opencaselaw.ch

Décision / 2022 / 611

Waadt · 2022-08-08 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

ADMINISTRATION DES PREUVES, DÉFENSE OBLIGATOIRE, ADMISSION PARTIELLE | 134 CP, 130 let. b CPP (CH), 131 al. 3 CPP (CH), 131 CPP (CH), 141 CPP (CH), 309 CPP (CH)

Sachverhalt

et non pas pour des infractions. Dès lors, selon la procureure, seules les infractions mentionnées dans l’audition du 23 décembre 2021 démontreraient des infractions envisagées par la direction de la procédure, soit des voies de fait et des lésions corporelles (PV aud. 8, D 2). Pour le surplus, elle a déclaré se référer intégralement à la décision attaquée (P. 30). Par déterminations du même jour, Q.________, par son avocat, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (P. 29). Le 2 août 2022 (P. 33), Me Loïc Parein, conseil juridique gratuit de Q.________, a déposé un « résumé des opérations et débours » arrêtant à 373 fr. 15 le total de ses honoraires, en retenant trois heures d’activité d’avocat-stagiaire (330 fr.), plus 7,7 % de TVA (25 fr. 40), plus 5 % de débours forfaitaires (16 fr. 50) et 7,7 % de TVA sur ceux-ci (1 fr. 25).

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher du dossier des moyens de preuve prétendument inexploitables est ainsi susceptible de recours (ATF 143 IV 475 consid. 2). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.F.________ est recevable.

E. 2.1 Le recourant soutient qu’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b ou c CPP aurait dû être ordonnée au plus tard le 26 octobre 2021. Il fait valoir qu’à cette date, une enquête liée à une agression avait été ouverte, que tant A.F.________ que lui-même avaient été mis en cause, et que le plaignant, Q.________, était déjà assisté depuis le 20 juillet

2021. Il en déduit que toutes les preuves administrées avant le 22 avril 2022, soit avant la date de désignation de son défenseur d’office, seraient inexploitables et devraient être retranchées du dossier pénal.

E. 2.1.1 Aux termes de l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas où (a) la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours, ou s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (b), ou si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (c), ou le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (d), ou, enfin, si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (e) ( CREP 4 avril 2022/238).

E. 2.1.2 L’art. 131 al. 1 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur. Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 131 al. 2 CPP). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (art. 131 al. 3 CPP). Le Tribunal fédéral en a déduit que si cette dernière disposition prévoyait le caractère inexploitable des auditions du prévenu effectuées sans que celui-ci ne soit assisté d’un avocat, il n’imposait en revanche pas leur retranchement du dossier et leur destruction immédiate (TF 1B_12/2021 du 22 janvier 2021 consid. 2.2 et les références citées). Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par l’expression « première audition » ( erste Einvernahme ; primo interrogatorio ) de l’art. 131 al. 2 CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la police, soit par le Ministère public) ou celle conduite par le Ministère public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté. Selon une jurisprudence de la Chambre des recours pénale désormais abandonnée (CREP 10 février 2022/112 ; CREP 17 novembre 2021/1046), il y avait lieu de considérer que le législateur avait souhaité garantir la défense obligatoire dès la première audition, au sens temporel du mot, c’est-à-dire même si celle-ci est menée par la police, mais avant l’ouverture de l’instruction par le Ministère public (JdT 2012 III p. 141 ; CREP 15 avril 2016/247 consid. 2.1 ; CREP 10 septembre 2014/662 ; CREP 10 novembre 2011/492 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral considère quant à lui que le CPP ne garantit pas une défense obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction. Pour notre Haute cour, une défense obligatoire n’entre ainsi en ligne de compte qu’après les investigations préliminaires de la police et cela même si elles concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée (TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4). Il n’y a ainsi pas de « défense obligatoire de la première heure » (TF 6B_338/2020 précité ; TF 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.3). Les juges fédéraux ont même expressément souligné que la jurisprudence vaudoise publiée au JdT 2012 III p. 141 précitée était sur ce point inexacte (TF 6B_990/2017 précité). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que, lorsque les conditions d’une défense obligatoire sont remplies, le Ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d’un avocat au moment où il rend son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1 ; TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2). Si la direction de la procédure a tardé à ouvrir l’instruction et n’a pas nommé de défenseur alors que les conditions de défense obligatoire étaient reconnaissables, elle s’expose à une interdiction d’exploiter les moyens de preuve recueillies en application de l’art. 131 al. 3 CPP (TF 6B_178/2017 précité consid. 2.6). Il résulte de ce qui précède que, selon le Tribunal fédéral, le moment décisif pour examiner la nécessité d’une défense obligatoire est celui où le Ministère public ouvre ou aurait dû ouvrir une instruction. La Chambre des recours pénale s’est désormais ralliée à ce point de vue (CREP 28 mars 2022/222 ; CREP 10 février 2022/112 précité ; CREP 17 novembre 2021/1046 précité).

E. 2.1.3 Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.

E. 2.1.4 Le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (art. 309 al. 1 let. b CPP) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (art. 309 al. 1 let. c CPP). L’instruction pénale est considérée comme tacitement ouverte dès que le Ministère public commence à s’occuper de l’affaire, et en tout cas lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu’un mandat de comparution à une audition du Ministère public est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l’ouverture de l’instruction lorsque le Ministère public effectue lui-même les premières mesures d’instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4, JdT 2015 IV 191 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid 2.2).

E. 2.1.5 L’art. 134 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) réprime par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire le comportement de celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle.

E. 2.2 En l’espèce, le procureur a ouvert une instruction formelle contre inconnu au sens de l’art. 309 CPP le 4 juin 2021. A cet égard, l’extrait du procès-verbal des opérations mentionne une victime « agressée ». En outre, le rapport de police du 3 juin 2021 avait retenu une « agression » (P. 4, p. 3), tout comme le procès-verbal d’audition de la victime du même jour (PV aud. 1 et P.8/2) ainsi que le rapport de police du 28 septembre 2021 (P. 9/1). Par ailleurs, B.F.________ et son comparse ont été identifiés par la victime sur planche-photos le 26 octobre 2021 (PV aud. 6). La police l’a entendu en qualité de prévenu le 23 décembre 2021 (cf. supra let. f et PV aud. 8). A cette occasion, il avait été informé qu’une « procédure préliminaire [était] instruite [contre lui] en raison des faits suivants : voies de fait, lésions corporelles envers Q.________ » (PV aud. 8, p. 2), alors qu’une instruction formelle au sens de l’art. 309 CPP avait été ouverte. De plus, le 29 décembre 2021, la procureure a requis la production d’un extrait du casier judiciaire du prévenu en mentionnant sous la rubrique infraction « agression », soit avant d’avoir reçu le rapport de police du 4 janvier 2022 faisant état d’une agression à la suite des auditions des prévenus (P. 14). Ainsi, dès lors que les circonstances des faits étaient connues dès le départ des autorités, soit une agression à deux contre un avec des blessures importantes de la victime, laquelle a subi notamment six fractures faciales, le recourant encourt vraisemblablement une peine privative de liberté de plus d’un an, en vertu de l’art. 134 CP. Par conséquent, les conditions d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP étaient réunies dès le 26 octobre 2021. Certes, le procès-verbal d’audition du prévenu du 23 décembre 2021 retenait des voies de fait et des lésions corporelles, toutefois, l’infraction d’agression était reconnaissable et a été identifiée dès le début, ainsi que cela résulte du procès-verbal des opérations. En outre, contrairement à ce que soutient la partie plaignante, il importe peu que le Tribunal fédéral ait jugé que le Code de procédure pénale n’imposait pas une défense obligatoire dès le premier interrogatoire car cela ne vaut que si l’on se trouve dans le cadre des investigations préliminaires de police, ce qui n’était toutefois déjà plus le cas au moment de l’audition du prévenu du 23 décembre 2021 (PV aud. 8). Le Tribunal fédéral a en effet précisé que le moment décisif pour examiner la nécessité d’une défense obligatoire est celui où le Ministère public ouvre une instruction. Or, en l’espèce, la procureure l’a ouverte le 4 juin 2021. Par conséquent, dès l’identification du prévenu le 26 octobre 2021, le cas de défense obligatoire était réalisé. En conséquence, conformément à l’art. 131 al. 3 CPP, les preuves administrées entre le 26 octobre 2021 et le 22 avril 2022, et dont le recourant a demandé la répétition, doivent être retranchées du dossier pénal. Il en va ainsi du procès-verbal d’audition de A.F.________ du 16 décembre 2021 (PV aud. 7) et du procès-verbal d’audition de B.F.________ du 23 décembre 2021 (PV aud. 8) ainsi que de la partie du rapport de police du 4 janvier 2022, qui reprend les auditions susmentionnées, soit les 3 ème et 4 ème paragraphe de la page 7 et la conclusion (P. 14).

E. 3 En définitive, le recours de B.F.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise reformée dans le sens des considérants qui précèdent. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Me Loïc Parein, qui avait été désigné le 20 juillet 2021 comme conseil juridique gratuit de la partie plaignante, a sollicité, dans ses déterminations du 25 juillet 2022, que Q.________ soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Cette requête est superflue. L’assistance judiciaire vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un conseil juridique gratuit déjà désigné par l’autorité inférieure. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. (4 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 14 fr. 40, plus la TVA, par 56 fr. 50, soit à 791 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis par moitié à la charge du recourant, l’autre moitié étant mise à la charge de Q.________, celui-ci ayant conclu au rejet du recours (cf. art. 428 al. 1 CPP) ; cette dernière part sera mise provisoirement à la charge de l’Etat mais l’intéressé sera tenu à remboursement dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al.1 CPP). Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite, soit à l’indemnité due à Me Loïc Parein, conseil juridique gratuit de Q.________, qu’il convient d’arrêter au montant raisonnable requis (3 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr.) sauf pour le montant des débours qui n’est pas en deuxième instance de 5 % mais de 2 % (art. 26a al. 6 et 26b TFIP et 19 al. 2 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) et 3 bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), soit à un total de 363 fr. en chiffres arrondis (330 fr. + 6 fr. 60 de débours + 25 fr. 90 de TVA), sera mis par moitié à la charge de Q.________, qui a conclu au rejet du recours, le solde étant laissé à la charge de l’Etat dans la mesure où le recourant ne bénéficie pas d’une bonne situation financière (cf. art. 428 al. 1 et 426 al. 4 CPP a contrario ). Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité mise à la charge de l’intimé ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 9 juin 2022 est réformée en ce sens que les procès-verbaux d’auditions de A.F.________ du 16 décembre 2021 et de B.F.________ du 23 décembre 2021 ainsi que la partie du rapport de police du 4 janvier 2022 reprenant les auditions susmentionnées, soit les 3 ème et 4 ème paragraphe de la page 7 et la conclusion, sont retranchés du dossier pénal et conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.F.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Q.________ est fixée à 363 fr. (trois cent soixante-trois francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs) et l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.F.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis par moitié à la charge du recourant, soit 1’055 fr. 50 (mille cinquante-cinq francs et cinquante centimes), l’autre moitié, soit 1’055 fr. 50 (mille cinquante-cinq francs et cinquante centimes), étant mise à la charge de Q.________. VI. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, soit de 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.F.________ le permette. VII. Le remboursement à l’Etat de la moitié des frais d’arrêt fixés au chiffre V ci-dessus, ainsi que de la moitié des indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, soit de 1’237 fr. (mille deux cent trente-sept francs), ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Q.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me Yann Oppliger, avocat (pour B.F.________), - Me Loïc Parein, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 08.08.2022 Décision / 2022 / 611

ADMINISTRATION DES PREUVES, DÉFENSE OBLIGATOIRE, ADMISSION PARTIELLE | 134 CP, 130 let. b CPP (CH), 131 al. 3 CPP (CH), 131 CPP (CH), 141 CPP (CH), 309 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 592 PE21.009966-TAN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 août 2022 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière :              Mme von Wurstemberger ***** Art. 134 CP ; 130, 131 al. 1 et 3, 141, 309 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 juin 2022 par B.F.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 9 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.009966-TAN , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 2 juin 2021, vers [...], une patrouille de Police [...] est intervenue pour une bagarre entre quatre individus au droit du n o [...] du [...], à [...]. Les policiers ont constaté que Q.________, accompagné d’un ami, [...], présentait des plaies et des tuméfactions au visage. Ils ont pu obtenir les signalements des auteurs de la part des prénommés dont les identités leurs étaient inconnues (P. 4). Le 3 juin 2021, Q.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 1). b) Le 4 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour avoir, le 2 juin 2021, à [...], vers l’entrée du quai de déchargement du magasin [...], rue [...], agressé Q.________. Deux inconnus s’en étaient pris physiquement au prénommé, en lui donnant de nombreux coups de poing et de pied. L’un d’eux l’aurait étranglé quelques secondes, l’empêchant de respirer, puis l’avait relâché. Q.________ en avait alors profité pour s’enfuir et se réfugier dans le centre commercial précité. Il a subi six fractures faciales ainsi que plusieurs plaies et tuméfactions au visage. Les 19 et 22 juillet 2021, [...] a été entendu en qualité de témoin (PV aud. 2 et PV aud. 5). A la même date, [...] a été entendu en qualité de témoin (PV aud. 3). Le 9 août 2021, Q.________ a été entendu à nouveau en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 4). c) Le rapport de la Police de sûreté du 28 septembre 2021 fait état des recherches de traces et des analyses des éléments biologiques prélevés sur les habits de la victime qui ont été effectués « dans le cadre de cette agression » (P. 9/1 et P. 9/2). Seul le profil biologique de la victime a été mis en évidence (P. 9/1, p. 2). d) Le 26 octobre 2021, au cours de son audition, Q.________ a reconnu B.F.________ et A.F.________ sur planche photo comme étant ses « agresseurs » (PV aud. 6, p. 2). e) Le 16 décembre 2021, la police a entendu A.F.________ en qualité de prévenu (PV aud. 7). f) Le 23 décembre 2021, B.F.________ a été auditionné par la police en qualité de prévenu (PV aud. 8). Le 29 décembre 2021, la procureure a ordonné l’établissement d’un profil ADN du prévenu B.F.________, à partir du prélèvement ADN n o [...]. g) Le rapport d’investigation de la police du 4 janvier 2022 fait état, sous la mention « [n] ature de l’affaire », d’une « [a] gression en ville de [...] survenue le 2 juin 2021 ». Ce rapport reprend les auditions de B.F.________ et de A.F.________ des 16 et 23 décembre 2021 (P. 14, PV aud. 7 et 8). Par courrier du 24 mars 2022, la procureure a informé B.F.________ qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP et lui a imparti un délai au 31 mars 2022 pour lui communiquer le nom d’un défenseur de choix. Elle a précisé qu’à défaut, un défenseur d’office lui serait désigné. Le 22 avril 2022, la Procureure a désigné Me Yann Oppliger en qualité de défenseur d’office de B.F.________. Elle a motivé sa décision par le fait que l’intéressé, malgré les sommations de la direction de la procédure, n’avait pas désigné de défenseur de choix et que, « [d] ans ce cas de désignation obligatoire, la direction de la procédure devait ordonner une défense d’office ». Elle n’a pas précisé le cas de défense obligatoire concerné. Le 2 mai 2022, Me Yann Oppliger a accusé réception de la désignation et a demandé à pouvoir consulter le dossier de la cause (P. 21). B. Par courrier du 10 mai 2022, B.F.________, par son défenseur, a requis du Ministère public le retranchement de l’intégralité des preuves administrées avant la désignation de son défenseur, soit avant le 22 avril 2022, au motif qu’il n’était pas assisté, alors qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire. Il a en outre requis la répétition des auditions de Q.________, [...], [...], A.F.________, ainsi que celle de sa propre audition du 23 décembre 2021 (P. 22). Le 30 mai 2022, [...] a été entendu en qualité de témoin, en présence des défenseurs de B.F.________ et de A.F.________, ainsi que de l’avocat de Q.________ (PV aud. 9). Par ordonnance du 9 juin 2022, le Ministère public a rejeté la requête de B.F.________ tendant au retranchement des preuves administrées jusqu’au 22 avril 2022, ainsi que des rapports établis sur cette base (I), a dit que les preuves administrées jusqu’au 22 avril 2022, ainsi que les rapports établis sur cette base étaient exploitables (II), et que les frais suivaient le sort de la cause (III). La procureure a expliqué que le cas de défense obligatoire dans lequel se trouvait B.F.________ était celui de l’art. 130 let. c CPP. Elle a considéré que le cas de défense obligatoire n’était apparu qu’en cours d’enquête, soit le fait que le prévenu n’était pas en mesure de défendre suffisamment ses intérêts dans la procédure dès lors que tant Q.________ que le coprévenu A.F.________ étaient tous deux représentés par un avocat. Elle a relevé que ce dernier, dès lors qu’il était exposé à une expulsion du territoire suisse, se trouvait dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP et qu’il était représenté depuis le 25 mars 2022. Ainsi, selon la procureure, le principe de l’égalité des armes imposait, depuis ce moment-là seulement, la désignation d’un avocat pour B.F.________. Par ailleurs, elle a précisé qu’elle entendait donner suite à la demande de répétition des auditions requises par B.F.________, à l’exception de l’audition de [...] dont la répétition avait eu lieu le 30 mai 2022. C. Par acte du 20 juin 2022, B.F.________ a formé un recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que toute preuve administrée avant le 22 avril 2022 soit déclarée inexploitable, que l’entier des moyens de preuve administrés jusqu’au 22 avril 2022, y compris les rapports établis sur la base des moyens de preuve précités, soient retranchés du dossier de la cause. Subsidiairement, il a conclu à ce que le dossier soit renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 25 juillet 2022, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. Il a toutefois relevé que l’utilisation au procès-verbal des opérations du terme « agressé », à l’ouverture d’instruction, ne devait pas être lue comme une qualification juridique mais comme un terme de langage courant, le Ministère public ouvrant une instruction sur des faits et non pas pour des infractions. Dès lors, selon la procureure, seules les infractions mentionnées dans l’audition du 23 décembre 2021 démontreraient des infractions envisagées par la direction de la procédure, soit des voies de fait et des lésions corporelles (PV aud. 8, D 2). Pour le surplus, elle a déclaré se référer intégralement à la décision attaquée (P. 30). Par déterminations du même jour, Q.________, par son avocat, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (P. 29). Le 2 août 2022 (P. 33), Me Loïc Parein, conseil juridique gratuit de Q.________, a déposé un « résumé des opérations et débours » arrêtant à 373 fr. 15 le total de ses honoraires, en retenant trois heures d’activité d’avocat-stagiaire (330 fr.), plus 7,7 % de TVA (25 fr. 40), plus 5 % de débours forfaitaires (16 fr. 50) et 7,7 % de TVA sur ceux-ci (1 fr. 25). En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher du dossier des moyens de preuve prétendument inexploitables est ainsi susceptible de recours (ATF 143 IV 475 consid. 2). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.F.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient qu’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b ou c CPP aurait dû être ordonnée au plus tard le 26 octobre 2021. Il fait valoir qu’à cette date, une enquête liée à une agression avait été ouverte, que tant A.F.________ que lui-même avaient été mis en cause, et que le plaignant, Q.________, était déjà assisté depuis le 20 juillet

2021. Il en déduit que toutes les preuves administrées avant le 22 avril 2022, soit avant la date de désignation de son défenseur d’office, seraient inexploitables et devraient être retranchées du dossier pénal. 2.1.1 Aux termes de l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas où (a) la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours, ou s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (b), ou si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (c), ou le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (d), ou, enfin, si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (e) ( CREP 4 avril 2022/238). 2.1.2 L’art. 131 al. 1 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur. Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 131 al. 2 CPP). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (art. 131 al. 3 CPP). Le Tribunal fédéral en a déduit que si cette dernière disposition prévoyait le caractère inexploitable des auditions du prévenu effectuées sans que celui-ci ne soit assisté d’un avocat, il n’imposait en revanche pas leur retranchement du dossier et leur destruction immédiate (TF 1B_12/2021 du 22 janvier 2021 consid. 2.2 et les références citées). Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par l’expression « première audition » ( erste Einvernahme ; primo interrogatorio ) de l’art. 131 al. 2 CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la police, soit par le Ministère public) ou celle conduite par le Ministère public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté. Selon une jurisprudence de la Chambre des recours pénale désormais abandonnée (CREP 10 février 2022/112 ; CREP 17 novembre 2021/1046), il y avait lieu de considérer que le législateur avait souhaité garantir la défense obligatoire dès la première audition, au sens temporel du mot, c’est-à-dire même si celle-ci est menée par la police, mais avant l’ouverture de l’instruction par le Ministère public (JdT 2012 III p. 141 ; CREP 15 avril 2016/247 consid. 2.1 ; CREP 10 septembre 2014/662 ; CREP 10 novembre 2011/492 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral considère quant à lui que le CPP ne garantit pas une défense obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction. Pour notre Haute cour, une défense obligatoire n’entre ainsi en ligne de compte qu’après les investigations préliminaires de la police et cela même si elles concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée (TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4). Il n’y a ainsi pas de « défense obligatoire de la première heure » (TF 6B_338/2020 précité ; TF 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.3). Les juges fédéraux ont même expressément souligné que la jurisprudence vaudoise publiée au JdT 2012 III p. 141 précitée était sur ce point inexacte (TF 6B_990/2017 précité). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que, lorsque les conditions d’une défense obligatoire sont remplies, le Ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d’un avocat au moment où il rend son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1 ; TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2). Si la direction de la procédure a tardé à ouvrir l’instruction et n’a pas nommé de défenseur alors que les conditions de défense obligatoire étaient reconnaissables, elle s’expose à une interdiction d’exploiter les moyens de preuve recueillies en application de l’art. 131 al. 3 CPP (TF 6B_178/2017 précité consid. 2.6). Il résulte de ce qui précède que, selon le Tribunal fédéral, le moment décisif pour examiner la nécessité d’une défense obligatoire est celui où le Ministère public ouvre ou aurait dû ouvrir une instruction. La Chambre des recours pénale s’est désormais ralliée à ce point de vue (CREP 28 mars 2022/222 ; CREP 10 février 2022/112 précité ; CREP 17 novembre 2021/1046 précité). 2.1.3 Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. 2.1.4 Le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (art. 309 al. 1 let. b CPP) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (art. 309 al. 1 let. c CPP). L’instruction pénale est considérée comme tacitement ouverte dès que le Ministère public commence à s’occuper de l’affaire, et en tout cas lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu’un mandat de comparution à une audition du Ministère public est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l’ouverture de l’instruction lorsque le Ministère public effectue lui-même les premières mesures d’instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4, JdT 2015 IV 191 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid 2.2). 2.1.5 L’art. 134 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) réprime par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire le comportement de celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. 2.2 En l’espèce, le procureur a ouvert une instruction formelle contre inconnu au sens de l’art. 309 CPP le 4 juin 2021. A cet égard, l’extrait du procès-verbal des opérations mentionne une victime « agressée ». En outre, le rapport de police du 3 juin 2021 avait retenu une « agression » (P. 4, p. 3), tout comme le procès-verbal d’audition de la victime du même jour (PV aud. 1 et P.8/2) ainsi que le rapport de police du 28 septembre 2021 (P. 9/1). Par ailleurs, B.F.________ et son comparse ont été identifiés par la victime sur planche-photos le 26 octobre 2021 (PV aud. 6). La police l’a entendu en qualité de prévenu le 23 décembre 2021 (cf. supra let. f et PV aud. 8). A cette occasion, il avait été informé qu’une « procédure préliminaire [était] instruite [contre lui] en raison des faits suivants : voies de fait, lésions corporelles envers Q.________ » (PV aud. 8, p. 2), alors qu’une instruction formelle au sens de l’art. 309 CPP avait été ouverte. De plus, le 29 décembre 2021, la procureure a requis la production d’un extrait du casier judiciaire du prévenu en mentionnant sous la rubrique infraction « agression », soit avant d’avoir reçu le rapport de police du 4 janvier 2022 faisant état d’une agression à la suite des auditions des prévenus (P. 14). Ainsi, dès lors que les circonstances des faits étaient connues dès le départ des autorités, soit une agression à deux contre un avec des blessures importantes de la victime, laquelle a subi notamment six fractures faciales, le recourant encourt vraisemblablement une peine privative de liberté de plus d’un an, en vertu de l’art. 134 CP. Par conséquent, les conditions d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP étaient réunies dès le 26 octobre 2021. Certes, le procès-verbal d’audition du prévenu du 23 décembre 2021 retenait des voies de fait et des lésions corporelles, toutefois, l’infraction d’agression était reconnaissable et a été identifiée dès le début, ainsi que cela résulte du procès-verbal des opérations. En outre, contrairement à ce que soutient la partie plaignante, il importe peu que le Tribunal fédéral ait jugé que le Code de procédure pénale n’imposait pas une défense obligatoire dès le premier interrogatoire car cela ne vaut que si l’on se trouve dans le cadre des investigations préliminaires de police, ce qui n’était toutefois déjà plus le cas au moment de l’audition du prévenu du 23 décembre 2021 (PV aud. 8). Le Tribunal fédéral a en effet précisé que le moment décisif pour examiner la nécessité d’une défense obligatoire est celui où le Ministère public ouvre une instruction. Or, en l’espèce, la procureure l’a ouverte le 4 juin 2021. Par conséquent, dès l’identification du prévenu le 26 octobre 2021, le cas de défense obligatoire était réalisé. En conséquence, conformément à l’art. 131 al. 3 CPP, les preuves administrées entre le 26 octobre 2021 et le 22 avril 2022, et dont le recourant a demandé la répétition, doivent être retranchées du dossier pénal. Il en va ainsi du procès-verbal d’audition de A.F.________ du 16 décembre 2021 (PV aud. 7) et du procès-verbal d’audition de B.F.________ du 23 décembre 2021 (PV aud. 8) ainsi que de la partie du rapport de police du 4 janvier 2022, qui reprend les auditions susmentionnées, soit les 3 ème et 4 ème paragraphe de la page 7 et la conclusion (P. 14). 3. En définitive, le recours de B.F.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise reformée dans le sens des considérants qui précèdent. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Me Loïc Parein, qui avait été désigné le 20 juillet 2021 comme conseil juridique gratuit de la partie plaignante, a sollicité, dans ses déterminations du 25 juillet 2022, que Q.________ soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Cette requête est superflue. L’assistance judiciaire vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un conseil juridique gratuit déjà désigné par l’autorité inférieure. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. (4 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 14 fr. 40, plus la TVA, par 56 fr. 50, soit à 791 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis par moitié à la charge du recourant, l’autre moitié étant mise à la charge de Q.________, celui-ci ayant conclu au rejet du recours (cf. art. 428 al. 1 CPP) ; cette dernière part sera mise provisoirement à la charge de l’Etat mais l’intéressé sera tenu à remboursement dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al.1 CPP). Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite, soit à l’indemnité due à Me Loïc Parein, conseil juridique gratuit de Q.________, qu’il convient d’arrêter au montant raisonnable requis (3 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr.) sauf pour le montant des débours qui n’est pas en deuxième instance de 5 % mais de 2 % (art. 26a al. 6 et 26b TFIP et 19 al. 2 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) et 3 bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), soit à un total de 363 fr. en chiffres arrondis (330 fr. + 6 fr. 60 de débours + 25 fr. 90 de TVA), sera mis par moitié à la charge de Q.________, qui a conclu au rejet du recours, le solde étant laissé à la charge de l’Etat dans la mesure où le recourant ne bénéficie pas d’une bonne situation financière (cf. art. 428 al. 1 et 426 al. 4 CPP a contrario ). Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité mise à la charge de l’intimé ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 9 juin 2022 est réformée en ce sens que les procès-verbaux d’auditions de A.F.________ du 16 décembre 2021 et de B.F.________ du 23 décembre 2021 ainsi que la partie du rapport de police du 4 janvier 2022 reprenant les auditions susmentionnées, soit les 3 ème et 4 ème paragraphe de la page 7 et la conclusion, sont retranchés du dossier pénal et conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.F.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Q.________ est fixée à 363 fr. (trois cent soixante-trois francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs) et l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.F.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis par moitié à la charge du recourant, soit 1’055 fr. 50 (mille cinquante-cinq francs et cinquante centimes), l’autre moitié, soit 1’055 fr. 50 (mille cinquante-cinq francs et cinquante centimes), étant mise à la charge de Q.________. VI. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, soit de 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.F.________ le permette. VII. Le remboursement à l’Etat de la moitié des frais d’arrêt fixés au chiffre V ci-dessus, ainsi que de la moitié des indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, soit de 1’237 fr. (mille deux cent trente-sept francs), ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Q.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me Yann Oppliger, avocat (pour B.F.________), - Me Loïc Parein, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :