DÉTENTION PROVISOIRE, SOUPÇON, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 CPP (CH)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. c LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.________ est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 all. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce, l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. et 197 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l’égard de l’intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; ATF 139 IV 186 consid. 2 et les arrêts cités). Ainsi, selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’instruction des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_145/2019 du 26 avril 2019 consid. 3.1).
E. 3.1 A.________ ne conteste plus, à juste titre, l’existence de soupçons de culpabilité suffisants à son égard en ce qui concerne son implication dans le brigandage du 23 juillet 2019, ni les risques de fuite et de collusion (art. 221 al. 1 let. a et b CPP) retenus par le Tribunal des mesures de contrainte (cf. ég. les déterminations du recourant du 7 octobre 2022). Il fait en revanche valoir que sa détention provisoire viole le principe de la proportionnalité. Il reproche au premier juge de n’avoir pas examiné les charges pesant sur lui et que, s’il l’avait fait, il aurait constaté qu’il n’encourt concrètement qu’une condamnation pour complicité de brigandage qui conduirait à une réduction de peine. Il affirme en outre que les soupçons d’infractions à la loi sur les stupéfiants sont quant à eux manifestement infondés et qu’ainsi la peine qui serait prononcée ne serait pas sensiblement supérieure à la détention déjà subie.
E. 3.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de détention avant jugement constitue une restriction disproportionnée à ce droit fondamental. L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible, étant précisé que, selon la jurisprudence constante, il convient déjà d’éviter que la durée de la détention avant jugement ne se rapproche trop de celle de la peine privative de liberté prévisible (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et les références citées, JdT 2020 IV 3). Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation ( ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les arrêts cités). Il n’y a en principe pas lieu de prendre encore en considération, au moment de déterminer si la durée de la détention avant jugement est excessive, le fait que la peine privative de liberté à laquelle l’on doit s’attendre puisse être assortie ou non du sursis ou la possibilité d’une libération conditionnelle de l’exécution de la peine (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 et les références citées). Le principe de la proportionnalité exige des autorité qu’elles fassent preuve d’autant plus de retenue que la durée de la détention avant jugement se rapproche de celle de la peine privative de liberté à laquelle on doit s’attendre ; n’est toutefois pas déterminant à cet égard le rapport existant entre la durée de la détention avant jugement subie et celle de la peine privative de liberté prévisible en tant que tel ; ce sont bien les circonstances du cas d’espèce qu’il s’agit de prendre en compte. Il n’y a ainsi pas de règle selon laquelle après l’écoulement d’une portion de la peine, il faudrait automatiquement admettre que la détention avant jugement dépasse la durée admissible (ATF 145 IV 179 consid. 3.5).
E. 3.3.1 En l’espèce, il est vrai qu’A.________ est détenu depuis le 14 juillet 2020 et qu’un acte d’accusation n’a pas encore été dressé. Toutefois, le prénommé est mis en cause pour avoir participé le 23 juillet 2019 au brigandage de la bijouterie [...] – ce qu’il ne conteste d’ailleurs plus –, le modus operandi étant analogue à celui utilisé par les Pink Panthers dont il connaît vraisemblablement l’un des membres – [...] – qu’il aurait hébergé chez lui au printemps 2019 (P. 291 [rapport d’investigation du 4 octobre 2021, p. 197]). Il n’est certes pas entré dans la bijouterie en question, mais son implication ressort clairement de l’enquête, les indices retenus contre lui consistant en particulier dans la compatibilité entre son ADN et celui retrouvé sur les cadenas ayant servi à attacher les vélos avec lesquels les auteurs ont quitté les lieux du brigandage, le lien entre son véhicule [...], observé à la frontière suisse le 21 juillet 2019 en direction de la Suisse, et la voiture ([...]) – volée – utilisée dans le braquage, qui la suivait, ainsi que le bornage de son téléphone lors de son déplacement en voiture. En outre, selon le rapport d’investigation du 2 novembre 2021 et les informations émanant du Service de lutte contre le crime organisé serbe, le recourant serait un membre actif d’un réseau criminel issu de son pays d’origine au sein duquel il occuperait un rôle important. Son rôle lors du brigandage de la bijouterie [...], dont le butin s’élève à 400'000 fr. environ, est à tout le moins celui d’un complice, voire celui d’un coauteur, ce qu’il appartiendra au juge du fond de déterminer. Or, selon l’art. 140 ch. 2 CP, le brigandage est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, si son auteur s’est muni d’une arme à feu et, selon son chiffre 3, d’une peine privative de liberté de deux ans au moins si son auteur l’a commise en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols. A cela s’ajoute que le prévenu a des antécédents, son casier judiciaire faisant état de cinq condamnations entre 2015 et 2019, notamment pour vol en bande et par métier, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, et que sa collaboration à l’enquête n’est pas bonne – l’intéressé ayant dès le départ persisté à nier toute implication dans les faits qui lui sont reprochés –, ce qui sera pris en considération lors de la fixation de la peine. Ainsi, même s’il était retenu que le recourant a seulement joué un rôle de complice, il s’expose à une peine conséquente. Par ailleurs, lors de la perquisition menée à son domicile le 14 juillet 2020, la police a saisi de grandes quantités de produits dopants et un faux permis de conduire, ce qui entraînera une peine plus importante, par l’effet du concours, le prévenu ayant par ailleurs admis avoir circulé en Suisse sans permis de conduire. Selon le rapport d’investigation du 15 octobre 2021 (P. 312, p. 71), le recourant se serait encore adonné au trafic de cocaïne, d’ecstasies et de produits cannabiques en complicité avec [...], comme le démontreraient les conversations et messages interceptés entre eux, sans que les quantités ou le chiffre d’affaires de son trafic n’aient pu être déterminés. Ainsi, même si le recourant – qui est également mis en cause pour avoir importé des stéroïdes et des anabolisants depuis l’étranger – conteste toute implication dans le trafic de stupéfiants et affirme qu’il n’y a pas d’indice de culpabilité à son encontre sur ce point, on ne peut que constater, en l’état, que des éléments l’impliquant, notamment ces très fréquents contacts avec [...] – déféré pour avoir vendu au minimum 2,8 kilos de cocaïne et plus de mille pilules d’ecstasies – ressortent du dossier. Dans ces circonstances, la peine qui sera prononcée à son égard est compatible avec la détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 13 janvier 2023. Enfin, l’enquête s’est poursuivie en 2022 avec l’arrestation puis l’extradition de [...], qui aurait pénétré dans la bijouterie avec [...], et qui est actuellement incarcéré (cf. TF 1B_440/2022 du 8 septembre 2022, confirmant l’arrêt de la Cour de céans du 20 juillet 2022/551). Elle n’a pas connu de points morts, de sorte que, même si elle doit se poursuivre sans désemparer, on ne saurait retenir des lenteurs qui auraient prolongé la détention du recourant comme celui-ci le soutient. La prolongation de ladite détention pour une durée de 3 mois apparaît, notamment au vu de l’ampleur de l’enquête, raisonnable et nécessaire pour permettre au Ministère public de procéder aux dernières opérations annoncées, à savoir la mise en œuvre des réquisitions des parties, puis rédiger l’acte d’accusation (cf. déterminations du Ministère public du 4 octobre 2022). Il s’ensuit que le principe de la proportionnalité demeure respecté.
E. 3.3.2 Pour le reste, on peut donner acte au recourant que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas indiqué le détail des charges pesant sur lui. Toutefois, la Chambre de céans, qui dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (TF 6B_1048/2021 consid. 2.4 ; TF 1B_626/2021 du 10 décembre 2021 consid. 2.4), a, comme on vient de le voir, étayé les charges graves, ce qu’elle est habilitée à faire, et parvient ainsi à la conclusion, au vu des divers élément exposés ci-dessus, que le prévenu encourt bien une condamnation pour tous les chefs de prévention précités.
E. 3.3.3 Quant au fait que le Ministère public interdirait au recourant tout contact avec sa famille depuis le début de sa détention, force est de constater que l’ordonnance attaquée ne porte pas sur ce point, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cet argument. A supposer recevable, ce grief devrait de toute manière être rejeté, compte tenu du risque de collusion que présente le recourant – au demeurant non contesté – à l’égard notamment de son épouse et de sa belle-mère, toutes deux également prévenues dans la présente cause (cf. déterminations du Ministère public du 4 octobre 2022). En outre, il y a lieu de craindre que le recourant puisse, par le biais des autres membres de sa famille, dont une partie habite en Serbie, faire passer des messages à l’intention des (autres) auteurs du brigandage qui n’ont pas encore été appréhendés ou des autres personnes impliquées dans ses activités délictueuses.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 octobre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Daniel Trajilovic, avocat (pour A.________ ), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 27.10.2022 Décision / 2022 / 827
DÉTENTION PROVISOIRE, SOUPÇON, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 821 PE19.014695-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 octobre 2022 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 octobre 2022 par A.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 13 octobre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.014695-DBT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 23 juillet 2019, un brigandage a été perpétré au préjudice de la bijouterie [...], lors duquel trois hommes, identifiés par la suite comme étant [...], déférés séparément, auraient pénétré dans la bijouterie susmentionnée, déguisés en travailleurs de chantier, menacé la vendeuse de leurs armes, brisé des vitres et dérobé des montres et des bijoux d’une valeur totale de près de 400'000 francs. Les auteurs ont quitté les lieux à vélo. Les cycles utilisés ont été abandonnés à 200 mètres de la bijouterie. Les prévenus ont ensuite utilisé un véhicule [...] pour fuir. Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) a immédiatement ouvert une instruction pénale. L’enquête, en particulier les images de vidéosurveillance, a permis d’établir que les auteurs du brigandage s’étaient rendus à la bijouterie [...] à vélo depuis la rue [...]. A cet endroit, deux cadenas, attachés à une barrière, ont été retrouvés. b) A.________, dont l’ADN a été retrouvé sur les cadenas ayant servi à verrouiller les vélos utilisés lors des faits incriminés, est soupçonné d’avoir fourni un appui logistique aux auteurs du brigandage, notamment en recherchant un logement pour ces derniers, ainsi qu’en les aidant à obtenir des téléphones, vélos et véhicules. Il est également soupçonné d’être impliqué dans un trafic de stupéfiants. Lors d’une perquisition menée le 14 juillet 2020 à son domicile, sis au chemin...] de [...], la police a saisi de grandes quantités de produits dopants (stéroïdes, anabolisants), un faux permis de conduire suisse à son nom, un porte-monnaie déclaré volé le 7 juillet 2020 et appartenant à...] [...], ainsi qu’un poing américain. c) A.________ a été appréhendé le 14 juillet 2020. Lors de son audition par la police (PV aud. 9), il a contesté être impliqué dans le brigandage précité. Confronté à la présence de son ADN sur les cadenas ayant servi à attacher les vélos utilisés à cette occasion, il a affirmé qu’il ne pouvait se l’expliquer. Ensuite, il a nié s’adonner à un quelconque trafic de stupéfiants, tout en admettant avoir commandé les produits dopants retrouvés chez lui sur Internet. Il a également reconnu avoir régulièrement circulé en Suisse sans permis de conduire et avoir occasionnellement consommé de la cocaïne. d) Le 15 juillet 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire d’A.________ pour une durée de trois mois, celui-ci étant prévenu de brigandage qualifié, dommages à la propriété, appropriation illégitime, faux dans les certificats, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les armes et conduite sans permis de conduire. Par ordonnance du 17 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre d’A.________, ainsi que l’existence de risques de fuite et de collusion, a ordonné sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 octobre 2020. Par ordonnances des 12 octobre 2020 et 12 janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire d’A.________, à chaque fois pour une durée maximale de trois mois, soit en dernier lieu au plus tard jusqu’au 14 avril 2021, en raison des risques de fuite et de collusion qu’il présentait. Par ordonnance du 6 avril 2021, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 20 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formulée le 24 mars 2021 par A.________, au vu de la persistance des risques de fuite et de collusion. Par ordonnances des 12 juillet et 12 octobre 2021, ainsi que 7 janvier, 12 avril et 12 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu en dernier lieu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 14 octobre 2022, pour les mêmes motifs. e) Le casier judiciaire d’A.________ fait état de cinq condamnations entre 2015 et 2019, notamment pour vol en bande et par métier, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière. B. a) Le 4 octobre 2022, le Ministère public, invoquant l’existence des risque de fuite, de collusion et de réitération, a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Dans ses déterminations du 7 octobre 2022, A.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire déposée par le Ministère public et à sa mise en liberté immédiate. Il a contesté l’existence de soupçons suffisants, tout en s’en remettant à justice concernant les risques de fuite, de collusion et de réitération, et a invoqué une violation du principe de la proportionnalité, la détention provisoire durant depuis plus de 26 mois. b) Par ordonnance du 13 octobre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire dA.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 13 janvier 2023 (II), et a dit que les frais de la décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte, se référant intégralement à ses précédentes ordonnances ainsi qu’à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 20 avril 2021 précité et relevant qu’aucun élément nouveau ne remettait en cause les motivations antérieures sur ces points, a en substance retenu que les soupçons étaient suffisants et que les risques de fuite et de collusion demeuraient concrets, ce qui le dispensait d’examiner la réalisation du risque de réitération invoqué par le Ministère public. Il a au surplus indiqué que la prolongation de la détention provisoire serait ordonnée pour la durée requise de trois mois, ce temps paraissant nécessaire pour procéder aux dernières opérations de clôture et rédiger l’acte d’accusation. Enfin, il a retenu qu’aucune mesure de substitution ne pouvait entrer en considération dans le cas présent et que, eu égard à la gravité des actes reprochés à l’intéressé et à la peine encourue par celui-ci, la durée de la détention provisoire subie demeurait proportionnée. C. Par acte du 20 octobre 2022, A.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement mis en liberté et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. c LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.________ est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 all. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce, l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. et 197 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l’égard de l’intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; ATF 139 IV 186 consid. 2 et les arrêts cités). Ainsi, selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’instruction des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_145/2019 du 26 avril 2019 consid. 3.1). 3. 3.1 A.________ ne conteste plus, à juste titre, l’existence de soupçons de culpabilité suffisants à son égard en ce qui concerne son implication dans le brigandage du 23 juillet 2019, ni les risques de fuite et de collusion (art. 221 al. 1 let. a et b CPP) retenus par le Tribunal des mesures de contrainte (cf. ég. les déterminations du recourant du 7 octobre 2022). Il fait en revanche valoir que sa détention provisoire viole le principe de la proportionnalité. Il reproche au premier juge de n’avoir pas examiné les charges pesant sur lui et que, s’il l’avait fait, il aurait constaté qu’il n’encourt concrètement qu’une condamnation pour complicité de brigandage qui conduirait à une réduction de peine. Il affirme en outre que les soupçons d’infractions à la loi sur les stupéfiants sont quant à eux manifestement infondés et qu’ainsi la peine qui serait prononcée ne serait pas sensiblement supérieure à la détention déjà subie. 3.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de détention avant jugement constitue une restriction disproportionnée à ce droit fondamental. L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible, étant précisé que, selon la jurisprudence constante, il convient déjà d’éviter que la durée de la détention avant jugement ne se rapproche trop de celle de la peine privative de liberté prévisible (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et les références citées, JdT 2020 IV 3). Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation ( ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les arrêts cités). Il n’y a en principe pas lieu de prendre encore en considération, au moment de déterminer si la durée de la détention avant jugement est excessive, le fait que la peine privative de liberté à laquelle l’on doit s’attendre puisse être assortie ou non du sursis ou la possibilité d’une libération conditionnelle de l’exécution de la peine (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 et les références citées). Le principe de la proportionnalité exige des autorité qu’elles fassent preuve d’autant plus de retenue que la durée de la détention avant jugement se rapproche de celle de la peine privative de liberté à laquelle on doit s’attendre ; n’est toutefois pas déterminant à cet égard le rapport existant entre la durée de la détention avant jugement subie et celle de la peine privative de liberté prévisible en tant que tel ; ce sont bien les circonstances du cas d’espèce qu’il s’agit de prendre en compte. Il n’y a ainsi pas de règle selon laquelle après l’écoulement d’une portion de la peine, il faudrait automatiquement admettre que la détention avant jugement dépasse la durée admissible (ATF 145 IV 179 consid. 3.5). 3.3 3.3.1 En l’espèce, il est vrai qu’A.________ est détenu depuis le 14 juillet 2020 et qu’un acte d’accusation n’a pas encore été dressé. Toutefois, le prénommé est mis en cause pour avoir participé le 23 juillet 2019 au brigandage de la bijouterie [...] – ce qu’il ne conteste d’ailleurs plus –, le modus operandi étant analogue à celui utilisé par les Pink Panthers dont il connaît vraisemblablement l’un des membres – [...] – qu’il aurait hébergé chez lui au printemps 2019 (P. 291 [rapport d’investigation du 4 octobre 2021, p. 197]). Il n’est certes pas entré dans la bijouterie en question, mais son implication ressort clairement de l’enquête, les indices retenus contre lui consistant en particulier dans la compatibilité entre son ADN et celui retrouvé sur les cadenas ayant servi à attacher les vélos avec lesquels les auteurs ont quitté les lieux du brigandage, le lien entre son véhicule [...], observé à la frontière suisse le 21 juillet 2019 en direction de la Suisse, et la voiture ([...]) – volée – utilisée dans le braquage, qui la suivait, ainsi que le bornage de son téléphone lors de son déplacement en voiture. En outre, selon le rapport d’investigation du 2 novembre 2021 et les informations émanant du Service de lutte contre le crime organisé serbe, le recourant serait un membre actif d’un réseau criminel issu de son pays d’origine au sein duquel il occuperait un rôle important. Son rôle lors du brigandage de la bijouterie [...], dont le butin s’élève à 400'000 fr. environ, est à tout le moins celui d’un complice, voire celui d’un coauteur, ce qu’il appartiendra au juge du fond de déterminer. Or, selon l’art. 140 ch. 2 CP, le brigandage est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, si son auteur s’est muni d’une arme à feu et, selon son chiffre 3, d’une peine privative de liberté de deux ans au moins si son auteur l’a commise en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols. A cela s’ajoute que le prévenu a des antécédents, son casier judiciaire faisant état de cinq condamnations entre 2015 et 2019, notamment pour vol en bande et par métier, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, et que sa collaboration à l’enquête n’est pas bonne – l’intéressé ayant dès le départ persisté à nier toute implication dans les faits qui lui sont reprochés –, ce qui sera pris en considération lors de la fixation de la peine. Ainsi, même s’il était retenu que le recourant a seulement joué un rôle de complice, il s’expose à une peine conséquente. Par ailleurs, lors de la perquisition menée à son domicile le 14 juillet 2020, la police a saisi de grandes quantités de produits dopants et un faux permis de conduire, ce qui entraînera une peine plus importante, par l’effet du concours, le prévenu ayant par ailleurs admis avoir circulé en Suisse sans permis de conduire. Selon le rapport d’investigation du 15 octobre 2021 (P. 312, p. 71), le recourant se serait encore adonné au trafic de cocaïne, d’ecstasies et de produits cannabiques en complicité avec [...], comme le démontreraient les conversations et messages interceptés entre eux, sans que les quantités ou le chiffre d’affaires de son trafic n’aient pu être déterminés. Ainsi, même si le recourant – qui est également mis en cause pour avoir importé des stéroïdes et des anabolisants depuis l’étranger – conteste toute implication dans le trafic de stupéfiants et affirme qu’il n’y a pas d’indice de culpabilité à son encontre sur ce point, on ne peut que constater, en l’état, que des éléments l’impliquant, notamment ces très fréquents contacts avec [...] – déféré pour avoir vendu au minimum 2,8 kilos de cocaïne et plus de mille pilules d’ecstasies – ressortent du dossier. Dans ces circonstances, la peine qui sera prononcée à son égard est compatible avec la détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 13 janvier 2023. Enfin, l’enquête s’est poursuivie en 2022 avec l’arrestation puis l’extradition de [...], qui aurait pénétré dans la bijouterie avec [...], et qui est actuellement incarcéré (cf. TF 1B_440/2022 du 8 septembre 2022, confirmant l’arrêt de la Cour de céans du 20 juillet 2022/551). Elle n’a pas connu de points morts, de sorte que, même si elle doit se poursuivre sans désemparer, on ne saurait retenir des lenteurs qui auraient prolongé la détention du recourant comme celui-ci le soutient. La prolongation de ladite détention pour une durée de 3 mois apparaît, notamment au vu de l’ampleur de l’enquête, raisonnable et nécessaire pour permettre au Ministère public de procéder aux dernières opérations annoncées, à savoir la mise en œuvre des réquisitions des parties, puis rédiger l’acte d’accusation (cf. déterminations du Ministère public du 4 octobre 2022). Il s’ensuit que le principe de la proportionnalité demeure respecté. 3.3.2 Pour le reste, on peut donner acte au recourant que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas indiqué le détail des charges pesant sur lui. Toutefois, la Chambre de céans, qui dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (TF 6B_1048/2021 consid. 2.4 ; TF 1B_626/2021 du 10 décembre 2021 consid. 2.4), a, comme on vient de le voir, étayé les charges graves, ce qu’elle est habilitée à faire, et parvient ainsi à la conclusion, au vu des divers élément exposés ci-dessus, que le prévenu encourt bien une condamnation pour tous les chefs de prévention précités. 3.3.3 Quant au fait que le Ministère public interdirait au recourant tout contact avec sa famille depuis le début de sa détention, force est de constater que l’ordonnance attaquée ne porte pas sur ce point, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cet argument. A supposer recevable, ce grief devrait de toute manière être rejeté, compte tenu du risque de collusion que présente le recourant – au demeurant non contesté – à l’égard notamment de son épouse et de sa belle-mère, toutes deux également prévenues dans la présente cause (cf. déterminations du Ministère public du 4 octobre 2022). En outre, il y a lieu de craindre que le recourant puisse, par le biais des autres membres de sa famille, dont une partie habite en Serbie, faire passer des messages à l’intention des (autres) auteurs du brigandage qui n’ont pas encore été appréhendés ou des autres personnes impliquées dans ses activités délictueuses. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 octobre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Daniel Trajilovic, avocat (pour A.________ ), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :