DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, CONDUITE DU PROCÈS, DÉCISION, DOMMAGE IRRÉPARABLE | 29 al. 1 CPP (CH), 30 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH), 65 CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le prévenu fait valoir que les faits de l’enquête PE16.012213-VIY sont à l’origine des faits retenus dans le dossier PE17.015445-EBJ, puisqu’il aurait exercé un droit de rétention sur les pierres précieuses en raison du fait que B.B.________ en aurait financé l’acquisition. Il y aurait donc un risque de jugement contradictoire si l’affaire PE16.012213-VIY aboutissait à un acquittement ou s’il était constaté que le prêt de B.B.________ n’avait pas eu lieu dans les circonstances qu’il plaide, ce qui ne sera déterminé qu’après le jugement de la présente cause.
E. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 143 IV 175 consid. 2.2 et 2.4 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1). Le Tribunal fédéral a limité l’exclusion du recours contre une décision relative à la conduite de la procédure prise par la direction de la procédure avant les débats lorsque cette décision peut causer au recourant un préjudice irréparable (cf. ATF 143 IV 175 consid. 2.4 ; TF 1B_173/2022 du 19 mai 2022 consid. 2). Cette notion est la même que celle qui prévaut en application de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Il doit donc s’agir d’un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; TF 1B_173/2022 précité). Il appartient à la partie recourante non seulement d’alléguer, mais aussi d’établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse aucun doute (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 ; TF 1B_203/2021 du 19 juillet 2021 consid. 1.1). Dans certaines circonstances, le Tribunal fédéral a admis que la disjonction de la procédure pouvait causer un préjudice irréparable au recourant, notamment en raison de la perte de ses droits de partie à l’égard de ses coprévenus (cf. ATF 147 IV 188 consid. 1.3). Il a en revanche considéré, dans un arrêt récent, que le refus de jonction n’était pas susceptible de causer un tel préjudice, car la partie recourante restait partie dans les procédures pendantes la concernant et qu’elle ne perdait ainsi aucun droit de procédure. Dans cette mesure, il a estimé qu’elle pouvait faire valoir le cas échéant, dans l’une et/ou l’autre des causes, ses griefs relatifs à des faits qui auraient déjà été jugés dans une autre procédure ainsi que de produire ou de requérir la production des éléments figurant dans les autres dossiers (TF 1B_338/2022 du 12 juillet 2022 consid. 5.1).
E. 1.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l’unité de la procédure tend à empêcher les jugements contradictoires, que ce soit sous l’angle de la constatation des faits, de l’appréciation juridique et de la fixation de la peine. Dans cette mesure, il garantit l’égalité de traitement visée à l’art. 8 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 147 IV 188 et les arrêts cités). Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; TF 1B_203/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.1).
E. 1.3 En l’espèce, comme l’a constaté le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte, les causes ne concernent par les mêmes parties, ni les mêmes infractions et l’état de fait est distinct et antérieur aux faits énoncés dans l’acte d’accusation du 1 er avril 2022. Le recourant soutient que toute sa défense est axée sur le complexe de faits communs aux deux affaires et que les faits sont imbriqués, de sorte que s’il était constaté que le prêt de B.B.________ à A.B.________ n’avait jamais existé, le recourant n’aurait eu aucun motif valable de retenir les pierres précieuses pour se rembourser en invoquant une compensation. Ce faisant, le recourant ne fait valoir aucun risque concret de préjudice irréparable, ni a fortiori , ne rend vraisemblable que le refus de joindre les deux procédures le concernant serait de nature à lui causer un tel préjudice d’ici aux débats de première instance. Comme relevé par le Tribunal fédéral dans le très récent arrêt cité au considérant 1.2 qui précède, les droits procéduraux du recourant ne sont pas touchés et il demeurera loisible à ce dernier d’introduire dans la présente procédure des faits qui auraient été constatés dans le jugement qui sera rendu à l’issue des débats qui auront lieu les 6 et 7 septembre
2022. Il s’ensuit que, faute d’avoir démontré l’existence ou même la vraisemblance d’un préjudice irréparable à ce stade, le recourant ne saurait contester le refus de jonction qui lui est opposé immédiatement devant la Chambre de céans, étant précisé qu’il pourra renouveler sa requête en tant que question préjudicielle à l’ouverture des débats de première instance (art. 339 al. 2 CPP ; TF 1B_116/2020 du 20 mai 2020 consid. 1.2).
E. 2 CPP). Me Véronique Fontana, défenseur d’office d’F.________, a produit une liste d’opérations totalisant 7h45 d’activité. Cette durée est excessive, dès lors qu’elle comprend des opérations de secrétariat ainsi qu’un temps exagérément long pour la « préparation du recours », respectivement « l’examen [du] dossier en vue [du] recours », ce d’autant que la cause ne présente pas de difficulté particulière et que les moyens soulevés se recoupent sensiblement avec ceux présentés devant les autorités précédentes (cf. P. 151/1 ; P. 157, 1 re annexe ; P. 160). Par conséquent, les frais imputables à la défense d’office seront arrêtés à 540 fr., sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 594 fr., seront mis à la charge d’F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’F.________ ne sera exigible que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée à Me Véronique Fontana, défenseur d’office d’F.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante quatre francs). III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office d’F.________, par 594 fr. (cinq cent nonante quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’F.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 22.08.2022 Décision / 2022 / 634
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, CONDUITE DU PROCÈS, DÉCISION, DOMMAGE IRRÉPARABLE | 29 al. 1 CPP (CH), 30 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH), 65 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 626 PE17.015445-EBJ/LGN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 août 2022 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Desponds ***** Art. 29 al. 1, 30, 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2022 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 15 juillet 2022 par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.015445-EBJ/LGN , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 16 août 2017, à la suite d’une plainte pénale déposée le 9 août 2017 par I.________ au nom de la société A.B.________, une instruction pénale a été ouverte, sous la référence PE17.015445-EBJ, contre F.________. Par acte du 1 er avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte contre F.________, prévenu d’abus de confiance, en raison des faits suivants : « En 2014, F.________, par le biais de sa société B.B.________, a prêté un montant de 146'000 fr. à D.B.________ – alors administrée par K.________ et E.________ – en vue de financer l’acquisition auprès de C.B.________ – administrée par N.________
– de pierres précieuses provenant de Madagascar. La faillite de D.B.________ a cependant été prononcée le 23 juin 2016, de sorte qu’F.________ n’a pas pu être intégralement remboursé et s’est vu délivrer un acte de défaut de biens portant sur une créance de 101'678 fr. 30. A la fin de l’année 2016, F.________ a pris contact avec N.________, qui l’a redirigé vers I.________, administrateur unique de A.B.________, qui collaborait régulièrement avec C.B.________ et qui était également active dans le commerce de pierres précieuses. Il s’est présenté comme étant un marchand indépendant de pierres précieuses, qui disposait d’un excellent réseau de contacts aux États-Unis et qui pouvait ainsi lui ouvrir les portes de ce marché. F.________ a notamment affirmé à I.________ être en contact avec des clients américains qui cherchaient à acquérir des pierres de façon récurrente, sur une base mensuelle. Selon ses dires, ces derniers pouvaient dès lors être intéressés par des pierres importées de Madagascar par C.B.________ et vendues au mois de juillet 2016 à A.B.________, qui ne les avait toutefois pas encore réglées, le montant devant être versé à C.B.________ au moment de la vente des pierres. Il a ainsi été convenu que A.B.________ remette « en soumission » à F.________ les pierres précieuses précitées – dont une partie avait été taillée dans l’intervalle – afin qu’il les présente aux acheteurs potentiels en question, en vue de leur revente. Dans ce but, à plusieurs reprises entre la fin de l’année 2016 et le début de l’année 2017, F.________ s’est fait remettre par I.________ des lots de pierres qu’il lui restituait à chaque fois. Lors de la dernière remise, intervenue à une date indéterminée, entre le milieu et la fin du mois de février 2017, sur le parking d’une aire d’autoroute de [...],F.________ s’est vu remettre par I.________ un lot de pierres précieuses (soit 1 à 1.5 kg de pierres taillées et environ 3 kg de pierres brutes) dont le prix a été fixé, d’entente entre les parties, à un montant forfaitaire de 172'967 USD dans le but qu’il les propose, comme chaque fois, à ses clients. Le lot remis consistait en : - 8 écrins contenant 233 boîtes avec des saphirs taillés ; - 1 lot de saphirs bruts de 20'232.46 carats ; - 5 lots de saphirs bleus de 672.70 carats ; - 1 sachet contenant plusieurs lots de saphirs taillés pour un montant de 2'640.61 carats ; - 1 lot de chrysobéryls pour 247.86 carats. Par la suite, F.________ a conservé ces pierres, en affirmant dans un premier temps à I.________ que la transaction était sur le point d’être conclue, mais qu’il avait eu certaines difficultés à joindre ses clients. Durant les semaines suivantes, en dépit de demandes réitérées de la part de I.________ et de N.________ tendant à la restitution des pierres – ou au paiement immédiat du prix convenu –,F.________ ne s’est pas exécuté, tantôt en se murant dans le silence, tantôt en usant de divers prétextes pour se soustraire à son engagement. Afin de gagner du temps, il a notamment fait mine d’accepter d’acheter les pierres en question pour la somme de 100'000 fr., avant de solliciter, au début du mois d’avril 2017, l’établissement d’une facture à cet égard, qui devait respecter de multiples exigences de sa part – tant sur le fond que sur la forme – de sorte qu’elle a dû être refaite à deux reprises et qu’il ne l’a en définitive jamais réglée. Finalement, lorsque I.________ s’est présenté à son bureau le 9 mai 2017, F.________ a refusé catégoriquement de lui restituer la marchandise. Puis, bien que formellement mis en demeure de restituer les pierres par courriers des 11 mai et 8 juin 2017, il n’a pas obtempéré, contestant leur teneur et sollicitant la remise de justificatifs. De cette façon, F.________ a conservé à son profit les pierres précieuses qui lui avaient été confiées par A.B.________ dans le but de les vendre, estimant à tort qu’elles appartenaient à N.________ et qu’il pouvait dès lors opérer une compensation sur la créance qu’il avait envers D.B.________. Les débats de la cause ont été fixés au 28 septembre 2022. b) Par acte du 12 janvier 2022, dans le cadre d’une enquête distincte ouverte sous la référence PE16.012213-VIY, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne contre K.________, prévenu de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, respectivement avantages accordés à certains créanciers. Les débats de la cause ont été fixés aux 6 et 7 septembre 2022. B. a) Par requête du 6 avril 2022, confirmée et complétée par son défenseur d’office le 20 mai 2022, F.________ a sollicité la jonction de sa cause à celle ouverte à l’encontre d’K.________ sous la référence PE16.012213-VIY. b) Par ordonnance du 15 juillet 2022, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de jonction de causes présentée par F.________ (I) et a dit que sa décision était rendue sans frais (II). Le Président a considéré que la cause PE16.012213-VIY concernait des parties différentes de celles impliquées dans la cause PE17.015445-EBJ et qu’elle portait par ailleurs sur un état de fait distinct et antérieur aux faits énoncés dans l’acte d’accusation du 1 er avril 2022, ainsi que sur des chefs de prévention différents (banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, respectivement avantages accordés à certains créanciers), de telle sorte qu’il n’existait aucune nécessité de juger conjointement les deux causes. C. Par acte du 28 juillet 2022, par son défenseur d’office, F.________ a formé recours contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de jonction des causes soit admise. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Le prévenu fait valoir que les faits de l’enquête PE16.012213-VIY sont à l’origine des faits retenus dans le dossier PE17.015445-EBJ, puisqu’il aurait exercé un droit de rétention sur les pierres précieuses en raison du fait que B.B.________ en aurait financé l’acquisition. Il y aurait donc un risque de jugement contradictoire si l’affaire PE16.012213-VIY aboutissait à un acquittement ou s’il était constaté que le prêt de B.B.________ n’avait pas eu lieu dans les circonstances qu’il plaide, ce qui ne sera déterminé qu’après le jugement de la présente cause. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 143 IV 175 consid. 2.2 et 2.4 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1). Le Tribunal fédéral a limité l’exclusion du recours contre une décision relative à la conduite de la procédure prise par la direction de la procédure avant les débats lorsque cette décision peut causer au recourant un préjudice irréparable (cf. ATF 143 IV 175 consid. 2.4 ; TF 1B_173/2022 du 19 mai 2022 consid. 2). Cette notion est la même que celle qui prévaut en application de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Il doit donc s’agir d’un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; TF 1B_173/2022 précité). Il appartient à la partie recourante non seulement d’alléguer, mais aussi d’établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse aucun doute (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 ; TF 1B_203/2021 du 19 juillet 2021 consid. 1.1). Dans certaines circonstances, le Tribunal fédéral a admis que la disjonction de la procédure pouvait causer un préjudice irréparable au recourant, notamment en raison de la perte de ses droits de partie à l’égard de ses coprévenus (cf. ATF 147 IV 188 consid. 1.3). Il a en revanche considéré, dans un arrêt récent, que le refus de jonction n’était pas susceptible de causer un tel préjudice, car la partie recourante restait partie dans les procédures pendantes la concernant et qu’elle ne perdait ainsi aucun droit de procédure. Dans cette mesure, il a estimé qu’elle pouvait faire valoir le cas échéant, dans l’une et/ou l’autre des causes, ses griefs relatifs à des faits qui auraient déjà été jugés dans une autre procédure ainsi que de produire ou de requérir la production des éléments figurant dans les autres dossiers (TF 1B_338/2022 du 12 juillet 2022 consid. 5.1). 1.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l’unité de la procédure tend à empêcher les jugements contradictoires, que ce soit sous l’angle de la constatation des faits, de l’appréciation juridique et de la fixation de la peine. Dans cette mesure, il garantit l’égalité de traitement visée à l’art. 8 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 147 IV 188 et les arrêts cités). Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; TF 1B_203/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.1). 1.3 En l’espèce, comme l’a constaté le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte, les causes ne concernent par les mêmes parties, ni les mêmes infractions et l’état de fait est distinct et antérieur aux faits énoncés dans l’acte d’accusation du 1 er avril 2022. Le recourant soutient que toute sa défense est axée sur le complexe de faits communs aux deux affaires et que les faits sont imbriqués, de sorte que s’il était constaté que le prêt de B.B.________ à A.B.________ n’avait jamais existé, le recourant n’aurait eu aucun motif valable de retenir les pierres précieuses pour se rembourser en invoquant une compensation. Ce faisant, le recourant ne fait valoir aucun risque concret de préjudice irréparable, ni a fortiori , ne rend vraisemblable que le refus de joindre les deux procédures le concernant serait de nature à lui causer un tel préjudice d’ici aux débats de première instance. Comme relevé par le Tribunal fédéral dans le très récent arrêt cité au considérant 1.2 qui précède, les droits procéduraux du recourant ne sont pas touchés et il demeurera loisible à ce dernier d’introduire dans la présente procédure des faits qui auraient été constatés dans le jugement qui sera rendu à l’issue des débats qui auront lieu les 6 et 7 septembre
2022. Il s’ensuit que, faute d’avoir démontré l’existence ou même la vraisemblance d’un préjudice irréparable à ce stade, le recourant ne saurait contester le refus de jonction qui lui est opposé immédiatement devant la Chambre de céans, étant précisé qu’il pourra renouveler sa requête en tant que question préjudicielle à l’ouverture des débats de première instance (art. 339 al. 2 CPP ; TF 1B_116/2020 du 20 mai 2020 consid. 1.2). 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Me Véronique Fontana, défenseur d’office d’F.________, a produit une liste d’opérations totalisant 7h45 d’activité. Cette durée est excessive, dès lors qu’elle comprend des opérations de secrétariat ainsi qu’un temps exagérément long pour la « préparation du recours », respectivement « l’examen [du] dossier en vue [du] recours », ce d’autant que la cause ne présente pas de difficulté particulière et que les moyens soulevés se recoupent sensiblement avec ceux présentés devant les autorités précédentes (cf. P. 151/1 ; P. 157, 1 re annexe ; P. 160). Par conséquent, les frais imputables à la défense d’office seront arrêtés à 540 fr., sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 594 fr., seront mis à la charge d’F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’F.________ ne sera exigible que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée à Me Véronique Fontana, défenseur d’office d’F.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante quatre francs). III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office d’F.________, par 594 fr. (cinq cent nonante quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’F.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière: