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Décision / 2022 / 863

Waadt · 2022-10-17 · Français VD
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DROIT D'ÊTRE ENTENDU, CONSULTATION DU DOSSIER | 29 al. 2 Cst.

Sachverhalt

et entendre celles-ci. Par ailleurs, le procès-verbal de l’audition d’B.________, menée par commission rogatoire, avait été transmis au Ministère public en octobre 2019. Interpellées par le Ministère public, les parties plaignantes se sont opposées à cette requête par courrier du 4 mai 2022 (P. 231). b) Par ordonnance du 9 mai 2022, le Ministère public a refusé l'accès au dossier de la cause à N.________ (P. 232). Il a en premier lieu indiqué que son intérêt à obtenir les informations placées sous scellés demeurait et qu’il avait adressé six courriers entre le 11 septembre 2020 et le 25 avril 2022 au Tribunal des mesures de contrainte pour s’enquérir de l’avancement du dossier. Rappelant ensuite que N.________ était un tiers à la procédure au sens de l’art. 101 al. 3 CPP, il a considéré que l’intérêt public au bon déroulement de l’instruction pénale s’opposait toujours au droit de N.________ de consulter le dossier pénal. Les considérants de la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 29 octobre 2020 demeuraient pleinement applicables puisque le Ministère public n’avait toujours pas pu prendre connaissance des pièces sous scellés. Or, cette documentation était susceptible de contenir des éléments pouvant justifier que des employés de N.________ ou de H.________ soient entendus ou réentendus, dont F.________. Les éléments recueillis laissaient en effet supposer qu’un ou des membres du bureau H.________ de [...] étaient impliqués dans les faits pour lesquels une instruction avait été ouverte. Le risque que N.________ transmette des informations à des personnes potentiellement impliquées demeurait encore concret. C. a) Par acte du 20 mai 2022, N.________, par son conseil, a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, préalablement, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de lui transmettre les déterminations des parties plaignantes du 4 mai 2022 en lui impartissant un délai pour répliquer. Principalement, la recourante a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu'elle soit autorisée à avoir un accès intégral au dossier pénal et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la consultation du dossier soit limitée au conseil de la recourante et à F.________, ordre étant donné à celui-ci de garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées jusqu’à l’issue de la procédure de levée de scellés, interdiction lui étant faite, ainsi qu'au conseil précité, de transmettre ou de rendre accessible quelque document que ce soit de la procédure pénale à tout tiers, en particulier à tout collaborateur de la recourante, de H.________ ou du groupe H.________ en général, à l'exclusion des autorités judiciaires civiles et la copie du dossier pénal étant gardée sous clé. Plus subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ses déterminations du 18 juillet 2022, le Ministère public a reconnu qu’il avait omis de transmettre à la recourante une copie des déterminations des parties plaignantes du 4 mai 2022 avant de rendre sa décision. Il transmettait de ce fait cette écriture à la recourante en même temps qu’il déposait ses déterminations. Le Ministère public a également admis n’avoir pas transmis à la recourante les courriers de relance qu’il avait adressés au Tribunal des mesures de contrainte, mais a relevé que la demande de mise sous scellés n’émanait pas de N.________ mais de H.________ et que N.________ n’était pas partie à la procédure de levée de scellés. Sur le fond, il a maintenu que l’accès au dossier pénal devait être refusé à la recourante, se référant à la motivation de son ordonnance,

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public relative au droit de consulter le dossier (art. 101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 10 décembre 2019/987). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé à temps devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En tant que participante à la procédure (cf. art. 105 al. 1 let. f CPP) pouvant se prévaloir d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification d’une décision lui refusant le droit de consulter le dossier, la recourante a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 CPP (CREP 10 décembre 2019/987).

E. 2 La recourante invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendue. Elle fait valoir que les déterminations que les parties plaignantes ont adressées le 4 mai 2022 au Ministère public ne lui ont pas été transmises. Elle se plaint également du fait que celui-ci ne lui a pas transmis non plus une copie des courriers qu’il avait adressés au Tribunal des mesures de contrainte pour s’enquérir de l’avancement de la procédure de levée de scellés.

E. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; TF 1B_74/2020 du 5 août 2020 consid. 2.1). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; TF 1B_346/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1 et TF 1B_74/2020 précité consid. 2.1). Le droit de répliquer – qui vaut en principe pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.5 p. 157 s.) – vise le droit conféré à la partie de se déterminer sur « toute prise de position » versée au dossier, quelle que soit sa dénomination procédurale (réponse, réplique, prise de position, etc.). Même si le juge renonce à ordonner un nouvel échange d'écritures, il doit néanmoins transmettre cette prise de position aux autres parties. Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Il doit alors seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour que la partie concernée ait la possibilité de déposer des déterminations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 1B_440/2018 du 28 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_74/2020 précité consid. 2.1).

E. 2.2 En l’espèce, le Ministère public a reconnu qu’il avait statué sans avoir transmis au préalable à la recourante les déterminations que les parties plaignantes lui avaient adressées le 4 mai 2022. Au vu de la jurisprudence qui précède, c’est donc à juste titre que la recourante, qui n’a pas accès au dossier de la cause, se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Si le Ministère public a certes finalement transmis cette écriture à la recourante en même qu’il a déposé ses déterminations le 18 juillet 2022, cette violation est toutefois trop grave, les déterminations des plaignantes étant préalables à la décision du Ministère public et le recours ne pouvant être complété. Elle ne saurait par conséquent être considérée comme réparée dans le cadre de la procédure de recours. En revanche, s’agissant des courriers adressés par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte pour s’enquérir de l’avancement de la procédure de levée de scellés, on ne distingue aucune violation du droit d’être entendue de la recourante. Comme l’a relevé la Procureure, la demande de mise sous scellés n’émane pas de la recourante mais de H.________. La recourante n’est donc pas partie à la procédure de levée de scellés et n’a pas à en être tenue informée. Au vu de ce qui précède, l’ordonnance attaquée doit être annulée sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres griefs soulevés par la recourante ayant trait au bien-fondé de la décision attaquée.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 9 mai 2022 annulée. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des parties plaignantes qui succombent, solidairement entre elles (art. 418 al. 2 et 428 al. 1 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu de la nature de la cause, du mémoire de recours et de la liste des opérations produite avec celui-ci (P. 236), des courriers de la recourante (P. 245, 250 et 261) et des diverses écritures déposées durant la procédure de recours dont la recourante a dû prendre connaissance, cette indemnité sera fixée à 2’700 fr., correspondant à neuf heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. et non de 400 fr. comme requis, la nature de la cause ne justifiant pas d’appliquer le tarif le plus élevé (cf. art. 26a al. 3 et 4 TFIP). A ce montant, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 54 fr., et la TVA, par 212 fr. 05. Ainsi, c’est une indemnité de 2'967 fr., en chiffres arrondis, qui sera allouée à la recourante à la charge des parties plaignantes, solidairement entre elles (art. 432 al. 1 et 436 CPP ; TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 7.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 mai 2022 est annulée. III. Une indemnité de 2'967 fr. (deux mille neuf cent soixante-sept francs) est allouée à N.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge des sociétés G.________, I.________ et X.________, solidairement entre elles. IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge des sociétés G.________, I.________ et X.________, solidairement entre elles. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pascal de Preux, avocat (pour N.________), - Me Marc Gilliéron, avocat (pour G.________, I.________ et X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.10.2022 Décision / 2022 / 863

DROIT D'ÊTRE ENTENDU, CONSULTATION DU DOSSIER | 29 al. 2 Cst.

TRIBUNAL CANTONAL 767 PE17.012311-VWL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 octobre 2022 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière :              Mme Jordan ***** Art. 29 al. 2 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 20 mai 2022 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 9 mai 2022 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE17.012311-VWL , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Les 26 juin, 19 juillet et 20 octobre 2017, les banques G.________, I.________ et X.________ ont déposé une plainte pénale concernant les circonstances dans lesquelles différents crédits, accordés dans le cadre d'opérations de financement de négoce de céréales à la société U.________, étaient demeurés impayés. Selon ces établissements bancaires, la marchandise dont ils avaient financé l'achat au travers des crédits précités, sur laquelle ils s'étaient fait céder les droits à la suite de problèmes de remboursement et qui était supposée être stockée dans le port de [...] en Russie, semblait avoir disparu ou même n'avoir jamais existé. La société H.________ (ci-après : H.________), basée à [...], par son bureau N.________, filiale russe du groupe, était chargée de l'inspection de ces stocks en Russie. Le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre U.________, respectivement contre son administrateur unique L.________ – dont le dossier a été disjoint de la présente cause – ainsi que contre un collaborateur responsable des transactions concernées, Q.________ – contre lequel un mandat d'arrêt international a été émis et qui demeure introuvable –, pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres. b) Dans le cadre de cette enquête, le Ministère public a notamment procédé à l’audition de deux collaborateurs de la société H.________, dont F.________. Le 21 mars 2019, le Ministère public a adressé une demande d'entraide judiciaire internationale aux autorités russes afin d'entendre B.________, collaborateur de H.________ au bureau de [...]. Le procès-verbal de cette audition a été transmis le 27 septembre 2019 au Ministère public, qui en a obtenu une traduction le 7 octobre 2019. c) Faisant valoir que les éléments qu’il avait recueillis dans le cadre de son enquête laissaient supposer qu’un ou des membres du bureau H.________ de [...] dépendant de N.________, auraient pu participer aux événements ayant conduit à la disparition des marchandises financées par les trois plaignantes, le Ministère public a adressé, le 30 août 2019, un ordre de production de pièces à H.________. Ce dernier portait sur la production de tous les échanges de courriers, fax et courriels que H.________ avait eus avec les représentants du bureau H.________ de [...], respectivement ceux de N.________ dans le cadre du dossier U.________ entre le 1 er juillet 2017 et le 31 décembre 2018. Considérant qu’il s’agissait d’une fishing expedition , H.________ n’a pas donné suite à cet ordre de production de pièces. Le 4 février 2020, le Ministère public a adressé à H.________ un nouvel ordre de production de pièces requérant les mêmes éléments que ceux indiqués dans l’ordre du 30 août 2019 en précisant que cette requête ne relevait en aucune manière d’une fishing expedition , mais qu’elle reposait sur des éléments tangibles du dossier que le Ministère public ne pouvait développer compte tenu du risque de collusion. Le 20 février 2020, H.________ a adressé un courrier au Ministère public avec les informations requises sur une clé USB en demandant que celle-ci soit placée sous scellés. Le 5 mars 2020, le Ministère public a adressé une demande de levée de scellés au Tribunal des mesures de contrainte. d) A ce stade de l'enquête, ni la société H.________, ni sa filiale russe, ni leurs collaborateurs n'ont été mis formellement en prévention. e) En parallèle à l’instruction, Me Pascal de Preux a requis au nom de H.________, le 21 septembre 2018, l’accès au dossier pénal en invoquant un intérêt digne de protection au sens de l'art. 101 al. 3 CPP. Il a notamment fait valoir que sa mandante avait été attraite en responsabilité devant les juridictions civiles genevoises par la X.________ et G.________ et que celles-ci se fondaient majoritairement sur des pièces ressortant de la procédure pénale. Par ordonnance du 29 novembre 2018, le Ministère public a partiellement admis la requête de H.________, accordant cependant uniquement l'accès aux pièces mentionnées par les parties plaignantes X.________ et G.________ dans la procédure civile ouverte à l'encontre de H.________. f) Le 2 août 2019, Me Pascal de Preux a requis au nom de N.________ l'accès au dossier, invoquant la procédure civile intentée contre sa mandante par la X.________ le 15 mai 2019 et indiquant entre autres que cet établissement bancaire se servait de la procédure pénale pour alimenter la procédure civile. Par ordonnance du 30 septembre 2019, le Ministère public a refusé l'accès au dossier de la cause à N.________ (P. 178). Il a en premier lieu considéré que N.________ n'avait pas la qualité de partie au sens de l'art. 104 CPP et qu’en tant que tiers à la procédure, elle ne pouvait pas se prévaloir des droits inhérents aux parties à la procédure, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à sa demande d'obtenir copie des déterminations des parties ni de pouvoir répliquer. Tout en reconnaissant l'existence d'un intérêt privé à la consultation du dossier, la Procureure a exposé que cet intérêt devait être nuancé, dans la mesure où N.________ avait déjà eu accès aux pièces citées et produites par la X.________ dans sa demande de paiement du 15 mai 2019. Par ailleurs, l'intérêt public au bon déroulement de l'enquête pénale s'opposait au droit à la consultation du dossier. Des mesures d'instruction, dont notamment l'audition par commission rogatoire d’B.________ étaient en cours et le risque de collusion faisait obstacle à la consultation du dossier pénal par N.________. Le fait que le prénommé ne fût plus employé de cette société n'empêchait nullement ce dernier d'avoir des contacts avec ses anciens collègues. En outre, en fonction du résultat de cette audition et des autres mesures d'instruction en cours, il n'était pas exclu que d'autres employés du groupe H.________ soient entendus. Par arrêt du 29 octobre 2020 (n° 777), rendu à la suite d’un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 8 août 2020 (1B_74/2020), la Chambre de céans a rejeté le recours formé par N.________ et a confirmé l’ordonnance précitée. Elle a constaté que N.________ possédait un intérêt à la consultation du dossier pénal en raison de la procédure civile initiée contre elle par les parties plaignantes. A ce stade de l'instruction toutefois, il convenait de tenir compte de l'intérêt public à ce que l'enquête puisse se dérouler sans interférence et, dans ce cadre, il y avait lieu de constater qu’un risque de collusion concret persistait tant au sein de N.________, qu’entre cette société et H.________. Les éléments que le Ministère public avait recueillis laissaient supposer qu'un ou des membres du bureau H.________ de [...], dépendant de N.________, avaient pu participer aux événements ayant conduit à la disparition des marchandises financées par les trois plaignantes. H.________ avait produit les informations requises par le Ministère public sur une clé USB en demandant que celle-ci soit placée sous scellés et la demande de levée de scellés adressée par le Ministère public le 5 mars 2020 au Tribunal des mesures de contrainte était encore pendante, de sorte que le Ministère public n’avait pas encore pu prendre connaissance des pièces qu’il estimait nécessaires d’obtenir avant de procéder à de nouvelles auditions. Cette documentation était susceptible de contenir des éléments qui pouvaient justifier que certains employés de N.________ ou de H.________ soient entendus. A ce stade de la procédure, la recourante ne pouvait par conséquent pas accéder au dossier pénal, le risque qu’elle transmette des informations à des personnes potentiellement impliquées demeurant concret. L'intérêt public au bon déroulement de l'enquête en raison d'un risque de collusion était ainsi supérieur à l'intérêt privé de la recourante à consulter le dossier. Les mesures proposées par celle-ci pour limiter le risque de collusion n'offraient pas de garanties suffisantes et étaient prématurées, dès lors que l'ampleur et le cercle des personnes impliquées ne semblaient pas connus. Enfin, H.________ s’était vue partiellement refuser l’accès au dossier pénal par ordonnance du 29 novembre 2018. Or, H.________ et N.________ avaient un conseil commun. H.________ ne pouvait accéder par l’intermédiaire de N.________ et de leur conseil commun à des informations qui lui étaient pour l’instant refusées. B. a) Le 14 avril 2022, Me Pascal de Preux a une nouvelle fois requis, au nom de N.________, l’accès au dossier pénal (P. 227). Il a fait valoir, d’une part, que sa mandante avait intérêt à consulter les pièces de la procédure pénale pour pouvoir se défendre utilement dans le cadre de la procédure civile. D’autre part, tout risque de collusion pourrait être écarté. Le Ministère public, qui n’aurait pas interpellé le Tribunal des mesures de contrainte sur l’avancement de la procédure de levée de scellés ouverte depuis le 5 mars 2020, aurait démontré un intérêt limité pour les documents concernés et aurait disposé de suffisamment de temps pour circonscrire l’ampleur et le cercle des personnes impliquées dans les faits et entendre celles-ci. Par ailleurs, le procès-verbal de l’audition d’B.________, menée par commission rogatoire, avait été transmis au Ministère public en octobre 2019. Interpellées par le Ministère public, les parties plaignantes se sont opposées à cette requête par courrier du 4 mai 2022 (P. 231). b) Par ordonnance du 9 mai 2022, le Ministère public a refusé l'accès au dossier de la cause à N.________ (P. 232). Il a en premier lieu indiqué que son intérêt à obtenir les informations placées sous scellés demeurait et qu’il avait adressé six courriers entre le 11 septembre 2020 et le 25 avril 2022 au Tribunal des mesures de contrainte pour s’enquérir de l’avancement du dossier. Rappelant ensuite que N.________ était un tiers à la procédure au sens de l’art. 101 al. 3 CPP, il a considéré que l’intérêt public au bon déroulement de l’instruction pénale s’opposait toujours au droit de N.________ de consulter le dossier pénal. Les considérants de la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 29 octobre 2020 demeuraient pleinement applicables puisque le Ministère public n’avait toujours pas pu prendre connaissance des pièces sous scellés. Or, cette documentation était susceptible de contenir des éléments pouvant justifier que des employés de N.________ ou de H.________ soient entendus ou réentendus, dont F.________. Les éléments recueillis laissaient en effet supposer qu’un ou des membres du bureau H.________ de [...] étaient impliqués dans les faits pour lesquels une instruction avait été ouverte. Le risque que N.________ transmette des informations à des personnes potentiellement impliquées demeurait encore concret. C. a) Par acte du 20 mai 2022, N.________, par son conseil, a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, préalablement, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de lui transmettre les déterminations des parties plaignantes du 4 mai 2022 en lui impartissant un délai pour répliquer. Principalement, la recourante a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu'elle soit autorisée à avoir un accès intégral au dossier pénal et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la consultation du dossier soit limitée au conseil de la recourante et à F.________, ordre étant donné à celui-ci de garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées jusqu’à l’issue de la procédure de levée de scellés, interdiction lui étant faite, ainsi qu'au conseil précité, de transmettre ou de rendre accessible quelque document que ce soit de la procédure pénale à tout tiers, en particulier à tout collaborateur de la recourante, de H.________ ou du groupe H.________ en général, à l'exclusion des autorités judiciaires civiles et la copie du dossier pénal étant gardée sous clé. Plus subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ses déterminations du 18 juillet 2022, le Ministère public a reconnu qu’il avait omis de transmettre à la recourante une copie des déterminations des parties plaignantes du 4 mai 2022 avant de rendre sa décision. Il transmettait de ce fait cette écriture à la recourante en même temps qu’il déposait ses déterminations. Le Ministère public a également admis n’avoir pas transmis à la recourante les courriers de relance qu’il avait adressés au Tribunal des mesures de contrainte, mais a relevé que la demande de mise sous scellés n’émanait pas de N.________ mais de H.________ et que N.________ n’était pas partie à la procédure de levée de scellés. Sur le fond, il a maintenu que l’accès au dossier pénal devait être refusé à la recourante, se référant à la motivation de son ordonnance, considérant que les procédures civile et pénale étaient indépendantes et que les mesures subsidiaires proposées par la recourante n’étaient pas envisageables dès lors que le témoignage d’F.________ semblait être directement mis en cause par les informations placées sous scellés. Le 29 juillet 2022, N.________ a spontanément déposé une réplique aux déterminations qui précèdent, faisant valoir notamment que la transmission tardive des déterminations des plaignantes ne guérissait pas la violation de son droit d’être entendu dans la mesure où la recourante n’avait pas pu les intégrer à son mémoire de recours. Le 5 août 2022, dans le délai prolongé qui leur avait été imparti, les parties plaignantes ont conclu au rejet du recours, les frais de procédure étant mis à la charge de la recourante et une indemnité leur étant octroyée pour leurs frais de défense. Le 19 août 2022, N.________ a spontanément déposé une réplique aux déterminations qui précèdent. Le 25 août 2022, les parties plaignantes se sont spontanément déterminées sur les courriers du Ministère public et de la recourante. b) Le 1 er septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la levée des scellés sur les documents produits par N.________ le 20 février 2020, à l’exception d’un élément couvert par le secret professionnel de l’avocat dans le sens des considérants de sa décision. Le 27 septembre 2022, N.________ a produit l’ordonnance du 1 er septembre 2022 dans le cadre de la présente procédure en précisant que H.________ avait renoncé à recourir contre celle-ci. Interpellé par la Présidente de la Chambre de céans le 6 octobre 2022, le Ministère public a indiqué, le 11 octobre suivant, que son refus du 9 mai 2022 d’accorder à N.________ la possibilité de consulter le dossier était toujours d’actualité. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public relative au droit de consulter le dossier (art. 101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 10 décembre 2019/987). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé à temps devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En tant que participante à la procédure (cf. art. 105 al. 1 let. f CPP) pouvant se prévaloir d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification d’une décision lui refusant le droit de consulter le dossier, la recourante a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 CPP (CREP 10 décembre 2019/987). 2. La recourante invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendue. Elle fait valoir que les déterminations que les parties plaignantes ont adressées le 4 mai 2022 au Ministère public ne lui ont pas été transmises. Elle se plaint également du fait que celui-ci ne lui a pas transmis non plus une copie des courriers qu’il avait adressés au Tribunal des mesures de contrainte pour s’enquérir de l’avancement de la procédure de levée de scellés. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; TF 1B_74/2020 du 5 août 2020 consid. 2.1). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; TF 1B_346/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1 et TF 1B_74/2020 précité consid. 2.1). Le droit de répliquer – qui vaut en principe pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.5 p. 157 s.) – vise le droit conféré à la partie de se déterminer sur « toute prise de position » versée au dossier, quelle que soit sa dénomination procédurale (réponse, réplique, prise de position, etc.). Même si le juge renonce à ordonner un nouvel échange d'écritures, il doit néanmoins transmettre cette prise de position aux autres parties. Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Il doit alors seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour que la partie concernée ait la possibilité de déposer des déterminations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 1B_440/2018 du 28 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_74/2020 précité consid. 2.1). 2.2 En l’espèce, le Ministère public a reconnu qu’il avait statué sans avoir transmis au préalable à la recourante les déterminations que les parties plaignantes lui avaient adressées le 4 mai 2022. Au vu de la jurisprudence qui précède, c’est donc à juste titre que la recourante, qui n’a pas accès au dossier de la cause, se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Si le Ministère public a certes finalement transmis cette écriture à la recourante en même qu’il a déposé ses déterminations le 18 juillet 2022, cette violation est toutefois trop grave, les déterminations des plaignantes étant préalables à la décision du Ministère public et le recours ne pouvant être complété. Elle ne saurait par conséquent être considérée comme réparée dans le cadre de la procédure de recours. En revanche, s’agissant des courriers adressés par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte pour s’enquérir de l’avancement de la procédure de levée de scellés, on ne distingue aucune violation du droit d’être entendue de la recourante. Comme l’a relevé la Procureure, la demande de mise sous scellés n’émane pas de la recourante mais de H.________. La recourante n’est donc pas partie à la procédure de levée de scellés et n’a pas à en être tenue informée. Au vu de ce qui précède, l’ordonnance attaquée doit être annulée sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres griefs soulevés par la recourante ayant trait au bien-fondé de la décision attaquée. 3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 9 mai 2022 annulée. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des parties plaignantes qui succombent, solidairement entre elles (art. 418 al. 2 et 428 al. 1 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu de la nature de la cause, du mémoire de recours et de la liste des opérations produite avec celui-ci (P. 236), des courriers de la recourante (P. 245, 250 et 261) et des diverses écritures déposées durant la procédure de recours dont la recourante a dû prendre connaissance, cette indemnité sera fixée à 2’700 fr., correspondant à neuf heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. et non de 400 fr. comme requis, la nature de la cause ne justifiant pas d’appliquer le tarif le plus élevé (cf. art. 26a al. 3 et 4 TFIP). A ce montant, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 54 fr., et la TVA, par 212 fr. 05. Ainsi, c’est une indemnité de 2'967 fr., en chiffres arrondis, qui sera allouée à la recourante à la charge des parties plaignantes, solidairement entre elles (art. 432 al. 1 et 436 CPP ; TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 7.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 mai 2022 est annulée. III. Une indemnité de 2'967 fr. (deux mille neuf cent soixante-sept francs) est allouée à N.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge des sociétés G.________, I.________ et X.________, solidairement entre elles. IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge des sociétés G.________, I.________ et X.________, solidairement entre elles. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pascal de Preux, avocat (pour N.________), - Me Marc Gilliéron, avocat (pour G.________, I.________ et X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :