EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES, ADMISSION DE LA DEMANDE, RISQUE DE COLLUSION | 236 al. 1 CPP (CH)
Sachverhalt
contradictoire avec celle de l’un de ses comparses, [...], s’agissant notamment du nombre de trajets qu’ils ont effectués ensemble en Suisse (PV aud. 11). Enfin, des comparses du prévenu ayant participé au trafic de produits stupéfiants, et en particulier le prénommé [...], n’ont pas encore pu être identifiés et interpellés. Le régime d’exécution anticipée de peine permet au prévenu d'avoir un accès libre au téléphone et des visites sans contrôle. De plus, seul un contrôle sommaire du courrier est effectué par le référent social du détenu. De telles modalités permettraient facilement à [...] de contacter ses comparses afin d’accorder leurs versions et également d’aviser les individus pas encore identifiés de la présente procédure et de l’état d’avancement de celle-ci, ce qui mettrait très sérieusement en péril l'instruction. Au vu de ces éléments et de l’important risque de collusion qui demeure encore à ce stade de l’enquête, il convient donc de rejeter la requête d’exécution anticipée de peine de [...] . ». C. Par acte du 26 juillet 2022, J.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié. Subsidiairement il a conclu à ce qu’il soit autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès qu’une place sera disponible, étant précisé qu’interdiction lui est faite d’entrer en contact avec [...] et [...], ainsi que le dénommé « [...]» sous quelque forme que ce soit. Le 26 août 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas se déterminer. Cette correspondance a été transmise le 2 septembre 2022 au recourant.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté, respectivement révoque l’autorisation donnée, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 12 janvier 2022/26 consid. 1 ; CREP 31 décembre 2021/1192 consid. 1.1). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.0] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable.
E. 2.1 et la référence citée). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1). Lorsque l'instruction se trouve à un stade avancé, il convient de prendre en considération que l'administration de certaines preuves, telles que notamment les auditions de témoins, devrait très vraisemblablement être répétée lors des débats qui devraient se tenir devant le tribunal. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a insisté sur le principe de l'oralité et de l'immédiateté des débats, lesquels conduisent à l'instruction définitive de l'affaire par le biais de l'intime conviction du juge (art. 10 al. 2 CPP) : celui-ci doit non seulement tenir compte du contenu des témoignages, mais aussi de la manière dont s'expriment les témoins (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.). Les déclarations que pourraient être amenés à faire les différents participants – tels que les témoins (TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3) – représentent donc un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP ; ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3 p. 200 ; TF 1B_144/2017 du 27 avril 2017 consid. 3.2) et qu'il peut s'avérer indispensable de préserver de toute influence de la part du prévenu (TF 1B_318/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1; TF 1B_144/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1).
E. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'exécution anticipée d'une peine ou d’une mesure relève de l'exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté. Le fondement juridique de la privation de liberté n'est pas la peine privative de liberté qui sera probablement prononcée mais la détention pendant la procédure (ATF 143 IV 160 consid. 2.1). Ainsi, la poursuite de la détention sous la forme de l’art. 236 CPP présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de proportionnalité (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid.
E. 2.3 En l’occurrence, la Procureure a procédé aux auditions récapitulatives des prévenus le 28 juin 2022, a mis le dossier en prochaine clôture et a imparti aux parties un délai au 5 août 2022 pour faire valoir leurs réquisitions, de sorte que l’on peut considérer que l’instruction est sur le point d’être close. Les prévenus seront ensuite renvoyés devant le tribunal de première instance. Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner si, à ce stade, un risque de collusion demeure. S’agissant du comparse [...] , avec lequel J.________ aurait fait les trajets, il s’est expliqué et a une version qui diverge de ce dernier, que ce soit sur le nombre de trajets effectués ensemble ou sur leurs buts. Il appartiendra cependant au tribunal d’établir les faits sur ce point et on ne voit pas en quoi, en l’état, ces deux prévenus pourraient arranger une version des faits alors que, comme le rappelle le recourant, leur activité délictueuse a été mise à jour grâce à l’utilisation de moyens techniques. S’agissant des autres comparses, ils n’ont effectivement pas encore tous pu être identifiés ni, a fortiori, être localisés. Un risque de collusion pourrait alors exister à leur égard si le recourant devait se mettre en contact avec eux. Il s’agit néanmoins d’un risque abstrait. Par ailleurs, comme le suggère le recourant, des mesures pourraient être prises en exécution de peine tendant à limiter et/ou à contrôler les contacts du recourant avec l’extérieur (téléphones, courrier etc.). Ces mêmes mesures pourraient d’ailleurs être mises en place pour empêcher tout contact du recourant avec [...] . Enfin, le Ministère public ne retient pas de risque de collusion avec des témoins qui pourraient être influencés ou menacés par le recourant. Au vu de ce qui précède, il n’existe en l’état pas de circonstances particulières faisant apparaître un danger concret de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, au sens de la jurisprudence précitée. Dans tous les cas, un tel risque pourrait être évité par des restrictions au sens de l’art. 236 al. 4 CPP, telle qu’une interdiction de prendre contact avec les autres prévenus de cette affaire, sous quelque forme que ce soit, interdiction dont le respect pourrait être assuré par le contrôle des visites (art. 235 al. 2 CPP), du courrier et des téléphones du prévenu (art. 235 al. 3 CPP). Il s’ensuit qu’une exécution anticipée de peine assortie de conditions aurait pu être ordonnée.
E. 2.4 L'art. 22 al. 2 LEDJ (loi sur l'exécution de la détention avant jugement du 7 novembre 2006 ; BLV 312.07) prévoit toutefois que, lorsque la direction de la procédure envisage d'ordonner une exécution anticipée de peine assortie de conditions, elle prend au préalable l'avis de l'Office d'exécution des peines. Dans la mesure où un préavis n’a pas encore été requis, il convient d'annuler la décision rendue par la procureure et de lui retourner le dossier pour qu'elle interpelle l'Office d'exécution des peines puis rende une nouvelle ordonnance, tenant compte de l'avis de cet office et des considérants qui précèdent.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance du 18 juillet 2022 annulée et le dossier renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA (7,7%), par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 juillet 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur d’office de J.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 02.09.2022 Décision / 2022 / 670
EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES, ADMISSION DE LA DEMANDE, RISQUE DE COLLUSION | 236 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 661 PE21.019877-FAB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2022 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 22 LEDJ ; 236 al. 1 et 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juillet 2022 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 18 juillet 2022 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE21.019877-FAB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale est ouverte devant le Ministère public cantonal Strada contre J.________, né le [...] à Nijmegin aux Pays-Bas pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est reproché d’avoir, entre le 18 juin et le 25 novembre 2021, effectué onze livraisons de cocaïne et de méthamphétamine en Suisse, pour des quantités totales de 16,98 kilogrammes de cocaïne et 876 grammes de méthamphétamine, percevant un revenu total de 27'500 €. b) J.________ a été interpellé le 25 novembre 2021. Par ordonnance du 27 novembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 25 février 2022 (II), et a dit que les frais, par 300 fr. suivaient le sort de la cause (III). Cette détention a été prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois par ordonnance du 19 juillet 2022 pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 25 septembre 2022. c) Lors de ses auditions devant la police et le Ministère public, J.________ a très partiellement reconnu les faits qui lui sont reprochés, minimisant toutefois grandement son implication. Il a en outre déclaré qu’il ne savait pas que les roues transportées contenaient des produits stupéfiants, pensant qu’elles contenaient des pierres précieuses et de l’or. d) J.________ et ses comparses ont été entendus en auditions récapitulatives le 28 juin 2022. A cette occasion, le prévenu a maintenu ses déclarations et a ainsi contesté une importante partie des faits qui lui sont reprochés. Les procédures instruites contre [...] et [...] ont en outre été jointes à la présente enquête par décision du 5 juillet 2022. L’avis de prochaine clôture a été adressé aux parties le 12 juillet 2022 et un délai au 5 août 2022 leur a été fixé pour adresser d’éventuelles réquisitions de preuves au Ministère public. B. a) Par courriers des 23 février, 4 avril, 20 mai et 1 er juillet 2022, J.________ a requis d’être placé en exécution anticipée de peine. b) Par ordonnance du 18 juillet 2022, le Ministère public cantonal Strada a rejeté la requête d’exécution anticipée de peine de J.________ (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré que le régime de l'exécution anticipée de peine n'était pas compatible avec l'état de la procédure, pour les motifs suivants : « Dans le cadre de l’enquête actuellement instruite contre [...], ce dernier est mis en cause pour avoir effectué onze transports de drogue, pour des quantités totales de 16.98 kilogrammes nets de cocaïne et 876 grammes nets de méthamphétamine. Or, le prévenu n’a reconnu que très partiellement les faits qui lui sont reprochés, contestant en particulier avoir été courant qu’il transportait des produits stupéfiants. A cela s’ajoute qu’il a tenu des déclarations fluctuantes s’agissant du nombre des trajets qu’il a effectués pour livrer des roues. De plus, ses déclarations ne concordent pas avec celles de son comparse, [...], s’agissant notamment du nombre de trajets lors desquels ce dernier l’a accompagné. Même si l’instruction touche à sa fin, force est de constater qu’un risque élevé de collusion demeure. En effet, lors de son audition récapitulative, le prévenu est revenu sur les déclarations qu’il avait faites lors de sa dernière audition de police (PV aud. 11). En outre, lors de cette même audition récapitulative, [...] a maintenu une version des faits contradictoire avec celle de l’un de ses comparses, [...], s’agissant notamment du nombre de trajets qu’ils ont effectués ensemble en Suisse (PV aud. 11). Enfin, des comparses du prévenu ayant participé au trafic de produits stupéfiants, et en particulier le prénommé [...], n’ont pas encore pu être identifiés et interpellés. Le régime d’exécution anticipée de peine permet au prévenu d'avoir un accès libre au téléphone et des visites sans contrôle. De plus, seul un contrôle sommaire du courrier est effectué par le référent social du détenu. De telles modalités permettraient facilement à [...] de contacter ses comparses afin d’accorder leurs versions et également d’aviser les individus pas encore identifiés de la présente procédure et de l’état d’avancement de celle-ci, ce qui mettrait très sérieusement en péril l'instruction. Au vu de ces éléments et de l’important risque de collusion qui demeure encore à ce stade de l’enquête, il convient donc de rejeter la requête d’exécution anticipée de peine de [...] . ». C. Par acte du 26 juillet 2022, J.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié. Subsidiairement il a conclu à ce qu’il soit autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès qu’une place sera disponible, étant précisé qu’interdiction lui est faite d’entrer en contact avec [...] et [...], ainsi que le dénommé « [...]» sous quelque forme que ce soit. Le 26 août 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas se déterminer. Cette correspondance a été transmise le 2 septembre 2022 au recourant. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté, respectivement révoque l’autorisation donnée, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 12 janvier 2022/26 consid. 1 ; CREP 31 décembre 2021/1192 consid. 1.1). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.0] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste présenter un risque de collusion d’une intensité suffisante pour justifier un refus d’exécution anticipée de peine, d’autant plus que la procédure se trouve à un stade avancé. Il fait en outre grief au Ministère public d’avoir rendu une décision insuffisamment motivée, puisqu’il considère que l’autorité n’a pas démontré quelles manœuvres propres à entraver l’instruction pourraient survenir. Dans un second moyen, le recourant considère, pour autant qu’un risque de collusion puisse être retenu à ce stade de la procédure, que les restrictions au régime de l’exécution anticipée de peine prévues à l’art. 236 al. 4 CPP seraient suffisantes pour pallier un tel risque. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'exécution anticipée d'une peine ou d’une mesure relève de l'exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté. Le fondement juridique de la privation de liberté n'est pas la peine privative de liberté qui sera probablement prononcée mais la détention pendant la procédure (ATF 143 IV 160 consid. 2.1). Ainsi, la poursuite de la détention sous la forme de l’art. 236 CPP présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de proportionnalité (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 et les références citées). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1). Lorsque l'instruction se trouve à un stade avancé, il convient de prendre en considération que l'administration de certaines preuves, telles que notamment les auditions de témoins, devrait très vraisemblablement être répétée lors des débats qui devraient se tenir devant le tribunal. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a insisté sur le principe de l'oralité et de l'immédiateté des débats, lesquels conduisent à l'instruction définitive de l'affaire par le biais de l'intime conviction du juge (art. 10 al. 2 CPP) : celui-ci doit non seulement tenir compte du contenu des témoignages, mais aussi de la manière dont s'expriment les témoins (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.). Les déclarations que pourraient être amenés à faire les différents participants – tels que les témoins (TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3) – représentent donc un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP ; ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3 p. 200 ; TF 1B_144/2017 du 27 avril 2017 consid. 3.2) et qu'il peut s'avérer indispensable de préserver de toute influence de la part du prévenu (TF 1B_318/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1; TF 1B_144/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1). 2.3 En l’occurrence, la Procureure a procédé aux auditions récapitulatives des prévenus le 28 juin 2022, a mis le dossier en prochaine clôture et a imparti aux parties un délai au 5 août 2022 pour faire valoir leurs réquisitions, de sorte que l’on peut considérer que l’instruction est sur le point d’être close. Les prévenus seront ensuite renvoyés devant le tribunal de première instance. Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner si, à ce stade, un risque de collusion demeure. S’agissant du comparse [...] , avec lequel J.________ aurait fait les trajets, il s’est expliqué et a une version qui diverge de ce dernier, que ce soit sur le nombre de trajets effectués ensemble ou sur leurs buts. Il appartiendra cependant au tribunal d’établir les faits sur ce point et on ne voit pas en quoi, en l’état, ces deux prévenus pourraient arranger une version des faits alors que, comme le rappelle le recourant, leur activité délictueuse a été mise à jour grâce à l’utilisation de moyens techniques. S’agissant des autres comparses, ils n’ont effectivement pas encore tous pu être identifiés ni, a fortiori, être localisés. Un risque de collusion pourrait alors exister à leur égard si le recourant devait se mettre en contact avec eux. Il s’agit néanmoins d’un risque abstrait. Par ailleurs, comme le suggère le recourant, des mesures pourraient être prises en exécution de peine tendant à limiter et/ou à contrôler les contacts du recourant avec l’extérieur (téléphones, courrier etc.). Ces mêmes mesures pourraient d’ailleurs être mises en place pour empêcher tout contact du recourant avec [...] . Enfin, le Ministère public ne retient pas de risque de collusion avec des témoins qui pourraient être influencés ou menacés par le recourant. Au vu de ce qui précède, il n’existe en l’état pas de circonstances particulières faisant apparaître un danger concret de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, au sens de la jurisprudence précitée. Dans tous les cas, un tel risque pourrait être évité par des restrictions au sens de l’art. 236 al. 4 CPP, telle qu’une interdiction de prendre contact avec les autres prévenus de cette affaire, sous quelque forme que ce soit, interdiction dont le respect pourrait être assuré par le contrôle des visites (art. 235 al. 2 CPP), du courrier et des téléphones du prévenu (art. 235 al. 3 CPP). Il s’ensuit qu’une exécution anticipée de peine assortie de conditions aurait pu être ordonnée. 2.4 L'art. 22 al. 2 LEDJ (loi sur l'exécution de la détention avant jugement du 7 novembre 2006 ; BLV 312.07) prévoit toutefois que, lorsque la direction de la procédure envisage d'ordonner une exécution anticipée de peine assortie de conditions, elle prend au préalable l'avis de l'Office d'exécution des peines. Dans la mesure où un préavis n’a pas encore été requis, il convient d'annuler la décision rendue par la procureure et de lui retourner le dossier pour qu'elle interpelle l'Office d'exécution des peines puis rende une nouvelle ordonnance, tenant compte de l'avis de cet office et des considérants qui précèdent. 3. En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance du 18 juillet 2022 annulée et le dossier renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA (7,7%), par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 juillet 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur d’office de J.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :