SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, RÉCUSATION | 146 CP, 197 al.1 CPP (CH), 263 al. 1 let. c CPP (CH), 263 al. 2 CPP (CH), 56 let. b CPP (CH), 56 let. f CPP (CH)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public, de même qu'une ordonnance de refus de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Nerushay, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,
E. 1.2 Interjeté en temps utile par les parties plaignantes, qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 2.1 Dans un premier moyen, les recourants invoquent, d’une part, une violation de leur droit d’être entendu au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante et, d’autre part, une constatation arbitraire des faits dès lors que la procureure aurait faussement retenu qu’il n’existait aucun soupçon de la commission d’une infraction pénale, en particulier alors même qu’elle reconnaissait les « différences entre les signatures apposées sur les deux contrats produits ».
E. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_138/2021 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_138/2021 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 1.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 398 al. 2 CPP).
E. 2.3 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in CR CPP, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 IV 154 consid. 4.2).
E. 2.4 En l’espèce, il est vrai que l’ordonnance entreprise comporte une motivation très succincte. La procureure s’est en effet limitée à indiquer que l’instruction pénale n’avait pas encore été formellement ouverte et qu’il n’existait à ce stade pas de soupçons suffisants de la commission d’une infraction pénale, et ce malgré les différences entre les signatures apposées sur les deux contrats produits. Cette motivation est toutefois suffisante et conforme à l’exigence de brièveté dictée par l’art. 263 al. 2 CPP, puisqu’elle permet de saisir la portée du refus de séquestre et de l’attaquer en connaissance de cause. Quant à l’argument selon lequel la procureure aurait faussement constaté qu’il n’existait aucun soupçon de la commission d’une infraction pénale, il revient à exiger une motivation plus substantielle. Or, comme cela ressort de l’acte de recours, les recourants ont pu présenter leurs moyens de manière complète, de sorte qu’ils n’ont pas subi de préjudice compte tenu du pouvoir d’examen de la Chambre de céans. Enfin, le grief relatif au manque de célérité du Ministère public est sans pertinence. En effet, une instruction pénale peut être ouverte plusieurs mois après un dépôt de plainte. Il en va de même de la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière.
E. 3.1 Les recourants soutiennent que les conditions du séquestre sont réalisées. Ils estiment en particulier qu’il existe des indices suffisants de la commission d’une escroquerie au procès, dès lors que le jugement civil allouant à A.________ le montant de 500'000 fr. aurait été obtenu au moyen de faux documents, la procureure ayant par ailleurs reconnu des « différences entre les signatures apposées sur les deux contrats produits ». Ils considèrent en outre qu’il existe un lien de connexité suffisant entre l’infraction reprochée et le séquestre requis, et que le principe de la proportionnalité est respecté. A cet égard, ils allèguent que la demande de séquestre porte sur des biens leur appartenant, sur un compte ouvert à leurs noms, qu’aucun motif ne commande de lever le séquestre civil alors même qu’une procédure pénale vient d’être initiée et qu’il convient de privilégier leur intérêt à ne pas voir leur argent transféré à A.________. S’appuyant sur le fait que cette dernière serait une société de domicile sans activité propre, ils soutiennent que le séquestre pénal serait le seul moyen d’obtenir le versement du montant soustrait en cas de succès de la procédure pénale.
E. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1).
E. 3.2.1 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, un séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée que lorsqu’une instruction a été ouverte par le Ministère public (art. 309 al. 1 let. b CPP) et qui est prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).
E. 3.2.2 Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsqu’ils ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir les créances et qu’ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (TF 1B_114/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 2.1 ; JdT 2020 III 140 consid. 2.2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,
n. 17 ad art. 263 CPP et les références citées).
E. 3.2.3 Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; TF 6B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.1). Le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 141 IV 360 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad rem. prél. aux art. 263 à 268 CPP). Le séquestre peut porter sur tous les biens de la personne suspectée, qu’ils aient été acquis légalement ou non, et ce jusqu’à concurrence présumée du produit de l’infraction. Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Il appartient par la suite à l’autorité de jugement de confisquer ce qui doit l’être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l’exécution de la créance compensatrice qu’elle prononcera (ATF 140 IV 57 consid. 4 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 71 CP).
E. 3.2.4 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision - matériellement fausse - préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2 p. 199 ss ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.2 ; TF 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d p. 203 ; TF 6B_751/2018 précité consid. 1.4.3). La figure de l'escroquerie au procès peut être envisagée, lorsque l'auteur trompe astucieusement le juge lors du procès, par exemple en produisant de faux documents (TF 6B_1110/2021 du 11 janvier 2022 consid. 3.2).
E. 3.3 En l’espèce, pour que la demande de séquestre soit fondée à ce stade – étant relevé qu’aucune instruction n’a encore été ouverte par le Ministère public – il faudrait que le dossier laisse paraître, de manière évidente, l’existence d’indices de commission d’une escroquerie dans le cadre du procès civil, en paiement et en validation de séquestre, ayant divisé la demanderesse A.________ et le défendeur A.V.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale, d’une part, et d’indices selon lesquels cette escroquerie au procès aurait causé un dommage du montant de 500'000 fr. en cause d’autre part. Or, tel n’est pas le cas. En effet, à l’appui de leur plainte, les recourants indiquent qu’il existe deux exemplaires du contrat du 30 septembre 2014 produits dans le cadre du procès civil, portant des signatures différentes sous la rubrique « Pour l’acheteur », l’un paraphé par T.________ (P. 4/2, annexe
9) et l’autre signé par F.________, administrateur d’A.________ (P. 4/2, annexe 20). Le second exemplaire a été produit par la demanderesse le 30 juin 2017 pour donner suite à une réquisition de production de pièce faite par A.V.________ (pièce requise n° 154C). Les plaignants font en outre valoir qu’il « s’agissait vraisemblablement de démontrer, dans le cadre de la procédure civile, que F.________ (…) avait signé le contrat que le soussigné ( ndr : le plaignant ) avait signé le 30 septembre 2014 en présence de T.________ et C.________, alors que tel n’avait visiblement pas été le cas si l’on en croit la pièce 6 produite à l’appui de la demande du 17 mars 2016 (pièce 9) ». Or, la comparaison des deux exemplaires du contrat en cause permet, à première vue, plutôt de constater qu’hormis les signatures, ils ne contiennent pas de divergence, en tout cas notable. En outre, ces deux exemplaires ont été produits dans le cadre de la procédure civile, et les deux parties en ont eu connaissance, sans qu’apparemment les différences de paraphes aient suscité des questions de la part du défendeur, ni que celui-ci ait invoqué de moyens à cet égard. Enfin, le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale détaille la passation du contrat sur quatre pages (pp. 11-14), précise qu’il a été rédigé par l’avocat [...] et retient que T.________ était alors présent à l’exclusion de F.________ et qu’il a apposé sa signature en tant que représentant d’A.________. Ces faits ont été confirmés par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (cf. arrêt consid. 3.3.1). Dans ces conditions, et prima facie, on ne distingue pas en quoi le fait qu’A.________ ait été représentée lors de la passation du contrat litigieux par T.________ plutôt que par son administrateur unique puisse avoir une quelconque influence sur le sort du jugement, et les recourants ne l’expliquent pas clairement. Quant à la recourante B.V.________, elle n’était pas partie au contrat de vente ni au procès, de sorte qu’elle ne peut pas avoir été lésée par une escroquerie au procès. Ainsi à supposer que le second exemplaire du contrat soit un titre faux, on ne voit pas en quoi il aurait déterminé la Chambre patrimoniale cantonale ou la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal à rendre une décision – matériellement fausse – préjudiciable au patrimoine des recourants (art. 146 al. 1 CP ; TF 6B_1110/2021 du 11 janvier 2022 consid. 3.2). Partant, à ce stade, l’existence d’une créance compensatrice d’un montant de 500'000 fr. n’apparaît donc pas plausible. En définitive, il n’existe en l’état pas de soupçons suffisants de la commission d’une infraction pénale, notamment d’une escroquerie au procès, ayant pu causer aux recourants le préjudice invoqué. Il s’ensuit que l’appréciation de la procureure doit être confirmée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le séquestre requis respecte le principe de la proportionnalité. III. Demande de récusation contre la procureure P.________
E. 4.1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
E. 4.1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente (art. 13 LVCPP) pour traiter la demande de récusation déposée contre la procureure P.________.
E. 4.2 Les recourants, qui se prévalent de l’art. 56 let. b et f CPP, sollicitent la récusation de la procureure P.________. Ils lui font grief d’être déjà intervenue dans le litige opposant A.V.________ à la société A.________, en soulignant que les faits de la cause s’inscrivent dans le même complexe de faits que ceux ayant abouti à l’ordonnance de classement du 13 septembre 2018. Ils relèvent que, dans cette ordonnance, la magistrate a retenu que A.V.________ avait eu un comportement civilement répréhensible, en agissant, à tout le moins, par négligence, et que c’était la vente impossible des logiciels, dont il ne serait pas propriétaire, qui avait donné lieu à l’ouverture de l’action pénale. Ils soutiennent dès lors que son opinion serait déjà faite, comme l’attesterait son refus d’ordonner le séquestre en dépit des éléments soulevés dans la plainte, lesquels fonderaient l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une escroquerie au procès.
E. 4.3.1 En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de " même cause " au sens de l'art 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une " même cause " implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à " un autre titre ", soit dans des fonctions différentes. Tel n'est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau une cause à la suite de l'annulation de sa décision et du renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants. La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_381/2021 du 25 août 2021 consid. 2). Un juge pénal peut traiter d’une cause dont l’état de fait est apparenté, entre les mêmes protagonistes, mais posant des questions différentes, pour autant qu’il n’ait pas un jugement préformé sur un point essentiel, comme la culpabilité, dans la seconde procédure (Verniory, in CR CPP, n. 33 ad art. 56 CPP).
E. 4.3.2 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid.
E. 4.4 En l’occurrence, les arguments des recourants ne fondent aucune apparence de partialité de la procureure en charge du dossier. En effet, celle-ci agit toujours comme magistrate pénale, dans un contexte certes identique mais dont la discussion des questions est différente, puisque la situation est en quelque sorte inversée. Or, selon la jurisprudence, la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur du requérant. Tel n’est d’ailleurs même pas le cas en l’espèce. En effet, si, dans son ordonnance de classement du 13 septembre 2018, la procureure avait effectivement émis des critiques contre A.V.________ pour justifier un refus d’indemnité en sa faveur, elle n’en avait pas moins classé la plainte pénale dirigée contre lui. De plus, les motifs retenus avaient trouvé une suite en partie confirmée sur le plan civil. Enfin, le fait que la procureure ait refusé d’ordonner le séquestre requis – cette décision étant d’ailleurs confirmée par la Chambre de céans
- ne constitue pas non plus un indice de prévention à l’égard des recourants, en l’absence d’autres circonstances objectives qui permettraient de fonder une suspicion de partialité. Il s’ensuit que les critiques émises par les recourants ne sauraient fonder l’existence de motifs de récusation au sens de l’art. 56 CPP et ne justifient pas la récusation de la procureure P.________. IV. Conclusion Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée. Le recours, manifestement mal fondé, doit pour sa part être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants et requérants à la récusation, qui succombent (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Le recours est rejeté. III. L’ordonnance du 20 janvier 2022 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de A.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Miriam Mazou, avocate (pour A.V.________ et B.V.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 07.02.2022 Décision / 2022 / 85
SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, RÉCUSATION | 146 CP, 197 al.1 CPP (CH), 263 al. 1 let. c CPP (CH), 263 al. 2 CPP (CH), 56 let. b CPP (CH), 56 let. f CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 103 PE21.022584-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 février 2022 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 146 CP ; 56 let. b et f, 197, 263 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 janvier 2022 par A.V.________ et B.V.________ contre l’ordonnance rendue le 20 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.022584-VWT , ainsi que sur la demande de récusation contre la procureure P.________, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A [...], le 30 septembre 2014, A.V.________, titulaire de l’entreprise individuelle [...], a vendu son garage, ses terrains et son fonds de commerce, à trois entreprises distinctes, dont la société A.________ ayant son siège social à [...] et F.________ pour administrateur avec pouvoir de signature individuelle. Il est précisé que B.V.________ était propriétaire de la parcelle n° 3119 de la commune de [...], sur laquelle était bâti le garage. Selon le contrat passé, A.________ devait acquérir pour un montant de 500'000 fr. le mobilier ainsi que les logiciels de gestion se trouvant dans les locaux de l’entreprise précitée. Ce montant avait été déposé auprès de la banque Y.________. Par contrat de vente notarié du 2 octobre 2014, B.V.________ a vendu à la société [...] la parcelle n° 3119, pour le prix de 2'200'000 francs. Le 26 mai 2015, A.________ a déposé plainte pénale contre A.V.________ pour escroquerie, reprochant notamment à ce dernier d’avoir faussement indiqué dans le contrat de vente qu’il était propriétaire des logiciels vendus et qu’ils étaient libres de tout engagement, et ce dans le seul but de contracter la vente et d’obtenir un enrichissement illégitime. Le 13 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.V.________ pour escroquerie et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (I), a levé le séquestre pénal sur le compte [...] auprès de la banque Y.________ à concurrence de 500'000 fr. en faveur de A.V.________ (II), a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et à mis les frais de procédure, par 3'300 fr., à sa charge (IV). Par arrêt du 11 février 2019 (n° 77), la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours déposé par A.V.________ contre cette ordonnance, réformant celle-ci aux chiffres III et IV de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 5'224 fr. 90 était allouée à A.V.________, à la charge de l’Etat, et que seule une partie des frais de la procédure, par un tiers, soit 1'100 fr., était mise à la charge de A.V.________. Elle a confirmé l’ordonnance pour le surplus. b) Par requête du 16 février 2015 adressée au Juge de paix du district de Lausanne, A.________ a requis le séquestre du compte [...] que A.V.________ détenait auprès de la succursale lausannoise de la banque Y.________ à concurrence d’un montant de 500'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2014. Au terme de la procédure d’opposition au séquestre et de recours, ledit séquestre a été confirmé le 28 septembre 2015 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, moyennant le versement d’un montant de 55'000 fr. à titre de sûretés. Le 17 mars 2016, A.________ a déposé une demande en paiement et en validation de séquestre contre A.V.________ auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, pour un montant de 500'000 fr., considérant que le contrat conclu avec A.V.________ était entaché de dol, dès lors qu’il n’était pas propriétaire des logiciels qui faisaient l’objet dudit contrat. Par jugement du 25 août 2020, procédant à une interprétation objective du contrat de vente portant sur le mobilier et les logiciels du garage, la Chambre patrimoniale cantonale a admis que la demanderesse A.________ était en droit d’invalider pour vice de la volonté le contrat passé avec le défendeur A.V.________. Elle a retenu qu’en signant un contrat mentionnant expressément qu’il était propriétaire des logiciels, dont l’expert judiciaire avait estimé la valeur à 490'000 fr., A.V.________ avait entretenu chez la demanderesse une erreur sur l’objet du contrat, alors qu’il aurait dû lui faire remarquer qu’il n’était pas propriétaire des logiciels mais seulement titulaire d’une licence sur ceux-ci. Elle a donc admis la prétention de la demanderesse en paiement par le défendeur d’un montant de 500'000 fr. à titre de restitution des prestations du contrat invalidé avec effet ex tunc , a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer que la demanderesse avait fait notifier au défendeur et a validé le séquestre civil prononcé à l’encontre du défendeur, et portant sur le prix de vente de 500'000 fr. versé sur le compte ouvert par celui-ci auprès de la succursale lausannoise de la banque Y.________. Par arrêt du 16 août 2021, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par A.V.________ et confirmé ce jugement. A.V.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral ; ce recours est toujours pendant. Le 22 décembre 2021, A.V.________ et B.V.________ ont déposé plainte pénale contre T.________, C.________ et F.________ pour escroquerie au procès, respectivement escroquerie, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse. Ils soutenaient notamment que l’exemplaire du contrat de vente du 30 septembre 2014 produit le 30 juin 2017 par A.________, dans le cadre de la procédure civile, serait un faux (cf. P. 4/2, annexe 20 ) . A cet égard, la signature de T.________, de même que celle prétendue être de la main de A.V.________, n’étaient pas apposées au même endroit que sur le contrat initial. De plus, le contrat portait la signature de B.V.________ qui n’aurait pourtant jamais signé ce document (cf. P. 4/2, annexe 9). Les plaignants estimaient ainsi que la Chambre patrimoniale cantonale et la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal avaient été victimes d’une escroquerie au procès dans la mesure où elles avaient été induites en erreur par la production d’un document falsifié. Le 19 janvier 2022, A.V.________ et B.V.________ ont requis du Ministère public le séquestre immédiat, au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP, du montant de 500'000 fr. transféré par la banque Y.________ sur le compte n° 421.114 de l’Office des poursuites du district de Lausanne ayant fait l’objet du séquestre civil n° 7359774 le 18 février 2015. Ils considéraient qu’il s’agissait du produit d’une infraction, en précisant que cet argent constituait également une partie de leur dommage. Ils exposaient en outre que si le montant précité était restitué à A.________, ils ne pourraient plus le récupérer dès lors qu’ils soupçonnaient cette dernière de n’avoir aucune réelle activité et de n’être qu’une société de domiciliation. B. Par ordonnance du 20 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande de séquestre formée par A.V.________ et B.V.________, au motif qu’il n’existait pas, à ce stade, de soupçons suffisants de la commission d’une infraction pénale concernant les 500'000 fr. litigieux, et ce malgré les différences entre les signatures apposées sur les deux contrats produits. C. Par acte du 21 janvier 2022, A.V.________ et B.V.________ ont recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le séquestre immédiat, au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP, du montant de 500'000 fr. présent sur le compte n° [...] ouvert à leur nom auprès de la banque Y.________, soit ordonné, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à venir. Par ailleurs, ils ont sollicité, à titre de mesures provisionnelles, le prononcé du séquestre requis, au motif que les avoirs du compte n° [...] étaient sur le point d’être transférés à l’Office des poursuites du district de Lausanne, ce qui aurait pour conséquence qu’ils pourraient ensuite être attribués à A.________. Le 24 janvier 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de mesures provisionnelles, pour le motif que l’acte de recours n’était accompagné d’aucune pièce, qu’il était donc impossible d’apprécier l’existence d’un soupçon suffisant de commission d’une escroquerie au procès et qu’il n’était, a fortiori, pas possible de se convaincre, au stade de la vraisemblance, que le document argué de faux aurait eu une incidence sur l’issue de la procédure civile. Le 26 janvier 2022, les recourants ont demandé à la Présidente de la Chambre de céans de reconsidérer sa décision du 24 janvier 2022 dès réception du dossier du Ministère public. Le 7 février 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté cette requête, pour le motif que la lecture du recours ne laissait pas paraître, de manière évidente, l’existence d’indices de commission d’une escroquerie dans le cadre du procès civil en paiement et en validation du séquestre, ayant divisé A.________ et A.V.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale, d’une part, et d’indices selon lesquels cet escroquerie au procès aurait causé aux recourants un dommage du montant de 500'000 fr. en cause, d’autre part. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. D. Par acte du 24 janvier 2022 adressé au Ministère public, A.V.________ et B.V.________ ont demandé la récusation de la procureure P.________, au motif, en substance, qu’elle se serait déjà formée une opinion défavorable à leur égard puisqu’elle avait retenu dans son ordonnance de classement du 13 septembre 2018, qui portait également sur la vente du garage, que A.V.________ avait adopté un « comportement civilement répréhensible et commis une faute ». Ils ont fait valoir qu’il existait ainsi une apparence de prévention, qui se serait déjà matérialisée dans le fait que la magistrate aurait refusé d’ordonner le séquestre requis, en se fondant faussement sur une absence de soupçons suffisants de commission d’une infraction pénale. Le 27 janvier 2022, la procureure a transmis cette demande de récusation à la Chambre des recours pénale, comme objet de sa compétence. Elle a relevé que le fait d’avoir instruit, plus particulièrement d’avoir rendu un classement dans une cause précédente et d’avoir refusé d’allouer une indemnité au prévenu en raison d’une faute civile, de même que le refus du séquestre requis, ne constituaient pas un motif suffisant pour retenir une absence d’impartialité. En droit : I. Le recours et la demande de récusation de la procureure en charge de du dossier seront examinés successivement ci-après. II. Recours de A.V.________ et B.V.________ contre l’ordonnance de refus de séquestre du 20 janvier 2022 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public, de même qu'une ordonnance de refus de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Nerushay, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile par les parties plaignantes, qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier moyen, les recourants invoquent, d’une part, une violation de leur droit d’être entendu au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante et, d’autre part, une constatation arbitraire des faits dès lors que la procureure aurait faussement retenu qu’il n’existait aucun soupçon de la commission d’une infraction pénale, en particulier alors même qu’elle reconnaissait les « différences entre les signatures apposées sur les deux contrats produits ». 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_138/2021 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_138/2021 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 1.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 398 al. 2 CPP). 2.3 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in CR CPP, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 IV 154 consid. 4.2). 2.4 En l’espèce, il est vrai que l’ordonnance entreprise comporte une motivation très succincte. La procureure s’est en effet limitée à indiquer que l’instruction pénale n’avait pas encore été formellement ouverte et qu’il n’existait à ce stade pas de soupçons suffisants de la commission d’une infraction pénale, et ce malgré les différences entre les signatures apposées sur les deux contrats produits. Cette motivation est toutefois suffisante et conforme à l’exigence de brièveté dictée par l’art. 263 al. 2 CPP, puisqu’elle permet de saisir la portée du refus de séquestre et de l’attaquer en connaissance de cause. Quant à l’argument selon lequel la procureure aurait faussement constaté qu’il n’existait aucun soupçon de la commission d’une infraction pénale, il revient à exiger une motivation plus substantielle. Or, comme cela ressort de l’acte de recours, les recourants ont pu présenter leurs moyens de manière complète, de sorte qu’ils n’ont pas subi de préjudice compte tenu du pouvoir d’examen de la Chambre de céans. Enfin, le grief relatif au manque de célérité du Ministère public est sans pertinence. En effet, une instruction pénale peut être ouverte plusieurs mois après un dépôt de plainte. Il en va de même de la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière. 3. 3.1 Les recourants soutiennent que les conditions du séquestre sont réalisées. Ils estiment en particulier qu’il existe des indices suffisants de la commission d’une escroquerie au procès, dès lors que le jugement civil allouant à A.________ le montant de 500'000 fr. aurait été obtenu au moyen de faux documents, la procureure ayant par ailleurs reconnu des « différences entre les signatures apposées sur les deux contrats produits ». Ils considèrent en outre qu’il existe un lien de connexité suffisant entre l’infraction reprochée et le séquestre requis, et que le principe de la proportionnalité est respecté. A cet égard, ils allèguent que la demande de séquestre porte sur des biens leur appartenant, sur un compte ouvert à leurs noms, qu’aucun motif ne commande de lever le séquestre civil alors même qu’une procédure pénale vient d’être initiée et qu’il convient de privilégier leur intérêt à ne pas voir leur argent transféré à A.________. S’appuyant sur le fait que cette dernière serait une société de domicile sans activité propre, ils soutiennent que le séquestre pénal serait le seul moyen d’obtenir le versement du montant soustrait en cas de succès de la procédure pénale. 3.2 3.2.1 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, un séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée que lorsqu’une instruction a été ouverte par le Ministère public (art. 309 al. 1 let. b CPP) et qui est prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). 3.2.2 Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsqu’ils ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir les créances et qu’ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (TF 1B_114/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 2.1 ; JdT 2020 III 140 consid. 2.2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,
n. 17 ad art. 263 CPP et les références citées). 3.2.3 Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; TF 6B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.1). Le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 141 IV 360 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad rem. prél. aux art. 263 à 268 CPP). Le séquestre peut porter sur tous les biens de la personne suspectée, qu’ils aient été acquis légalement ou non, et ce jusqu’à concurrence présumée du produit de l’infraction. Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Il appartient par la suite à l’autorité de jugement de confisquer ce qui doit l’être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l’exécution de la créance compensatrice qu’elle prononcera (ATF 140 IV 57 consid. 4 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 71 CP). 3.2.4 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision - matériellement fausse - préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2 p. 199 ss ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.2 ; TF 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d p. 203 ; TF 6B_751/2018 précité consid. 1.4.3). La figure de l'escroquerie au procès peut être envisagée, lorsque l'auteur trompe astucieusement le juge lors du procès, par exemple en produisant de faux documents (TF 6B_1110/2021 du 11 janvier 2022 consid. 3.2). 3.3 En l’espèce, pour que la demande de séquestre soit fondée à ce stade – étant relevé qu’aucune instruction n’a encore été ouverte par le Ministère public – il faudrait que le dossier laisse paraître, de manière évidente, l’existence d’indices de commission d’une escroquerie dans le cadre du procès civil, en paiement et en validation de séquestre, ayant divisé la demanderesse A.________ et le défendeur A.V.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale, d’une part, et d’indices selon lesquels cette escroquerie au procès aurait causé un dommage du montant de 500'000 fr. en cause d’autre part. Or, tel n’est pas le cas. En effet, à l’appui de leur plainte, les recourants indiquent qu’il existe deux exemplaires du contrat du 30 septembre 2014 produits dans le cadre du procès civil, portant des signatures différentes sous la rubrique « Pour l’acheteur », l’un paraphé par T.________ (P. 4/2, annexe
9) et l’autre signé par F.________, administrateur d’A.________ (P. 4/2, annexe 20). Le second exemplaire a été produit par la demanderesse le 30 juin 2017 pour donner suite à une réquisition de production de pièce faite par A.V.________ (pièce requise n° 154C). Les plaignants font en outre valoir qu’il « s’agissait vraisemblablement de démontrer, dans le cadre de la procédure civile, que F.________ (…) avait signé le contrat que le soussigné ( ndr : le plaignant ) avait signé le 30 septembre 2014 en présence de T.________ et C.________, alors que tel n’avait visiblement pas été le cas si l’on en croit la pièce 6 produite à l’appui de la demande du 17 mars 2016 (pièce 9) ». Or, la comparaison des deux exemplaires du contrat en cause permet, à première vue, plutôt de constater qu’hormis les signatures, ils ne contiennent pas de divergence, en tout cas notable. En outre, ces deux exemplaires ont été produits dans le cadre de la procédure civile, et les deux parties en ont eu connaissance, sans qu’apparemment les différences de paraphes aient suscité des questions de la part du défendeur, ni que celui-ci ait invoqué de moyens à cet égard. Enfin, le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale détaille la passation du contrat sur quatre pages (pp. 11-14), précise qu’il a été rédigé par l’avocat [...] et retient que T.________ était alors présent à l’exclusion de F.________ et qu’il a apposé sa signature en tant que représentant d’A.________. Ces faits ont été confirmés par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (cf. arrêt consid. 3.3.1). Dans ces conditions, et prima facie, on ne distingue pas en quoi le fait qu’A.________ ait été représentée lors de la passation du contrat litigieux par T.________ plutôt que par son administrateur unique puisse avoir une quelconque influence sur le sort du jugement, et les recourants ne l’expliquent pas clairement. Quant à la recourante B.V.________, elle n’était pas partie au contrat de vente ni au procès, de sorte qu’elle ne peut pas avoir été lésée par une escroquerie au procès. Ainsi à supposer que le second exemplaire du contrat soit un titre faux, on ne voit pas en quoi il aurait déterminé la Chambre patrimoniale cantonale ou la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal à rendre une décision – matériellement fausse – préjudiciable au patrimoine des recourants (art. 146 al. 1 CP ; TF 6B_1110/2021 du 11 janvier 2022 consid. 3.2). Partant, à ce stade, l’existence d’une créance compensatrice d’un montant de 500'000 fr. n’apparaît donc pas plausible. En définitive, il n’existe en l’état pas de soupçons suffisants de la commission d’une infraction pénale, notamment d’une escroquerie au procès, ayant pu causer aux recourants le préjudice invoqué. Il s’ensuit que l’appréciation de la procureure doit être confirmée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le séquestre requis respecte le principe de la proportionnalité. III. Demande de récusation contre la procureure P.________ 4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 4.1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente (art. 13 LVCPP) pour traiter la demande de récusation déposée contre la procureure P.________. 4.2 Les recourants, qui se prévalent de l’art. 56 let. b et f CPP, sollicitent la récusation de la procureure P.________. Ils lui font grief d’être déjà intervenue dans le litige opposant A.V.________ à la société A.________, en soulignant que les faits de la cause s’inscrivent dans le même complexe de faits que ceux ayant abouti à l’ordonnance de classement du 13 septembre 2018. Ils relèvent que, dans cette ordonnance, la magistrate a retenu que A.V.________ avait eu un comportement civilement répréhensible, en agissant, à tout le moins, par négligence, et que c’était la vente impossible des logiciels, dont il ne serait pas propriétaire, qui avait donné lieu à l’ouverture de l’action pénale. Ils soutiennent dès lors que son opinion serait déjà faite, comme l’attesterait son refus d’ordonner le séquestre en dépit des éléments soulevés dans la plainte, lesquels fonderaient l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une escroquerie au procès. 4.3 4.3.1 En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de " même cause " au sens de l'art 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une " même cause " implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à " un autre titre ", soit dans des fonctions différentes. Tel n'est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau une cause à la suite de l'annulation de sa décision et du renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants. La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_381/2021 du 25 août 2021 consid. 2). Un juge pénal peut traiter d’une cause dont l’état de fait est apparenté, entre les mêmes protagonistes, mais posant des questions différentes, pour autant qu’il n’ait pas un jugement préformé sur un point essentiel, comme la culpabilité, dans la seconde procédure (Verniory, in CR CPP, n. 33 ad art. 56 CPP). 4.3.2 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1). 4.4 En l’occurrence, les arguments des recourants ne fondent aucune apparence de partialité de la procureure en charge du dossier. En effet, celle-ci agit toujours comme magistrate pénale, dans un contexte certes identique mais dont la discussion des questions est différente, puisque la situation est en quelque sorte inversée. Or, selon la jurisprudence, la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur du requérant. Tel n’est d’ailleurs même pas le cas en l’espèce. En effet, si, dans son ordonnance de classement du 13 septembre 2018, la procureure avait effectivement émis des critiques contre A.V.________ pour justifier un refus d’indemnité en sa faveur, elle n’en avait pas moins classé la plainte pénale dirigée contre lui. De plus, les motifs retenus avaient trouvé une suite en partie confirmée sur le plan civil. Enfin, le fait que la procureure ait refusé d’ordonner le séquestre requis – cette décision étant d’ailleurs confirmée par la Chambre de céans
- ne constitue pas non plus un indice de prévention à l’égard des recourants, en l’absence d’autres circonstances objectives qui permettraient de fonder une suspicion de partialité. Il s’ensuit que les critiques émises par les recourants ne sauraient fonder l’existence de motifs de récusation au sens de l’art. 56 CPP et ne justifient pas la récusation de la procureure P.________. IV. Conclusion Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée. Le recours, manifestement mal fondé, doit pour sa part être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants et requérants à la récusation, qui succombent (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Le recours est rejeté. III. L’ordonnance du 20 janvier 2022 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de A.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Miriam Mazou, avocate (pour A.V.________ et B.V.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :