CAS DE SÉQUESTRE, SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}, CHIEN | 267 CPP (CH)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
E. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par X.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre du Ministère public.
E. 2.1 La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués.
E. 2.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4), mais en tout cas dans un délai inférieur à dix jours (JdT 2015 III 113). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4).
E. 2.3 En l’espèce, par lettre du 24 décembre 2021 adressée au procureur, avec copie à Me Loïc Parein, Me Mireille Loroch a formulé les prétentions civiles de sa cliente et produit le relevé de ses opérations du 31 mai 2021 au 22 décembre 2021. Dans sa requête de récusation du 14 janvier 2022, Me Loïc Parein ne mentionne pas quand il a reçu le relevé des opérations de Me Mireille Loroch, mais uniquement qu’il en a pris connaissance « de retour à l’étude le 10 janvier 2022 ». Dans la mesure où le Ministère public a reçu cette missive le 27 décembre 2021 (P. 97/0), on peut considérer que Me Loïc Parein l’a reçue le même jour, sachant de plus que l’étude était ouverte durant cette période et que Me Jonathan Rutschmann a œuvré en remplacement de Me Loïc Parein (P. 98). Or, envoyée par pli du 14 janvier 2022, la requête de récusation est manifestement tardive et par conséquent irrecevable. De toute manière, dans l’hypothèse où la requête de récusation aurait été recevable, elle aurait été rejetée pour les motifs qui suivent.
E. 3.1 X.________ soutient qu’en raison des neuf contacts téléphoniques entre l’avocate de la plaignante et le Ministère public qui n’ont pas été verbalisés, soit trois en juin 2021, deux en juillet 2021 et quatre en octobre 2021, il faudrait apprécier la situation dans son ensemble en sus des motifs déjà invoqués dans sa précédente demande de récusation du 12 novembre 2021, de sorte que l’apparence de prévention du Procureur P.________ serait désormais démontrée en vertu de l’art. 56 let. f CPP.
E. 3.2 Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références ; TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ibidem). Dans la phase préliminaire et de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1).
E. 3.3 Dans son arrêt du 30 décembre 2021 (n o 1125), la Cour de céans a rejeté la première requête de récusation déposée le 12 novembre 2021 par X.________ à l’encontre du Procureur P.________. Ce dernier n’avait en effet fait montre d’aucune partialité en désignant un nouveau conseil juridique gratuit en faveur de la plaignante, en rendant l’ordonnance de levée du séquestre et l’avis de prochaine condamnation le même jour et en ordonnant la levée du séquestre en considérant que la chienne appartenait à la plaignante. Le Procureur P.________ ne conteste pas que des échanges téléphoniques ont eu lieu entre le Parquet et la plaignante et que ceux-ci n’ont pas été verbalisés. Il a exposé que ces contacts avaient eu pour objet de discuter de la clôture de la procédure, que la recourante avait réclamée (P. 48), qu’il n’avait pris parti pour aucune des parties et qu’il avait décidé seul de la restitution de l’animal à la plaignante, en appréciant les preuves de manière anticipée. La non-verbalisation des neuf contacts téléphoniques entre juin et octobre 2021 ne remet pas en cause l’impartialité du magistrat. Même s’il est vrai que ces opérations auraient dû être verbalisées, du moins succinctement, il n’existe aucun motif de douter des explications du procureur selon lesquelles ces conversations n’ont eu aucune influence sur sa décision de lever le séquestre et de restituer la chienne à la plaignante. Objectivement, on sait que la SVPA avait fait part de sa préoccupation quant à la santé mentale de l’animal, déjà séquestré depuis de nombreux mois. De plus, si la Cour de céans a retenu que le magistrat était demeuré impartial en tout cas jusqu’au 12 novembre 2021, date de la première requête de récusation, il n’existe aucun motif de douter de son impartialité en raison de ces seules omissions de mention au procès-verbal, qui concernent des échanges téléphoniques qui ont eu lieu avant le 12 novembre 2021. Il ne s’agit pas d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat et susceptibles de fonder une suspicion de partialité au sens de la jurisprudence susmentionnée. On ne discerne par ailleurs, dans son activité, ni procédé déloyal, ni favoritisme d’une partie par rapport à l’autre. En définitive, ce nouvel élément, à supposer recevable, ne fonderait pas une apparence de prévention du Procureur P.________ ou ne permettrait pas de redouter une activité partiale de sa part. Recours contre la levée du séquestre et la restitution de la chienne séquestrée à A.________
E. 4.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de levée de séquestre (art. 267 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 13 novembre 2015/739 ; CREP 28 août 2014/618). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 4.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 5 CPP (TF 1B_298/2014 du 21 novembre 2014 consid. 3.2 et les références, SJ 2015 I 277), soit notamment s'il existe un doute sur l'identité du véritable ayant droit. En revanche, si le Ministère public estime que le titulaire des objets/valeurs patrimoniales à restituer est clairement identifié, notamment en application de règles légales, il doit pouvoir rendre une décision de restitution en application de l'art. 267 al. 1 CPP. Cette solution se justifie d'autant plus lorsque les autres prétentions émises sont manifestement infondées. Les droits des parties ne sont pas non plus péjorés par cette procédure puisque la voie du recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP est ouverte contre cette décision (TF 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3). Bien que les animaux ne soient pas des choses, les dispositions s’appliquant aux choses sont également valables pour les animaux, sauf disposition contraire (art. 641a CC).
E. 5.1 Dans son écriture du 22 novembre 2021, la recourante invoque la nullité de l’ordonnance de levée du séquestre dans la mesure où elle a déposé une requête de récusation le 12 novembre 2021, ainsi que son inopportunité dans la mesure où elle a déposé un recours contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces. Elle soutient par ailleurs que l’ordonnance est infondée et viole la présomption d’innocence.
E. 5.2 Aux termes de l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (al. 1). S’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2). La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3). Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4). L’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5). Lorsqu'un objet ou valeur patrimoniale est revendiqué par plusieurs personnes, le Ministère public ne peut procéder que par le biais de la procédure prévue à l'art. 267 al.
E. 5.3.1 En l’espèce, la recourante invoque plusieurs griefs, dont il faut tout d’abord déterminer lesquels ont véritablement trait à l’ordonnance querellée. Par arrêt du 3 décembre 2021 (n o 1036), envoyé pour notification le 6 décembre 2021, la Cour de céans a confirmé l’ordonnance du 27 septembre 2021 rejetant la requête de retranchement de pièces de la recourante. En effet, toutes les preuves obtenues sur la base des observations secrètes effectuées par la police, des données de son téléphone portable et de la vidéo tournée le 23 janvier 2021 montrant une « confrontation » entre la plaignante et la chienne séquestrée étaient exploitables. La Cour a également retenu que le moyen de la recourante tendant à se plaindre de ne pas avoir pu être assistée au cours de son audition du 22 janvier 2021 était dilatoire, puisqu’elle avait elle-même renoncé à ce droit à ce moment-là, qu’elle avait invoqué ce grief pour la première fois le 24 août 2021 et que ce n’était que le 6 septembre 2021 qu’elle avait formellement requis le retranchement du procès-verbal du 22 janvier 2021, soit quatre jours après que le procureur avait donné mandat à la police de procéder à l’audition de cinq personnes appelées à donner des renseignements. Tous les moyens invoqués par la recourante sur ces points, tant dans son recours du 22 novembre 2021 que dans sa réplique spontanée du 28 janvier 2022 (« de l’exploitabilité des moyens de preuve », « des observations secrètes », « du droit à la défense », « de la saisie du téléphone portable », pp. 6-12), sont donc irrecevables. Par décision du 30 décembre 2021 (n o 1125), envoyée pour notification le 12 janvier 2022, la Cour de céans a rejeté la demande de récusation présentée le 12 novembre 2021 par la recourante. En effet, les faits de désigner un nouveau conseil juridique gratuit en faveur de la plaignante, de lever le séquestre alors que la Cour de céans n’avait pas encore statué sur la requête de retranchement de pièces et d’avoir considéré que la chienne appartenait à la plaignante dans l’ordonnance de levée du séquestre ne démontraient pas une apparence de prévention de la part du magistrat ni ne violaient la présomption d’innocence. Tous les moyens invoqués par la recourante à ce sujet, tant dans son recours du 22 novembre 2021 que dans sa réplique spontanée du 28 janvier 2022 (« des déterminations du Ministère public », pp. 2-5), sont donc irrecevables. En définitive, la recourante soutient que la plaignante ne l’a pas désignée comme l’auteure du vol, que G.________, une de ses amies (cf. infra, consid. 5.3.2, 3 e tiret), ne l’a jamais désignée comme étant à l’origine de la disparition, mais a seulement affirmé qu’elle avait fait un rêve dans lequel elle avait vu où était la chienne, que la cicatrice de 4 cm visible sur l’épaule gauche de la chienne séquestrée concerne une grosseur qui a été enlevée, que l’évocation de la chienne avant le 7 janvier 2021, date de son adoption, est normale puisqu’elle était déjà en possession de l’animal avant, que la plaignante n’a jamais dit que sa chienne S.________ avait une excroissance à l’oreille gauche comme cela est le cas pour T.________, que l’expertise ADN n’a démontré aucune concordance entre le profil de la chienne disparue et celui de la chienne séquestrée, et que les autorités pénales sont dans l’impossibilité d’indiquer comment elle s’y serait prise pour s’approprier la chienne disparue.
E. 5.3.2 En l’espèce, le Ministère public a indiqué, en détail et à juste titre, les raisons pour lesquelles il était parvenu à la conviction que la chienne séquestrée était en réalité la chienne S.________ :
- la recourante s’est rendue en France entre le 18 décembre 2020 et le 9 janvier 2021, ce qu’elle a admis (PV aud. 1, R. 6). Le 18 décembre 2020, elle écrit à T3.________ : « Couvre-feu en France, on est passé on est au chaud, le ventre plein… mais du coup encore de la route demain (smiley clin d’œil tire la langue) une belle nuit à vous 4 » (P. 17/1, p. 9), ce qui signifie qu’elle n’était pas seule. A la question « Etiez-vous accompagnée lorsque vous vous êtes rendue en France ? », elle refuse de répondre au procureur (PV aud. 4, lignes 75-77). Le 22 décembre 2020, elle écrit à T3.________ : « Coucou, S.________ va de mieux en mieux, elle n’a plus ses attitudes anxieuses. Par contre, elle semble encore bien fatiguée… » (P. 17/1,
p. 9), ce qui démontre qu’elle était avec la chienne S.________. Or, elle n’était pourtant pas censée être en possession d’une chienne à ce moment-là, puisqu’elle a elle-même déclaré et produit des documents indiquant que la chienne T.________ aurait été adoptée le 7 janvier 2021 (PV aud. 1, R. 14 ; P. 65). Puis, le 25 décembre 2020, elle écrit à T3.________ : « Cool, c’est mieux comme ça, moins de monde seront au courant mieux cela vaudra. On ne sait jamais. Je dois dire que si je suis super bien ici, je suis tout de même inquiète pour la suite. Cela devrait bien se passer… » (P. 17/1,
p. 10), ce qui démontre que le but de son voyage en France devait demeurer secret ;
- le 27 décembre 2020, la recourante écrit à T1.________ : « Un petit message pour vous dire que tout va bien. Après la fatigue, la joie de vivre revient et cela fait plaisir à voir. Si jamais cela ne jouait pas par ici, j’ai peut-être une autre solution française qui va dans le même sens mais pas au même endroit. Je n’y avais pas pensé. J’attends le 2 janvier… si on me mène en bateau je prendrai la deuxième solution » (PV aud. 2, annexe) ;
- le 1 er janvier 2021, le voisin de la plaignante, F.________, reçoit un message sur la boîte vocale de son téléphone de la part de G.________ qui dit qu’elle « sait peut-être où se trouve la chienne S.________ », mais qu’elle ne le dira jamais et qu’elle ira la voir (P. 6 et 63). La déclaration écrite de G.________ du 14 octobre 2021 (P. 89/2) selon laquelle elle n’aurait « fait qu’un rêve concernant la chienne disparue S.________ » et que ce rêve aurait été si réel qu’elle aurait voulu en faire part à F.________ apparaît complètement fantaisiste ;
- le 3 janvier 2021, K.________ insuffle une idée à la recourante concernant la puce électronique : « Il faudrait juste enlever la puce, la faire stériliser et lui en remettre une nouvelle » (PV aud. 1, p. 11). Le 4 janvier 2021, la recourante effectue plusieurs recherches internet depuis son téléphone portable concernant les puces électroniques des canidés (P. 17/1,
p. 10) et refuse de s’expliquer à ce sujet devant le procureur (PV aud. 4, lignes 81-83). Le 17 janvier 2021, elle écrit à K.________ : « Merci encore pour tout ce que tu as fait pour ton homonyme, je ne l’oublierai jamais » (PV aud. 1, p. 11), ce qui démontre qu’il était toujours question de la chienne S.________ ;
- le 6 janvier 2021, soit un jour avant la prétendue adoption, la recourante prend rendez-vous vers 17h00 avec une dénommée D.________, à [...], non loin de [...]. A 19h33, elle écrit à D.________ : « On est bien arrivé encore merci pour tout. A demain », laquelle lui répond quelques minutes plus tard : « Ah super ! Elle a repris ses esprits bichette ? ». Le même soir, à 21h00, la recourante écrit à D.________ : « Bonne soirée à vous je vous suis très très très reconnaissante, merci encore », laquelle lui répond quelques minutes plus tard : « C’est avec plaisir si j’ai pu rendre 2 êtres heureux ». Le 7 janvier 2021, elle écrit encore à D.________ : « Encore merci pour tout c’est vraiment top ce que vous avez fait pour nous. A tout bientôt j’espère » ;
- le 7 janvier 2021, la recourante écrit à T3.________ qu’elle compte s’installer à [...] en tant que résidence principale et garder celle du W.________ en tant que résidence secondaire en attendant qu’elle soit vendue ; elle fait plusieurs recherches immobilières (PV aud. 2, annexe) ;
- le 8 janvier 2021, la recourante écrit à T1.________ : « J’ai trouvé une location sur [...] pour deux semaines. Mais il est vrai que je vais devoir retourner au W.________ pour prendre des affaires des payements etc. et ce serait bien si je pouvais vous laisser T.________ durant ces moments-là » (PV aud. 5, annexe) ;
- le 11 janvier 2021, la recourante écrit à D.________ : « Pour l’instant, je loge dans un chalet en Valais et quand je retourne chez moi comme aujourd’hui pour le courrier etc. je laisse T.________ aux personnes qui l’avaient recueillie une nuit, le temps que je m’organise pour partir en France » (P. aud. 2, annexe). Or, elle n’était pourtant pas censée avoir une chienne avant de s’organiser pour partir en France ;
- lors de l’interpellation de la recourante le 22 janvier 2021 à V.________, les gendarmes constatent que la chienne avec elle à ce moment-là présente un trait caractéristique sur le museau (rebrousse-poil) qui correspond en tous points aux photographies de la chienne S.________ (procès-verbal, p. 2 ; PV aud. 1, R. 29). Ils constatent aussi que l’animal présente une cicatrice à l’endroit de la puce électronique suisse (épaule gauche), avec le poil rasé (procès-verbal,
p. 2 ; PV aud. 5, photographie) ;
- entre le 28 décembre 2020 et le 22 janvier 2021, il a été dénombré, dans le téléphone portable de la recourante, 353 pages de recherches internet concernant A.________ ou la disparition de sa chienne (P. 17/1, p. 10) ;
- au cours de son audition du 4 octobre 2021, T2.________ déclare : « Elle (réd. : X.________) m’a confié qu’il y avait un chien qui l’avait suivie. Elle m’a demandé si je pouvais l’héberger. De ce que j’ai compris, c’est le chien d’une personne qui habite [...], je ne sais pas (…). Là, elle m’a demandé d’héberger le chien. J’ai eu un deuxième contact avec elle. C’était par téléphone. Là, j’ai compris que c’était basé sur le mensonge. Ce chien, elle ne l’avait pas juste trouvé. J’ai compris qu’il avait été volé ». En effet, dans un message du 25 décembre 2020, la recourante avait écrit ce qui suit à T2.________ : « Encore désolée de t’avoir raconté cette histoire j’avais besoin de personnes sûres qui pouvaient éventuellement me donner un petit coup de main. J’ai cru que par où tu étais passée, tu pourrais comprendre, mais quelque chose m’a échappé. Encore navrée pour cela, merci pour ta discrétion et à tout bientôt j’espère » (PV aud. 2, annexe). Message auquel T2.________ a répondu ce qui suit : « Vois-tu ce n’est pas de te donner un coup de main qui m’a dérangée, c’est le mensonge sur lequel s’est construit ton action. Il ne s’agit pas seulement de "sauver", mais de voir aussi ce que ça implique pour autrui, même quand nous percevons l’ombre dans laquelle les autres se meuvent. J’ai une réelle allergie au mensonge et aussi pour la délation… » (PV aud. 2, annexe) ;
- le contrat d’adoption de la chienne séquestrée n’est pas rempli en bleu comme cela est normalement le cas afin d’éviter les faux et la recourante a répondu qu’elle ne savait pas où se trouvait l’original (P. 65 ; PV aud. 1, R. 14). On peut encore ajouter que le rapport de police indique qu’au visionnage de la vidéo de « confrontation » du 23 janvier 2021 entre la plaignante et la chienne séquestrée, on constate que cette dernière montre clairement qu’elle est très à l’aise avec la plaignante et qu’il est important de relever que les ordres donnés par la plaignante sont des ordres spécifiques, qui ne peuvent être exécutés qu’après un apprentissage d’obéissance (P. 17/1, p. 14). Enfin, c’est à tort que la recourante soutient que le profil ADN de la chienne séquestrée ne correspond pas à celui de la chienne S.________. En effet, même si l’analyse démontre que les échantillons produits par la plaignante ne correspondent pas au profil ADN de la chienne séquestrée (P. 34), cela ne signifie pas encore que la chienne S.________ et la chienne T.________ ne sont pas les mêmes chiennes. De plus, le biologiste a précisé que l’analyse avait été rendue difficile en raison de la présence de poils de plusieurs chiens qui avait visiblement contaminé l’ensemble des traces et des échantillons reçus. Au vu de l’ensemble des éléments qui précède et quoi qu’en dise la recourante, il ne fait absolument aucun doute que la chienne séquestrée est la chienne S.________, qui appartient à A.________. La levée du séquestre et la restitution de la chienne S.________ à A.________ doivent par conséquent être confirmées.
E. 6 En définitive, la demande de récusation de X.________ doit être déclarée irrecevable, le recours de X.________ rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). S’agissant de l’indemnisation de Me Mireille Loroch, conseil juridique gratuit de la plaignante, il sera retenu, au vu des déterminations déposées et de la nature de la cause, 2 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 396 francs. Les frais de la procédure de recours et l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.________ seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Le recours est rejeté. III. L’ordonnance du 11 novembre 2021 est confirmée. IV. L'indemnité allouée à Me Mireille Loroch, conseil juridique gratuit d’A.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). V. Les frais d'arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.________, par 396 fr. (trois cent nonante six francs), sont mis à la charge de X.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour X.________), - Me Mireille Loroch, avocate (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 07.02.2022 Décision / 2022 / 80
CAS DE SÉQUESTRE, SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}, CHIEN | 267 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 87 PE21.001411-BDR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 février 2022 __________________ Composition : M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 267 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 novembre 2021 par X.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 11 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et sur la demande de récusation déposée le 14 janvier 2022 par celle-ci à l’encontre du Procureur P.________ dans la cause n o PE21.001411-BDR , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A la suite de la perte de ses deux chiens, X.________, née le [...] 1959, a promené à plusieurs reprises la chienne S.________, de race Golden Retriever, âgée de quatre ans, appartenant à A.________, née le [...] 1977. Dans des messages des 7 et 10 juillet 2020, X.________ a reproché à A.________ de ne pas pouvoir s’occuper de S.________ comme il faudrait. Elle lui a proposé d’adopter sa chienne prétextant qu’elle n’avait ni le temps ni l’argent pour s’occuper d’elle et que ce n’était « pas sympa de lui faire subir ça » (P. 17/2). Depuis lors, les relations entre les deux femmes se sont péjorées, puis interrompues début septembre 2020. X.________ a dénoncé A.________ au Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) quant à la manière dont cette dernière s’occupait de ses animaux. Les contrôles effectués n’ont toutefois révélé aucune irrégularité (procès-verbal, p. 2 ; PV aud. 1, R. 8 et R. 11). Le 1 er janvier 2021, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour le vol de sa chienne S.________. L’infraction aurait été commise le 16 décembre 2020, au W.________, alors que le voisin de la plaignante, F.________, promenait la chienne en forêt sans laisse. Celle-ci se serait échappée et ne serait jamais revenue. Des soupçons se sont alors portés sur X.________. X.________ a quitté la Suisse pour la France le 18 décembre 2020. Elle est revenue en Suisse le 9 janvier 2021. Dès lors que, depuis cette dernière date, X.________ semblait avoir changé ses habitudes, à savoir en n’apparaissant à son domicile du W.________ que quelques heures le vendredi, un dispositif de surveillance a été mis en place le 22 janvier 2021 et l’intéressée suivie jusqu’à V.________ (VS). A cet endroit, X.________ a été interpellée alors qu’elle était avec une chienne correspondant à celle disparue. Elle a prétendu que la chienne, dénommée T.________, était la sienne. Les gendarmes ont constaté que l’animal disposait d’une puce électronique française, que l’endroit où se trouvait la puce était rasé et que la chienne présentait un trait caractéristique sur le museau (rebrousse-poil) qui correspondait en tous points aux photographies de la chienne S.________ (procès-verbal, p. 2). Le 22 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction contre X.________ pour avoir volé la chienne S.________. Un mandat d’amener et des mandats de perquisition et de perquisition documentaires ont été ordonnés oralement par le procureur. Après la perquisition du domicile de V.________, qui n’a rien révélé (cf. procès-verbal, p. 2), X.________ a été acheminée au poste de gendarmerie de Vevey où elle a été entendue dès 20h30. Au cours de son audition, X.________ a déclaré qu’elle aurait adopté sa chienne T.________ au refuge [...], pour la somme de 180 euros. Elle a nié que la chienne T.________ soit la chienne S.________. L’audition a été suspendue de 23h40 à 1h20 afin que la perquisition du domicile du W.________ soit effectuée. L’audition a pris fin à 2h30. La chienne a été séquestrée et placée au refuge de Ste-Catherine, respectivement à la Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA), route de Berne 318, à Lausanne. Le 22 janvier 2021, le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du domicile de V.________ a été formellement délivré (P. 58). Le 23 janvier 2021, le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du domicile du W.________ a été formellement délivré (P. 59). Par mandat d’investigation du 23 janvier 2021, le Ministère public a chargé la police d’identifier l’auteur des faits commis au préjudice d’A.________, de mettre à exécution le mandat d’amener et les mandats de perquisition, y compris documentaires, d’établir le champ de l’activité délictueuse et de procéder à l’audition de toute personne en mesure d’apporter des éléments utiles à l’enquête. X.________, assistée d’un avocat, a été entendue les 1 er février 2021, 26 août 2021 et 10 septembre 2021. Le 6 septembre 2021, X.________ a sollicité le retranchement de plusieurs pièces du dossier. Par ordonnance du 27 septembre 2021, le Ministère public a rejeté la requête de retranchement de pièces présentée par X.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). T1.________ a été entendu le 28 septembre 2021. T2.________, T3.________ et T4.________ ont été entendues le 4 octobre 2021. Le 19 octobre 2021, la SVPA a informé la direction de la procédure qu’il était à craindre que le séjour prolongé de la chienne séquestrée porte une atteinte inexorable au comportement et à la santé de celle-ci. B. Par ordonnance du 11 novembre 2021, le Ministère public a levé le séquestre prononcé le 25 janvier 2021 sur le chien Golden Retriever porteur de la puce d’identification [...] (I), a ordonné la restitution immédiate dudit chien à A.________, dès l’ordonnance devenue définitive et exécutoire (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Par avis de prochaine condamnation du 11 novembre 2021, le Ministère public a fait part à X.________ que l’instruction pénale dirigée contre elle apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance pénale la condamnant pour le vol de la chienne S.________. Le 12 novembre 2021, X.________ a demandé la récusation du Procureur P.________. Elle a invoqué, en bref, une apparence de prévention pour avoir accordé à la plaignante un changement de conseil juridique gratuit sans avoir eu à démontrer une rupture du lien de confiance caractérisée, pour avoir levé le séquestre et pour avoir rendu un avis de prochaine condamnation en même temps que l’ordonnance de levée du séquestre en considérant que la chienne séquestrée appartenait à la plaignante. C. Par acte du 22 novembre 2021, assorti d’une requête d’effet suspensif, X.________ a recouru contre l’ordonnance de levée du séquestre du 11 novembre 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa nullité et au maintien du séquestre, subsidiairement à sa réforme et au maintien du séquestre, et plus subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour décision dans le sens des considérants à intervenir. Le 23 novembre 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif de X.________ dans la mesure où elle avait un objet. En effet, dès lors qu’il ressortait du dispositif de l’ordonnance attaquée que la restitution de la chienne séquestrée interviendrait « dès la présente décision définitive et exécutoire », la recourante n’était pas exposée au risque d’un préjudice irréparable, puisque dite ordonnance ne serait pas définitive avant droit connu sur le recours. Par arrêt du 3 décembre 2021 (n o 1036), la Chambre des recours pénale a confirmé l’ordonnance de refus de retranchement de pièces du 27 septembre 2021. Le 8 décembre 2021, A.________ a requis de la Cour de céans qu’elle statue à bref délai sur le recours formé par X.________ contre l’ordonnance de levée du séquestre du 11 novembre 2021, de sorte que la chienne S.________ puisse retrouver sa liberté. Le 13 décembre 2021, X.________ a déposé des déterminations complémentaires. Par décision du 30 décembre 2021 (n o 1125), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation déposée le 12 novembre 2021 par X.________ à l’encontre du Procureur P.________ (I), a dit que les frais, par 880 fr., étaient mis à la charge de la requérante (II), et a dit que la décision était exécutoire (III). La Cour a retenu que l’ordonnance de remplacement du conseil juridique gratuit de la plaignante du 7 juin 2021 était fondée sur une rupture du lien de confiance entre l’avocat et sa cliente, de sorte que cela ne démontrait aucune apparence de prévention de la part du magistrat. Il en allait de même concernant la restitution de la chienne à la plaignante, dès lors que c’était après avoir reçu la lettre de la SVPA du 19 octobre 2021, qui s’inquiétait des effets de la durée du séquestre sur la santé mentale de l’animal, que le procureur avait levé la mesure. Enfin, le fait de notifier l’ordonnance de levée du séquestre et l’avis de prochaine condamnation en parallèle n’était pas contradictoire et le fait que le procureur avait considéré, dans l’ordonnance de levée du séquestre, que la chienne appartenait à la plaignante ne violait pas le principe de la présomption d’innocence. La Cour de céans a par ailleurs rappelé à X.________ que la procédure de récusation n’avait pas pour but de contester la manière dont était menée l’instruction et de remettre en cause les diverses décisions incidentes rendues, notamment par la direction de la procédure. Le 14 janvier 2022, X.________, par son avocat Me Loïc Parein, a informé le Ministère public qu’en examinant le relevé des opérations du 24 décembre 2021 produit par Me Mireille Loroch, avocate d’A.________, elle avait constaté qu’entre le 7 juin 2021 et le 26 octobre 2021, il avait été facturé neuf téléphones avec « le greffier du Procureur », « le Procureur » ou « le Ministère public », sans que ces contacts ne soient mentionnés au procès-verbal et leur objet succinctement décrit. Cela était d’autant plus grave que certains de ces téléphones avaient eu lieu à des moments particuliers de la procédure, à savoir après son courrier demandant la clôture de la procédure et avant des déterminations à la Cour de céans par l’une ou l’autre des parties. Pour ce motif, X.________ demandait la récusation du Procureur P.________, considérant que l’apparence d’impartialité de celui-ci était définitivement compromise. Le 14 janvier 2022, X.________ a envoyé à la Chambre des recours pénale une copie de sa lettre du même jour adressée au Procureur P.________, en tant que nouvel élément à tenir compte « dans la mesure où la partialité du procureur constitue un des moyens soulevés dans le cadre du recours ». Le 18 janvier 2022, en complément à son courrier du 14 janvier 2022, X.________ a sollicité du Ministère public qu’il annule toutes les décisions rendues dès la première omission d’inscription au procès-verbal, soit le 7 juin 2021. Le 24 janvier 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours et implicitement au rejet de la demande de récusation. Le 24 janvier 2022, A.________ a conclu au rejet du recours. Le 24 janvier 2022, X.________ a déposé une réplique spontanée. En droit : Requête de récusation contre le Procureur P.________ 1. 1.1 Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par X.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre du Ministère public. 2. 2.1 La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués. 2.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4), mais en tout cas dans un délai inférieur à dix jours (JdT 2015 III 113). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 2.3 En l’espèce, par lettre du 24 décembre 2021 adressée au procureur, avec copie à Me Loïc Parein, Me Mireille Loroch a formulé les prétentions civiles de sa cliente et produit le relevé de ses opérations du 31 mai 2021 au 22 décembre 2021. Dans sa requête de récusation du 14 janvier 2022, Me Loïc Parein ne mentionne pas quand il a reçu le relevé des opérations de Me Mireille Loroch, mais uniquement qu’il en a pris connaissance « de retour à l’étude le 10 janvier 2022 ». Dans la mesure où le Ministère public a reçu cette missive le 27 décembre 2021 (P. 97/0), on peut considérer que Me Loïc Parein l’a reçue le même jour, sachant de plus que l’étude était ouverte durant cette période et que Me Jonathan Rutschmann a œuvré en remplacement de Me Loïc Parein (P. 98). Or, envoyée par pli du 14 janvier 2022, la requête de récusation est manifestement tardive et par conséquent irrecevable. De toute manière, dans l’hypothèse où la requête de récusation aurait été recevable, elle aurait été rejetée pour les motifs qui suivent. 3. 3.1 X.________ soutient qu’en raison des neuf contacts téléphoniques entre l’avocate de la plaignante et le Ministère public qui n’ont pas été verbalisés, soit trois en juin 2021, deux en juillet 2021 et quatre en octobre 2021, il faudrait apprécier la situation dans son ensemble en sus des motifs déjà invoqués dans sa précédente demande de récusation du 12 novembre 2021, de sorte que l’apparence de prévention du Procureur P.________ serait désormais démontrée en vertu de l’art. 56 let. f CPP. 3.2 Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références ; TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ibidem). Dans la phase préliminaire et de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). 3.3 Dans son arrêt du 30 décembre 2021 (n o 1125), la Cour de céans a rejeté la première requête de récusation déposée le 12 novembre 2021 par X.________ à l’encontre du Procureur P.________. Ce dernier n’avait en effet fait montre d’aucune partialité en désignant un nouveau conseil juridique gratuit en faveur de la plaignante, en rendant l’ordonnance de levée du séquestre et l’avis de prochaine condamnation le même jour et en ordonnant la levée du séquestre en considérant que la chienne appartenait à la plaignante. Le Procureur P.________ ne conteste pas que des échanges téléphoniques ont eu lieu entre le Parquet et la plaignante et que ceux-ci n’ont pas été verbalisés. Il a exposé que ces contacts avaient eu pour objet de discuter de la clôture de la procédure, que la recourante avait réclamée (P. 48), qu’il n’avait pris parti pour aucune des parties et qu’il avait décidé seul de la restitution de l’animal à la plaignante, en appréciant les preuves de manière anticipée. La non-verbalisation des neuf contacts téléphoniques entre juin et octobre 2021 ne remet pas en cause l’impartialité du magistrat. Même s’il est vrai que ces opérations auraient dû être verbalisées, du moins succinctement, il n’existe aucun motif de douter des explications du procureur selon lesquelles ces conversations n’ont eu aucune influence sur sa décision de lever le séquestre et de restituer la chienne à la plaignante. Objectivement, on sait que la SVPA avait fait part de sa préoccupation quant à la santé mentale de l’animal, déjà séquestré depuis de nombreux mois. De plus, si la Cour de céans a retenu que le magistrat était demeuré impartial en tout cas jusqu’au 12 novembre 2021, date de la première requête de récusation, il n’existe aucun motif de douter de son impartialité en raison de ces seules omissions de mention au procès-verbal, qui concernent des échanges téléphoniques qui ont eu lieu avant le 12 novembre 2021. Il ne s’agit pas d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat et susceptibles de fonder une suspicion de partialité au sens de la jurisprudence susmentionnée. On ne discerne par ailleurs, dans son activité, ni procédé déloyal, ni favoritisme d’une partie par rapport à l’autre. En définitive, ce nouvel élément, à supposer recevable, ne fonderait pas une apparence de prévention du Procureur P.________ ou ne permettrait pas de redouter une activité partiale de sa part. Recours contre la levée du séquestre et la restitution de la chienne séquestrée à A.________ 4. 4.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de levée de séquestre (art. 267 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 13 novembre 2015/739 ; CREP 28 août 2014/618). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 5. 5.1 Dans son écriture du 22 novembre 2021, la recourante invoque la nullité de l’ordonnance de levée du séquestre dans la mesure où elle a déposé une requête de récusation le 12 novembre 2021, ainsi que son inopportunité dans la mesure où elle a déposé un recours contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces. Elle soutient par ailleurs que l’ordonnance est infondée et viole la présomption d’innocence. 5.2 Aux termes de l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (al. 1). S’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2). La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3). Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4). L’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5). Lorsqu'un objet ou valeur patrimoniale est revendiqué par plusieurs personnes, le Ministère public ne peut procéder que par le biais de la procédure prévue à l'art. 267 al. 5 CPP (TF 1B_298/2014 du 21 novembre 2014 consid. 3.2 et les références, SJ 2015 I 277), soit notamment s'il existe un doute sur l'identité du véritable ayant droit. En revanche, si le Ministère public estime que le titulaire des objets/valeurs patrimoniales à restituer est clairement identifié, notamment en application de règles légales, il doit pouvoir rendre une décision de restitution en application de l'art. 267 al. 1 CPP. Cette solution se justifie d'autant plus lorsque les autres prétentions émises sont manifestement infondées. Les droits des parties ne sont pas non plus péjorés par cette procédure puisque la voie du recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP est ouverte contre cette décision (TF 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3). Bien que les animaux ne soient pas des choses, les dispositions s’appliquant aux choses sont également valables pour les animaux, sauf disposition contraire (art. 641a CC). 5.3 5.3.1 En l’espèce, la recourante invoque plusieurs griefs, dont il faut tout d’abord déterminer lesquels ont véritablement trait à l’ordonnance querellée. Par arrêt du 3 décembre 2021 (n o 1036), envoyé pour notification le 6 décembre 2021, la Cour de céans a confirmé l’ordonnance du 27 septembre 2021 rejetant la requête de retranchement de pièces de la recourante. En effet, toutes les preuves obtenues sur la base des observations secrètes effectuées par la police, des données de son téléphone portable et de la vidéo tournée le 23 janvier 2021 montrant une « confrontation » entre la plaignante et la chienne séquestrée étaient exploitables. La Cour a également retenu que le moyen de la recourante tendant à se plaindre de ne pas avoir pu être assistée au cours de son audition du 22 janvier 2021 était dilatoire, puisqu’elle avait elle-même renoncé à ce droit à ce moment-là, qu’elle avait invoqué ce grief pour la première fois le 24 août 2021 et que ce n’était que le 6 septembre 2021 qu’elle avait formellement requis le retranchement du procès-verbal du 22 janvier 2021, soit quatre jours après que le procureur avait donné mandat à la police de procéder à l’audition de cinq personnes appelées à donner des renseignements. Tous les moyens invoqués par la recourante sur ces points, tant dans son recours du 22 novembre 2021 que dans sa réplique spontanée du 28 janvier 2022 (« de l’exploitabilité des moyens de preuve », « des observations secrètes », « du droit à la défense », « de la saisie du téléphone portable », pp. 6-12), sont donc irrecevables. Par décision du 30 décembre 2021 (n o 1125), envoyée pour notification le 12 janvier 2022, la Cour de céans a rejeté la demande de récusation présentée le 12 novembre 2021 par la recourante. En effet, les faits de désigner un nouveau conseil juridique gratuit en faveur de la plaignante, de lever le séquestre alors que la Cour de céans n’avait pas encore statué sur la requête de retranchement de pièces et d’avoir considéré que la chienne appartenait à la plaignante dans l’ordonnance de levée du séquestre ne démontraient pas une apparence de prévention de la part du magistrat ni ne violaient la présomption d’innocence. Tous les moyens invoqués par la recourante à ce sujet, tant dans son recours du 22 novembre 2021 que dans sa réplique spontanée du 28 janvier 2022 (« des déterminations du Ministère public », pp. 2-5), sont donc irrecevables. En définitive, la recourante soutient que la plaignante ne l’a pas désignée comme l’auteure du vol, que G.________, une de ses amies (cf. infra, consid. 5.3.2, 3 e tiret), ne l’a jamais désignée comme étant à l’origine de la disparition, mais a seulement affirmé qu’elle avait fait un rêve dans lequel elle avait vu où était la chienne, que la cicatrice de 4 cm visible sur l’épaule gauche de la chienne séquestrée concerne une grosseur qui a été enlevée, que l’évocation de la chienne avant le 7 janvier 2021, date de son adoption, est normale puisqu’elle était déjà en possession de l’animal avant, que la plaignante n’a jamais dit que sa chienne S.________ avait une excroissance à l’oreille gauche comme cela est le cas pour T.________, que l’expertise ADN n’a démontré aucune concordance entre le profil de la chienne disparue et celui de la chienne séquestrée, et que les autorités pénales sont dans l’impossibilité d’indiquer comment elle s’y serait prise pour s’approprier la chienne disparue. 5.3.2 En l’espèce, le Ministère public a indiqué, en détail et à juste titre, les raisons pour lesquelles il était parvenu à la conviction que la chienne séquestrée était en réalité la chienne S.________ :
- la recourante s’est rendue en France entre le 18 décembre 2020 et le 9 janvier 2021, ce qu’elle a admis (PV aud. 1, R. 6). Le 18 décembre 2020, elle écrit à T3.________ : « Couvre-feu en France, on est passé on est au chaud, le ventre plein… mais du coup encore de la route demain (smiley clin d’œil tire la langue) une belle nuit à vous 4 » (P. 17/1, p. 9), ce qui signifie qu’elle n’était pas seule. A la question « Etiez-vous accompagnée lorsque vous vous êtes rendue en France ? », elle refuse de répondre au procureur (PV aud. 4, lignes 75-77). Le 22 décembre 2020, elle écrit à T3.________ : « Coucou, S.________ va de mieux en mieux, elle n’a plus ses attitudes anxieuses. Par contre, elle semble encore bien fatiguée… » (P. 17/1,
p. 9), ce qui démontre qu’elle était avec la chienne S.________. Or, elle n’était pourtant pas censée être en possession d’une chienne à ce moment-là, puisqu’elle a elle-même déclaré et produit des documents indiquant que la chienne T.________ aurait été adoptée le 7 janvier 2021 (PV aud. 1, R. 14 ; P. 65). Puis, le 25 décembre 2020, elle écrit à T3.________ : « Cool, c’est mieux comme ça, moins de monde seront au courant mieux cela vaudra. On ne sait jamais. Je dois dire que si je suis super bien ici, je suis tout de même inquiète pour la suite. Cela devrait bien se passer… » (P. 17/1,
p. 10), ce qui démontre que le but de son voyage en France devait demeurer secret ;
- le 27 décembre 2020, la recourante écrit à T1.________ : « Un petit message pour vous dire que tout va bien. Après la fatigue, la joie de vivre revient et cela fait plaisir à voir. Si jamais cela ne jouait pas par ici, j’ai peut-être une autre solution française qui va dans le même sens mais pas au même endroit. Je n’y avais pas pensé. J’attends le 2 janvier… si on me mène en bateau je prendrai la deuxième solution » (PV aud. 2, annexe) ;
- le 1 er janvier 2021, le voisin de la plaignante, F.________, reçoit un message sur la boîte vocale de son téléphone de la part de G.________ qui dit qu’elle « sait peut-être où se trouve la chienne S.________ », mais qu’elle ne le dira jamais et qu’elle ira la voir (P. 6 et 63). La déclaration écrite de G.________ du 14 octobre 2021 (P. 89/2) selon laquelle elle n’aurait « fait qu’un rêve concernant la chienne disparue S.________ » et que ce rêve aurait été si réel qu’elle aurait voulu en faire part à F.________ apparaît complètement fantaisiste ;
- le 3 janvier 2021, K.________ insuffle une idée à la recourante concernant la puce électronique : « Il faudrait juste enlever la puce, la faire stériliser et lui en remettre une nouvelle » (PV aud. 1, p. 11). Le 4 janvier 2021, la recourante effectue plusieurs recherches internet depuis son téléphone portable concernant les puces électroniques des canidés (P. 17/1,
p. 10) et refuse de s’expliquer à ce sujet devant le procureur (PV aud. 4, lignes 81-83). Le 17 janvier 2021, elle écrit à K.________ : « Merci encore pour tout ce que tu as fait pour ton homonyme, je ne l’oublierai jamais » (PV aud. 1, p. 11), ce qui démontre qu’il était toujours question de la chienne S.________ ;
- le 6 janvier 2021, soit un jour avant la prétendue adoption, la recourante prend rendez-vous vers 17h00 avec une dénommée D.________, à [...], non loin de [...]. A 19h33, elle écrit à D.________ : « On est bien arrivé encore merci pour tout. A demain », laquelle lui répond quelques minutes plus tard : « Ah super ! Elle a repris ses esprits bichette ? ». Le même soir, à 21h00, la recourante écrit à D.________ : « Bonne soirée à vous je vous suis très très très reconnaissante, merci encore », laquelle lui répond quelques minutes plus tard : « C’est avec plaisir si j’ai pu rendre 2 êtres heureux ». Le 7 janvier 2021, elle écrit encore à D.________ : « Encore merci pour tout c’est vraiment top ce que vous avez fait pour nous. A tout bientôt j’espère » ;
- le 7 janvier 2021, la recourante écrit à T3.________ qu’elle compte s’installer à [...] en tant que résidence principale et garder celle du W.________ en tant que résidence secondaire en attendant qu’elle soit vendue ; elle fait plusieurs recherches immobilières (PV aud. 2, annexe) ;
- le 8 janvier 2021, la recourante écrit à T1.________ : « J’ai trouvé une location sur [...] pour deux semaines. Mais il est vrai que je vais devoir retourner au W.________ pour prendre des affaires des payements etc. et ce serait bien si je pouvais vous laisser T.________ durant ces moments-là » (PV aud. 5, annexe) ;
- le 11 janvier 2021, la recourante écrit à D.________ : « Pour l’instant, je loge dans un chalet en Valais et quand je retourne chez moi comme aujourd’hui pour le courrier etc. je laisse T.________ aux personnes qui l’avaient recueillie une nuit, le temps que je m’organise pour partir en France » (P. aud. 2, annexe). Or, elle n’était pourtant pas censée avoir une chienne avant de s’organiser pour partir en France ;
- lors de l’interpellation de la recourante le 22 janvier 2021 à V.________, les gendarmes constatent que la chienne avec elle à ce moment-là présente un trait caractéristique sur le museau (rebrousse-poil) qui correspond en tous points aux photographies de la chienne S.________ (procès-verbal, p. 2 ; PV aud. 1, R. 29). Ils constatent aussi que l’animal présente une cicatrice à l’endroit de la puce électronique suisse (épaule gauche), avec le poil rasé (procès-verbal,
p. 2 ; PV aud. 5, photographie) ;
- entre le 28 décembre 2020 et le 22 janvier 2021, il a été dénombré, dans le téléphone portable de la recourante, 353 pages de recherches internet concernant A.________ ou la disparition de sa chienne (P. 17/1, p. 10) ;
- au cours de son audition du 4 octobre 2021, T2.________ déclare : « Elle (réd. : X.________) m’a confié qu’il y avait un chien qui l’avait suivie. Elle m’a demandé si je pouvais l’héberger. De ce que j’ai compris, c’est le chien d’une personne qui habite [...], je ne sais pas (…). Là, elle m’a demandé d’héberger le chien. J’ai eu un deuxième contact avec elle. C’était par téléphone. Là, j’ai compris que c’était basé sur le mensonge. Ce chien, elle ne l’avait pas juste trouvé. J’ai compris qu’il avait été volé ». En effet, dans un message du 25 décembre 2020, la recourante avait écrit ce qui suit à T2.________ : « Encore désolée de t’avoir raconté cette histoire j’avais besoin de personnes sûres qui pouvaient éventuellement me donner un petit coup de main. J’ai cru que par où tu étais passée, tu pourrais comprendre, mais quelque chose m’a échappé. Encore navrée pour cela, merci pour ta discrétion et à tout bientôt j’espère » (PV aud. 2, annexe). Message auquel T2.________ a répondu ce qui suit : « Vois-tu ce n’est pas de te donner un coup de main qui m’a dérangée, c’est le mensonge sur lequel s’est construit ton action. Il ne s’agit pas seulement de "sauver", mais de voir aussi ce que ça implique pour autrui, même quand nous percevons l’ombre dans laquelle les autres se meuvent. J’ai une réelle allergie au mensonge et aussi pour la délation… » (PV aud. 2, annexe) ;
- le contrat d’adoption de la chienne séquestrée n’est pas rempli en bleu comme cela est normalement le cas afin d’éviter les faux et la recourante a répondu qu’elle ne savait pas où se trouvait l’original (P. 65 ; PV aud. 1, R. 14). On peut encore ajouter que le rapport de police indique qu’au visionnage de la vidéo de « confrontation » du 23 janvier 2021 entre la plaignante et la chienne séquestrée, on constate que cette dernière montre clairement qu’elle est très à l’aise avec la plaignante et qu’il est important de relever que les ordres donnés par la plaignante sont des ordres spécifiques, qui ne peuvent être exécutés qu’après un apprentissage d’obéissance (P. 17/1, p. 14). Enfin, c’est à tort que la recourante soutient que le profil ADN de la chienne séquestrée ne correspond pas à celui de la chienne S.________. En effet, même si l’analyse démontre que les échantillons produits par la plaignante ne correspondent pas au profil ADN de la chienne séquestrée (P. 34), cela ne signifie pas encore que la chienne S.________ et la chienne T.________ ne sont pas les mêmes chiennes. De plus, le biologiste a précisé que l’analyse avait été rendue difficile en raison de la présence de poils de plusieurs chiens qui avait visiblement contaminé l’ensemble des traces et des échantillons reçus. Au vu de l’ensemble des éléments qui précède et quoi qu’en dise la recourante, il ne fait absolument aucun doute que la chienne séquestrée est la chienne S.________, qui appartient à A.________. La levée du séquestre et la restitution de la chienne S.________ à A.________ doivent par conséquent être confirmées. 6. En définitive, la demande de récusation de X.________ doit être déclarée irrecevable, le recours de X.________ rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). S’agissant de l’indemnisation de Me Mireille Loroch, conseil juridique gratuit de la plaignante, il sera retenu, au vu des déterminations déposées et de la nature de la cause, 2 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 396 francs. Les frais de la procédure de recours et l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.________ seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Le recours est rejeté. III. L’ordonnance du 11 novembre 2021 est confirmée. IV. L'indemnité allouée à Me Mireille Loroch, conseil juridique gratuit d’A.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). V. Les frais d'arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.________, par 396 fr. (trois cent nonante six francs), sont mis à la charge de X.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour X.________), - Me Mireille Loroch, avocate (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :