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Décision / 2022 / 865

Waadt · 2022-11-07 · Français VD
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MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE, COMPÉTENCE SUBSIDIAIRE | 393 al. 1 let. b CPP (CH), 394 let. a CPP (CH), 398 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (par quoi il faut comprendre en réalité les décisions relatives à la marche de la procédure). Toutefois, selon l’art. 394 let. a CPP, le recours est irrecevable lorsque l’appel est recevable. Cette disposition consacre le principe de la subsidiarité du recours par rapport à la voie de l'appel ou, en d'autres termes, le caractère principal de l'appel (art. 20 al. 1 let. a CPP) (ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79 ; TF 1B_162/2018 du 18 avril 2018 consid. 2). L'appel constitue donc la règle générale et le recours l'exception, ce principe et cette distinction ne valant évidemment que pour les décisions finales du tribunal de première instance puisqu'elles seules sont susceptibles d'être attaquées par la voie de l'appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 à 3 ad art. 394 CPP). Selon l’art. 398 al. 1 CPP, l'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure.

E. 2 En l’espèce, le recourant conteste le rejet de sa requête de report des débats. Il estime que le tribunal correctionnel aurait dû faire droit à cette requête, et ordonner un complément d’instruction en relation avec l’extraction de ses données téléphoniques. Cela étant, premièrement, il y a lieu de constater que le recours n’a plus d’objet, dans la mesure où le tribunal correctionnel a rejeté sur le siège les deux requêtes présentées devant lui, a poursuivi les débats jusqu’à leur terme et a rendu son jugement. Le recourant ne dispose ainsi pas d’un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP), ni actuel, à recourir contre le refus de reporter les débats, respectivement suspendre la procédure de première instance, les débats étant terminés et la procédure ayant pris fin avec la reddition du jugement. Deuxièmement, dès lors que le jugement du tribunal correctionnel a été rendu, la voie de l’appel est ouverte (art. 398 al. 1 CPP), de sorte que le recours est irrecevable (art. 394 let. a CPP). Le recourant pourra donc sans préjudice présenter ses réquisitions de preuves complémentaires dans le cadre de la procédure d’appel qu’il a d’ores et déjà initiée (art. 399 al. 3 let. c CPP), la Cour d’appel pénale étant compétente pour ordonner les compléments de preuves nécessaires au traitement de l’appel aux conditions de l’art. 389 CPP. Le cas échéant, le recourant pourra également, avec le jugement au fond, contester les décisions incidentes rendues par l’autorité de première instance, que ce soit le refus d’ordonner un complément de preuve, ou le refus de suspendre la procédure dans l’attente du résultat de cette mesure d’instruction. Enfin, dans son recours extrêmement succinct, le recourant n’expose pas les motifs en fait et en droit qui commanderaient une autre décision, puisqu’il se limite à exposer qu’il conteste le rejet du report des débats et à solliciter un complément d’instruction, mais ne se réfère pas aux motifs retenus par le tribunal correctionnel dans ses deux décisions incidentes rendues à cet égard, ni ne les conteste. Le recours ne satisferait donc de toute manière pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP et serait ainsi irrecevable pour ce motif également.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le défenseur d’office d’G.________, qui n’a pas procédé, n’a pas à être indemnisé. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’G.________ (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’G.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Romain Herzog, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 07.11.2022 Décision / 2022 / 865

MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE, COMPÉTENCE SUBSIDIAIRE | 393 al. 1 let. b CPP (CH), 394 let. a CPP (CH), 398 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 835 PE20.005329-ACP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 novembre 2022 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier :              M. Glauser ***** Art. 393 al. 1 let. b, 394 let. a et 398 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2022 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 24 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.005329-ACP , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. G.________, ressortissant sénégalais domicilié au Luxembourg, prévenu de diverses infractions contre le patrimoine, l’intégrité physique, sexuelle, la liberté, l’honneur, la sphère privée, ainsi que pour faux dans les titres, blanchiment d’argent et infraction à la LEI, a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois selon acte d’accusation du 22 juillet 2022. En cours d’instruction, la police a établi un rapport technique relatif à l’extraction des messages (Snapchat et Instagram notamment) des téléphones portables d’G.________. Les débats de première instance ont débuté le 30 septembre 2022. B. Lors de la seconde audience, du 24 octobre 2022, G.________ a notamment déposé une requête tendant à ce que des mesures d’instruction complémentaires soient ordonnées, soit un rapport technique complémentaire portant sur l’extraction de ses données Snapchat et Instagram, ainsi que les données de son téléphone portable, directement depuis le Cloud. G.________ a également requis le report des débats dans l’attente que les résultats de cette mesure d’instruction soient obtenus. Par ordonnance du même jour rendue sur le siège (cf. PV d’audience du 24 octobre 2022, p. 14), le tribunal correctionnel a rejeté la requête d’G.________ tendant à ce que des mesures d’instruction complémentaires soient mises en œuvre, écartant implicitement la demande de report des débats précitée. Il a considéré que la requête du prévenu tendant à l’extraction de ses données Instagram et Snapchat avait déjà été satisfaite, un rapport complémentaire ayant été établi le 3 octobre 2022, qu’une analyse complémentaire ne paraissait pas déterminante, dans la mesure où l’instruction paraissait suffisante, et que la requête apparaissait dilatoire. L’audience a été suspendue à 15h15, ensuite de l’audition des parties. C. Le 24 octobre 2022, G.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre la décision de refus de report des débats précitée, concluant implicitement à son annulation. Lors de la reprise d’audience, le 25 octobre 2022, G.________, par son défenseur d’office, a remis une copie du recours précité au tribunal correctionnel, et a requis la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur celui-ci. Par ordonnance du même jour rendue sur le siège (cf. PV d’audience du 25 octobre 2022,

p. 40), le tribunal correctionnel a rejeté la requête de suspension de la cause présentée par G.________. Il a considéré que le rejet d’une mesure d’instruction requise d’entrée de cause lors des débats pouvait être à nouveau présentée en appel et qu’il n’y avait donc pas lieu de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur le recours déposé par le prévenu. Le 28 octobre 2022, le tribunal correctionnel a rendu son jugement et, ensuite de la lecture de celui-ci, a remis séance tenante le dispositif aux parties. Par courrier du 2 novembre 2022, G.________, agissant seul, a déposé une annonce d’appel contre le jugement précité. Il a réitéré qu’il contestait la décision rejetant le report des débats et exposé qu’un appel était dès lors justifié. Par lettre du 7 novembre 2022, le défenseur d’office d’G.________ a également déposé une annonce d’appel pour le compte de ce dernier. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (par quoi il faut comprendre en réalité les décisions relatives à la marche de la procédure). Toutefois, selon l’art. 394 let. a CPP, le recours est irrecevable lorsque l’appel est recevable. Cette disposition consacre le principe de la subsidiarité du recours par rapport à la voie de l'appel ou, en d'autres termes, le caractère principal de l'appel (art. 20 al. 1 let. a CPP) (ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79 ; TF 1B_162/2018 du 18 avril 2018 consid. 2). L'appel constitue donc la règle générale et le recours l'exception, ce principe et cette distinction ne valant évidemment que pour les décisions finales du tribunal de première instance puisqu'elles seules sont susceptibles d'être attaquées par la voie de l'appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 à 3 ad art. 394 CPP). Selon l’art. 398 al. 1 CPP, l'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. 2. En l’espèce, le recourant conteste le rejet de sa requête de report des débats. Il estime que le tribunal correctionnel aurait dû faire droit à cette requête, et ordonner un complément d’instruction en relation avec l’extraction de ses données téléphoniques. Cela étant, premièrement, il y a lieu de constater que le recours n’a plus d’objet, dans la mesure où le tribunal correctionnel a rejeté sur le siège les deux requêtes présentées devant lui, a poursuivi les débats jusqu’à leur terme et a rendu son jugement. Le recourant ne dispose ainsi pas d’un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP), ni actuel, à recourir contre le refus de reporter les débats, respectivement suspendre la procédure de première instance, les débats étant terminés et la procédure ayant pris fin avec la reddition du jugement. Deuxièmement, dès lors que le jugement du tribunal correctionnel a été rendu, la voie de l’appel est ouverte (art. 398 al. 1 CPP), de sorte que le recours est irrecevable (art. 394 let. a CPP). Le recourant pourra donc sans préjudice présenter ses réquisitions de preuves complémentaires dans le cadre de la procédure d’appel qu’il a d’ores et déjà initiée (art. 399 al. 3 let. c CPP), la Cour d’appel pénale étant compétente pour ordonner les compléments de preuves nécessaires au traitement de l’appel aux conditions de l’art. 389 CPP. Le cas échéant, le recourant pourra également, avec le jugement au fond, contester les décisions incidentes rendues par l’autorité de première instance, que ce soit le refus d’ordonner un complément de preuve, ou le refus de suspendre la procédure dans l’attente du résultat de cette mesure d’instruction. Enfin, dans son recours extrêmement succinct, le recourant n’expose pas les motifs en fait et en droit qui commanderaient une autre décision, puisqu’il se limite à exposer qu’il conteste le rejet du report des débats et à solliciter un complément d’instruction, mais ne se réfère pas aux motifs retenus par le tribunal correctionnel dans ses deux décisions incidentes rendues à cet égard, ni ne les conteste. Le recours ne satisferait donc de toute manière pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP et serait ainsi irrecevable pour ce motif également. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le défenseur d’office d’G.________, qui n’a pas procédé, n’a pas à être indemnisé. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’G.________ (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’G.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Romain Herzog, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :