PARTIE À LA PROCÉDURE, PLAIGNANT, REJET DE LA DEMANDE | 115 CPP (CH), 118 al. 1 CPP (CH)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 L'art. 393 al. 1 let. a CPP ouvre la voie du recours contre les décisions du Ministère public, s’agissant en particulier d’une ordonnance refusant la qualité de partie plaignante (cf. not. CREP 17 mars 2022/178). Le recours s'exerce par le dépôt, dans les dix jours, d'un mémoire motivé adressé à l'autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par les personnes morales auxquelles l’ordonnance entreprise dénie la qualité de partie plaignante et qui ont un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce que cette qualité leur soit reconnue, puisqu’elles se trouvent dès lors définitivement écartées de la procédure pénale (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3. 1; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2). Partant, le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites sont recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; cf. not. CREP 31 mars 2022/228 consid. 1; CREP 8 novembre 2021/1020 consid. 1.3).
E. 2.1 Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). A teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP, précité) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 145 IV 491 consid. 2.3, JdT 2020 IV 65; ATF 143 IV 77 consid. 2.2; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1; TF 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; TF 6B_1266/2020 du 25 avril 2022, destiné à la publication, consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 6B_988/2021 du 2 février 2022 consid. 1.1; TF 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1; TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1).
E. 2.2.1 La jurisprudence a de plus précisé que, dans le cadre d’infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales lésées est considéré comme la personne lésée. Il en résulte notamment que, lorsqu’une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d’une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée, à l’exclusion des actionnaires d’une société anonyme, des associés d’une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1; TF 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1; TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1; TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1 ).
E. 2.2.2 En matière de procédure pénale, et plus particulièrement pour juger si une partie est lésée, le Tribunal fédéral a considéré que la théorie de la transparence ( Durchgriff ; sur cette notion, cf. ATF 145 III 351 consid. 4.2; ATF 144 III 541 consid. 8.3; ATF 132 III 489 consid. 3.2) ne s’appliquait pas (cf. TF 1B_372/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2). Il a précisé que cette théorie n’avait pas été développée pour permettre à une personne (physique ou morale) de choisir, selon les circonstances et en fonction des avantages qu’elle pourrait en retirer, de procéder par le biais d’une société ou de faire abstraction de l’existence de celle-ci (même arrêt).
E. 3.1 En l’espèce, le Ministère public a, en substance, déduit l’absence de qualité de parties plaignantes des recourantes du fait qu’elles n’avaient apporté aucun élément permettant d’établir que les fonds des Limited Partnerships qu’elles contrôlaient avaient directement servi à l’acquisition de C.________ et qu’au vu de la structure mise en place, leurs droits n’auraient dans tous les cas été qu’indirectement atteints par les comportements des prévenus.
E. 3.2.1 Les recourantes font valoir que le prix d’achat payé pour les actions de C.________ aurait été principalement financé par les fonds issus de [...] et de [...], Limited Partnerships placés sous leur contrôle selon le droit de Jersey, lequel leur serait applicable en vertu des art. 154 al. 1 et 155 LDIP. G.________ aurait ainsi reçu, pour l’acquisition des actions de C.________, des fonds provenant de [...] et de [...] Ces capitaux seraient issus de prêts bancaires consentis par [...], [...] et [...]. Dans le cadre de cet investissement, [...] et [...] se sont engagées dans une Equity Commitment Letter du 24 janvier 2020 à l’égard de G.________ à consentir à un investissement total de 25'000'000 fr. pour l’acquisition du capital-actions de C.________. Les recourantes exposent que c’est sur la base de cet engagement (« commitment ») qu’elles ont versé les fonds investis dans la société G.________, par le truchement d’autres véhicules d’acquisition ([...] et [...]), créés uniquement aux fins de l’acquisition de C.________ et qui n’ont pas d’activité propre. Les recourantes en déduisent qu’elles sont « les bénéficiaires économiques ultimes » de G.________ et de C.________ (mémoire de recours, ch. 25 ss).
E. 3.2.2 Sous l’angle du droit suisse et s’agissant de la question de l’acquisition de C.________, les recourantes soutiennent que, selon la jurisprudence constante, le rôle d’une partie plaignante n’a nul besoin d’être prouvé au début d’une enquête, mais seulement rendu plausible, par la vraisemblance du préjudice enduré et du lien de causalité entre celui-ci et l’infraction dénoncée. Tel serait le cas en l’espèce. Les recourantes se réfèrent à cet égard à l’ Equity Commitment Letter du 24 janvier 2020, dûment annexée au contrat de vente d’actions du même jour. Par cette déclaration d’intention, elles affirment s’être engagées, au travers des Limited Partnerships qu’elles contrôlent, à mettre irrévocablement à disposition de G.________ la somme de 25'000'000 fr., issue de leurs fonds propres, pour financer l’acquisition du capital-actions de C.________. Or, toujours selon elles, ce sont bien ces fonds qui, aux côtés de prêts bancaires, ont servi à financer l’acquisition du capital-actions de C.________, pour un montant total de 50'000'000 francs.
E. 3.3 Les recourantes ne parviennent pas à établir, au stade même de la vraisemblance, que les fonds des quatre Fund Partnerships qu’elles contrôlent, à savoir [...], [...], [...] et [...], ont servi à l’acquisition du capital-actions de C.________. Certes, l’ Equity Commitment Letter du 24 janvier 2020 atteste que ces quatre Fund Partnerships s’engagent à investir – directement ou indirectement – un montant de 25'000'000 fr. dans G.________, selon une clé de répartition définie. Mais on n’en sait pas plus. Partant, rien ne permet de retenir que les recourantes auraient, d’une manière ou d’une autre, financé l’acquisition des actions au moyen de fonds qu’elles contrôlaient. D’ailleurs, elles ne sont pas parties au Share Purchase Agreement du 24 janvier 2020. De plus, elles n’ont produit aucune preuve du paiement d’un quelconque montant. Avec le Ministère public, force est dès lors d’admettre à ce stade, faute d’éléments permettant d’attester du contraire au degré de la vraisemblance, que cette acquisition a été faite exclusivement au moyen de fonds provenant de banques. L’annexe 4(b)(ii) du contrat de vente d’actions du 24 janvier 2020 déjà mentionné contient en effet une « Commitment Letter », par laquelle la banque [...] s’engageait à prêter à G.________ le montant de 50'000'000 fr. (P. 9/1). Par ailleurs, il résulte des explications des recourantes et du schéma produit, figurant en page 9 de l’ordonnance attaquée (cf. aussi P. 26/11, ainsi que la modélisation sous P. 105/4 p. 44, plus précise), que les quatre Fund Partnerships qu’elles contrôlent auraient en réalité investi des capitaux dans la société [...], détenue même à 100 % par ces Fund Partnerships . Cette société a à son tour acquis 84,40 % des parts sociales de [...], laquelle aurait finalement investi dans l’acquisition du 100 % du capital-actions de G.________. A défaut de tout autre élément au dossier, il faut bien admettre que la présence de ces deux sociétés à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, qualifiées de « véhicules d’investissement » par le Procureur, rend encore plus douteuse, même au stade de la vraisemblance, l’existence d’un investissement direct des recourantes dans l’acquisition de C.________. Si investissement il devait y avoir eu, ce qui n’est nullement établi en l’état, il ne pourrait dans tous les cas être qu’indirect en ce qui concerne les recourantes.
E. 4 Il découle de ce qui précède que les recourantes échouent à établir la vraisemblance d’une acquisition directe, par leurs soins, du capital-actions de C.________. De toute manière, comme on va le voir, les personnes lésées par les infractions en cause ne sont pas les actionnaires de C.________ mais cette société elle-même – pour les infractions, notamment contre le patrimoine, qui auraient été commises à son détriment –, ainsi que les tiers auxquels étaient destinés les faux renseignements sur l’entreprise et les faux dans les titres que les prévenus auraient utilisés pour les tromper aux fins de les amener à acquérir les actions de ladite société
– pour les infractions, notamment la tentative d’escroquerie, qui auraient été commises à leur détriment (cf. infra, consid. 5).
E. 5.1 Les recourantes soutiennent également que la décision attaquée contrevient aux art. 115 et 118 CPP. Elles estiment que leurs droits ont été touchés directement par les agissements imputés aux prévenus. Elles se prévalent à cet égard de l’exception au principe de la dualité juridique, soit du Durchgriff , pour en déduire que la qualité de parties plaignantes doit leur être reconnue.
E. 5.2 Parmi les infractions qui font l’objet de l’enquête, les recourantes soutiennent avoir, en particulier, été lésées par celles d’escroquerie (art. 146 CP), de faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP) (recours, ch. 3.1.2.a), b) et c), p. 20-21). L’intérêt juridiquement protégé par ces deux premières infractions est le patrimoine, comme cela découle de la systématique légale (Livre 2, Titre 2 du Code pénal, art. 137 ss CP); il en va du reste de même de l’infraction de gestion déloyale (art. 158 CP), également en cause mais dont les recourantes ne se prévalent pas. En revanche, la troisième infraction invoquée, soit le faux dans les titres, ne protège pas spécifiquement le patrimoine. En effet, l’art. 251 CP protège, d’une part, la confiance particulière qui est placée dans un titre ayant valeur probante dans les relations juridiques et, d’autre part, la loyauté dans les relations commerciales; certains auteurs soutiennent que cette disposition garantit également les intérêts des particuliers dans leurs relations d’affaires (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/ Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 251 CP, et les réf. citées). En effet, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3
p. 159; ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s., et les réf. citées). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s.; TF 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.3.1). Il s’ensuit, comme le retient l’ordonnance attaquée (p. 5), que la victime d’une telle infraction peut être atteinte dans son patrimoine pour autant que les conditions ci-dessus sont réalisées.
E. 5.3.1 Le Ministère public a retenu, en substance, que, dès lors que les recourantes ne seraient actionnaires de G.________ et de C.________ (si cela devait être établi) qu’au travers de véhicules d’investissement, l’on ne saurait considérer qu’elles auraient été directement lésées par les agissements des prévenus.
E. 5.3.2 Les recourantes considèrent que le procureur a fait abstraction de la réalité économique du cas d’espèce. Ainsi, les infractions reprochées aux prévenus les ont, selon elles, concrètement déterminées à « engager des moyens substantiels des Limited Partnerships dont elles ont le contrôle, puis de constituer la structure corporative adéquate pour leur permettre d’investir – massivement – dans [...] » (recours , ch. 3.2.a),
p. 24). Ce seraient ainsi bien elles qui auraient été dupées, trompées et lésées, et non une société qu’elles ont, de leur propre aveu (cf. ci-dessous), constituée dans le seul but de la transaction commerciale. Elles considèrent que leur dommage est ainsi le résultat direct des tromperies dolosives des prévenus, qui les ont déterminées à procéder aux investissements dans C.________. Il y aurait ainsi lieu, toujours selon elles, de faire application du principe du Durchgriff motif pris qu’elles ne font qu’un avec C.________. Les recourantes précisent ainsi qu’elles détenaient, jusqu’à la faillite de C.________, l’intégralité des actions de cette société au travers de plusieurs véhicules d’investissement, tous constitués aux fins de la transaction du 24 janvier 2020. Ces véhicules d’investissements n’ont pas d’activité propre et ont uniquement servi à mettre en œuvre l’acquisition du capital-actions de C.________, dont elles se considèrent comme les bénéficiaires économiques effectives, au même titre que de G.________ d’ailleurs.
E. 5.4 Comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 2.2.2), le Tribunal fédéral n’admet pas la référence à la théorie de la transparence en la matière, et retient même que son invocation est un aveu de l’existence d’une dualité juridique. C’est donc en vain que les recourantes plaident la « réalité économique ». De toute manière, la réalité économique n’est pas exactement celle que décrivent les recourantes. Si l’on devait même retenir qu’elles ont effectivement procédé aux investissements qu’elles allèguent (ce qui n’est pas établi à satisfaction de droit [cf. consid. 3.3 et 4 ci-dessus]), alors la structure et l’organisation des entités ayant conduit à l’achat du capital-actions de C.________ seraient celles découlant du schéma déjà mentionné. Cette modélisation étant incontestée par les recourantes, il y sera sans autre renvoyé. Or, en réalité, les recourantes, plus précisément T.________, ne détiennent l’intégralité du capital social que de la société [...]. Cette dernière ne détient que 84,4 % du capital social de [...], qu’elle partage avec le prévenu O.________ (5,5 %) et avec [...] (10,1 %). Or, c’est ensuite [...] qui détient le 100 % du capital-actions de G.________, laquelle détenait le 100 % du capital-actions de C.________. Ainsi, contrairement à ce qu’elles soutiennent, les recourantes ne détenaient pas, jusqu’à sa faillite, l’intégralité des actions de C.________ « au travers de plusieurs véhicules d’investissement » (recours, p. 27). Pour les mêmes motifs, c’est à tort que les recourantes soutiennent (recours, ch. 3.2.a) in initio, p. 24) qu’elles ont constitué – via des sociétés de participations (holdings) dont elles ont le contrôle exclusif – G.________ à titre d’ acquisition company pour acquérir le capital-actions de C.________. En réalité, dans la structure mise en place notamment – et pas exclusivement
– par les recourantes, deux autres actionnaires, représentant 16,6 % des capitaux-actions, détenaient les sociétés G.________ (détentrice du 100 % du capital-actions de C.________) et [...] (détentrice du 100 % du capital-actions de G.________). Ainsi, C.________ ne faisait économiquement pas « qu’un » avec les recourantes après le rachat de l’entier de son capital-actions.
E. 5.5 Pour le surplus, les recourantes ne rendent pas vraisemblable un autre motif qui commanderait de considérer qu’elles auraient été directement touchées dans leurs droits par l’une ou l’autre des infractions reprochées aux prévenus. Et pour cause, puisqu’elles n’apparaissent jamais dans les actes ayant conduit à la constitution de G.________, puis à l’acquisition du capital-actions de C.________ par cette dernière. Bien plutôt, les négociations relatives à cette opération ont eu lieu avec les représentants de G.________ et non avec les recourantes directement. Aussi, tout engagement qui aurait été pris sur la base d’informations erronées ou d’actes délictueux à un autre titre ne serait de nature à ne léser que les intérêts de G.________, en sa qualité d’investisseur, mais en aucun cas ceux des recourantes directement.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 7 mars 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre elles (art. 418 al. 1 et 2 CPP). L’intimé O.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP , applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. not. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Le degré de complexité de la cause est certes élevé. Pour autant, la défense des intérêts de ce prévenu a été considérablement allégée par le fait que l’ordonnance entreprise lui donnant gain de cause était très fouillée et qu’il suffisait dès lors aux mandataires d’en reprendre les motifs qu’ils tenaient pour essentiels, l’objet du recours étant étroitement circonscrit. Partant, il convient de ne retenir qu’un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu des déterminations du 16 mai 2022, cette indemnité sera arrêtée sur la base de trois heures d'activité nécessaire d'avocat. A toutes fins utiles, la Cour ajoute que ces déterminations ne nécessitaient pas la participation de deux mandataires plutôt que d’un seul. A ces honoraires de 900 fr. il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70. L’indemnité s’élève ainsi à 988 fr. 70, montant arrondi à 989 francs. A l’instar des frais, elle sera mise à la charge des recourantes, à parts égales et solidairement entre elles (art. 432 al. 1 et 436 al. 1 CPP). Enfin, l’intimé Y.________, qui obtient également gain de cause, n’a pas assorti ses déterminations du 16 mai 2022 d’une conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. Aucune indemnité ne lui sera donc allouée à ce titre. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du
E. 7 mars 2022 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge des recourantes T.________ et V.________, à parts égales et solidairement entre elles. IV. Un montant de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est alloué à O.________ au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge des recourantes T.________ et V.________, à parts égales et solidairement entre elles. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mes Andreas Länzlinger et Saverio Lembo, avocats (pour T.________ et V.________), - Mes Olivier Nicod, Théo Brühlmann et Théo Meylan, avocats (pour O.________), - Me Patrick Michod, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - Me François Roux, avocat (pour masse en faillite de C.________), - Me Antoine Eigenmann, avocat (pour masse en faillite de G.________), par l’envoi de photocopies . Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.09.2022 Décision / 2022 / 581
PARTIE À LA PROCÉDURE, PLAIGNANT, REJET DE LA DEMANDE | 115 CPP (CH), 118 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 531 PE21.009955-ARS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 septembre 2022 __________________ Composition : Mme B Y R D E, présidente MM. Perrot et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 146, 152, 251 CP; 115 al. 1, 118 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mars 2022 conjointement par V.________ et T.________ contre l’ordonnance leur refusant la qualité de parties plaignantes rendue le 7 mars 2022 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE21.009955-ARS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. aa) Le 20 mai 2021, les sociétés C.________ et G.________ ont déposé plainte pénale contre O.________ pour escroquerie, faux dans les titres et gestion déloyale, ainsi que contre Y.________ pour escroquerie, subsidiairement complicité d’escroquerie, et faux dans les titres. O.________ et Y.________ ont chacun été organe, de fait et de droit, de C.________, le premier jusqu’au 14 avril 2021 et le second jusqu’au 11 mai 2021 (cf. not. let. A.e ci-dessous). ab) Le 4 juin 2021, le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre O.________ et Y.________ pour avoir, à tout le moins dès la fin de l’année 2019, en leurs qualités respectives d’administrateur et de directeur de la société C.________, alors sise à Yverdon-les-Bains, participé à la confection, respectivement à la diffusion de documents comptables controuvés destinés à tromper des tiers sur sa réelle situation financière, en particulier relatifs à l’exploitation de plusieurs de ses filiales étrangères pour les exercices 2016 à 2019, aux fins d’amener des futurs acquéreurs de ladite société à payer ses actions à un prix fallacieusement surévalué. Il était également reproché à O.________ d’avoir, dans le courant du mois de mars 2021, profité de sa qualité d’administrateur de la société C.________ pour prendre personnellement possession de documents renfermant des secrets commerciaux de l’entreprise dans l’intention d’en faire usage à l’encontre des intérêts de la société (procédure PE21.009955-ARS). ac) En l’état de la procédure, O.________ est prévenu d’escroquerie (art. 146 CP), de faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), d'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP) et de concurrence déloyale (art. 23 al. 1 LCD). Pour sa part, Y.________ est prévenu d’escroquerie, subsidiairement de complicité d’escroquerie (art. 22 al. 1 CP cum art. 146 CP), et de faux dans les titres. b) En l’état de l’instruction, il apparaît que G.________ était l’actionnaire unique de C.________. Les pièces du dossier tendent en particulier à établir que G.________ a été constituée le 24 janvier 2020 pour servir de véhicule d’investissement et d’acquisition pour la conclusion, le 24 janvier 2020, d’un contrat de vente d’actions (« Share Purchase Agreement »), visant à lui faire acquérir la totalité du capital-actions de C.________, jusqu’alors conjointement détenu par la société tierce [...], O.________ et [...]. Le capital-actions a été aliéné pour un prix de 49'833'000 fr., en plus d’autres conditions (P. 9/1). L’opération dénoncée par les plaignantes, ainsi que d’autres dont il sera fait état ci-dessous, repose sur l’usage de diverses sociétés écrans, respectivement de financement, de droit étranger. C’est ainsi que, selon T.________ et V.________, dont il sera fait état plus avant ci-dessous, G.________ aurait été constituée par le Groupe [...], sis à Jersey (cf. let. A.d ci-dessous), aux seules fins de l’acquisition de C.________, parfaite selon les modalités déjà décrites. Le seul actif de G.________ était composé des actions de C.________. c) La faillite de C.________ a été prononcée le 29 septembre 2021 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le sursis concordataire provisoire accordé à cette société le 30 août 2021 étant révoqué; la faillite de G.________ a été prononcée le 3 décembre 2021 par cette même autorité. d) Le 29 octobre 2021, T.________ et V.________, agissant en leur qualité de General Partners enregistrés au registre du commerce de l’île de Jersey, ont déclaré se constituer parties plaignantes à la procédure. Elles annonçaient ainsi s’associer aux plaintes déposées par C.________ et par G.________, en vue d’obtenir la condamnation des prévenus, tout en se réservant le droit de présenter des conclusions civiles. Selon T.________ et V.________, le groupe [...] est un groupement de sociétés d’investissement, qui est l’ayant droit de divers fonds de capital-investissement à travers le monde. Au sein du [...], les actionnaires ultimes de G.________ sont trois Fund Partnerships de Jersey, à savoir [...], [...] et [...] (ensemble « [...]. »). Ces Fund Partnerships sont contrôlés, d’une part, par le General Partner unique T.________ et, d’autre part, par [...], lui-même contrôlé par un autre General Partner unique, à savoir [...]. Selon le droit en vigueur à Jersey, où elles sont enregistrées, [...]. et [...]. n’ont pas de personnalité juridique distincte de celle de leur General Partner (GP), mais ne relèvent que du statut légal de Limited Partnership (L.P.). Elles sont contrôlées respectivement par T.________ et par [...], toutes deux dotées de la personnalité juridique en vertu de la législation insulaire en leur qualité de General Partners . Ces deux dernières sociétés ont sur elles un pouvoir exclusif de disposition sur leurs fonds et prennent toutes les décisions pour [...]., respectivement pour [...]. En effet, toujours selon T.________ et V.________, ce sont les General Partners qui détiennent les biens des Limited Partnerships et qui contractent au nom de ces dernières. Ainsi, T.________ aurait, selon la législation de Jersey, dont elle se prévaut, tous les droits et pouvoirs pour engager [...]. Il en irait de même de V.________ à l’égard de [...]. T.________ et V.________ ont invoqué que c’était par le biais de G.________ que C.________ avait été acquise en vertu du contrat d’achat d’actions du 24 janvier 2020, déjà mentionné. Selon elles, ce serait ainsi le Groupe [...] qui, économiquement, aurait acquis C.________, par l’entremise de G.________, cette dernière n’ayant même été constituée que comme société d’acquisition des actions de C.________. e) O.________ a été interpellé le 9 juin 2022. Les faits incriminés spécifiquement à son encontre sont rapportés comme il suit par le Ministère public central dans sa demande de mise en détention provisoire adressée le 10 juin 2022 au Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure PE21.009955 : « (…) A ce stade des investigations, il ressort substantiellement ce qui suit. C.________ (désormais faillie), avait notamment pour but la conception, la fabrication, le commerce sous toutes ses formes (achat, vente, importation, exportation, location et représentation) d'instruments de précision servant à la coupe de métaux, de machines permettant la fabrication de tels instruments, la prestation de tous services dans ces domaines ainsi que le dépôt, l'exploitation et la cession de tous droits de propriété intellectuelle. O.________ en a été le directeur — conjointement avec son frère [...] — entre le 23 octobre 2002 et le 18 mai 2020. Il en a été l'administrateur entre le 15 juin 2011 et le 18 mai 2020. Le 24 janvier 2020, la société G.________ a été constituée pour servir de véhicule d'investissement dans le cadre de la conclusion, le même 24 janvier 2020, d'une convention intitulée Share Purchase Agreement , visant à lui faire acquérir la totalité du capital-actions de C.________, jusqu'alors conjointement détenu par la société tierce [...], à hauteur de 83.9 %, de O.________ et de [...], chacun à hauteur de 8.05 %, pour un prix (« base purchase price ») — entre autres conditions — de CHF 49'833'000.- (P. 9/1 et 26/12, p. 2). Or, par décision du 29 septembre 2021, soit moins de deux ans plus tard, le président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a révoqué un sursis concordataire provisoire accordé le 30 août 2021 et prononcé la faillite de C.________, avec effet à partir du 29 septembre 2021, permettant de craindre que son prix d'acquisition ne correspondait pas à la valeur réelle de la société. Cette faillite semble par ailleurs avoir entraîné celle de son actionnaire unique G.________, prononcée le 3 décembre 2021 par la même autorité, avec effet le jour même. A teneur des informations en possession de la direction de la procédure à ce stade, le véhicule d'acquisition G.________ est détenu à hauteur de 100 % par la société tierce [...] (apparemment devenue depuis lors [...]) est quant à elle respectivement détenue à hauteur de 84.40 % par la société tierce [...], à hauteur de 5.50 % par O.________ et à hauteur de 10.10 % par une autre société tierce, [...]. Quant à [...], elle est détenue à hauteur de 100 % par la société tierce T.________ (P. 26/11, p. 2). […]. La convention du 24 janvier 2020 précise qu'une partie du prix de la vente destiné à O.________, par CHF 1'736'000.-, ne lui serait pas versé en espèces, mais par la mise en possession d'actions de la société [...] (P. 9/1 p. 3.4). Sur le solde du prix d'achat (« base purchase price »), les sommes suivantes semblent avoir a été réparties le 14 mai 2020 de la manière suivante entre les vendeurs (ou leurs représentants) : CHF 28'251'527.39 versés à [...]; CHF 4'043'314.16 versés à [...]; CHF 3'066'690.14 versés à [...] (P. 60/1); CHF 1'445'348.67 versés à O.________, sur le compte n° [...] auprès de [...]. Suite à la vente de C.________, O.________ semble ainsi avoir perçu des actions, respectivement des fonds pour un total équivalent à CHF 3'181'348.67 (CHF 1'736'000 + CHF 1'445'348.67). Cependant, dans le courant du mois de février 2021, au moins deux employés de C.________ semblent avoir évoqué le fait que ses états financiers, respectivement ceux de certaines filiales à l'étranger, pourraient comporter des éléments erronés, ayant pu influer sur le prix de vente convenu. Conséquemment, T.________, par l'intermédiaire d'une société tierce liée, a requis la société d'audit [...] de procéder à des investigations approfondies des comptes de C.________, respectivement de l'ensemble de son groupe. Déposé le 29 septembre 2021, le rapport établi par [...] met en particulier en exergue les éléments suivants (P. 108) Revenus surévalués de C.________ à Ventes directes « SAP » (« direct SAP sales ») : Les enregistrements des ventes de cette catégorie relatifs aux exercices 2016 à 2020, pour un total de CHF 4'200'000.-, ne représenteraient pas les ventes réelles à la clientèle; en particulier : des ventes directes enregistrées dans le système informatique dédié n'auraient déclenché aucun mouvement de matériel dans le logiciel concerné; des factures de ventes de « designs » ou de technologies ne sont pas étayées par de la documentation sous-jacente; des factures ont été enregistrées sur la base d'instructions données par O.________ sans qu'aucune pièce justificative ne soit fournie à la personne responsable de l'enregistrement de la transaction, aucune autre documentation n'ayant été identifiée par [...]; la compensation ou l'annulation d'enregistrements de ventes dans le système informatique dédié (à l'aide de notes de crédit) sont survenues à la discrétion de O.________ et de Y.________, sans communication justificative avec le client concerné; certains clients contactés ont fait part de montants inférieurs à ceux figurant dans le système informatique dédié, voire ont indiqué ne même pas entretenir de relation d'affaires avec C.________ (P. 108 n. 156, tableau 9, p. 37); sept clients contactés ont communiqué des soldes à régler inférieurs à ceux enregistrés dans le système informatique dédié, voire indiqué que ces soldes étaient nuls, ces éléments pouvant s'expliquer par le fait que le client n'a pas reçu de facture ou que le client a payé les factures sur un compte bancaire inconnu; trois de ces supposés clients ont confirmé qu'ils n'avaient pas fait affaire avec C.________ (P. 108 n. 156, annexe 34); lors d'un entretien survenu le 23 mars 2021, un employé a exposé que des transactions qu'il avait reçu l'ordre d'enregistrer dans le système informatique dédié par Y.________ n'avaient « pas de sens », les qualifiant de « incorrect » et de « cosmetic postings » (P. 108 n. 160). A cet égard, [...] a conclu que les éléments récoltés lors de ses investigations mènent à considérer que l'enregistrement de plusieurs ventes directes dans le système informatique dédié a été exploité par (les prévenus) comme un mécanisme destiné à surévaluer les ventes de C.________, les factures concernées manquant de substance économique (P. 108 n. 161). à Ventes dans le cadre de « l'activité normale » (« ordinary course of business sales ») : Les enregistrements des ventes de cette catégorie relatifs aux exercices 2016 à 2020, pour un total de CHF 19'500'000.-, représenteraient des ventes réelles aux clients, à l'exception toutefois d'un montant de CHF 2'300'000.-. A cet égard, [...] a identifié des ventes pour le montant total précité à quatre clients présentant des caractéristiques similaires aux ventes directes « SAP » problématiques sus-évoquées, notamment en tant qu'elles ne sont pas étayées par une documentation sous-jacente suffisante; à ce titre, [...] de considérer qu'elles ne représenteraient pas des ventes réelles, soulevant notamment les éléments suivants : alors que des factures ont été enregistrées dans le logiciel concerné avec un numéro d'article représentant les produits de C.________, aucune indication relative à une expédition physique n'a été identifiée. En partie, les marchandises se trouvaient encore dans l'entrepôt lors des visites de [...]; des factures étaient enregistrées sur la base des instructions de O.________ sans qu'aucune pièce justificative ne soit fournie à la personne enregistrant la transaction et la documentation n'a pas non plus été identifiée [...]; selon le système informatique dédié, aucun paiement n'a été enregistré (P. 108 n. 386); le 13 juillet 2020, un jour avant l'enregistrement des transactions incriminées, un employé a transféré 69 courriels à son adresse électronique privée. Ces courriels contenaient des instructions de facturation pour divers clients dont O.________ ou Y.________ étaient à l'origine (P. 108 n. 297). Revenus et positions de trésorerie surévalués de trois filiales étrangères de C.________ [...] aurait constaté des écarts importants entre les chiffres des ventes consolidés dans les comptes du groupe [...] et les chiffres ressortant des documents comptables transmis aux autorités locales par les filiales brésilienne ([...]), turque ([...]) et russe ([...]) de C.________, sans explication établie. Sur la base d'instructions fournies par (les prévenus), des auditeurs locaux semblent avoir signé des documents comptables comportant des chiffres surévalués sans avoir reçu de pièces justificatives, respectivement sans avoir procédé à un examen approfondi. Les chiffres consolidés liés à la filiale turque [...] semblent par ailleurs inclure des revenus de la société tierce indépendante [...], sans raison identifiée. En outre, les positions de trésorerie consolidées des filiales brésilienne, turque et russe de C.________ s'écartent sensiblement de celles déclarées aux autorités locales. Aucune pièce justificative ne semble avoir été fournie pour justifier les positions de trésorerie des trois filiales étrangères concernées. (…). ». B. Par ordonnance du 7 mars 2022, statuant sur la requête du 29 octobre 2021 déjà mentionnée (let. A.d ci-dessus), le Ministère public central, division criminalité économique, a dénié la qualité de partie plaignante aux sociétés T.________ et V.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de ce refus, le Procureur a considéré ce qui suit : « (…) (les requérantes) n’apportent aucun élément permettant d’établir que les fonds des quatre Fund Partnerships qu’elles contrôlent ont directement servi à l’acquisition des actions de C.________. Contrairement à ce qu’elles soutiennent, tel n’est en tout cas pas ce qui ressort de l’ Equity Commitment Letter du 24 janvier 2020, ce document se contentant d’attester que [...], [...], [...] et [...] s’engagent à investir – directement ou indirectement – un montant total de CHF 25'000'000.- dans G.________, selon une clef de répartition de quelque 88 %, 11,54 %, 0,34 % et 0,1 % (P. 113/2). De fait, (les requérantes) n’apparaissent pas en qualité de parties du Share Purchase Agreement du 24 janvier 2020, signé par les représentants de la seule G.________. Ce document ne fait pas non plus apparaître que les deux General Partners concernés aient directement financé l’acquisition des actions, respectivement que des garanties de quelque nature que ce soit y aient été formulées en leur faveur. A ce stade, tout porte en réalité à penser que les actions de C.________ ont été entièrement financées par les seuls prêts des établissements bancaires cités. Au surplus, la structure financière mise en place en vue de procéder à l’acquisition de C.________ ne saurait permettre de considérer que les droits (des requérantes) ont été directement atteints, quelle que soit l’infraction dénoncée à ce stade. Quoiqu’elle ne les détaille pas dans leur requête, arguant d’une « pratique courante dans les transactions de capital-investissement », (les requérantes) ne cachent en effet pas avoir constitué G.________ via « des sociétés d’acquisitions ». Or, par acte du 28 juin 2021, C.________ et G.________, représentées par les mêmes conseils que (les requérantes) , avaient effectivement eu l’occasion de produire un schéma faisant originairement ressortir, outre G.________ elle-même, non pas une, mais deux sociétés intermédiaires supplémentaires distinctes basées au Luxembourg, savoir [...] en qualité d’actionnaire à 100 % de G.________ et [...] en qualité d’actionnaire partiel, à hauteur de 84,4 %, de [...] elle-même, aux côtés de O.________, à hauteur de 5,5 %, et de la société luxembourgeoise tierce [...], à hauteur du solde de 10,10 %. (...). Au reste, il ressort bien du Share Purchase Agreement du 24 janvier 2020, sous point 3.3, que l’actionnaire direct – parmi d’autres – de la société acheteuse est bien [...], cette dernière représentant au reste G.________, alors en formation. Dans ces conditions, on ne saurait faire valoir, comme le font (les requérantes) , que « c’est le [...] qui a acquis C.________ » (P. 113, all. 11). De la même manière, on ne saurait considérer que (les requérantes) ont été les destinataires principales des comptes supposément controuvés de C.________ dans l’acception restrictive qui leur est donnée par la jurisprudence, respectivement les victimes directes de la divulgation de secrets commerciaux, que ces éléments puissent potentiellement fonder la réalisation de l’infraction d’escroquerie, de gestion déloyale, de faux dans les titres, de faux renseignements sur les entreprises commerciales, d’une inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité ou encore d’une infraction à la loi contre la concurrence déloyale. L’ordre juridique suisse n’a en effet pas vocation à étendre la qualité de lésée directe d’une infraction à l’actionnaire qui – pour des raisons qui lui sont propres – choisit d’investir dans une société par le truchement de trois véhicules d’investissements distincts, dans le cadre d’un montage financier impliquant trois Etats différents. Le fait que les représentants (des requérantes) aient « participé au processus d’acquisition » de C.________ ou que des tiers fassent référence aux deux sociétés requérantes comme étant les acheteuses dans leurs échanges épistolaires n’y change rien . (…) ». C. a) Par acte du 18 mars 2022, T.________ et V.________, agissant conjointement, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 7 mars 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce qu’il soit statué à nouveau en ce sens que la qualité de parties plaignantes leur est reconnue. Subsidiairement, elles ont a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise, la cause étant renvoyée au Ministère public central pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre provisionnel, elles ont requis que le Ministère public central soit enjoint de leur notifier, jusqu’à droit connu sur leur recours, toutes les décisions qu’il pourrait être amené à rendre dans l’intervalle dans le cadre de la procédure PE21.009955-ARS. Les recourantes ont produit une liste d’opérations de leur conseils communs, ainsi que diverses autres pièces, sous bordereau. b) Par ordonnance du 21 mars 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de mesures provisionnelles, motif pris que l’objet de celle-ci se confondait avec celui du recours; en outre, dès lors que les recourantes n’avaient jamais participé à la procédure, ni n’avaient jamais eu accès au dossier, il ne s’agissait pas de préserver le statu quo, ce qui excluait tout intérêt prépondérant qui les légitimerait à se voir notifier les décisions, et encore moins tous les actes du Procureur. c) Invité à se déterminer, l’intimé Y.________, agissant par son défenseur de choix, a, par procédé du 16 mai 2022, conclu au rejet du recours et à ce que la qualité de parties plaignantes soit déniée aux recourantes. Le 16 mai 2022 également, l’intimé O.________, agissant par ses défenseurs de choix, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le 16 mai 2022 également, le Ministère public central a conclu au rejet du recours, aux frais de ses auteurs, en se référant aux motifs de l’ordonnance entreprise. Les recourantes ont déposé une détermination complémentaire spontanée le 2 juin 2022, confirmant leurs conclusions. En droit : 1. 1.1 L'art. 393 al. 1 let. a CPP ouvre la voie du recours contre les décisions du Ministère public, s’agissant en particulier d’une ordonnance refusant la qualité de partie plaignante (cf. not. CREP 17 mars 2022/178). Le recours s'exerce par le dépôt, dans les dix jours, d'un mémoire motivé adressé à l'autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par les personnes morales auxquelles l’ordonnance entreprise dénie la qualité de partie plaignante et qui ont un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce que cette qualité leur soit reconnue, puisqu’elles se trouvent dès lors définitivement écartées de la procédure pénale (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3. 1; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2). Partant, le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites sont recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; cf. not. CREP 31 mars 2022/228 consid. 1; CREP 8 novembre 2021/1020 consid. 1.3). 2. 2.1 Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). A teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP, précité) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 145 IV 491 consid. 2.3, JdT 2020 IV 65; ATF 143 IV 77 consid. 2.2; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1; TF 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; TF 6B_1266/2020 du 25 avril 2022, destiné à la publication, consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 6B_988/2021 du 2 février 2022 consid. 1.1; TF 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1; TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). 2.2 2.2.1 La jurisprudence a de plus précisé que, dans le cadre d’infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales lésées est considéré comme la personne lésée. Il en résulte notamment que, lorsqu’une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d’une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée, à l’exclusion des actionnaires d’une société anonyme, des associés d’une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1; TF 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1; TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1; TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1 ). 2.2.2 En matière de procédure pénale, et plus particulièrement pour juger si une partie est lésée, le Tribunal fédéral a considéré que la théorie de la transparence ( Durchgriff ; sur cette notion, cf. ATF 145 III 351 consid. 4.2; ATF 144 III 541 consid. 8.3; ATF 132 III 489 consid. 3.2) ne s’appliquait pas (cf. TF 1B_372/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2). Il a précisé que cette théorie n’avait pas été développée pour permettre à une personne (physique ou morale) de choisir, selon les circonstances et en fonction des avantages qu’elle pourrait en retirer, de procéder par le biais d’une société ou de faire abstraction de l’existence de celle-ci (même arrêt). 3. 3.1 En l’espèce, le Ministère public a, en substance, déduit l’absence de qualité de parties plaignantes des recourantes du fait qu’elles n’avaient apporté aucun élément permettant d’établir que les fonds des Limited Partnerships qu’elles contrôlaient avaient directement servi à l’acquisition de C.________ et qu’au vu de la structure mise en place, leurs droits n’auraient dans tous les cas été qu’indirectement atteints par les comportements des prévenus. 3.2 3.2.1 Les recourantes font valoir que le prix d’achat payé pour les actions de C.________ aurait été principalement financé par les fonds issus de [...] et de [...], Limited Partnerships placés sous leur contrôle selon le droit de Jersey, lequel leur serait applicable en vertu des art. 154 al. 1 et 155 LDIP. G.________ aurait ainsi reçu, pour l’acquisition des actions de C.________, des fonds provenant de [...] et de [...] Ces capitaux seraient issus de prêts bancaires consentis par [...], [...] et [...]. Dans le cadre de cet investissement, [...] et [...] se sont engagées dans une Equity Commitment Letter du 24 janvier 2020 à l’égard de G.________ à consentir à un investissement total de 25'000'000 fr. pour l’acquisition du capital-actions de C.________. Les recourantes exposent que c’est sur la base de cet engagement (« commitment ») qu’elles ont versé les fonds investis dans la société G.________, par le truchement d’autres véhicules d’acquisition ([...] et [...]), créés uniquement aux fins de l’acquisition de C.________ et qui n’ont pas d’activité propre. Les recourantes en déduisent qu’elles sont « les bénéficiaires économiques ultimes » de G.________ et de C.________ (mémoire de recours, ch. 25 ss). 3.2.2 Sous l’angle du droit suisse et s’agissant de la question de l’acquisition de C.________, les recourantes soutiennent que, selon la jurisprudence constante, le rôle d’une partie plaignante n’a nul besoin d’être prouvé au début d’une enquête, mais seulement rendu plausible, par la vraisemblance du préjudice enduré et du lien de causalité entre celui-ci et l’infraction dénoncée. Tel serait le cas en l’espèce. Les recourantes se réfèrent à cet égard à l’ Equity Commitment Letter du 24 janvier 2020, dûment annexée au contrat de vente d’actions du même jour. Par cette déclaration d’intention, elles affirment s’être engagées, au travers des Limited Partnerships qu’elles contrôlent, à mettre irrévocablement à disposition de G.________ la somme de 25'000'000 fr., issue de leurs fonds propres, pour financer l’acquisition du capital-actions de C.________. Or, toujours selon elles, ce sont bien ces fonds qui, aux côtés de prêts bancaires, ont servi à financer l’acquisition du capital-actions de C.________, pour un montant total de 50'000'000 francs. 3.3 Les recourantes ne parviennent pas à établir, au stade même de la vraisemblance, que les fonds des quatre Fund Partnerships qu’elles contrôlent, à savoir [...], [...], [...] et [...], ont servi à l’acquisition du capital-actions de C.________. Certes, l’ Equity Commitment Letter du 24 janvier 2020 atteste que ces quatre Fund Partnerships s’engagent à investir – directement ou indirectement – un montant de 25'000'000 fr. dans G.________, selon une clé de répartition définie. Mais on n’en sait pas plus. Partant, rien ne permet de retenir que les recourantes auraient, d’une manière ou d’une autre, financé l’acquisition des actions au moyen de fonds qu’elles contrôlaient. D’ailleurs, elles ne sont pas parties au Share Purchase Agreement du 24 janvier 2020. De plus, elles n’ont produit aucune preuve du paiement d’un quelconque montant. Avec le Ministère public, force est dès lors d’admettre à ce stade, faute d’éléments permettant d’attester du contraire au degré de la vraisemblance, que cette acquisition a été faite exclusivement au moyen de fonds provenant de banques. L’annexe 4(b)(ii) du contrat de vente d’actions du 24 janvier 2020 déjà mentionné contient en effet une « Commitment Letter », par laquelle la banque [...] s’engageait à prêter à G.________ le montant de 50'000'000 fr. (P. 9/1). Par ailleurs, il résulte des explications des recourantes et du schéma produit, figurant en page 9 de l’ordonnance attaquée (cf. aussi P. 26/11, ainsi que la modélisation sous P. 105/4 p. 44, plus précise), que les quatre Fund Partnerships qu’elles contrôlent auraient en réalité investi des capitaux dans la société [...], détenue même à 100 % par ces Fund Partnerships . Cette société a à son tour acquis 84,40 % des parts sociales de [...], laquelle aurait finalement investi dans l’acquisition du 100 % du capital-actions de G.________. A défaut de tout autre élément au dossier, il faut bien admettre que la présence de ces deux sociétés à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, qualifiées de « véhicules d’investissement » par le Procureur, rend encore plus douteuse, même au stade de la vraisemblance, l’existence d’un investissement direct des recourantes dans l’acquisition de C.________. Si investissement il devait y avoir eu, ce qui n’est nullement établi en l’état, il ne pourrait dans tous les cas être qu’indirect en ce qui concerne les recourantes. 4. Il découle de ce qui précède que les recourantes échouent à établir la vraisemblance d’une acquisition directe, par leurs soins, du capital-actions de C.________. De toute manière, comme on va le voir, les personnes lésées par les infractions en cause ne sont pas les actionnaires de C.________ mais cette société elle-même – pour les infractions, notamment contre le patrimoine, qui auraient été commises à son détriment –, ainsi que les tiers auxquels étaient destinés les faux renseignements sur l’entreprise et les faux dans les titres que les prévenus auraient utilisés pour les tromper aux fins de les amener à acquérir les actions de ladite société
– pour les infractions, notamment la tentative d’escroquerie, qui auraient été commises à leur détriment (cf. infra, consid. 5). 5. 5.1 Les recourantes soutiennent également que la décision attaquée contrevient aux art. 115 et 118 CPP. Elles estiment que leurs droits ont été touchés directement par les agissements imputés aux prévenus. Elles se prévalent à cet égard de l’exception au principe de la dualité juridique, soit du Durchgriff , pour en déduire que la qualité de parties plaignantes doit leur être reconnue. 5.2 Parmi les infractions qui font l’objet de l’enquête, les recourantes soutiennent avoir, en particulier, été lésées par celles d’escroquerie (art. 146 CP), de faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP) (recours, ch. 3.1.2.a), b) et c), p. 20-21). L’intérêt juridiquement protégé par ces deux premières infractions est le patrimoine, comme cela découle de la systématique légale (Livre 2, Titre 2 du Code pénal, art. 137 ss CP); il en va du reste de même de l’infraction de gestion déloyale (art. 158 CP), également en cause mais dont les recourantes ne se prévalent pas. En revanche, la troisième infraction invoquée, soit le faux dans les titres, ne protège pas spécifiquement le patrimoine. En effet, l’art. 251 CP protège, d’une part, la confiance particulière qui est placée dans un titre ayant valeur probante dans les relations juridiques et, d’autre part, la loyauté dans les relations commerciales; certains auteurs soutiennent que cette disposition garantit également les intérêts des particuliers dans leurs relations d’affaires (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/ Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 251 CP, et les réf. citées). En effet, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3
p. 159; ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s., et les réf. citées). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s.; TF 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.3.1). Il s’ensuit, comme le retient l’ordonnance attaquée (p. 5), que la victime d’une telle infraction peut être atteinte dans son patrimoine pour autant que les conditions ci-dessus sont réalisées. 5.3 5.3.1 Le Ministère public a retenu, en substance, que, dès lors que les recourantes ne seraient actionnaires de G.________ et de C.________ (si cela devait être établi) qu’au travers de véhicules d’investissement, l’on ne saurait considérer qu’elles auraient été directement lésées par les agissements des prévenus. 5.3.2 Les recourantes considèrent que le procureur a fait abstraction de la réalité économique du cas d’espèce. Ainsi, les infractions reprochées aux prévenus les ont, selon elles, concrètement déterminées à « engager des moyens substantiels des Limited Partnerships dont elles ont le contrôle, puis de constituer la structure corporative adéquate pour leur permettre d’investir – massivement – dans [...] » (recours , ch. 3.2.a),
p. 24). Ce seraient ainsi bien elles qui auraient été dupées, trompées et lésées, et non une société qu’elles ont, de leur propre aveu (cf. ci-dessous), constituée dans le seul but de la transaction commerciale. Elles considèrent que leur dommage est ainsi le résultat direct des tromperies dolosives des prévenus, qui les ont déterminées à procéder aux investissements dans C.________. Il y aurait ainsi lieu, toujours selon elles, de faire application du principe du Durchgriff motif pris qu’elles ne font qu’un avec C.________. Les recourantes précisent ainsi qu’elles détenaient, jusqu’à la faillite de C.________, l’intégralité des actions de cette société au travers de plusieurs véhicules d’investissement, tous constitués aux fins de la transaction du 24 janvier 2020. Ces véhicules d’investissements n’ont pas d’activité propre et ont uniquement servi à mettre en œuvre l’acquisition du capital-actions de C.________, dont elles se considèrent comme les bénéficiaires économiques effectives, au même titre que de G.________ d’ailleurs. 5.4 Comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 2.2.2), le Tribunal fédéral n’admet pas la référence à la théorie de la transparence en la matière, et retient même que son invocation est un aveu de l’existence d’une dualité juridique. C’est donc en vain que les recourantes plaident la « réalité économique ». De toute manière, la réalité économique n’est pas exactement celle que décrivent les recourantes. Si l’on devait même retenir qu’elles ont effectivement procédé aux investissements qu’elles allèguent (ce qui n’est pas établi à satisfaction de droit [cf. consid. 3.3 et 4 ci-dessus]), alors la structure et l’organisation des entités ayant conduit à l’achat du capital-actions de C.________ seraient celles découlant du schéma déjà mentionné. Cette modélisation étant incontestée par les recourantes, il y sera sans autre renvoyé. Or, en réalité, les recourantes, plus précisément T.________, ne détiennent l’intégralité du capital social que de la société [...]. Cette dernière ne détient que 84,4 % du capital social de [...], qu’elle partage avec le prévenu O.________ (5,5 %) et avec [...] (10,1 %). Or, c’est ensuite [...] qui détient le 100 % du capital-actions de G.________, laquelle détenait le 100 % du capital-actions de C.________. Ainsi, contrairement à ce qu’elles soutiennent, les recourantes ne détenaient pas, jusqu’à sa faillite, l’intégralité des actions de C.________ « au travers de plusieurs véhicules d’investissement » (recours, p. 27). Pour les mêmes motifs, c’est à tort que les recourantes soutiennent (recours, ch. 3.2.a) in initio, p. 24) qu’elles ont constitué – via des sociétés de participations (holdings) dont elles ont le contrôle exclusif – G.________ à titre d’ acquisition company pour acquérir le capital-actions de C.________. En réalité, dans la structure mise en place notamment – et pas exclusivement
– par les recourantes, deux autres actionnaires, représentant 16,6 % des capitaux-actions, détenaient les sociétés G.________ (détentrice du 100 % du capital-actions de C.________) et [...] (détentrice du 100 % du capital-actions de G.________). Ainsi, C.________ ne faisait économiquement pas « qu’un » avec les recourantes après le rachat de l’entier de son capital-actions. 5.5 Pour le surplus, les recourantes ne rendent pas vraisemblable un autre motif qui commanderait de considérer qu’elles auraient été directement touchées dans leurs droits par l’une ou l’autre des infractions reprochées aux prévenus. Et pour cause, puisqu’elles n’apparaissent jamais dans les actes ayant conduit à la constitution de G.________, puis à l’acquisition du capital-actions de C.________ par cette dernière. Bien plutôt, les négociations relatives à cette opération ont eu lieu avec les représentants de G.________ et non avec les recourantes directement. Aussi, tout engagement qui aurait été pris sur la base d’informations erronées ou d’actes délictueux à un autre titre ne serait de nature à ne léser que les intérêts de G.________, en sa qualité d’investisseur, mais en aucun cas ceux des recourantes directement. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 7 mars 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre elles (art. 418 al. 1 et 2 CPP). L’intimé O.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP , applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. not. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Le degré de complexité de la cause est certes élevé. Pour autant, la défense des intérêts de ce prévenu a été considérablement allégée par le fait que l’ordonnance entreprise lui donnant gain de cause était très fouillée et qu’il suffisait dès lors aux mandataires d’en reprendre les motifs qu’ils tenaient pour essentiels, l’objet du recours étant étroitement circonscrit. Partant, il convient de ne retenir qu’un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu des déterminations du 16 mai 2022, cette indemnité sera arrêtée sur la base de trois heures d'activité nécessaire d'avocat. A toutes fins utiles, la Cour ajoute que ces déterminations ne nécessitaient pas la participation de deux mandataires plutôt que d’un seul. A ces honoraires de 900 fr. il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70. L’indemnité s’élève ainsi à 988 fr. 70, montant arrondi à 989 francs. A l’instar des frais, elle sera mise à la charge des recourantes, à parts égales et solidairement entre elles (art. 432 al. 1 et 436 al. 1 CPP). Enfin, l’intimé Y.________, qui obtient également gain de cause, n’a pas assorti ses déterminations du 16 mai 2022 d’une conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. Aucune indemnité ne lui sera donc allouée à ce titre. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 mars 2022 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge des recourantes T.________ et V.________, à parts égales et solidairement entre elles. IV. Un montant de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est alloué à O.________ au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge des recourantes T.________ et V.________, à parts égales et solidairement entre elles. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mes Andreas Länzlinger et Saverio Lembo, avocats (pour T.________ et V.________), - Mes Olivier Nicod, Théo Brühlmann et Théo Meylan, avocats (pour O.________), - Me Patrick Michod, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - Me François Roux, avocat (pour masse en faillite de C.________), - Me Antoine Eigenmann, avocat (pour masse en faillite de G.________), par l’envoi de photocopies . Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :