VÉHICULE, SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, RÉALISATION ANTICIPÉE | 266 al. 5 CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPP], n. 4 ad art. 267 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours et son complément ont été déposés à temps devant l’autorité compétente et satisfont aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En tant que propriétaire du véhicule concerné, la recourante peut se prévaloir d’un intérêt juridique à obtenir l’annulation ou la modification de la décision entreprise, de sorte qu’elle dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP (TF 1B_461/2017 du 8 janvier 2018 consid. 1).
E. 2.1 La recourante conteste que le bien séquestré serait soumis à une dépréciation rapide. En effet, le véhicule en question a été mis en circulation le 1 er octobre 2012 et sa perte de valeur apparaîtrait extrêmement limitée, dans la mesure où il ne s’agit plus d’un véhicule neuf ou récent. Quant à l’entretien dispendieux, elle fait valoir qu’un gardiennage de 130 fr. par mois – pour la location d’un box – resterait raisonnable s’il ne devait durer que quelques mois.
E. 2.2 Selon l’art. 266 al. 5 CPP, les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite. Le produit est frappé de séquestre. Pratiquement, cette réalisation anticipée est une exception au principe général selon lequel le sort des objets saisis est tranché dans la décision finale (cf. art. 167 al. 3 CPP). Savoir si un entretien est onéreux ou dispendieux dépend du rapport entre la valeur des biens séquestrés et le montant des dépenses d’entretien, en tenant compte de la durée probable de celui-ci, soit en principe de la durée de la procédure pénale, respectivement de la procédure de réalisation ; les frais d’entretien ou de dépôt sont qualifiés de dispendieux s’ils apparaissent disproportionnés par rapport à la valeur des biens saisis, à laquelle s’ajoute éventuellement celle de leurs revenus (ATF 111 IV 41 consid. 3 ; TF 1B_586/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1 ; TF 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.2 ; TF 1B_95/2011 du 9 juin 2011 consid. 3.2.1).
E. 2.3 La Procureure explique que la question de savoir qui est le propriétaire du véhicule n’est pas pertinente dès lors qu’il convient d’appliquer le principe de la transparence. Elle invoque qu’il existe une identité économique entre la recouante et le couple formé par [...] et K.________, et que c’est pour échapper aux conséquences de l’application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, qui a pour but de préparer la confiscation par le juge au sens des art. 69 et 70 CP, que la recourante se prévaut abusivement d’une dualité économique. En réalité, ces arguments servent à trancher la question de la propriété du véhicule ; or il s’agit d’une question qui relèvera du juge appelé le cas échéant à appliquer les art. 69 ss CP, et non de la dépréciation de l’objet séquestré. En l’état, il faut considérer que T.________ est l’actuel propriétaire du véhicule concerné. Ainsi, le fait que ce véhicule aurait été remis par K.________ à T.________ sans contre-prestation ne change rien à la question de savoir si la Procureure pouvait faire application de l’art. 266 al. 5 CPP. S’agissant de la durée de la procédure pénale en cours, la recourante soutient que celle-ci devrait durer deux à trois mois. Le Ministère public, pour sa part, estime qu’elle devrait dépasser douze mois. Une telle durée d’un an apparaît plausible, étant donné que la procédure pénale a été ouverte en octobre 2020. Ceci étant posé, il convient d’examiner si les conditions de l’art. 266 al. 5 CPP sont réalisées. Comme on l’a vu, une telle réalisation n’est envisageable que pour les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux. Le véhicule de marque Porsche a été mis en circulation le 1 er octobre 2012, soit il y a un peu moins de dix ans. On peut donc suivre la recourante lorsqu’elle soutient que la perte de valeur de ce véhicule apparaît limitée dans la mesure où il ne s’agit pas d’un véhicule neuf ou récent. La dépréciation n’est donc pas si importante qu’elle nécessite une vente rapide. Quant à la question de l’entretien dispendieux, placer la voiture dans un box privé, tel que proposé par la recourante, n’est pas réaliste, les conditions de placement en fourrière par l’autorité pénale obéissant à des critères de sécurité et de conservation stricts. En revanche, compte tenu du coût de la fourrière (15 fr. par jour selon la P. 49) et de la valeur vénale du véhicule (prix de vente de 24'250 fr., selon le procès-verbal des opérations du 14 mars 2022), le maintien du véhicule à la fourrière pour la durée précitée respecte le principe de proportionnalité, vu le stade auquel se trouve l’enquête, étant précisé que rien ne s’oppose à un réexamen de cette question si la procédure devait se prolonger au-delà d’un délai raisonnable.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 2 mars 2022 annulée. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours en relation avec la contestation de l’ordonnance du 2 mars 2022 (art. 434 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP ; cf. not. TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte du degré de complexité moyen de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 1’200 fr., correspondant à 4 heures d’activité nécessaires d’avocat à 300 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 24 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 94 fr.
25. L’indemnité s’élève donc à 1’319 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 mars 2022 est annulée. III. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à la recourante [...] pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Bureau des séquestres de la police cantonale vaudoise ([...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 30.05.2022 Décision / 2022 / 507
VÉHICULE, SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, RÉALISATION ANTICIPÉE | 266 al. 5 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 366 PE20.017389-XMA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 mai 2022 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 266 al. 5 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mars 2022 et complété le 2 mai 2022 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 2 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.017389-XMA , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale est pendante devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne depuis le 26 octobre 2020 contre K.________ pour escroquerie, faux dans les titres, subsidiairement contravention à l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnement solidaires à la suite du coronavirus (OCaS-COVID-19 ; RS 951.261) et gestion déloyale. Il lui est reproché d’avoir, à Lausanne, entre les 16 et 17 avril 2020, en sa qualité d’associé gérant avec signature individuelle de [...], obtenu frauduleusement après de la Banque Cantonale Vaudoise un crédit Covid-19 de 50'000 fr., en affirmant faussement que le chiffre d’affaires de la société susvisée était de 500'000 fr. et en prenant, sur le formulaire valant convention de crédit, faussement l’engagement d’utiliser le crédit requis pour couvrir les besoins courants de liquidités de [...]. K.________ aurait immédiatement utilisé ce crédit notamment pour solder le leasing du véhicule Porsche Cayenne appartenant à la société susvisée, avant de le céder, le 27 avril 2020, à titre gratuit, à la société T.________, dont son épouse était alors l’unique associée gérante. En date du 14 juillet 2021, il est devenu associé gérant de cette société, avec signature individuelle. K.________ a d’ailleurs admis que T.________, dont le but social et le siège sont identiques à ceux de [...], désormais en faillite, avait été créée en raison des difficultés rencontrées par cette dernière. b) K.________ a été entendu en qualité de prévenu à deux reprises le même jour, soit le 7 février 2022, la première fois par par la police (PV aud. 2) et la seconde fois par la procureure (PV aud. 4). c) Par ordonnance du 8 février 2022, exécutée le jour-même, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre du véhicule de marque Porsche, modèle Cayenne Diesel, n° de matricule [...], n° de châssis [...], immatriculé VD [...], propriété de T.________, ainsi que des papiers du véhicule (carnet d’entretien, permis de circulation, etc.) et de tous les jeux de clés. Cette ordonnance est définitive et exécutoire. B. a) Par ordonnance du 2 mars 2022, le Ministère public a ordonné la réalisation anticipée du véhicule de marque Porsche, modèle [...] [...], immatriculé VD [...], propriété de [...] (I), a dit que le produit de la vente du véhicule mentionné au chiffre I. était frappé de séquestre (II), a ordonné le transfert du produit de la vente mentionnée au chiffre I. sur le compte du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dont les références sont les suivantes : CCP n°10-1805-8 - IBAN n°[...] (III), a communiqué cette ordonnance au Bureau des séquestres de la Police cantonale vaudoise afin qu’il procède à la vente de gré à gré du véhicule mentionné au chiffre I., dès la présente décision définitive et exécutoire (IV) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V). La procureure a décidé de la réalisation anticipée du véhicule et du séquestre du produit de la vente au motif que la dépréciation du véhicule était rapide et que la vente était proportionnée. b) Le 17 mars 2022, [...], par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a saisi le Ministère public d’une demande de consultation de dossier. Cette société a précisé ce qui suit : « Dans la mesure où le délai de dix jours imparti pour recourir contre votre décision du 2 mars 2022 court, je souhaiterais pouvoir prendre ce dossier à votre Office aujourd’hui encore, et vous le restituer demain ». c) Par ordonnance du 17 mars 2022, la procureure a refusé l’accès au dossier de la cause à [...]. C. a) Par acte du 22 mars 2022, [...][...] a recouru contre ces deux ordonnances, en concluant, avec suite de frais et dépens, d’une part à l’annulation de l’ordonnance du 17 mars 2022 et à ce qu’elle soit autorisée à consulter le dossier complet de la cause PE20.017389-XMA et à déposer un mémoire complémentaire auprès de la Chambre de céans. D’autre part, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 2 mars 2022 ordonnant la réalisation anticipée du véhicule Porsche Cayenne n° de matricule [...]. La recourante a en particulier expliqué que la motivation de son recours en tant qu’il concernait l’ordonnance du 2 mars 2022, était incomplète faute de disposer d’éléments complémentaires à l’ordonnance. Elle a sollicité l’octroi de l’effet suspensif afin d’éviter que son recours soit privé d’objet par la vente avant qu’il ne soit traité. Le 24 mars 2022, la Présidente de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif requis. b) Dans ses déterminations du 8 avril 2022, le Ministère public a notamment expliqué que [...] ne pouvait plus contester la décision de séquestrer le véhicule Porsche Cayenne dès lors que cette décision était définitive et exécutoire ; elle a précisé que la question de savoir si la société [...] avait fait l’acquisition de ce véhicule à titre gratuit ou pas était sans pertinence sur l’issue du recours qui ne portait que sur la question de savoir si le véhicule était un objet sujet à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ; elle a encore considéré que K.________, unique associé gérant de la recourante, connaissait parfaitement le véhicule séquestré de sorte que celle-ci pouvait attaquer utilement l’ordonnance du 2 mars 2022. Enfin, [...] aurait sans conteste pu déduire de la lecture de l’ordonnance de séquestre qui lui avait été communiquée que de nombreuses investigations étaient en cours, de sorte que la durée probable de la procédure jusqu’à l’audience de jugement serait vraisemblablement longue, dépassant largement douze mois. Pour cette raison, le recours sur la décision de refus de consultation de l’entier du dossier par [...] devait être rejeté. c) Par arrêt du 14 avril 2022 (n° 269), la Chambre des recours pénale a admis le recours en tant qu’il concernait l’ordonnance du 17 mars 2022 refusant la consultation du dossier à [...], cette société étant autorisée à consulter le dossier de la cause n° PE20.017389-XMA. Par ailleurs, un délai de dix jours dès la communication de cet arrêt a été imparti à [...] pour déposer un mémoire complémentaire dans le cadre de la procédure de recours dirigée contre l’ordonnance du 2 mars 2022 ordonnant la réalisation anticipée de la Porsche Cayenne. Enfin, la Cour de céans a indiqué qu’elle statuerait sur le recours concernant cette seconde ordonnance dans un arrêt à intervenir. d) Dans ses déterminations spontanées du 20 avril 2022, T.________ a contesté que le bien séquestré, à savoir le véhicule Porche Cayenne, soit soumis à une dépréciation rapide. En effet, le véhicule en question avait été mis en circulation le 1 er octobre 2012, soit il y a un peu moins de dix ans. Sa perte de valeur apparaissait ainsi extrêmement limitée, dans la mesure où il ne s’agissait plus d’un véhicule neuf ou récent. Par ailleurs, s’agissant de l’entretien de ce véhicule, un gardiennage de 130 fr. par mois resterait raisonnable s’il ne devait durer que quelques mois, soit jusqu’au terme de l’enquête, respectivement jusqu’à l’audience de jugement. La recourante a confirmé les conclusions prises au pied de son recours du 22 mars 2022. e) Dans ses déterminations du 2 mai 2022, faisant suite à l’arrêt du 14 avril 2022, la recourante s’est référée à son écriture du 20 avril 2022 précitée. En outre, elle a rappelé que la procédure pénale n’était pas dirigée contre T.________ mais contre K.________ personnellement et que ni les personnes entendues, ni les enquêteurs, ni la procureure ne contestait le fait que le véhicule concerné était sa propriété. Elle a également rappelé qu’à l’époque de l’achat du véhicule, K.________ n’était ni associé, ni gérant de la société et que par conséquent elle était bien la propriétaire de ce véhicule. Enfin, la recourante a confirmé les conclusions I et III de son recours du 22 mars 2022, la conclusion II ayant déjà été admise. Le Ministère public s’est déterminé le 16 mai 2022 et a conclu au rejet du recours déposé par T.________ le 22 mars 2022. Ces déterminations ont été communiquées le 17 mai 2022 à la recourante. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPP], n. 4 ad art. 267 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours et son complément ont été déposés à temps devant l’autorité compétente et satisfont aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En tant que propriétaire du véhicule concerné, la recourante peut se prévaloir d’un intérêt juridique à obtenir l’annulation ou la modification de la décision entreprise, de sorte qu’elle dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP (TF 1B_461/2017 du 8 janvier 2018 consid. 1). 2. 2.1 La recourante conteste que le bien séquestré serait soumis à une dépréciation rapide. En effet, le véhicule en question a été mis en circulation le 1 er octobre 2012 et sa perte de valeur apparaîtrait extrêmement limitée, dans la mesure où il ne s’agit plus d’un véhicule neuf ou récent. Quant à l’entretien dispendieux, elle fait valoir qu’un gardiennage de 130 fr. par mois – pour la location d’un box – resterait raisonnable s’il ne devait durer que quelques mois. 2.2 Selon l’art. 266 al. 5 CPP, les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite. Le produit est frappé de séquestre. Pratiquement, cette réalisation anticipée est une exception au principe général selon lequel le sort des objets saisis est tranché dans la décision finale (cf. art. 167 al. 3 CPP). Savoir si un entretien est onéreux ou dispendieux dépend du rapport entre la valeur des biens séquestrés et le montant des dépenses d’entretien, en tenant compte de la durée probable de celui-ci, soit en principe de la durée de la procédure pénale, respectivement de la procédure de réalisation ; les frais d’entretien ou de dépôt sont qualifiés de dispendieux s’ils apparaissent disproportionnés par rapport à la valeur des biens saisis, à laquelle s’ajoute éventuellement celle de leurs revenus (ATF 111 IV 41 consid. 3 ; TF 1B_586/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1 ; TF 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.2 ; TF 1B_95/2011 du 9 juin 2011 consid. 3.2.1). 2.3 La Procureure explique que la question de savoir qui est le propriétaire du véhicule n’est pas pertinente dès lors qu’il convient d’appliquer le principe de la transparence. Elle invoque qu’il existe une identité économique entre la recouante et le couple formé par [...] et K.________, et que c’est pour échapper aux conséquences de l’application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, qui a pour but de préparer la confiscation par le juge au sens des art. 69 et 70 CP, que la recourante se prévaut abusivement d’une dualité économique. En réalité, ces arguments servent à trancher la question de la propriété du véhicule ; or il s’agit d’une question qui relèvera du juge appelé le cas échéant à appliquer les art. 69 ss CP, et non de la dépréciation de l’objet séquestré. En l’état, il faut considérer que T.________ est l’actuel propriétaire du véhicule concerné. Ainsi, le fait que ce véhicule aurait été remis par K.________ à T.________ sans contre-prestation ne change rien à la question de savoir si la Procureure pouvait faire application de l’art. 266 al. 5 CPP. S’agissant de la durée de la procédure pénale en cours, la recourante soutient que celle-ci devrait durer deux à trois mois. Le Ministère public, pour sa part, estime qu’elle devrait dépasser douze mois. Une telle durée d’un an apparaît plausible, étant donné que la procédure pénale a été ouverte en octobre 2020. Ceci étant posé, il convient d’examiner si les conditions de l’art. 266 al. 5 CPP sont réalisées. Comme on l’a vu, une telle réalisation n’est envisageable que pour les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux. Le véhicule de marque Porsche a été mis en circulation le 1 er octobre 2012, soit il y a un peu moins de dix ans. On peut donc suivre la recourante lorsqu’elle soutient que la perte de valeur de ce véhicule apparaît limitée dans la mesure où il ne s’agit pas d’un véhicule neuf ou récent. La dépréciation n’est donc pas si importante qu’elle nécessite une vente rapide. Quant à la question de l’entretien dispendieux, placer la voiture dans un box privé, tel que proposé par la recourante, n’est pas réaliste, les conditions de placement en fourrière par l’autorité pénale obéissant à des critères de sécurité et de conservation stricts. En revanche, compte tenu du coût de la fourrière (15 fr. par jour selon la P. 49) et de la valeur vénale du véhicule (prix de vente de 24'250 fr., selon le procès-verbal des opérations du 14 mars 2022), le maintien du véhicule à la fourrière pour la durée précitée respecte le principe de proportionnalité, vu le stade auquel se trouve l’enquête, étant précisé que rien ne s’oppose à un réexamen de cette question si la procédure devait se prolonger au-delà d’un délai raisonnable. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 2 mars 2022 annulée. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours en relation avec la contestation de l’ordonnance du 2 mars 2022 (art. 434 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP ; cf. not. TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte du degré de complexité moyen de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 1’200 fr., correspondant à 4 heures d’activité nécessaires d’avocat à 300 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 24 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 94 fr.
25. L’indemnité s’élève donc à 1’319 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 mars 2022 est annulée. III. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à la recourante [...] pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Bureau des séquestres de la police cantonale vaudoise ([...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :