REJET DE LA DEMANDE, ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE | 310 CPP (CH)
Sachverhalt
que ceux objets de sa plainte du 27 janvier 2022 ayant donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière confirmée par la Chambre des recours pénale (cf. let. Aa supra). Il n’allègue aucun moyen de preuve ni aucun fait nouveau qui justifierait la reprise de la procédure préliminaire au sens de l’art. 323 CPP applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP. Par conséquent, l’absence de faits nouveaux, empêche une reprise de l’instruction. Par surabondance, on mentionnera encore que dans son complément du 18 juillet 2022, T.________ déclare ce qui suit, s’agissant de la date des évènements dont il se plaint : « la date du 5 septembre me semble hautement probable », ce qui tend à confirmer la tardiveté du dépôt de sa plainte pénale (art. 31 et 198 al. 2 CP). Enfin, s’agissant de la communication du numéro de matricule de l’agent étant intervenu le 5 septembre 2022, il s’agit d’une conclusion irrecevable, car ne faisant pas partie de l’objet de la décision attaquée. En conclusion, c’est à raison que le Ministère public a considéré que les conditions d’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies. Dans la mesure où une plainte portant sur les mêmes faits avait fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière définitive et qu’aucun fait nouveau n’était invoqué, il existait un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP qui imposait la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière. 3. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance de non-entrée en matière du 6 juillet 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 juillet 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. T.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), par un acte écrit et motivé, dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir, est recevable. Quant au complément daté du 18 juillet 2022, il semble avoir été posté le 20 juillet 2022 et parait ainsi tardif. Cette question peut toutefois rester indécise puisque le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
E. 2 Le recourant expose à nouveau les faits reprochés à l’agent qui aurait procédé à la fouille corporelle et fait valoir que sa plainte ne serait pas tardive.
E. 2.1 Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies (ATF 141 IV 194 consid. 2.3, JdT 2016 IV 228; TF 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1 et les références citées; CREP 7 juillet 2020/533 consid. 3.2). Les moyens de preuves sont nouveaux s’ils étaient inconnus au moment de rendre l’ordonnance de classement. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, spéc. p. 1257). Les moyens de preuves ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuves sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3; TF 6B_980/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2.1). Au vu du renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, les conditions pour la reprise de la procédure posée à l’art. 323 al. 1 CPP s’appliquent également à la procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière, mais de manière moins sévère qu’en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2.3).
E. 2.2 En l’occurrence, tant dans son acte de recours que dans son écriture complémentaire, T.________ se borne à relater les mêmes faits que ceux objets de sa plainte du 27 janvier 2022 ayant donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière confirmée par la Chambre des recours pénale (cf. let. Aa supra). Il n’allègue aucun moyen de preuve ni aucun fait nouveau qui justifierait la reprise de la procédure préliminaire au sens de l’art. 323 CPP applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP. Par conséquent, l’absence de faits nouveaux, empêche une reprise de l’instruction. Par surabondance, on mentionnera encore que dans son complément du 18 juillet 2022, T.________ déclare ce qui suit, s’agissant de la date des évènements dont il se plaint : « la date du 5 septembre me semble hautement probable », ce qui tend à confirmer la tardiveté du dépôt de sa plainte pénale (art. 31 et 198 al. 2 CP). Enfin, s’agissant de la communication du numéro de matricule de l’agent étant intervenu le 5 septembre 2022, il s’agit d’une conclusion irrecevable, car ne faisant pas partie de l’objet de la décision attaquée. En conclusion, c’est à raison que le Ministère public a considéré que les conditions d’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies. Dans la mesure où une plainte portant sur les mêmes faits avait fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière définitive et qu’aucun fait nouveau n’était invoqué, il existait un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP qui imposait la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière.
E. 3 En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance de non-entrée en matière du
E. 6 juillet 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 juillet 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. T.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 02.09.2022 Décision / 2022 / 651
REJET DE LA DEMANDE, ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE | 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 584 PE22.012156-PGT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2022 __________________ Composition : Mme Byrde, présidente MM. Kaltenrieder et Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 310 al. 2 et 323 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2022 par [...] contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.012156-PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 27 janvier 2022, T.________ a déposé plainte pénale contre un agent du poste de la Police Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains, pour un « attouchement non désiré ». Il a exposé qu’à une date indéterminée, en fin d’année 2021, il avait été conduit au poste pour un contrôle lors duquel l’agent en question aurait ordonné une fouille corporelle. Ce dernier l’aurait ensuite contraint à se déshabiller et lui aurait touché le pénis et les testicules. Le 1 er février 2022, le Ministère public a requis du Commandant de la police cantonale la production de l’extrait du Journal des évènements de police (JEP) relatif au contrôle susmentionné. Deux extraits du JEP ont été versés au dossier le 4 février 2022. Selon l’extrait établi le 5 septembre 2021 (P. 6 du dossier PE22.001725-PGT), T.________ s’est présenté ce jour-là à la réception du poste de police d’Yverdon-les-Bains car il voulait être hospitalisé au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD). Il a finalement quitté les lieux après une discussion qualifiée par l’intervenant de « dialogue de sourds ». Il n’est pas fait mention d’une fouille corporelle. Quant à l’extrait du JEP du 4 octobre 2021 (P. 7), il fait référence à une intervention policière qui s’est déroulée devant le CPNVD, où T.________, qui disait vouloir mettre fin à ses jours, voulait être pris en charge. Par ordonnance du 7 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a retenu que les faits dénoncés par le plaignant, qui pourraient avoir eu lieu le 4 septembre 2021, ne ressortaient pas des fichiers de police. Il a en outre considéré que ces faits ne se poursuivaient que sur plainte, de sorte que, déposée le 27 janvier 2022, celle-ci était tardive, les agents de police ayant pour le surplus manifestement suivi la procédure. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale le 13 avril 2022 (arrêt n°268), qui a considéré qu’aucun des extraits JEP produits par la Police cantonale ne faisait référence à une fouille corporelle pratiquée sur lui, avec pour conséquence qu'aucun élément du dossier ne permettait de présumer l'existence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction, qui commanderaient l'ouverture d'une instruction pénale. Il était au surplus relevé que dans son recours, T.________ se contentait d'énoncer les mêmes faits que dans sa plainte, sans explication complémentaire, ni grief précis au sujet du fait que les extraits du JEP le concernant ne faisaient pas état d'une fouille complète. En particulier, il n'exposait pas dans quelles circonstances il aurait fait l'objet d'un contrôle policier, ni n'invoquait que ce contrôle aurait eu lieu un autre jour que ceux visés par les JEP produits. Dans ces conditions, le recourant n'étayait pas plus ses griefs en deuxième instance et rien ne permettait de conclure qu'ils étaient plausibles. Enfin, après avoir relevé que les faits décrits seraient constitutifs non pas de contrainte sexuelle mais seulement de contravention contre l'intégrité sexuelle, infraction qui ne se poursuit que sur plainte, la Chambre des recours pénale avait constaté la tardiveté de la plainte et rappelé que le délai pour agir ne pouvait être ni interrompu, ni prolongé. b) Par courrier daté du 30 juin 2022 et posté le lendemain, T.________ a réitéré sa plainte « s'agissant d'un attouchement », tout en précisant que le délai lui « semble plus long ». Il a redemandé en outre de connaître le matricule du policier impliqué pour pouvoir, "au moins, signaler ce fait à la hiérarchie, afin que cela ne se reproduis [sic] plus" (P. 4). B. Par ordonnance du 6 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois n’est pas entré en matière (I) et a mis les frais du dossier, par 225 fr., à la charge de T.________ (II). Le Procureur a considéré en substance que la seconde plainte de T.________ du 30 juin 2022 était en tout point identique à celle qu’il avait déposée le 27 janvier 2022, que l'intéressé pourrait toujours signaler le problème au Commandant de la police locale afin de le mettre au courant de ses griefs, comme de ses attentes et que, vu la décision de refus d'entrer en matière du 7 mars 2022 et l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 avril 2022, les frais du dossier devaient être mis à la charge du plaignant, qui avait agi de manière téméraire. C. Par acte daté du 14 juillet 2022, posté le 15 juillet 2022, T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Il a complété son acte de recours par une correspondance datée du 18 juillet
2022. En substance, le recourant réitère les termes de sa plainte pénale, soit que la fouille qu’il aurait subie n’aurait pas été faite « selon la procédure ». Il explique en outre qu’il peine à en retrouver la date exacte, mais que celle-ci se situerait entre « mi 2021 à fin 2022 ». Dans son complément du 18 juillet 2022, il précise toutefois ce qui suit s’agissant de la date de la fouille dont il se plaint : « Cela dit, la date du 5 septembre 2022 me semble hautement probable ». Enfin, il requiert que le numéro de matricule du policier s’étant occupé de lui le jour en question lui soit communiqué. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), par un acte écrit et motivé, dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir, est recevable. Quant au complément daté du 18 juillet 2022, il semble avoir été posté le 20 juillet 2022 et parait ainsi tardif. Cette question peut toutefois rester indécise puisque le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. 2. Le recourant expose à nouveau les faits reprochés à l’agent qui aurait procédé à la fouille corporelle et fait valoir que sa plainte ne serait pas tardive. 2.1 Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies (ATF 141 IV 194 consid. 2.3, JdT 2016 IV 228; TF 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1 et les références citées; CREP 7 juillet 2020/533 consid. 3.2). Les moyens de preuves sont nouveaux s’ils étaient inconnus au moment de rendre l’ordonnance de classement. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, spéc. p. 1257). Les moyens de preuves ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuves sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3; TF 6B_980/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2.1). Au vu du renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, les conditions pour la reprise de la procédure posée à l’art. 323 al. 1 CPP s’appliquent également à la procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière, mais de manière moins sévère qu’en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). 2.2 En l’occurrence, tant dans son acte de recours que dans son écriture complémentaire, T.________ se borne à relater les mêmes faits que ceux objets de sa plainte du 27 janvier 2022 ayant donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière confirmée par la Chambre des recours pénale (cf. let. Aa supra). Il n’allègue aucun moyen de preuve ni aucun fait nouveau qui justifierait la reprise de la procédure préliminaire au sens de l’art. 323 CPP applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP. Par conséquent, l’absence de faits nouveaux, empêche une reprise de l’instruction. Par surabondance, on mentionnera encore que dans son complément du 18 juillet 2022, T.________ déclare ce qui suit, s’agissant de la date des évènements dont il se plaint : « la date du 5 septembre me semble hautement probable », ce qui tend à confirmer la tardiveté du dépôt de sa plainte pénale (art. 31 et 198 al. 2 CP). Enfin, s’agissant de la communication du numéro de matricule de l’agent étant intervenu le 5 septembre 2022, il s’agit d’une conclusion irrecevable, car ne faisant pas partie de l’objet de la décision attaquée. En conclusion, c’est à raison que le Ministère public a considéré que les conditions d’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies. Dans la mesure où une plainte portant sur les mêmes faits avait fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière définitive et qu’aucun fait nouveau n’était invoqué, il existait un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP qui imposait la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière. 3. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance de non-entrée en matière du 6 juillet 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 juillet 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. T.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :