ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE, IN DUBIO PRO DURIORE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 310 CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il existerait au dossier des indices suffisants de commission d’une infraction. Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, il reproche au Ministère public d’avoir écarté le témoignage de S.________ au motif qu’il aurait été en couple avec D.________, préjugeant ainsi de la subjectivité des déclarations d’un témoin direct de l’altercation, et soutient qu’il conviendrait, dans le doute, d’ouvrir une enquête et d’entendre S.________ en qualité de témoin.
E. 2.2 Conformément à l’art. 310 al.
1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière
s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs
de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder
(let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à
l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction
ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément
à l'adage «
in dubio
pro duriore
», qui découle du principe
de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2;
TF 6B_638/2021
du 17 août 2022 consid. 2.1.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en
matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît
clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale
ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_638/2021 précité). En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance
de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des
faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de
procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de
non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans
le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138
IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées,
JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée
en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête
ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée
(TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.3 En l’espèce, comme l’a retenu à juste titre le Ministère public, les versions des parties sont contradictoires, de sorte qu’il subsiste à ce stade des doutes quant aux événements qui se sont déroulés le 6 janvier 2022. Cela étant, le recourant a indiqué, dans sa plainte, les noms de trois témoins et il a produit le témoignage écrit de l’ex-conjoint de D.________, lequel était présent lors de l’altercation du 6 janvier 2022, qui confirme sa version des faits selon laquelle les accusations portées à son encontre par sa voisine seraient mensongères. Force est ainsi de constater qu’il existe des indices de commission d’une infraction. Quand bien même ce témoin est séparé de D.________ depuis le mois de février 2022 et que leur relation se serait détériorée durant les mois qui ont précédé leur rupture, le Ministère public ne pouvait pas d’emblée écarter le témoignage de S.________ au motif qu’il ne serait pas objectif et ainsi considérer qu’aucune mesure d’instruction n’était à même de départager les versions contradictoires des parties. Dès lors que le déroulement des événements doit être éclairci et en présence d’un témoin direct des faits, le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière en préjugeant de la subjectivité des déclarations écrites du témoin, mais devait au contraire instruire l’affaire. Il lui appartiendra donc d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à tout le moins à l’audition de S.________. Ce n’est qu’après avoir exhorté celui-ci à dire la vérité, l’avoir informé des conséquences d’un faux témoignage et l’avoir entendu, que le Ministère public pourra apprécier la force probante de son témoignage.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocate au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 151). Il est enfin précisé qu’à ce stade, D.________ ne participe pas à la procédure et que c’est à tort que le Ministère public lui a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt sera tout de même adressée à cette dernière. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 août 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à E.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathleen Hack, avocate (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Mme D.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 12.10.2022 Décision / 2022 / 912
ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE, IN DUBIO PRO DURIORE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 758 PE22.007598-LCT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 octobre 2022 __________________ Composition : Mme Byrde, présidente M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2022 par E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.007598-LCT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 janvier 2022, D.________ a déposé plainte contre son voisin E.________, auquel elle reprochait de l’avoir menacée lors d’une altercation qui s’était déroulée le même jour. Par ordonnance du 16 mars 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de D.________, faute de mesure d’instruction complémentaire permettant de départager les versions contradictoires des parties, E.________ ayant nié avoir adopté une attitude menaçante envers sa voisine. b) Le 22 avril 2022, E.________ a déposé plainte contre D.________ pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement diffamation. Il reprochait à sa voisine d’avoir déposé, le 6 janvier 2022, une plainte pénale mensongère à son encontre auprès de la Police cantonale vaudoise, l’accusant faussement d’avoir adopté un comportement menaçant à son égard. B. Par ordonnance du 26 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’E.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a relevé que D.________ avait été entendue par la police le 24 juin 2022 et avait formellement contesté les faits reprochés, maintenant les déclarations formulées dans sa plainte du 6 janvier 2022 et confirmant qu’elle s’était sentie agressée et menacée par son voisin. Il a par ailleurs considéré que le témoignage écrit de S.________ recueilli et produit par E.________, qui attestait les dires de celui-ci, ne paraissait pas objectif dès lors que ce témoin était l’ex-conjoint de D.________, de laquelle il s’était séparé le 27 février 2022. Le Ministère public a ainsi constaté que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et a estimé qu’aucune mesure d’instruction complémentaire n’était à même de les départager. C. Par acte du 14 septembre 2022, E.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’enquête et instruction. Le 7 octobre 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations, se référant entièrement à sa décision. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il existerait au dossier des indices suffisants de commission d’une infraction. Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, il reproche au Ministère public d’avoir écarté le témoignage de S.________ au motif qu’il aurait été en couple avec D.________, préjugeant ainsi de la subjectivité des déclarations d’un témoin direct de l’altercation, et soutient qu’il conviendrait, dans le doute, d’ouvrir une enquête et d’entendre S.________ en qualité de témoin. 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_638/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, comme l’a retenu à juste titre le Ministère public, les versions des parties sont contradictoires, de sorte qu’il subsiste à ce stade des doutes quant aux événements qui se sont déroulés le 6 janvier 2022. Cela étant, le recourant a indiqué, dans sa plainte, les noms de trois témoins et il a produit le témoignage écrit de l’ex-conjoint de D.________, lequel était présent lors de l’altercation du 6 janvier 2022, qui confirme sa version des faits selon laquelle les accusations portées à son encontre par sa voisine seraient mensongères. Force est ainsi de constater qu’il existe des indices de commission d’une infraction. Quand bien même ce témoin est séparé de D.________ depuis le mois de février 2022 et que leur relation se serait détériorée durant les mois qui ont précédé leur rupture, le Ministère public ne pouvait pas d’emblée écarter le témoignage de S.________ au motif qu’il ne serait pas objectif et ainsi considérer qu’aucune mesure d’instruction n’était à même de départager les versions contradictoires des parties. Dès lors que le déroulement des événements doit être éclairci et en présence d’un témoin direct des faits, le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière en préjugeant de la subjectivité des déclarations écrites du témoin, mais devait au contraire instruire l’affaire. Il lui appartiendra donc d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à tout le moins à l’audition de S.________. Ce n’est qu’après avoir exhorté celui-ci à dire la vérité, l’avoir informé des conséquences d’un faux témoignage et l’avoir entendu, que le Ministère public pourra apprécier la force probante de son témoignage. 3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocate au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 151). Il est enfin précisé qu’à ce stade, D.________ ne participe pas à la procédure et que c’est à tort que le Ministère public lui a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt sera tout de même adressée à cette dernière. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 août 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à E.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathleen Hack, avocate (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Mme D.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :