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Décision / 2022 / 351

Waadt · 2022-05-04 · Français VD
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DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION | 56 let. f CPP (CH), 58 CPP (CH), 59 CPP (CH)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

E. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de M.________, dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit un magistrat du Ministère public.

E. 2 Le requérant demande la récusation de la Procureure G.________. Dans une écriture peu claire, il expose un certain nombre de motifs à l'appui de sa requête. Pour l'essentiel, il semble se plaindre du déroulement de la procédure d'expertise, des dires de la procureure lors de l'audience de première instance le 23 février 2021, voire des propos qu'elle a tenus lors de l'audience de la Cour d'appel pénale des 13 et 14 avril 2022. Il lui fait grief d'inventer des accusations, d'amplifier celles qui existent et de s'acharner contre lui. Il invoque également avoir fait état lors de l'audience de jugement de prétendus liens entre la procureure et un ami à lui ainsi que le fait que cet ami aurait pu lui manquer de respect.

E. 3.1 La question de savoir si la requête de récusation est recevable doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués.

E. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). S'agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l'art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation d'autre part. Or, après la rédaction de l'acte d'accusation, le ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP). Par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 in fine CPP ; TF 1B_337/2019 du 13 mars 2020 consid. 3 ; Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n° 34 ad art. 56 CPP). Dans ce cadre, ni les art. 29 et 30 Cst., ni l'art.

E. 3.3 En l'espèce, la requête de M.________ du 24 avril 2022, postée le 26 avril 2022, a été déposée bien au-delà du délai jurisprudentiel de sept jours en ce qui concerne la procédure expertale ; il en va de même pour ce qui concerne l'audience de première instance – et ce qui a pu y être dit – puisque celui-ci arrivait à échéance le 2 mars

2021. Elle a aussi été déposée tardivement s'agissant de l'audience d'appel puisque le délai courait jusqu'au 21 avril 2022. Enfin, pour ce qui est des liens entre la procureure et un ami du requérant, M.________ n'a pas donné de date précise quant aux contacts allégués. Il prétend toutefois qu'il a questionné la procureure lors de l'audience de jugement sur le point de savoir si son attitude à son égard être en lien avec cet épisode, et soutient qu'elle n'a alors pas voulu répondre et a tourné la tête. Dans ces conditions, il faut en conclure que ce motif repose, lui aussi, sur des éléments connus de longue date du requérant, de sorte que leur invocation à ce stade est, elle aussi, tardive. Partant, la demande de récusation est irrecevable. De tout manière, même recevable, la demande de récusation serait manifestement infondée, pour les motifs suivants.

E. 4.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid.

E. 4.2 En l'espèce, les reproches de partialité faits à la procureure ne sont fondés sur aucun élément concret. Il s'agit uniquement de ressentis et de suppositions de M.________, qui n'est pas d'accord avec les accusations portées contre lui par le Ministère public. De plus, comme cela ressort de la jurisprudence précitée, la procureure pouvait sans autre exprimer ses opinions en audience sans que cela constitue un motif de récusation et il ne ressort pas du dossier qu'elle ait dépassé ce qui était admissible. Pour ce qui est des allégations de soi-disant contacts entre la procureure et un ami du requérant et d'un prétendu ressentiment de celle-ci découlant de l'attitude de cet ami, elles ne reposent pas non plus sur un quelconque élément tangible. Au demeurant, elles sont fermement contestées par la procureure. La Chambre de céans ne distingue ainsi aucun élément objectif permettant de retenir une quelconque apparence de prévention de la part de la Procureure G.________ à l’endroit de M.________. La demande de récusation serait donc de toute manière infondée. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 26 avril 2022 par M.________ contre la Procureure G.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront donc mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 26 avril 2022 par M.________ à l'encontre de la procureure G.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de M.________. III. La décision est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. M.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement [...], - Me Katherin Gruber, avocate, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2 et les références citées).

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 04.05.2022 Décision / 2022 / 351

DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION | 56 let. f CPP (CH), 58 CPP (CH), 59 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 319 PE17.022291-[…] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 4 mai 2022 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :              Mme Pilloud ***** Art. 56 let. f, 58 al. 1 et 59 al. 1 let. b CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 26 avril 2022 par M.________ à l'encontre de [...], Procureure de l'arrondissement [...], dans la cause n° PE17.022291-[...] , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 novembre 2017, la Procureure G.________ a ouvert une instruction pénale contre M.________ pour avoir violenté son amie [...], l'avoir retenue contre son gré à son domicile, lui avoir plongé à plusieurs reprises la tête sous l'eau, lui faisant perdre connaissance, l'avoir menacée à réitérées reprises de mort ou de lui causer des blessures et lui avoir introduit de force un doigt dans l'anus. Le 16 novembre 2017, la procureure a étendu l'instruction contre lui pour avoir filmé contre son gré [...], l'avoir fait monter de force dans son véhicule et avoir acquis un téléphone portable dont il devait savoir qu'il provenait d'une infraction. Elle a également adressé une demande motivée au Tribunal des mesures de contrainte tendant à la mise en détention provisoire de M.________ pour une durée de trois mois, qui a été admise le 18 novembre 2017. Les 21 novembre et 13 décembre 2017, 15 février, 2 mai et 25 juillet 2018, 1 er janvier 2019, 10 mars, 3 et 5 juillet 2020, la procureure a, à nouveau, étendu l'instruction contre le prévenu pour plusieurs autres complexes de faits. Au terme de son instruction, par acte d'accusation du 9 novembre 2020, elle a renvoyé M.________ devant le Tribunal criminel de l'arrondissement [...] pour tentative d’assassinat, lésions corporelles simples, vol, vol par métier, recel, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, pornographie, dénonciation calomnieuse, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et infraction à la LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10). b) Le 23 février 2021, les débats de première instance ont eu lieu et le tribunal a libéré M.________ du chef de prévention de recel, a constaté qu'il s'était rendu coupable de tentative d’assassinat, lésions corporelles simples, vol, vol par métier, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, pornographie, dénonciation calomnieuse, infraction à la LArm et infraction à la LAVS, l'a condamné à 15 ans, 6 mois et 15 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 1'192 jours de détention avant jugement au 18 février 2021 et a prononcé son internement ainsi que son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. c) Par annonce du 24 février 2021, puis déclaration du 30 mars 2021, le prévenu a fait appel de ce jugement. L'audience d'appel a eu lieu les 13 et 14 avril 2022. Au terme de celle-ci, la Cour d'appel a partiellement admis les appels de M.________ et du Ministère public. Elle a modifié le jugement rendu le 23 février 2021 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en ce sens que le prévenu est condamné à 15 ans, 3 mois et 25 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 1'192 jours de détention avant jugement au 18 février 2021, que la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP en sa faveur, selon modalités à définir par l’autorité d’exécution des peines, est ordonnée et que son expulsion du territoire suisse est prononcée pour une durée de 15 ans. B. Par acte du 24 avril 2022, posté le 26 avril 2022, M.________, agissant sans le concours de son défenseur d'office, a demandé la récusation de la Procureure G.________. Par courrier du 2 mai 2022, la procureure s'est déterminée sur cette demande, observant qu'aucun motif au sens de l'art. 56 CPP n'était réalisé et contestant fermement les accusations du prévenu. Elle a en outre relevé qu'après la rédaction de l'acte d'accusation, le Ministère public devenait partie aux débats, de sorte que M.________ ne saurait se plaindre de l'attitude ou des opinons émises par le procureur lors de ceux-ci. Enfin, elle a indiqué que les arguments soulevés étaient sans pertinence au regard de l'art. 56 CPP et a conclu au rejet de la demande de récusation. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de M.________, dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit un magistrat du Ministère public. 2. Le requérant demande la récusation de la Procureure G.________. Dans une écriture peu claire, il expose un certain nombre de motifs à l'appui de sa requête. Pour l'essentiel, il semble se plaindre du déroulement de la procédure d'expertise, des dires de la procureure lors de l'audience de première instance le 23 février 2021, voire des propos qu'elle a tenus lors de l'audience de la Cour d'appel pénale des 13 et 14 avril 2022. Il lui fait grief d'inventer des accusations, d'amplifier celles qui existent et de s'acharner contre lui. Il invoque également avoir fait état lors de l'audience de jugement de prétendus liens entre la procureure et un ami à lui ainsi que le fait que cet ami aurait pu lui manquer de respect. 3. 3.1 La question de savoir si la requête de récusation est recevable doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués. 3.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_65/2022 précité et les réf. cit.). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 3.3 En l'espèce, la requête de M.________ du 24 avril 2022, postée le 26 avril 2022, a été déposée bien au-delà du délai jurisprudentiel de sept jours en ce qui concerne la procédure expertale ; il en va de même pour ce qui concerne l'audience de première instance – et ce qui a pu y être dit – puisque celui-ci arrivait à échéance le 2 mars

2021. Elle a aussi été déposée tardivement s'agissant de l'audience d'appel puisque le délai courait jusqu'au 21 avril 2022. Enfin, pour ce qui est des liens entre la procureure et un ami du requérant, M.________ n'a pas donné de date précise quant aux contacts allégués. Il prétend toutefois qu'il a questionné la procureure lors de l'audience de jugement sur le point de savoir si son attitude à son égard être en lien avec cet épisode, et soutient qu'elle n'a alors pas voulu répondre et a tourné la tête. Dans ces conditions, il faut en conclure que ce motif repose, lui aussi, sur des éléments connus de longue date du requérant, de sorte que leur invocation à ce stade est, elle aussi, tardive. Partant, la demande de récusation est irrecevable. De tout manière, même recevable, la demande de récusation serait manifestement infondée, pour les motifs suivants. 4. 4.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). S'agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l'art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation d'autre part. Or, après la rédaction de l'acte d'accusation, le ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP). Par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 in fine CPP ; TF 1B_337/2019 du 13 mars 2020 consid. 3 ; Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n° 34 ad art. 56 CPP). Dans ce cadre, ni les art. 29 et 30 Cst., ni l'art. 6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2 et les références citées). 4.2 En l'espèce, les reproches de partialité faits à la procureure ne sont fondés sur aucun élément concret. Il s'agit uniquement de ressentis et de suppositions de M.________, qui n'est pas d'accord avec les accusations portées contre lui par le Ministère public. De plus, comme cela ressort de la jurisprudence précitée, la procureure pouvait sans autre exprimer ses opinions en audience sans que cela constitue un motif de récusation et il ne ressort pas du dossier qu'elle ait dépassé ce qui était admissible. Pour ce qui est des allégations de soi-disant contacts entre la procureure et un ami du requérant et d'un prétendu ressentiment de celle-ci découlant de l'attitude de cet ami, elles ne reposent pas non plus sur un quelconque élément tangible. Au demeurant, elles sont fermement contestées par la procureure. La Chambre de céans ne distingue ainsi aucun élément objectif permettant de retenir une quelconque apparence de prévention de la part de la Procureure G.________ à l’endroit de M.________. La demande de récusation serait donc de toute manière infondée. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 26 avril 2022 par M.________ contre la Procureure G.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront donc mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 26 avril 2022 par M.________ à l'encontre de la procureure G.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de M.________. III. La décision est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. M.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement [...], - Me Katherin Gruber, avocate, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :