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Décision / 2022 / 491

Waadt · 2022-07-01 · Français VD
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PROPORTIONNALITÉ, RISQUE DE COLLUSION, CONSULTATION DU DOSSIER | 101 al. 1 CPP (CH), 102 CPP (CH), 108 CPP (CH)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 CPP ; art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à contester le refus de consulter le dossier qui lui est personnellement opposé (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient de traiter en premier, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante.

E. 2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit ., nn. 6 ss ad art. 80 CPP). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1).

E. 2.3 En l’occurrence, l a procureure a refusé la consultation du dossier au motif, d’une part, que les prévenus n’avaient pas été entendus par le Ministère public et, d’autre part, que les preuves principales n’avaient pas été administrées. Sur ce point, en particulier, l’analyse des données techniques issues de la perquisition n’était pas terminée. D’autres preuves devaient également être administrées et les prévenus devraient être entendus à ce sujet par la police avant de se voir autoriser l’accès au dossier. On comprend ainsi le raisonnement de la procureure et le recourant a pu le contester. Pour le reste, c’est à juste titre et sans que cela puisse fonder un reproche que le Ministère public a motivé sommairement sa décision au sujet des mesures à entreprendre, afin de ne pas mettre les prévenus sur la piste des investigations envisagées, qui doivent pouvoir conserver un certain degré de surprise (cf. ég. infra consid. 3.3 in fine ). Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu est donc mal fondé et doit être rejeté.

E. 3.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 101 al. 1 CPP. Il soutient que son audition a bien eu lieu au sens de cette dispostion, l’audition par la police ayant été effectuée sur délégation du Ministère public. Par ailleurs, les prévenus et plusieurs témoins ont déjà été entendus. Enfin, les perquisitions ayant été effectuées, on ne voit pas en quoi la consultation du dossier empêcherait l’exploitation et l’analyse des biens saisis à cette occasion.

E. 3.2.1 Selon l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 CPP est réservé. L’art. 101 al. 1 CPP pose donc deux conditions cumulatives à la consultation du dossier. Cette consultation est possible, au plus tard, après la première audition du prévenu par le Ministère public, d’une part, et après l’administration des preuves principales par celui-ci, d’autre part (Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 4 ad art. 101 CPP). S’agissant de la première condition (« après la première audition du prévenu (…) par le ministère public »), le législateur a clairement refusé de manière générale au prévenu le droit de consulter le dossier au début de la procédure, celle-ci pouvant mettre en péril la recherche de la vérité matérielle; le texte légal ne précise pas si la personne concernée, lors de son audition par le ministère public, doit s’être effectivement exprimée sur les faits de la cause; la doctrine majoritaire est d’avis que cette disposition s’applique même si le prévenu a fait usage du droit de se taire ou a refusé de collaborer lors de son audition par le procureur (Brüschweiler/Grünig, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar StPO, 3 e éd., Zurich/Bâle 2020, n. 4 ad art. 101 StPO et les références citées; Fontana, op. cit., n. 4a ad art. 101 CPP). Quant à la seconde condition (« l’administration des preuves principales par le ministère public »), il s’agit d’une notion indéterminée qui doit être interprétée au cas par cas; le CPP ne contient pas de définition légale ou un « numerus clausus » des preuves; par « preuves principales », il faut comprendre celles dont la mise en œuvre se révèle indispensable à l’objectif de l’instruction, à savoir la recherche de la vérité matérielle; il s’agit, en règle générale, de l’audition du ou des prévenus, y compris de confrontation, de l’audition de la ou des victimes, de l’audition des principaux témoins, des perquisitions et séquestres, de l’extraction des données électroniques, des expertises médico-légales et des rapports de la police scientifique (TF 1B_4/2017 du 3 mars 2017 consid. 4.3; Brüschweiler/Grünig, op. cit., n. 5 ad art. 101 StPO et les références citées; Fontana, op. cit., n. 4b ad art. 101 CPP et les références citées).

E. 3.2.2 A teneur de l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Parmi de tels intérêts figurent la prévention d’un risque concret de collusion, lorsque ce faisant la recherche de la vérité est compromise (TF 6B_256/2017 du 13 septembre 2018 consid. 2.2.2 et les références citées ; Fontana, op. cit., n. 1 ad art. 102 CPP et la référence citée). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.1). Elles doivent donc être limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.4 ; TF 1B_206/2020 du 9 novembre 2020 consid. 2 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 3.1).

E. 3.2.3 C'est à la direction de la procédure qu'il appartient de statuer sur la consultation des dossiers. Elle prend dans ce cadre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). De plus, conformément à l’art. 108 al. 4 CPP, les autorités ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.

E. 3.3 En l’occurrence, c’est à tort que le recourant soutient qu’il a été entendu par le Ministère public au sens de l’art. 101 al. 1 CPP. Il l’a été par la police, et le fait que celle-ci ait agi sur délégation du Ministère public n’y change rien. Il est exact que toute une série de mesures d’instruction ont déjà été mises en œuvre dans ce dossier. Le recourant et sa mère, tous deux prévenus, ont été entendus par la police. Plusieurs témoins l’ont aussi été. Des perquisitions ont été effectuées. Quant aux mesures qui doivent encore être entreprises avant que la consultation du dossier puisse être autorisée, le Ministère public a précisé que l’analyse des données techniques issues de la perquisition n’était pas terminée, que d’autres preuves devaient encore être administrées (sans mentionner lesquelles pour ne pas mettre en péril l’enquête) et que les prévenus devaient être entendus à ce sujet avant de pouvoir consulter le dossier. On en déduit que la seconde condition de l’art. 101 al. 1 CPP n’est pas réalisée, quoi qu’en dise le recourant à qui il n’appartient pas de déterminer quelles mesures d’instruction sont ou non importantes et méritent le qualificatif de « preuves principales » . Par ailleurs, lorsque la procureure parle de « garantir la recherche de la vérité matérielle » , on comprend qu’elle justifie son refus aussi par un risque de collusion, fondé sur l’art. 108 al. 1 let. b CPP. La décision doit aussi être confirmée sur ce point. En effet, les prévenus ne se trouvent pas en détention, mais en liberté. Ils sont par conséquent libres d’entretenir des relations, de communiquer et d’échanger au sujet de l’affaire en cours, ainsi que de se mettre d’accord sur une version des faits commune qui pourrait les mettre hors de cause. Il est par conséquent dans l’intérêt de l’enquête qu’ils ne soient pas autorisés à consulter à ce stade le dossier. Enfin, comme on l’a vu, le fait de ne pas indiquer plus précisément quelles preuves restaient encore à administrer avant que la consultation soit ouverte, sous peine de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle, reste, à ce stade, admissible (cf. consid. 2.3 supra ). Cette situation ne saurait toutefois se prolonger indéfiniment et, lors d’une éventuelle prochaine décision nouvellement négative, la procureure devra être plus précise sur la durée prévisible de l’interdiction en cause, d’autant plus que le recourant a derechef été entendu par la police le 14 juin 2022 sur délégation du Ministère public et a, à cette occasion, fait valoir son droit au silence, faute d’avoir été autorisé à consulter le dossier (PV aud. 20).

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. (pour 2,5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 9 fr., plus la TVA, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 mai 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.X.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.X.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Reymond, avocat (pour C.X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 01.07.2022 Décision / 2022 / 491

PROPORTIONNALITÉ, RISQUE DE COLLUSION, CONSULTATION DU DOSSIER | 101 al. 1 CPP (CH), 102 CPP (CH), 108 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 486 PE22.003092-JWG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er juillet 2022 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier :              M. Valentino ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 101 al. 1, 102 al. 1 et 108 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mai 2022 par C.X.________ contre l’ordonnance de refus de consultation de dossier rendue le 16 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.003092-JWG , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le [...] 2022, le Dr [...], médecin-chef de l’EMS [...], a contacté la police pour l’informer qu’il avait appris par hasard, en lisant le journal, le décès d’un ancien résident, A.X.________, et a indiqué qu’il avait des doutes sur les causes de sa mort en raison de certains faits survenus le 10 février 2022 à l’EMS, sa femme, B.X.________, étant en effet venue le chercher contre l’avis du personnel dudit établissement pour l’amener à la maison, où le patient était décédé le [...] 2022. Celui-ci était âgé de 81 ans, souffrait de quelques maladies mais son état ne laissait pas présager une mort imminente. b) Le 17 février 2022, la procureure de garde, informée par l’inspecteur de la brigade criminelle des faits susmentionnés, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.01]) et a requis une autopsie avec une analyse toxicologique et de l’alcoolémie (P. 4). c) Le dossier a été transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou la procureure), qui a adressé un mandat d’investigation à la police (P. 5 et 6). d) Le [...] a communiqué oralement à la procureure les résultats de l’autopsie les 18 et 22 février 2022. e) Toute une série de témoins, dont notamment les membres du personnel médical de l’EMS [...], ont ensuite été entendus par la police. La procureure a en outre ordonné le séquestre des dossiers médicaux d’A.X.________, soit ceux auprès de son médecin traitant, du [...], où le prénommé avait séjourné quelque deux mois avant son décès, et de l’EMS [...]. f) Le 4 mars 2022, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.X.________ et son fils C.X.________, qui habitent dans la même maison, pour avoir, d’une manière indéterminée, causé le décès d’A.X.________, en raison de mauvais traitements que celui-ci aurait subis à leur domicile entre le 10 et le 15 février 2022. g) Pa r mandat du 8 mars 2022, la procureure a ordonné qu’une perquisition, y compris documentaire, soit opérée au domicile de B.X.________ et C.X.________, « vu l’enquête en cours » , pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs et saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations. h) Le 10 mars 2022, les prévenus, assistés chacun d’un défenseur, soit d’un avocat de la première heure, ont été entendus par la police sur délégation du Ministère public (PV aud. 11 et 12). B. a) Désignés comme défenseurs d’office respectifs de B.X.________ et de C.X.________, Mes Jean-Nicolas Roud et Jérôme Reymond ont, par courriers des 11 et 16 mars 2022, requis que le dossier leur soit transmis pour consultation . Par lettres respectives des 15 et 28 mars 2022, la procureure leur a répondu que l’accès au dossier leur serait ouvert uniquement après la première audition des prévenus par le Ministère public et l’administration des preuves principales, conformément à l’art. 101 al. 1 CPP. La prévenue a, par lettres de son défenseur des 16 et 21 mars, ainsi que 12 avril 2022, réitéré sa requête d’accès au dossier. Le prévenu en a fait de même par courriers des 8 avril et 6 mai 2022. La procureure a derechef répondu que leurs requêtes étaient prématurées et que la consultation du dossier ne pouvait être accordée au regard de l’art. 101 al. 1 CPP. Par lettres des 6 et 9 mai 2022, les prévenus ont chacun requis qu’une décision formelle de refus de consultation de dossier soit rendue. b) Par ordonnance du 16 mai 2022, la procureure a refusé la consultation du dossier pénal à C.X.________ et B.X.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 27 mai 2022, C.X.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la consultation du dossier de la cause lui est autorisée dès notification de l’arrêt à intervenir et, subsidiairement, à son annulation, le prénommé étant autorisé par le Ministère public à consulter le dossier dès la notification aux parties de l’arrêt à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. L'art. 393 al. 1 let. a CPP ouvre la voie du recours contre les décisions du Ministère public. Le recours s'exerce par le dépôt, dans les dix jours, d'un mémoire motivé adressé à l'autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à contester le refus de consulter le dossier qui lui est personnellement opposé (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient de traiter en premier, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante. 2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit ., nn. 6 ss ad art. 80 CPP). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). 2.3 En l’occurrence, l a procureure a refusé la consultation du dossier au motif, d’une part, que les prévenus n’avaient pas été entendus par le Ministère public et, d’autre part, que les preuves principales n’avaient pas été administrées. Sur ce point, en particulier, l’analyse des données techniques issues de la perquisition n’était pas terminée. D’autres preuves devaient également être administrées et les prévenus devraient être entendus à ce sujet par la police avant de se voir autoriser l’accès au dossier. On comprend ainsi le raisonnement de la procureure et le recourant a pu le contester. Pour le reste, c’est à juste titre et sans que cela puisse fonder un reproche que le Ministère public a motivé sommairement sa décision au sujet des mesures à entreprendre, afin de ne pas mettre les prévenus sur la piste des investigations envisagées, qui doivent pouvoir conserver un certain degré de surprise (cf. ég. infra consid. 3.3 in fine ). Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu est donc mal fondé et doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 101 al. 1 CPP. Il soutient que son audition a bien eu lieu au sens de cette dispostion, l’audition par la police ayant été effectuée sur délégation du Ministère public. Par ailleurs, les prévenus et plusieurs témoins ont déjà été entendus. Enfin, les perquisitions ayant été effectuées, on ne voit pas en quoi la consultation du dossier empêcherait l’exploitation et l’analyse des biens saisis à cette occasion. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 CPP est réservé. L’art. 101 al. 1 CPP pose donc deux conditions cumulatives à la consultation du dossier. Cette consultation est possible, au plus tard, après la première audition du prévenu par le Ministère public, d’une part, et après l’administration des preuves principales par celui-ci, d’autre part (Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 4 ad art. 101 CPP). S’agissant de la première condition (« après la première audition du prévenu (…) par le ministère public »), le législateur a clairement refusé de manière générale au prévenu le droit de consulter le dossier au début de la procédure, celle-ci pouvant mettre en péril la recherche de la vérité matérielle; le texte légal ne précise pas si la personne concernée, lors de son audition par le ministère public, doit s’être effectivement exprimée sur les faits de la cause; la doctrine majoritaire est d’avis que cette disposition s’applique même si le prévenu a fait usage du droit de se taire ou a refusé de collaborer lors de son audition par le procureur (Brüschweiler/Grünig, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar StPO, 3 e éd., Zurich/Bâle 2020, n. 4 ad art. 101 StPO et les références citées; Fontana, op. cit., n. 4a ad art. 101 CPP). Quant à la seconde condition (« l’administration des preuves principales par le ministère public »), il s’agit d’une notion indéterminée qui doit être interprétée au cas par cas; le CPP ne contient pas de définition légale ou un « numerus clausus » des preuves; par « preuves principales », il faut comprendre celles dont la mise en œuvre se révèle indispensable à l’objectif de l’instruction, à savoir la recherche de la vérité matérielle; il s’agit, en règle générale, de l’audition du ou des prévenus, y compris de confrontation, de l’audition de la ou des victimes, de l’audition des principaux témoins, des perquisitions et séquestres, de l’extraction des données électroniques, des expertises médico-légales et des rapports de la police scientifique (TF 1B_4/2017 du 3 mars 2017 consid. 4.3; Brüschweiler/Grünig, op. cit., n. 5 ad art. 101 StPO et les références citées; Fontana, op. cit., n. 4b ad art. 101 CPP et les références citées). 3.2.2 A teneur de l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Parmi de tels intérêts figurent la prévention d’un risque concret de collusion, lorsque ce faisant la recherche de la vérité est compromise (TF 6B_256/2017 du 13 septembre 2018 consid. 2.2.2 et les références citées ; Fontana, op. cit., n. 1 ad art. 102 CPP et la référence citée). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.1). Elles doivent donc être limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.4 ; TF 1B_206/2020 du 9 novembre 2020 consid. 2 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 3.1). 3.2.3 C'est à la direction de la procédure qu'il appartient de statuer sur la consultation des dossiers. Elle prend dans ce cadre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). De plus, conformément à l’art. 108 al. 4 CPP, les autorités ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. 3.3 En l’occurrence, c’est à tort que le recourant soutient qu’il a été entendu par le Ministère public au sens de l’art. 101 al. 1 CPP. Il l’a été par la police, et le fait que celle-ci ait agi sur délégation du Ministère public n’y change rien. Il est exact que toute une série de mesures d’instruction ont déjà été mises en œuvre dans ce dossier. Le recourant et sa mère, tous deux prévenus, ont été entendus par la police. Plusieurs témoins l’ont aussi été. Des perquisitions ont été effectuées. Quant aux mesures qui doivent encore être entreprises avant que la consultation du dossier puisse être autorisée, le Ministère public a précisé que l’analyse des données techniques issues de la perquisition n’était pas terminée, que d’autres preuves devaient encore être administrées (sans mentionner lesquelles pour ne pas mettre en péril l’enquête) et que les prévenus devaient être entendus à ce sujet avant de pouvoir consulter le dossier. On en déduit que la seconde condition de l’art. 101 al. 1 CPP n’est pas réalisée, quoi qu’en dise le recourant à qui il n’appartient pas de déterminer quelles mesures d’instruction sont ou non importantes et méritent le qualificatif de « preuves principales » . Par ailleurs, lorsque la procureure parle de « garantir la recherche de la vérité matérielle » , on comprend qu’elle justifie son refus aussi par un risque de collusion, fondé sur l’art. 108 al. 1 let. b CPP. La décision doit aussi être confirmée sur ce point. En effet, les prévenus ne se trouvent pas en détention, mais en liberté. Ils sont par conséquent libres d’entretenir des relations, de communiquer et d’échanger au sujet de l’affaire en cours, ainsi que de se mettre d’accord sur une version des faits commune qui pourrait les mettre hors de cause. Il est par conséquent dans l’intérêt de l’enquête qu’ils ne soient pas autorisés à consulter à ce stade le dossier. Enfin, comme on l’a vu, le fait de ne pas indiquer plus précisément quelles preuves restaient encore à administrer avant que la consultation soit ouverte, sous peine de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle, reste, à ce stade, admissible (cf. consid. 2.3 supra ). Cette situation ne saurait toutefois se prolonger indéfiniment et, lors d’une éventuelle prochaine décision nouvellement négative, la procureure devra être plus précise sur la durée prévisible de l’interdiction en cause, d’autant plus que le recourant a derechef été entendu par la police le 14 juin 2022 sur délégation du Ministère public et a, à cette occasion, fait valoir son droit au silence, faute d’avoir été autorisé à consulter le dossier (PV aud. 20). 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. (pour 2,5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 9 fr., plus la TVA, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 mai 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.X.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.X.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Reymond, avocat (pour C.X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :