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Décision / 2022 / 559

Waadt · 2022-07-28 · Français VD
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PROPORTIONNALITÉ, ADMISSION PARTIELLE, DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ | 29 al. 1 Cst., 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 229 al. 1 CPP (CH), 5 CPP (CH)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Aux termes de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée.

E. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants permettant de justifier, à ce stade, sa détention pour des motifs de sûreté. Il met en cause la crédibilité des plaignantes et soutient que les soupçons se sont amenuisés durant l’instruction.

E. 3.2 ; CREP 20 novembre 2019/934 ; CREP 22 février 2018/143 ; CREP 6 décembre 2017/841). En revanche, le principe de célérité est violé lorsque plus de six mois se sont écoulés entre la mise en accusation et les débats de première instance s'agissant de cas ni particulièrement difficiles ni particulièrement complexes (TF 1B_120/2022 du 24 mars 2002 consid. 4.5). Dans tous les cas, l'Etat ne peut pas se prévaloir d'un manque de personnel ou d'une surcharge durable de ses autorités judiciaires ; il est tenu de doter ses tribunaux de personnel ou de moyens leur permettant de rendre la justice dans des délais appropriés, de sorte que des motifs d'ordre organisationnel ne sauraient justifier un délai de cinq mois et demi entre le renvoi et le jugement (TF 1B_313/2012 du 15 juin 2012 consid. 3.1 et 3.2). 5.2.2 Selon l’art. 229 CPP, sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire (al. 1). Sont applicables par analogie à la procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte les art. 225 et 226 CPP lorsqu’il n’y a pas eu de détention provisoire préalable (al. 3 let. a) et l’art. 227 CPP lorsqu’il y a eu détention provisoire préalable (al. 3 let. b). La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus ( art. 227 al. 7 CPP). Qu’il y ait eu ou non détention provisoire préalable, la détention pour des motifs de sûreté doit être fixée pour une durée maximale de trois mois (ou exceptionnellement de six mois), à chaque fois renouvelable (ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 141 IV 190 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Il s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186). Un cas exceptionnel de prolongation de la détention au-delà de trois mois est admissible notamment lorsqu’il est d’emblée prévisible que le motif de détention persistera durant cette période. Tel peut être le cas, par exemple, en présence d’un risque de collusion dans une procédure dans laquelle de grandes quantités de documents confisqués doivent être examinées et de nombreux témoins interrogés, d’une affaire complexe et volumineuse, impliquant plusieurs participants, où il est évident que le motif de détention ne disparaîtra pas dans le délai prolongé, ou encore s’agissant d’un trafic de différents stupéfiants revêtant un caractère international et nécessitant des commissions rogatoires dans plusieurs pays (TF 1B_145/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.5 ; TF 1B_249/2013 du 12 août 2013 consid. 8.1 s. ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006,

p. 1057 ss, spéc. p. 1214). La prolongation de la détention au-delà de trois mois suppose que le ministère public le requière dans sa demande de prolongation (Logos, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 227 CPP). Si le Tribunal des mesures de contrainte est certes compétent pour ordonner la détention provisoire et les mesures de substitution, il n'en demeure pas moins que le ministère public reste responsable et en charge de l'instruction principale (cf. art. 16 al. 2 et 61 let. a CPP). A ce titre, il doit entreprendre les actes nécessaires, de manière conforme à la loi et aux règles de procédure, afin de faire progresser l'instruction ; ses conclusions ont dès lors un poids décisif et un caractère déterminant. Le ministère public, en tant que garant de la procédure pénale, doit en particulier veiller à ce que son déroulement ne soit pas entravé par la mise en liberté du prévenu (ATF 142 IV 29 consid. 3.4, JdT 2016 IV 289). Le Tribunal des mesures de contrainte a en l'occurrence été conçu comme un contrepoids aux pouvoirs étendus dont dispose le ministère public afin de protéger les intérêts du prévenu (ATF 142 IV 49 consid. 3.2 et les réf. citées, notamment Message, op. cit., spéc. p. 1081

n. 1.5.2.3 et p. 1113 n. 2.2.1.3). Son pouvoir est donc en principe limité par les conclusions prises par le ministère public. Ainsi, si ce dernier n'a requis que des mesures de substitution à l'encontre d'un prévenu (cf. art. 237 CPP), le tribunal des mesures de contrainte ne peut pas ordonner la mise en détention provisoire (ATF 142 IV 49 consid. 3.2-3.5). De la même manière, si le ministère public estime que la mise en détention provisoire d'un prévenu pour une durée de deux mois est suffisante, il n'appartient pas au Tribunal des mesures de contrainte, sous peine de s'immiscer dans la direction de la procédure pénale et de s'octroyer des compétences qui ne lui reviennent pas, d'ordonner cette détention pour une durée étendue à trois mois. Le Tribunal des mesures de contrainte étant en principe limité par les conclusions prises par le ministère public, il incombe à cette autorité de requérir une mise en détention d'une durée suffisante pour la recherche de la vérité ou, le cas échéant, demander la prolongation de la détention (ATF 147 IV 336 consid. 2.3 ; CREP 21 mars 2022/169). 5.2.3 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.3 En l'espèce, le délai entre l'avis de prochaine clôture du 21 janvier 2022 et l'acte d'accusation du 10 juin 2022 est certes un peu long. Toutefois, les parties ont requis deux prolongations de délai, l’une déposée le 7 février 2022 par le recourant (cf. P. 90) et l’autre le 7 mars 2022 par la victime (P. 94), de sorte qu’elles ont-elles-même contribué à cette durée. Ce délai est donc admissible. Il en va en revanche différemment s’agissant de la durée globale entre l'avis de prochaine clôture du 21 janvier 2022 et l'audience de première instance du 17 novembre 2022, soit 9 mois et demi, durée qui est excessive. En outre, le délai de cinq mois et demi excède la limite temporelle de trois mois fixée par l’art. 227 al. 7 CPP. Le fait que le Ministère public n’a pas indiqué dans ses conclusions, de manière précise, la durée de la détention sollicitée, puisque la date des débats n’était alors pas connue, mais l’a fait implicitement en se référant à la présence du détenu auxdits débats, est à cet égard sans conséquence. Du reste, le recourant ne fait valoir aucun argument sur ce point dans son mémoire de recours, alors qu’il en avait soulevé dans ses déterminations. Il n’empêche que les motifs exposés par le Tribunal des mesures de contrainte pour justifier que la durée de la détention pour des motifs de sûreté excède la durée de trois mois susmentionnée ne sont pas convaincants. S’il est vrai que les faits reprochés sont nombreux, la cause ne revêt pas une complexité telle que celle-ci puisse justifier une telle durée. Dans ces conditions, la durée de la détention pour des motifs de sûreté doit être réduite à trois mois. 6. En définitive, le recours doit être partiellement admis dans le sens des considérants qui précèdent (cf. consid. 5.3 supra). Les frais de la procédure de recours sont constitués de l'émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr.au total, en chiffres arrondis. Vu l’issue de la cause, ces frais seront mis par moitié – soit par 1’067 fr. – à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant – soit du montant de 297 fr. – ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 21 juin 2022 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté est fixée à 3 (trois) mois, soit au plus tard jusqu’au 18 septembre 2022 L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.D.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.D.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis par moitié à la charge de ce dernier, soit par 1’067 fr. (mille soixante-sept francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, soit de 297 fr. (deux cent nonante-sept francs), ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Baudraz, avocat (pour A.D.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me Coralie Germond, avocate (pour B.D.________), - Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour T.________), - Tribunal d’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

E. 3.3 En l’espèce, le recourant se borne à répéter les arguments déjà plaidés en septembre 2021, à savoir que la crédibilité des déclarations de B.D.________ devrait être revue et que l’instruction aurait permis de mettre en évidence de nombreuses incohérences dans le discours des plaignantes. Comme déjà fait par la Chambre de céans dans son arrêt du 30 septembre 2021, on rappelle que ce sera au juge du fond de se prononcer sur ces arguments, notamment à propos du contexte familial et des soi-disant violences commises par la mère, et d’apprécier de manière approfondie les déclarations des parties. Les éléments retenus dans l’arrêt de la Chambre de céans du 30 septembre 2021 ainsi que ceux exposés dans les demandes de prolongation du Ministère public des 9 décembre 2021 et 4 mars 2022, qui ont conduit à l’établissement d’un acte d’accusation le 10 juin 2022, sont suffisants pour retenir qu’il existe de forts soupçons que le recourant ait commis les infractions qui lui sont reprochées. C’est donc à tort qu’il soutient que les soupçons se sont amenuisés. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

E. 4.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de fuite. Il expose qu’il est au bénéfice d’un permis F, d’une formation, d’un travail et d’un logement et qu’il n’a aucun intérêt à tomber dans la clandestinité ni à fuir le pays. Il prétend que le dépôt de ses papiers d’identité l’empêcherait de quitter le territoire suisse aisément, et qu’un éventuel risque de fuite, minime, pourrait être pallié par un tel dépôt ou la pose d’un bracelet électronique.

E. 4.2.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du

E. 4.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, le dépôt des papiers d’identité et le port d’un bracelet électronique ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger, mais uniquement à le constater a posteriori ; en particulier, il est possible de passer la frontière sans de tels papiers. En effet, le dépôt du permis C n'empêche pas le passage des frontières ou l'entrée dans la clandestinité (TF 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.4; TF 1B_177/2019 du 7 mai 2019 consid. 7.2; TF 1B_168/2019 du 30 avril 2019 consid. 2.4; TF 1B_496/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.2). En outre, pour un prévenu qui présente un risque de fuite, le port d’un bracelet électronique n’a qu’un effet préventif faible, vu que seul un contrôle rétroactif peut être réalisé ; au demeurant, même en cas de surveillance active avec possibilité d’observation immédiate par la police, il n’est pas exclu que le porteur d’un tel dispositif puisse fuir (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 et les réf. cit.).

E. 4.3 En l’espèce, le recourant est un ressortissant camerounais, au bénéfice d’un permis F en Suisse. Logé dans un centre EVAM, il travaillait avant sa mise en détention au sein d’une fondation en qualité d’auxiliaire et percevait un revenu de 3'000 francs. Il est le père d’un garçon qui vit au Togo et est séparé de T.________ depuis l’été 2019. Au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la peine à laquelle il s’expose, on peut dès lors sérieusement craindre qu’il cherche, en cas de libération, à se soustraire aux poursuites pénales dirigées contre lui et à la sanction encourue. A cet égard on relèvera encore que sa volonté d’intégration importe peu, seules ses attaches concrètes avec la Suisse étant déterminantes ; or, force est de retenir qu’il n’en a plus depuis sa séparation d’avec T.________. Enfin, même s’il conservait des liens de quelque nature que ce soit avec des personnes en Suisse, rien ne l’empêcherait de tomber dans la clandestinité au vu de la lourde peine à laquelle il est exposé. L’existence d’un risque de fuite justifie donc la détention pour des motifs de sûreté du recourant. Le grief, mal fondé, doit être rejeté. Quant aux mesures de substitution proposées, elles ne seraient pas propres à parer au risque de fuite, mais seulement à constater a posteriori que le recourant aurait violé l’obligation de périmètre, voire échappé à toute surveillance en enlevant le bracelet électronique ; quant à l’absence de documents d’identité, elle n’est pas de nature à empêcher une fuite à l’étranger, dans un pays voisin. Aucune autre mesure de substitution n’est adéquate à cet égard, et le recourant n’en propose du reste pas d’autre. 5. 5.1 Le recourant invoque une violation du principe de célérité. Il fait valoir qu’une période de dix mois se sera déroulée entre l’avis de prochaine clôture, qui date du 21 janvier 2022, et le jugement qui sera rendu ; entre l’acte d’accusation, du 10 juin 2022, et le jugement, cette période sera de cinq mois et demi. Or, la cause ne serait pas particulièrement difficile ou complexe, ce qui serait prouvé par la brièveté de l’acte d’accusation ; quant à la situation juridique, elle ne présenterait aucune difficulté. 5.2 5.2.1 Concrétisant le principe de célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 118 consid. 2.1 ; ATF 128 1149 consid. 2.2.1 ; TF 1B_7/2022 du 31 janvier 2022 consid. 5.1 ; TF 1B_514/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_7/2022 du 31 janvier 2022 consid. 5.1). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst. et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (TF 1P.540/2002 du 4 novembre 2002). En l'absence de circonstances particulières, un délai de sept mois, uniquement justifié par la surcharge de l'autorité de jugement, est incompatible avec le principe de célérité (TF 1P.750/1999 du 23 décembre 1999 consid. 2d/ee). Un délai de quatre mois entre le renvoi et le jugement, même s'il n'est pas justifié par les difficultés particulières de la cause, peut être considéré comme admissible et ne saurait justifier l'élargissement du prévenu à quelques semaines de la date du jugement (TF 1B_97/2007 du 20 juin 2007 consid.

E. 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.07.2022 Décision / 2022 / 559

PROPORTIONNALITÉ, ADMISSION PARTIELLE, DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ | 29 al. 1 Cst., 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 229 al. 1 CPP (CH), 5 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 558 PE21.003900-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 juillet 2022 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M.Krieger, juges Greffière :              Mme Choukroun ***** Art. 29 al. 1 Cst., 5, 221 al. 1 let. a, 227 al. 7 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2022 par A.D.________ contre l’ordonnance rendue le 21 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.003900-BRB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.D.________ fait l’objet d’une instruction pénale, ouverte le 25 février 2021, pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative de viol qualifié, subsidiairement tentative de viol, viol qualifié, subsidiairement viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il lui est en substance reproché d’avoir, entre l’été 2018 et l’été 2019, fait subir des sévices sexuels à sa fille adoptive, B.D.________, née le [...] 2006, d’avoir, durant la même période, abusé sexuellement de son ex-compagne, T.________ à plusieurs reprises et de s’être montré violent physiquement avec cette dernière et avec sa fille adoptive B.D.________. b) Par ordonnance du 20 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.D.________ pour une durée initiale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 18 juin 2021, retenant l’existence de soupçons suffisants d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et viol, ainsi que l’existence des risques de fuite et de collusion. Par ordonnances des 17 juin 2021, 16 septembre 2021 – confirmée par arrêt de la Chambre de céans le 30 septembre suivant –, 21 décembre 2021, ainsi que 11 mars et 19 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte, a prolongé la détention provisoire du prénommé, en dernier lieu au plus tard jusqu’au 18 juin 2022, en raison de la persistance d’un risque de fuite. Dans son arrêt du 30 septembre 2021 (arrêt n° 915), la Chambre des recours pénale avait rappelé, s’agissant des soupçons de culpabilité, qu’il n’appartenait pas au juge de la détention d’examiner en détail tous les éléments à charge et à décharge et que les indices étaient suffisants à ce stade. En particulier, les accusations de la victime étaient corroborées par un examen médical ayant mis en évidence des signes de défloraison ancienne. En outre, il ressortait de l’examen du téléphone portable du recourant que celui-ci avait visionné plusieurs vidéos pornographiques dont les titres évoquaient des relations sexuelles entre un adulte et une mineure au sein d’une même famille. À cela s’ajoutait que des photographies de la victime dénudée avaient été retrouvées dans le téléphone portable du prévenu. De surcroît, les circonstances dans lesquelles la victime avait dévoilé les actes imputés à ce dernier (confidences à une inspectrice de la Brigade des mineurs dans le cadre d’une autre affaire ; absence de volonté délibérée de nuire au prévenu) la rendait crédible, d’autant plus qu’il y avait une convergence entre les déclarations de la victime et celle de sa mère sur le mode opératoire du prévenu, alors qu’elles avaient été entendues à moins de 24 heures d’écart et qu’elles ne vivaient plus sous le même toit à ce moment-là. Enfin, le dossier comportait un enregistrement audio dans lequel le prévenu présentait des excuses dans le cadre d’une conversation dont le sujet serait celui du viol de la victime (cf. consid. 3.3). La Chambre de céans a en outre retenu l’existence d’un risque de fuite, relevant que l’intéressé était ressortissant camerounais au bénéfice d’un permis F en Suisse, logé dans un centre EVAM, père d’un enfant vivant au Togo, séparé de la mère de la victime depuis l’été 2019 et qu’il risquait d’encourir une lourde peine (cf. consid. 4.3). c) Un avis de prochaine clôture a été notifié aux parties le 21 janvier 2022. Par acte d’accusation du 10 juin 2022 le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a renvoyé A.D.________ en jugement devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne. Les débats ont été fixé le 20 juin 2022 pour les 17 et 18 novembre 2022. B. a) Le 10 juin 2022, le Ministère public a requis la détention pour des motifs de sûreté d’A.D.________ afin d’assurer sa présence lors de l’audience du jugement dont la date restait encore à déterminer. Dans ses déterminations du 16 juin 2022, A.D.________ s’en est remis à justice, relevant toutefois, d’une part que le Ministère public n’avait pas formulé de durée de prolongation dans sa demande, et, d’autre part, que la procédure était pendante depuis bientôt un an et demi, si bien que, le principe de proportionnalité étant violé, la prolongation de la détention ne saurait excéder un mois. b) Par ordonnance du 21 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’A.D.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 25 novembre 2022 (II), et dit que les frais de la présente décision par 300 fr. suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à ses précédentes ordonnances, ainsi qu’aux charges énoncées dans l’acte d’accusation pour considérer que des soupçons suffisants pesaient sur le prévenu. Il a retenu à nouveau l’existence d’un risque de fuite, systématiquement admis dans ses ordonnances précédentes et par la Chambre des recours pénale en septembre 2021. Le premier juge a constaté que le Ministère public n’avait pas indiqué la durée de détention requise mais que l’on pouvait interpréter sa demande en ce sens qu’il sollicitait que le prévenu soit incarcéré jusqu’aux débats prévus les 17 et 18 novembre 2022, soit cinq mois et une semaine après le dépôt de l’acte d’accusation. Le premier juge a rappelé les délais admis par le Tribunal fédéral pour respecter le principe de célérité. Il a estimé que les faits de la présente cause étaient multiples et relevaient d’infractions dont la qualification juridique pouvait être délicate. On pouvait dès lors considérer que la cause revêtait une certaine complexité en fait et en droit et que le principe de célérité était respecté. Enfin, la lecture du jugement devant intervenir au plus tard dans la semaine qui suivait les débats, il convenait de prolonger la détention pour motifs de sûreté jusqu’au 25 novembre 2022. C. Par acte du 4 juillet 2022, A.D.________ agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate moyennant les mesures de substitution suivantes, soit l’obligation de déposer ses documents d’identité auprès des autorités et le prononcé d’une interdiction d’approcher les plaignantes et leur domicile à moins de 500 mètres. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour décision dans le sens des considérants, notamment en rejetant la demande de prolongation de la détention, en prononçant sa libération immédiate moyennant des mesures de substitution adéquates. Par courrier du 12 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à se déterminer sur le recours et s’est intégralement référé à son ordonnance du 21 juin 2022. Dans ses déterminations du 14 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet du recours, s’en remettant par ailleurs à justice, s’agissant de la durée de la prolongation de la détention pour motifs de sûreté accordée. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Aux termes de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants permettant de justifier, à ce stade, sa détention pour des motifs de sûreté. Il met en cause la crédibilité des plaignantes et soutient que les soupçons se sont amenuisés durant l’instruction. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention – contrairement au juge du fond – de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge. Lorsque l'existence de charges est contestée, ce juge doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 3.3 En l’espèce, le recourant se borne à répéter les arguments déjà plaidés en septembre 2021, à savoir que la crédibilité des déclarations de B.D.________ devrait être revue et que l’instruction aurait permis de mettre en évidence de nombreuses incohérences dans le discours des plaignantes. Comme déjà fait par la Chambre de céans dans son arrêt du 30 septembre 2021, on rappelle que ce sera au juge du fond de se prononcer sur ces arguments, notamment à propos du contexte familial et des soi-disant violences commises par la mère, et d’apprécier de manière approfondie les déclarations des parties. Les éléments retenus dans l’arrêt de la Chambre de céans du 30 septembre 2021 ainsi que ceux exposés dans les demandes de prolongation du Ministère public des 9 décembre 2021 et 4 mars 2022, qui ont conduit à l’établissement d’un acte d’accusation le 10 juin 2022, sont suffisants pour retenir qu’il existe de forts soupçons que le recourant ait commis les infractions qui lui sont reprochées. C’est donc à tort qu’il soutient que les soupçons se sont amenuisés. Le grief, mal fondé, doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de fuite. Il expose qu’il est au bénéfice d’un permis F, d’une formation, d’un travail et d’un logement et qu’il n’a aucun intérêt à tomber dans la clandestinité ni à fuir le pays. Il prétend que le dépôt de ses papiers d’identité l’empêcherait de quitter le territoire suisse aisément, et qu’un éventuel risque de fuite, minime, pourrait être pallié par un tel dépôt ou la pose d’un bracelet électronique. 4.2 4.2.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 4.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, le dépôt des papiers d’identité et le port d’un bracelet électronique ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger, mais uniquement à le constater a posteriori ; en particulier, il est possible de passer la frontière sans de tels papiers. En effet, le dépôt du permis C n'empêche pas le passage des frontières ou l'entrée dans la clandestinité (TF 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.4; TF 1B_177/2019 du 7 mai 2019 consid. 7.2; TF 1B_168/2019 du 30 avril 2019 consid. 2.4; TF 1B_496/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.2). En outre, pour un prévenu qui présente un risque de fuite, le port d’un bracelet électronique n’a qu’un effet préventif faible, vu que seul un contrôle rétroactif peut être réalisé ; au demeurant, même en cas de surveillance active avec possibilité d’observation immédiate par la police, il n’est pas exclu que le porteur d’un tel dispositif puisse fuir (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 et les réf. cit.). 4.3 En l’espèce, le recourant est un ressortissant camerounais, au bénéfice d’un permis F en Suisse. Logé dans un centre EVAM, il travaillait avant sa mise en détention au sein d’une fondation en qualité d’auxiliaire et percevait un revenu de 3'000 francs. Il est le père d’un garçon qui vit au Togo et est séparé de T.________ depuis l’été 2019. Au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la peine à laquelle il s’expose, on peut dès lors sérieusement craindre qu’il cherche, en cas de libération, à se soustraire aux poursuites pénales dirigées contre lui et à la sanction encourue. A cet égard on relèvera encore que sa volonté d’intégration importe peu, seules ses attaches concrètes avec la Suisse étant déterminantes ; or, force est de retenir qu’il n’en a plus depuis sa séparation d’avec T.________. Enfin, même s’il conservait des liens de quelque nature que ce soit avec des personnes en Suisse, rien ne l’empêcherait de tomber dans la clandestinité au vu de la lourde peine à laquelle il est exposé. L’existence d’un risque de fuite justifie donc la détention pour des motifs de sûreté du recourant. Le grief, mal fondé, doit être rejeté. Quant aux mesures de substitution proposées, elles ne seraient pas propres à parer au risque de fuite, mais seulement à constater a posteriori que le recourant aurait violé l’obligation de périmètre, voire échappé à toute surveillance en enlevant le bracelet électronique ; quant à l’absence de documents d’identité, elle n’est pas de nature à empêcher une fuite à l’étranger, dans un pays voisin. Aucune autre mesure de substitution n’est adéquate à cet égard, et le recourant n’en propose du reste pas d’autre. 5. 5.1 Le recourant invoque une violation du principe de célérité. Il fait valoir qu’une période de dix mois se sera déroulée entre l’avis de prochaine clôture, qui date du 21 janvier 2022, et le jugement qui sera rendu ; entre l’acte d’accusation, du 10 juin 2022, et le jugement, cette période sera de cinq mois et demi. Or, la cause ne serait pas particulièrement difficile ou complexe, ce qui serait prouvé par la brièveté de l’acte d’accusation ; quant à la situation juridique, elle ne présenterait aucune difficulté. 5.2 5.2.1 Concrétisant le principe de célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 118 consid. 2.1 ; ATF 128 1149 consid. 2.2.1 ; TF 1B_7/2022 du 31 janvier 2022 consid. 5.1 ; TF 1B_514/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_7/2022 du 31 janvier 2022 consid. 5.1). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst. et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (TF 1P.540/2002 du 4 novembre 2002). En l'absence de circonstances particulières, un délai de sept mois, uniquement justifié par la surcharge de l'autorité de jugement, est incompatible avec le principe de célérité (TF 1P.750/1999 du 23 décembre 1999 consid. 2d/ee). Un délai de quatre mois entre le renvoi et le jugement, même s'il n'est pas justifié par les difficultés particulières de la cause, peut être considéré comme admissible et ne saurait justifier l'élargissement du prévenu à quelques semaines de la date du jugement (TF 1B_97/2007 du 20 juin 2007 consid. 3.2 ; CREP 20 novembre 2019/934 ; CREP 22 février 2018/143 ; CREP 6 décembre 2017/841). En revanche, le principe de célérité est violé lorsque plus de six mois se sont écoulés entre la mise en accusation et les débats de première instance s'agissant de cas ni particulièrement difficiles ni particulièrement complexes (TF 1B_120/2022 du 24 mars 2002 consid. 4.5). Dans tous les cas, l'Etat ne peut pas se prévaloir d'un manque de personnel ou d'une surcharge durable de ses autorités judiciaires ; il est tenu de doter ses tribunaux de personnel ou de moyens leur permettant de rendre la justice dans des délais appropriés, de sorte que des motifs d'ordre organisationnel ne sauraient justifier un délai de cinq mois et demi entre le renvoi et le jugement (TF 1B_313/2012 du 15 juin 2012 consid. 3.1 et 3.2). 5.2.2 Selon l’art. 229 CPP, sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire (al. 1). Sont applicables par analogie à la procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte les art. 225 et 226 CPP lorsqu’il n’y a pas eu de détention provisoire préalable (al. 3 let. a) et l’art. 227 CPP lorsqu’il y a eu détention provisoire préalable (al. 3 let. b). La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus ( art. 227 al. 7 CPP). Qu’il y ait eu ou non détention provisoire préalable, la détention pour des motifs de sûreté doit être fixée pour une durée maximale de trois mois (ou exceptionnellement de six mois), à chaque fois renouvelable (ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 141 IV 190 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Il s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186). Un cas exceptionnel de prolongation de la détention au-delà de trois mois est admissible notamment lorsqu’il est d’emblée prévisible que le motif de détention persistera durant cette période. Tel peut être le cas, par exemple, en présence d’un risque de collusion dans une procédure dans laquelle de grandes quantités de documents confisqués doivent être examinées et de nombreux témoins interrogés, d’une affaire complexe et volumineuse, impliquant plusieurs participants, où il est évident que le motif de détention ne disparaîtra pas dans le délai prolongé, ou encore s’agissant d’un trafic de différents stupéfiants revêtant un caractère international et nécessitant des commissions rogatoires dans plusieurs pays (TF 1B_145/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.5 ; TF 1B_249/2013 du 12 août 2013 consid. 8.1 s. ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006,

p. 1057 ss, spéc. p. 1214). La prolongation de la détention au-delà de trois mois suppose que le ministère public le requière dans sa demande de prolongation (Logos, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 227 CPP). Si le Tribunal des mesures de contrainte est certes compétent pour ordonner la détention provisoire et les mesures de substitution, il n'en demeure pas moins que le ministère public reste responsable et en charge de l'instruction principale (cf. art. 16 al. 2 et 61 let. a CPP). A ce titre, il doit entreprendre les actes nécessaires, de manière conforme à la loi et aux règles de procédure, afin de faire progresser l'instruction ; ses conclusions ont dès lors un poids décisif et un caractère déterminant. Le ministère public, en tant que garant de la procédure pénale, doit en particulier veiller à ce que son déroulement ne soit pas entravé par la mise en liberté du prévenu (ATF 142 IV 29 consid. 3.4, JdT 2016 IV 289). Le Tribunal des mesures de contrainte a en l'occurrence été conçu comme un contrepoids aux pouvoirs étendus dont dispose le ministère public afin de protéger les intérêts du prévenu (ATF 142 IV 49 consid. 3.2 et les réf. citées, notamment Message, op. cit., spéc. p. 1081

n. 1.5.2.3 et p. 1113 n. 2.2.1.3). Son pouvoir est donc en principe limité par les conclusions prises par le ministère public. Ainsi, si ce dernier n'a requis que des mesures de substitution à l'encontre d'un prévenu (cf. art. 237 CPP), le tribunal des mesures de contrainte ne peut pas ordonner la mise en détention provisoire (ATF 142 IV 49 consid. 3.2-3.5). De la même manière, si le ministère public estime que la mise en détention provisoire d'un prévenu pour une durée de deux mois est suffisante, il n'appartient pas au Tribunal des mesures de contrainte, sous peine de s'immiscer dans la direction de la procédure pénale et de s'octroyer des compétences qui ne lui reviennent pas, d'ordonner cette détention pour une durée étendue à trois mois. Le Tribunal des mesures de contrainte étant en principe limité par les conclusions prises par le ministère public, il incombe à cette autorité de requérir une mise en détention d'une durée suffisante pour la recherche de la vérité ou, le cas échéant, demander la prolongation de la détention (ATF 147 IV 336 consid. 2.3 ; CREP 21 mars 2022/169). 5.2.3 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.3 En l'espèce, le délai entre l'avis de prochaine clôture du 21 janvier 2022 et l'acte d'accusation du 10 juin 2022 est certes un peu long. Toutefois, les parties ont requis deux prolongations de délai, l’une déposée le 7 février 2022 par le recourant (cf. P. 90) et l’autre le 7 mars 2022 par la victime (P. 94), de sorte qu’elles ont-elles-même contribué à cette durée. Ce délai est donc admissible. Il en va en revanche différemment s’agissant de la durée globale entre l'avis de prochaine clôture du 21 janvier 2022 et l'audience de première instance du 17 novembre 2022, soit 9 mois et demi, durée qui est excessive. En outre, le délai de cinq mois et demi excède la limite temporelle de trois mois fixée par l’art. 227 al. 7 CPP. Le fait que le Ministère public n’a pas indiqué dans ses conclusions, de manière précise, la durée de la détention sollicitée, puisque la date des débats n’était alors pas connue, mais l’a fait implicitement en se référant à la présence du détenu auxdits débats, est à cet égard sans conséquence. Du reste, le recourant ne fait valoir aucun argument sur ce point dans son mémoire de recours, alors qu’il en avait soulevé dans ses déterminations. Il n’empêche que les motifs exposés par le Tribunal des mesures de contrainte pour justifier que la durée de la détention pour des motifs de sûreté excède la durée de trois mois susmentionnée ne sont pas convaincants. S’il est vrai que les faits reprochés sont nombreux, la cause ne revêt pas une complexité telle que celle-ci puisse justifier une telle durée. Dans ces conditions, la durée de la détention pour des motifs de sûreté doit être réduite à trois mois. 6. En définitive, le recours doit être partiellement admis dans le sens des considérants qui précèdent (cf. consid. 5.3 supra). Les frais de la procédure de recours sont constitués de l'émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr.au total, en chiffres arrondis. Vu l’issue de la cause, ces frais seront mis par moitié – soit par 1’067 fr. – à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant – soit du montant de 297 fr. – ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 21 juin 2022 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté est fixée à 3 (trois) mois, soit au plus tard jusqu’au 18 septembre 2022 L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.D.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.D.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis par moitié à la charge de ce dernier, soit par 1’067 fr. (mille soixante-sept francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, soit de 297 fr. (deux cent nonante-sept francs), ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Baudraz, avocat (pour A.D.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me Coralie Germond, avocate (pour B.D.________), - Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour T.________), - Tribunal d’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :