56 let. b CPP (CH), 59 CPP (CH)
Sachverhalt
». 2.2 2.2.1 En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de " même cause " au sens de l'art 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une " même cause " implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à " un autre titre ", soit dans des fonctions différentes. Tel n'est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause à la suite de l'annulation de sa décision et du renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants. La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_381/2021 du 25 août 2021 consid. 2). 2.2.2 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, la Présidente A. ________ n’a pas agi « dans la même cause » au sens formel où l’art. 56 let. b CPP et la jurisprudence y relative l’entendent. Quand bien même elle aurait pu, dans des procédures antérieures, trancher des états de fait et des questions juridiques similaires – ce qui, comme on le verra ci-après, n’est de toute manière pas établi au sens strict –, il n’en demeure pas moins que les parties n’étaient pas les mêmes et, en particulier, que le prévenu n’était pas concerné par les procédures intervenues la veille et l’avant-veille du 9 décembre 2021. Or, l’art. 56 let. b CPP ne s’applique pas à un magistrat qui tranche plusieurs causes subséquentes ou concomitantes (cf. TF 1B_381/2021 du 25 août 2021 consid. 2) ; il en va de même d’un magistrat amené à instruire des plaintes réciproques (cf. TF 1B_320/2021 du 12 août 2021 consid. 3.2). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dans ces cas-là de justifier une récusation en application de l'art. 56 let. f CPP, soit lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne serait pas capable d'aborder la seconde procédure en faisant éventuellement abstraction des opinions qu'il aurait précédemment émises (cf. TF 1B_320/2021 précité consid. 3.2 et les références citées). La jurisprudence exige ainsi que l’issue de la seconde cause ne soit pas prédéterminée, mais qu’elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (cf. ATF 134 IV 289 consid. 6.2 ; TF 1B_320/2021 précité et les références citées). En l’occurrence, le requérant n’a pas produit les jugements qui ont été rendus à l’issue des audiences qu’il cite, ni, si ces jugements n’étaient pas encore rendus, de pièces relatives aux affaires jugées précédemment (par exemple les ordonnances pénales auxquelles les prévenus concernés auraient fait opposition), de sorte qu’on ignore si les procédures y relatives posaient des questions factuelles et juridiques similaires à celles dont a eu à connaître la Présidente A. ________ dans la cause impliquant le requérant. Au demeurant, même si ce dernier avait produit de telles pièces, encore aurait-il fallu que leur contenu permette de conclure que l’opinion de cette magistrate était faite à l’ouverture de l’audience à l’égard du requérant. Rien en l’état du dossier ne permet d’établir qu’elle n’était assurément pas capable d’aborder la situation de chaque prévenu individuellement dans la présente cause, et notamment celle du requérant, en faisant abstraction des opinions qu’elle avait précédemment émises dans les causes déjà jugées, respectivement des questions juridiques qu’elle avait tranchées dans un sens ou un autre. La requête de récusation doit donc être rejetée, faute pour l’intéressé de rendre vraisemblable un quelconque élément constaté objectivement qui donnerait une apparence de prévention et ferait redouter une activité partiale de la Présidente A. ________ , étant entendu que le seul fait qu’elle ait statué dans une autre cause – même similaire – ne fonde pas en soi une apparence objective de prévention. 3. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée. Les frais de la procédure, constitué en l’espèce du seul émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du requérant. III. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Currat, avocat (pour W.________) ; - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ; - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne ; par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée deux semaines après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_29/2020 du 11 septembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4).
E. 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 9 décembre 2021 par W.________, dès lors qu’elle est dirigée contre un magistrat de première instance. Par ailleurs, la demande dictée d’entrée de cause au procès-verbal d’audience se fonde sur des condamnations rendues la veille et l’avant-veille par la même présidente, si bien qu’elle a été déposée en temps utile et qu’elle est, par voie de conséquence, recevable.
E. 2.1 Se prévalant de l’art. 56 let. e CPP ( recte : art. 56 let. b CPP), le requérant soutient en substance que la Présidente A. ________ ne présentait plus l’indépendance et l’impartialité nécessaire pour juger sa cause, dans la mesure où elle avait siégé les jours précédents dans des affaires identiques portant sur les mêmes faits et rendu des verdicts de culpabilité. Les éléments dont cette magistrate avait tenu compte pour statuer en ce sens seraient « répétables à l’identique pour tout autre participant aux mêmes faits ».
E. 2.2.1 En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de " même cause " au sens de l'art 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une " même cause " implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à " un autre titre ", soit dans des fonctions différentes. Tel n'est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause à la suite de l'annulation de sa décision et du renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants. La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_381/2021 du 25 août 2021 consid. 2).
E. 2.2.2 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1).
E. 2.3 En l’espèce, la Présidente A. ________ n’a pas agi « dans la même cause » au sens formel où l’art. 56 let. b CPP et la jurisprudence y relative l’entendent. Quand bien même elle aurait pu, dans des procédures antérieures, trancher des états de fait et des questions juridiques similaires – ce qui, comme on le verra ci-après, n’est de toute manière pas établi au sens strict –, il n’en demeure pas moins que les parties n’étaient pas les mêmes et, en particulier, que le prévenu n’était pas concerné par les procédures intervenues la veille et l’avant-veille du 9 décembre 2021. Or, l’art. 56 let. b CPP ne s’applique pas à un magistrat qui tranche plusieurs causes subséquentes ou concomitantes (cf. TF 1B_381/2021 du 25 août 2021 consid. 2) ; il en va de même d’un magistrat amené à instruire des plaintes réciproques (cf. TF 1B_320/2021 du 12 août 2021 consid. 3.2). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dans ces cas-là de justifier une récusation en application de l'art. 56 let. f CPP, soit lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne serait pas capable d'aborder la seconde procédure en faisant éventuellement abstraction des opinions qu'il aurait précédemment émises (cf. TF 1B_320/2021 précité consid. 3.2 et les références citées). La jurisprudence exige ainsi que l’issue de la seconde cause ne soit pas prédéterminée, mais qu’elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (cf. ATF 134 IV 289 consid. 6.2 ; TF 1B_320/2021 précité et les références citées). En l’occurrence, le requérant n’a pas produit les jugements qui ont été rendus à l’issue des audiences qu’il cite, ni, si ces jugements n’étaient pas encore rendus, de pièces relatives aux affaires jugées précédemment (par exemple les ordonnances pénales auxquelles les prévenus concernés auraient fait opposition), de sorte qu’on ignore si les procédures y relatives posaient des questions factuelles et juridiques similaires à celles dont a eu à connaître la Présidente A. ________ dans la cause impliquant le requérant. Au demeurant, même si ce dernier avait produit de telles pièces, encore aurait-il fallu que leur contenu permette de conclure que l’opinion de cette magistrate était faite à l’ouverture de l’audience à l’égard du requérant. Rien en l’état du dossier ne permet d’établir qu’elle n’était assurément pas capable d’aborder la situation de chaque prévenu individuellement dans la présente cause, et notamment celle du requérant, en faisant abstraction des opinions qu’elle avait précédemment émises dans les causes déjà jugées, respectivement des questions juridiques qu’elle avait tranchées dans un sens ou un autre. La requête de récusation doit donc être rejetée, faute pour l’intéressé de rendre vraisemblable un quelconque élément constaté objectivement qui donnerait une apparence de prévention et ferait redouter une activité partiale de la Présidente A. ________ , étant entendu que le seul fait qu’elle ait statué dans une autre cause – même similaire – ne fonde pas en soi une apparence objective de prévention.
E. 3 Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée. Les frais de la procédure, constitué en l’espèce du seul émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du requérant. III. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Currat, avocat (pour W.________) ; - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ; - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne ; par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 24.01.2022 Décision / 2022 / 41
56 let. b CPP (CH), 59 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 47 PE19.020388/ACO/Jgt/lpv CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 24 janvier 2022 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Neyroud ***** Art. 56 let. b et f et 59 al. 1 let. b CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 9 décembre 2021 par W.________ à l’encontre de A. ________ , Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.020388/ACO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 17 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné W.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions et au Règlement général de police de la commune de Lausanne. Il lui était en substance reproché d’avoir participé, le 20 septembre 2019, à une manifestation non autorisée et d’avoir, dans ce contexte, bloqué la circulation sur le Pont Bessières, ce qui avait nécessité une déviation du trafic des véhicules, notamment des véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et des lignes de bus. Le prévenu avait ignoré les demandes des forces de l’ordre de quitter les lieux et avait opposé une résistance physique lors de son évacuation de force. Par acte du 28 octobre 2019, en temps utile, W.________ a formé opposition à cette ordonnance. Le Ministère public ayant déclaré maintenir son ordonnance pénale, le dossier de la cause a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats (P. 7). Le 13 septembre 2021, W.________ a été cité à comparaître aux débats prévus le 9 décembre 2021 devant ce tribunal. La cause a été attribuée à la Présidente A. ________. B. D’entrée de cause à l’ouverture des débats le 9 décembre 2021, W.________, par son conseil, a requis la récusation de la Présidente A. ________ . Il a fait valoir que cette magistrate avait siégé la veille et l’avant-veille dans des causes similaires, où elle avait rendu des verdicts de culpabilité. Dans cette mesure, elle ne présentait plus de garantie d’indépendance et d’impartialité. Sur le siège, la Présidente a informé les parties que le dossier allait être transmis à la Chambre des recours pénale, avec son préavis négatif. Le 10 janvier 2022, la demande de récusation a été transmise à la Cour de céans comme objet de sa compétence. La Présidente A. ________ a conclu au rejet de cette demande, exposant qu’aucun motif de récusation n’était réalisé. Elle a relevé que chaque prévenu était jugé individuellement quant à son rôle et son comportement, ce même si les faits qui le concernait s’inscrivaient dans le cadre d’une même manifestation. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée deux semaines après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_29/2020 du 11 septembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 9 décembre 2021 par W.________, dès lors qu’elle est dirigée contre un magistrat de première instance. Par ailleurs, la demande dictée d’entrée de cause au procès-verbal d’audience se fonde sur des condamnations rendues la veille et l’avant-veille par la même présidente, si bien qu’elle a été déposée en temps utile et qu’elle est, par voie de conséquence, recevable. 2. 2.1 Se prévalant de l’art. 56 let. e CPP ( recte : art. 56 let. b CPP), le requérant soutient en substance que la Présidente A. ________ ne présentait plus l’indépendance et l’impartialité nécessaire pour juger sa cause, dans la mesure où elle avait siégé les jours précédents dans des affaires identiques portant sur les mêmes faits et rendu des verdicts de culpabilité. Les éléments dont cette magistrate avait tenu compte pour statuer en ce sens seraient « répétables à l’identique pour tout autre participant aux mêmes faits ». 2.2 2.2.1 En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de " même cause " au sens de l'art 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une " même cause " implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à " un autre titre ", soit dans des fonctions différentes. Tel n'est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause à la suite de l'annulation de sa décision et du renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants. La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_381/2021 du 25 août 2021 consid. 2). 2.2.2 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, la Présidente A. ________ n’a pas agi « dans la même cause » au sens formel où l’art. 56 let. b CPP et la jurisprudence y relative l’entendent. Quand bien même elle aurait pu, dans des procédures antérieures, trancher des états de fait et des questions juridiques similaires – ce qui, comme on le verra ci-après, n’est de toute manière pas établi au sens strict –, il n’en demeure pas moins que les parties n’étaient pas les mêmes et, en particulier, que le prévenu n’était pas concerné par les procédures intervenues la veille et l’avant-veille du 9 décembre 2021. Or, l’art. 56 let. b CPP ne s’applique pas à un magistrat qui tranche plusieurs causes subséquentes ou concomitantes (cf. TF 1B_381/2021 du 25 août 2021 consid. 2) ; il en va de même d’un magistrat amené à instruire des plaintes réciproques (cf. TF 1B_320/2021 du 12 août 2021 consid. 3.2). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dans ces cas-là de justifier une récusation en application de l'art. 56 let. f CPP, soit lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne serait pas capable d'aborder la seconde procédure en faisant éventuellement abstraction des opinions qu'il aurait précédemment émises (cf. TF 1B_320/2021 précité consid. 3.2 et les références citées). La jurisprudence exige ainsi que l’issue de la seconde cause ne soit pas prédéterminée, mais qu’elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (cf. ATF 134 IV 289 consid. 6.2 ; TF 1B_320/2021 précité et les références citées). En l’occurrence, le requérant n’a pas produit les jugements qui ont été rendus à l’issue des audiences qu’il cite, ni, si ces jugements n’étaient pas encore rendus, de pièces relatives aux affaires jugées précédemment (par exemple les ordonnances pénales auxquelles les prévenus concernés auraient fait opposition), de sorte qu’on ignore si les procédures y relatives posaient des questions factuelles et juridiques similaires à celles dont a eu à connaître la Présidente A. ________ dans la cause impliquant le requérant. Au demeurant, même si ce dernier avait produit de telles pièces, encore aurait-il fallu que leur contenu permette de conclure que l’opinion de cette magistrate était faite à l’ouverture de l’audience à l’égard du requérant. Rien en l’état du dossier ne permet d’établir qu’elle n’était assurément pas capable d’aborder la situation de chaque prévenu individuellement dans la présente cause, et notamment celle du requérant, en faisant abstraction des opinions qu’elle avait précédemment émises dans les causes déjà jugées, respectivement des questions juridiques qu’elle avait tranchées dans un sens ou un autre. La requête de récusation doit donc être rejetée, faute pour l’intéressé de rendre vraisemblable un quelconque élément constaté objectivement qui donnerait une apparence de prévention et ferait redouter une activité partiale de la Présidente A. ________ , étant entendu que le seul fait qu’elle ait statué dans une autre cause – même similaire – ne fonde pas en soi une apparence objective de prévention. 3. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée. Les frais de la procédure, constitué en l’espèce du seul émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du requérant. III. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Currat, avocat (pour W.________) ; - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ; - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne ; par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :