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Décision / 2022 / 900

Waadt · 2022-11-16 · Français VD
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HONORAIRES, AVOCAT | 64 LPAv

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Par courrier du 18 novembre 2019, la Chambre des avocats a pris acte de la décision de Me V.________ de renoncer à la pratique du barreau et l’a radié du Registre cantonal vaudois des avocats avec effet au 18 novembre 2019. Par décision du 29 novembre 2019, la Chambre des avocats a désigné Me Q.________, avocat à Vevey, en qualité de suppléant de Me V.________ avec effet immédiat (I), avec pour mission d’effectuer toutes les opérations nécessaires à la sauvegarde des intérêts des clients de ce dernier et de faire rapport à la Chambre des avocats (II). Par décision du 11 septembre 2020, la Chambre des avocats a dit que l’indemnité de Me Q.________ pour son activité d’avocat suppléant ainsi que les autres frais de la suppléance seraient mis à la charge de Me V.________ (I). Elle a en outre arrêté l’indemnité intermédiaire due par ce dernier à Me Q.________ pour ses activités d’avocat suppléant effectuées entre le 2 décembre 2019 et le 22 juillet 2020 à la somme de 14'562 fr. 20, TVA et débours compris.

E. 1.2 Par

courrier du 27 juillet 2022, Me Q.________ a rendu compte de son activité de suppléant de Me

V.________ à la Chambre de céans, en indiquant en substance que sa mission pourrait être

considérée comme étant terminée sous réserve des opérations liées

à la libération du local loué pour y stocker les archives de Me V.________ et à la

destruction de celles-ci. Au pied de ce courrier, il a requis que son indemnité finale d’avocat

suppléant soit arrêtée, qu’il soit autorisé à compenser le montant total

de 6'268 fr. 15 correspondant à trois indemnités d’office de Me V.________ avec son indemnité

finale d’avocat suppléant et que Me V.________ soit astreint à lui verser un montant

de 2'000 fr. sur son compte de consignation afin de lui permettre – en temps voulu – d’acquitter

les frais de destruction de ses archives. En annexe à ce courrier, Me Q.________ a produit des pièces,

soit en particulier sa liste des opérations relative à son activité de suppléant

pour la période du 29 juillet 2020 au 26 juillet 2022, un devis de l’entreprise [...], à

Corsier, portant sur le débarras et la destruction de 50 cartons d’archives, ainsi qu’un

relevé de son compte de consignation attestant des indemnités d’office de Me V.________

créditées sur celui-ci.

Invité à se

déterminer sur ce courrier, Me V.________ a répondu, par correspondance du 31 octobre 2022,

qu’il n’avait « pas d’observations particulière à faire si ce n’[était]

le montant réclamé pour de futurs frais de destruction des archives ». Il a en substance

précisé à cet égard que le montant de 2'000 fr. réclamé lui paraissait

extrêmement élevé au regard des coûts effectifs qu’il avait dû assumer

par le passé pour de semblables opérations et qu’il souhaitait donc que Me Q.________

indique comment il avait évalué ce montant.

Par courrier du 8 novembre

2022, Me Q.________ a en substance expliqué qu’il avait estimé à 2'000 fr. le montant

engendré par le transport et la destruction des archives de Me V.________ en reportant le coût

de 550 fr. 50 devisé par la société [...] pour le transport et la destruction de 50 cartons

d’archives aux 160 cartons et aux deux grosses caisses d’archives de Me V.________ et en

arrondissant le montant ainsi obtenu légèrement vers le haut pour tenir compte de l’évolution

du coût de la vie d’ici à 2030.

E. 2.1 Selon l’art. 63 LPav (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015; BLV 177.11), l’avocat suppléant doit effectuer toutes les opérations nécessaires à la sauvegarde des intérêts des clients et veiller à la conservation des dossiers de l’avocat suppléé (al. 1 et 2), la Chambre pouvant en outre lui confier d’autres missions (al. 3). Aux termes de l’art. 64 LPav, l’avocat suppléé ou ses ayants droit indemnisent l’avocat suppléant et supportent les autres frais de la suppléance (al.

1); lorsque l’avocat suppléé ou ses ayants droit font défaut, l’indemnité est versée par l’Etat (al. 2); en cas de divergence au sujet de l’indemnité due à l’avocat suppléant, ou lorsqu’elle doit être versée par l’Etat, la Chambre des avocats en fixe le montant (al. 3).

E. 2.2.1 Me Q.________ requiert

d’abord que son indemnité finale d’avocat suppléant de Me V.________ soit arrêtée

par la Chambre de céans. Il a produit à cette fin une liste des opérations, dont il ressort

qu’il a consacré, entre le 29 juillet 2020 et le 26 juillet 2022, 14 heures et 45 minutes

au total à la suppléance de Me V.________. Selon le libellé des opérations répertoriées

dans cette liste, Me Q.________ a notamment été amené à rédiger de très

nombreuses correspondances, à effectuer plusieurs téléphones et à organiser le stockage

des archives de Me V.________, ce qui a nécessité de revoir un contrat de bail, de visiter

la cave où ces archives sont stockées et de déterminer les travaux à y entreprendre

pour protéger celles-ci de la poussière et des regards.

Compte tenu de la nature

et de l’ampleur des opérations effectuées au cours de la période considérée,

les 14 heures et 45 minutes de travail annoncées sont admissibles et doivent être rémunérées,

étant rappelé ici que l’indemnité de suppléant de Me Q.________ pour la période

antérieure au 29 juillet 2020 a déjà été arrêtée par décision

rendue par la Chambre de céans le 11 septembre 2020.

Dans sa liste des opérations,

Me Q.________ a appliqué un tarif horaire de 350 francs. S’agissant d’une activité

d’avocat suppléant, ce tarif – qui demeure dans la limite supérieure du tarif horaire

moyen de l’avocat vaudois, arrêté par la jurisprudence entre 330 fr. et 350 fr. (JdT

2006 III 38; CCIV 5/2013 du 16 janvier 2013; CCIV 147/2011 du 27 juillet 2012; CREC

13 mars 2012/98) – apparaît justifié.

Dans ces conditions –

et dès lors que Me V.________ n’a contesté ni le tarif horaire de 350 fr., ni la durée

de 14 heures et 45 minutes comptabilisée dans la liste des opérations précitée –,

les honoraires de Me Q.________ pour son activité de suppléant exercée du 29 juillet 2020

au 26 juillet 2022 seront arrêtés à 5'162 fr. 50 (14,75 heures x 350 fr.), montant auquel

on ajoutera les débours facturés, à hauteur de 42 fr. 60, ainsi que la TVA au taux de

7,7% sur le tout, par 400 fr. 80 ([5'162 fr. 50 + 42 fr. 60] x 7,7).

Partant, l’indemnité

finale de Me Q.________ en lien avec la suppléance de Me V.________ sera arrêtée à

un montant total de 5'605 fr. 90. Conformément à la décision rendue le 11 septembre 2020

et à l’art. 64 al. 1 LPav, cette indemnité sera mise à la charge de Me V.________.

E. 2.2.2 Me Q.________ requiert ensuite d’être autorisé à compenser le montant de 6'268 fr. 15, correspondant à trois indemnités d’office de Me V.________, avec son indemnité finale d’avocat suppléant de ce dernier. Il ressort du relevé du compte de consignation de Me Q.________ que celui-ci a effectivement reçu sur ce compte trois indemnités d’office en faveur de Me V.________, à hauteur d’un montant totalisant 6'268 fr. 15, soit deux indemnités de 2'100 fr. 15 et une indemnité de 2'067 fr. 85. Rien ne s’oppose à ce que Me Q.________ puisse compenser ces montants avec l’indemnité d’avocat suppléant lui revenant, d’autant que Me V.________ ne s’est pas opposé à une telle compensation dans ses déterminations. Partant, il convient de faire droit à la requête de Me Q.________ sur ce point.

E. 2.2.3 Me Q.________ requiert enfin que Me V.________ soit astreint à lui verser un montant de 2'000 fr. sur son compte de consignation afin de lui permettre – en temps voulu – d’acquitter les frais de destruction de ses archives. Les frais de destruction des archives de l’avocat suppléé font partie des frais de la suppléance qui doivent être mis à la charge de celui-ci selon l’art. 64 al. 1 LPav. Contrairement à ce que prétend Me V.________, le montant de 2'000 fr. réclamé à ce titre par Me Q.________ n’apparaît en outre aucunement excessif. Au contraire, il est corroboré par le devis de l’entreprise [...], qui mentionne un coût de 550 fr. 50 pour le transport et la destruction de 50 cartons d’archives. Or, reporté aux 160 cartons et aux deux grosses caisses d’archives de Me V.________, ce coût correspond bien à un montant d’environ 2'000 fr., d’autant qu’il y a en principe lieu d’y ajouter le temps que Me Q.________ devra nécessairement consacrer personnellement pour procéder au débarras desdites archives et aux opérations de remise du local au bailleur à la fin du bail. Partant, la requête de Me Q.________ sur ce point doit être admise.

E. 3 Les frais de la présente décision, arrêtés à 100 fr. (art. 1 al. 2 RE-Chav [règlement sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation, du 19 février 2008; BLV 177.11.4]), doivent être mis à la charge de Me V.________. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Arrête l’indemnité finale due par Me V.________ à Me Q.________ pour les activités d’avocat suppléant effectuées par ce dernier entre le 29 juillet 2020 et le 26 juillet 2022 à la somme de 5'605 fr. 90 (cinq mille six cent cinq francs et nonante centimes), TVA et débours compris. II. Autorise Me Q.________ à compenser le montant de 6'268 fr. 15 (six mille deux cent soixante-huit francs et quinze centimes), consigné sur son compte de consignation et correspondant à trois indemnités d’office de Me V.________, avec l’indemnité finale d’avocat suppléant arrêtée au chiffre précédent. III. Dit que Me V.________ doit verser à Me Q.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) sur son compte de consignation, afin de lui permettre d’acquitter les futurs frais de destruction de ses archives. IV. Dit que les frais de la présente décision, par 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de Me V.________. V. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l’effet suspensif à un éventuel recours en application de l’art. 80 al. 2 LPA-VD. La présidente :               Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Q.________, ‑ Me V.________. La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des avocats 16.11.2022 Décision / 2022 / 900

HONORAIRES, AVOCAT | 64 LPAv

TRIBUNAL CANTONAL 9/2022 CHAMBRE DES AVOCATS _______________________________ Décision du 16 novembre 2022 __________________ Composition :               Mme COURBAT, présidente Mes Ramel, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres Greffier : M.              Steinmann ***** La Chambre des avocats prend séance à la rue du Valentin 10, à Lausanne, pour statuer sur les requêtes formulées par Me Q.________ dans son courrier du 27 juillet 2022 en lien avec son activité de suppléant de l’avocat V.________, à La Tour-de-Peilz. Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit : En fait et en droit : 1. 1.1 Par courrier du 18 novembre 2019, la Chambre des avocats a pris acte de la décision de Me V.________ de renoncer à la pratique du barreau et l’a radié du Registre cantonal vaudois des avocats avec effet au 18 novembre 2019. Par décision du 29 novembre 2019, la Chambre des avocats a désigné Me Q.________, avocat à Vevey, en qualité de suppléant de Me V.________ avec effet immédiat (I), avec pour mission d’effectuer toutes les opérations nécessaires à la sauvegarde des intérêts des clients de ce dernier et de faire rapport à la Chambre des avocats (II). Par décision du 11 septembre 2020, la Chambre des avocats a dit que l’indemnité de Me Q.________ pour son activité d’avocat suppléant ainsi que les autres frais de la suppléance seraient mis à la charge de Me V.________ (I). Elle a en outre arrêté l’indemnité intermédiaire due par ce dernier à Me Q.________ pour ses activités d’avocat suppléant effectuées entre le 2 décembre 2019 et le 22 juillet 2020 à la somme de 14'562 fr. 20, TVA et débours compris. 1.2 Par courrier du 27 juillet 2022, Me Q.________ a rendu compte de son activité de suppléant de Me V.________ à la Chambre de céans, en indiquant en substance que sa mission pourrait être considérée comme étant terminée sous réserve des opérations liées à la libération du local loué pour y stocker les archives de Me V.________ et à la destruction de celles-ci. Au pied de ce courrier, il a requis que son indemnité finale d’avocat suppléant soit arrêtée, qu’il soit autorisé à compenser le montant total de 6'268 fr. 15 correspondant à trois indemnités d’office de Me V.________ avec son indemnité finale d’avocat suppléant et que Me V.________ soit astreint à lui verser un montant de 2'000 fr. sur son compte de consignation afin de lui permettre – en temps voulu – d’acquitter les frais de destruction de ses archives. En annexe à ce courrier, Me Q.________ a produit des pièces, soit en particulier sa liste des opérations relative à son activité de suppléant pour la période du 29 juillet 2020 au 26 juillet 2022, un devis de l’entreprise [...], à Corsier, portant sur le débarras et la destruction de 50 cartons d’archives, ainsi qu’un relevé de son compte de consignation attestant des indemnités d’office de Me V.________ créditées sur celui-ci. Invité à se déterminer sur ce courrier, Me V.________ a répondu, par correspondance du 31 octobre 2022, qu’il n’avait « pas d’observations particulière à faire si ce n’[était] le montant réclamé pour de futurs frais de destruction des archives ». Il a en substance précisé à cet égard que le montant de 2'000 fr. réclamé lui paraissait extrêmement élevé au regard des coûts effectifs qu’il avait dû assumer par le passé pour de semblables opérations et qu’il souhaitait donc que Me Q.________ indique comment il avait évalué ce montant. Par courrier du 8 novembre 2022, Me Q.________ a en substance expliqué qu’il avait estimé à 2'000 fr. le montant engendré par le transport et la destruction des archives de Me V.________ en reportant le coût de 550 fr. 50 devisé par la société [...] pour le transport et la destruction de 50 cartons d’archives aux 160 cartons et aux deux grosses caisses d’archives de Me V.________ et en arrondissant le montant ainsi obtenu légèrement vers le haut pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie d’ici à 2030. 2. 2.1 Selon l’art. 63 LPav (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015; BLV 177.11), l’avocat suppléant doit effectuer toutes les opérations nécessaires à la sauvegarde des intérêts des clients et veiller à la conservation des dossiers de l’avocat suppléé (al. 1 et 2), la Chambre pouvant en outre lui confier d’autres missions (al. 3). Aux termes de l’art. 64 LPav, l’avocat suppléé ou ses ayants droit indemnisent l’avocat suppléant et supportent les autres frais de la suppléance (al.

1); lorsque l’avocat suppléé ou ses ayants droit font défaut, l’indemnité est versée par l’Etat (al. 2); en cas de divergence au sujet de l’indemnité due à l’avocat suppléant, ou lorsqu’elle doit être versée par l’Etat, la Chambre des avocats en fixe le montant (al. 3). 2.2 2.2.1 Me Q.________ requiert d’abord que son indemnité finale d’avocat suppléant de Me V.________ soit arrêtée par la Chambre de céans. Il a produit à cette fin une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré, entre le 29 juillet 2020 et le 26 juillet 2022, 14 heures et 45 minutes au total à la suppléance de Me V.________. Selon le libellé des opérations répertoriées dans cette liste, Me Q.________ a notamment été amené à rédiger de très nombreuses correspondances, à effectuer plusieurs téléphones et à organiser le stockage des archives de Me V.________, ce qui a nécessité de revoir un contrat de bail, de visiter la cave où ces archives sont stockées et de déterminer les travaux à y entreprendre pour protéger celles-ci de la poussière et des regards. Compte tenu de la nature et de l’ampleur des opérations effectuées au cours de la période considérée, les 14 heures et 45 minutes de travail annoncées sont admissibles et doivent être rémunérées, étant rappelé ici que l’indemnité de suppléant de Me Q.________ pour la période antérieure au 29 juillet 2020 a déjà été arrêtée par décision rendue par la Chambre de céans le 11 septembre 2020. Dans sa liste des opérations, Me Q.________ a appliqué un tarif horaire de 350 francs. S’agissant d’une activité d’avocat suppléant, ce tarif – qui demeure dans la limite supérieure du tarif horaire moyen de l’avocat vaudois, arrêté par la jurisprudence entre 330 fr. et 350 fr. (JdT 2006 III 38; CCIV 5/2013 du 16 janvier 2013; CCIV 147/2011 du 27 juillet 2012; CREC 13 mars 2012/98) – apparaît justifié. Dans ces conditions – et dès lors que Me V.________ n’a contesté ni le tarif horaire de 350 fr., ni la durée de 14 heures et 45 minutes comptabilisée dans la liste des opérations précitée –, les honoraires de Me Q.________ pour son activité de suppléant exercée du 29 juillet 2020 au 26 juillet 2022 seront arrêtés à 5'162 fr. 50 (14,75 heures x 350 fr.), montant auquel on ajoutera les débours facturés, à hauteur de 42 fr. 60, ainsi que la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par 400 fr. 80 ([5'162 fr. 50 + 42 fr. 60] x 7,7). Partant, l’indemnité finale de Me Q.________ en lien avec la suppléance de Me V.________ sera arrêtée à un montant total de 5'605 fr. 90. Conformément à la décision rendue le 11 septembre 2020 et à l’art. 64 al. 1 LPav, cette indemnité sera mise à la charge de Me V.________. 2.2.2 Me Q.________ requiert ensuite d’être autorisé à compenser le montant de 6'268 fr. 15, correspondant à trois indemnités d’office de Me V.________, avec son indemnité finale d’avocat suppléant de ce dernier. Il ressort du relevé du compte de consignation de Me Q.________ que celui-ci a effectivement reçu sur ce compte trois indemnités d’office en faveur de Me V.________, à hauteur d’un montant totalisant 6'268 fr. 15, soit deux indemnités de 2'100 fr. 15 et une indemnité de 2'067 fr. 85. Rien ne s’oppose à ce que Me Q.________ puisse compenser ces montants avec l’indemnité d’avocat suppléant lui revenant, d’autant que Me V.________ ne s’est pas opposé à une telle compensation dans ses déterminations. Partant, il convient de faire droit à la requête de Me Q.________ sur ce point. 2.2.3 Me Q.________ requiert enfin que Me V.________ soit astreint à lui verser un montant de 2'000 fr. sur son compte de consignation afin de lui permettre – en temps voulu – d’acquitter les frais de destruction de ses archives. Les frais de destruction des archives de l’avocat suppléé font partie des frais de la suppléance qui doivent être mis à la charge de celui-ci selon l’art. 64 al. 1 LPav. Contrairement à ce que prétend Me V.________, le montant de 2'000 fr. réclamé à ce titre par Me Q.________ n’apparaît en outre aucunement excessif. Au contraire, il est corroboré par le devis de l’entreprise [...], qui mentionne un coût de 550 fr. 50 pour le transport et la destruction de 50 cartons d’archives. Or, reporté aux 160 cartons et aux deux grosses caisses d’archives de Me V.________, ce coût correspond bien à un montant d’environ 2'000 fr., d’autant qu’il y a en principe lieu d’y ajouter le temps que Me Q.________ devra nécessairement consacrer personnellement pour procéder au débarras desdites archives et aux opérations de remise du local au bailleur à la fin du bail. Partant, la requête de Me Q.________ sur ce point doit être admise. 3. Les frais de la présente décision, arrêtés à 100 fr. (art. 1 al. 2 RE-Chav [règlement sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation, du 19 février 2008; BLV 177.11.4]), doivent être mis à la charge de Me V.________. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Arrête l’indemnité finale due par Me V.________ à Me Q.________ pour les activités d’avocat suppléant effectuées par ce dernier entre le 29 juillet 2020 et le 26 juillet 2022 à la somme de 5'605 fr. 90 (cinq mille six cent cinq francs et nonante centimes), TVA et débours compris. II. Autorise Me Q.________ à compenser le montant de 6'268 fr. 15 (six mille deux cent soixante-huit francs et quinze centimes), consigné sur son compte de consignation et correspondant à trois indemnités d’office de Me V.________, avec l’indemnité finale d’avocat suppléant arrêtée au chiffre précédent. III. Dit que Me V.________ doit verser à Me Q.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) sur son compte de consignation, afin de lui permettre d’acquitter les futurs frais de destruction de ses archives. IV. Dit que les frais de la présente décision, par 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de Me V.________. V. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l’effet suspensif à un éventuel recours en application de l’art. 80 al. 2 LPA-VD. La présidente :               Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Q.________, ‑ Me V.________. La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Le greffier :