CONCURRENCE, CONCURRENCE DÉLOYALE, RÉCUSATION, OBJET DU LITIGE, INFRACTION, CONSTATATION DES FAITS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 23 LCD, 3 al. 1 let. b LCD, 310 CPP (CH), 398 al. 3 let. b CPP (CH), 56 let. f CPP (CH)
Sachverhalt
en cause pourraient avoir une incidence sur l’application des règles de droit ou pourraient être nécessaires à celle-ci. Comme on le verra, ces faits n’ont aucune pertinence et le recours doit de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent. 3. 3.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir eu une interprétation « incomplète et trompeuse » de l’art. 23 LCD. Il fait valoir que cette disposition constitue une infraction de mise en danger abstraite et que, pour être punissable, l’acte doit néanmoins être propre à altérer le jeu de la concurrence et le fonctionnement du marché, c’est-à-dire les relations entre concurrents ou celles entre fournisseurs et clients. Il invoque que ses intérêts auraient été lésés, prétendant avoir subi un dommage fondé sur la gestion d’affaire sans mandat (art. 419 ss CO [Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220]), constitué de ses frais de déplacement et de vacation ainsi que de l’impossibilité de vendre le véhicule défectueux à sa valeur vénale. 3.2 3.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let.
b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], CR-CPP, op. cit, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1). 3.2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al. [édit.], CR CPP, op. cit., nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage « in dubio pro duriore » ; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent être importants et de nature concrète ; de simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas ; le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction a été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.3 La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). L'art. 23 LCD dispose que quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10 (al. 2). Selon l'art. 3 al. 1 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Celle-ci suppose l'existence d'indications inexactes, c'est-à-dire non conformes à la réalité ou fallacieuses, propres à influencer la décision du client. Les indications fallacieuses ne sont pas nécessairement fausses en elles-mêmes, mais peuvent induire en erreur (ATF 132 III 414 consid. 4.1.2). Elles doivent être en lien avec la concurrence, du moins de manière partielle, et doivent pouvoir influencer le client dans sa décision d’acquisition (Kuonen, in Martenet/Pichonnaz (édit.), Commentaire romand, Loi sur la concurrence déloyale, Bâle 2017, n. 16 ad art. 3 LCD). La LCD vise les comportements qui constituent un acte de concurrence, c’est-à-dire qui aboutissent objectivement à un impact (même abstrait) sur les relations de concurrence (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa ; ATF 120 II 76 consid. 3a). Le comportement de l’auteur doit donc être pertinent pour le marché (« markrelevant »), dirigé vers ce marché (« markgeiegnet ») ou vers la concurrence (« wettbewerbgerichtet » ; ATF 120 II 76 consid. 3a ; TF 5A_376/2013 du 29 octobre 2013 consid. 6.1.3 ; sur le champ d’application matériel de la LCD, cf. en outre : Heizmann, in Oesch/Weber/Zäch (édit.), Orell Füssli Kommentar, 2 e éd. 2021, n. 25 et 26 ad art. 1 LCD et les références citées ; Manon, L’application du droit de la concurrence en matière de soins, Lausanne 2019, pp. 86 s. et les références citées). Seules sont visées les actions destinées ou objectivement aptes à accroître ou à diminuer le succès des entreprises dans leur lutte pour des parts de marché ; le comportement doit toucher ou pouvoir toucher les intérêts d’une partie concernée. (ATF 120 II 76 consid. 3a ; TF 5A_376/2013 précité). L’intention subjective n’est pas déterminante (ATF 120 II 76 consid. 3a). Il n’importe pas non plus que la concurrence soit effectivement influencée ou que l’entité cherche à exercer une influence (ATF 120 II 76 consid. 3a). La notion centrale est celle de « l’acte de concurrence », laquelle est interprétée de manière extensive. Un rapport de concurrence entre les intéressés n’est plus exigé (ATF 120 II 76 consid. 3a ; TF 6B_106/2018 du 5 septembre 2019 consid. 2.4.1). 3.3 En l’espèce, dans sa plainte pénale, le recourant faisait grief à G.________, société ayant – selon l’extrait du registre du commerce disponible sur internet et dont le contenu est notoire – pour but l’achat, la vente, la location, l’entretien et la réparation d’automobiles, de lui avoir fait part d’indications fallacieuses au sens de l’art. 3 al. 1 let. b LCD lorsque ses employés lui ont affirmé dans des courriels que les contrôles à effectuer selon P.________ Switzerland sur le véhicule P.________ prendraient 45 minutes, d’une part, et lorsque l’un d’eux a inscrit sur le carnet de service dudit véhicule que le contrôle « connexion de l’étage » avait été fait, d’autre part. Or, l’intervention aurait duré plus que 45 minutes, puisqu’il aurait dû retourner une seconde fois au garage pour le même motif ; il relevait que G.________ avait refusé de lui octroyer l’indemnité d’au moins 100 fr. qu’il avait réclamée pour ses frais de déplacement, invoquait que P.________ Switzerland avait promis que l’opération serait gratuite et en concluait que le refus d’assumer ses frais de déplacement et de vacation constituait une pratique commerciale déloyale. Le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette plainte pénale au motif que le plaignant se méprenait clairement sur le sens qu’il fallait donner aux dispositions permettant de lutter contre la concurrence déloyale, en particulier parce que les « indications inexactes ou fallacieuses » mentionnées à l’art. 3 al. 1 let. b LCD devaient se rapporter à la concurrence et qu’en l’occurrence, il n’était pas question de telles relations mais uniquement d’un client mécontent de la réponse que G.________ lui avait donnée en relation avec sa prétention en paiement d’une indemnité. Dans son mémoire de recours, le recourant invoque une violation des articles 23 al. 1 LCD, 122, 136 et 309 al. 1 CPP. S’agissant de l’art. 23 LCD, il soutient qu’il aurait qualité pour déposer une plainte pénale car il aurait la légitimité d’intenter une action civile au sens des art. 9 et 10 LCD. Ce faisant, il perd de vue que le Procureur a refusé d’entrer en matière au motif que les éléments constitutifs de l’infraction de concurrence déloyale n’étaient pas remplis, et pas parce que la qualité pour porter plainte lui était déniée, question que le Procureur n’a au demeurant pas examinée. S’agissant des éléments constitutifs de l’infraction, certes le recourant fait valoir dans son mémoire que l’interprétation du Procureur serait « incomplète et trompeuse », précisant ce qui suit : « En effet, ce qui compte est la possibilité abstrait (sic) d’influencer le marché, sans que les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients aient été réellement lésés ou concrètement menacés » ; il en conclut : « En l’occurrence, les intérêts du soussigné ont été lésés comme démontré au chapitre précédent ». Cette argumentation est irrecevable et, subsidiairement, mal fondée. En effet, s’il est vrai qu’il n’est pas nécessaire que la concurrence ait été effectivement influencée, encore faut-il que le comportement de l’auteur ait été pertinent pour le marché, dirigé vers ce marché ou vers la concurrence (cf. supra consid. 3.2.3). Or, en l’espèce, le recourant n’allègue pas que les deux prétendues fausses allégations de G.________ auraient pu remplir ces conditions ; a fortiori ne cherche-t-il pas à le démontrer. Il se contente de procéder par affirmation, en invoquant que l’art. 23 LCD aurait été violé, mais n’essaie pas de démontrer que le raisonnement opéré par le Procureur serait erroné. Ce faisant, il ne respecte pas les réquisits de l’art. 385 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative (cf. supra consid. 3.2.1). Au demeurant, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, les comportements reprochés à G.________, notamment le fait que le contrôle technique a pu prendre plus de temps que ce qui avait été indiqué initialement, ne constituent manifestement pas des actes de concurrence, c’est-à-dire des actes qui pourraient aboutir objectivement à un impact (même abstrait) sur les relations de concurrence. Le fait que le recourant s’estime lésé par ces comportements n’y change rien. Dans son acte de recours, le recourant reproche en outre au Procureur de ne pas avoir examiné si l’inscription dans le carnet de service tombait sous le coup de l’art. 251 CP. Ce grief ne figurant pas dans la plainte pénale, il ne saurait y avoir de non-entrée en matière implicite à cet égard. Au demeurant, le recourant n’étaye pas en seconde instance son accusation de faux dans les titres et il n’amène pas d’élément factuel ou juridique permettant de laisser penser que cette infraction pourrait avoir été commise ; en particulier, il se contente d’affirmer que le contrôle technique préconisé par P.________ Switzerland n’aurait pas été effectué en dépit de ce qui a été indiqué sur le carnet de service du véhicule ; il s’agit-là d’une simple affirmation de sa part, qui ne repose sur aucune base factuelle plausible, hormis le fait qu’un nouveau rendez-vous au garage a été fixé au 3 novembre 2021, apparemment pour essayer d’autres modèles de véhicule (P. 4/1). Il s’ensuit que les arguments du recourant doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. En définitive, le litige entre le recourant et G.________ ne revêt aucun aspect pénal, sa nature étant purement civile. Demande de récusation 4. 4.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 4.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 19 janvier 2022, dès lors qu’elle est dirigée contre J.________, Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois. 5. 5.1 Q.________ se plaint du fait que l’ordonnance attaquée ferait apparaître une inimitié du Procureur J.________ à son encontre, compte tenu des expressions employées dans celle-ci. Il prétend que le magistrat aurait eu des idées préconçues et une vision partiale de la cause. 5.2 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 1B_56/2022 précité). La rédaction d'un jugement ou d’une ordonnance doit respecter les principes qui lui sont applicables, et ce peu importe l'attitude des parties. Selon les principes de la rédaction judiciaire, il faut préférer l'usage de termes neutres et objectifs à tout vocabulaire renfermant des aspects subjectifs (Chaix, La rédaction de l'acte d'appel, in Une empreinte sur le Code civil, Mélanges en l'honneur de Paul-Henri Steinauer, Berne 2013, p. 726). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que les termes utilisés par un magistrat dans un jugement, notamment ceux de « justiciable querelleur, menteur, ergoteur et vindicatif », ayant « des comportements querelleurs, ergoteurs et pénibles que rien n'excuse », ou encore « accumulant les assertions les plus stupides et les mensonges les plus grossiers » étaient inadéquats et contraires à l'exigence d'humanité et de respect du justiciable à laquelle tout juge est soumis. Il fallait cependant examiner si une marque de prévention antérieure à la rédaction du jugement de condamnation ne ressortait du procès-verbal ou du déroulement de l'audience. En l’occurrence, la lecture du jugement dans son entier, et ce malgré les passages inadéquats et contraires aux principes habituels de la rédaction judiciaire, ne permettait pas de remettre en cause l'impartialité du juge intimé qui avait exécuté la tâche qui lui était confiée en décrivant notamment l'attitude du recourant (TF 1B_255/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.3). 5.3 En l’espèce il n’existe aucun indice qui rendrait le Procureur J.________ suspect de prévention à l’égard du recourant. Certes, les termes utilisés pour qualifier la plainte du recourant ne sont pas des plus heureux. Les mots « ne manque pas d’audace » ou encore « frise la témérité » sont cependant acceptables dans le cadre d’un jugement ou d’une ordonnance de non-entrée en matière, surtout lorsque, comme en l’espèce, la plainte pénale était dénuée de tout fondement et que le fondement juridique indiqué (une violation de la LCD) était objectivement difficilement défendable. En revanche, « une prétention qui tutoie le grotesque » sont des termes inadéquats et superflus. On ne saurait cependant en déduire une prévention du Procureur, ni même une apparence de prévention. Au vu de ce qui précède, l’impartialité du Procureur qui a rendu l’ordonnance attaquée ne peut pas être remise en cause. 6. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation du Procureur J.________ doit être rejetée et le recours, manifestement mal fondé, rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable. La requête d’assistance judiciaire doit également être rejetée, l’action civile étant manifestement vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP), dès lors qu’aucune prétention civile découlant d’une infraction à la LCD n’a été rendue vraisemblable. Les frais d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 19 janvier 2022 par Q.________ contre le Procureur J.________ est rejetée. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 11 janvier 2022 est confirmée. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.________. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Q.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est cependant en grande partie irrecevable pour les raisons qui suivent (cf. infra , consid. 3).
E. 2.1 Le recourant se plaint en premier lieu d’une constatation incomplète ou erronée des faits.
E. 2.2 La constatation des faits est incomplète ou erronée au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants nécessaires à l’application du droit n’ont pas été pris en compte ou lorsque la constatation des faits pertinents ne correspond pas avec l’administration des preuves (Sträuli in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 78 à 81 ad art. 393 CPP et les références citées).
E. 2.3 En l’espèce, la Chambre de céans, qui jouit d’un large pouvoir d’appréciation, a complété d’office l’état de fait pour y inclure notamment le contenu des courriels échangés entre le recourant et le garage G.________. Ce complément a été apporté pour la compréhension des griefs du recourant. Il n’en demeure pas moins que le recourant ne démontre pas en quoi les faits en cause pourraient avoir une incidence sur l’application des règles de droit ou pourraient être nécessaires à celle-ci. Comme on le verra, ces faits n’ont aucune pertinence et le recours doit de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent.
E. 3.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir eu une interprétation « incomplète et trompeuse » de l’art. 23 LCD. Il fait valoir que cette disposition constitue une infraction de mise en danger abstraite et que, pour être punissable, l’acte doit néanmoins être propre à altérer le jeu de la concurrence et le fonctionnement du marché, c’est-à-dire les relations entre concurrents ou celles entre fournisseurs et clients. Il invoque que ses intérêts auraient été lésés, prétendant avoir subi un dommage fondé sur la gestion d’affaire sans mandat (art. 419 ss CO [Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220]), constitué de ses frais de déplacement et de vacation ainsi que de l’impossibilité de vendre le véhicule défectueux à sa valeur vénale.
E. 3.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let.
b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], CR-CPP, op. cit, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1).
E. 3.2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al. [édit.], CR CPP, op. cit., nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage « in dubio pro duriore » ; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent être importants et de nature concrète ; de simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas ; le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction a été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées).
E. 3.2.3 La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). L'art. 23 LCD dispose que quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10 (al. 2). Selon l'art. 3 al. 1 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Celle-ci suppose l'existence d'indications inexactes, c'est-à-dire non conformes à la réalité ou fallacieuses, propres à influencer la décision du client. Les indications fallacieuses ne sont pas nécessairement fausses en elles-mêmes, mais peuvent induire en erreur (ATF 132 III 414 consid. 4.1.2). Elles doivent être en lien avec la concurrence, du moins de manière partielle, et doivent pouvoir influencer le client dans sa décision d’acquisition (Kuonen, in Martenet/Pichonnaz (édit.), Commentaire romand, Loi sur la concurrence déloyale, Bâle 2017, n. 16 ad art. 3 LCD). La LCD vise les comportements qui constituent un acte de concurrence, c’est-à-dire qui aboutissent objectivement à un impact (même abstrait) sur les relations de concurrence (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa ; ATF 120 II 76 consid. 3a). Le comportement de l’auteur doit donc être pertinent pour le marché (« markrelevant »), dirigé vers ce marché (« markgeiegnet ») ou vers la concurrence (« wettbewerbgerichtet » ; ATF 120 II 76 consid. 3a ; TF 5A_376/2013 du 29 octobre 2013 consid. 6.1.3 ; sur le champ d’application matériel de la LCD, cf. en outre : Heizmann, in Oesch/Weber/Zäch (édit.), Orell Füssli Kommentar, 2 e éd. 2021, n. 25 et 26 ad art. 1 LCD et les références citées ; Manon, L’application du droit de la concurrence en matière de soins, Lausanne 2019, pp. 86 s. et les références citées). Seules sont visées les actions destinées ou objectivement aptes à accroître ou à diminuer le succès des entreprises dans leur lutte pour des parts de marché ; le comportement doit toucher ou pouvoir toucher les intérêts d’une partie concernée. (ATF 120 II 76 consid. 3a ; TF 5A_376/2013 précité). L’intention subjective n’est pas déterminante (ATF 120 II 76 consid. 3a). Il n’importe pas non plus que la concurrence soit effectivement influencée ou que l’entité cherche à exercer une influence (ATF 120 II 76 consid. 3a). La notion centrale est celle de « l’acte de concurrence », laquelle est interprétée de manière extensive. Un rapport de concurrence entre les intéressés n’est plus exigé (ATF 120 II 76 consid. 3a ; TF 6B_106/2018 du 5 septembre 2019 consid. 2.4.1).
E. 3.3 En l’espèce, dans sa plainte pénale, le recourant faisait grief à G.________, société ayant – selon l’extrait du registre du commerce disponible sur internet et dont le contenu est notoire – pour but l’achat, la vente, la location, l’entretien et la réparation d’automobiles, de lui avoir fait part d’indications fallacieuses au sens de l’art. 3 al. 1 let. b LCD lorsque ses employés lui ont affirmé dans des courriels que les contrôles à effectuer selon P.________ Switzerland sur le véhicule P.________ prendraient 45 minutes, d’une part, et lorsque l’un d’eux a inscrit sur le carnet de service dudit véhicule que le contrôle « connexion de l’étage » avait été fait, d’autre part. Or, l’intervention aurait duré plus que 45 minutes, puisqu’il aurait dû retourner une seconde fois au garage pour le même motif ; il relevait que G.________ avait refusé de lui octroyer l’indemnité d’au moins 100 fr. qu’il avait réclamée pour ses frais de déplacement, invoquait que P.________ Switzerland avait promis que l’opération serait gratuite et en concluait que le refus d’assumer ses frais de déplacement et de vacation constituait une pratique commerciale déloyale. Le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette plainte pénale au motif que le plaignant se méprenait clairement sur le sens qu’il fallait donner aux dispositions permettant de lutter contre la concurrence déloyale, en particulier parce que les « indications inexactes ou fallacieuses » mentionnées à l’art. 3 al. 1 let. b LCD devaient se rapporter à la concurrence et qu’en l’occurrence, il n’était pas question de telles relations mais uniquement d’un client mécontent de la réponse que G.________ lui avait donnée en relation avec sa prétention en paiement d’une indemnité. Dans son mémoire de recours, le recourant invoque une violation des articles 23 al. 1 LCD, 122, 136 et 309 al. 1 CPP. S’agissant de l’art. 23 LCD, il soutient qu’il aurait qualité pour déposer une plainte pénale car il aurait la légitimité d’intenter une action civile au sens des art. 9 et 10 LCD. Ce faisant, il perd de vue que le Procureur a refusé d’entrer en matière au motif que les éléments constitutifs de l’infraction de concurrence déloyale n’étaient pas remplis, et pas parce que la qualité pour porter plainte lui était déniée, question que le Procureur n’a au demeurant pas examinée. S’agissant des éléments constitutifs de l’infraction, certes le recourant fait valoir dans son mémoire que l’interprétation du Procureur serait « incomplète et trompeuse », précisant ce qui suit : « En effet, ce qui compte est la possibilité abstrait (sic) d’influencer le marché, sans que les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients aient été réellement lésés ou concrètement menacés » ; il en conclut : « En l’occurrence, les intérêts du soussigné ont été lésés comme démontré au chapitre précédent ». Cette argumentation est irrecevable et, subsidiairement, mal fondée. En effet, s’il est vrai qu’il n’est pas nécessaire que la concurrence ait été effectivement influencée, encore faut-il que le comportement de l’auteur ait été pertinent pour le marché, dirigé vers ce marché ou vers la concurrence (cf. supra consid. 3.2.3). Or, en l’espèce, le recourant n’allègue pas que les deux prétendues fausses allégations de G.________ auraient pu remplir ces conditions ; a fortiori ne cherche-t-il pas à le démontrer. Il se contente de procéder par affirmation, en invoquant que l’art. 23 LCD aurait été violé, mais n’essaie pas de démontrer que le raisonnement opéré par le Procureur serait erroné. Ce faisant, il ne respecte pas les réquisits de l’art. 385 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative (cf. supra consid. 3.2.1). Au demeurant, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, les comportements reprochés à G.________, notamment le fait que le contrôle technique a pu prendre plus de temps que ce qui avait été indiqué initialement, ne constituent manifestement pas des actes de concurrence, c’est-à-dire des actes qui pourraient aboutir objectivement à un impact (même abstrait) sur les relations de concurrence. Le fait que le recourant s’estime lésé par ces comportements n’y change rien. Dans son acte de recours, le recourant reproche en outre au Procureur de ne pas avoir examiné si l’inscription dans le carnet de service tombait sous le coup de l’art. 251 CP. Ce grief ne figurant pas dans la plainte pénale, il ne saurait y avoir de non-entrée en matière implicite à cet égard. Au demeurant, le recourant n’étaye pas en seconde instance son accusation de faux dans les titres et il n’amène pas d’élément factuel ou juridique permettant de laisser penser que cette infraction pourrait avoir été commise ; en particulier, il se contente d’affirmer que le contrôle technique préconisé par P.________ Switzerland n’aurait pas été effectué en dépit de ce qui a été indiqué sur le carnet de service du véhicule ; il s’agit-là d’une simple affirmation de sa part, qui ne repose sur aucune base factuelle plausible, hormis le fait qu’un nouveau rendez-vous au garage a été fixé au 3 novembre 2021, apparemment pour essayer d’autres modèles de véhicule (P. 4/1). Il s’ensuit que les arguments du recourant doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. En définitive, le litige entre le recourant et G.________ ne revêt aucun aspect pénal, sa nature étant purement civile. Demande de récusation
E. 4.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
E. 4.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 19 janvier 2022, dès lors qu’elle est dirigée contre J.________, Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois.
E. 5.1 Q.________ se plaint du fait que l’ordonnance attaquée ferait apparaître une inimitié du Procureur J.________ à son encontre, compte tenu des expressions employées dans celle-ci. Il prétend que le magistrat aurait eu des idées préconçues et une vision partiale de la cause.
E. 5.2 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 1B_56/2022 précité). La rédaction d'un jugement ou d’une ordonnance doit respecter les principes qui lui sont applicables, et ce peu importe l'attitude des parties. Selon les principes de la rédaction judiciaire, il faut préférer l'usage de termes neutres et objectifs à tout vocabulaire renfermant des aspects subjectifs (Chaix, La rédaction de l'acte d'appel, in Une empreinte sur le Code civil, Mélanges en l'honneur de Paul-Henri Steinauer, Berne 2013, p. 726). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que les termes utilisés par un magistrat dans un jugement, notamment ceux de « justiciable querelleur, menteur, ergoteur et vindicatif », ayant « des comportements querelleurs, ergoteurs et pénibles que rien n'excuse », ou encore « accumulant les assertions les plus stupides et les mensonges les plus grossiers » étaient inadéquats et contraires à l'exigence d'humanité et de respect du justiciable à laquelle tout juge est soumis. Il fallait cependant examiner si une marque de prévention antérieure à la rédaction du jugement de condamnation ne ressortait du procès-verbal ou du déroulement de l'audience. En l’occurrence, la lecture du jugement dans son entier, et ce malgré les passages inadéquats et contraires aux principes habituels de la rédaction judiciaire, ne permettait pas de remettre en cause l'impartialité du juge intimé qui avait exécuté la tâche qui lui était confiée en décrivant notamment l'attitude du recourant (TF 1B_255/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.3).
E. 5.3 En l’espèce il n’existe aucun indice qui rendrait le Procureur J.________ suspect de prévention à l’égard du recourant. Certes, les termes utilisés pour qualifier la plainte du recourant ne sont pas des plus heureux. Les mots « ne manque pas d’audace » ou encore « frise la témérité » sont cependant acceptables dans le cadre d’un jugement ou d’une ordonnance de non-entrée en matière, surtout lorsque, comme en l’espèce, la plainte pénale était dénuée de tout fondement et que le fondement juridique indiqué (une violation de la LCD) était objectivement difficilement défendable. En revanche, « une prétention qui tutoie le grotesque » sont des termes inadéquats et superflus. On ne saurait cependant en déduire une prévention du Procureur, ni même une apparence de prévention. Au vu de ce qui précède, l’impartialité du Procureur qui a rendu l’ordonnance attaquée ne peut pas être remise en cause.
E. 6 Au vu de ce qui précède, la demande de récusation du Procureur J.________ doit être rejetée et le recours, manifestement mal fondé, rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable. La requête d’assistance judiciaire doit également être rejetée, l’action civile étant manifestement vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP), dès lors qu’aucune prétention civile découlant d’une infraction à la LCD n’a été rendue vraisemblable. Les frais d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 19 janvier 2022 par Q.________ contre le Procureur J.________ est rejetée. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 11 janvier 2022 est confirmée. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.________. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Q.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 23.03.2022 Décision / 2022 / 509
CONCURRENCE, CONCURRENCE DÉLOYALE, RÉCUSATION, OBJET DU LITIGE, INFRACTION, CONSTATATION DES FAITS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 23 LCD, 3 al. 1 let. b LCD, 310 CPP (CH), 398 al. 3 let. b CPP (CH), 56 let. f CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 194 PE22.000480-GMT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 mars 2022 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 3 al. 1 let. b et 23 LCD ; 56 let. f, 310 al. 1 let. a et 393 al. 2 let. b CPP Statuant sur la demande de récusation présentée le 19 janvier 2022 par Q.________ contre le Procureur J.________ et sur le recours interjeté le 20 janvier 2022 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.000480-GMT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Q.________ est propriétaire d’un véhicule de marque P.________, lequel a fait l’objet d’un rappel de sécurité afin d’éviter un risque d’incendie. Pour ce faire, le 29 août 2019, P.________ Switzerland a informé Q.________ de ce défaut, en le priant de prendre rendez-vous chez son partenaire agréé [...]. Le courrier mentionnait que cette opération serait gratuite (P. 4/1). Le 2 septembre 2019, le garage G.________ à [...] a précisé qu’il s’agissait d’un travail de 30 à 45 minutes durant lequel le client pourrait attendre « sur le véhicule » ( sic ). Cette estimation de 45 minutes a encore été rappelée par courriel du garage le 24 juillet
2020. Un premier rendez-vous a été proposé par ledit garage pour le 10 septembre 2019, puis pour l’été 2020 et a finalement été fixé au 25 octobre
2021. A cette date, Q.________ a amené son véhicule au garage, qui n'aurait pas eu la pièce nécessaire à l’opération technique. La mention « Action technique : connection de l’étage » ( sic ), avec la date du 25 octobre 2021, a été inscrite dans le carnet de service du véhicule, alors que cette intervention n’aurait pas eu lieu à cette date-là selon Q.________ et qu’un nouveau rendez-vous lui a été donné pour le 3 novembre 2021. Par courriel du 25 octobre 2021, Q.________ a réclamé la somme de 100 fr. au garage G.________, estimant que la gratuité de l’opération impliquait un remboursement de ses frais de déplacement et de vacation, montant que le garage a refusé de lui payer, selon les courriels des 26 octobre et 1 er novembre 2021. On ignore si Q.________ s’est présenté au rendez-vous du 3 novembre 2021 pour faire réparer son véhicule. Le 7 janvier 2022, Q.________ a déposé plainte contre G.________ pour violation de la LCD (loi contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241). Il estime que l’indication qui lui avait été donnée selon laquelle l’intervention ne durerait que 45 minutes était fallacieuse, au sens de l’art. 3 al. 1 let. b LCD. L’intéressé est au demeurant d’avis que le refus de G.________ de lui verser la somme de 100 fr. pour les frais de déplacement générés par son/ses déplacement(s) au garage serait constitutive d’une pratique commerciale déloyale ( sic ). B. Par ordonnance du 11 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La motivation de l’ordonnance précitée est formulée comme il suit : « En premier lieu, le Ministère public se doit de relever que la démarche entreprise par le plaignant ne manque pas d’audace. Q.________ se méprend en effet clairement sur le sens qu’il convient de donner aux dispositions permettant de lutter contre la concurrence déloyale, puisque les indications inexactes ou fallacieuses dont il est question à l’art. 3 al. 1 let. b LCD doivent se rapporter à la concurrence, ce qui découle de manière générale de l’objectif de la LCD (cf. Martenet et Pichonnaz (éds.), Commentaire romand, Loi contre la concurrence déloyale, Bâle 2017, n. 16 ad art. 3 al. 1 let. b LCD, p. 94). Or, il est évident qu’il n’est aucunement question de cela en la circonstance, Q.________ étant simplement mécontent de la réponse qui lui a été donnée par G.________, en relation avec une prétention qui tutoie le grotesque. Dit autrement, il est patent qu’aucun élément ne justifie l’ouverture d’une instruction pénale en la circonstance. Quand bien même la démarche entreprise au pénal par Q.________ frise la témérité, l’on renoncera exceptionnellement à lui faire supporter les frais de procédure, lesquels seront donc laissés à la charge de l’Etat. » C. Par acte du 19 janvier 2022, Q.________ a requis la récusation de J.________, Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, en lui reprochant une inimitié qui se dégagerait des expressions utilisées dans l’ordonnance précitée. Par acte du 20 janvier 2022, Q.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle ouvre une instruction contre G.________ et inconnu pour infraction à la LCD et toute autre infraction applicable et que l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante lui soit accordée. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, tout en concluant à l’octroi d’une indemnité d’au moins 600 fr., à la charge de l’Etat de Vaud, pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures à propos du recours précité. Le 9 mars 2022, dans le délai imparti à cet effet, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a pris position sur la demande de récusation déposée contre lui et a conclu au rejet de celle-ci, aux frais de son auteur. En droit : Recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est cependant en grande partie irrecevable pour les raisons qui suivent (cf. infra , consid. 3). 2. 2.1 Le recourant se plaint en premier lieu d’une constatation incomplète ou erronée des faits. 2.2 La constatation des faits est incomplète ou erronée au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants nécessaires à l’application du droit n’ont pas été pris en compte ou lorsque la constatation des faits pertinents ne correspond pas avec l’administration des preuves (Sträuli in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 78 à 81 ad art. 393 CPP et les références citées). 2.3 En l’espèce, la Chambre de céans, qui jouit d’un large pouvoir d’appréciation, a complété d’office l’état de fait pour y inclure notamment le contenu des courriels échangés entre le recourant et le garage G.________. Ce complément a été apporté pour la compréhension des griefs du recourant. Il n’en demeure pas moins que le recourant ne démontre pas en quoi les faits en cause pourraient avoir une incidence sur l’application des règles de droit ou pourraient être nécessaires à celle-ci. Comme on le verra, ces faits n’ont aucune pertinence et le recours doit de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent. 3. 3.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir eu une interprétation « incomplète et trompeuse » de l’art. 23 LCD. Il fait valoir que cette disposition constitue une infraction de mise en danger abstraite et que, pour être punissable, l’acte doit néanmoins être propre à altérer le jeu de la concurrence et le fonctionnement du marché, c’est-à-dire les relations entre concurrents ou celles entre fournisseurs et clients. Il invoque que ses intérêts auraient été lésés, prétendant avoir subi un dommage fondé sur la gestion d’affaire sans mandat (art. 419 ss CO [Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220]), constitué de ses frais de déplacement et de vacation ainsi que de l’impossibilité de vendre le véhicule défectueux à sa valeur vénale. 3.2 3.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let.
b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], CR-CPP, op. cit, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1). 3.2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al. [édit.], CR CPP, op. cit., nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage « in dubio pro duriore » ; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent être importants et de nature concrète ; de simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas ; le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction a été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.3 La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). L'art. 23 LCD dispose que quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10 (al. 2). Selon l'art. 3 al. 1 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Celle-ci suppose l'existence d'indications inexactes, c'est-à-dire non conformes à la réalité ou fallacieuses, propres à influencer la décision du client. Les indications fallacieuses ne sont pas nécessairement fausses en elles-mêmes, mais peuvent induire en erreur (ATF 132 III 414 consid. 4.1.2). Elles doivent être en lien avec la concurrence, du moins de manière partielle, et doivent pouvoir influencer le client dans sa décision d’acquisition (Kuonen, in Martenet/Pichonnaz (édit.), Commentaire romand, Loi sur la concurrence déloyale, Bâle 2017, n. 16 ad art. 3 LCD). La LCD vise les comportements qui constituent un acte de concurrence, c’est-à-dire qui aboutissent objectivement à un impact (même abstrait) sur les relations de concurrence (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa ; ATF 120 II 76 consid. 3a). Le comportement de l’auteur doit donc être pertinent pour le marché (« markrelevant »), dirigé vers ce marché (« markgeiegnet ») ou vers la concurrence (« wettbewerbgerichtet » ; ATF 120 II 76 consid. 3a ; TF 5A_376/2013 du 29 octobre 2013 consid. 6.1.3 ; sur le champ d’application matériel de la LCD, cf. en outre : Heizmann, in Oesch/Weber/Zäch (édit.), Orell Füssli Kommentar, 2 e éd. 2021, n. 25 et 26 ad art. 1 LCD et les références citées ; Manon, L’application du droit de la concurrence en matière de soins, Lausanne 2019, pp. 86 s. et les références citées). Seules sont visées les actions destinées ou objectivement aptes à accroître ou à diminuer le succès des entreprises dans leur lutte pour des parts de marché ; le comportement doit toucher ou pouvoir toucher les intérêts d’une partie concernée. (ATF 120 II 76 consid. 3a ; TF 5A_376/2013 précité). L’intention subjective n’est pas déterminante (ATF 120 II 76 consid. 3a). Il n’importe pas non plus que la concurrence soit effectivement influencée ou que l’entité cherche à exercer une influence (ATF 120 II 76 consid. 3a). La notion centrale est celle de « l’acte de concurrence », laquelle est interprétée de manière extensive. Un rapport de concurrence entre les intéressés n’est plus exigé (ATF 120 II 76 consid. 3a ; TF 6B_106/2018 du 5 septembre 2019 consid. 2.4.1). 3.3 En l’espèce, dans sa plainte pénale, le recourant faisait grief à G.________, société ayant – selon l’extrait du registre du commerce disponible sur internet et dont le contenu est notoire – pour but l’achat, la vente, la location, l’entretien et la réparation d’automobiles, de lui avoir fait part d’indications fallacieuses au sens de l’art. 3 al. 1 let. b LCD lorsque ses employés lui ont affirmé dans des courriels que les contrôles à effectuer selon P.________ Switzerland sur le véhicule P.________ prendraient 45 minutes, d’une part, et lorsque l’un d’eux a inscrit sur le carnet de service dudit véhicule que le contrôle « connexion de l’étage » avait été fait, d’autre part. Or, l’intervention aurait duré plus que 45 minutes, puisqu’il aurait dû retourner une seconde fois au garage pour le même motif ; il relevait que G.________ avait refusé de lui octroyer l’indemnité d’au moins 100 fr. qu’il avait réclamée pour ses frais de déplacement, invoquait que P.________ Switzerland avait promis que l’opération serait gratuite et en concluait que le refus d’assumer ses frais de déplacement et de vacation constituait une pratique commerciale déloyale. Le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette plainte pénale au motif que le plaignant se méprenait clairement sur le sens qu’il fallait donner aux dispositions permettant de lutter contre la concurrence déloyale, en particulier parce que les « indications inexactes ou fallacieuses » mentionnées à l’art. 3 al. 1 let. b LCD devaient se rapporter à la concurrence et qu’en l’occurrence, il n’était pas question de telles relations mais uniquement d’un client mécontent de la réponse que G.________ lui avait donnée en relation avec sa prétention en paiement d’une indemnité. Dans son mémoire de recours, le recourant invoque une violation des articles 23 al. 1 LCD, 122, 136 et 309 al. 1 CPP. S’agissant de l’art. 23 LCD, il soutient qu’il aurait qualité pour déposer une plainte pénale car il aurait la légitimité d’intenter une action civile au sens des art. 9 et 10 LCD. Ce faisant, il perd de vue que le Procureur a refusé d’entrer en matière au motif que les éléments constitutifs de l’infraction de concurrence déloyale n’étaient pas remplis, et pas parce que la qualité pour porter plainte lui était déniée, question que le Procureur n’a au demeurant pas examinée. S’agissant des éléments constitutifs de l’infraction, certes le recourant fait valoir dans son mémoire que l’interprétation du Procureur serait « incomplète et trompeuse », précisant ce qui suit : « En effet, ce qui compte est la possibilité abstrait (sic) d’influencer le marché, sans que les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients aient été réellement lésés ou concrètement menacés » ; il en conclut : « En l’occurrence, les intérêts du soussigné ont été lésés comme démontré au chapitre précédent ». Cette argumentation est irrecevable et, subsidiairement, mal fondée. En effet, s’il est vrai qu’il n’est pas nécessaire que la concurrence ait été effectivement influencée, encore faut-il que le comportement de l’auteur ait été pertinent pour le marché, dirigé vers ce marché ou vers la concurrence (cf. supra consid. 3.2.3). Or, en l’espèce, le recourant n’allègue pas que les deux prétendues fausses allégations de G.________ auraient pu remplir ces conditions ; a fortiori ne cherche-t-il pas à le démontrer. Il se contente de procéder par affirmation, en invoquant que l’art. 23 LCD aurait été violé, mais n’essaie pas de démontrer que le raisonnement opéré par le Procureur serait erroné. Ce faisant, il ne respecte pas les réquisits de l’art. 385 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative (cf. supra consid. 3.2.1). Au demeurant, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, les comportements reprochés à G.________, notamment le fait que le contrôle technique a pu prendre plus de temps que ce qui avait été indiqué initialement, ne constituent manifestement pas des actes de concurrence, c’est-à-dire des actes qui pourraient aboutir objectivement à un impact (même abstrait) sur les relations de concurrence. Le fait que le recourant s’estime lésé par ces comportements n’y change rien. Dans son acte de recours, le recourant reproche en outre au Procureur de ne pas avoir examiné si l’inscription dans le carnet de service tombait sous le coup de l’art. 251 CP. Ce grief ne figurant pas dans la plainte pénale, il ne saurait y avoir de non-entrée en matière implicite à cet égard. Au demeurant, le recourant n’étaye pas en seconde instance son accusation de faux dans les titres et il n’amène pas d’élément factuel ou juridique permettant de laisser penser que cette infraction pourrait avoir été commise ; en particulier, il se contente d’affirmer que le contrôle technique préconisé par P.________ Switzerland n’aurait pas été effectué en dépit de ce qui a été indiqué sur le carnet de service du véhicule ; il s’agit-là d’une simple affirmation de sa part, qui ne repose sur aucune base factuelle plausible, hormis le fait qu’un nouveau rendez-vous au garage a été fixé au 3 novembre 2021, apparemment pour essayer d’autres modèles de véhicule (P. 4/1). Il s’ensuit que les arguments du recourant doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. En définitive, le litige entre le recourant et G.________ ne revêt aucun aspect pénal, sa nature étant purement civile. Demande de récusation 4. 4.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 4.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 19 janvier 2022, dès lors qu’elle est dirigée contre J.________, Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois. 5. 5.1 Q.________ se plaint du fait que l’ordonnance attaquée ferait apparaître une inimitié du Procureur J.________ à son encontre, compte tenu des expressions employées dans celle-ci. Il prétend que le magistrat aurait eu des idées préconçues et une vision partiale de la cause. 5.2 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 1B_56/2022 précité). La rédaction d'un jugement ou d’une ordonnance doit respecter les principes qui lui sont applicables, et ce peu importe l'attitude des parties. Selon les principes de la rédaction judiciaire, il faut préférer l'usage de termes neutres et objectifs à tout vocabulaire renfermant des aspects subjectifs (Chaix, La rédaction de l'acte d'appel, in Une empreinte sur le Code civil, Mélanges en l'honneur de Paul-Henri Steinauer, Berne 2013, p. 726). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que les termes utilisés par un magistrat dans un jugement, notamment ceux de « justiciable querelleur, menteur, ergoteur et vindicatif », ayant « des comportements querelleurs, ergoteurs et pénibles que rien n'excuse », ou encore « accumulant les assertions les plus stupides et les mensonges les plus grossiers » étaient inadéquats et contraires à l'exigence d'humanité et de respect du justiciable à laquelle tout juge est soumis. Il fallait cependant examiner si une marque de prévention antérieure à la rédaction du jugement de condamnation ne ressortait du procès-verbal ou du déroulement de l'audience. En l’occurrence, la lecture du jugement dans son entier, et ce malgré les passages inadéquats et contraires aux principes habituels de la rédaction judiciaire, ne permettait pas de remettre en cause l'impartialité du juge intimé qui avait exécuté la tâche qui lui était confiée en décrivant notamment l'attitude du recourant (TF 1B_255/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.3). 5.3 En l’espèce il n’existe aucun indice qui rendrait le Procureur J.________ suspect de prévention à l’égard du recourant. Certes, les termes utilisés pour qualifier la plainte du recourant ne sont pas des plus heureux. Les mots « ne manque pas d’audace » ou encore « frise la témérité » sont cependant acceptables dans le cadre d’un jugement ou d’une ordonnance de non-entrée en matière, surtout lorsque, comme en l’espèce, la plainte pénale était dénuée de tout fondement et que le fondement juridique indiqué (une violation de la LCD) était objectivement difficilement défendable. En revanche, « une prétention qui tutoie le grotesque » sont des termes inadéquats et superflus. On ne saurait cependant en déduire une prévention du Procureur, ni même une apparence de prévention. Au vu de ce qui précède, l’impartialité du Procureur qui a rendu l’ordonnance attaquée ne peut pas être remise en cause. 6. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation du Procureur J.________ doit être rejetée et le recours, manifestement mal fondé, rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable. La requête d’assistance judiciaire doit également être rejetée, l’action civile étant manifestement vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP), dès lors qu’aucune prétention civile découlant d’une infraction à la LCD n’a été rendue vraisemblable. Les frais d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 19 janvier 2022 par Q.________ contre le Procureur J.________ est rejetée. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 11 janvier 2022 est confirmée. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.________. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Q.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :