DÉFENSE D'OFFICE, REJET DE LA DEMANDE | 132 al. 2 CPP (CH), 132 al. 3 CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant la désignation d’un défenseur d’office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence fédérale en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 I 164 consid. 3.5). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment » ; cf. TF 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). La désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_157/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.2 ; CREP 12 avril 2022/266). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure ( TF 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.2 et l’arrêt cité). A cet égard, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 1B_194/2021 précité, ibid. et les réf. citées).
E. 2.2.1 En l’espèce, la question de l’indigence de la recourante peut rester ouverte, le Ministère public ne la mentionnant pas expressément dans son refus et le recours devant de toute manière être rejeté pour le motif exposé ci-dessous. La recourante reconnaît expressément que l’affaire ne présente pas, sur le plan des faits, des difficultés qu’elle ne pourrait pas surmonter seule (mémoire du 11 juillet 2022, p. 3, avant-dernier paragraphe).
E. 2.2.2 Elle considère en revanche que, sur le plan du droit, elle présente des difficultés qu’elle ne peut pas surmonter. Elle précise que l’infraction qui lui est reprochée est celle de faux dans les titres (art. 251 CP) et que celle-ci est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans ou plus ou d’une peine pécuniaire, de sorte que l’affaire ne serait pas de peu de gravité au sens de l’art. 132 al. 3 CPP. Elle reconnaît que la quotité de la peine prononcée par l’ordonnance pénale du 8 avril 2022 n’excède pas les limites posées par cette disposition. Néanmoins, elle considère que cette condamnation devrait être mise en lien avec divers autres éléments qui, en plus de la peine en question, justifieraient la désignation d’un défenseur d’office. Ainsi, en plus de la peine pécuniaire de 60 jours-amende, il faudrait tenir compte de l’amende de 450 fr. convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti. Ensuite, la recourante tire argument de son jeune âge et de sa méconnaissance complète des questions juridiques. Or, ajoute-t-elle, l’infraction de faux dans les titres comprendrait « des éléments techniques qu’une personne sans formation juridique particulière ne peut que difficilement appréhender ». Elle en déduit qu’elle ne saurait se défendre correctement sans l’assistance d’un conseil. Par ailleurs, le cumul de la peine pécuniaire et de la peine d’amende prononcées pourrait clairement être contesté, ce qui serait « difficilement appréhendable par un justiciable qui n’est pas assisté ». Enfin, la recourante relève que la partie plaignante aurait annoncé le dépôt de conclusions civiles, ce qui justifierait d’autant plus la désignation d’un défenseur d’office.
E. 2.2.3 Même si l’infraction poursuivie est loin d’être anodine, la recourante perd de vue qu’elle n’est exposée qu’à une peine d’une quotité relativement modérée et assurément inférieure au seuil posé par l’art. 132 al. 3 CPP, comme cela ressort du quantum de la peine pécuniaire prononcée par l’ordonnance pénale du 8 avril 2022. L’une des conditions cumulatives pour ordonner une défense d’office, à savoir la gravité de la cause, n’est dès lors pas réalisée. Le recours devant être rejeté pour ce motif déjà, il n’est pas nécessaire d’analyser la condition de la difficulté objective et subjective de la cause (cf. CREP 12 avril 2022/266 précité). Par surabondance, cette seconde condition n’est pas davantage réalisée. En effet, la recourante reconnaît que les faits ne présentent pas de difficultés et l’infraction de faux dans les titres s’avère aisée à appréhender, contrairement à ce que soutient la prévenue. Le fait que la plaignante se soit constituée demanderesse au pénal et au civil et ait annoncé le dépôt de conclusions civiles n’y change rien. En effet, le principe de l’égalité entre parties est sans effet sur la simplicité intrinsèque des faits litigieux. Quant au fait qu’une amende puisse être, le cas échéant, prononcée en plus d’une peine avec sursis, conformément à l’art. 42 al. 4 CP, on ne voit pas en quoi il ne peut pas être appréhendé par la recourante. Il n’est en effet pas nécessaire d’avoir des connaissances juridiques pour comprendre ce cumul de sanctions, et le juge vérifiera d’office si la limite supérieure de 20 % de la peine principale fixée par la jurisprudence est dépassée, ou s’il convient de faire exception à ce principe (cf. ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 ; TF 6B_662/2021 du 28 mars 2022 consid. 4.1.2). C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que l’assistance d’un défenseur d’office n’était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de la recourante.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 juin 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphaël Tatti, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 18.07.2022 Décision / 2022 / 550
DÉFENSE D'OFFICE, REJET DE LA DEMANDE | 132 al. 2 CPP (CH), 132 al. 3 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 544 PE22.003379-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 juillet 2022 __________________ Composition : Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2022 par X.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 28 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.003379-XCR , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________, ressortissante du Kosovo, née en 1999, apprentie assistance médicale, fait l’objet d’une instruction pénale ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour faux dans les titres (art. 251 CP [Code pénal ; RS 311.0]). Il est reproché à la prévenue d’avoir, à Nyon, sur son lieu de travail, le 9 mars 2021, créé un faux dossier de patient au nom d’[...] et d’avoir ensuite émis deux faux certificats médicaux d’arrêt de travail au nom de ce patient, à l’en-tête de deux médecins différents. L’un de ces documents tenus pour contrefaits, attestant d’une incapacité de travail totale du 1 er mars au 12 avril 2021 pour cause d’accident, a été produit par [...] auprès de son employeur (cf. PV aud. 3 et 6). L’employeur de la prévenue, la Dre [...], a déposé plainte pénale le 14 juillet 2021 (PV aud. 1). Elle s’est constituée demanderesse au pénal et au civil mais n’a pas chiffré ses prétentions civiles. b) Par ordonnance pénale du 8 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné la prévenue, pour faux dans les titres, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 450 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 15 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti, les frais de procédure, par 2'250 fr. au total, étant mis à la charge de la prévenue à hauteur de la moitié, soit de 1'125 francs. c) La prévenue a formé opposition à cette ordonnance pénale le 13 avril 2022. Par la même écriture, elle a requis la désignation de son défenseur de choix en qualité de défenseur d’office (P. 8). Elle a complété son écriture le 23 juin 2022 en produisant divers documents relatifs à sa situation financière (P. 11, avec annexes sous P. 11/1 à 11/3). B. Par ordonnance du 28 juin 2022 , le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de la prévenue tendant à la désignation d’un défenseur d’office (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a considéré que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte qu’elle ne présentait pas de difficultés que la prévenue ne pourrait pas surmonter seule. Le magistrat a ajouté que les faits incriminés étaient de peu de gravité au vu de la peine prononcée par l’ordonnance pénale du 8 avril 2022. C. Par acte du 11 juillet 2022, X.________, agissant par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son défenseur de choix est désigné en qualité de défenseur d’office. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation, la cause étant retournée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant la désignation d’un défenseur d’office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence fédérale en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 I 164 consid. 3.5). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment » ; cf. TF 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). La désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_157/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.2 ; CREP 12 avril 2022/266). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure ( TF 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.2 et l’arrêt cité). A cet égard, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 1B_194/2021 précité, ibid. et les réf. citées). 2.2 2.2.1 En l’espèce, la question de l’indigence de la recourante peut rester ouverte, le Ministère public ne la mentionnant pas expressément dans son refus et le recours devant de toute manière être rejeté pour le motif exposé ci-dessous. La recourante reconnaît expressément que l’affaire ne présente pas, sur le plan des faits, des difficultés qu’elle ne pourrait pas surmonter seule (mémoire du 11 juillet 2022, p. 3, avant-dernier paragraphe). 2.2.2 Elle considère en revanche que, sur le plan du droit, elle présente des difficultés qu’elle ne peut pas surmonter. Elle précise que l’infraction qui lui est reprochée est celle de faux dans les titres (art. 251 CP) et que celle-ci est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans ou plus ou d’une peine pécuniaire, de sorte que l’affaire ne serait pas de peu de gravité au sens de l’art. 132 al. 3 CPP. Elle reconnaît que la quotité de la peine prononcée par l’ordonnance pénale du 8 avril 2022 n’excède pas les limites posées par cette disposition. Néanmoins, elle considère que cette condamnation devrait être mise en lien avec divers autres éléments qui, en plus de la peine en question, justifieraient la désignation d’un défenseur d’office. Ainsi, en plus de la peine pécuniaire de 60 jours-amende, il faudrait tenir compte de l’amende de 450 fr. convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti. Ensuite, la recourante tire argument de son jeune âge et de sa méconnaissance complète des questions juridiques. Or, ajoute-t-elle, l’infraction de faux dans les titres comprendrait « des éléments techniques qu’une personne sans formation juridique particulière ne peut que difficilement appréhender ». Elle en déduit qu’elle ne saurait se défendre correctement sans l’assistance d’un conseil. Par ailleurs, le cumul de la peine pécuniaire et de la peine d’amende prononcées pourrait clairement être contesté, ce qui serait « difficilement appréhendable par un justiciable qui n’est pas assisté ». Enfin, la recourante relève que la partie plaignante aurait annoncé le dépôt de conclusions civiles, ce qui justifierait d’autant plus la désignation d’un défenseur d’office. 2.2.3 Même si l’infraction poursuivie est loin d’être anodine, la recourante perd de vue qu’elle n’est exposée qu’à une peine d’une quotité relativement modérée et assurément inférieure au seuil posé par l’art. 132 al. 3 CPP, comme cela ressort du quantum de la peine pécuniaire prononcée par l’ordonnance pénale du 8 avril 2022. L’une des conditions cumulatives pour ordonner une défense d’office, à savoir la gravité de la cause, n’est dès lors pas réalisée. Le recours devant être rejeté pour ce motif déjà, il n’est pas nécessaire d’analyser la condition de la difficulté objective et subjective de la cause (cf. CREP 12 avril 2022/266 précité). Par surabondance, cette seconde condition n’est pas davantage réalisée. En effet, la recourante reconnaît que les faits ne présentent pas de difficultés et l’infraction de faux dans les titres s’avère aisée à appréhender, contrairement à ce que soutient la prévenue. Le fait que la plaignante se soit constituée demanderesse au pénal et au civil et ait annoncé le dépôt de conclusions civiles n’y change rien. En effet, le principe de l’égalité entre parties est sans effet sur la simplicité intrinsèque des faits litigieux. Quant au fait qu’une amende puisse être, le cas échéant, prononcée en plus d’une peine avec sursis, conformément à l’art. 42 al. 4 CP, on ne voit pas en quoi il ne peut pas être appréhendé par la recourante. Il n’est en effet pas nécessaire d’avoir des connaissances juridiques pour comprendre ce cumul de sanctions, et le juge vérifiera d’office si la limite supérieure de 20 % de la peine principale fixée par la jurisprudence est dépassée, ou s’il convient de faire exception à ce principe (cf. ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 ; TF 6B_662/2021 du 28 mars 2022 consid. 4.1.2). C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que l’assistance d’un défenseur d’office n’était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de la recourante. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 juin 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphaël Tatti, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :