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Décision / 2022 / 968

Waadt · 2022-10-31 · Français VD
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DIFFAMATION, ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 173 CP, 310 CPP (CH)

Sachverhalt

ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, se rend coupable de diffamation. Cette disposition protège la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l’artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités ni de lui imputer des défauts ou de l’abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l’honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3). Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d’un message relève des constatations de fait. Le sens qu’un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Alors que la diffamation (art. 173 al. 1 CP) ou la calomnie (art. 174 al. 1 CP) suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l’art. 177 CP. Pour distinguer l’allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s’agit d’une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.2). La jurisprudence a confirmé la compétence du ministère public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière, de classement ou une ordonnance pénale lorsqu’une infraction de diffamation (art. 173 CP) est en cause. En particulier, un premier examen sommaire, notamment de la plainte et des mesures d’instruction peut suffire pour considérer que les chances d’un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d’une condamnation. Dans de telles situations, le ministère public, dans le cadre de ses compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.2). 2.3 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du Code pénal ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, de la partie à un procès en tant qu’elle supporte le fardeau de l’allégation, sous certaines conditions de l’avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu’il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4). 2.4 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter les preuves libératoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de cette disposition, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vraies (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce que l’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b). L’admission de la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si les deux conditions sont réunies cumulativement : l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 ch. 3 CP ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2). 2.5 Lorsque le caractère diffamatoire des propos dénoncés est retenu (art. 173 ch. 1 CP), l’examen de l’autorité pénale n’est pas terminé. Elle doit ensuite vérifier si l’art. 173 ch. 2 et/ou 3 CP est applicable. Cela implique généralement des actes d’instruction complémentaires, à savoir – pour le moins – une nouvelle prise de position du prévenu sur ses éventuels motifs justificatifs et les déterminations des parties plaignantes sur ceux-ci. Au regard de l’instruction nécessaire sur cette problématique

– subséquente – le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière est ainsi en principe exclu lorsque l’art. 173 ch. 1 CP est retenu (TF 6B_539/2016 du 1 er novembre 2017 consid. 2.2.2). 2.6 En l’espèce, les énoncés employés par le médecin dans le certificat litigieux

– « E.________ (...) suite à sa séparation et [au] harcèlement moral de son mari souffre de troubles (...) »

– sont de nature à susciter chez le lecteur non prévenu du mépris vis-à-vis du recourant, lequel est dépeint comme un individu qui harcèle son épouse à un point tel que celle-ci en développe des troubles psychiques. La formule, qui ne relève pas du seul jugement de valeur – on ne discerne pas de mésestime latente de la part du praticien –, suggère un fait avéré, à savoir le lien entre le comportement – répréhensible du recourant – et les troubles dont la patiente est supposée souffrir. A ce titre, le certificat querellé présente, objectivement, un caractère attentatoire à l’honneur du recourant. Cela est d’autant plus tangible que le certificat en question était destiné, selon la formule employée par son rédacteur, « à qui de droit », qu’il a été produit dans le cadre de la procédure de divorce qui oppose le recourant à E.________ et qu’il ne contenait aucune mention du fait que les formulations, les symptômes et, précisément leurs explications causales étaient une retranscription des déclarations de la patiente. Par ailleurs, le procureur considère qu’il ressort « à l’évidence » du certificat litigieux que le Dr F.________ tenait pour vraies les déclarations de sa patiente – à propos desquelles il n’avait du reste aucune raison de douter – et qu’il s’est contenté de les reprendre sous une forme synthétique. A suivre le procureur, ce raisonnement est celui de l’analyse de la preuve libératoire prévue à l’art. 173 ch. 2 CP. Pour autant, une telle preuve ne peut être apportée que par l’inculpé lui-même et suppose donc qu’il soit entendu sur les faits qui lui sont reprochés. Or, dans la présente cause, le Dr F.________ n’a pas été entendu. Faute d’instruction et en particulier faute d’audition du signataire du certificat médical, on ignore si l’intention de celui-ci portait sur tous les éléments constitutifs et objectifs de l’infraction de l’art. 173 CP, pas plus qu’on ne peut déterminer s’il pourrait être admis à faire la preuve de sa bonne foi ou de la vérité, ni s’il a failli – ou non – à son devoir de prudence et de diligence. Pour le savoir, l’ouverture d’une instruction, à l’instar de l’audition du Dr F.________, est nécessaire. En conséquence, l’infraction de diffamation ne peut être exclue à ce stade. Les moyens du recourant doivent donc être admis et il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une enquête et de procéder aux mesures d’instruction nécessaires, notamment par le biais de l’audition du Dr F.________. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat et qui obtient gain de cause sur ses conclusions a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP par analogie ; cf. not. TF 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.1 ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 in initio ). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat à 300 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP ; [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 %, par 18 fr. (cf. art. 26a al. 6 TFIP qui renvoie à l’art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70. L’indemnité s’élève donc à 989 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 août 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à R.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me Anaïs Brodard, avocate (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de R.________ est recevable.

E. 2 CP. Pour autant, une telle preuve ne peut être apportée que par l’inculpé lui-même et suppose donc qu’il soit entendu sur les faits qui lui sont reprochés. Or, dans la présente cause, le Dr F.________ n’a pas été entendu. Faute d’instruction et en particulier faute d’audition du signataire du certificat médical, on ignore si l’intention de celui-ci portait sur tous les éléments constitutifs et objectifs de l’infraction de l’art. 173 CP, pas plus qu’on ne peut déterminer s’il pourrait être admis à faire la preuve de sa bonne foi ou de la vérité, ni s’il a failli – ou non – à son devoir de prudence et de diligence. Pour le savoir, l’ouverture d’une instruction, à l’instar de l’audition du Dr F.________, est nécessaire. En conséquence, l’infraction de diffamation ne peut être exclue à ce stade. Les moyens du recourant doivent donc être admis et il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une enquête et de procéder aux mesures d’instruction nécessaires, notamment par le biais de l’audition du Dr F.________.

E. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore , qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, se rend coupable de diffamation. Cette disposition protège la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l’artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités ni de lui imputer des défauts ou de l’abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l’honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3). Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d’un message relève des constatations de fait. Le sens qu’un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Alors que la diffamation (art. 173 al. 1 CP) ou la calomnie (art. 174 al. 1 CP) suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l’art. 177 CP. Pour distinguer l’allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s’agit d’une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.2). La jurisprudence a confirmé la compétence du ministère public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière, de classement ou une ordonnance pénale lorsqu’une infraction de diffamation (art. 173 CP) est en cause. En particulier, un premier examen sommaire, notamment de la plainte et des mesures d’instruction peut suffire pour considérer que les chances d’un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d’une condamnation. Dans de telles situations, le ministère public, dans le cadre de ses compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.2).

E. 2.3 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du Code pénal ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, de la partie à un procès en tant qu’elle supporte le fardeau de l’allégation, sous certaines conditions de l’avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu’il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4).

E. 2.4 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter les preuves libératoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de cette disposition, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vraies (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce que l’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b). L’admission de la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si les deux conditions sont réunies cumulativement : l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 ch. 3 CP ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2).

E. 2.5 Lorsque le caractère diffamatoire des propos dénoncés est retenu (art. 173 ch. 1 CP), l’examen de l’autorité pénale n’est pas terminé. Elle doit ensuite vérifier si l’art. 173 ch. 2 et/ou 3 CP est applicable. Cela implique généralement des actes d’instruction complémentaires, à savoir – pour le moins – une nouvelle prise de position du prévenu sur ses éventuels motifs justificatifs et les déterminations des parties plaignantes sur ceux-ci. Au regard de l’instruction nécessaire sur cette problématique

– subséquente – le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière est ainsi en principe exclu lorsque l’art. 173 ch. 1 CP est retenu (TF 6B_539/2016 du 1 er novembre 2017 consid. 2.2.2).

E. 2.6 En l’espèce, les énoncés employés par le médecin dans le certificat litigieux

– « E.________ (...) suite à sa séparation et [au] harcèlement moral de son mari souffre de troubles (...) »

– sont de nature à susciter chez le lecteur non prévenu du mépris vis-à-vis du recourant, lequel est dépeint comme un individu qui harcèle son épouse à un point tel que celle-ci en développe des troubles psychiques. La formule, qui ne relève pas du seul jugement de valeur – on ne discerne pas de mésestime latente de la part du praticien –, suggère un fait avéré, à savoir le lien entre le comportement – répréhensible du recourant – et les troubles dont la patiente est supposée souffrir. A ce titre, le certificat querellé présente, objectivement, un caractère attentatoire à l’honneur du recourant. Cela est d’autant plus tangible que le certificat en question était destiné, selon la formule employée par son rédacteur, « à qui de droit », qu’il a été produit dans le cadre de la procédure de divorce qui oppose le recourant à E.________ et qu’il ne contenait aucune mention du fait que les formulations, les symptômes et, précisément leurs explications causales étaient une retranscription des déclarations de la patiente. Par ailleurs, le procureur considère qu’il ressort « à l’évidence » du certificat litigieux que le Dr F.________ tenait pour vraies les déclarations de sa patiente – à propos desquelles il n’avait du reste aucune raison de douter – et qu’il s’est contenté de les reprendre sous une forme synthétique. A suivre le procureur, ce raisonnement est celui de l’analyse de la preuve libératoire prévue à l’art. 173 ch.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat et qui obtient gain de cause sur ses conclusions a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP par analogie ; cf. not. TF 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.1 ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 in initio ). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat à 300 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP ; [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 %, par 18 fr. (cf. art. 26a al. 6 TFIP qui renvoie à l’art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70. L’indemnité s’élève donc à 989 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 août 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à R.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me Anaïs Brodard, avocate (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 31.10.2022 Décision / 2022 / 968

DIFFAMATION, ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 173 CP, 310 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 822 PE22.011461-JBC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 31 octobre 2022 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :              Mme von Wurstemberger ***** Art. 173 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 août 2022 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.011461-JBC , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Depuis le 15 avril 2021, les époux R.________ et E.________ sont parties à une procédure de divorce à l’initiative du premier nommé. Après une audience de conciliation qui s’est tenue devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 23 juin 2021 et qui n’a pas abouti, R.________ a déposé une demande de divorce motivée le 23 septembre 2021. Le 15 mars 2022, E.________ a déposé une réponse à la demande de R.________ à l’appui de laquelle elle a produit un bordereau de pièces, dont un certificat médical établi le 25 janvier 2022 par le Dr F.________. Le 17 juin 2022, R.________, par son conseil de choix, a déposé plainte pénale à l’encontre du Dr F.________ pour calomnie, respectivement diffamation. Il lui reprochait des propos déplacés, ressortant du certificat médical du 25 janvier 2022 susmentionné. Le contenu du document en cause était le suivant : « Je soussigné Dr. F.________ certifie que Madame E.________ née le [...] suite à sa séparation et à le [sic] harcèlement moral de son mari souffre de troubles anxio-depressifs [sic] associés à des troubles du sommeil qui ont un impact sur sa qualité de vie et sur l’estime de soi-même ». R.________ considérait que la formulation employée par le médecin était de nature à attenter à son honneur et reprochait en particulier à son rédacteur d’avoir fait siens les faits relatés par sa patiente et de les avoir tenus pour vrais, sans vérification ni preuve à l’appui (P. 5). B. Par ordonnance du 18 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de R.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré qu’il ressortait du certificat litigieux que le Dr F.________ avait repris, sous une forme synthétique, les déclarations de sa patiente, en tant qu’elles concernaient les causes des troubles que le médecin avait objectivés et qu’il ne saurait en être autrement dans la mesure où ce praticien ne connaissait pas R.________, comme le soulignait le plaignant lui-même ; le médecin n’ayant aucune obligation de rencontrer le plaignant afin de déterminer la réalité des affirmations de sa patiente, il pouvait, de bonne foi, les tenir pour vraies. Dans ces circonstances, le procureur n’a pas discerné de volonté de nuire de la part du Dr F.________, soit une intention délibérée de porter atteinte à la considération de R.________, si bien que l’élément constitutif de l’infraction de diffamation ne paraissait d’emblée pas réalisé, et que, pour le surplus, aucune autre infraction n’était envisageable. C. Par acte du 26 août 2022, R.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction. Le 25 octobre 2022, dans le délai imparti conformément à l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2002 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait à la décision entreprise (P. 12). En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de R.________ est recevable. 2. Le recourant estime que la teneur des propos du Dr F.________ certifiés par certificat médical destiné « à qui de droit » seraient attentatoires à son honneur. Ainsi, il reproche au procureur d’avoir considéré que l’élément subjectif de l’infraction de diffamation faisait défaut et, en particulier, d’avoir omis d’envisager la réalisation de cet élément sous l’angle du dol éventuel. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore , qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, se rend coupable de diffamation. Cette disposition protège la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l’artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités ni de lui imputer des défauts ou de l’abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l’honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3). Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d’un message relève des constatations de fait. Le sens qu’un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Alors que la diffamation (art. 173 al. 1 CP) ou la calomnie (art. 174 al. 1 CP) suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l’art. 177 CP. Pour distinguer l’allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s’agit d’une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.2). La jurisprudence a confirmé la compétence du ministère public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière, de classement ou une ordonnance pénale lorsqu’une infraction de diffamation (art. 173 CP) est en cause. En particulier, un premier examen sommaire, notamment de la plainte et des mesures d’instruction peut suffire pour considérer que les chances d’un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d’une condamnation. Dans de telles situations, le ministère public, dans le cadre de ses compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.2). 2.3 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du Code pénal ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, de la partie à un procès en tant qu’elle supporte le fardeau de l’allégation, sous certaines conditions de l’avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu’il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4). 2.4 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter les preuves libératoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de cette disposition, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vraies (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce que l’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b). L’admission de la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si les deux conditions sont réunies cumulativement : l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 ch. 3 CP ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2). 2.5 Lorsque le caractère diffamatoire des propos dénoncés est retenu (art. 173 ch. 1 CP), l’examen de l’autorité pénale n’est pas terminé. Elle doit ensuite vérifier si l’art. 173 ch. 2 et/ou 3 CP est applicable. Cela implique généralement des actes d’instruction complémentaires, à savoir – pour le moins – une nouvelle prise de position du prévenu sur ses éventuels motifs justificatifs et les déterminations des parties plaignantes sur ceux-ci. Au regard de l’instruction nécessaire sur cette problématique

– subséquente – le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière est ainsi en principe exclu lorsque l’art. 173 ch. 1 CP est retenu (TF 6B_539/2016 du 1 er novembre 2017 consid. 2.2.2). 2.6 En l’espèce, les énoncés employés par le médecin dans le certificat litigieux

– « E.________ (...) suite à sa séparation et [au] harcèlement moral de son mari souffre de troubles (...) »

– sont de nature à susciter chez le lecteur non prévenu du mépris vis-à-vis du recourant, lequel est dépeint comme un individu qui harcèle son épouse à un point tel que celle-ci en développe des troubles psychiques. La formule, qui ne relève pas du seul jugement de valeur – on ne discerne pas de mésestime latente de la part du praticien –, suggère un fait avéré, à savoir le lien entre le comportement – répréhensible du recourant – et les troubles dont la patiente est supposée souffrir. A ce titre, le certificat querellé présente, objectivement, un caractère attentatoire à l’honneur du recourant. Cela est d’autant plus tangible que le certificat en question était destiné, selon la formule employée par son rédacteur, « à qui de droit », qu’il a été produit dans le cadre de la procédure de divorce qui oppose le recourant à E.________ et qu’il ne contenait aucune mention du fait que les formulations, les symptômes et, précisément leurs explications causales étaient une retranscription des déclarations de la patiente. Par ailleurs, le procureur considère qu’il ressort « à l’évidence » du certificat litigieux que le Dr F.________ tenait pour vraies les déclarations de sa patiente – à propos desquelles il n’avait du reste aucune raison de douter – et qu’il s’est contenté de les reprendre sous une forme synthétique. A suivre le procureur, ce raisonnement est celui de l’analyse de la preuve libératoire prévue à l’art. 173 ch. 2 CP. Pour autant, une telle preuve ne peut être apportée que par l’inculpé lui-même et suppose donc qu’il soit entendu sur les faits qui lui sont reprochés. Or, dans la présente cause, le Dr F.________ n’a pas été entendu. Faute d’instruction et en particulier faute d’audition du signataire du certificat médical, on ignore si l’intention de celui-ci portait sur tous les éléments constitutifs et objectifs de l’infraction de l’art. 173 CP, pas plus qu’on ne peut déterminer s’il pourrait être admis à faire la preuve de sa bonne foi ou de la vérité, ni s’il a failli – ou non – à son devoir de prudence et de diligence. Pour le savoir, l’ouverture d’une instruction, à l’instar de l’audition du Dr F.________, est nécessaire. En conséquence, l’infraction de diffamation ne peut être exclue à ce stade. Les moyens du recourant doivent donc être admis et il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une enquête et de procéder aux mesures d’instruction nécessaires, notamment par le biais de l’audition du Dr F.________. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat et qui obtient gain de cause sur ses conclusions a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP par analogie ; cf. not. TF 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.1 ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 in initio ). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat à 300 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP ; [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 %, par 18 fr. (cf. art. 26a al. 6 TFIP qui renvoie à l’art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70. L’indemnité s’élève donc à 989 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 août 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à R.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me Anaïs Brodard, avocate (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :