PREUVE ILLICITE, PREUVE SUBSÉQUENTE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 141 CPP (CH), 277 CPP (CH)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable notamment contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Un recours immédiat est ainsi ouvert contre les décisions rendues en matière d’admissibilité de preuves illégales (Bénédict, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, nn. 52 à 55 ad art. 141 CPP). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente, par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.R.________ est recevable.
E. 2 e phrase, CPP. Il découle de ce qui précède que les preuves dérivées des conversations et localisations inexploitables, retirées du dossier et dont la destruction a été ordonnée, sont elles-mêmes absolument inexploitables. En effet, le texte de l’art. 141 al. 4 CPP est clair et ne renvoie qu’à l’art. 141 al. 2 CPP, soit aux preuves relativement exploitables. Il n’y a donc pas matière à déterminer si les preuves subséquentes auraient pu être recueillies sans l’administration des premières, dès lors qu’elles doivent de toute manière et d’emblée être considérées comme inexploitables. Or, il s’agit précisément de l’examen auquel a procédé le Ministère public dans l’ordonnance entreprise, celui-ci s’étant basé, de manière erronée, sur la jurisprudence relative à l’art. 141 al. 4 CPP alors que cette disposition n'est en l’occurrence pas applicable. Il s’ensuit que tous les moyens de preuve recueillis grâce aux preuves inexploitables figurant au dossier sont inexploitables et doivent également être retirés du dossier et détruits. Il n’est toutefois pas aisé de déterminer quels sont les moyens de preuve obtenus de manière dérivée de ceux qui doivent être qualifiés de primaires, le Ministère public n’ayant procédé à l’examen de ces preuves que sous un angle, soit celui de savoir si elles auraient pu être obtenues sans les données inexploitables. Le recourant et le Ministère public divergent en outre sur ce point, notamment s’agissant de certaines données de localisation et des conversations enregistrées en Suisse, qualifiées de primaires par le Ministère public et de dérivées par le recourant. Il n’appartient pas à la Chambre des recours pénale de procéder à cet examen détaillé, qui relève de l’instruction. Il convient dès lors de renvoyer le dossier au Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois – dont la présidente, depuis la mise en accusation du 18 février 2022, est désormais l’autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. c et 328 CPP). Cette solution se justifie d’autant plus au vu de la proximité des débats de première instance, fixés dès le 27 juin 2022, et pourra avoir lieu dans ce cadre. Dès lors que l’enquête est terminée, l’examen de ces questions peut en effet être effectué par le juge du fond sans qu’il en découle un préjudice pour le recourant.
E. 2.1 Le recourant soutient qu’il n’y aurait pas d’exception à l’interdiction d’exploiter les preuves dérivées de preuves absolument inexploitables au sens de l’art. 141 al. 1 CPP, en lien avec l’art. 277 CPP. Il découlerait de la systématique de la loi et de son but que l’interdiction absolue d’exploiter une preuve au sens de cette disposition s’étendrait sans exception aux preuves qui lui sont dérivées. L’art. 141 al. 4 CPP, qui ne renverrait pas aux preuves absolument inexploitables au sens de l’art. 141 al. 1 CPP, ne serait donc pas applicable en l’espèce. Le Ministère public n’aurait dès lors pas été autorisé à maintenir au dossier les preuves dérivées qui, selon lui, auraient pu être obtenues d’une autre façon, et ces preuves dérivées devraient être déclarées absolument inexploitables. A titre subsidiaire, le recourant expose que, de toute manière, les preuves dérivées dépendraient directement des preuves principales inexploitables car elles n’auraient pas pu être recueillies indépendamment. S’agissant des données de localisation à l’étranger, il ressortirait des rapports de police des 17 juillet et 11 septembre 2017 (P. 8 et 12) que ce seraient bien les données inexploitables récoltées grâce aux mesures techniques de surveillance illicites mises en œuvre, soit les déplacements des véhicules surveillés à l’étranger, qui auraient motivé des mesures d’instruction supplémentaires. En outre, sans les données de localisation inexploitables à l’étranger, le Ministère public n’aurait pas su que le véhicule Peugeot 407 se trouvait dans les Balkans et il n’aurait pas été en mesure de requérir, le 13 septembre 2017, une prolongation de la surveillance. Ainsi, toutes les données de localisation de ce véhicule dès le 13 septembre 2017 seraient inexploitables. Cela vaudrait également pour la sonorisation de ce véhicule car si un simple contrôle par les autorités douanières était intervenu, en l’absence des données de localisation inexploitables, celles-ci n’auraient pas eu la compétence de décider de la pose d’un tel dispositif de sonorisation. Il en découlerait que les données de sonorisation du véhicule Peugeot recueillies dès le 19 septembre 2017 seraient des preuves dérivées qui n’auraient pas pu être obtenues autrement qu’à partir des preuves primaires absolument inexploitables, de sorte qu’elles seraient également absolument inexploitables. Concernant les arrêts du recourant au domicile de K.________ en France, ils n’auraient jamais pu être découverts sans la connaissance des données de localisation illicites sur ce territoire. Cela étant, la demande d’entraide judiciaire internationale du 29 avril 2018 et son résultat à propos de cette personne seraient également absolument inexploitables. En définitive, le recourant estime que le rapport final de police du 19 avril 2021 (P. 581) serait fondé sur les mêmes données absolument inexploitables que celles qui avaient été utilisées pour la rédaction du précédent rapport final du 14 novembre 2019 (P. 370). Le recourant relève encore que le rapport final du 19 avril 2021 ne pourrait pas se fonder sur le procès-verbal de son audition du 29 avril 2018, celui-ci devant être retranché du dossier pour le motif que les faits reprochés ne lui auraient pas été exposés de façon précise. Il conteste enfin l’ordre aux parties de restituer les données transmises sous clé USB. Cette injonction violerait son droit être entendu car elle l’empêcherait d’établir le lien de causalité entre les preuves principales et les preuves dérivées.
E. 2.2.1 L'exploitabilité de preuves obtenues de manière illicite est réglée par l'art. 141 CPP. Selon cette disposition, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables ; il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Enfin, les preuves administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139 IV 128 consid. 1.6, JdT 2014 IV 15 ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006 1057, p. 1163). En vertu de l'art. 141 al. 4 CPP, si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'art. 141 al. 2 CPP, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve. Les pièces relatives aux moyens non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP). Toutefois, le caractère illicite de la première preuve n’empêche pas l’exploitation de la deuxième preuve découlant de celle-ci s’il est certain que la première preuve n’a pas eu d’influence sur l’obtention de la deuxième preuve, mais que cette dernière aurait aussi pu être obtenue indépendamment de la première, étant donné que la preuve illégale n’a pas eu d’effet causal sur la deuxième et que par conséquent on ne saurait parler d’un effet induit. Il n’y a pas non plus d’effet induit lorsque la deuxième preuve aurait pu être obtenue sans la première preuve illicite, avec une grande vraisemblance, compte tenu du déroulement hypothétique des investigations, les circonstances concrètes étant déterminantes (ATF 138 IV 169 consid. 3.3.2 et 3.3.3, JdT 2013 IV 82 ; ATF 133 IV 329 consid. 4.5, JdT 2009 IV 29). Ainsi, au passage d'un poste frontière occupé par les douanes suisses, la probabilité que le conducteur d'un véhicule soit interpellé sur les marchandises à dédouaner et invité à présenter ses papiers peut être qualifiée de grande. On conçoit par ailleurs aisément que le conducteur qui se signale par un comportement particulièrement nerveux éveille les soupçons des autorités douanières, que ces dernières le soumettent à un contrôle approfondi et découvrent alors de la drogue cachée dans le véhicule (ATF 138 IV 169 consid. 3.4.3). L’art. 141 al. 4 CPP règle le statut des preuves découvertes d’une preuve illicite relativement exploitable ; il ressort en effet du texte clair de la loi qui vise l’art. 141 al. 2 CPP, que les preuves dérivées d’une preuve absolument inexploitable au sens de l’art. 141 al. 1 CPP ne sont pas soumises au régime de l’art. 141 al. 4 CPP et sont donc a priori toujours inexploitables (ATF 143 IV 387 consid. 4.7, JdT 2018 IV 201 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2 e éd., Berne 2018, n. 9009 et les réf. citées). Aux termes de l’art. 277 CPP, les documents et enregistrements collectés lors d’une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires (al. 1). Les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées (al. 2). Les résultats d'une surveillance non autorisée sont donc inexploitables (art. 277 al. 2 et 141 al. 1, 2 e phrase, CPP) et doivent être immédiatement détruits (art. 277 al. 1 CPP). Il en va de même des informations résultant d'une surveillance téléphonique opérée à l'étranger sans les autorisations exigées par le droit du pays concerné (ATF 138 IV 169 consid. 3.1 ; TF 6B_228/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Au regard du renvoi prévu par l'art. 281 al. 4 CPP notamment aux art. 272 et 277 CPP, ces principes sont également applicables aux mesures de surveillance techniques (ATF 145 IV 42 consid. 3, JdT 2019 IV 177), conclusion qui s'impose également dès lors que l'atteinte à la sphère privée est plus importante (ATF 146 IV 36 consid. 2.1).
E. 2.2.2 Le juge du fond est compétent pour se prononcer sur l'exploitabilité des moyens de preuves recueillis. Toutefois, cette compétence ne permet pas de restreindre celle de l'autorité de recours (ATF 143 IV 475 consid. 2.5). En effet, lors de l'adoption du CPP, le législateur a souhaité renforcer les droits de la défense pour compenser les pouvoirs octroyés à l'autorité de poursuite pénale : à cette fin, il a notamment introduit le principe de l'universalité du recours dont le corollaire est le principe du double degré de juridiction cantonale (Message, op. cit., p. 1081 ch. 1.5.2.3 ; ATF 143 IV 475 consid. 2.4 ; Sträuli, in CR CPP, op. cit., n. 14 ad art. 393 CPP). C'est pourquoi, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, doivent être susceptibles de recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 1B_415/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3 ; TF 1B_312/2016 du 10 novembre 2016 consid. 2.1). Le législateur n'a prévu que deux cas d'irrecevabilité : lorsque l'appel est recevable et lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (cf. art. 394 let. a et b CPP ; ATF 143 IV 475 consid. 2.5). Les ordonnances du ministère public de refus de retirer du dossier des moyens de preuves prétendument inexploitables ne font pas partie des exceptions souhaitées par le législateur (ATF 143 IV 475 consid. 2.5). Or, rien n'indique que le législateur aurait souhaité le contraire (ATF 143 IV 475 consid. 2.8). Partant, l'autorité de recours cantonale est compétente, durant la procédure préliminaire, pour trancher des litiges relatifs à l'exploitabilité des moyens de preuves (ATF 143 IV 475 consid. 2.8 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4.1). Un certain degré de retenue peut toutefois être approprié selon les circonstances, notamment lorsque le litige porte sur des preuves relativement inexploitables au sens de l’art. 141 al. 2 CPP ; dans ce cas, il peut s’avérer nécessaire de réserver cette question au juge du fond qui pourra l’examiner à la lumière de l’ensemble des preuves, et ce, en particulier s’il convient de procéder à une pesée des intérêts et que le caractère inexploitable du moyen de preuve litigieux ne s’impose pas d’emblée (ATF 143 IV 475 consid. 2.7). Quoi qu’il en soit, cette retenue ne signifie pas encore que l’autorité de recours peut déclarer irrecevable un recours à ce sujet, mais seulement qu’elle peut, selon les circonstances et de manière motivée, le rejeter après avoir examiné le fond (TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4.2).
E. 2.2.3 En cas d’admission d’un recours, il appartient à l’autorité de recours de choisir entre la réforme et l’annulation de la décision attaquée (art. 397 al. 2 CPP ; Message, op. cit., p. 1297). L’effet cassatoire sera privilégié lorsque la décision de l’autorité inférieure présente une constatation des faits incomplète, une contradiction qu’il n’est pas possible de résoudre par la seule interprétation, une motivation insuffisante ou une violation du droit d’être entendu (Message, op. et loc. cit. ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 397 CPP et les réf. citées).
E. 2.3 En l’espèce, comme l’a retenu le Tribunal fédéral dans son dernier arrêt rendu dans la présente cause (1B_302/2020, 1B_307/2020 et 1B_317/2020 du 15 février 2021 consid. 4.4), les preuves recueillies à l’étranger – soit les données issues des mesures techniques de surveillance consistant en la pose de dispositifs de localisation et de sonorisation dans des véhicules – sans autorisation sont absolument inexploitables selon l’art. 277 CPP, qui renvoie à l’art. 141 al. 1,
E. 2.4 Il est précisé en dernier lieu que l’argument du recourant tiré de l’inexploitabilité de son procès-verbal d’audition du 29 avril 2018 fait l’objet d’un arrêt séparé (CREP 30 mai 2022/378), celui-ci ayant attaqué l’ordonnance du Ministère public rendue à cet égard le 21 janvier 2022.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et la cause transmise au Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 2'310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'800 fr. (10 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 36 fr., et la TVA, par 141 fr. 35, soit à 1'978 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1 re phrase, et 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance concernant les données recueillies à l’étranger du 3 janvier 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.R.________ est fixée à 1'978 fr. (mille neuf cent septante-huit francs). V. Les frais d’arrêt, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.R.________, par 1'978 fr. (mille neuf cent septante-huit francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Campart, avocat (pour B.R.________), - Me Antonella Cereghetti, avocate (pour E.R.________), - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.R.________), - Me David Abikzer, avocat (pour C.R.________), - Me Fabien Mingard, avocat (pour I.________), - Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour H.________), - Me Cléa Bouchat, avocate (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Police cantonale, Police de sûreté, Brigade des stupéfiants/DER, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 01.06.2022 Décision / 2022 / 387
PREUVE ILLICITE, PREUVE SUBSÉQUENTE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 141 CPP (CH), 277 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 380 PE17.011760-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1 er juin 2022 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 141 al. 1 et 4, 277 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 janvier 2022 par B.R.________ contre l’ordonnance concernant les données recueillies à l’étranger rendue le 3 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.011760-OJO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) En 2017, il est parvenu à la connaissance de la Police cantonale vaudoise qu’un réseau de trafiquants d’origine [...], actif dans la cocaïne, le haschich et la marijuana, opérait sur la Riviera vaudoise. Le 21 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre ce réseau, dont il apparaîtra par la suite qu’il est composé notamment de B.R.________. b) Par ordonnance du 25 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé l’exploitation, à l’encontre de tous les prévenus, dans le cadre de la présente enquête PE17.011760, des données découvertes fortuitement lors des surveillances actives, rétroactives et techniques autorisées par son autorité du 26 juin 2017 au 3 mai 2018 dans le cadre de l’enquête PE17.011760-OJO, ainsi que les 29 janvier, 15 février et 23 mars 2018 dans le cadre de l’enquête PE18.001528-OJO. Le 31 octobre 2018, B.R.________ a requis (1) la production des décisions des autorités espagnoles donnant l’autorisation d’effectuer des mesures de surveillance, en particulier des enregistrements, sur le territoire de cet Etat durant les mois de septembre à décembre 2017, (2) dans l’hypothèse où de telles décisions n’existeraient pas, le retrait de la procédure de tous les enregistrements effectués à l’étranger sans l’autorisation du pays dans lequel ils avaient été effectués et/ou la confirmation que ces enregistrements n’étaient pas exploitables à sa charge, (3) la transmission du rapport d’envoi du courriel par lequel le Tribunal des mesures de contrainte avait été saisi le 20 septembre 2017 et (4) la transmission des autorisations des Etats étrangers dans lesquels des enregistrements avaient été effectués. Par ordonnance du 27 novembre 2018, confirmée par la Chambre des recours pénale le 7 février 2019 (arrêt n° 96), le Ministère public a refusé le retranchement des enregistrements et des localisations réalisés à l’étranger et a dit que les données tirées de ces enregistrements et localisations étaient exploitables. Dans un arrêt du 15 novembre 2019 (cause 1B_164/2019, publiée aux ATF 146 IV 36), le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour qu'elle détermine les lieux d'enregistrements, le droit applicable en fonction du pays en cause pour ceux effectués hors de la Suisse et, en l'absence notamment de traités internationaux autorisant ces enregistrements sans autre formalité – en particulier préalable – par les autorités suisses sur un territoire étranger, ordonne la destruction immédiate des moyens de preuve illicites. Eu égard aux différentes demandes d'entraide adressées par le Ministère public à la suite de l'arrêt 1B_164/2019, la Chambre des recours pénale a considéré en substance, dans son arrêt du 15 mai 2020 (n° 366), qu'au vu du consentement obtenu auprès des autorités néerlandaises, allemandes, espagnoles et françaises, il n'était plus nécessaire de rechercher plus précisément ce que prévoyaient les traités et les règles du droit international public applicables entre la Suisse et ces Etats. Par arrêt du 15 février 2021 (1B_302/2020, 1B_307/2020 et 1B_317/2020), le Tribunal fédéral n’a pas suivi cette appréciation, notamment au motif que les conditions pour demander l’entraide a posteriori n’avaient pas été remplies, a dit que la destruction des données de localisation et des conversations enregistrées effectuées par le biais de dispositifs techniques de surveillance en Allemagne, en France, en Espagne, aux Pays-Bas, au Kosovo et en Albanie, illicites, devait immédiatement être ordonnée, et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour qu’elle procède à cette destruction, entre en matière sur les griefs soulevés en lien avec les preuves dites dérivées et rende une nouvelle décision. Par arrêt du 17 mars 2021 (n° 269), la Chambre des recours pénale a donné pour instruction au Ministère public de retrancher les preuves illicites ainsi que les preuves dérivées, en retenant ce qui suit (consid. 2.2) : « En l’espèce, il convient, suivant en cela l’ensemble des conclusions prises par les parties dans leurs déterminations ainsi que celles du Procureur, d’annuler l’ordonnance du 24 avril 2020 et de renvoyer la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, afin qu’il procède conformément aux considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 février 2021 en détruisant les données de localisation et les conversations enregistrées effectuées par le biais de dispositifs techniques de surveillance en Allemagne, en France, en Espagne et aux Pays-Bas, puis en examinant les griefs des parties en lien avec les preuves dérivées de ces données illicites, en les identifiant et en déterminant, conformément à l’art. 141 al. 4 et 5 CPP, dans quelle mesure elles peuvent être maintenues au dossier ou doivent en être écartées jusqu’à la clôture de la procédure. » Le 19 avril 2021, la Brigade des stupéfiants de la Police de sûreté vaudoise a rendu un nouveau rapport d’investigation (P. 581), qui corrigeait le précédent rapport final qu’elle avait établi le 14 novembre 2019. Ce rapport ne tient pas compte des données recueillies à l’étranger, hormis deux conversations à décharge. Il retient, en ce qui concerne B.R.________, un trafic portant sur des quantités de drogue et des bénéfices très importants, soit au minimum 213 kg de marijuana et 27 kg de haschich pour un chiffre d’affaires minimum estimé à 768'000 fr. (arrondis) entre 2014 et 2018, ainsi qu’1,118 kg de cocaïne dont 707,6 g purs en 2017 (p. 178). B.R.________ est également soupçonné d’avoir participé à une tentative de vol par effraction de la [...] de [...] le 24 novembre 2012, d’être venu en Suisse à plusieurs reprises et d’y avoir séjourné malgré une interdiction d’entrée dans le pays, ainsi que d’avoir transféré ou fait transférer l’argent issu du trafic de stupéfiants à l’étranger et de l’avoir réinvesti, dans des véhicules notamment (pp. 57-58). Le 6 août 2021, le Ministère public a communiqué aux parties les données recueillies à l’étranger qu’il entendait détruire ainsi que les preuves dérivées qu’il entendait retirer du dossier. Il a imparti aux parties un délai pour se déterminer sur ces points ainsi que sur le rapport final de police du 19 avril 2021. Le 5 octobre 2021, B.R.________ a transmis ses déterminations. Il a requis le retranchement de l’entier des conversations et données de localisation dès et y compris le 24 juillet 2017, ainsi que le retrait de plusieurs pièces du dossier. B. Par ordonnance du 3 janvier 2022, le Ministère public a dit que les conversations 1 à 65, 247 à 3213, 5896 à 6844, 11946 à 13073, 16101 à 16950 jusqu’à 11:22:27, 16978 à 18092 et 18182 à 20966 enregistrées dans le véhicule Peugeot 407 bleu, et 47 à 52 enregistrées dans le véhicule Peugeot 407 gris avaient été recueillies en Suisse, étaient exploitables et étaient maintenues au dossier, avec leur localisation et leur traduction (I), a dit que la conversation 20984 du 2 décembre 2017 à 15h19, en France, et la conversation 9476 du 15 octobre 2017 à 12h10, en Espagne, enregistrées dans le véhicule Peugeot 407 bleu, étaient exploitables et maintenues au dossier, avec leur traduction, dès lors qu’elles étaient à décharge (II), a dit que les autres conversations, avec leur localisation et leur traduction, recueillies à l’étranger dans les véhicules Peugeot 407 bleu et Peugeot 407 gris étaient inexploitables et a ordonné leur destruction (III), a versé au dossier les données de localisation en Suisse des autres véhicules surveillés, les données de localisation à l’étranger étant détruites (IV), a ordonné aux parties de restituer au Ministère public dans les dix jours les données (conversations, localisations et traductions) des véhicules Peugeot 407 bleu et gris qui leur avaient été transmises sous clé USB (cf. P. 407), et ordonné la destruction de toute autre copie ou reproduction de celles-ci (V), a dit qu’une clé USB avec les données exploitables leur serait ensuite retournée (VI), a ordonné le retranchement du dossier des procès-verbaux d’audition, pièces et décisions, selon tableaux annexés, qui faisaient partie intégrante de la décision (VII), a dit que les originaux des procès-verbaux d’audition, pièces et décision retranchés étaient retirés du dossier pénal et conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits (VIII), et a dit que les frais de l’ordonnance étaient laissés à la charge de l’Etat (IX). Sont annexés à cette ordonnance, pour en faire partie intégrante, trois tableaux avec listes des passages retranchés dans les pièces, les décisions et les procès-verbaux d’audition. S’agissant des données recueillies en Suisse et à l’étranger, le Ministère public a distingué les données de localisation recueillies grâce à la pose de balises sur les véhicules, dont les véhicules Peugeot 407 bleu et gris avant la pose du microphone, et les conversations et leurs données de localisation issues du dispositif de localisation et de sonorisation des deux véhicules Peugeot précités. Pour les premières, seules les données récoltées en Suisse devaient être conservées et versées au dossier, celles recueillies à l’étranger étant détruites. Pour les secondes, les conversations recueillies en Suisse selon liste du 6 août 2021, non contestée par les parties, devaient être maintenues au dossier. Les autres conversations et données de localisation, recueillies à l’étranger, étaient détruites, hormis deux conversations à décharge, qui étaient recevables. S’agissant des preuves dérivées, le procureur a distingué entre les auditions, les pièces et décisions et le rapport final de police du 19 avril 2021. En ce qui concernait les auditions, il a considéré que les déclarations des prévenus ayant découlé des conversations étrangères n’auraient pas pu être obtenues sans celles-ci ; elles avaient donc été retranchées du dossier. Il a annexé à sa décision un tableau indiquant les passages caviardés des auditions concernées. Il a en revanche précisé qu’il n’y avait pas lieu de retrancher l’entier des procès-verbaux, vu que l’interpellation, l’interrogatoire des prévenus et les perquisitions auraient de toute manière été opérés à la suite des données récoltées sur la base des investigations menées en Suisse. En ce qui concernait les pièces et décisions, il a retenu que celles-ci, ainsi que leurs passages faisant directement référence aux conversations et localisations interceptées à l’étranger, étaient retirés du dossier, respectivement caviardés. En revanche, comme pour les procès-verbaux d’audition et pour le même motif, il n’y avait pas lieu de retrancher l’entier des pièces et décisions. Enfin, le rapport final de la Police de sûreté du 14 novembre 2019 (P. 370) était retiré du dossier. Le nouveau rapport final du 19 avril 2021 (P. 581), qui ne tenait pas compte des données recueillies à l’étranger, hormis deux conversations à décharge, avait été versé au dossier et était conservé tel quel, à l’exception de deux passages relatifs à deux conversations (8828 et 8040) qui avaient été enregistrées en Espagne et qui étaient donc caviardés. Pour ce qui était du prévenu B.R.________, le Ministère public a expliqué de manière approfondie en quoi le résultat des investigations menées en Suisse permettait largement de l’impliquer indépendamment des preuves dérivées écartées du dossier ou caviardées. Il a ainsi retenu ce qui suit : « 4.1. Les conversations et les données de localisation dès le 24 juillet 2017 4.1.1. Selon B.R.________, dès lors que la surveillance acoustique initiale résulte de l’utilisation de données absolument inexploitables (P. 15), c’est l’entier des conversations et des données de localisation dès et y compris le 24 juillet 2017 qui doivent être retranchées du dossier (cf. P. 661/0 p. 3) (NB : le 24 juillet 2017 correspond à la date de la demande d’autorisation de localisation au TMC du véhicule Audi A4, VD-[...], cf. P. 5). 4.1.2. La pose initiale de dispositifs sur 3 véhicules, requise le 21 juin 2017 (autorisée par le TMC le 26 juin 2017, et prolongée le 15 septembre 2017), soit sur les véhicules Peugeot 407 bleue, VD-[...], Renault Espace, VD-[...], et Seat Leon, VD-[...], l’a été sur la base du rapport de police du 20 juin 2017 (P. 4), mais aucunement sur la base de données recueillies illicitement à l’étranger (ce qui n’est d’ailleurs pas contesté). La demande de surveillance (localisation) de l’Audi A4 du 24 juillet 2017 (P. 9), à la suite du rapport de police du 17 juillet 2017 (P. 8), est formée car dit véhicule est en plaques interchangeables avec la Peugeot 407 bleue qui demeure à l’étranger, et qui a été vue utilisée en Suisse par l’un des inconnus du réseau de trafiquants. Ce véhicule Audi A4 était donc soupçonné d’être utilisé pour le trafic, de sorte que sa surveillance se justifiait, indépendamment de données recueillies à l’étranger. Par la suite, les mises en œuvre et les prolongations des diverses mesures techniques de surveillance sur des véhicules ont été ordonnées sur la base d’un ensemble d’informations recueillies par la police lors de ses investigations, et non pas uniquement sur la seule base des données recueillies à l’étranger. Une surveillance se justifiait dès lors qu’il s’agissait de véhicules utilisés par le réseau, avec des trajets illogiques ou des arrêts de courte durée à proximité d’immeubles d’habitation ou de zones industrielles, qui peuvent être liés à des transactions de stupéfiants (par exemple, P. 8, p. 2 et P. 12). Il y a également eu une surveillance policière (filature), avec prise de photographies sur la voie publique par la police permettant de savoir quel véhicule est utilisé par le réseau, et partant de savoir quel véhicule surveiller (par exemple, P. 27 et 31 ; P. 581 pp. 9, 12, 38 et 39). Une filature s’est même poursuivie en France avec l’accord des autorités françaises (P. 581 p. 87 i.f. et p. 88 1 er § ; P. 595). On relève également qu’avant la mise en œuvre des mesures de surveillance, un trafic avec l’Espagne ressortait des renseignements policiers et douaniers (P. 581, pp. 9 et 10) et des informations confidentielles obtenues à l’époque (P. 581 p. 14 ch. 4.1, p. 17 i.f., p. 20 i.f., p. 30 dernier §). Les antécédents de B.R.________ indiquaient qu’il se livrait au trafic (P. 581, ch. 5.1 pp. 22 à 26 1 er §). Tous ces éléments ont été confirmés par les conversations enregistrées en Suisse, élément supplémentaire pour motiver la prolongation des mesures de surveillance ; ainsi, dès le début de la surveillance acoustique le 19 septembre 2017, on comprend que B.R.________ se livre au trafic depuis l’Espagne (par exemple, conversations n° 22, 372 et 487 enregistrées en Suisse les 19, 20 et 21.09.2017). Enfin, les conversations enregistrées en Suisse par le dispositif de sonorisation installé dans la Peugeot 407 bleue confirmaient l’existence d’un trafic de stupéfiants, en Suisse et avec l’étranger, notamment avec les Pays-Bas (P. 581, pp. 45, 64, 82, 108, 119), et que le prévenu ouvrait la voie à des transporteurs depuis l’Espagne (P. 581 p. 34). Cela a motivé d’autant plus la poursuite de la surveillance. Il est donc faux de prétendre que les mesures de surveillance ont été ordonnées et prolongées du fait des données recueillies illicitement à l’étranger. 4.1.3. Il n’y avait pas besoin de balise active à l’étranger pour savoir que le véhicule surveillé s’y rendait. En effet, le dispositif de localisation en Suisse permet de savoir quand le véhicule ciblé passe la frontière, et ainsi s’il se rend dans un pays limitrophe, notamment en France ou en Allemagne, et s’il en revient. Des conversations et localisations enregistrées en Suisse permettent ainsi de savoir quand B.R.________ quitte le territoire helvétique et quand il y revient. Si le véhicule n’est pas localisé en Suisse, c’est qu’il est forcément à l’étranger. Avant la pose du dispositif de localisation et de sonorisation (et même après la pose du dispositif), la police pouvait déterminer, grâce à des surveillances, une coopération policière et douanière, et via des diffusions EUROPOL (P. 581 ch. 3.1 pp. 8 à 10), par quelle frontière le véhicule ciblé sortait, où se rendait ensuite le véhicule (par exemple en Belgique le 14.06.2017, cf. P. 581 p. 10), et s’il passait une frontière d’un pays étranger (par exemple la frontière espagnole le 03.06.2017, P. 581 p. 9 i.f.). Le fait que les véhicules ciblés se rendaient à l’étranger était donc connu, leur pays de destination (en tout cas la France, l’Allemagne, l’Espagne, la Belgique) également. Le fait que certains rapports et demandes aux TMC (réd. : Tribunal des mesures de contrainte) mentionnent des localisations à l’étranger ne signifie pas que seules des données recueillies illicitement à l’étranger ont été utilisées et ne rend pas dits rapports et demandes inexploitables. Si les localisations précises ont été caviardées dans ceux-ci, pour éviter de reconstituer le trajet précis dans le pays, le fait que le véhicule ciblé se rende à l’étranger à telle date était connu sans les données illicites et pouvait être mentionné dans les rapports. Ainsi : a) La référence à la France et à l’Allemagne n’est pas critiquable dès lors qu’il s’agit de pays limitrophes ; le GPS permet donc de savoir vers quel pays limitrophe le véhicule surveillé se rend. b) La mention de l’Espagne n’est pas non plus critiquable. Par le biais de la coopération policière et douanière et des diffusions internationales, la police vaudoise savait quand le véhicule surveillé quittait la France pour l’Espagne (cf. P. 581 pp. 8 à 10, ch. 3.1 ; en particulier, p. 9 i.f. et p. 10 2 ème §). c) La mention de la Belgique (notamment : P. 12 p. 2 ch. 2.1) résulte d’une diffusion Europol (P. 581, p. 10). d) Quant à la mention des Pays-Bas, elle semblerait ne résulter que de la surveillance GPS installée sur la Peugeot 407 au moment de la rédaction des divers rapports, étant précisé que les conversations enregistrées en Suisse (cf. P. 581, pp. 45, 64, 82, 108, 119) révèlent que le trafic se déroulait en lien avec ce pays. La perquisition du natel de B.R.________ permet d’établir qu’il s’est rendu dans divers pays en Europe, soit en France, Allemagne, Espagne, Belgique, Luxembourg, et aux Pays-Bas, à diverses dates (P. 581 p. 97 note 236). Enfin, la mention des Pays-Bas dans les pièces précitées n’a aucunement été déterminante dans la décision de mettre et de prolonger la surveillance technique des véhicules. Il n’y a ainsi aucun motif justifiant de caviarder aujourd’hui la mention de ce pays dans dites pièces. 4.1.4. En définitive, dès lors que les mesures techniques de surveillance sur les véhicules et leurs prolongations auraient été ordonnées même sans les données recueillies illicitement à l’étranger, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de B.R.________ conformément à la jurisprudence précitée (cf. ch. 3.1). 4.2. La demande d’entraide judiciaire internationale concernant K.________ du 29 avril 2018 (P. 52) et son résultat (P. 213) Selon B.R.________, la demande d’entraide judiciaire susmentionnée serait fondée sur les résultats enregistrés par la balise à l’étranger, qui constituent des preuves totalement inexploitables. Les résultats de cette demande d’entraide constitueraient donc des preuves dérivées, également inexploitables (cf. P. 661/0 p. 2 avant-dernier et dernier §, et p. 3 1 er §). K.________ et son domicile ont pu être identifiés de plusieurs manières, sans les données recueillies illicitement à l’étranger, soit au moyen : a) des conversations enregistrées en Suisse (cf. P. 581 p. 45, où il est fait mention de « [...] », copain de France, qui sorti ( sic ) de prison en France ; p. 84, conversation d’où il ressort que B.R.________ laisse de la drogue en France ; cf. également la conversation n° 403, en Suisse, non mentionnée dans le rapport, mais dans laquelle B.R.________ indique que son copain a une grande maison en France, qui est à 30 kilomètres de la frontière, et qu’il dépose des « choses » chez lui) ; b) des mises en parallèle avec les éléments mentionnés en page 46 du rapport (sorties de courte durée de B.R.________ via la douane de l’Auberson, et le fait que K.________ était déjà connu des services de police vaudois) ; c) du fait que K.________ est contrôlé le 23 avril 2018 à bord de la Peugeot 407 bleue (cf. P. 581, p. 84, n. 209) ; e) et sur la base de l’observation transfrontalière d’urgence qui a eu lieu en France le 29 décembre 2017, avec l’accord des autorités françaises, qui a permis de constater la rencontre entre B.R.________ et K.________, et quel véhicule celui-ci utilisait (P. 581 p. 87 dernier §, p. 88, et p. 89, figure 25 ; P. 595). C’est également l’un des éléments permettant de remonter au domicile de K.________. On précise, à toutes fins utiles, que notamment grâce à des conversations en Suisse (n° 20921, 20943, 20956 du 2 décembre 2017), la police a pu savoir que la Peugeot 407 bleue allait être amenée en France, soit auprès de K.________, pour réparation en raison d’un problème de chauffage. Partant, et en application de la jurisprudence précitée, l’identification de K.________ et de son domicile était possible sans les données recueillies illicitement à l’étranger. La demande d’entraide judiciaire internationale et son résultat sont donc exploitables, sous réserve des réponses de celui-ci sur des conversations effectuées à l’étranger, qui sont caviardées. 4.3. Rapports de police et demandes au TMC B.R.________ demande le retranchement des rapports de police demandant la mise en œuvre de mesures techniques de surveillance sur des véhicules, des mesures de surveillance téléphoniques, leur prolongation, et les demandes d’autorisation du Ministère public au TMC ainsi que les demandes de découverte fortuite, dès lors que ces pièces seraient fondées sur des données recueillies illicitement à l’étranger. Dans certaines de ces pièces, il est fait référence aux pays dans lesquels s’est rendu le véhicule surveillé. Si les localisations précises ont été caviardées, pour éviter de reconstituer le trajet précis, il est renvoyé aux déterminations susmentionnées (cf. ch. 4.1). Il n’y a pas lieu de considérer ces pièces comme inexploitables dès lors que les mesures techniques de surveillance, les mesures de surveillance téléphoniques, et leur prolongation, auraient été ordonnées même sans les données recueillies à l’étranger. On précise que des surveillances téléphoniques et la pose de balises sont usuelles en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants. 4.4. Sonorisation des véhicules Peugeot 407 bleu et gris Le fait que le véhicule Peugeot 407 bleu, puis Peugeot 407 gris, aient été sonorisés lors du passage de B.R.________ à un poste frontière suisse (P. 581 p. 33 et p. 38) n’est pas critiquable. Comme mentionné dans l’ATF 138 IV 169, JT 2013 IV 82, consid. 3.4.3, les autorités douanières suisses auraient avec une grande vraisemblance, même sans les informations résultant des données de localisation à l’étranger, demandé à B.R.________ de montrer ses papiers, puis l’aurait interpellé et procédé à un contrôle approfondi dès lors qu’il était sous interdiction d’entrée en Suisse. Ce contrôle permettait de placer le système de sonorisation. La sonorisation était utile à l’enquête dès lors que le prévenu se déplaçait souvent en véhicule et que les numéros de téléphones qu’il utilisait n’étaient pas encore connus. 4.5. U.________ (P. 21 à 24, et rapport de police P. 581) U.________ a été interpellé le 12 novembre 2017 au volant de son véhicule français RENAULT Clio blanc immatriculé [...] avec de la marijuana. Par la suite, la police a préconisé un contrôle téléphonique rétroactif sur le numéro [...] (numéro espagnol de B.R.________ découvert dans le répertoire de l’un des téléphones d’U.________). Le Ministère public l’a ordonné et a demandé l’autorisation au TMC (P. 21 et 22). Contrairement à ce que soutient B.R.________, l’interpellation d’U.________ a pu être réalisée grâce à des investigations et des données recueillies en Suisse. Le fait que certaines conversations enregistrées à l’étranger fassent également mention d’U.________ n’y change rien. Ainsi : a) Déjà en date du 31 octobre 2017, soit avant son interpellation le 12 novembre 2017, U.________ est surveillé à Lausanne au volant de son véhicule RENAULT Clio blanc immatriculé [...], suivant la Peugeot 407 bleue conduite par B.R.________ (P. 581 pp. 133 et 134). b) Les investigations, et notamment diverses conversations enregistrées en Suisse, permettaient de comprendre que B.R.________ disposait de transporteurs, notamment « [...] », et qu’il lui ouvrait la route (P. 581, p. 34 ; P. 581, pp. 69 à 74). c) Notamment, des recherches sur les réseaux sociaux ont permis d’identifier « [...] » comme étant « U.________ » (P. 581, p. 34, n. 64). d) La voiture d’U.________ était flashée sur l’A9 le 22 octobre 2017, précédée de 2 minutes par la Peugeot 407 conduite par B.R.________ (P. 581 p. 71). e) Une conversation enregistrée en Suisse le 4 novembre 2017 permettait de comprendre qu’une livraison de drogue avec U.________ était imminente, B.R.________ ouvrant la route non pas avec la Peugeot 407 bleue (qui était sonorisée), mais avec la RENAULT Espace beige (qui ne l’était pas, et qui n’était plus balisée, mais qui a été vue entrer en Suisse par la douane de Bardonnex/GE le 12.11.2017 à 6h13) (P. 581 p. 34 et p. 39 ; P. 23 p. 3 2 ème §). Ainsi, une surveillance policière a été mise en place et, le 12 novembre 2017, une patrouille de gendarmerie a contrôlé le véhicule RENAULT Clio blanc immatriculé [...] à la sortie autoroutière de Lausanne-Blécherette, qui avait été repéré peu de temps avant alors qu’il roulait à faible allure sur la voie de droite. Les contrôles se sont poursuivis dès lors que le conducteur (U.________) était connu pour des affaires de cambriolages sur le territoire français. La fouille de son véhicule a permis la découverte de stupéfiants. On relève que son véhicule RENAULT Clio blanc immatriculé [...] n’était pas sous surveillance technique (localisation ou sonorisation). Par conséquent, avec ou sans données recueillies à l’étranger, l’interpellation d’U.________ aurait eu lieu. Les éléments tirés de son interpellation (déclarations et perquisition de son natel) sont donc exploitables. Les conclusions de la police quant aux transports de marijuana effectués par celui-ci (que le prévenu souhaite être retranchées du rapport final, cf. P. 661/1 p. 24) doivent donc être maintenues dans le rapport final. 4.6. Les détentions et les perquisitions B.R.________ requiert le retranchement de toute pièce relative aux demandes de détentions (y.c. les demandes de prolongations et les déterminations), soutenant qu’elles n’auraient pas eu lieu sans les données étrangères litigieuses. Il en va de même des pièces relatives aux perquisitions. Seul un passage relatif à une conversation ayant eu lieu à l’étranger (identique à toutes les demandes) doit être retranché des pièces concernées. Le reste doit être maintenu : par exemple, le fait que B.R.________ se ravitaille en Espagne résulte notamment de nombreuses informations recueillies en Suisse et notamment de l’audition exploitable d’U.________ (P. 581, p. 34 ; P. 581 pp. 69 à 74). Les éléments recueillis en Suisse étaient suffisants pour demander la détention des prévenus et ordonner des perquisitions. On relève qu’ordonner des perquisitions est usuel en matière de stupéfiants. 4.7. Demande d’entraide judiciaire en Espagne et son résultat (P. 253 et 263) Le prévenu en demande le retranchement. Il est normal de recueillir toute information utile concernant un prévenu à son pays de domicile et, comme en l’espèce, d’auditionner son épouse. S’agissant de X.________, il a pu être identifié sans les données récoltées à l’étranger (notamment grâce à son véhicule SEAT immatriculé en Espagne avec lequel il s’est rendu dans notre pays) et a fait l’objet d’une surveillance en Suisse (P. 581 p. 138 et pp. 150 à 153, ch. 15.2). Son audition se justifiait. La demande d’entraide et son résultat sont donc exploitables, étant précisé que seuls l’épouse du prévenu et X.________ ont pu être localisés et entendus en Espagne. 4.8. Demandes d’entraides requérant la validation des données à l’étranger et les réponses des états étrangers B.R.________ requiert le retranchement de ces pièces dès lors que ces demandes n’auraient jamais été faites sans les données à l’étranger et que les dates de localisation du véhicule Peugeot sur le territoire des pays concernés sont indiquées. Il s’agit des pièces 394, 395, 397, 398, 415, 422 à 425, 427, 491, 492. Il est donné une suite favorable à cette requête. Les passages de la décision concernant les données recueillies à l’étranger du 24 avril 2020, qui reproduisent le résumé de l’activité délictueuse des prévenus (selon la P. 370, retranchée), et résument les dates et lieux où s’est rendu le véhicule Peugeot 407 bleu, sont caviardés (étant précisé que cette décision est également annexée sous P. 438, 439, 440 et 442). 4.9. La demande d’entraide judiciaire internationale à la Norvège (P. 396) Les conclusions de l’ancien rapport de police (P. 370, retiré du dossier) figurent sous l’exposé des faits et doivent donc être caviardées. 4.10. Autres pièces B.R.________ demande en résumé le retranchement/l’inexploitabilité de toute pièce où une simple référence à une conversation à l’étranger est faite, et toute autre pièce subséquente. Ainsi, il cherche concrètement à retrancher l’entier des pièces du dossier, sans chercher, comme l’exige la jurisprudence, à déterminer si tel ou tel moyen de preuve aurait pu être recueilli indépendamment des données étrangères. A titre d’exemple, il demande le retranchement du rapport de la Brigade de police scientifique à la suite des perquisitions des domiciles des prévenus en Suisse (P. 201 et 202), ce que les prévenus concernés ne requièrent pas, sous prétexte que les données de la surveillance à l’étranger ont conduit aux perquisitions. Or les perquisitions sont usuelles en matière de stupéfiants et allaient de toute manière être ordonnées vu les éléments obtenus en Suisse. Les demandes de retranchement sans aucun discernement concernent même un rapport de police fribourgeois relatif au dénommé Q.________ (P. 222), alors qu’il ressort clairement de cette pièce que c’est dans le cadre d’une instruction contre un dénommé [...] (domicilié à [...]/FR) que la police fribourgeoise a appris que Q.________ s’adonnait à la vente de marijuana. Que ce dernier soit en lien avec des membres de la famille R.________ n'y change rien et ne justifie pas le retranchement du rapport. Seuls doivent être retranchés les moyens de preuve obtenus uniquement grâce à des données recueillies illicitement à l’étranger (par exemple, P. 10, 11, 20, 29, 30, 41) et les passages des pièces faisant référence directement à une donnée recueillie illicitement à l’étranger. En revanche, si la seconde preuve a été obtenue sans dites données, ou aurait aussi pu être obtenue sans celles-ci, elle doit être maintenue au dossier. Le tri opéré par le Ministère public, mentionné dans les tableaux annexés, est suffisant. On relève enfin qu’il n’y a pas lieu de retrancher les recours et déterminations des parties, versés comme pièces. Il s’agit d’actes de procédure connus dans ce dossier. Seuls les éventuels passages qui reconstitueraient un trajet précis à l’étranger, ou une conversation à l’étranger, sont retranchés. 4.11. Le rapport final de police du 19 avril 2021 (P. 581) On peut se référer aux considérations qui précèdent pour rejeter la requête du prévenu (P. 661/1 pp. 17 à 24) tendant à retrancher le rapport final du dossier ou les passages incriminés. Pour chaque chapitre de leur rapport, les inspecteurs ont indiqué sur quel élément de preuve et sur quelle conversation en Suisse ils se basaient, ce qui démontre que tous les éléments mentionnés dans le rapport sont exploitables, puisqu’ils auraient pu être découverts sans les données recueillies illicitement à l’étranger. S’agissant du trafic de cocaïne (1 kg) imputé à B.R.________ avec K.________, on renvoie à la lecture du chiffre 14.1.4.12 du rapport final (P. 581, pp. 83 à 88 ; ainsi que p. 82). On constate que des conversations enregistrées en Suisse (19081, 19086, 19108 sous pp. 82 à 84 ; cf. aussi 17779 sous p. 45) et l’observation transfrontalière d’urgence en France le 29 décembre 2017 permettent de comprendre qu’une livraison de cocaïne a été effectuée, et non pas seulement des conversations à l’étranger comme le prévenu le soutient (conversations 19081, 19086, 19108 en Suisse ; cf. aussi la conversation 17779 sous p. 45). S’agissant d’U.________, on renvoie au chiffre 4.3.3 ci-dessus. » C. a) Par acte du 14 janvier 2022, B.R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que les preuves dites dérivées qu’il avait désignées dans ses déterminations du 5 octobre 2021 soient déclarées inexploitables et immédiatement détruites et à ce que l’ordre donné aux parties de détruire les copies ou reproduction des données (conversations, localisation et traduction) des véhicules Peugeot 407 bleu et gris soit annulé. b) Le 18 février 2022, le Ministère public a engagé l’accusation contre B.R.________, E.R.________, A.R.________, C.R.________, I.________ et H.________ devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois. B.R.________ est prévenu de tentative de vol, blanchiment d’argent, entrée illégale, séjour illégal et infraction grave à la Loi sur les stupéfiants. Les débats ont été fixés du 27 juin au 1 er juillet 2022. c) Le 30 mai 2022, dans le délai imparti à cet effet par la direction de la procédure, le Ministère public a déposé des déterminations au pied desquelles il a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. En droit : 1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable notamment contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Un recours immédiat est ainsi ouvert contre les décisions rendues en matière d’admissibilité de preuves illégales (Bénédict, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, nn. 52 à 55 ad art. 141 CPP). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente, par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.R.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient qu’il n’y aurait pas d’exception à l’interdiction d’exploiter les preuves dérivées de preuves absolument inexploitables au sens de l’art. 141 al. 1 CPP, en lien avec l’art. 277 CPP. Il découlerait de la systématique de la loi et de son but que l’interdiction absolue d’exploiter une preuve au sens de cette disposition s’étendrait sans exception aux preuves qui lui sont dérivées. L’art. 141 al. 4 CPP, qui ne renverrait pas aux preuves absolument inexploitables au sens de l’art. 141 al. 1 CPP, ne serait donc pas applicable en l’espèce. Le Ministère public n’aurait dès lors pas été autorisé à maintenir au dossier les preuves dérivées qui, selon lui, auraient pu être obtenues d’une autre façon, et ces preuves dérivées devraient être déclarées absolument inexploitables. A titre subsidiaire, le recourant expose que, de toute manière, les preuves dérivées dépendraient directement des preuves principales inexploitables car elles n’auraient pas pu être recueillies indépendamment. S’agissant des données de localisation à l’étranger, il ressortirait des rapports de police des 17 juillet et 11 septembre 2017 (P. 8 et 12) que ce seraient bien les données inexploitables récoltées grâce aux mesures techniques de surveillance illicites mises en œuvre, soit les déplacements des véhicules surveillés à l’étranger, qui auraient motivé des mesures d’instruction supplémentaires. En outre, sans les données de localisation inexploitables à l’étranger, le Ministère public n’aurait pas su que le véhicule Peugeot 407 se trouvait dans les Balkans et il n’aurait pas été en mesure de requérir, le 13 septembre 2017, une prolongation de la surveillance. Ainsi, toutes les données de localisation de ce véhicule dès le 13 septembre 2017 seraient inexploitables. Cela vaudrait également pour la sonorisation de ce véhicule car si un simple contrôle par les autorités douanières était intervenu, en l’absence des données de localisation inexploitables, celles-ci n’auraient pas eu la compétence de décider de la pose d’un tel dispositif de sonorisation. Il en découlerait que les données de sonorisation du véhicule Peugeot recueillies dès le 19 septembre 2017 seraient des preuves dérivées qui n’auraient pas pu être obtenues autrement qu’à partir des preuves primaires absolument inexploitables, de sorte qu’elles seraient également absolument inexploitables. Concernant les arrêts du recourant au domicile de K.________ en France, ils n’auraient jamais pu être découverts sans la connaissance des données de localisation illicites sur ce territoire. Cela étant, la demande d’entraide judiciaire internationale du 29 avril 2018 et son résultat à propos de cette personne seraient également absolument inexploitables. En définitive, le recourant estime que le rapport final de police du 19 avril 2021 (P. 581) serait fondé sur les mêmes données absolument inexploitables que celles qui avaient été utilisées pour la rédaction du précédent rapport final du 14 novembre 2019 (P. 370). Le recourant relève encore que le rapport final du 19 avril 2021 ne pourrait pas se fonder sur le procès-verbal de son audition du 29 avril 2018, celui-ci devant être retranché du dossier pour le motif que les faits reprochés ne lui auraient pas été exposés de façon précise. Il conteste enfin l’ordre aux parties de restituer les données transmises sous clé USB. Cette injonction violerait son droit être entendu car elle l’empêcherait d’établir le lien de causalité entre les preuves principales et les preuves dérivées. 2.2 2.2.1 L'exploitabilité de preuves obtenues de manière illicite est réglée par l'art. 141 CPP. Selon cette disposition, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables ; il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Enfin, les preuves administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139 IV 128 consid. 1.6, JdT 2014 IV 15 ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006 1057, p. 1163). En vertu de l'art. 141 al. 4 CPP, si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'art. 141 al. 2 CPP, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve. Les pièces relatives aux moyens non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP). Toutefois, le caractère illicite de la première preuve n’empêche pas l’exploitation de la deuxième preuve découlant de celle-ci s’il est certain que la première preuve n’a pas eu d’influence sur l’obtention de la deuxième preuve, mais que cette dernière aurait aussi pu être obtenue indépendamment de la première, étant donné que la preuve illégale n’a pas eu d’effet causal sur la deuxième et que par conséquent on ne saurait parler d’un effet induit. Il n’y a pas non plus d’effet induit lorsque la deuxième preuve aurait pu être obtenue sans la première preuve illicite, avec une grande vraisemblance, compte tenu du déroulement hypothétique des investigations, les circonstances concrètes étant déterminantes (ATF 138 IV 169 consid. 3.3.2 et 3.3.3, JdT 2013 IV 82 ; ATF 133 IV 329 consid. 4.5, JdT 2009 IV 29). Ainsi, au passage d'un poste frontière occupé par les douanes suisses, la probabilité que le conducteur d'un véhicule soit interpellé sur les marchandises à dédouaner et invité à présenter ses papiers peut être qualifiée de grande. On conçoit par ailleurs aisément que le conducteur qui se signale par un comportement particulièrement nerveux éveille les soupçons des autorités douanières, que ces dernières le soumettent à un contrôle approfondi et découvrent alors de la drogue cachée dans le véhicule (ATF 138 IV 169 consid. 3.4.3). L’art. 141 al. 4 CPP règle le statut des preuves découvertes d’une preuve illicite relativement exploitable ; il ressort en effet du texte clair de la loi qui vise l’art. 141 al. 2 CPP, que les preuves dérivées d’une preuve absolument inexploitable au sens de l’art. 141 al. 1 CPP ne sont pas soumises au régime de l’art. 141 al. 4 CPP et sont donc a priori toujours inexploitables (ATF 143 IV 387 consid. 4.7, JdT 2018 IV 201 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2 e éd., Berne 2018, n. 9009 et les réf. citées). Aux termes de l’art. 277 CPP, les documents et enregistrements collectés lors d’une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires (al. 1). Les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées (al. 2). Les résultats d'une surveillance non autorisée sont donc inexploitables (art. 277 al. 2 et 141 al. 1, 2 e phrase, CPP) et doivent être immédiatement détruits (art. 277 al. 1 CPP). Il en va de même des informations résultant d'une surveillance téléphonique opérée à l'étranger sans les autorisations exigées par le droit du pays concerné (ATF 138 IV 169 consid. 3.1 ; TF 6B_228/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Au regard du renvoi prévu par l'art. 281 al. 4 CPP notamment aux art. 272 et 277 CPP, ces principes sont également applicables aux mesures de surveillance techniques (ATF 145 IV 42 consid. 3, JdT 2019 IV 177), conclusion qui s'impose également dès lors que l'atteinte à la sphère privée est plus importante (ATF 146 IV 36 consid. 2.1). 2.2.2 Le juge du fond est compétent pour se prononcer sur l'exploitabilité des moyens de preuves recueillis. Toutefois, cette compétence ne permet pas de restreindre celle de l'autorité de recours (ATF 143 IV 475 consid. 2.5). En effet, lors de l'adoption du CPP, le législateur a souhaité renforcer les droits de la défense pour compenser les pouvoirs octroyés à l'autorité de poursuite pénale : à cette fin, il a notamment introduit le principe de l'universalité du recours dont le corollaire est le principe du double degré de juridiction cantonale (Message, op. cit., p. 1081 ch. 1.5.2.3 ; ATF 143 IV 475 consid. 2.4 ; Sträuli, in CR CPP, op. cit., n. 14 ad art. 393 CPP). C'est pourquoi, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, doivent être susceptibles de recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 1B_415/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3 ; TF 1B_312/2016 du 10 novembre 2016 consid. 2.1). Le législateur n'a prévu que deux cas d'irrecevabilité : lorsque l'appel est recevable et lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (cf. art. 394 let. a et b CPP ; ATF 143 IV 475 consid. 2.5). Les ordonnances du ministère public de refus de retirer du dossier des moyens de preuves prétendument inexploitables ne font pas partie des exceptions souhaitées par le législateur (ATF 143 IV 475 consid. 2.5). Or, rien n'indique que le législateur aurait souhaité le contraire (ATF 143 IV 475 consid. 2.8). Partant, l'autorité de recours cantonale est compétente, durant la procédure préliminaire, pour trancher des litiges relatifs à l'exploitabilité des moyens de preuves (ATF 143 IV 475 consid. 2.8 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4.1). Un certain degré de retenue peut toutefois être approprié selon les circonstances, notamment lorsque le litige porte sur des preuves relativement inexploitables au sens de l’art. 141 al. 2 CPP ; dans ce cas, il peut s’avérer nécessaire de réserver cette question au juge du fond qui pourra l’examiner à la lumière de l’ensemble des preuves, et ce, en particulier s’il convient de procéder à une pesée des intérêts et que le caractère inexploitable du moyen de preuve litigieux ne s’impose pas d’emblée (ATF 143 IV 475 consid. 2.7). Quoi qu’il en soit, cette retenue ne signifie pas encore que l’autorité de recours peut déclarer irrecevable un recours à ce sujet, mais seulement qu’elle peut, selon les circonstances et de manière motivée, le rejeter après avoir examiné le fond (TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4.2). 2.2.3 En cas d’admission d’un recours, il appartient à l’autorité de recours de choisir entre la réforme et l’annulation de la décision attaquée (art. 397 al. 2 CPP ; Message, op. cit., p. 1297). L’effet cassatoire sera privilégié lorsque la décision de l’autorité inférieure présente une constatation des faits incomplète, une contradiction qu’il n’est pas possible de résoudre par la seule interprétation, une motivation insuffisante ou une violation du droit d’être entendu (Message, op. et loc. cit. ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 397 CPP et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, comme l’a retenu le Tribunal fédéral dans son dernier arrêt rendu dans la présente cause (1B_302/2020, 1B_307/2020 et 1B_317/2020 du 15 février 2021 consid. 4.4), les preuves recueillies à l’étranger – soit les données issues des mesures techniques de surveillance consistant en la pose de dispositifs de localisation et de sonorisation dans des véhicules – sans autorisation sont absolument inexploitables selon l’art. 277 CPP, qui renvoie à l’art. 141 al. 1, 2 e phrase, CPP. Il découle de ce qui précède que les preuves dérivées des conversations et localisations inexploitables, retirées du dossier et dont la destruction a été ordonnée, sont elles-mêmes absolument inexploitables. En effet, le texte de l’art. 141 al. 4 CPP est clair et ne renvoie qu’à l’art. 141 al. 2 CPP, soit aux preuves relativement exploitables. Il n’y a donc pas matière à déterminer si les preuves subséquentes auraient pu être recueillies sans l’administration des premières, dès lors qu’elles doivent de toute manière et d’emblée être considérées comme inexploitables. Or, il s’agit précisément de l’examen auquel a procédé le Ministère public dans l’ordonnance entreprise, celui-ci s’étant basé, de manière erronée, sur la jurisprudence relative à l’art. 141 al. 4 CPP alors que cette disposition n'est en l’occurrence pas applicable. Il s’ensuit que tous les moyens de preuve recueillis grâce aux preuves inexploitables figurant au dossier sont inexploitables et doivent également être retirés du dossier et détruits. Il n’est toutefois pas aisé de déterminer quels sont les moyens de preuve obtenus de manière dérivée de ceux qui doivent être qualifiés de primaires, le Ministère public n’ayant procédé à l’examen de ces preuves que sous un angle, soit celui de savoir si elles auraient pu être obtenues sans les données inexploitables. Le recourant et le Ministère public divergent en outre sur ce point, notamment s’agissant de certaines données de localisation et des conversations enregistrées en Suisse, qualifiées de primaires par le Ministère public et de dérivées par le recourant. Il n’appartient pas à la Chambre des recours pénale de procéder à cet examen détaillé, qui relève de l’instruction. Il convient dès lors de renvoyer le dossier au Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois – dont la présidente, depuis la mise en accusation du 18 février 2022, est désormais l’autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. c et 328 CPP). Cette solution se justifie d’autant plus au vu de la proximité des débats de première instance, fixés dès le 27 juin 2022, et pourra avoir lieu dans ce cadre. Dès lors que l’enquête est terminée, l’examen de ces questions peut en effet être effectué par le juge du fond sans qu’il en découle un préjudice pour le recourant. 2.4 Il est précisé en dernier lieu que l’argument du recourant tiré de l’inexploitabilité de son procès-verbal d’audition du 29 avril 2018 fait l’objet d’un arrêt séparé (CREP 30 mai 2022/378), celui-ci ayant attaqué l’ordonnance du Ministère public rendue à cet égard le 21 janvier 2022. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et la cause transmise au Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 2'310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'800 fr. (10 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 36 fr., et la TVA, par 141 fr. 35, soit à 1'978 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1 re phrase, et 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance concernant les données recueillies à l’étranger du 3 janvier 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.R.________ est fixée à 1'978 fr. (mille neuf cent septante-huit francs). V. Les frais d’arrêt, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.R.________, par 1'978 fr. (mille neuf cent septante-huit francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Campart, avocat (pour B.R.________), - Me Antonella Cereghetti, avocate (pour E.R.________), - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.R.________), - Me David Abikzer, avocat (pour C.R.________), - Me Fabien Mingard, avocat (pour I.________), - Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour H.________), - Me Cléa Bouchat, avocate (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Police cantonale, Police de sûreté, Brigade des stupéfiants/DER, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :