CAS DE SÉQUESTRE, RÉQUISITION DE SÉQUESTRE, OBJET SÉQUESTRÉ, SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, ADMISSION DE LA DEMANDE | 197 al.1 CPP (CH), 263 al. 1 let. c CPP (CH), 263 al. 1 let. d CPP (CH)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 décembre 2021, A.F.________ et J.F.________ ont déposé plainte pénale contre G.________, V.________ et P.________ pour escroquerie au procès, respectivement escroquerie, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse. Ils soutenaient notamment que l’exemplaire du contrat de vente du 30 septembre 2014 produit le 30 juin 2017 par I.________, dans le cadre de la procédure civile, serait un faux (cf. P. 4/2, annexe 20). A cet égard, la signature de G.________, de même que celle prétendue être de la main de A.F.________, n’étaient pas apposées au même endroit que sur le contrat initial. De plus, le contrat portait la signature de J.F.________ qui n’aurait pourtant jamais signé ce document (cf. P. 4/2, annexe 9). Les plaignants estimaient ainsi que la Chambre patrimoniale cantonale et la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal avaient été victimes d’une escroquerie au procès dans la mesure où elles avaient été induites en erreur par la production d’un document falsifié. Le 19 janvier 2022, A.F.________ et J.F.________ ont requis du Ministère public le séquestre immédiat, au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP, du montant de 500'000 fr. transféré par la banque [...] (Suisse) SA sur le compte n°[...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne ayant fait l’objet du séquestre civil n° [...] le 18 février 2015. Ils considéraient qu’il s’agissait du produit d’une infraction, en précisant que cet argent constituait également une partie de leur dommage. Ils exposaient en outre que si le montant précité était restitué à I.________, ils ne pourraient plus le récupérer dès lors qu’ils soupçonnaient cette dernière de n’avoir aucune réelle activité et de n’être qu’une société de domiciliation. Par ordonnance du 20 janvier 2022, le Ministère public a rejeté la demande de séquestre formée par A.F.________ et J.F.________, au motif qu’il n’existait pas, à ce stade, de soupçons suffisants de la commission d’une infraction pénale concernant les 500'000 fr. litigieux, et ce malgré les différences entre les signatures apposées sur les deux contrats. Par acte du 21 janvier 2022, par leur conseil de choix, A.F.________ et J.F.________ ont recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le séquestre immédiat au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP, du montant de 500'000 fr. présent sur le compte n o [...] ouvert à leur nom auprès de la banque [...] (Suisse) SA, soit ordonné, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à venir. Ils ont par ailleurs sollicité à titre de mesures provisionnelles le prononcé du séquestre requis, au motif que les avoirs du compte n o [...] étaient sur le point d’être transférés à l’Office des poursuites du district de Lausanne, ce qui aurait pour conséquence qu’ils pourraient ensuite être attribués à I.________. Le 24 janvier 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de mesure provisionnelles, pour le motif que l’acte de recours n’était accompagné d’aucune pièce, qu’il était donc impossible d’apprécier l’existence d’un soupçon suffisant de commission d’une escroquerie au procès et qu’il n’était, a fortiori , pas possible de se convaincre, au stade de la vraisemblance, que le document argué de faux aurait eu une incidence sur l’issue de la procédure civile. Par acte du 24 janvier 2022 adressé au Ministère public, A.F.________ et J.F.________ ont demandé la récusation de la procureure H.________ au motif qu’elle se serait déjà formé une opinion défavorable à leur égard puisqu’elle avait retenu dans son ordonnance de classement du 13 septembre 2018, qui portait également sur la vente du garage, que A.F.________ avait adopté un « comportement civilement répréhensible et commis une faute ». Ils ont fait valoir qu’il existait ainsi une apparence de prévention, qui se serait déjà matérialisée dans le fait que la magistrate aurait refusé d’ordonner le séquestre requis, en se fondant faussement sur une absence de soupçons suffisants de commission d’une infraction pénale. Le 26 janvier 2022, les recourants ont demandé à la Présidente de la Chambre des recours pénale de reconsidérer sa décision du 24 janvier 2022 dès réception du dossier du Ministère public. Le 27 février 2022, la Procureure a transmis la demande de récusation précitée à la Chambre des recours pénale, comme objet de sa compétente. Le 7 février 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté cette requête, pour le motif que la lecture du recours ne laissait pas paraître, de manière évidente, l’existence d’indices de commission d’une escroquerie dans le cadre du procès civil en paiement et en validation du séquestre, ayant divisé I.________ et A.F.________ devant la Chambre patrimoniale cantonal, d’une part, et d’indices selon lesquels cette escroquerie au procès aurait causé aux recourants un dommage du montant de 500'000 fr. en cause, d’autre part. Par arrêt du 7 février 2022 (n o 103), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation (I) et le recours déposés par A.F.________ et J.F.________ (II), confirmé l’ordonnance du 20 janvier 2022 (III), mis les frais d’arrêt, par 1'870 fr. à la charge des recourants solidairement (IV) et dit que son arrêt était exécutoire (V). La Chambre des recours a considéré d’une part que, pour que la demande de séquestre soit fondée à ce stade où aucune instruction pénale n’avait été ouverte par le Ministère public, il faudrait que le dossier laisse paraître de manière évidente l’existence d’indices de commission d’une escroquerie dans le cadre du procès civil. Or, la Cour a retenu qu’en l’état, il n’existait pas de tels soupçons. D’autre part et pour ce qui relevait de la récusation de la Procureure, la Chambre des recours pénale a considéré que les motifs invoqués par les requérants n’étaient pas fondés et qu’ils ne permettaient donc pas de retenir une apparence de prévention de la magistrate en cause. d) Par courrier du 4 avril 2022, par leur conseil de choix, A.F.________ et J.F.________ ont apporté divers compléments à leur plainte pénale du 22 décembre 2021. Ils ont notamment fait valoir que P.________ avait indiqué, dans le cadre de la procédure civile, qu’il ignorait presque tout de la transaction intervenue le 30 septembre 2014, qu’il n’avait en particulier jamais demandé la moindre information à A.F.________ sur les logiciels avant la signature du contrat et que le fait que ce soit pourtant sa société – I.________ – qui ait signé le contrat avec A.F.________ laissait à penser que G.________ avait utilisé ladite société dans un dessein de tromperie. Ils ont insisté sur le fait qu’il existait deux versions du contrat signé le 30 septembre 2014, desquelles ressortaient des différences en ce sens que les signatures et les inscriptions manuelles n’étaient pas aux mêmes endroits. Ils ont mis en doute le fait que P.________ ait véritablement signé l’un de ces exemplaires, tout en rappelant que J.F.________ était formelle quant au fait qu’elle-même n’avait jamais signé ce document, de telle sorte que sa prétendue signature sur ledit contrat apparaissait falsifiée. Ils ont pour le surplus confirmé leurs précédentes réquisitions de preuves et requis en outre la mise en œuvre d’une expertise graphologique des signatures de P.________ et de J.F.________ ainsi que la production au dossier de la plainte pénale déposée par [...] et [...] contre G.________ et L.________ et l’entier du dossier pénal y relatif. e) Le 7 avril 2022, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre G.________ pour escroquerie et faux dans les titres en raison des faits suivants : - En octobre 2014, à [...], dans le cadre du rachat du N.________ appartenant à A.F.________, avoir structuré le rachat de ce commerce par trois entreprises distinctes – I.________ pour le matériel, y compris le matériel informatique, L.________ pour le terrain et Y.________ pour le fonds de commerce –, avoir mis une pression de temps pour la signature des contrats et avoir, au dernier moment, intégré les logiciels informatiques dans le mobilier évalué à 500'000 fr., de sorte à tromper A.F.________ sur le mobilier qu’il s’engageait à vendre, dès lors qu’il savait que A.F.________ n’était pas propriétaire des logiciels et de sorte à réclamer par la suite le remboursement des 500'000 francs ; - A [...], devant la Chambre patrimoniale, le 30 juin 2017, avoir produit un second exemplaire du contrat du 30 septembre 2014 signé par P.________ pour I.________ et A.F.________ et J.F.________ pour les vendeurs alors que ce contrat n’a jamais été signé par J.F.________, seule la première version du contrat paraphé par G.________ et A.F.________ ayant été signée, et avoir agi ainsi dans le but de tromper le juge sur la validité du contrat passé entre les parties et obtenir le remboursement des 500'000 francs. Le même jour, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre P.________ pour escroquerie et faux dans les titres en raison des faits suivants : à Lausanne, devant la Chambre patrimoniale, le 30 juin 2017, avoir produit un second exemplaire du contrat du 30 septembre 2014 signé par P.________ pour I.________ et A.F.________ et J.F.________ pour les vendeurs alors que ce contrat n’a jamais été signé par J.F.________, seule la première version du contrat paraphé par G.________ et A.F.________ ayant été signée, et avoir agi ainsi dans le but de tromper le juge sur la validité du contrat passé entre les parties et obtenir le remboursement des 500'000 francs. Le 2 mai 2022, le Ministère public a délivré un mandat d’investigation à la police, chargeant cette dernière de procéder aux auditions respectives de P.________ et de G.________ en qualité de prévenus et assistés d’un avocat, de localiser les contrats de vente signés entre A.F.________ et I.________, étant précisé que l’un serait non daté, l’autre daté du 30 septembre 2014, d’entreprendre toute autre mesure utile à l’enquête et de rédiger un rapport à l’issue des investigations. B. a) Le 2 août 2022, A.F.________ a requis du Ministère public le séquestre immédiat, au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP, du montant de 500'000 fr. transféré par la banque [...] (Suisse) SA sur le compte CCP n o [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne ayant fait l’objet du séquestre civil n° [...] le 18 février 2015. Reprenant substantiellement les arguments présentés à l’appui de leur précédente requête du 19 janvier 2022, ils ont ajouté que depuis lors, la situation avait changé en ce sens qu’une instruction pénale avait été ouverte, si bien que l’exigence portant sur l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction pénale était désormais remplie, contrairement à ce qui prévalait précédemment. b) Par ordonnance du 8 août 2022, le Ministère public a refusé d’ordonner le séquestre du montant de 500'000 fr. sur le compte CCP n o [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne ayant fait l’objet du séquestre civil n o [...] le 18 février 2020 (I) et a dit que les frais de décision suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré que bien qu’une instruction pénale ait été ouverte et qu’un mandat d’investigation à la police ait été délivré, la partie plaignante n’avait produit aucun élément nouveau permettant de retenir que le montant du dommage serait de 500'000 fr. si une escroquerie au procès civil venait à être retenue. La Procureure a relevé en outre que la partie plaignante avait confirmé qu’il n’existait aucune différence entre les deux contrats litigieux produits à l’appui des écritures civiles de sorte qu’il n’était pas rendu vraisemblable à ce stade que le plaignant ait été lésé à hauteur de 500'000 fr. par les infractions dénoncées. Pour le surplus, la Procureure s’est référée à l’arrêt du 7 février 2022 (n o
103) de la Chambre de céans, à son considérant 2 en particulier. C. a) Par acte du 19 août 2022, par son conseil de choix, A.F.________, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le séquestre immédiat au sens de l’art. 263 al. 1 let. c et d CPP du montant de 500'000 fr. sis sur le compte CCP n o [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne ayant fait l’objet du séquestre civil n o [...] est ordonné, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. A titre de mesures provisionnelles, il a sollicité le prononcé du séquestre requis, afin d’éviter de vider son recours de son objet, pour le cas où l’argent était transféré à I.________ avant que l’arrêt de la Chambre de céans soit rendu. Par prononcé du 22 août 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles formée par A.F.________ en ce sens qu’interdiction a été faite à l’Office des poursuites du district de Lausanne de transférer le montant de 500'000 fr. sis sur le compte CCP n o 01-480-2 pour la durée de la procédure de recours pendante. b) Par courrier du 7 septembre 2022, A.F.________, par son conseil de choix, a requis qu’interdiction soit faite à l’Office des poursuites du district de Lausanne de communiquer le motif pour lequel il ne peut transférer à I.________ le montant de 500'000 fr. sis sur le compte CCP n o 01-480-2, au motif qu’à défaut, l’administration des preuves et la recherche de la vérité seraient mises en péril. Le 14 septembre 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de A.F.________ du 7 septembre 2022 dans la mesure de sa recevabilité, au motif que le risque invoqué par le requérant n’était pas concrètement explicité ni étayé, en particulier au regard du fait que les parties avaient été entendues à plusieurs reprises lors de la procédure civile, et que des pièces avaient alors été produites. Le 15 septembre 2022, A.F.________, par son conseil de choix, a sollicité la reconsidération de sa requête du 7 septembre 2022 en indiquant que l’exemplaire original du contrat daté du 30 septembre 2014, sur lequel la signature de J.F.________ aurait été ajoutée, ne se trouve pas dans le dossier de la procédure civile qui l’a opposé à I.________ ; qu’il serait probable que ce document se trouve dans la succursale d’I.________ sise à l’adresse professionnelle de G.________, voire à l’adresse de domicile de ce dernier, ou encore dans une résidence de ce dernier en France et qu’il a requis du Ministère public qu’une perquisition soit menée aux adresses précitées, de telle sorte que si l’exemplaire du contrat venait à être détruit, l’administration des preuves et la recherche de la vérité matérielle pourrait être mise en péril, dans la mesure où une expertise graphologique de ce document – d’ores et déjà requise elle aussi – serait rendue infiniment plus compliquée. Par prononcé du 16 septembre 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a admis la requête de mesures provisionnelles de A.F.________ en ce sens que l’Office des poursuites du district de Lausanne a été invité à ne pas indiquer les motifs pour lesquels il ne peut transférer à I.________ le montant de 500'000 fr. séquestré au civil. c) Le 16 septembre 2022, dans le délai imparti conformément à l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public, de même qu’une ordonnance de refus de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile par la partie plaignante qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.F.________ est recevable. 2. Le recourant fait valoir que si le 20 janvier 2022, le séquestre a été refusé au motif que des soupçons suffisants de la commission d’une infraction n’existaient pas, tel n’est plus le cas désormais, puisque le Ministère public a ouvert une instruction dans l’intervalle. Il relève par ailleurs que dans son ordonnance du 8 août 2022, le Ministère public fait expressément mention du fait que les prévenus G.________ et P.________ auraient adopté un comportement visant à tromper le juge civil sur la validité du contrat passé entre les parties et obtenir le remboursement du montant de 500'000 fr. ; respectivement que G.________ seul aurait agi dans le dessein de le tromper sur le mobilier qu’il s’engageait à vendre afin de réclamer par la suite le remboursement du montant de 500'000 fr. et qu’il est dès lors contradictoire de la part de la Procureure de considérer qu’il n’est pas rendu suffisamment vraisemblable que son dommage s’élèverait à tout le moins au montant de 500'000 francs. Qualifiant l’ordonnance entreprise d’arbitraire, le recourant invoque une violation du droit, en particulier des art. 197 et 273 CPP, en ce sens que le Ministère public aurait dû retenir que les conditions pour ordonner un séquestre étaient réalisées et ainsi le prononcer tel qu’il l’a requis. Il fait en particulier valoir que le montant de 500'000 fr. constitue probablement le produit des infractions qu’il a dénoncées et au sujet desquels le Ministère public a ouvert une instruction et que ce montant devra dans tous les cas être séquestré, à tout le moins dans un but confiscatoire, en application de l’art. 70 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), et ce afin que « le crime ne paie pas », subsidiairement dans un but de garantir l’exécution d’une créance compensatrice. Il fait valoir en outre que dans l’éventualité où les prévenus venaient à être condamnés à l’issue de la procédure, le montant de 500'000 fr. devra lui être restitué au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP. 2.1 Selon la jurisprudence, l’arbitraire, prohibé par l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Il n’y a arbitraire que lorsque la décision est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 2.2 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, un séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée que lorsqu’une instruction a été ouverte par le ministère public (art. 309 al. 1 let. b CPP) et qui est prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). 2.2.1 Le séquestre d’objets en vue de les restituer au lésé au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP consiste à placer sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués, ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont pas attribués à des tiers par un jugement. Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 263 CPP et les références citées). 2.2.2 Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d'une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), pour autant qu’on puisse admettre, prima facie , qu’ils pourront être confisqués en application du droit fédéral. Pour ce cas de séquestre, il faut que l’autorité pénale établisse un lien de connexité entre l’objet ou les valeurs séquestrées et l’infraction poursuivie. C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation. Le lien de connexité entre l’objet à confisquer et l’infraction est réalisé en ce sens que l’objet doit avoir servi ou devait servir à la commission d’une infraction ( instrumenta sceleris ) ou être le produit d’une infraction ( producta sceleris ) (Stoudmann, Séquestre, confiscation et créance compensatrice dans la jurisprudence du Tribunal cantonal vaudois, in Macaluso et al. [éd.], Développements récents en droit pénal de l’entreprise III, Berne 2022, p. 77). S’agissant d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance, elle se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble subsister (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées ; TF 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_254/2021 du 26 mai 2021 consid. 2). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_254/2021 précité ; TF 1B_615/2020 du 2 mars 2021 consid. 2.1). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 ; TF 1B_254/2021 précité). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 ; TF 1B_615/2020 précité). Pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_615/2020 précité ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_607/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1). 2.2.3 Le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 141 IV 360 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,
n. 8 ad rem. prél. aux art. 263 à 268 CPP). Le séquestre peut donc porter sur tous les biens de la personne suspectée, qu’ils aient été acquis légalement ou non, et ce jusqu’à concurrence présumée du produit de l’infraction (Stoudmann, op. cit., pp. 80 ss). Tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence, le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_175/2015 du 10 août 2015 consid. 3.2). Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). Il appartient par la suite à l’autorité de jugement de confisquer ce qui doit l’être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l’exécution de la créance compensatrice qu’elle prononcera (ATF 140 IV 57 consid. 4 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 71 CP). 2.3 En l’espèce, depuis l’arrêt de la Chambre de céans du 7 février 2022 (n o
103) à laquelle elle se réfère pour motiver notamment son refus de prononcer le séquestre, la Procureure a formellement ouvert une instruction pénale à l’encontre de G.________ et P.________. Elle a dans ce cadre délivré un mandat à la police afin que celle-ci procède aux auditions des prévenus, auditions qui devront prochainement être mises en œuvre (cf. PV des opérations du 21 septembre 2022). A cet égard, contrairement à ce qui prévalait lors de l’arrêt de la Chambre de céans du 7 février 2022, des soupçons de commission d’infractions pénales existent. La Procureure considère cependant que A.F.________ n’a produit aucun élément qui permette de retenir que le dommage pécuniaire dont il se prétend victime et qu’il impute directement aux agissements de G.________ et P.________ s’élève à 500'000 francs. Il ressort du dossier que G.________ et P.________ ont produit en justice le 30 juin 2017 un exemplaire du contrat de vente du 30 septembre 2014 concernant, selon son chiffre 1, « l’ensemble du mobilier et des logiciels de gestion d’entreprise entreposés dans les locaux » qui porte les signatures de P.________ et J.F.________, alors que le contrat n’aurait été paraphé, selon le recourant, que par G.________ et lui-même. Ce faux contrat aurait été produit, selon le recourant, pour induire en erreur le juge civil. En effet, c’est sur la base de ce contrat et de son interprétation que la société I.________ avait obtenu gain de cause au civil et que A.F.________ avait été condamné à lui payer la somme de 500'000 francs. Or, lorsqu’elle a formellement ouvert une instruction, la Procureure a précisé que le but du rajout de ces signatures serait de tromper le juge sur la validité du contrat passé entre les parties et obtenir le remboursement des 500'000 francs. Même s’il n’est pas aisé à ce stade de saisir quelle serait l’influence sur l’interprétation du contrat de l’ajout de ces signatures, on comprend néanmoins que G.________ n’avait pas le pouvoir d’engager la société I.________, au contraire de P.________ qui en était administrateur, avec signature individuelle. Il en découle qu’il est rendu vraisemblable à ce stade qu’il y a un lien entre la production de ce contrat qui serait un faux et la condamnation de A.F.________ à verser 500'000 fr. à I.________. La somme en question pouvant être le produit d’une infraction – à tout le moins sous l’angle de la vraisemblance qui, à ce stade précoce de l’instruction, suffit –, un séquestre au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP doit être ordonné. En outre, si les faits reprochés à G.________ en lien avec les circonstances de la conclusion de ce contrat litigieux du 30 septembre 2014 et la vente du mobilier et des logiciels étaient retenus, ceci dans le cadre de la vente au profit de trois sociétés pour lesquelles G.________ agirait, soit que A.F.________ aurait été trompé sur ce qu’il s’engageait à vendre, le préjudice se monterait bel et bien à près de 500'000 francs. Il ressort en effet de l’expertise mise en œuvre dans le cadre du procès civil que la valeur des logiciels était de l’ordre de 490'000 à 500'000 francs (arrêt CACI 16 août 2021/386 consid. 3.3.2.4 notamment). Dans ces circonstances, un séquestre en vue de restitution au lésé au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP pourrait aussi entrer en ligne de compte. En définitive, à ce stade de l’instruction, il est vraisemblable que le montant litigieux de 500'000 fr. soit lié à la commission d’une infraction. Dans ces circonstances, le séquestre requis par A.F.________ se justifie et c’est donc à tort que le Ministère public a refusé de le prononcer. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. L’ordonnance rendue le 8 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte sera réformée en son chiffre I, en ce sens que le séquestre des 500'000 fr. déposés sur le compte CCP [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne ayant fait l’objet du séquestre civil n o [...] le 18 février 2020 est ordonné. Elle sera confirmée pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par 1’980 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Compte tenu de la complexité de la cause, du mémoire de recours et des requêtes de mesures provisionnelles, l’indemnité sera fixée à 1'800 fr. pour six heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., plus la TVA au taux de 7.7 % sur le tout, par 141 fr. 40, ce qui correspond à une indemnité d’un montant total de 1'978 fr. en chiffres arrondis. L’indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 4. La jurisprudence permet qu’un arrêt admettant un séquestre ne soit pas immédiatement notifié au prévenu, pour que l’effet de surprise, indispensable à la mise en œuvre du séquestre, ne s’en trouve pas compromis (cf. par analogie, ATF 139 III 135 consid. 4.5.2 ; CREP 12 juillet 2021/632 consid. 4 ; CREP 3 mars 2021/161 consid. 5 ; CREP 30 avril 2019/356 consid. 5). Dans ces circonstances, la notification du présent arrêt aux prévenus G.________ et P.________ doit être différée pour ménager l’effet de surprise indispensable à la mise en œuvre du séquestre et permettre à la Procureure de procéder à ces mesures dans cet intervalle. L’arrêt sera donc notifié en premier lieu au plaignant, par son conseil, ainsi qu’au Ministère public central, à la Procureure de l’arrondissement de La Côte et à l'Office des poursuites du district de Lausanne. Ce n’est qu’à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la notification aux précités que l’arrêt sera notifié aux prévenus G.________ et P.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 août 2022 est réformée en ce sens que le séquestre des 500'000 fr. sur le compte CCP 10-480-2 de l’Office des poursuites du district de Lausanne ayant fait l’objet du séquestre civil n o 7359774 le 18 février 2020 est prononcé. Elle est confirmée pour le surplus. III. Une indemnité de 1'978 fr. (mille neuf cent septante-huit francs) est allouée à A.F.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité fixée sous chiffre III ci-dessus, par 1'978 fr. (mille neuf cent septante-huit francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Miriam Mazou, avocate (pour A.F.________), - Ministère public central, ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Office des poursuites du district de Lausanne, et communiqué par notification différée selon le considérant 4 du présent arrêt à : - M. G.________, - M. P.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 30.09.2022 Décision / 2022 / 795
CAS DE SÉQUESTRE, RÉQUISITION DE SÉQUESTRE, OBJET SÉQUESTRÉ, SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, ADMISSION DE LA DEMANDE | 197 al.1 CPP (CH), 263 al. 1 let. c CPP (CH), 263 al. 1 let. d CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 719 PE21.022584-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2022 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Desponds ***** Art. 263 al. 1 let. c et d CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2022 par A.F.________ contre l’ordonnance rendue le 8 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.022584-VWT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A [...], le 30 septembre 2014, A.F.________, titulaire de l’entreprise individuelle N.________, a vendu son garage, ses terrains et son fonds de commerce, à trois entreprises distinctes, dont la société I.________ ayant son siège social à [...] ([...]) et P.________ pour administrateur avec pouvoir de signature individuelle. J.F.________ était propriétaire de la parcelle n o [...] de la commune de [...], sur laquelle était bâti le garage. Selon le contrat passé, I.________ devait acquérir pour un montant de 500'000 fr. le mobilier ainsi que les logiciels de gestion se trouvant dans les locaux de l’entreprise précitée. Ce montant avait été déposé auprès de la banque [...] (Suisse) SA. Par contrat de vente notarié du 2 octobre 2014, J.F.________ a vendu à la société L.________ la parcelle n° [...], pour le prix de 2'200'000 francs. b) Le 26 mai 2015, I.________ a déposé plainte pénale contre A.F.________ pour escroquerie, reprochant notamment à ce dernier d’avoir faussement indiqué dans le contrat de vente qu’il était propriétaire des logiciels vendus et qu’ils étaient libres de tout engagement, et ce dans le seul but de contracter la vente et d’obtenir un enrichissement illégitime. Le 13 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.F.________ pour escroquerie et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (I), a levé le séquestre pénal sur le compte [...] auprès de la banque [...] (Suisse) SA à concurrence de 500'000 fr. en faveur de A.F.________ (II), a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III) et à mis les frais de procédure, par 3'300 fr., à sa charge (IV). Par acte du 24 septembre 2018, par son conseil de choix, A.F.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure à hauteur de 7'838 fr. 30 et que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement soient mis à la charge des plaignants. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants de la décision à venir. Par arrêt du 11 février 2019 (n° 77), la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours déposé par A.F.________ contre cette ordonnance, réformant celle-ci aux chiffres III et IV de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 5'224 fr. 90 était allouée à A.F.________, à la charge de l’Etat, et que seule une partie des frais de la procédure, par un tiers, soit 1'100 fr., était mise à la charge de A.F.________. Elle a confirmé l’ordonnance pour le surplus. c) Par requête du 16 février 2015 adressée au Juge de paix du district de Lausanne, I.________ a requis le séquestre du compte [...] que A.F.________ détenait auprès de la succursale lausannoise de la banque [...] (Suisse) SA à concurrence d’un montant de 500'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre
2014. Au terme de la procédure d’opposition au séquestre et de recours, ledit séquestre a été confirmé le 28 septembre 2015 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, moyennant le versement d’un montant de 55'000 fr. à titre de sûretés. Le 17 mars 2016, I.________ a déposé une demande en paiement et en validation de séquestre contre A.F.________ auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, pour un montant de 500'000 fr., considérant que le contrat conclu avec A.F.________ était entaché de dol, dès lors qu’il n’était pas propriétaire des logiciels qui faisaient l’objet dudit contrat. Par jugement du 25 août 2020, procédant à une interprétation objective du contrat de vente portant sur le mobilier et les logiciels du garage, la Chambre patrimoniale cantonale a admis que la demanderesse I.________ était en droit d’invalider pour vice de la volonté le contrat passé avec le défendeur A.F.________. Elle a retenu qu’en signant un contrat mentionnant expressément qu’il était propriétaire des logiciels, dont l’expert judiciaire avait estimé la valeur à 490'000 fr., A.F.________ avait entretenu chez la demanderesse une erreur sur l’objet du contrat, alors qu’il aurait dû lui faire remarquer qu’il n’était pas propriétaire des logiciels mais seulement titulaire d’une licence sur ceux-ci. Elle a donc admis la prétention de la demanderesse en paiement par le défendeur d’un montant de 500'000 fr. à titre de restitution des prestations du contrat invalidé avec effet ex tunc , a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer que la demanderesse avait fait notifier au défendeur et a validé le séquestre civil prononcé à l’encontre du défendeur, et portant sur le prix de vente de 500'000 fr. versé sur le compte ouvert par celui-ci auprès de la succursale lausannoise de la banque [...] (Suisse) SA. Par arrêt du 16 août 2021 (n o 386), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par A.F.________ et confirmé ce jugement. Par arrêt du 17 juin 2022 (TF 4A_502/2021), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.F.________ dans la mesure de sa recevabilité. d) Le 22 décembre 2021, A.F.________ et J.F.________ ont déposé plainte pénale contre G.________, V.________ et P.________ pour escroquerie au procès, respectivement escroquerie, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse. Ils soutenaient notamment que l’exemplaire du contrat de vente du 30 septembre 2014 produit le 30 juin 2017 par I.________, dans le cadre de la procédure civile, serait un faux (cf. P. 4/2, annexe 20). A cet égard, la signature de G.________, de même que celle prétendue être de la main de A.F.________, n’étaient pas apposées au même endroit que sur le contrat initial. De plus, le contrat portait la signature de J.F.________ qui n’aurait pourtant jamais signé ce document (cf. P. 4/2, annexe 9). Les plaignants estimaient ainsi que la Chambre patrimoniale cantonale et la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal avaient été victimes d’une escroquerie au procès dans la mesure où elles avaient été induites en erreur par la production d’un document falsifié. Le 19 janvier 2022, A.F.________ et J.F.________ ont requis du Ministère public le séquestre immédiat, au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP, du montant de 500'000 fr. transféré par la banque [...] (Suisse) SA sur le compte n°[...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne ayant fait l’objet du séquestre civil n° [...] le 18 février 2015. Ils considéraient qu’il s’agissait du produit d’une infraction, en précisant que cet argent constituait également une partie de leur dommage. Ils exposaient en outre que si le montant précité était restitué à I.________, ils ne pourraient plus le récupérer dès lors qu’ils soupçonnaient cette dernière de n’avoir aucune réelle activité et de n’être qu’une société de domiciliation. Par ordonnance du 20 janvier 2022, le Ministère public a rejeté la demande de séquestre formée par A.F.________ et J.F.________, au motif qu’il n’existait pas, à ce stade, de soupçons suffisants de la commission d’une infraction pénale concernant les 500'000 fr. litigieux, et ce malgré les différences entre les signatures apposées sur les deux contrats. Par acte du 21 janvier 2022, par leur conseil de choix, A.F.________ et J.F.________ ont recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le séquestre immédiat au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP, du montant de 500'000 fr. présent sur le compte n o [...] ouvert à leur nom auprès de la banque [...] (Suisse) SA, soit ordonné, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à venir. Ils ont par ailleurs sollicité à titre de mesures provisionnelles le prononcé du séquestre requis, au motif que les avoirs du compte n o [...] étaient sur le point d’être transférés à l’Office des poursuites du district de Lausanne, ce qui aurait pour conséquence qu’ils pourraient ensuite être attribués à I.________. Le 24 janvier 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de mesure provisionnelles, pour le motif que l’acte de recours n’était accompagné d’aucune pièce, qu’il était donc impossible d’apprécier l’existence d’un soupçon suffisant de commission d’une escroquerie au procès et qu’il n’était, a fortiori , pas possible de se convaincre, au stade de la vraisemblance, que le document argué de faux aurait eu une incidence sur l’issue de la procédure civile. Par acte du 24 janvier 2022 adressé au Ministère public, A.F.________ et J.F.________ ont demandé la récusation de la procureure H.________ au motif qu’elle se serait déjà formé une opinion défavorable à leur égard puisqu’elle avait retenu dans son ordonnance de classement du 13 septembre 2018, qui portait également sur la vente du garage, que A.F.________ avait adopté un « comportement civilement répréhensible et commis une faute ». Ils ont fait valoir qu’il existait ainsi une apparence de prévention, qui se serait déjà matérialisée dans le fait que la magistrate aurait refusé d’ordonner le séquestre requis, en se fondant faussement sur une absence de soupçons suffisants de commission d’une infraction pénale. Le 26 janvier 2022, les recourants ont demandé à la Présidente de la Chambre des recours pénale de reconsidérer sa décision du 24 janvier 2022 dès réception du dossier du Ministère public. Le 27 février 2022, la Procureure a transmis la demande de récusation précitée à la Chambre des recours pénale, comme objet de sa compétente. Le 7 février 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté cette requête, pour le motif que la lecture du recours ne laissait pas paraître, de manière évidente, l’existence d’indices de commission d’une escroquerie dans le cadre du procès civil en paiement et en validation du séquestre, ayant divisé I.________ et A.F.________ devant la Chambre patrimoniale cantonal, d’une part, et d’indices selon lesquels cette escroquerie au procès aurait causé aux recourants un dommage du montant de 500'000 fr. en cause, d’autre part. Par arrêt du 7 février 2022 (n o 103), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation (I) et le recours déposés par A.F.________ et J.F.________ (II), confirmé l’ordonnance du 20 janvier 2022 (III), mis les frais d’arrêt, par 1'870 fr. à la charge des recourants solidairement (IV) et dit que son arrêt était exécutoire (V). La Chambre des recours a considéré d’une part que, pour que la demande de séquestre soit fondée à ce stade où aucune instruction pénale n’avait été ouverte par le Ministère public, il faudrait que le dossier laisse paraître de manière évidente l’existence d’indices de commission d’une escroquerie dans le cadre du procès civil. Or, la Cour a retenu qu’en l’état, il n’existait pas de tels soupçons. D’autre part et pour ce qui relevait de la récusation de la Procureure, la Chambre des recours pénale a considéré que les motifs invoqués par les requérants n’étaient pas fondés et qu’ils ne permettaient donc pas de retenir une apparence de prévention de la magistrate en cause. d) Par courrier du 4 avril 2022, par leur conseil de choix, A.F.________ et J.F.________ ont apporté divers compléments à leur plainte pénale du 22 décembre 2021. Ils ont notamment fait valoir que P.________ avait indiqué, dans le cadre de la procédure civile, qu’il ignorait presque tout de la transaction intervenue le 30 septembre 2014, qu’il n’avait en particulier jamais demandé la moindre information à A.F.________ sur les logiciels avant la signature du contrat et que le fait que ce soit pourtant sa société – I.________ – qui ait signé le contrat avec A.F.________ laissait à penser que G.________ avait utilisé ladite société dans un dessein de tromperie. Ils ont insisté sur le fait qu’il existait deux versions du contrat signé le 30 septembre 2014, desquelles ressortaient des différences en ce sens que les signatures et les inscriptions manuelles n’étaient pas aux mêmes endroits. Ils ont mis en doute le fait que P.________ ait véritablement signé l’un de ces exemplaires, tout en rappelant que J.F.________ était formelle quant au fait qu’elle-même n’avait jamais signé ce document, de telle sorte que sa prétendue signature sur ledit contrat apparaissait falsifiée. Ils ont pour le surplus confirmé leurs précédentes réquisitions de preuves et requis en outre la mise en œuvre d’une expertise graphologique des signatures de P.________ et de J.F.________ ainsi que la production au dossier de la plainte pénale déposée par [...] et [...] contre G.________ et L.________ et l’entier du dossier pénal y relatif. e) Le 7 avril 2022, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre G.________ pour escroquerie et faux dans les titres en raison des faits suivants : - En octobre 2014, à [...], dans le cadre du rachat du N.________ appartenant à A.F.________, avoir structuré le rachat de ce commerce par trois entreprises distinctes – I.________ pour le matériel, y compris le matériel informatique, L.________ pour le terrain et Y.________ pour le fonds de commerce –, avoir mis une pression de temps pour la signature des contrats et avoir, au dernier moment, intégré les logiciels informatiques dans le mobilier évalué à 500'000 fr., de sorte à tromper A.F.________ sur le mobilier qu’il s’engageait à vendre, dès lors qu’il savait que A.F.________ n’était pas propriétaire des logiciels et de sorte à réclamer par la suite le remboursement des 500'000 francs ; - A [...], devant la Chambre patrimoniale, le 30 juin 2017, avoir produit un second exemplaire du contrat du 30 septembre 2014 signé par P.________ pour I.________ et A.F.________ et J.F.________ pour les vendeurs alors que ce contrat n’a jamais été signé par J.F.________, seule la première version du contrat paraphé par G.________ et A.F.________ ayant été signée, et avoir agi ainsi dans le but de tromper le juge sur la validité du contrat passé entre les parties et obtenir le remboursement des 500'000 francs. Le même jour, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre P.________ pour escroquerie et faux dans les titres en raison des faits suivants : à Lausanne, devant la Chambre patrimoniale, le 30 juin 2017, avoir produit un second exemplaire du contrat du 30 septembre 2014 signé par P.________ pour I.________ et A.F.________ et J.F.________ pour les vendeurs alors que ce contrat n’a jamais été signé par J.F.________, seule la première version du contrat paraphé par G.________ et A.F.________ ayant été signée, et avoir agi ainsi dans le but de tromper le juge sur la validité du contrat passé entre les parties et obtenir le remboursement des 500'000 francs. Le 2 mai 2022, le Ministère public a délivré un mandat d’investigation à la police, chargeant cette dernière de procéder aux auditions respectives de P.________ et de G.________ en qualité de prévenus et assistés d’un avocat, de localiser les contrats de vente signés entre A.F.________ et I.________, étant précisé que l’un serait non daté, l’autre daté du 30 septembre 2014, d’entreprendre toute autre mesure utile à l’enquête et de rédiger un rapport à l’issue des investigations. B. a) Le 2 août 2022, A.F.________ a requis du Ministère public le séquestre immédiat, au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP, du montant de 500'000 fr. transféré par la banque [...] (Suisse) SA sur le compte CCP n o [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne ayant fait l’objet du séquestre civil n° [...] le 18 février 2015. Reprenant substantiellement les arguments présentés à l’appui de leur précédente requête du 19 janvier 2022, ils ont ajouté que depuis lors, la situation avait changé en ce sens qu’une instruction pénale avait été ouverte, si bien que l’exigence portant sur l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction pénale était désormais remplie, contrairement à ce qui prévalait précédemment. b) Par ordonnance du 8 août 2022, le Ministère public a refusé d’ordonner le séquestre du montant de 500'000 fr. sur le compte CCP n o [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne ayant fait l’objet du séquestre civil n o [...] le 18 février 2020 (I) et a dit que les frais de décision suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré que bien qu’une instruction pénale ait été ouverte et qu’un mandat d’investigation à la police ait été délivré, la partie plaignante n’avait produit aucun élément nouveau permettant de retenir que le montant du dommage serait de 500'000 fr. si une escroquerie au procès civil venait à être retenue. La Procureure a relevé en outre que la partie plaignante avait confirmé qu’il n’existait aucune différence entre les deux contrats litigieux produits à l’appui des écritures civiles de sorte qu’il n’était pas rendu vraisemblable à ce stade que le plaignant ait été lésé à hauteur de 500'000 fr. par les infractions dénoncées. Pour le surplus, la Procureure s’est référée à l’arrêt du 7 février 2022 (n o
103) de la Chambre de céans, à son considérant 2 en particulier. C. a) Par acte du 19 août 2022, par son conseil de choix, A.F.________, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le séquestre immédiat au sens de l’art. 263 al. 1 let. c et d CPP du montant de 500'000 fr. sis sur le compte CCP n o [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne ayant fait l’objet du séquestre civil n o [...] est ordonné, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. A titre de mesures provisionnelles, il a sollicité le prononcé du séquestre requis, afin d’éviter de vider son recours de son objet, pour le cas où l’argent était transféré à I.________ avant que l’arrêt de la Chambre de céans soit rendu. Par prononcé du 22 août 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles formée par A.F.________ en ce sens qu’interdiction a été faite à l’Office des poursuites du district de Lausanne de transférer le montant de 500'000 fr. sis sur le compte CCP n o 01-480-2 pour la durée de la procédure de recours pendante. b) Par courrier du 7 septembre 2022, A.F.________, par son conseil de choix, a requis qu’interdiction soit faite à l’Office des poursuites du district de Lausanne de communiquer le motif pour lequel il ne peut transférer à I.________ le montant de 500'000 fr. sis sur le compte CCP n o 01-480-2, au motif qu’à défaut, l’administration des preuves et la recherche de la vérité seraient mises en péril. Le 14 septembre 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de A.F.________ du 7 septembre 2022 dans la mesure de sa recevabilité, au motif que le risque invoqué par le requérant n’était pas concrètement explicité ni étayé, en particulier au regard du fait que les parties avaient été entendues à plusieurs reprises lors de la procédure civile, et que des pièces avaient alors été produites. Le 15 septembre 2022, A.F.________, par son conseil de choix, a sollicité la reconsidération de sa requête du 7 septembre 2022 en indiquant que l’exemplaire original du contrat daté du 30 septembre 2014, sur lequel la signature de J.F.________ aurait été ajoutée, ne se trouve pas dans le dossier de la procédure civile qui l’a opposé à I.________ ; qu’il serait probable que ce document se trouve dans la succursale d’I.________ sise à l’adresse professionnelle de G.________, voire à l’adresse de domicile de ce dernier, ou encore dans une résidence de ce dernier en France et qu’il a requis du Ministère public qu’une perquisition soit menée aux adresses précitées, de telle sorte que si l’exemplaire du contrat venait à être détruit, l’administration des preuves et la recherche de la vérité matérielle pourrait être mise en péril, dans la mesure où une expertise graphologique de ce document – d’ores et déjà requise elle aussi – serait rendue infiniment plus compliquée. Par prononcé du 16 septembre 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a admis la requête de mesures provisionnelles de A.F.________ en ce sens que l’Office des poursuites du district de Lausanne a été invité à ne pas indiquer les motifs pour lesquels il ne peut transférer à I.________ le montant de 500'000 fr. séquestré au civil. c) Le 16 septembre 2022, dans le délai imparti conformément à l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public, de même qu’une ordonnance de refus de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile par la partie plaignante qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.F.________ est recevable. 2. Le recourant fait valoir que si le 20 janvier 2022, le séquestre a été refusé au motif que des soupçons suffisants de la commission d’une infraction n’existaient pas, tel n’est plus le cas désormais, puisque le Ministère public a ouvert une instruction dans l’intervalle. Il relève par ailleurs que dans son ordonnance du 8 août 2022, le Ministère public fait expressément mention du fait que les prévenus G.________ et P.________ auraient adopté un comportement visant à tromper le juge civil sur la validité du contrat passé entre les parties et obtenir le remboursement du montant de 500'000 fr. ; respectivement que G.________ seul aurait agi dans le dessein de le tromper sur le mobilier qu’il s’engageait à vendre afin de réclamer par la suite le remboursement du montant de 500'000 fr. et qu’il est dès lors contradictoire de la part de la Procureure de considérer qu’il n’est pas rendu suffisamment vraisemblable que son dommage s’élèverait à tout le moins au montant de 500'000 francs. Qualifiant l’ordonnance entreprise d’arbitraire, le recourant invoque une violation du droit, en particulier des art. 197 et 273 CPP, en ce sens que le Ministère public aurait dû retenir que les conditions pour ordonner un séquestre étaient réalisées et ainsi le prononcer tel qu’il l’a requis. Il fait en particulier valoir que le montant de 500'000 fr. constitue probablement le produit des infractions qu’il a dénoncées et au sujet desquels le Ministère public a ouvert une instruction et que ce montant devra dans tous les cas être séquestré, à tout le moins dans un but confiscatoire, en application de l’art. 70 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), et ce afin que « le crime ne paie pas », subsidiairement dans un but de garantir l’exécution d’une créance compensatrice. Il fait valoir en outre que dans l’éventualité où les prévenus venaient à être condamnés à l’issue de la procédure, le montant de 500'000 fr. devra lui être restitué au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP. 2.1 Selon la jurisprudence, l’arbitraire, prohibé par l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Il n’y a arbitraire que lorsque la décision est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 2.2 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, un séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée que lorsqu’une instruction a été ouverte par le ministère public (art. 309 al. 1 let. b CPP) et qui est prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). 2.2.1 Le séquestre d’objets en vue de les restituer au lésé au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP consiste à placer sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués, ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont pas attribués à des tiers par un jugement. Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 263 CPP et les références citées). 2.2.2 Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d'une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), pour autant qu’on puisse admettre, prima facie , qu’ils pourront être confisqués en application du droit fédéral. Pour ce cas de séquestre, il faut que l’autorité pénale établisse un lien de connexité entre l’objet ou les valeurs séquestrées et l’infraction poursuivie. C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation. Le lien de connexité entre l’objet à confisquer et l’infraction est réalisé en ce sens que l’objet doit avoir servi ou devait servir à la commission d’une infraction ( instrumenta sceleris ) ou être le produit d’une infraction ( producta sceleris ) (Stoudmann, Séquestre, confiscation et créance compensatrice dans la jurisprudence du Tribunal cantonal vaudois, in Macaluso et al. [éd.], Développements récents en droit pénal de l’entreprise III, Berne 2022, p. 77). S’agissant d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance, elle se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble subsister (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées ; TF 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_254/2021 du 26 mai 2021 consid. 2). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_254/2021 précité ; TF 1B_615/2020 du 2 mars 2021 consid. 2.1). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 ; TF 1B_254/2021 précité). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 ; TF 1B_615/2020 précité). Pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_615/2020 précité ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_607/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1). 2.2.3 Le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 141 IV 360 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,
n. 8 ad rem. prél. aux art. 263 à 268 CPP). Le séquestre peut donc porter sur tous les biens de la personne suspectée, qu’ils aient été acquis légalement ou non, et ce jusqu’à concurrence présumée du produit de l’infraction (Stoudmann, op. cit., pp. 80 ss). Tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence, le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_175/2015 du 10 août 2015 consid. 3.2). Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). Il appartient par la suite à l’autorité de jugement de confisquer ce qui doit l’être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l’exécution de la créance compensatrice qu’elle prononcera (ATF 140 IV 57 consid. 4 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 71 CP). 2.3 En l’espèce, depuis l’arrêt de la Chambre de céans du 7 février 2022 (n o
103) à laquelle elle se réfère pour motiver notamment son refus de prononcer le séquestre, la Procureure a formellement ouvert une instruction pénale à l’encontre de G.________ et P.________. Elle a dans ce cadre délivré un mandat à la police afin que celle-ci procède aux auditions des prévenus, auditions qui devront prochainement être mises en œuvre (cf. PV des opérations du 21 septembre 2022). A cet égard, contrairement à ce qui prévalait lors de l’arrêt de la Chambre de céans du 7 février 2022, des soupçons de commission d’infractions pénales existent. La Procureure considère cependant que A.F.________ n’a produit aucun élément qui permette de retenir que le dommage pécuniaire dont il se prétend victime et qu’il impute directement aux agissements de G.________ et P.________ s’élève à 500'000 francs. Il ressort du dossier que G.________ et P.________ ont produit en justice le 30 juin 2017 un exemplaire du contrat de vente du 30 septembre 2014 concernant, selon son chiffre 1, « l’ensemble du mobilier et des logiciels de gestion d’entreprise entreposés dans les locaux » qui porte les signatures de P.________ et J.F.________, alors que le contrat n’aurait été paraphé, selon le recourant, que par G.________ et lui-même. Ce faux contrat aurait été produit, selon le recourant, pour induire en erreur le juge civil. En effet, c’est sur la base de ce contrat et de son interprétation que la société I.________ avait obtenu gain de cause au civil et que A.F.________ avait été condamné à lui payer la somme de 500'000 francs. Or, lorsqu’elle a formellement ouvert une instruction, la Procureure a précisé que le but du rajout de ces signatures serait de tromper le juge sur la validité du contrat passé entre les parties et obtenir le remboursement des 500'000 francs. Même s’il n’est pas aisé à ce stade de saisir quelle serait l’influence sur l’interprétation du contrat de l’ajout de ces signatures, on comprend néanmoins que G.________ n’avait pas le pouvoir d’engager la société I.________, au contraire de P.________ qui en était administrateur, avec signature individuelle. Il en découle qu’il est rendu vraisemblable à ce stade qu’il y a un lien entre la production de ce contrat qui serait un faux et la condamnation de A.F.________ à verser 500'000 fr. à I.________. La somme en question pouvant être le produit d’une infraction – à tout le moins sous l’angle de la vraisemblance qui, à ce stade précoce de l’instruction, suffit –, un séquestre au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP doit être ordonné. En outre, si les faits reprochés à G.________ en lien avec les circonstances de la conclusion de ce contrat litigieux du 30 septembre 2014 et la vente du mobilier et des logiciels étaient retenus, ceci dans le cadre de la vente au profit de trois sociétés pour lesquelles G.________ agirait, soit que A.F.________ aurait été trompé sur ce qu’il s’engageait à vendre, le préjudice se monterait bel et bien à près de 500'000 francs. Il ressort en effet de l’expertise mise en œuvre dans le cadre du procès civil que la valeur des logiciels était de l’ordre de 490'000 à 500'000 francs (arrêt CACI 16 août 2021/386 consid. 3.3.2.4 notamment). Dans ces circonstances, un séquestre en vue de restitution au lésé au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP pourrait aussi entrer en ligne de compte. En définitive, à ce stade de l’instruction, il est vraisemblable que le montant litigieux de 500'000 fr. soit lié à la commission d’une infraction. Dans ces circonstances, le séquestre requis par A.F.________ se justifie et c’est donc à tort que le Ministère public a refusé de le prononcer. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. L’ordonnance rendue le 8 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte sera réformée en son chiffre I, en ce sens que le séquestre des 500'000 fr. déposés sur le compte CCP [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne ayant fait l’objet du séquestre civil n o [...] le 18 février 2020 est ordonné. Elle sera confirmée pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par 1’980 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Compte tenu de la complexité de la cause, du mémoire de recours et des requêtes de mesures provisionnelles, l’indemnité sera fixée à 1'800 fr. pour six heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., plus la TVA au taux de 7.7 % sur le tout, par 141 fr. 40, ce qui correspond à une indemnité d’un montant total de 1'978 fr. en chiffres arrondis. L’indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 4. La jurisprudence permet qu’un arrêt admettant un séquestre ne soit pas immédiatement notifié au prévenu, pour que l’effet de surprise, indispensable à la mise en œuvre du séquestre, ne s’en trouve pas compromis (cf. par analogie, ATF 139 III 135 consid. 4.5.2 ; CREP 12 juillet 2021/632 consid. 4 ; CREP 3 mars 2021/161 consid. 5 ; CREP 30 avril 2019/356 consid. 5). Dans ces circonstances, la notification du présent arrêt aux prévenus G.________ et P.________ doit être différée pour ménager l’effet de surprise indispensable à la mise en œuvre du séquestre et permettre à la Procureure de procéder à ces mesures dans cet intervalle. L’arrêt sera donc notifié en premier lieu au plaignant, par son conseil, ainsi qu’au Ministère public central, à la Procureure de l’arrondissement de La Côte et à l'Office des poursuites du district de Lausanne. Ce n’est qu’à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la notification aux précités que l’arrêt sera notifié aux prévenus G.________ et P.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 août 2022 est réformée en ce sens que le séquestre des 500'000 fr. sur le compte CCP 10-480-2 de l’Office des poursuites du district de Lausanne ayant fait l’objet du séquestre civil n o 7359774 le 18 février 2020 est prononcé. Elle est confirmée pour le surplus. III. Une indemnité de 1'978 fr. (mille neuf cent septante-huit francs) est allouée à A.F.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité fixée sous chiffre III ci-dessus, par 1'978 fr. (mille neuf cent septante-huit francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Miriam Mazou, avocate (pour A.F.________), - Ministère public central, ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Office des poursuites du district de Lausanne, et communiqué par notification différée selon le considérant 4 du présent arrêt à : - M. G.________, - M. P.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :