 2021/157, CREP 30 juin 2020/513, CREP 12 décembre 2018/999).
E. 2.3 En l'espèce, l'ordonnance du Ministère public du 27 septembre 2022 rectifie son ordonnance de classement du 29 août 2022, laquelle traitait notamment d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Elle n'a toutefois pas été soumise à l'approbation du Procureur général. En tant que dite approbation constitue une condition de validité de la décision, il résulte de l'omission de la procureure que son prononcé rectificatif du 27 septembre 2022 est frappé de nullité. La question de savoir si l'ordonnance attaquée est conforme aux exigences de l'art. 83 al. 1 CPP peut ainsi demeurer ouverte.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la nullité de l'ordonnance rectificative du 27 septembre 2022 constatée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il n’est pas alloué d’indemnité d’office à Me Habib Tabet dans le présent arrêt, étant précisé que l’intimé s’est déterminé sur les deux recours déposés par L. dans la présente cause dans une seule écriture et qu’une indemnité est allouée au défenseur d’office dans l’arrêt distinct (n° 911) rendu dans le cadre du recours interjeté contre l’ordonnance de classement. La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). La recourante a requis l’octroi d’une indemnité de 1'198 fr. 85, détaillée par son avocate comme suit : 1 heure au tarif horaire de 180 fr. pour « recherche et note » et, au tarif horaire de 350 fr., 2 heures pour la rédaction du recours, 10 minutes pour l’établissement du bordereau de pièces, 10 minutes pour une lettre à la Chambre des recours pénale, ainsi que trois fois
E. 5 minutes pour une lettre à la procureure, à l’avocate de l’intimé et à la cliente, avec des débours forfaitaires à concurrence de 2% et la TVA. Le montant réclamé est excessif. Il y a en effet lieu de retenir, au vu de la cause et de la partie du mémoire de recours relative à cette question, qui compte deux pages et 10 lignes (cf. p. 4-6), que 2 heures étaient suffisantes pour procéder à l’entier des opérations liées au recours contre l’ordonnance rectificative (recherche, rédaction du recours et lettre d’accompagnement), étant précisé que l’établissement d’un bordereau et la confection de mémos sont considérés comme du travail de secrétariat entrant dans les frais généraux de l’étude. Pour le surplus, selon la jurisprudence, l’indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_230/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) dans le canton de Vaud est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu de l’affaire qui est de difficulté moyenne, le tarif horaire sera ramené à 300 francs. En définitive, l’indemnité arrondie au franc supérieur allouée à la recourante sera arrêtée à 660 fr., sur la base de 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., plus 2 % de débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 12 francs, et la TVA au taux de 7.7%, par 47 fr. 12. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance rectificative du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 27 septembre 2022 est nulle. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charlotte Iselin, avocate (pour L.), - Me Habib Tabet, avocat (pour M.), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 31.10.2022 Décision / 2022 / 998
RECTIFICATION{EN GÉNÉRAL}, ORDONNANCE DE CLASSEMENT, ADMINISTRATION DES PREUVES, NULLITÉ, ADMISSION DE LA DEMANDE | 319 al. 1 CPP (CH), 322 al. 1 CPP (CH), 83 CPP (CH), 29 LVCPP
TRIBUNAL CANTONAL 910 PE20.001350-XMA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2022 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 83 al. 1, 319 al. 1, 322 al. 1 CPP; 29 LVCPP Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2022 par L. contre l'ordonnance rectificative rendue le 27 septembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.001350-XMA , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Les 26 février 2020 et 19 janvier 2021, L. a déposé plainte à l'encontre de son époux, M., notamment pour abus de confiance, dommages à la propriété, violation de secrets privés et viol. Dès le 31 janvier 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a instruit une procédure à l'encontre de M. à raison de ces infractions notamment. Par avis du 8 juillet 2022, la procureure a informé les parties de la prochaine clôture de l'instruction et leur a notamment communiqué qu'elle entendait rendre une ordonnance de classement s'agissant des infractions d'abus de confiance, dommages à la propriété, violation de secrets privés et viol. Elle leur a fixé un délai au 22 juillet 2022, prolongé ultérieurement au 22 août 2022, pour solliciter d'éventuelles réquisitions de preuve complémentaires. Par courrier du 22 août 2022 de son défenseur de choix, L. a requis des moyens de preuve complémentaires, faisant valoir que l'instruction était insuffisante s'agissant des violences sexuelles dénoncées (P. 48). Par ordonnance du 29 août 2022, approuvée par le Ministère public central le 8 septembre 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M. en tant qu'elle concernait les infractions d'abus de confiance, de dommages à la propriété, de violation de secrets privés et de viol. Il n’a en revanche pas statué sur les réquisitions de preuve sollicitées par la plaignante. Par acte du 26 septembre 2022, L., par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale. Ce recours fait l'objet d'un arrêt distinct (n° 911). B. Par ordonnance rectificative du 27 septembre 2022, le Ministère public a corrigé l'ordonnance de classement rendue le 29 août 2022, en ce sens qu'il a rejeté les réquisitions de preuve de L. formulées par courrier du 22 août 2022 (I), a confirmé l'ordonnance de classement pour le surplus (II) et a dit que le prononcé rectificatif était rendu sans frais (III). La procureure n'a pas soumis son prononcé rectificatif au Ministère public central pour approbation, avant sa notification aux parties. La magistrate a motivé sa décision en exposant qu'elle avait omis de statuer sur les réquisitions de preuve formulées par L. par inadvertance manifeste. Sur le fond, elle a considéré qu'il y avait lieu de rejeter les réquisitions de preuve complémentaires dès lors que le Ministère public était suffisamment renseigné sur les faits de la cause. C. Par acte du 10 octobre 2022, L., par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la nullité de l'ordonnance rectificative soit constatée. Subsidiairement, elle a conclu à ce que l'ordonnance du 27 septembre 2022 soit annulée, à ce que le dossier soit renvoyé au Ministère public pour qu'il procède à l'administration des moyens de preuve complémentaires requis puis à la mise en accusation de M. et à ce qu'une indemnité équitable pour la procédure de recours, d'un montant de 1'198 fr. 85 TVA et débours compris, lui soit allouée. Plus subsidiairement encore, elle a conclu à ce que l'ordonnance du 27 septembre 2022 soit annulée, à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir et à ce qu'une indemnité équitable pour la procédure de recours d'un montant de 1'198 fr. 85 lui soit allouée. Par courrier de son défenseur d’office du 14 novembre 2022, M. a conclu au rejet du recours, dans le délai imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP. Le Ministère public a renoncé à se déterminer. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Partant, les parties peuvent attaquer, aux mêmes conditions, un prononcé rectifiant une ordonnance de classement en tant que le recours se limite à l'objet de la rectification et non à l'entier de la sentence (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 83 CPP et références citées). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté par la plaignante en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 La recourante se plaint d'abord d'une violation de l'art. 83 CPP. Elle soutient que le Ministère public, qui n'a pas statué sur les réquisitions de preuve complémentaires qu'elle a sollicitées dans le délai de clôture, ne pouvait pas se contenter de rendre une ordonnance rectificative, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une simple correction de la décision. Selon L., sa réquisition de preuves complémentaires devait faire l'objet d'un nouvel examen de la cause et d'une nouvelle ordonnance du Ministère public. La recourante fait ensuite valoir qu'en tout état de cause l'ordonnance rectificative rendue par la procureure est nulle dans la mesure où ce prononcé aurait dû être soumis à l'approbation du Procureur général, en application des articles 322 al. 1 CPP et 29 al. 1 à 3 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 (LVCPP; BLV 312.01). 2.2 Il convient tout d’abord de se prononcer sur la validité de l’ordonnance attaquée. 2.2.3 Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. Le prononcé rectifié ne doit pas avoir pour objet la modification du contenu matériel, mais uniquement la correction ou la rectification d'inadvertances manifestes. Tel est le cas lorsqu'à la lecture de la décision, il appert que ce que l'autorité a ordonné ou exprimé ne correspond pas à ce qu'elle a effectivement voulu décider ou écrire (TF 6B_491/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.1, TF 6B_727/2012 du 11 mars 2013 consid. 1.2.1). 2.2.4 Selon l’art. 322 CPP, la Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier Procureur ou par un Procureur général. Si les cantons choisissent ce système d’approbation, une telle approbation devient obligatoire et constitue une condition de validité de l’ordonnance (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, n. 2 ad art. 322 CPP ; Roth, in : CR CPP, n. 6 ad art. 322 CPP ; Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 322 CPP ; Landshut/Bosshard in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich 2014, n. 5 ad art. 322 CPP; Grädel/Heiniger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 322 CPP). Dans le canton de Vaud, l’art. 29 al. 1 LVCPP prévoit que le Procureur général approuve les ordonnances de non-entrée en matière, de suspension et de classement rendues par les premiers procureurs, les procureurs d'arrondissement et les autorités compétentes en matière de contraventions. Aux termes de l’al. 4 de cette disposition, le Procureur général peut renoncer à ces compétences ou les déléguer à un magistrat du Ministère public central. Il ressort de l’exposé des motifs et projet de loi relatif à la loi d'introduction du CPP (Bulletin du Grand Conseil vaudois [BGC] 2007-2012, séance du 12 mai 2009, p. 59) qu’il appartient au Procureur général de déterminer par voie de directive le type de dossiers qui ne nécessitent pas que l’ordonnance de classement soit approuvée par le Procureur général ou un procureur du Ministère public. Le Procureur général a déterminé, par voie de directive, les infractions et situations à raison desquelles les décisions concernées sont soumises à son contrôle (Directive n° 1.2 concernant le contrôle formel des décisions rendues par les Ministères publics d'arrondissement adoptée le 1 er juillet 2018, version au 11 janvier 2019). Selon le tableau annexé à dite directive, doivent notamment être approuvées par le Procureur général les ordonnances de classement, de non-entrée en matière et de suspension qui concernent des infractions contre l'intégrité sexuelle. L’absence d’approbation d’une ordonnance visée à l’art. 29 al. 1 LVCPP est un motif de nullité (CREP 19 février 2021/157, CREP 30 juin 2020/513, CREP 12 décembre 2018/999). 2.3 En l'espèce, l'ordonnance du Ministère public du 27 septembre 2022 rectifie son ordonnance de classement du 29 août 2022, laquelle traitait notamment d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Elle n'a toutefois pas été soumise à l'approbation du Procureur général. En tant que dite approbation constitue une condition de validité de la décision, il résulte de l'omission de la procureure que son prononcé rectificatif du 27 septembre 2022 est frappé de nullité. La question de savoir si l'ordonnance attaquée est conforme aux exigences de l'art. 83 al. 1 CPP peut ainsi demeurer ouverte. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la nullité de l'ordonnance rectificative du 27 septembre 2022 constatée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il n’est pas alloué d’indemnité d’office à Me Habib Tabet dans le présent arrêt, étant précisé que l’intimé s’est déterminé sur les deux recours déposés par L. dans la présente cause dans une seule écriture et qu’une indemnité est allouée au défenseur d’office dans l’arrêt distinct (n° 911) rendu dans le cadre du recours interjeté contre l’ordonnance de classement. La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). La recourante a requis l’octroi d’une indemnité de 1'198 fr. 85, détaillée par son avocate comme suit : 1 heure au tarif horaire de 180 fr. pour « recherche et note » et, au tarif horaire de 350 fr., 2 heures pour la rédaction du recours, 10 minutes pour l’établissement du bordereau de pièces, 10 minutes pour une lettre à la Chambre des recours pénale, ainsi que trois fois 5 minutes pour une lettre à la procureure, à l’avocate de l’intimé et à la cliente, avec des débours forfaitaires à concurrence de 2% et la TVA. Le montant réclamé est excessif. Il y a en effet lieu de retenir, au vu de la cause et de la partie du mémoire de recours relative à cette question, qui compte deux pages et 10 lignes (cf. p. 4-6), que 2 heures étaient suffisantes pour procéder à l’entier des opérations liées au recours contre l’ordonnance rectificative (recherche, rédaction du recours et lettre d’accompagnement), étant précisé que l’établissement d’un bordereau et la confection de mémos sont considérés comme du travail de secrétariat entrant dans les frais généraux de l’étude. Pour le surplus, selon la jurisprudence, l’indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_230/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) dans le canton de Vaud est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu de l’affaire qui est de difficulté moyenne, le tarif horaire sera ramené à 300 francs. En définitive, l’indemnité arrondie au franc supérieur allouée à la recourante sera arrêtée à 660 fr., sur la base de 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., plus 2 % de débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 12 francs, et la TVA au taux de 7.7%, par 47 fr. 12. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance rectificative du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 27 septembre 2022 est nulle. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charlotte Iselin, avocate (pour L.), - Me Habib Tabet, avocat (pour M.), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :