ENTRAIDE JUDICIAIRE PÉNALE, EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES, PROPORTIONNALITÉ, RÉGIME DE LA DÉTENTION, REJET DE LA DEMANDE | 236 CPP (CH)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 octobre 2021, le prénommé a déposé une première requête tendant à son placement en régime d’exécution anticipée de peine. Par ordonnance du 14 octobre 2021, le Ministère public a rejeté cette requête, considérant qu'une telle mesure n’était pas compatible avec l’état de la procédure. Le Procureur relevait que le prévenu était soupçonné d’avoir agi non seulement sur instigation de [...] mais également d’un dénommé « [...] » qui serait un proche de cette dernière mais dont l'identification était toujours en cours. Le Procureur avait ainsi notamment considéré que si le prénommé venait à passer en régime d’exécution anticipée de peine, il serait libre de contacter, directement ou indirectement, cet individu pour tenter d’influencer ses déclarations en sa faveur ou au détriment de ses coprévenus ou encore de renseigner [...] sur l’affaire en cours. X._________ présentant un risque de collusion, le Procureur a donc refusé son passage en exécution anticipée de peine. c) Par requête du 5 avril 2022, reçue par le Ministère public le 2 mai 2022, X._________ a une nouvelle fois demandé à être mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine, se prévalant du stade avancé de l’instruction, de sa collaboration à l’enquête et du caractère difficile de ses conditions de détention. B. Par ordonnance du 2 mai 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé le passage de X._________ en exécution anticipée de peine (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a considéré que le régime de l'exécution anticipée de peine n'était pas compatible avec l'état de la procédure, pour les motifs suivants : « Soupçonné d’avoir agi non seulement sur instigation de [...] mais aussi d’un dénommé « [...] » récemment identifié comme [...], qui semble avoir joué un rôle prépondérant dans la venue de X._________ et ses comparses en Suisse, [la procédure] est toujours en cours. Une commission rogatoire en France est en train d’être organisée afin que cet individu puisse être auditionné avec le concours des enquêteurs suisses. Cette audition est susceptible d’apporter un éclairage important, à charge comme à décharge, au sujet du mobile et de l’implication des prévenus. Le mobile et l’implication des prévenus sont justement des éléments qui n’ont pas encore été établis à satisfaction de droit, vu les contradictions qui demeurent entre les déclarations de la partie plaignante, celles de chacun des prévenus et des éléments matériels découverts. Or, s’il venait à passer en régime d’exécution anticipée de peine, X._________ serait libre de contacter [...] pour tenter d’influencer ses déclarations en sa faveur ou au détriment de ses coprévenus ou encore de renseigner [...] sur l’affaire en cours. Le risque de collusion est donc toujours réalisé. » b) Le 6 mai 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a adressé aux autorités françaises compétentes une demande d’entraide judiciaire internationale urgente (P. 256). C. Par acte du 13 mai 2022, X._________, par son défenseur d'office, a recouru contre l’ordonnance du 2 mai 2022 auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée, en lieu et place du régime de la détention provisoire. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi du dossier de la cause à la direction de la procédure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle cette autorité refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli et alii [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; Keller, in : Donatsch et alii [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., 2020, n. 17 ad art. 236 CPP ; CREP 31 décembre 2021/1192 et les réf. citées; CREP 18 janvier 2021/44 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X._________ est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 236 CPP, le recourant fait valoir que ce serait à tort que le Ministère public aurait retenu, d’une part, l’existence d’un risque de collusion élevé et concret en l’espèce, et, d’autre part, une incompatibilité entre le régime d’exécution anticipée de peine requis et le contrôle des contacts du prévenu. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'exécution anticipée d'une peine ou d’une mesure relève de l'exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté. Le fondement juridique de la privation de liberté n'est pas la peine privative de liberté qui sera probablement prononcée mais la détention pendant la procédure (ATF 143 IV 160 consid. 2.1). Ainsi, la poursuite de la détention sous la forme de l’art. 236 CPP présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de proportionnalité (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 et les références citées). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concernée permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1). Lorsque l'instruction se trouve à un stade avancé, il convient de prendre en considération que l'administration de certaines preuves, telles que notamment les auditions de témoins, devrait très vraisemblablement être répétée lors des débats qui devraient se tenir devant le Tribunal. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a insisté sur le principe de l'oralité et de l'immédiateté des débats, lesquels conduisent à l'instruction définitive de l'affaire par le biais de l'intime conviction du juge (art. 10 al. 2 CPP) : celui-ci doit non seulement tenir compte du contenu des témoignages, mais aussi de la manière dont s'expriment les témoins (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.). Les déclarations que pourraient être amenés à faire les différents participants – tels que les témoins (TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3) – représentent donc un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP ; ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3 p. 200 ; TF 1B_144/2017 du 27 avril 2017 consid. 3.2) et qu'il peut s'avérer indispensable de préserver de toute influence de la part du prévenu (TF 1B_318/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1; TF 1B_144/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, la Cour de céans constate, à l’instar du Ministère public, qu’un risque de collusion demeure bien présent. L’instruction, bien qu’ouverte depuis plusieurs mois, ne cesse d’avancer. En dernier lieu, soit par requête urgente du 6 mai 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a adressé aux autorités françaises compétentes une demande d’entraide judiciaire internationale (P. 256). Le Ministère public a fourni aux autorités françaises le numéro de portable de la personne recherchée, leur demandant, dans une première phase, de manière discrète, soit sans convoquer ni auditionner [...], de placer le prénommé sous contrôle téléphonique direct à tout le moins durant une semaine avant la venue des enquêteurs suisses en France afin de localiser l'intéressé ; de localiser le domicile de l’intéressé, son lieu de travail et tout autre lieu pouvant lui servir d'hébergement ; d’établir ses revenus et son activité professionnelle ; d’obtenir, si possible, un relevé de ses transactions financières entre le 1 er janvier 2018 et le jour de la demande dans le but de trouver la trace d'un montant reçu ou payé pour la commission de la tentative d'assassinat ; de transmettre au Ministère public suisse une copie des documents d'identité du prévenu et d’effectuer tout autre acte que la Police française estimerait utile à l'enquête. Dans une seconde phase, le Ministère public envisage de procéder à la perquisition du point de chute servant au prévenu (domicile, lieu de travail ou tout autre lieu qui aura été découvert dans le cadre de la première phase) ; de saisir tout matériel téléphonique et informatique du prévenu, procéder à une extraction complète des données téléphoniques et informatiques s'y trouvant et de les lui transmettre ; de saisir tout élément pouvant être en lien avec l'affaire (carnets d'adresse, cartes pour transferts d'argent, etc.) ; de procéder à l'audition de [...] en qualité de prévenu et en présence d'un avocat ; et finalement de procéder, si nécessaire, selon les résultats des perquisitions effectuées, à des investigations complémentaires, telles que des contrôles ou auditions de tiers (en qualité de personnes appelées à donner des renseignements au sens du code de procédure pénale suisse). Le Ministère public suisse propose que les policiers suisses se rendent en France pour assister leurs homologues français entre le 5 et le 7 juillet 2022. Au vu de ces éléments, il apparaît qu’en l’état le dénommé « [...] » ne n’a pas été appréhendé. Cela dit, des démarches concrètes en vue de son interpellation sont en cours et il y a lieu de laisser le temps à la police française d’examiner si, sur la base de son numéro de portable, elle est en mesure de le localiser puis de l’arrêter. Compte tenu des brefs délais accordés aux autorités françaises, notamment eu égard aux dates de venue des agents suisses en France, le Ministère public sera rapidement fixé sur l’efficacité de la commission rogatoire mise en œuvre. Dans l’intervalle, il est primordial de ne pas prendre le risque que le recourant puisse entrer en contact, d’une manière ou d’une autre, avec ledit « [...] ». Si la commission rogatoire ne devait pas aboutir – soit qu’il s’avère impossible de localiser et d’identifier le dénommé « [...] » malgré les mesures en cours par exemple –, la situation devrait être réexaminée. Toutefois, pour l’heure et au stade actuel de la procédure, soit quelque quinze jours seulement après la mise en œuvre d’une demande d’entraide judiciaire internationale urgente, il est nécessaire d’attendre le résultat de celle-ci avant d’autoriser le recourant à exécuter sa peine de manière anticipée. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait considérer a priori que cette mesure d’instruction a très peu, voire aucune chance d’aboutir. Pour le surplus, les mesures de contrôle de ses contacts proposées par le recourant ne sont pas envisageables dans le cas présent. En effet, comme on l’a vu, il est indispensable que le recourant ne puisse en l’état entretenir aucun contact sous quelque forme que ce soit avec [...]. Les limitations proposées par le recourant, que ce soit sous la forme d’un contrôle de ses communications ou de sa correspondance, ne sont pas suffisantes pour s’assurer que le recourant ne pourra pas atteindre le prénommé, notamment en passant par l’intermédiaire d’un tiers si nécessaire. A cet égard, le fait qu’il ait été détenu en France pendant plusieurs mois avant son extradition en 2021 n’est pas déterminant, dès lors qu’à ce moment de la procédure, le recourant pouvait encore espérer que les autorités judiciaires ne parviendraient pas à identifier « [...] » et qu’il était dans ce cas préférable qu’il ne prenne pas contact avec lui. La situation pourrait être bien différente aujourd’hui si la commission rogatoire devait aboutir et s’il s’avérait que [...] est bien l’instigateur recherché. En conséquence, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé en l’état le passage de X._________ en exécution anticipée de peine. Cette décision ne prête pas le flanc à la critique, à tout le moins jusqu’à ce que la commission rogatoire ait pu déployer ses éventuels effets, dès lors que le placement du recourant en exécution anticipée de peine n’est pas compatible avec le risque de collusion concret qu’il présente encore actuellement. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA (7,7%), par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 2 mai 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de X._________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X._________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge du recourant. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X._________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X._________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 19.05.2022 Décision / 2022 / 372
ENTRAIDE JUDICIAIRE PÉNALE, EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES, PROPORTIONNALITÉ, RÉGIME DE LA DÉTENTION, REJET DE LA DEMANDE | 236 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 353 PE18.019010-ABG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 mai 2022 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 236 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2022 par X._________ contre l'ordonnance de refus d'exécution anticipée de peine ou de mesure rendue le 2 mai 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.019010-ABG , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne diligente une enquête pénale contre [...], X._________ et [...] pour tentative d’assassinat. En substance, il leur est reproché d’avoir, le 29 septembre 2018, à [...], à l’aide d’un spray au poivre, de machettes et d’une bouteille de whisky, tenté d’attenter à la vie de [...], lui causant de graves lésions aux mains. b) X._________ a été placé sous mandat d’arrêt international et extradé par les autorités françaises. Acheminé en Suisse le 25 février 2021, il a été entendu par la police le lendemain. Lors de cette audition, il a en substance admis s’être rendu en voiture à Lausanne le 28 septembre 2018 avec deux comparses, avoir attendu l’arrivée de la victime à proximité de son domicile dans le but de « lui faire peur » et lui avoir donné plusieurs coups de machette. X._________ est détenu provisoirement en Suisse depuis le 17 mars 2021. Il est actuellement incarcéré à la prison du Bois-Mermet. En dernier lieu, par ordonnance du 15 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prénommé pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 17 juin 2022, considérant que le risque de fuite était manifeste, et renonçant à l’analyse des risques de collusion et de réitération invoqués par le Procureur, dès lors que les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives. c) Le 4 octobre 2021, le prénommé a déposé une première requête tendant à son placement en régime d’exécution anticipée de peine. Par ordonnance du 14 octobre 2021, le Ministère public a rejeté cette requête, considérant qu'une telle mesure n’était pas compatible avec l’état de la procédure. Le Procureur relevait que le prévenu était soupçonné d’avoir agi non seulement sur instigation de [...] mais également d’un dénommé « [...] » qui serait un proche de cette dernière mais dont l'identification était toujours en cours. Le Procureur avait ainsi notamment considéré que si le prénommé venait à passer en régime d’exécution anticipée de peine, il serait libre de contacter, directement ou indirectement, cet individu pour tenter d’influencer ses déclarations en sa faveur ou au détriment de ses coprévenus ou encore de renseigner [...] sur l’affaire en cours. X._________ présentant un risque de collusion, le Procureur a donc refusé son passage en exécution anticipée de peine. c) Par requête du 5 avril 2022, reçue par le Ministère public le 2 mai 2022, X._________ a une nouvelle fois demandé à être mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine, se prévalant du stade avancé de l’instruction, de sa collaboration à l’enquête et du caractère difficile de ses conditions de détention. B. Par ordonnance du 2 mai 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé le passage de X._________ en exécution anticipée de peine (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a considéré que le régime de l'exécution anticipée de peine n'était pas compatible avec l'état de la procédure, pour les motifs suivants : « Soupçonné d’avoir agi non seulement sur instigation de [...] mais aussi d’un dénommé « [...] » récemment identifié comme [...], qui semble avoir joué un rôle prépondérant dans la venue de X._________ et ses comparses en Suisse, [la procédure] est toujours en cours. Une commission rogatoire en France est en train d’être organisée afin que cet individu puisse être auditionné avec le concours des enquêteurs suisses. Cette audition est susceptible d’apporter un éclairage important, à charge comme à décharge, au sujet du mobile et de l’implication des prévenus. Le mobile et l’implication des prévenus sont justement des éléments qui n’ont pas encore été établis à satisfaction de droit, vu les contradictions qui demeurent entre les déclarations de la partie plaignante, celles de chacun des prévenus et des éléments matériels découverts. Or, s’il venait à passer en régime d’exécution anticipée de peine, X._________ serait libre de contacter [...] pour tenter d’influencer ses déclarations en sa faveur ou au détriment de ses coprévenus ou encore de renseigner [...] sur l’affaire en cours. Le risque de collusion est donc toujours réalisé. » b) Le 6 mai 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a adressé aux autorités françaises compétentes une demande d’entraide judiciaire internationale urgente (P. 256). C. Par acte du 13 mai 2022, X._________, par son défenseur d'office, a recouru contre l’ordonnance du 2 mai 2022 auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée, en lieu et place du régime de la détention provisoire. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi du dossier de la cause à la direction de la procédure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle cette autorité refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli et alii [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; Keller, in : Donatsch et alii [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., 2020, n. 17 ad art. 236 CPP ; CREP 31 décembre 2021/1192 et les réf. citées; CREP 18 janvier 2021/44 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X._________ est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 236 CPP, le recourant fait valoir que ce serait à tort que le Ministère public aurait retenu, d’une part, l’existence d’un risque de collusion élevé et concret en l’espèce, et, d’autre part, une incompatibilité entre le régime d’exécution anticipée de peine requis et le contrôle des contacts du prévenu. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'exécution anticipée d'une peine ou d’une mesure relève de l'exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté. Le fondement juridique de la privation de liberté n'est pas la peine privative de liberté qui sera probablement prononcée mais la détention pendant la procédure (ATF 143 IV 160 consid. 2.1). Ainsi, la poursuite de la détention sous la forme de l’art. 236 CPP présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de proportionnalité (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 et les références citées). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concernée permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1). Lorsque l'instruction se trouve à un stade avancé, il convient de prendre en considération que l'administration de certaines preuves, telles que notamment les auditions de témoins, devrait très vraisemblablement être répétée lors des débats qui devraient se tenir devant le Tribunal. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a insisté sur le principe de l'oralité et de l'immédiateté des débats, lesquels conduisent à l'instruction définitive de l'affaire par le biais de l'intime conviction du juge (art. 10 al. 2 CPP) : celui-ci doit non seulement tenir compte du contenu des témoignages, mais aussi de la manière dont s'expriment les témoins (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.). Les déclarations que pourraient être amenés à faire les différents participants – tels que les témoins (TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3) – représentent donc un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP ; ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3 p. 200 ; TF 1B_144/2017 du 27 avril 2017 consid. 3.2) et qu'il peut s'avérer indispensable de préserver de toute influence de la part du prévenu (TF 1B_318/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1; TF 1B_144/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, la Cour de céans constate, à l’instar du Ministère public, qu’un risque de collusion demeure bien présent. L’instruction, bien qu’ouverte depuis plusieurs mois, ne cesse d’avancer. En dernier lieu, soit par requête urgente du 6 mai 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a adressé aux autorités françaises compétentes une demande d’entraide judiciaire internationale (P. 256). Le Ministère public a fourni aux autorités françaises le numéro de portable de la personne recherchée, leur demandant, dans une première phase, de manière discrète, soit sans convoquer ni auditionner [...], de placer le prénommé sous contrôle téléphonique direct à tout le moins durant une semaine avant la venue des enquêteurs suisses en France afin de localiser l'intéressé ; de localiser le domicile de l’intéressé, son lieu de travail et tout autre lieu pouvant lui servir d'hébergement ; d’établir ses revenus et son activité professionnelle ; d’obtenir, si possible, un relevé de ses transactions financières entre le 1 er janvier 2018 et le jour de la demande dans le but de trouver la trace d'un montant reçu ou payé pour la commission de la tentative d'assassinat ; de transmettre au Ministère public suisse une copie des documents d'identité du prévenu et d’effectuer tout autre acte que la Police française estimerait utile à l'enquête. Dans une seconde phase, le Ministère public envisage de procéder à la perquisition du point de chute servant au prévenu (domicile, lieu de travail ou tout autre lieu qui aura été découvert dans le cadre de la première phase) ; de saisir tout matériel téléphonique et informatique du prévenu, procéder à une extraction complète des données téléphoniques et informatiques s'y trouvant et de les lui transmettre ; de saisir tout élément pouvant être en lien avec l'affaire (carnets d'adresse, cartes pour transferts d'argent, etc.) ; de procéder à l'audition de [...] en qualité de prévenu et en présence d'un avocat ; et finalement de procéder, si nécessaire, selon les résultats des perquisitions effectuées, à des investigations complémentaires, telles que des contrôles ou auditions de tiers (en qualité de personnes appelées à donner des renseignements au sens du code de procédure pénale suisse). Le Ministère public suisse propose que les policiers suisses se rendent en France pour assister leurs homologues français entre le 5 et le 7 juillet 2022. Au vu de ces éléments, il apparaît qu’en l’état le dénommé « [...] » ne n’a pas été appréhendé. Cela dit, des démarches concrètes en vue de son interpellation sont en cours et il y a lieu de laisser le temps à la police française d’examiner si, sur la base de son numéro de portable, elle est en mesure de le localiser puis de l’arrêter. Compte tenu des brefs délais accordés aux autorités françaises, notamment eu égard aux dates de venue des agents suisses en France, le Ministère public sera rapidement fixé sur l’efficacité de la commission rogatoire mise en œuvre. Dans l’intervalle, il est primordial de ne pas prendre le risque que le recourant puisse entrer en contact, d’une manière ou d’une autre, avec ledit « [...] ». Si la commission rogatoire ne devait pas aboutir – soit qu’il s’avère impossible de localiser et d’identifier le dénommé « [...] » malgré les mesures en cours par exemple –, la situation devrait être réexaminée. Toutefois, pour l’heure et au stade actuel de la procédure, soit quelque quinze jours seulement après la mise en œuvre d’une demande d’entraide judiciaire internationale urgente, il est nécessaire d’attendre le résultat de celle-ci avant d’autoriser le recourant à exécuter sa peine de manière anticipée. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait considérer a priori que cette mesure d’instruction a très peu, voire aucune chance d’aboutir. Pour le surplus, les mesures de contrôle de ses contacts proposées par le recourant ne sont pas envisageables dans le cas présent. En effet, comme on l’a vu, il est indispensable que le recourant ne puisse en l’état entretenir aucun contact sous quelque forme que ce soit avec [...]. Les limitations proposées par le recourant, que ce soit sous la forme d’un contrôle de ses communications ou de sa correspondance, ne sont pas suffisantes pour s’assurer que le recourant ne pourra pas atteindre le prénommé, notamment en passant par l’intermédiaire d’un tiers si nécessaire. A cet égard, le fait qu’il ait été détenu en France pendant plusieurs mois avant son extradition en 2021 n’est pas déterminant, dès lors qu’à ce moment de la procédure, le recourant pouvait encore espérer que les autorités judiciaires ne parviendraient pas à identifier « [...] » et qu’il était dans ce cas préférable qu’il ne prenne pas contact avec lui. La situation pourrait être bien différente aujourd’hui si la commission rogatoire devait aboutir et s’il s’avérait que [...] est bien l’instigateur recherché. En conséquence, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé en l’état le passage de X._________ en exécution anticipée de peine. Cette décision ne prête pas le flanc à la critique, à tout le moins jusqu’à ce que la commission rogatoire ait pu déployer ses éventuels effets, dès lors que le placement du recourant en exécution anticipée de peine n’est pas compatible avec le risque de collusion concret qu’il présente encore actuellement. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA (7,7%), par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 2 mai 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de X._________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X._________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge du recourant. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X._________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X._________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :