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Décision / 2022 / 686

Waadt · 2022-09-06 · Français VD
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SURVEILLANCE, PROLONGATION, SOUPÇON, REJET DE LA DEMANDE | 269 CPP (CH), 279 al. 1 CPP (CH), 280 CPP (CH), 393 CPP (CH)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 279 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les personnes dont les raccordements de télécommunication ou l’adresse postale ont été surveillés ou celles qui ont utilisé le même raccordement ou la même adresse postale peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397 CPP (CREP 30 mai 2022/379 ; CREP 5 octobre 2020/757 ; CREP 4 mars 2016/161). Cela vaut également pour les personnes ayant fait l’objet d’autres mesures techniques de surveillance au sens des art. 280 ss CPP, en vertu du renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP aux art. 269 à 279 CPP. Le recours de l'art. 279 al. 3 CPP permet à l'autorité de recours de vérifier la légalité de l'autorisation délivrée par le Tribunal des mesures de contrainte et de constater, en application de l'art. 277 al. 2 CPP, l'éventuelle inexploitabilité des informations recueillies (Jean-Richard-dit-Bressel, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 10 et 13 ad art. 279 CPP). Le renvoi aux seuls art. 393 à 397 CPP n'exclut pas que le recourant doive justifier d'un intérêt juridique à l'annulation de l'ordre de surveillance ou d'observation (ATF 140 IV 40 consid. 4.1, JdT 2014 IV 200). Toutefois, il ne suffit pas, pour exclure un tel intérêt, que la mesure litigieuse n'ait apporté aucun élément de preuve, car si la qualité pour recourir supposait un préjudice procédural, les tiers touchés par la mesure de surveillance ou d'observation ne se seraient pas vu conférer la qualité pour recourir par l'art. 279 al. 3 CPP. Le recours s’exerce par écrit dans un délai de dix jours dès la réception de la communication devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). On peut se demander si le recourant bénéficie d’un intérêt actuel, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative, aux seules réforme et annulation d’une ordonnance prévoyant une surveillance technique – soit une mesure de contrainte (ATF 146 IV 36 consid. 2.1) – qui a été exécutée ; en effet, le recourant ne conclut pas au constat de l’illicéité de la surveillance ou des preuves recueillies ni au retranchement de celles-ci (cf. TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). Cette question peut cependant rester indécise, dès lors que, supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté.

E. 2 a été commise (art. 269 al. 1 let. a CPP), que cette mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction (art. 269 al. 1 let. b CPP) et que les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance (art. 269 al. 1 let. c CPP). Autrement dit, la mesure est en particulier tenue de respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 8 s. ad art. 269 CPP). En vertu du principe de proportionnalité, la mesure doit être adéquate et poursuivre un intérêt public ; elle ne peut être ordonnée que si elle est susceptible de mener à des résultats concrets. Les circonstances d'espèce sont dès lors déterminantes pour examiner la gravité de l'infraction. La surveillance peut ainsi être mise en œuvre si, objectivement et subjectivement, elle se justifie au regard de la nature du bien juridiquement protégé atteint par l'acte punissable, la mise en danger de ce dernier, la gravité de la lésion, le mode opératoire utilisé, l'énergie criminelle déployée et/ou les mobiles de l'auteur. Une surveillance ne peut encore être autorisée que si elle respecte le principe de subsidiarité. Celui-ci présuppose notamment que l'autorité examine d'abord si une autre mesure moins incisive peut atteindre le résultat recherché (ultima ratio ; ATF 142 IV 289 consid. 2.3 ; ATF 141 IV 459 consid. 4.1 ; TF 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1).

E. 2.1 Le recourant invoque l’absence de motifs suffisants pour permettre la prolongation de la mise sous surveillance du véhicule litigieux, la surveillance précédente n’ayant pas permis de confirmer les soupçons portés à l’encontre des utilisateurs de ce véhicule. Il soutient d’abord que, si la première demande de surveillance requise par le Ministère public et acceptée par le Tribunal des mesures de contrainte sur la seule base d’une « source confidentielle » pouvait permettre une surveillance initiale, elle demeurait toutefois insuffisante à elle seule pour obtenir une prolongation de la mesure de surveillance. A défaut, cela s’apparenterait à de la fishing expedition . Il soutient ensuite que les motifs invoqués par le Ministère public dans sa requête de prolongation seraient contradictoires avec le rapport de police du 2 juin 2021, celui-ci évoquant des déplacements suspects du véhicule litigieux en lien probable avec la commission d’infractions. Autrement dit, il n’aurait pas été possible pour les inspecteurs de mettre ces déplacements concrètement en lien avec la commission d’infractions, alors que le Ministère public prétendrait le contraire en disant que les déplacements du véhicule litigieux peuvent être en lien avec la commission de cambriolages.

E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 280 CPP, le Ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins d’écouter ou d’enregistrer des conversations non publiques (let. a), d’observer ou d’enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles (let. b) et de localiser une personne ou une chose (let. c). Selon l’art. 281 al. 4 CPP, l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279 CPP. Pour être licite, la mesure suppose l’existence de graves soupçons laissant présumer que l’une des infractions visées à l’alinéa

E. 2.2.2 Conformément à l’art. 279 al. 1 CPP, au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le Ministère public communique au prévenu ainsi qu’au tiers qui ont fait l’objet d’une surveillance au sens de l’art. 270 let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.

E. 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que les infractions de vol et de dommages à la propriété font partie de celles énumérées à l’art. 269 al. 2 let. a CP permettant d’ordonner une surveillance par l’utilisation de dispositifs techniques (art. 281 al. 4 CPP). Il n’est pas non plus contesté que le recourant est à ce jour mis en cause pour la commission de 31 cas de vols avec effraction (cf. demande de prolongation de la détention du 9 août 2022). On rappellera que c’est la prolongation de la mesure de surveillance ordonnée le 13 septembre 2021 qui a permis d’arrêter le recourant et son comparse en flagrant délit de cambriolage le 23 novembre 2021 au volant du véhicule litigieux. Dans ce véhicule, du matériel pouvant servir à commettre des cambriolages a été retrouvé. La mesure de surveillance a donc porté ses fruits, de sorte qu’on ne saurait parler de recherche indéterminée de preuves prohibée en procédure pénale ( fishing expedition ). De plus, cette prolongation de la mesure n’a pas été accordée sur la seule base d’une source confidentielle, ainsi que cela résulte de la demande du Ministère public, à laquelle le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé. En effet, la procureure a invoqué pour motifs que la surveillance technique du véhicule immatriculé VD [...], utilisé par des inconnus, avait permis de confirmer les soupçons portés à l’encontre de ces derniers s’agissant de leur implication dans des vols par effraction, dès lors que plusieurs déplacements effectués par ces derniers avec cette voiture pouvaient être en lien avec la commission de cambriolages. Ces motifs ne sont pas différents de ceux allégués par la police. Certes les phrases ne sont pas identiques, mais le sens est le même : la surveillance de la voiture montre des déplacements en lien avec des cambriolages. Il n’y a donc rien de contradictoire. En définitive, la surveillance opérée a été prolongée à juste titre, dès lors que les soupçons de plusieurs cambriolages étaient suffisants. Ceux-ci ont d’ailleurs permis d’arrêter le recourant et son comparse, et d’autres mesures d’instruction, telles des perquisitions et des surveillances rétroactives de raccordements téléphoniques ont confirmé ces soupçons.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (cf. art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de N.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3 bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26 b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA sur le tout, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 16 août 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de N.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Giuliano Scuderi, avocat (pour N.________), - Ministère public central ; et communiqué à : ‑ Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 06.09.2022 Décision / 2022 / 686

SURVEILLANCE, PROLONGATION, SOUPÇON, REJET DE LA DEMANDE | 269 CPP (CH), 279 al. 1 CPP (CH), 280 CPP (CH), 393 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 671 PE21.010542-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 septembre 2022 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :              Mme Mirus ***** Art. 269, 279, 280 ss, 382, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2022 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 16 août 2022 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE21.010542-CPB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 2 juin 2021, la Police cantonale a informé le Ministère public cantonal Strada qu’elle avait appris de source confidentielle que trois véhicules, dont une Renault Clio rouge immatriculée VD [...], avaient été utilisés et pouvaient encore être utilisés par une bande de cambrioleurs balkaniques, lesquels commettaient leurs méfaits dans le canton de Vaud. b) Le 14 juin 2021, le Ministère public, se fondant sur les motifs invoqués par la police, a demandé au Tribunal des mesures de contrainte l’autorisation de poser un dispositif technique de surveillance sur le véhicule précité, dans le but d’identifier et de localiser les prévenus et leurs éventuels autres comparses, de les interpeller et de déterminer l’étendue de leur activité délictueuse. Par ordonnance du 18 juin 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la pose d’un dispositif technique de surveillance sur le véhicule immatriculé VD [...] jusqu’au 14 septembre 2021. Il a considéré en particulier que les éléments du dossier permettaient de suspecter les utilisateurs du véhicule incriminé de vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile, que la mesure ordonnée était justifiée au vu de la gravité des infractions et nécessaire, les mesures prises jusqu’alors étant restées sans succès et les recherches risquant sinon d’être excessivement difficiles. c) Le 7 septembre 2021, la Police cantonale a informé le Ministère public que le véhicule immatriculé VD [...] était utilisé par des inconnus et que plusieurs déplacements suspects avaient été constatés, notamment en soirée, en lien probable avec la commission d’infractions. d) Le 8 septembre 2021, le Ministère public, relevant que la surveillance technique du véhicule immatriculé VD [...], utilisé par des inconnus, avait permis de confirmer les soupçons portés à l’encontre de ces derniers s’agissant de leur implication dans des vols par effraction, dès lors que plusieurs déplacements effectués par ces derniers avec cette voiture pouvaient être en lien avec la commission de cambriolages, a demandé au Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la surveillance technique du véhicule précité jusqu’au 14 décembre 2021, dans le but de localiser les points de chute des prévenus, d’identifier ces derniers et leurs comparses, d’obtenir des informations sur l’organisation de cette bande, de déterminer l’étendue de leur activité délictueuse et de les interpeller. Par ordonnance du 13 septembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la prolongation de l’utilisation de la pose d’un dispositif technique de surveillance sur le véhicule immatriculé VD [...]. Il a adhéré à la motivation de la demande du parquet, dont les motifs invoqués demeuraient pertinents, et a considéré que la durée de la prolongation sollicitée respectait le principe de la proportionnalité. e) Le 23 novembre 2021, N.________ et son comparse L.________ ont été interpellés par la police à Saint-Sulpice, alors qu’ils regagnaient le véhicule précité après avoir commis un cambriolage, puis placés en détention provisoire. B. Par avis du 16 août 2022, le Ministère public a communiqué aux avocats des parties, dont le défenseur de N.________, notamment la mesure technique de surveillance qui a été autorisée le 18 juin 2021, puis prolongée le 13 septembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte. C. Par acte du 25 août 2022, N.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance rendue le 13 septembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, en concluant, sous suites de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la surveillance technique soit rejetée, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 279 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les personnes dont les raccordements de télécommunication ou l’adresse postale ont été surveillés ou celles qui ont utilisé le même raccordement ou la même adresse postale peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397 CPP (CREP 30 mai 2022/379 ; CREP 5 octobre 2020/757 ; CREP 4 mars 2016/161). Cela vaut également pour les personnes ayant fait l’objet d’autres mesures techniques de surveillance au sens des art. 280 ss CPP, en vertu du renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP aux art. 269 à 279 CPP. Le recours de l'art. 279 al. 3 CPP permet à l'autorité de recours de vérifier la légalité de l'autorisation délivrée par le Tribunal des mesures de contrainte et de constater, en application de l'art. 277 al. 2 CPP, l'éventuelle inexploitabilité des informations recueillies (Jean-Richard-dit-Bressel, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 10 et 13 ad art. 279 CPP). Le renvoi aux seuls art. 393 à 397 CPP n'exclut pas que le recourant doive justifier d'un intérêt juridique à l'annulation de l'ordre de surveillance ou d'observation (ATF 140 IV 40 consid. 4.1, JdT 2014 IV 200). Toutefois, il ne suffit pas, pour exclure un tel intérêt, que la mesure litigieuse n'ait apporté aucun élément de preuve, car si la qualité pour recourir supposait un préjudice procédural, les tiers touchés par la mesure de surveillance ou d'observation ne se seraient pas vu conférer la qualité pour recourir par l'art. 279 al. 3 CPP. Le recours s’exerce par écrit dans un délai de dix jours dès la réception de la communication devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). On peut se demander si le recourant bénéficie d’un intérêt actuel, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative, aux seules réforme et annulation d’une ordonnance prévoyant une surveillance technique – soit une mesure de contrainte (ATF 146 IV 36 consid. 2.1) – qui a été exécutée ; en effet, le recourant ne conclut pas au constat de l’illicéité de la surveillance ou des preuves recueillies ni au retranchement de celles-ci (cf. TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). Cette question peut cependant rester indécise, dès lors que, supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté. 2. 2.1 Le recourant invoque l’absence de motifs suffisants pour permettre la prolongation de la mise sous surveillance du véhicule litigieux, la surveillance précédente n’ayant pas permis de confirmer les soupçons portés à l’encontre des utilisateurs de ce véhicule. Il soutient d’abord que, si la première demande de surveillance requise par le Ministère public et acceptée par le Tribunal des mesures de contrainte sur la seule base d’une « source confidentielle » pouvait permettre une surveillance initiale, elle demeurait toutefois insuffisante à elle seule pour obtenir une prolongation de la mesure de surveillance. A défaut, cela s’apparenterait à de la fishing expedition . Il soutient ensuite que les motifs invoqués par le Ministère public dans sa requête de prolongation seraient contradictoires avec le rapport de police du 2 juin 2021, celui-ci évoquant des déplacements suspects du véhicule litigieux en lien probable avec la commission d’infractions. Autrement dit, il n’aurait pas été possible pour les inspecteurs de mettre ces déplacements concrètement en lien avec la commission d’infractions, alors que le Ministère public prétendrait le contraire en disant que les déplacements du véhicule litigieux peuvent être en lien avec la commission de cambriolages. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 280 CPP, le Ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins d’écouter ou d’enregistrer des conversations non publiques (let. a), d’observer ou d’enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles (let. b) et de localiser une personne ou une chose (let. c). Selon l’art. 281 al. 4 CPP, l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279 CPP. Pour être licite, la mesure suppose l’existence de graves soupçons laissant présumer que l’une des infractions visées à l’alinéa 2 a été commise (art. 269 al. 1 let. a CPP), que cette mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction (art. 269 al. 1 let. b CPP) et que les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance (art. 269 al. 1 let. c CPP). Autrement dit, la mesure est en particulier tenue de respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 8 s. ad art. 269 CPP). En vertu du principe de proportionnalité, la mesure doit être adéquate et poursuivre un intérêt public ; elle ne peut être ordonnée que si elle est susceptible de mener à des résultats concrets. Les circonstances d'espèce sont dès lors déterminantes pour examiner la gravité de l'infraction. La surveillance peut ainsi être mise en œuvre si, objectivement et subjectivement, elle se justifie au regard de la nature du bien juridiquement protégé atteint par l'acte punissable, la mise en danger de ce dernier, la gravité de la lésion, le mode opératoire utilisé, l'énergie criminelle déployée et/ou les mobiles de l'auteur. Une surveillance ne peut encore être autorisée que si elle respecte le principe de subsidiarité. Celui-ci présuppose notamment que l'autorité examine d'abord si une autre mesure moins incisive peut atteindre le résultat recherché (ultima ratio ; ATF 142 IV 289 consid. 2.3 ; ATF 141 IV 459 consid. 4.1 ; TF 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1). 2.2.2 Conformément à l’art. 279 al. 1 CPP, au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le Ministère public communique au prévenu ainsi qu’au tiers qui ont fait l’objet d’une surveillance au sens de l’art. 270 let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que les infractions de vol et de dommages à la propriété font partie de celles énumérées à l’art. 269 al. 2 let. a CP permettant d’ordonner une surveillance par l’utilisation de dispositifs techniques (art. 281 al. 4 CPP). Il n’est pas non plus contesté que le recourant est à ce jour mis en cause pour la commission de 31 cas de vols avec effraction (cf. demande de prolongation de la détention du 9 août 2022). On rappellera que c’est la prolongation de la mesure de surveillance ordonnée le 13 septembre 2021 qui a permis d’arrêter le recourant et son comparse en flagrant délit de cambriolage le 23 novembre 2021 au volant du véhicule litigieux. Dans ce véhicule, du matériel pouvant servir à commettre des cambriolages a été retrouvé. La mesure de surveillance a donc porté ses fruits, de sorte qu’on ne saurait parler de recherche indéterminée de preuves prohibée en procédure pénale ( fishing expedition ). De plus, cette prolongation de la mesure n’a pas été accordée sur la seule base d’une source confidentielle, ainsi que cela résulte de la demande du Ministère public, à laquelle le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé. En effet, la procureure a invoqué pour motifs que la surveillance technique du véhicule immatriculé VD [...], utilisé par des inconnus, avait permis de confirmer les soupçons portés à l’encontre de ces derniers s’agissant de leur implication dans des vols par effraction, dès lors que plusieurs déplacements effectués par ces derniers avec cette voiture pouvaient être en lien avec la commission de cambriolages. Ces motifs ne sont pas différents de ceux allégués par la police. Certes les phrases ne sont pas identiques, mais le sens est le même : la surveillance de la voiture montre des déplacements en lien avec des cambriolages. Il n’y a donc rien de contradictoire. En définitive, la surveillance opérée a été prolongée à juste titre, dès lors que les soupçons de plusieurs cambriolages étaient suffisants. Ceux-ci ont d’ailleurs permis d’arrêter le recourant et son comparse, et d’autres mesures d’instruction, telles des perquisitions et des surveillances rétroactives de raccordements téléphoniques ont confirmé ces soupçons. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (cf. art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de N.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3 bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26 b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA sur le tout, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 16 août 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de N.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Giuliano Scuderi, avocat (pour N.________), - Ministère public central ; et communiqué à : ‑ Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :