DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, REJET DE LA DEMANDE | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Interjeté contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours de M.________ a été déposé dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.2 L’art. 385 al. 1 CPP dispose que si le code exige que le recours soit motivé, la personne qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l’art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés sous l’angle des faits et du droit (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). Selon l’art. 385 al.
E. 2 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
E. 3 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. En effet, si le recourant nie avoir injurié et menacé de mort son amie, et avoir mis le feu à son appartement, on constate que les accusations de J.________ sont confirmées par les messages écrits et vocaux, envoyés par le recourant et retrouvés dans son téléphone portable, dont les termes – « sale pute », « fils de pute », « sale chienne », « Je fim ton appart comme il faut n feu », « ta maison comme elle crame » – et les images – foyers de feu – employés sont révélateurs, que, selon les constats de la police scientifique, le sinistre a été déclenché par une source de chaleur amenée de l’extérieur et que le recourant, qui a affirmé que personne d’autre que lui et son ex-amie n’était venu dans l’appartement, semble être le seul auteur possible de l’incendie intentionnel litigieux. Aussi, les graves soupçons d’infractions multiples commises par le recourant sont suffisants pour justifier sa mise en détention provisoire.
E. 3.1 et les arrêts cités).
E. 4 Le recourant, qui sollicite sa libération immédiate assortie de mesures de substitution, ne conteste pas les risques de fuite et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. A ce titre, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé de manière détaillée et pertinente par cette autorité, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; cf. ordonnance pp. 5-6).
E. 5.1 Le recourant sollicite la mise en place de mesures de substitution sous la forme du port d’un bracelet électronique et d’un suivi thérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) à la Fondation Les Oliviers, soutenant implicitement que de telles mesures seraient propres à atteindre le même but que sa détention provisoire.
E. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 et réf. cit. ; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid.
E. 5.3 En l’occurrence, les mesures de substitution proposées sommairement par le recourant, soit le port d’un bracelet électronique et un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP à la Fondation Les Oliviers, ne sont pas propres à pallier les risques de fuite et de réitération retenus. D’abord, comme rappelé ci-avant, il appartient en principe au juge du fond de choisir une mesure au sens des art. 59 ss CP. Une mesure de substitution qui aurait, comme en l’espèce, les caractéristiques d’une telle mesure ne peut donc pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées. Les actes particulièrement graves dont est prévenu le recourant semblent avoir été commis alors qu’il était alcoolisé et sous l’influence de produits stupéfiants, dont il paraît être consommateur très régulier, le recourant ayant déclaré qu’il n’était pas dans son état normal. Or, en l’espèce, à défaut d’expertise, il n’est pas possible de conclure que le recourant souffre d’un grave trouble mental ou d’une addiction en lien avec les actes qui lui sont reprochés, d’une part, ni a fortiori qu’un traitement le détournerait de la commission de nouvelles infractions, d’autre part. Au surplus, à supposer même que ces conditions soient réunies, il faudrait encore que la Fondation en cause dispose d’une place pour le recourant. Quant au bracelet électronique, à l’instar du dépôt des papiers d’identité, d’une assignation à résidence et d’une obligation de se présenter à un poste de police, il n’est pas suffisamment efficace, selon la jurisprudence, pour prévenir un risque sérieux de départ à l’étranger ou d’entrée dans la clandestinité (cf. TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 5.2). Au surplus, on ne voit pas en quoi de telles mesures permettraient de prévenir le risque de réitération, puisqu’elles n’empêcheraient pas que le recourant mette à nouveau le feu à un appartement. Aussi, compte tenu des biens juridiquement menacés et de la gravité potentiellement élevée d’une éventuelle récidive, un risque de réitération ne saurait être pris.
E. 5.4 Au vu de la gravité des faits reprochés et de la peine encoure – à lui seul, l’incendie intentionnel est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 221 al. 1 CP) – une détention provisoire d’une durée de trois mois est conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP).
E. 6 En définitive, le recours interjeté par M.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 23 juillet 2022 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. M.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, ‑ Me Samuel Benaroyo, avocat (pour M.________), - Mme J.________, - Service de la population, division étrangers (M.________, né le 26.05.1990), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 09.08.2022 Décision / 2022 / 603
DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, REJET DE LA DEMANDE | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 593 PE22.013109-MPH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 août 2022 ________________ Composition : Mme Byrde , présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 221 al. 1 let. a et c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2022 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 23 juillet 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.013109-MPH , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre M.________, né le [...] 1990, ressortissant de France et de Turquie, notamment pour injure, menaces, incendie intentionnel avec mise en danger de la vie ou l’intégrité corporelle des personnes et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Il est en substance reproché à M.________ :
- d’avoir, entre février 2022 et le 20 juillet 2022, consommé quotidiennement de la marijuana et occasionnellement de la cocaïne ;
- d’avoir, entre le 19 avril 2022 et le 19 juillet 2022, traité J.________ de « pute » et de l’avoir menacée de mort à de multiples reprises ;
- d’avoir, à Lausanne, rue [...], le 18 juillet 2022 vers 22h00, menacé J.________ de mettre le feu à leur appartement si elle ne rapportait pas un ordinateur portable ;
- d’avoir, à Lausanne, rue [...], le 18 juillet 2022 vers 22h30, volontairement mis le feu au lit du couple, avec une propagation du feu à l’ensemble de l’appartement, intégralement détruit malgré l’intervention rapide des pompiers, et la mise en danger concrète de la vie et de l’intégrité des autres habitants de l’immeuble, incommodés par les fumées et évacués par les pompiers. b) Dans son rapport établi le 19 juillet 2022 (P. 9), la Police municipale de Lausanne a expliqué que J.________, qui venait de se séparer d’avec M.________, avait contacté police-secours le 18 juillet 2022 vers 21h et qu’elle avait demandé qu’une patrouille l’accompagne à l’appartement du couple où elle désirait récupérer quelques affaires personnelles, que J.________ avait contacté une nouvelle fois la police le 18 juillet 2022 vers 22h30 pour lui signaler les messages inquiétants qu’elle avait reçus sur son téléphone portable de la part de M.________, que celui-ci avait appelé la police le 18 juillet 2022 vers 23h pour signaler qu’il avait senti une grosse chaleur et de la fumée au moment de rentrer dans son appartement, que les pompiers avaient dû intervenir, que plusieurs appartements avaient dû être évacués pour assurer la sécurité des locataires, qu’au terme de l’intervention des pompiers, les locataires, à l’exception de M.________, avaient pu regagner leur logement et que le sinistre avait occasionné d’importants dégâts. La police a encore relevé que M.________ avait un taux d’alcoolémie de 1,76 ‰ à 00h10 le soir de l’incendie. La police a retranscrit les messages écrits et vocaux envoyés par M.________ à J.________ durant les trente minutes qui ont précédé le début de l’incendie. A 22h20, M.________ a envoyé à J.________ le message qui a provoqué son ultime appel à la police : « Je fim ton appart comme il faut n feu », message pouvant s’interpréter « Je fume ton appartement comme il faut en lui mettant le feu ». A la suite immédiate de ce message, M.________ a envoyé cinq émoticônes représentant des foyers de feu. A 22h23, M.________ a envoyé à J.________ le message vocal suivant : « Ecoute tu m’as pas pris à la rigolade hein ? T’es, t’es j’te dis directement, la vie de ma mère, ton appartement je le mets en feu et après je te le mets même en film j’en ai rien à foutre maintenant moi j’ai plus rien à perdre hein, alors tu me réponds maintenant, ou tu réponds pas ? ». A 22h27, M.________ a adressé à J.________ un message vocal qui contenait notamment la phrase « ta maison comme elle crame ». Dans ce même rapport, la police a expliqué que la Brigade de police scientifique avait réalisé un constat technique, que l’origine du sinistre se situait dans la chambre à coucher, au niveau du lit, côté fenêtre, qu’une forte diffusion thermique avait été constatée au niveau des murs et du sol, sous le lit, que l’état des prises électriques de la chambre et leur disposition dans la pièce excluait un problème technique et que l’hypothèse privilégiée était un sinistre déclenché par une source de chaleur amenée de manière fortuite ou délibérée. c) Lors de son audition par la police le 19 juillet 2022, M.________ a déclaré qu’il était arrivé en Suisse en mars 2019 dans le but de changer de vie, qu’il avait vécu dans le canton de Neuchâtel avant de venir s’installer à Lausanne en février 2022 où il avait trouvé un travail dans la restauration, qu’il fumait deux paquets de cigarettes par jour, mais qu’il ne fumait jamais dans son appartement et qu’il lui arrivait de fumer du CBD depuis qu’il avait des problèmes de couple. S’agissant de l’incendie, M.________ a indiqué qu’il avait quitté son logement vers 12h30 et qu’il n’y était pas retourné, qu’il ne savait pas ce qu’il s’était passé, qu’il ne se souvenait pas, qu’il contestait avoir mis le feu à son appartement, en tout cas pas volontairement, qu’il avait envoyé des messages à J.________ sous le coup de la colère et qu’après s’être énervé, il avait bu de la bière et fumé du CBD. Également entendue par la police le 19 juillet 2022, J.________ a exposé en substance qu’elle était en couple avec M.________ depuis août 2021, qu’il lui avait fait du chantage au suicide à la suite d’une première séparation en 2021, qu’elle occupait toujours le côté gauche du lit conjugal, côté fenêtre, que son ex-ami avait des phases d’alcoolisation massives lors desquelles il avait un comportement délirant et un syndrome de persécution fort, qu’il consommait également de la cocaïne, qu’il était parfois menaçant et insultant envers autrui, qu’elle n’arrivait alors pas à le raisonner, que M.________ avait utilisé sa carte bancaire à son insu, qu’elle avait subi des voies de fait, des injures et des menaces de mort de sa part à réitérées reprises entre le 22 juin et le 19 juillet 2022, qu’elle avait encore reçu deux messages vocaux insultants et menaçants le soir de l’incendie à 22h04, qu’elle soupçonnait clairement M.________ d’avoir volontairement mis le feu à leur appartement, de surcroît sur son côté du lit et qu’elle savait désormais qu’il était capable de mettre ses menaces à exécution. J.________ a déposé plainte pénale contre M.________. d) M.________ a été appréhendé par la police le 20 juillet 2022. L’extrait de son casier judiciaire suisse fait état des quatre condamnations suivantes :
- 10 septembre 2019 : Ministère public du canton de Fribourg, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 500 fr., pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ;
- 30 septembre 2019 : Ministère public de Neuchâtel, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 600 fr., pour voies fait, vol d’importance mineure, dommages à la propriété d’importance mineure et violation de domicile ;
- 4 décembre 2019 : Ministère public de Neuchâtel, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 300 fr., peine complémentaire à la peine prononcée le 30 septembre 2019, pour tentative de vol ;
- 15 janvier 2021 : Ministère public de Neuchâtel, peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, pour injure. e) Lors de son audition d’arrestation du 20 juillet 2022 par le Ministère public, M.________, assisté de son défenseur d’office, a expliqué qu’il fumait en ce moment cinq à six joints par jour en buvant de la bière, qu’il était vraiment alcoolisé et drogué le soir de l’incendie, qu’il avait pris des joints, de la bière et de la cocaïne, qu’il ne se souvenait pas de ce qu’il s’était passé, qu’il n’avait jamais menacé de mort J.________, qu’il n’avait pas sa voix habituelle sur ses messages vocaux, qu’il n’était pas dans son état normal, qu’il avait eu des problèmes d’alcoolisme, que l’on ne fumait pas dans son appartement, qu’il était seul dans l’appartement, que J.________ était venue dans l’appartement avant lui pour chercher des affaires avec la police, qu’aucun voisin n’était venu dans son appartement et que personne d’autre n’était venu dans l’appartement. M.________ a ajouté que la Dre [...], son médecin traitant, l’avait orienté vers un lieu spécifique aux addictions où il avait vu plusieurs médecins, qu’il serait d’accord de se soumettre à un suivi, qu’il n’avait aucun lien avec la France et la Turquie, qu’il n’avait pas l’intention de s’enfuir et qu’il serait d’accord de déposer son passeport. Au terme de son audition, M.________ a déclaré renoncer à son audition par le Tribunal des mesures de contrainte, tout en se réservant le droit de solliciter une audience ultérieurement. B. a) Le 22 juillet 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de M.________ pour une durée de trois mois, retenant l’existence de forts soupçons de culpabilité, ainsi que des risques de fuite et de réitération. A l’appui de sa demande, le procureur a notamment indiqué que le prévenu, qui disait n’avoir aucun souvenir et ne pas savoir comment l’incendie avait pu se produire, était le seul auteur possible de l’incendie litigieux et qu’il avait reconnu la consommation de stupéfiants reprochée et avoir menacé J.________ de mettre le feu à leur appartement. S’agissant du risque de fuite, le procureur a relevé que le prévenu, ressortissant français et turc, n’avait pas de famille en Suisse ni de travail. Concernant le risque de réitération, le procureur a expliqué que le casier judiciaire suisse de M.________ faisait état de quatre condamnations en trois ans pour diverses infractions, qu’il avait dit avoir purgé une peine privative de liberté de quatre ans et demi en France pour trafic de stupéfiants, que, sans pouvoir expliquer l’incendie, il avait indiqué qu’il avait bu beaucoup d’alcool et consommé plusieurs types de produits stupéfiants ce soir-là, qu’il reconnaissait souffrir d’une dépendance à l’alcool, qu’un suivi avait été mis en place dans le canton de Neuchâtel, mais qu’il avait été interrompu en février 2022 et qu’il était à craindre, en cas de libération, qu’il reprenne sa consommation d’alcool et de drogues et commettent de nouvelles infractions. Le procureur a encore précisé que le prévenu devrait à tout le moins déposer son passeport et être astreint au suivi d’un traitement en vue de garantir son abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants, et qu’une expertise psychiatrique serait mise en œuvre dans les meilleurs délais afin de déterminer la responsabilité pénale de M.________. b) Par courriel du 22 juillet 2022, M.________, par son défenseur d’office, a confirmé au Tribunal des mesures de contrainte qu’il ne requérait pas la tenue d’une audience et qu’il se déterminerait par écrit. c) Dans ses déterminations du 22 juillet 2022, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la demande de détention provisoire du Ministère public et à sa libération immédiate et, subsidiairement, à ce que sa libération immédiate soit subordonnée à l’obligation d’entreprendre un traitement psychothérapeutique axé sur la dépendance, en particulier à l’alcool, et à l’obligation de se soumettre à un test urinaire et/ou capillaire à une fréquence que justice dira. Plus subsidiairement encore, il a conclu à sa libération immédiate au profit de mesures de substitution à compter du moment où il aurait remis une attestation de la Fondation Les Oliviers ou de tout autre institution équivalente d’une admission pour un suivi médical axé autour de la dépendance. Contestant le risque de réitération, M.________ a fait valoir en bref qu’il n’avait pas reconnu les faits, qu’il souffrait d’addiction à l’alcool et à la cocaïne, qu’il était fragile sur le plan psychique, qu’il n’avait jamais fait usage de violence et attenté à l’intégrité corporelle ou sexuelle d’autrui et que le risque de réitération pouvait être pallié par la mise en place d’un suivi médical accompagné de tests réguliers et un encadrement social, ainsi que, le cas échéant, par une interdiction de prendre contact avec J.________. Il a encore indiqué qu’aucun risque de fuite ne pouvait être retenu, qu’il n’avait pas cherché à fuir jusqu’à présent, qu’il s’était au contraire montré collaborant et courtois lorsque la police était venue le chercher dans sa chambre d’hôtel, que l’on ne pouvait pas déduire du simple fait qu’il était étranger qu’il entendait fuir et quitter le territoire suisse, et que le risque de fuite pouvait être pallié par l’obligation de déposer son passeport auprès de la police, associée aux mesures de substitution déjà citées. M.________ a produit un certificat médical établi le 20 juillet 2022 par la Dre [...], médecin généraliste, dans lequel celle-ci a attesté qu’il souffrait d’une addiction à la cocaïne et à l’alcool, avec des périodes de sevrage, ainsi que d’un trouble anxiodépressif chronique. La doctoresse a relevé qu’elle suivait M.________ depuis août 2019, qu’il avait consulté aux urgences de l’hôpital de Neuchâtel le 8 octobre 2019 pour intoxication éthylique aiguë et médicamenteuse, ainsi que mutilation, qu’il avait alors bénéficié d’un suivi psychiatrique ambulatoire, qu’il avait été hospitalisé en hôpital psychiatrique le 8 septembre 2021 à la suite d’une intoxication médicamenteuse volontaire et qu’il restait fragile sur le plan psychique avec un risque suicidaire modéré. La doctoresse a encore précisé que, avec des soins médicaux, notamment un cadre thérapeutique, une amélioration de son état de santé psychique et un sevrage étaient possibles, et qu’un suivi médical prolongé et une prise en charge globale, en particulier sur le plan socioprofessionnel, lui paraissaient nécessaires. M.________ a également joint à ses déterminations un courrier de la Fondation Les Oliviers du 21 juillet 2022, dans lequel dite fondation a certifié qu’elle accueillait des personnes sous mesures de substitution, qu’elle entrait toutefois en matière uniquement si la justice était favorable à de telles mesures, que M.________ avait, de prime abord, le profil des personnes accueillies par la fondation, que sa demande d’admission ferait l’objet d’une discussion en équipe et qu’en cas de préavis favorable, les démarches pouvaient aller jusqu’à un mois avant l’admission. d) Par ordonnance du 23 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de M.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 20 octobre 2022 (I et II) et a dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a considéré en substance qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard du prévenu, au vu des explications fournies par J.________ lors de son audition du 19 juillet 2022 par la police, des nombreux messages écrits et vocaux envoyés à J.________ par M.________ figurant au dossier et du rapport de police du 19 juillet 2022 et que le risque de fuite était réalisé, car le prévenu était au bénéfice d’un permis B et n’avait aucun travail et aucune attache en Suisse. Il a retenu que le risque de réitération était latent, observant que le prévenu avait été condamné à quatre reprises depuis 2019, qu’il avait purgé une peine privative de liberté de trois mois entre février à mai 2022 en Suisse et de quatre ans et demi entre 2012 et 2016 en France pour trafic de stupéfiants, que M.________ n’était pas parvenu à fournir une explication quant à la survenance de l’incendie, qu’il avait admis avoir consommé alcool, joints et cocaïne ce jour-là et qu’il n’était pas dans son état normal, qu’il reconnaissait consommer quotidiennement de l’alcool et des stupéfiants et qu’il était à craindre, en cas de libération, qu’il commette à nouveau des actes graves après avoir consommé de l’alcool et des stupéfiants. Le tribunal a enfin souligné qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir efficacement les risques de fuite et de réitération, qu’une détention provisoire d’une durée de trois mois apparaissait suffisante pour permettre au Ministère public de mettre en ouvre une expertise psychiatrique du prévenu et que le principe de la proportionnalité était respecté eu égard aux faits reprochés. C. Par acte du 29 juillet 2022, M.________ a recouru seul, sans l’aide de son défenseur d’office, auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à sa libération immédiate, assortie de mesures de substitution sous la forme du port d’un bracelet électronique et d’un traitement ambulatoire à la Fondation Les Oliviers. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Interjeté contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours de M.________ a été déposé dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 L’art. 385 al. 1 CPP dispose que si le code exige que le recours soit motivé, la personne qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l’art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés sous l’angle des faits et du droit (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). Selon l’art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin qu’il le complète. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier un défaut de motivation (TF 6B_1007/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_319/2021 du 15 juillet 2021 consid. 7 et les références citées). En l’espèce, le recourant, qui a procédé seul, s’est contenté de requérir sa libération immédiate et la mise en place de mesures de substitution, sans toutefois expliquer en quoi les mesures proposées pourraient pallier les risques de fuite et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. Si le recours paraît ainsi ne pas répondre aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, cette question peut néanmoins rester ouverte, le recours de M.________ devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. 2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. En effet, si le recourant nie avoir injurié et menacé de mort son amie, et avoir mis le feu à son appartement, on constate que les accusations de J.________ sont confirmées par les messages écrits et vocaux, envoyés par le recourant et retrouvés dans son téléphone portable, dont les termes – « sale pute », « fils de pute », « sale chienne », « Je fim ton appart comme il faut n feu », « ta maison comme elle crame » – et les images – foyers de feu – employés sont révélateurs, que, selon les constats de la police scientifique, le sinistre a été déclenché par une source de chaleur amenée de l’extérieur et que le recourant, qui a affirmé que personne d’autre que lui et son ex-amie n’était venu dans l’appartement, semble être le seul auteur possible de l’incendie intentionnel litigieux. Aussi, les graves soupçons d’infractions multiples commises par le recourant sont suffisants pour justifier sa mise en détention provisoire. 4. Le recourant, qui sollicite sa libération immédiate assortie de mesures de substitution, ne conteste pas les risques de fuite et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. A ce titre, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé de manière détaillée et pertinente par cette autorité, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; cf. ordonnance pp. 5-6). 5. 5.1 Le recourant sollicite la mise en place de mesures de substitution sous la forme du port d’un bracelet électronique et d’un suivi thérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) à la Fondation Les Oliviers, soutenant implicitement que de telles mesures seraient propres à atteindre le même but que sa détention provisoire. 5.2. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 et réf. cit. ; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). 5.3 En l’occurrence, les mesures de substitution proposées sommairement par le recourant, soit le port d’un bracelet électronique et un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP à la Fondation Les Oliviers, ne sont pas propres à pallier les risques de fuite et de réitération retenus. D’abord, comme rappelé ci-avant, il appartient en principe au juge du fond de choisir une mesure au sens des art. 59 ss CP. Une mesure de substitution qui aurait, comme en l’espèce, les caractéristiques d’une telle mesure ne peut donc pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées. Les actes particulièrement graves dont est prévenu le recourant semblent avoir été commis alors qu’il était alcoolisé et sous l’influence de produits stupéfiants, dont il paraît être consommateur très régulier, le recourant ayant déclaré qu’il n’était pas dans son état normal. Or, en l’espèce, à défaut d’expertise, il n’est pas possible de conclure que le recourant souffre d’un grave trouble mental ou d’une addiction en lien avec les actes qui lui sont reprochés, d’une part, ni a fortiori qu’un traitement le détournerait de la commission de nouvelles infractions, d’autre part. Au surplus, à supposer même que ces conditions soient réunies, il faudrait encore que la Fondation en cause dispose d’une place pour le recourant. Quant au bracelet électronique, à l’instar du dépôt des papiers d’identité, d’une assignation à résidence et d’une obligation de se présenter à un poste de police, il n’est pas suffisamment efficace, selon la jurisprudence, pour prévenir un risque sérieux de départ à l’étranger ou d’entrée dans la clandestinité (cf. TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 5.2). Au surplus, on ne voit pas en quoi de telles mesures permettraient de prévenir le risque de réitération, puisqu’elles n’empêcheraient pas que le recourant mette à nouveau le feu à un appartement. Aussi, compte tenu des biens juridiquement menacés et de la gravité potentiellement élevée d’une éventuelle récidive, un risque de réitération ne saurait être pris. 5.4 Au vu de la gravité des faits reprochés et de la peine encoure – à lui seul, l’incendie intentionnel est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 221 al. 1 CP) – une détention provisoire d’une durée de trois mois est conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). 6. En définitive, le recours interjeté par M.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 23 juillet 2022 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. M.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, ‑ Me Samuel Benaroyo, avocat (pour M.________), - Mme J.________, - Service de la population, division étrangers (M.________, né le 26.05.1990), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :