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Décision / 2022 / 555

Waadt · 2022-07-22 · Français VD
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DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, RISQUE DE FUITE | 220 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 231 al. 1 CPP (CH)

Sachverhalt

suivants (jugement, p. 20-21), entièrement retenus à sa charge (jugement,

p. 29, consid. 3 in fine) : « A [...], au domicile d’C.________, sis [...], le 15 juillet 2020, vers 19h00, sous prétexte de lui remettre le linge sale de leurs enfants, (le prévenu) a insisté pour que [...] monte dans son appartement. Arrivé dans son logement, (le prévenu) est allé chercher les vêtements et les a posés sur la table de la cuisine (ouverte). Alors que [...] se trouvait dos à la porte, (le prévenu) lui a demandé de l’embrasser. Malgré son refus, il a insisté, l’a enlacée et a tenté de l’embrasser alors qu’elle tournait la tête de gauche à droite tout en lui disant : « non ». (Le prévenu) a alors encerclé [...] avec ses bras tout en la faisant pivoter sur le canapé (situé contre le mur) pour la poser à genou sur le canapé, face au mur, les mains sur le dossier du canapé. Bien que [...] lui manifestait à de multiples reprises son refus (en lui disant « non », qu’elle avait mal, qu’elle était la mère de ses enfants, qu’il ne pouvait « pas lui faire ça ») et tentait de le repousser, (le prévenu) – qui était positionné derrière elle – s’est appuyé sur elle de tout son poids et avec force tout en lui tenant les épaules et a ensuite baissé son vêtement (legging) et sa culotte jusqu’à ses genoux, avant de lui prodiguer de force un cunnilingus alors qu’elle le suppliait d’arrêter. Malgré les tentatives incessantes de [...] de le repousser en prenant notamment appui sur le dossier du canapé, (le prévenu) – qui avait baissé son pantalon – a engagé davantage de poids sur elle, notamment sur ses jambes, et l’a pénétrée vaginalement contre son gré (sans préservatif). Déployant toute sa force, [...] a ensuite réussi à se libérer et à s’enfuir, tout en se rhabillant. (Le prévenu) l’a alors rattrapée avant qu’elle n’atteigne la porte et l’a saisie une nouvelle fois en l’encerclant avec ses bras, pour la contraindre à l’emmener dans une autre pièce, avant de la pousser sur une étagère basse. Alors qu’elle se trouvait face à lui, le dos sur cette étagère, et le repoussait en se débattant avec ses bras et ses jambes tout en lui signifiant son refus, (le prévenu) a une nouvelle fois descendu son vêtement (legging) et son sous-vêtement (sa culotte) en la maintenant avec le poids de son corps, puis l’a une seconde fois pénétrée vaginalement (sans préservatif) contre sa volonté. A un moment donné et d’une manière indéterminée, [...] est parvenue à repousser (le prévenu) et à quitter l’appartement ». c) A l’appui du placement du prévenu en détention pour des motifs de sûreté, prononcé pour garantir l’exécution de la peine prononcée, le Tribunal correctionnel a considéré que, compte tenu de l’expulsion et de la partie ferme de la peine prononcées, il existait un risque important que le prévenu prenne la fuite après que le jugement aurait été porté à sa connaissance. Les premiers juges ont ajouté qu’il n’aurait aucune peine à fuir au Portugal, où l’appartement qu’il possède avec sa femme constituait un point de chute idéal, ce d’autant plus qu’il ne pourrait vraisemblablement pas être extradé de son pays d’origine. Le risque de fuite apparaît d’autant plus important que le prévenu n’a pas subi le moindre jour de détention préventive et que sa condamnation est de nature à rendre d’autant plus aléatoire l’extension de son droit de visite sur ses trois enfants mineurs. Les premiers juges ont en outre considéré que cette mesure apparaissait d’autant plus justifiée qu’au vu des actes reprochés et de l’attitude du prévenu à l’égard de son épouse, on pouvait craindre que la communication du jugement l’amène à s’en prendre violemment à sa victime, qu’il considère comme responsable de ce qui lui arrive. Le risque de réitération a donc également été retenu, même s’il ne l’a été qu’implicitement. C. Par acte du 11 juillet 2022, C.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, soit à son annulation, en ce sens que le chiffre III de son dispositif est supprimé, soit annulé, la libération immédiate du prévenu étant ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision d’un tribunal de première instance dans un cas prévu par la loi (art. 393 al. 1 let. b CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 A teneur de l’art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance et s’achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu’il est libéré ou que l’expulsion est exécutée. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. L’art. 231 al. 1 let. a CPP prévoit qu’au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée.

E. 3.1 Le recourant ne nie pas l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction grave, soit celle de viol. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite et celle d’un risque de collusion. Selon lui, le risque de fuite, en particulier, ne serait pas concret, dès lors qu’il n’a jamais tenté de se soustraire à la procédure pénale, qu’il s’est présenté aux débats du Tribunal correctionnel, qu’il vit en Suisse depuis plus de dix ans, qu’il est « installé de façon permanente » dans notre pays avec sa famille proche, qu’il dispose d’un emploi stable à plein-temps, qu’il ne fait l’objet d’aucune poursuite et qu’il n’a aucun antécédent pénal. Il ajoute que c’est précisément en raison du défaut de tout risque de fuite découlant de ce concours de circonstances favorables qu’aucune détention provisoire n’a été ordonnée avant le prononcé du jugement (mémoire de recours, p. 4 et 5).

E. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3).

E. 3.3 En l’espèce, même si le jugement, frappé d’appel, n’est pas entré en force, il n’en reste pas moins que la quotité de la peine privative de liberté prononcée, soit 36 mois, dont douze mois fermes, et 24 mois avec sursis durant cinq ans, est suffisamment importante pour justifier la crainte que le prévenu tente de s’y soustraire en gagnant son pays d’origine au bénéfice de la non-extradition des nationaux. Ce risque est d’autant plus concret qu’une expulsion pénale pour une durée significative, soit huit ans, a en outre été prononcée, ce qui est de nature à obérer les chances de l’intéressé de poursuivre son séjour en Suisse. En outre, les relations familiales dont tire argument le recourant apparaissent relativement distendues, vu les restrictions grevant son droit de visite, ainsi que le fait qu’il est également le père d’un fils majeur, né en 2003 d’une autre relation et qui vit en France. Qui plus est, le prévenu doit avoir des motifs objectifs de redouter que ce droit de visite sera limité davantage encore. Enfin, l’intéressé dispose d’un logement familial au Portugal, ce qui est de nature à le mettre à l’abri de la nécessité de trouver un gîte dans son pays et de se procurer les moyens d’en payer le loyer. Il s’agit d’autant d’éléments de poids en faveur de l’existence d’un risque de fuite, qui s’avère concret. Le fait que le recourant n’ait jusqu’ici pas tenté de se soustraire à la procédure pénale n’est pas déterminant. En effet, jusqu’ici, le recourant n’avait pas été condamné. Or l’existence d’une condamnation à une lourde peine, même si elle est assortie d’un sursis partiel et non encore définitive, est une circonstance qui ne permet pas de comparer la présente situation à celle qui prévalait avant les débats. Les facteurs favorables invoqués par le recourant, singulièrement sa bonne intégration socio-professionnelle, ne sont dès lors pas de nature à renverser l’appréciation commandée par des éléments aussi défavorables.

E. 3.4 La Cour renonce au surplus à examiner le risque de réitération, également retenu par le Tribunal correctionnel. En effet, les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 221 CPP). La question du risque de réitération peut donc rester ouverte.

E. 4.1 Le recourant soutient que, si le risque de fuite devait être retenu, diverses mesures de substitution, notamment son assignation à résidence et l’obligation de se présenter quotidiennement à un poste de police, éventuellement assorties du port d’un bracelet électronique, seraient à même d’y pallier. Il en irait, toujours selon lui, de même du dépôt de ses documents d’identité et de tout autre document officiel. Il fait grief au Tribunal correctionnel d’avoir estimé qu’aucune mesure de substitution ne pouvait être mise en œuvre, sans toutefois en avoir exposé ne serait-ce qu’une seule (mémoire de recours, p. 8 et 9).

E. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, le dépôt des papiers d’identité et le port d’un bracelet électronique ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger, mais uniquement à le constater a posteriori; en particulier, il est possible de passer la frontière sans de tels papiers. En effet, le dépôt du permis C n'empêche pas le passage des frontières ou l'entrée dans la clandestinité (TF 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.4; TF 1B_177/2019 du 7 mai 2019 consid. 7.2; TF 1B_168/2019 du 30 avril 2019 consid. 2.4; TF 1B_496/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.2). En outre, pour un prévenu qui présente un risque de fuite, le port d’un bracelet électronique n’a qu’un effet préventif faible, vu que seul un contrôle rétroactif peut être réalisé; au demeurant, même en cas de surveillance active avec possibilité d’observation immédiate par la police, il n’est pas exclu que le porteur d’un tel dispositif puisse fuir (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 et les réf. cit.).

E. 4.3 Au vu, en particulier, des biens juridiquement protégés faisant l’objet du jugement du

E. 4.4 Le placement du prévenu en détention pour des motifs de sûreté s’avère ainsi nécessaire pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion prononcées (art. 231 al. 1 let. a CPP). 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision de placement immédiat en détention pour des motifs de sûreté contenue dans le jugement du 6 juillet 2022 (ch. III du dispositif) confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 francs. A ces honoraires il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre III du dispositif du jugement du 6 juillet 2022 est confirmé. III. L'indemnité allouée à Me Astyanax Peca, défenseur d'office d’C.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Astyanax Peca, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge d’C.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’C.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire . La présidente :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Astyanax Peca, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois , - Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

E. 6 juillet 2022 et de l’intensité du risque de fuite, il convient de faire preuve de circonspection dans l’examen d'une éventuelle remise en liberté assortie de mesures de substitution. L’assignation à résidence et l’interdiction de contact que le recourant appelle de ses vœux ne dépendraient que de sa volonté de s’y soumettre. En outre, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, l’obligation, pour le recourant, de se présenter régulièrement à un poste de police et le dépôt de ses papiers d’identité, assortis du port d’un bracelet électronique, ne suffiraient manifestement pas à l’empêcher de partir à l’étranger. Dans ces circonstances, force est d’admettre, avec le Tribunal correctionnel, qu’aucune mesure de substitution, notamment celles que propose le prévenu, n’apparaît propre à pallier le risque de fuite retenu , qui s’avère concret, comme déjà relevé.

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 22.07.2022 Décision / 2022 / 555

DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, RISQUE DE FUITE | 220 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 231 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 556 PE20.014026-LRC/FMO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 juillet 2022 __________________ Composition :               Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 220 al. 2, 221 al. 1 let. a, 231 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2022 par C.________ contre la décision de placement en détention pour des motifs de sûreté contenue dans le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE20.014026-LRC/FMO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 6 juillet 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné C.________, pour viol, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont douze mois fermes, et 24 mois avec sursis durant cinq ans (I), a prononcé son expulsion pour une durée de huit ans (II), et a ordonné son placement immédiat en détention pour des motifs de sûreté (III). Ce jugement fait l’objet d’un appel devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal; la voie de droit contre le placement en détention fait l’objet d’une mention spécifique au pied du jugement. b) Né en 1983, le prévenu est ressortissant du Portugal et originaire du Cap Vert, tout comme son épouse [...]. Il a été élevé avec ses sept frères à Lisbonne, où il a effectué sa scolarité, ainsi qu’une formation de boulanger, puis de réceptionniste d’hôtel. Après avoir travaillé quelques années dans son pays d’origine, il est venu en 2008 en Suisse, où il a exercé divers emplois, notamment dans la boulangerie et la restauration. Il est reparti au Portugal en 2010, notamment pour la naissance de sa fille, intervenue la même année. Il est resté dans son pays d’origine jusqu’en 2012, avant de revenir en Suisse. Depuis lors, il est demeuré dans notre pays en occupant divers emplois, entrecoupés de périodes de chômage. Il est titulaire du permis C. Il a épousé la mère de sa fille en 2014 et a eu avec elle deux autres enfants, nés en 2014 et en 2019. Il est également le père d’un fils majeur, né en 2003 d’une autre relation et qui vit en France. Après une première séparation suivie d’une reprise de la vie commune, le prévenu et [...] se sont à nouveau séparés en juillet 2019, quelques mois avant la naissance de leur troisième enfant, le 30 décembre 2019. Les conditions de la séparation du prévenu d’avec [...] ont fait l’objet de plusieurs conventions et décisions de mesures protectrices de l’union conjugale (P. 4/2, 6/2, 48/4). La garde de fait sur les enfants a été confiée à la mère et le prévenu bénéficie d’un droit de visite qui a été dans un premier temps libre et large, avant d’être ramené à un dimanche sur deux en septembre 2020, puis limité à un droit de visite médiatisé de deux heures tous les quinze jours, exclusivement à l’intérieur des locaux du Point Rencontre. Les enfants du couple sont également au bénéfice d’une mesure de curatelle d’assistance éducative confiée à une assistante sociale. Avant son placement en détention, le prévenu vivait seul dans un appartement à [...]. Le loyer mensuel de son logement s’élève à 1’521 fr., charges comprises. Il travaillait à 100 % au service de l’entreprise [...], pour un salaire mensuel net de 3'746 fr., selon ses déclarations aux débats du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois. Il est astreint au paiement d’une pension de 500 fr. pour ses trois enfants mineurs. Il a par ailleurs du retard dans le paiement de ses factures. Les casiers judiciaires suisse et portugais du prévenu ne mentionnent aucune condamnation. b) Il est fait grief au prévenu des faits suivants (jugement, p. 20-21), entièrement retenus à sa charge (jugement,

p. 29, consid. 3 in fine) : « A [...], au domicile d’C.________, sis [...], le 15 juillet 2020, vers 19h00, sous prétexte de lui remettre le linge sale de leurs enfants, (le prévenu) a insisté pour que [...] monte dans son appartement. Arrivé dans son logement, (le prévenu) est allé chercher les vêtements et les a posés sur la table de la cuisine (ouverte). Alors que [...] se trouvait dos à la porte, (le prévenu) lui a demandé de l’embrasser. Malgré son refus, il a insisté, l’a enlacée et a tenté de l’embrasser alors qu’elle tournait la tête de gauche à droite tout en lui disant : « non ». (Le prévenu) a alors encerclé [...] avec ses bras tout en la faisant pivoter sur le canapé (situé contre le mur) pour la poser à genou sur le canapé, face au mur, les mains sur le dossier du canapé. Bien que [...] lui manifestait à de multiples reprises son refus (en lui disant « non », qu’elle avait mal, qu’elle était la mère de ses enfants, qu’il ne pouvait « pas lui faire ça ») et tentait de le repousser, (le prévenu) – qui était positionné derrière elle – s’est appuyé sur elle de tout son poids et avec force tout en lui tenant les épaules et a ensuite baissé son vêtement (legging) et sa culotte jusqu’à ses genoux, avant de lui prodiguer de force un cunnilingus alors qu’elle le suppliait d’arrêter. Malgré les tentatives incessantes de [...] de le repousser en prenant notamment appui sur le dossier du canapé, (le prévenu) – qui avait baissé son pantalon – a engagé davantage de poids sur elle, notamment sur ses jambes, et l’a pénétrée vaginalement contre son gré (sans préservatif). Déployant toute sa force, [...] a ensuite réussi à se libérer et à s’enfuir, tout en se rhabillant. (Le prévenu) l’a alors rattrapée avant qu’elle n’atteigne la porte et l’a saisie une nouvelle fois en l’encerclant avec ses bras, pour la contraindre à l’emmener dans une autre pièce, avant de la pousser sur une étagère basse. Alors qu’elle se trouvait face à lui, le dos sur cette étagère, et le repoussait en se débattant avec ses bras et ses jambes tout en lui signifiant son refus, (le prévenu) a une nouvelle fois descendu son vêtement (legging) et son sous-vêtement (sa culotte) en la maintenant avec le poids de son corps, puis l’a une seconde fois pénétrée vaginalement (sans préservatif) contre sa volonté. A un moment donné et d’une manière indéterminée, [...] est parvenue à repousser (le prévenu) et à quitter l’appartement ». c) A l’appui du placement du prévenu en détention pour des motifs de sûreté, prononcé pour garantir l’exécution de la peine prononcée, le Tribunal correctionnel a considéré que, compte tenu de l’expulsion et de la partie ferme de la peine prononcées, il existait un risque important que le prévenu prenne la fuite après que le jugement aurait été porté à sa connaissance. Les premiers juges ont ajouté qu’il n’aurait aucune peine à fuir au Portugal, où l’appartement qu’il possède avec sa femme constituait un point de chute idéal, ce d’autant plus qu’il ne pourrait vraisemblablement pas être extradé de son pays d’origine. Le risque de fuite apparaît d’autant plus important que le prévenu n’a pas subi le moindre jour de détention préventive et que sa condamnation est de nature à rendre d’autant plus aléatoire l’extension de son droit de visite sur ses trois enfants mineurs. Les premiers juges ont en outre considéré que cette mesure apparaissait d’autant plus justifiée qu’au vu des actes reprochés et de l’attitude du prévenu à l’égard de son épouse, on pouvait craindre que la communication du jugement l’amène à s’en prendre violemment à sa victime, qu’il considère comme responsable de ce qui lui arrive. Le risque de réitération a donc également été retenu, même s’il ne l’a été qu’implicitement. C. Par acte du 11 juillet 2022, C.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, soit à son annulation, en ce sens que le chiffre III de son dispositif est supprimé, soit annulé, la libération immédiate du prévenu étant ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision d’un tribunal de première instance dans un cas prévu par la loi (art. 393 al. 1 let. b CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. A teneur de l’art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance et s’achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu’il est libéré ou que l’expulsion est exécutée. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. L’art. 231 al. 1 let. a CPP prévoit qu’au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée. 3. 3.1 Le recourant ne nie pas l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction grave, soit celle de viol. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite et celle d’un risque de collusion. Selon lui, le risque de fuite, en particulier, ne serait pas concret, dès lors qu’il n’a jamais tenté de se soustraire à la procédure pénale, qu’il s’est présenté aux débats du Tribunal correctionnel, qu’il vit en Suisse depuis plus de dix ans, qu’il est « installé de façon permanente » dans notre pays avec sa famille proche, qu’il dispose d’un emploi stable à plein-temps, qu’il ne fait l’objet d’aucune poursuite et qu’il n’a aucun antécédent pénal. Il ajoute que c’est précisément en raison du défaut de tout risque de fuite découlant de ce concours de circonstances favorables qu’aucune détention provisoire n’a été ordonnée avant le prononcé du jugement (mémoire de recours, p. 4 et 5). 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 3.3 En l’espèce, même si le jugement, frappé d’appel, n’est pas entré en force, il n’en reste pas moins que la quotité de la peine privative de liberté prononcée, soit 36 mois, dont douze mois fermes, et 24 mois avec sursis durant cinq ans, est suffisamment importante pour justifier la crainte que le prévenu tente de s’y soustraire en gagnant son pays d’origine au bénéfice de la non-extradition des nationaux. Ce risque est d’autant plus concret qu’une expulsion pénale pour une durée significative, soit huit ans, a en outre été prononcée, ce qui est de nature à obérer les chances de l’intéressé de poursuivre son séjour en Suisse. En outre, les relations familiales dont tire argument le recourant apparaissent relativement distendues, vu les restrictions grevant son droit de visite, ainsi que le fait qu’il est également le père d’un fils majeur, né en 2003 d’une autre relation et qui vit en France. Qui plus est, le prévenu doit avoir des motifs objectifs de redouter que ce droit de visite sera limité davantage encore. Enfin, l’intéressé dispose d’un logement familial au Portugal, ce qui est de nature à le mettre à l’abri de la nécessité de trouver un gîte dans son pays et de se procurer les moyens d’en payer le loyer. Il s’agit d’autant d’éléments de poids en faveur de l’existence d’un risque de fuite, qui s’avère concret. Le fait que le recourant n’ait jusqu’ici pas tenté de se soustraire à la procédure pénale n’est pas déterminant. En effet, jusqu’ici, le recourant n’avait pas été condamné. Or l’existence d’une condamnation à une lourde peine, même si elle est assortie d’un sursis partiel et non encore définitive, est une circonstance qui ne permet pas de comparer la présente situation à celle qui prévalait avant les débats. Les facteurs favorables invoqués par le recourant, singulièrement sa bonne intégration socio-professionnelle, ne sont dès lors pas de nature à renverser l’appréciation commandée par des éléments aussi défavorables. 3.4 La Cour renonce au surplus à examiner le risque de réitération, également retenu par le Tribunal correctionnel. En effet, les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 221 CPP). La question du risque de réitération peut donc rester ouverte. 4. 4.1 Le recourant soutient que, si le risque de fuite devait être retenu, diverses mesures de substitution, notamment son assignation à résidence et l’obligation de se présenter quotidiennement à un poste de police, éventuellement assorties du port d’un bracelet électronique, seraient à même d’y pallier. Il en irait, toujours selon lui, de même du dépôt de ses documents d’identité et de tout autre document officiel. Il fait grief au Tribunal correctionnel d’avoir estimé qu’aucune mesure de substitution ne pouvait être mise en œuvre, sans toutefois en avoir exposé ne serait-ce qu’une seule (mémoire de recours, p. 8 et 9). 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, le dépôt des papiers d’identité et le port d’un bracelet électronique ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger, mais uniquement à le constater a posteriori; en particulier, il est possible de passer la frontière sans de tels papiers. En effet, le dépôt du permis C n'empêche pas le passage des frontières ou l'entrée dans la clandestinité (TF 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.4; TF 1B_177/2019 du 7 mai 2019 consid. 7.2; TF 1B_168/2019 du 30 avril 2019 consid. 2.4; TF 1B_496/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.2). En outre, pour un prévenu qui présente un risque de fuite, le port d’un bracelet électronique n’a qu’un effet préventif faible, vu que seul un contrôle rétroactif peut être réalisé; au demeurant, même en cas de surveillance active avec possibilité d’observation immédiate par la police, il n’est pas exclu que le porteur d’un tel dispositif puisse fuir (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 et les réf. cit.). 4.3 Au vu, en particulier, des biens juridiquement protégés faisant l’objet du jugement du 6 juillet 2022 et de l’intensité du risque de fuite, il convient de faire preuve de circonspection dans l’examen d'une éventuelle remise en liberté assortie de mesures de substitution. L’assignation à résidence et l’interdiction de contact que le recourant appelle de ses vœux ne dépendraient que de sa volonté de s’y soumettre. En outre, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, l’obligation, pour le recourant, de se présenter régulièrement à un poste de police et le dépôt de ses papiers d’identité, assortis du port d’un bracelet électronique, ne suffiraient manifestement pas à l’empêcher de partir à l’étranger. Dans ces circonstances, force est d’admettre, avec le Tribunal correctionnel, qu’aucune mesure de substitution, notamment celles que propose le prévenu, n’apparaît propre à pallier le risque de fuite retenu , qui s’avère concret, comme déjà relevé. 4.4 Le placement du prévenu en détention pour des motifs de sûreté s’avère ainsi nécessaire pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion prononcées (art. 231 al. 1 let. a CPP). 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision de placement immédiat en détention pour des motifs de sûreté contenue dans le jugement du 6 juillet 2022 (ch. III du dispositif) confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 francs. A ces honoraires il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre III du dispositif du jugement du 6 juillet 2022 est confirmé. III. L'indemnité allouée à Me Astyanax Peca, défenseur d'office d’C.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Astyanax Peca, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge d’C.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’C.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire . La présidente :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Astyanax Peca, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois , - Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :