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Décision / 2022 / 916

Waadt · 2022-12-23 · Français VD
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DISJONCTION DE CAUSES, UNITÉ DE LA PROCÉDURE, DOMMAGE IRRÉPARABLE | 29 al. 2 Cst., 29 CPP (CH), 30 CPP (CH), 385 al. 1 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH), 396 al. 1 CPP (CH)

Sachverhalt

» et que les « prévenus se rejettent mutuellement la responsabilité de certains actes ou de certaines décisions prises au moment des faits litigieux ». On cherche toutefois en vain, dans le mémoire de recours, une quelconque explication à cet égard. Il n’y a pas le début d’une démonstration dans ledit mémoire, que ce soit dans la partie consacrée à la recevabilité (cf. pp. 1-4), aux faits (qui ne relatent que le déroulement des débats ; cf. pp. 4-5), à la requête de mesures provisionnelles (cf. pp. 5-6), et aux moyens relatifs à la violation du principe de l’unité de la procédure (cf. pp. 7-11) ; plus particulièrement, dans la subsomption, le recourant se contente de plaquer son raisonnement sur la jurisprudence en procédant par affirmations péremptoires sur « la constellation des faits reprochés » qui lierait « tous les prévenus de manière trop étroite » (cf. pp. 9-11), sans toutefois préciser en quoi consisterait cette constellation de faits, ni en quoi les versions des prévenus seraient contradictoires sur tel ou tel fait important. Certes, dans sa subsomption (cf. p. 9), le recourant renvoie à une pièce (P. 4 de son bordereau) ; outre que cette manière de procéder n’est pas recevable, le mémoire de recours devant se suffire à lui-même (cf. Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO), la pièce en cause consiste en un courrier du 20 avril 2022 du recourant lui-même à l’attention du Ministère public, dans lequel celui-ci formule des réquisitions de preuve dans le délai qui lui a été imparti à cet effet ; le fait que le recourant y sollicite des auditions de confrontation avec ses coprévenus ne suffit pas à constituer une démonstration concrète, ni a fortiori une démonstration pertinente ou convaincante. Dans ces conditions, l’argumentation du recourant – au niveau factuel – ne remplit pas les réquisits exigés par la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec les art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP. Elle ne peut qu’être écartée. De toute manière, il existe bien des motifs concrets et objectifs justifiant la disjonction de la procédure relative au recourant de celle de ses coaccusés. Comme relevé par le Ministère public et le tribunal de première instance, le recourant ne s’est pas présenté à l’audience du 3 octobre 2022, sans fournir d’excuse. S’agissant de son premier défaut, le Tribunal correctionnel ne pouvait pas le juger en son absence (art. 366 al. 1 CPP). Il a considéré que le principe de célérité l’emportait sur celui de l’unité de la procédure et que les coaccusés présents devaient être jugés dans un délai raisonnable. Fort de ce qui précède, il n’avait d’autre choix que de disjoindre la procédure concernant le recourant. Les principes rappelés par la jurisprudence pour garantir les droits des prévenus impliqués dans des causes concernant plusieurs auteurs (cf. supra consid. 3.2.1) doivent trouver une limite pour tenir compte des autres intérêts en présence dans ce type de procédure, comme l’intérêt d’autres prévenus à la conduite des procédures dans des délais raisonnables. En l’occurrence, le recourant, qui avait connaissance de la date de l’audience de jugement et qui avait été dûment convoqué, n’a pas fourni d’explication au Tribunal correctionnel à même de justifier son absence aux débats. Il est par conséquent mal placé pour se plaindre de l’éventuelle perte de droits procéduraux dont il n’entendait manifestement pas faire usage. En d’autres termes, il ne saurait se prévaloir d’éventuelles incidences sur le plan procédural qu’il a lui-même contribué à créer. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, celui-ci conserve à ce stade la possibilité de formuler des réquisitions de preuves dans le délai de l’art. 331 CPP lorsque les débats pourront à nouveau être fixés. En outre, les prévenus ont eu l’occasion de solliciter toutes les mesures d’investigation nécessaires durant la procédure préliminaire, chacun des intéressés étant dûment assisté d’un défenseur d’office. Au besoin, les coaccusés du recourant pourront être entendus dans le cadre de son procès, et le jugement rendu dans la présente procédure être versé dans celle qui a été disjointe. Enfin, comme déjà relevé, l’argumentation du recourant n’est pas concrète mais concerne toute problématique de disjonction se produisant au stade de l’audience de jugement. En effet, s’agissant de son argument tiré des versions contradictoires des coaccusés, le recourant ne précise pas en quoi la disjonction lui serait concrètement préjudiciable. En particulier, il n’expose pas quel élément factuel n’aurait pas été établi durant l’instruction et qui nécessiterait d’entendre à nouveau les autres prévenus, pas plus qu’il n’indique les questions que son défenseur aurait souhaité leur poser. De même, il se contente d’affirmer qu’il existe un risque de jugements contradictoires ou d’une demande de révision, mais il n’indique pas en quoi ce risque ne pourrait pas être pallié par l’audition des coaccusés et la production du jugement qui les concerne. Dans ces circonstances, il faut constater que le recourant ne démontre pas concrètement en quoi la disjonction pourrait léser ses droits ou lui causer un préjudice irréparable, ni en particulier en quoi les mesures qui pourront être prises dans la procédure qui les concerne seraient insuffisantes ; partant, il échoue à démontrer ou même à seulement rendre vraisemblable une violation du principe de l’unité de la procédure. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée. Le défenseur d’office de C.________ a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée d’activité de 7 heures et trente minutes (P. 113), soit 4 heures pour « Rédaction Recours et recherche juridique » et 3 h 30 pour « Rédaction recours, lettre TC et vacation au TC ». Cette durée est excessive. Il y a lieu de retrancher le poste « lettre au TC » qui n’est qu’une lettre de transmission relevant du travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l’avocat (CREP 27 octobre 2021 consid. 7 ; CREP 19 février 2019/129 consid. 6) ; faute d’indication, une durée de 10 minutes sera déduite à ce titre ; il y a lieu également de considérer que, faute d’indication plus précise, la vacation au Tribunal cantonal doit être indemnisée par un forfait de 120 fr., conformément à la Directive n o 3.3 du Procureur général du 1 er novembre 2016 relative à la fixation et au calcul des indemnités des défenseurs et conseils d’office. Cela étant, au vu du mémoire de recours et des deux écritures subséquentes du recourant, il sera retenu une activité nécessaire d’avocat de 3 h 30, plus respectivement deux fois trente minutes, soit un total de 4 h 30. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité s’élève ainsi à 810 fr., montant auquel il convient d’ajouter les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 16 fr. 20, une vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout au taux de 7,7 %, par 72 fr. 85, soit à un montant total de 1’020 fr., arrondi au franc supérieur. Les frais de la procédure de recours, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a et e CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 3 octobre 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Pascal de Preux, défenseur d’office de C.________, est fixée à 1’020 fr. (mille vingt francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), et l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, par 1’020 fr. (mille vingt francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, par 1’020 fr. (mille vingt francs), ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me Pascal de Preux, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (en allemand : ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide ; en italien : sono eccettuate le decisioni ordinatorie ). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux (en allemand : verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte ; en italien : le disposizioni ordinatorie del giudice ) ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale. Une subtilité figure ainsi dans les textes allemand et italien de cette disposition, selon lesquels l’exclusion du recours porte sur les décisions non pas de « la » direction de la procédure, mais sur les décisions « de » direction de la procédure ; sont donc visées certaines décisions définies selon leur objet, et non selon l’autorité qui les a rendues. Constituent notamment des décisions susceptibles de recours, selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP, la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l’acte d’accusation au ministère public (art. 329 al. 2 CPP) ou le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP). En revanche, les ordonnances contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes les décisions qu’exigent l’avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1, confirmé par ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; JdT 2016 III 63 consid. 1.1). Ce principe souffre cependant des exceptions dans les situations où la décision rendue est susceptible de causer un préjudice irréparable. Dans la procédure de recours en matière pénale, le préjudice irréparable fait référence à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 147 IV 188 consid. 1.3.2 ; ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.1 ; TF 1B_339/2022 du 27 octobre 2022 consid. 1.3). En cas de décision de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d’un préjudice irréparable au sens précité ; en effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus (soit notamment la perte de qualité de partie, respectivement des droits qui y sont attachés, dont celui de participer à l’administration des preuves : cf. ATF 147 IV 188 précité consid. 1.3.4 et 1.3.5 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3 ; TF 1B_58/2022 du 30 juin 2022 consid. 1.3.1). La question de savoir si la perte des droits de partie dans le cas concret constitue effectivement un préjudice irréparable pour la partie concernée ou s’il n’y a pas de préjudice pour celle-ci, est une question importante tant pour la recevabilité que pour le fond ; ces faits dits à double pertinence sont examinés en principe dans le cadre du fond de l’affaire ; pour la recevabilité, il suffit qu’ils soient allégués de manière concluante ou avec une certaine vraisemblance (ATF 147 IV 188 précité consid. 1.4 ; TF 1B_58/2022 précité).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites par la loi (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, le recours de C.________ est recevable à la forme, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. consid. 3.3). Le recourant allègue subir un préjudice irréparable (cf. all. 8 à 13 de la partie du mémoire de recours relative à la recevabilité). Au vu du sort du recours, la question de savoir si les faits allégués à cet égard le sont de manière suffisamment concluante au sens de la jurisprudence précitée, et donc si la décision rendue est susceptible d’un recours immédiat, peut rester en l’occurrence indécise.

E. 2.1 Dans un premier moyen, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que la décision attaquée n’aurait été ni motivée ni expliquée, que ce soit oralement lors de l’audience du 3 octobre 2022 ou par après, par écrit, lors de l’envoi de l’extrait du procès-verbal qu’il avait demandé. Il a également soutenu que la décision ne comportait pas d’indication relative aux voies de droit.

E. 2.2 Le droit d’être d’entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend le droit, pour le justiciable, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). Il comprend également l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1). Cela étant, la jurisprudence n’exclut pas qu’exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d’être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours, puisque l’autorité en la matière dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; CREP 3 mars 2022/152 ; CREP 24 août 2021/768 ; CREP 27 août 2020/637 ; CREP 20 mars 2018/219). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 précité ; ATF 137 I 195 précité ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2).

E. 2.3 En l’espèce, certes, la décision de disjonction du Tribunal correctionnel n’est pas motivée. Cependant, cette décision résulte du rejet de la requête de renvoi d’audience concernant le recourant. En effet, s’agissant du premier défaut de ce dernier, le Tribunal correctionnel ne pouvait pas le juger en son absence (art. 366 al. 1 CPP) et a donc fait application du principe de célérité. A la lecture des griefs du recourant tirés de la violation du principe d’unité de la procédure (cf. infra consid. 3), force est de constater que ce dernier a parfaitement saisi le raisonnement opéré par le Tribunal correctionnel, plus particulièrement les motifs qui ont guidé sa décision de disjonction, et qu’il a pu se déterminer sur l’opportunité de la contester ou non, respectivement de faire valoir ses droits auprès de l’autorité de recours. A supposer un vice qui pourrait être qualifié de grave dans la décision querellée, le renvoi à l’autorité intimée constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l’intérêt du recourant à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable, la Chambre de céans disposant à cet égard d’une pleine cognition en fait et en droit. Par ailleurs, on constate que le jugement concernant les coprévenus du recourant a été rendu, et qu’un renvoi au Tribunal correctionnel retarderait le traitement des appels déposés par les autres parties devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. Partant, le moyen du recourant découlant de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté.

E. 3.1 Dans un second moyen, le recourant se prévaut d’une violation du principe d’unité de la procédure. Il fait valoir que les coprévenus s’accusent mutuellement de certains faits, se rejettent certaines responsabilités et ont des versions des faits qui entrent en contradiction les unes avec les autres. Il soutient qu’il s’agit d’infractions commises par une pluralité d’auteurs potentiels qui sont étroitement mêlées du point de vue des faits. Ne pouvant pas participer à l’administration des preuves, il y aurait un risque de reddition de décisions contradictoires. En outre, l’économie de procédure serait desservie, puisqu’il y aurait aussi un risque de demande de révision. Il soutient par ailleurs que cette décision semblerait avoir été guidée par des motifs de commodité. Enfin, une disjonction se justifierait d’autant moins au vu du stade avancé de la procédure.

E. 3.2.1 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l’unité de la procédure a pour but d’éviter des jugements contradictoires, que ce soit dans le cadre de la constatation des faits, de l’application du droit ou de l’appréciation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception, conformément à l’art. 30 CPP. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées). Comme exemples de cas d’application de l’exception de l’art. 30 CPP, il faut mentionner notamment l’arrestation d’un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d’être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d’une longue procédure d’extradition (cf. la doctrine citée dans l’arrêt TF 1B_315/2021 du 22 avril 2022 consid. 4.1 et les réf. cit. ; aussi TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). Le principe de célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l’un d’eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). La disjonction peut également tendre à ne pas prolonger une détention provisoire déjà longue, aux fins d’instruire des délits nouveaux de moindre importance. S’agissant des infractions impliquant plusieurs auteurs ou participants, une exception au principe d’unité s’impose lorsque seuls certains participants sont en état d’être jugés, alors que d’autres sont par exemple en fuite ou inatteignables (TF 1B_315/2021 précité consid. 4.1 et réf. cit. ; Bouverat, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 30 CPP). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, op. cit., n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d’auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu’il y a un risque que l’un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; ATF 116 Ia 305 consid. 4b).

E. 3.2.2 Dans un arrêt très similaire à la présente cause, la Chambre de céans a considéré que, étant donné les différents intérêts en jeu dans les causes impliquant une pluralité d’auteurs, l’absence d’un prévenu qui ne fournit aucune excuse valable ne saurait faire obstacle à la poursuite du procès, sous peine de porter atteinte au principe de célérité, qui impose à l’autorité en charge de la cause de conduire les procédures pénales dans des délais raisonnables (CREP 9 novembre 2020/878 consid. 3.2). En effet, concrétisant le principe de célérité, l’art.

E. 3.3 du Procureur général du 1 er novembre 2016 relative à la fixation et au calcul des indemnités des défenseurs et conseils d’office. Cela étant, au vu du mémoire de recours et des deux écritures subséquentes du recourant, il sera retenu une activité nécessaire d’avocat de 3 h 30, plus respectivement deux fois trente minutes, soit un total de 4 h 30. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité s’élève ainsi à 810 fr., montant auquel il convient d’ajouter les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 16 fr. 20, une vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout au taux de 7,7 %, par 72 fr. 85, soit à un montant total de 1’020 fr., arrondi au franc supérieur. Les frais de la procédure de recours, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a et e CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 3 octobre 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Pascal de Preux, défenseur d’office de C.________, est fixée à 1’020 fr. (mille vingt francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), et l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, par 1’020 fr. (mille vingt francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, par 1’020 fr. (mille vingt francs), ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me Pascal de Preux, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

E. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Après la clôture de l’instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst. et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (TF 1B_585/2019 du 30 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 1P.540/2022 du 4 novembre 2022 consid. 4.3). Un tel délai ne saurait être tenu s’il fallait renvoyer systématiquement les débats dans les affaires comportant une pluralité d’auteurs en raison de l’absence de l’un d’entre eux (CREP 9 novembre 2020/878 consid. 3.2).

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 23.12.2022 Décision / 2022 / 916

DISJONCTION DE CAUSES, UNITÉ DE LA PROCÉDURE, DOMMAGE IRRÉPARABLE | 29 al. 2 Cst., 29 CPP (CH), 30 CPP (CH), 385 al. 1 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH), 396 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 868 PE20.007010-NCT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 décembre 2022 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :              Mme von Wurstemberger ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 29, 30, 385 al. 1, 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 octobre 2022 par C.________ contre la décision de disjonction de procédure rendue le 3 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.007010-NCT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte d’accusation du 31 mai 2022, le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : le MPC) a renvoyé F.________, C.________, H.________ et Q.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal correctionnel) pour abus de confiance qualifié, tentative d’escroquerie, gestion déloyale aggravée et blanchiment d’argent. A l’ouverture des débats du 3 octobre 2022, tous les prévenus ont comparu, assistés de leur mandataire, tandis que C.________ a fait défaut. Son défenseur, Me Ryan Gauderon, avocat-stagiaire en remplacement de Me Pascal de Preux, était présent et a conclu, vu l’absence de son client, au renvoi de l’audience. B. Statuant sur le siège, le Tribunal correctionnel, a, le 3 octobre 2022, rejeté notamment la requête de renvoi d’audience de C.________, a constaté le premier défaut de C.________ et a disjoint la procédure le concernant (P. 112/2, P. 1, p. 5). Par courrier du 3 octobre 2022, C.________, par son défenseur, a demandé au Tribunal correctionnel une copie du procès-verbal précité (P. 112/2, P. 2) ; celle-ci lui a été envoyée le 10 octobre 2022 (P. 112/2, P. 3). C. a) Par acte du 13 octobre 2022, adressé par e-fax à la Chambre des recours pénale et remis en mains propres à la réception du Tribunal cantonal le même jour à 14 h 35, C.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que les débats de la cause soient annulés, et, subsidiairement, à l’annulation des débats et du jugement. A titre provisionnel, il a demandé que « [l] a lecture du jugement fixée le vendredi 14 octobre 2022 à 10 h 30 [soit] suspendue jusqu’à droit connu sur le présent recours ». b) Par ordonnance du 13 octobre 2022, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la conclusion provisionnelle précitée au motif que, en cas d’admission du présent recours, le fait que la lecture du jugement aurait inutilement eu lieu n’entrainerait pas de préjudice irréparable pour le recourant. c) Le 18 octobre 2022, le conseil du recourant a déposé un relevé de ses opérations faisant état de 7 h 30 d’activité entre le 12 et le 13 octobre 2022 (P. 113). d) Le 16 novembre 2022, le MPC s’est déterminé et a conclu au rejet du recours (P. 115). Le procureur a considéré qu’en ne comparaissant pas aux débats de première instance sans donner d’explications et en dépit d’une assignation valable, puis en recourant contre la décision de disjonction de son cas, C.________ avait clairement dépassé les limites de l’exercice du droit qui lui était conféré, ce qui était constitutif d’un abus de droit. Il a ajouté qu’en cas de pluralité de prévenus, le principe général était que le défaut de l’un d’eux entraînait de facto la disjonction de son cas et le renvoi des débats en ce qui le concernait. Il s’ensuivait qu’une motivation « abondante » n’était pas nécessaire pour justifier une telle disjonction. Le Ministère public a ainsi considéré dans le cas particulier que le recourant ne pouvait s’en prendre qu’à lui-même s’il avait négligé de comparaître en justice et de participer à ces débats ; il devait donc ainsi « assumer les conséquences de ses actes et de son manque de sérieux ». Il a précisé que la disjonction des causes engendrée par « [s] on comportement irresponsable » ne saurait lui être préjudiciable, dès lors que son cas pourrait être traité de manière autonome et sans aucun risque de contradictions. Enfin, il s’est déclaré étonné de l’absence, lors de l’ouverture des débats, du défenseur d’office désigné pour défendre les intérêts du recourant, celui-ci s’était fait remplacer par son stagiaire sans aucune justification. Il a en outre indiqué qu’il ressortait du procès-verbal tenu lors des débats que ledit stagiaire avait participé à l’audience de jugement – qui avait débuté à 9 h 04 – jusqu’à 9 h 51, heure à laquelle il avait expressément annoncé qu’il se retirait. Il en a déduit que le stagiaire avait renoncé spontanément à participer à la suite des débats. e) Le 17 novembre 2022, dans le délai imparti à cet effet, le Tribunal correctionnel a déposé des déterminations (P. 117). Il a déclaré qu’il « tomb [ait] des nues » (sic) que le recourant se plaigne d’avoir été privé de son droit à l’administration des preuves lors des débats qui se sont déroulés les 3 et 4 octobre 2022. Il a précisé que la question de la présence du conseil du recourant lors de l’entier des débats avait pourtant été abordée en audience, que ce dernier avait expressément été autorisé à y participer et que la discussion était restée informelle et n’avait dès lors pas été protocolée au procès-verbal. Il a exposé par ailleurs que l’autorité de recours pourrait constater plusieurs points : 1) le conseil du recourant a pu se déterminer sur la réquisition de Me Sarah Meyer tendant à l’administration d’une expertise psychiatrique, et il a déclaré s’en remettre à justice ; cette réquisition est intervenue après la disjonction ; 2) le conseil du recourant ne s’est pas retiré à l’occasion de la suspension d’audience intervenue à 9 h 24, soit également après la disjonction ; 3) ledit conseil était présent à 9 h 51 à la reprise d’audience ; 4) c’est lui-même qui a déclaré vouloir se retirer de la suite de l’audience peu après la reprise intervenue à 9 h 51 (cf. jugement, pp. 5 et 7). Le Tribunal correctionnel en a déduit qu’il ne voyait pas en quoi le recourant aurait été privé de quoi que ce soit, et a déclaré s’en remettre à justice sur la recevabilité du recours. Sur le fond, il a constaté que, lors des débats, les parties s’étaient déterminées sur la réquisition du conseil du recourant, que, s’agissant d’une disjonction intervenant à la suite du défaut de l’un des prévenus – événement hélas habituel dans la pratique judiciaire –, la motivation avait été renvoyée au jugement au fond. Il a en outre indiqué que ledit jugement contenait cette motivation (c. 2.2, p. 50) et que, lorsque le recourant aura aussi pu être jugé, son jugement contiendra également la motivation de la disjonction et du refus du renvoi d’audience, de sorte que le recourant pourra s’en plaindre dans un éventuel appel au fond pour autant qu’il ne soit pas satisfait du jugement rendu. Il a également déclaré s’en remettre à justice sur le fond. f) Le 18 novembre 2022 (P. 116), C.________, par son défenseur, a spontanément répliqué sur les déterminations du MPC. Il a notamment indiqué que, en retenant que le défaut d’un coprévenu entraînait « de facto » la disjonction de son cas et le renvoi des débats en ce qui le concernait, le MPC perdait de vue les graves conséquences procédurales qu’une telle disjonction représentait. g) Le 21 novembre 2022, C.________, par son défenseur, s’est à nouveau spontanément exprimé sur les déterminations du Tribunal correctionnel (P. 120). En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (en allemand : ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide ; en italien : sono eccettuate le decisioni ordinatorie ). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux (en allemand : verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte ; en italien : le disposizioni ordinatorie del giudice ) ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale. Une subtilité figure ainsi dans les textes allemand et italien de cette disposition, selon lesquels l’exclusion du recours porte sur les décisions non pas de « la » direction de la procédure, mais sur les décisions « de » direction de la procédure ; sont donc visées certaines décisions définies selon leur objet, et non selon l’autorité qui les a rendues. Constituent notamment des décisions susceptibles de recours, selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP, la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l’acte d’accusation au ministère public (art. 329 al. 2 CPP) ou le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP). En revanche, les ordonnances contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes les décisions qu’exigent l’avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1, confirmé par ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; JdT 2016 III 63 consid. 1.1). Ce principe souffre cependant des exceptions dans les situations où la décision rendue est susceptible de causer un préjudice irréparable. Dans la procédure de recours en matière pénale, le préjudice irréparable fait référence à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 147 IV 188 consid. 1.3.2 ; ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.1 ; TF 1B_339/2022 du 27 octobre 2022 consid. 1.3). En cas de décision de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d’un préjudice irréparable au sens précité ; en effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus (soit notamment la perte de qualité de partie, respectivement des droits qui y sont attachés, dont celui de participer à l’administration des preuves : cf. ATF 147 IV 188 précité consid. 1.3.4 et 1.3.5 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3 ; TF 1B_58/2022 du 30 juin 2022 consid. 1.3.1). La question de savoir si la perte des droits de partie dans le cas concret constitue effectivement un préjudice irréparable pour la partie concernée ou s’il n’y a pas de préjudice pour celle-ci, est une question importante tant pour la recevabilité que pour le fond ; ces faits dits à double pertinence sont examinés en principe dans le cadre du fond de l’affaire ; pour la recevabilité, il suffit qu’ils soient allégués de manière concluante ou avec une certaine vraisemblance (ATF 147 IV 188 précité consid. 1.4 ; TF 1B_58/2022 précité). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites par la loi (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, le recours de C.________ est recevable à la forme, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. consid. 3.3). Le recourant allègue subir un préjudice irréparable (cf. all. 8 à 13 de la partie du mémoire de recours relative à la recevabilité). Au vu du sort du recours, la question de savoir si les faits allégués à cet égard le sont de manière suffisamment concluante au sens de la jurisprudence précitée, et donc si la décision rendue est susceptible d’un recours immédiat, peut rester en l’occurrence indécise. 2. 2.1 Dans un premier moyen, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que la décision attaquée n’aurait été ni motivée ni expliquée, que ce soit oralement lors de l’audience du 3 octobre 2022 ou par après, par écrit, lors de l’envoi de l’extrait du procès-verbal qu’il avait demandé. Il a également soutenu que la décision ne comportait pas d’indication relative aux voies de droit. 2.2 Le droit d’être d’entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend le droit, pour le justiciable, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). Il comprend également l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1). Cela étant, la jurisprudence n’exclut pas qu’exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d’être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours, puisque l’autorité en la matière dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; CREP 3 mars 2022/152 ; CREP 24 août 2021/768 ; CREP 27 août 2020/637 ; CREP 20 mars 2018/219). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 précité ; ATF 137 I 195 précité ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2). 2.3 En l’espèce, certes, la décision de disjonction du Tribunal correctionnel n’est pas motivée. Cependant, cette décision résulte du rejet de la requête de renvoi d’audience concernant le recourant. En effet, s’agissant du premier défaut de ce dernier, le Tribunal correctionnel ne pouvait pas le juger en son absence (art. 366 al. 1 CPP) et a donc fait application du principe de célérité. A la lecture des griefs du recourant tirés de la violation du principe d’unité de la procédure (cf. infra consid. 3), force est de constater que ce dernier a parfaitement saisi le raisonnement opéré par le Tribunal correctionnel, plus particulièrement les motifs qui ont guidé sa décision de disjonction, et qu’il a pu se déterminer sur l’opportunité de la contester ou non, respectivement de faire valoir ses droits auprès de l’autorité de recours. A supposer un vice qui pourrait être qualifié de grave dans la décision querellée, le renvoi à l’autorité intimée constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l’intérêt du recourant à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable, la Chambre de céans disposant à cet égard d’une pleine cognition en fait et en droit. Par ailleurs, on constate que le jugement concernant les coprévenus du recourant a été rendu, et qu’un renvoi au Tribunal correctionnel retarderait le traitement des appels déposés par les autres parties devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. Partant, le moyen du recourant découlant de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté. 3. 3.1 Dans un second moyen, le recourant se prévaut d’une violation du principe d’unité de la procédure. Il fait valoir que les coprévenus s’accusent mutuellement de certains faits, se rejettent certaines responsabilités et ont des versions des faits qui entrent en contradiction les unes avec les autres. Il soutient qu’il s’agit d’infractions commises par une pluralité d’auteurs potentiels qui sont étroitement mêlées du point de vue des faits. Ne pouvant pas participer à l’administration des preuves, il y aurait un risque de reddition de décisions contradictoires. En outre, l’économie de procédure serait desservie, puisqu’il y aurait aussi un risque de demande de révision. Il soutient par ailleurs que cette décision semblerait avoir été guidée par des motifs de commodité. Enfin, une disjonction se justifierait d’autant moins au vu du stade avancé de la procédure. 3.2 3.2.1 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l’unité de la procédure a pour but d’éviter des jugements contradictoires, que ce soit dans le cadre de la constatation des faits, de l’application du droit ou de l’appréciation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception, conformément à l’art. 30 CPP. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées). Comme exemples de cas d’application de l’exception de l’art. 30 CPP, il faut mentionner notamment l’arrestation d’un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d’être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d’une longue procédure d’extradition (cf. la doctrine citée dans l’arrêt TF 1B_315/2021 du 22 avril 2022 consid. 4.1 et les réf. cit. ; aussi TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). Le principe de célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l’un d’eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). La disjonction peut également tendre à ne pas prolonger une détention provisoire déjà longue, aux fins d’instruire des délits nouveaux de moindre importance. S’agissant des infractions impliquant plusieurs auteurs ou participants, une exception au principe d’unité s’impose lorsque seuls certains participants sont en état d’être jugés, alors que d’autres sont par exemple en fuite ou inatteignables (TF 1B_315/2021 précité consid. 4.1 et réf. cit. ; Bouverat, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 30 CPP). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, op. cit., n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d’auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu’il y a un risque que l’un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; ATF 116 Ia 305 consid. 4b). 3.2.2 Dans un arrêt très similaire à la présente cause, la Chambre de céans a considéré que, étant donné les différents intérêts en jeu dans les causes impliquant une pluralité d’auteurs, l’absence d’un prévenu qui ne fournit aucune excuse valable ne saurait faire obstacle à la poursuite du procès, sous peine de porter atteinte au principe de célérité, qui impose à l’autorité en charge de la cause de conduire les procédures pénales dans des délais raisonnables (CREP 9 novembre 2020/878 consid. 3.2). En effet, concrétisant le principe de célérité, l’art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Après la clôture de l’instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst. et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (TF 1B_585/2019 du 30 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 1P.540/2022 du 4 novembre 2022 consid. 4.3). Un tel délai ne saurait être tenu s’il fallait renvoyer systématiquement les débats dans les affaires comportant une pluralité d’auteurs en raison de l’absence de l’un d’entre eux (CREP 9 novembre 2020/878 consid. 3.2). 3.3 En l’espèce, le recourant invoque en substance que la procédure concerne « des infractions commises par une pluralité d’auteurs potentiels qui sont étroitement mêlées du point de vue des faits » et que les « prévenus se rejettent mutuellement la responsabilité de certains actes ou de certaines décisions prises au moment des faits litigieux ». On cherche toutefois en vain, dans le mémoire de recours, une quelconque explication à cet égard. Il n’y a pas le début d’une démonstration dans ledit mémoire, que ce soit dans la partie consacrée à la recevabilité (cf. pp. 1-4), aux faits (qui ne relatent que le déroulement des débats ; cf. pp. 4-5), à la requête de mesures provisionnelles (cf. pp. 5-6), et aux moyens relatifs à la violation du principe de l’unité de la procédure (cf. pp. 7-11) ; plus particulièrement, dans la subsomption, le recourant se contente de plaquer son raisonnement sur la jurisprudence en procédant par affirmations péremptoires sur « la constellation des faits reprochés » qui lierait « tous les prévenus de manière trop étroite » (cf. pp. 9-11), sans toutefois préciser en quoi consisterait cette constellation de faits, ni en quoi les versions des prévenus seraient contradictoires sur tel ou tel fait important. Certes, dans sa subsomption (cf. p. 9), le recourant renvoie à une pièce (P. 4 de son bordereau) ; outre que cette manière de procéder n’est pas recevable, le mémoire de recours devant se suffire à lui-même (cf. Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO), la pièce en cause consiste en un courrier du 20 avril 2022 du recourant lui-même à l’attention du Ministère public, dans lequel celui-ci formule des réquisitions de preuve dans le délai qui lui a été imparti à cet effet ; le fait que le recourant y sollicite des auditions de confrontation avec ses coprévenus ne suffit pas à constituer une démonstration concrète, ni a fortiori une démonstration pertinente ou convaincante. Dans ces conditions, l’argumentation du recourant – au niveau factuel – ne remplit pas les réquisits exigés par la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec les art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP. Elle ne peut qu’être écartée. De toute manière, il existe bien des motifs concrets et objectifs justifiant la disjonction de la procédure relative au recourant de celle de ses coaccusés. Comme relevé par le Ministère public et le tribunal de première instance, le recourant ne s’est pas présenté à l’audience du 3 octobre 2022, sans fournir d’excuse. S’agissant de son premier défaut, le Tribunal correctionnel ne pouvait pas le juger en son absence (art. 366 al. 1 CPP). Il a considéré que le principe de célérité l’emportait sur celui de l’unité de la procédure et que les coaccusés présents devaient être jugés dans un délai raisonnable. Fort de ce qui précède, il n’avait d’autre choix que de disjoindre la procédure concernant le recourant. Les principes rappelés par la jurisprudence pour garantir les droits des prévenus impliqués dans des causes concernant plusieurs auteurs (cf. supra consid. 3.2.1) doivent trouver une limite pour tenir compte des autres intérêts en présence dans ce type de procédure, comme l’intérêt d’autres prévenus à la conduite des procédures dans des délais raisonnables. En l’occurrence, le recourant, qui avait connaissance de la date de l’audience de jugement et qui avait été dûment convoqué, n’a pas fourni d’explication au Tribunal correctionnel à même de justifier son absence aux débats. Il est par conséquent mal placé pour se plaindre de l’éventuelle perte de droits procéduraux dont il n’entendait manifestement pas faire usage. En d’autres termes, il ne saurait se prévaloir d’éventuelles incidences sur le plan procédural qu’il a lui-même contribué à créer. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, celui-ci conserve à ce stade la possibilité de formuler des réquisitions de preuves dans le délai de l’art. 331 CPP lorsque les débats pourront à nouveau être fixés. En outre, les prévenus ont eu l’occasion de solliciter toutes les mesures d’investigation nécessaires durant la procédure préliminaire, chacun des intéressés étant dûment assisté d’un défenseur d’office. Au besoin, les coaccusés du recourant pourront être entendus dans le cadre de son procès, et le jugement rendu dans la présente procédure être versé dans celle qui a été disjointe. Enfin, comme déjà relevé, l’argumentation du recourant n’est pas concrète mais concerne toute problématique de disjonction se produisant au stade de l’audience de jugement. En effet, s’agissant de son argument tiré des versions contradictoires des coaccusés, le recourant ne précise pas en quoi la disjonction lui serait concrètement préjudiciable. En particulier, il n’expose pas quel élément factuel n’aurait pas été établi durant l’instruction et qui nécessiterait d’entendre à nouveau les autres prévenus, pas plus qu’il n’indique les questions que son défenseur aurait souhaité leur poser. De même, il se contente d’affirmer qu’il existe un risque de jugements contradictoires ou d’une demande de révision, mais il n’indique pas en quoi ce risque ne pourrait pas être pallié par l’audition des coaccusés et la production du jugement qui les concerne. Dans ces circonstances, il faut constater que le recourant ne démontre pas concrètement en quoi la disjonction pourrait léser ses droits ou lui causer un préjudice irréparable, ni en particulier en quoi les mesures qui pourront être prises dans la procédure qui les concerne seraient insuffisantes ; partant, il échoue à démontrer ou même à seulement rendre vraisemblable une violation du principe de l’unité de la procédure. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée. Le défenseur d’office de C.________ a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée d’activité de 7 heures et trente minutes (P. 113), soit 4 heures pour « Rédaction Recours et recherche juridique » et 3 h 30 pour « Rédaction recours, lettre TC et vacation au TC ». Cette durée est excessive. Il y a lieu de retrancher le poste « lettre au TC » qui n’est qu’une lettre de transmission relevant du travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l’avocat (CREP 27 octobre 2021 consid. 7 ; CREP 19 février 2019/129 consid. 6) ; faute d’indication, une durée de 10 minutes sera déduite à ce titre ; il y a lieu également de considérer que, faute d’indication plus précise, la vacation au Tribunal cantonal doit être indemnisée par un forfait de 120 fr., conformément à la Directive n o 3.3 du Procureur général du 1 er novembre 2016 relative à la fixation et au calcul des indemnités des défenseurs et conseils d’office. Cela étant, au vu du mémoire de recours et des deux écritures subséquentes du recourant, il sera retenu une activité nécessaire d’avocat de 3 h 30, plus respectivement deux fois trente minutes, soit un total de 4 h 30. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité s’élève ainsi à 810 fr., montant auquel il convient d’ajouter les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 16 fr. 20, une vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout au taux de 7,7 %, par 72 fr. 85, soit à un montant total de 1’020 fr., arrondi au franc supérieur. Les frais de la procédure de recours, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a et e CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 3 octobre 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Pascal de Preux, défenseur d’office de C.________, est fixée à 1’020 fr. (mille vingt francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), et l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, par 1’020 fr. (mille vingt francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, par 1’020 fr. (mille vingt francs), ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me Pascal de Preux, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :