PRINCIPE DE LA BONNE FOI, PREUVE ILLICITE, PRÉVENU, AUDITION OU INTERROGATOIRE | 5 al. 3 Cst., 141 CPP (CH), 143 CPP (CH), 158 al. 1 let. a CPP (CH), 158 al. 2 CPP (CH), 3 al. 2 let. a CPP (CH)
Sachverhalt
qui lui étaient reprochés.
S’agissant des enregistrements vidéo de la station-service [...] et du garage [...], la procureure
a considéré que l’administration de ces preuves n’était pas illicite dans
la mesure où, la présence de caméras de vidéosurveillance dans les stations-service
et les garages de vente de véhicules étant notoires, le recourant ne pouvait ignorer l’existence
de caméras ni prétendre avoir été filmé à son insu, et qu’au surplus,
soit même si on devait admettre une atteinte illicite à la personnalité du recourant,
les enregistrements restaient exploitables dans la mesure où il s’agissait d’élucider
des infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP.
Prenant appui sur les considérations qui précèdent, la procureure a finalement estimé
que l’expertise réalisée le 9 novembre 2021 se fondait sur des preuves exploitables
et a ainsi refusé de la retrancher du dossier.
2.1.2
Le recourant conteste tout d’abord avoir contrevenu aux règles de la bonne foi. Il prétend
que ce serait le Ministère public qui aurait au contraire été de mauvaise foi en ne veillant
pas à ce qu’il soit entendu en présence d’un avocat, en ne procédant pas à
sa réaudition aux côtés de son conseil et en introduisant un délai pour se plaindre
de ces irrégularités alors que la loi n’en prévoit pas.
Pour le reste, il soutient que les informations qui lui ont été données au début
de son audition du 4 juillet 2021 sont insuffisantes au regard des exigences posées à
l’art. 158 al. 1 let. a CPP, que la police ne pouvait par ailleurs pas ignorer qu’un cas
de défense obligatoire était vraisemblablement réalisé et aurait par conséquent
dû, conformément à la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, interrompre
son audition pour qu’un avocat soit dépêché sur place afin de l’assister et,
enfin, qu’il n’a jamais renoncé à ce que son audition soit répétée
en présence de son conseil.
S’agissant des enregistrements vidéo, il fait valoir qu’il est notoire que les systèmes
de vidéosurveillance des stations-service et des garages ne sont pas destinés à surveiller
le domaine public, que le traitement de ces données violerait ainsi le principe de la reconnaissabilité,
qu’il n’a par ailleurs jamais consenti aux enregistrements litigieux, que ces derniers porteraient
ainsi atteinte au droit de sa personnalité, que ces preuves seraient dès lors illicites et
que les conditions posées à l’art. 141 al. 2 CPP pour autoriser exceptionnellement leur
exploitation ne seraient pas réalisées.
Enfin, le recourant expose que dans la mesure où l’expertise réalisée le 9 novembre
2021 s’est fondée sur son audition de police et sur l’enregistrement vidéo susmentionné,
elle serait elle-même inexploitable.
2.2
A teneur de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP
ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est
pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière
illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont
pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions
graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre
sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable
au sens de l’alinéa 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait
pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces
relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal,
conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure,
puis détruites (al. 5).
Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles
de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101]). De ce principe général découle notamment le droit
fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat,
consacré à l’art. 9
in
fine
Cst., dont le Tribunal fédéral
contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; ATF 144 IV 189 consid. 5.1;
ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les réf. citées). Le principe de la bonne foi est également
concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale,
non seulement les autorités pénales mais aussi, le cas échéant, les différentes
parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53; ATF
144
IV 189 précité
;
ATF 143 IV 117 consid. 3.2; TF 6B_1100/2020 du 16
décembre
2021
consid. 3.3). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s’aperçoit
qu’une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser
la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un
moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (ATF 143 IV 397 consid.
3.4.2, JdT 2018 IV 155; ATF 143 V 66 consid. 4.3; TF 6B_442/2013 du 26 août
2013 consid. 2.2). Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 138 I 97 consid.
4.1.5 et les réf. citées; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale,
2
e
éd., 2018, n. 4004; CREP 3 décembre 2021/1036; CREP 30 septembre
2019/792). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l’interdiction de l’abus de droit,
s’opposent également à ce qu’une partie dépose un recours pour vice de procédure,
si elle s’est accommodée de la violation d’une prescription légale dont elle connaissait
le sens (ZR 2005, n.
32;
BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale
suisse, 3
e
éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les réf. citées). Ainsi, la Chambre des recours pénale
a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des procès-verbaux d’audition
en application des règles de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient
tardives, la partie s’étant accommodée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années,
du prétendu vice qu’elle dénonçait, ou ayant été entendue entre-temps
à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (CREP 8 novembre 2019/902;
CREP 30 septembre 2019/792 précité; CREP 15 mai 2019/399; CREP 12 mai 2015/247).
2.3
Procès-verbal d’audition
du 4
juillet
2021
2.3.1
2.3.1.1
Aux termes de l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas où
(a) la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé
dix jours, ou s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure
entraînant une privation de liberté ou une expulsion (b), ou si, en raison de son état
physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts
dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (c), ou
si le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou
la juridiction d’appel (d), ou, enfin, si une procédure simplifiée (art. 358 à 362
CPP) est mise en œuvre (e).
L’art. 131 al. 1 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de
la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur.
Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de
la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la
première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture
de l’instruction (art. 131 al. 2 CPP). Les preuves administrées avant qu’un défenseur
ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense
aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu
renonce à en répéter l’administration (art. 131 al. 3 CPP).
Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par l’expression « première
audition » (
erste
Einvernhame
;
primo
interrogatorio
) de l’art. 131 al. 2 CPP,
le législateur entendait la première audition effective (soit par la police, soit par le Ministère
public) ou celle conduite par le Ministère public, comme cela apparaît dans le texte légal
adopté.
Selon une jurisprudence de la Chambre des recours pénale désormais abandonnée (cf. CREP
17 novembre 2021/1046; CREP 10 février 2022/112), il y avait lieu de considérer
que le législateur avait souhaité garantir la défense obligatoire dès la première
audition, au sens temporel du mot, c’est-à-dire même si celle-ci est menée par la
police, mais avant l’ouverture de l’instruction par le Ministère public (JdT 2012 III
141; CREP 15 avril 2016/247 consid. 2.1; CREP 10 septembre 2014/662;
CREP 10 novembre 2011/492 et les réf. citées).
Le Tribunal fédéral considère quant à lui que le CPP ne garantit pas une défense
obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières
autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction. Pour notre Haute
Cour, une défense obligatoire n’entre ainsi en ligne de compte qu’après les investigations
préliminaires de la police et cela même si elles concernent des faits pour lesquels une défense
obligatoire devrait en principe être ordonnée (TF 6B_338/2020 du 3 février 2021
consid. 2.3.4). Il n’y a ainsi pas de « défense obligatoire de la première
heure » (TF 6B_338/2020 précité consid. 2.3.4; TF 6B_998/2019 du
20 novembre 2020 consid. 2.2; TF 6B_990/2017 du 18 avril
2018
consid. 2.3.3). Les juges fédéraux ont même expressément souligné que la jurisprudence
vaudoise publiée au JdT 2012 III 141 était sur ce point inexacte (TF 6B_990/2017 précité).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que, lorsque les conditions d’une défense
obligatoire sont remplies, le Ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté
d’un avocat au moment où il rend son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens
de l’art. 309 al. 3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF
6B_178/2017
du 25
octobre
2017 consid. 2.2.1; TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2). Si la direction
de la procédure a tardé à ouvrir l’instruction et n’a pas nommé de défenseur
alors que les conditions de défense obligatoire étaient reconnaissables, elle s’expose
à une interdiction d’exploiter les moyens de preuves recueillies en application de l’art.
131 al. 3 CPP (TF 6B_178/2017 précité consid. 2.6). Il résulte de ce qui précède
que, selon le Tribunal fédéral, le moment décisif pour examiner la nécessité
d’une défense obligatoire est celui où le Ministère public ouvre ou aurait dû
ouvrir une instruction. La Chambre des recours pénale s’est désormais ralliée à
ce point de vue (CREP 17 novembre 2021/1046 précité; CREP 10 février 2022/112
précité).
Le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport
de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été
commise (art. 309 al. 1 let. a CPP), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (art. 309 al.
1 let. b CPP) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art.
307 al. 1 CPP (art. 309 al. 1 let. c CPP). L’instruction pénale est considérée comme
tacitement ouverte dès que le Ministère public commence à s’occuper de l’affaire,
et en tout cas lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu’un mandat de
comparution à une audition du Ministère public est une mesure de contrainte, celui-ci suffit
en règle générale à l’ouverture de l’instruction lorsque le Ministère
public effectue lui-même les premières mesures d’instruction, en particulier entend le
prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4, JdT 2015 IV 191; TF 6B_290/2020 du 17 juillet
2020 consid. 2.2).
2.3.1.2
L’art. 143 al. 1 let. b CPP dispose qu’au
début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est notamment informé
de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu. Cette disposition
pose les règles de base qui doivent être respectées lors de chaque audition. Des règles
particulières sont également énoncées à l’art. 158 CPP, qui règlemente
uniquement la « première audition » (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire,
Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 143 CPP et n. 5 ad art. 158 CPP).
Aux termes de l’art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police
ou le ministère public informe le prévenu dans une langue qu’il comprend qu’une
procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions.
Selon la jurisprudence, le prévenu doit être mis au courant, de manière générale
et selon l’état actuel de la procédure, du délit qui lui est reproché. A cet
égard, il ne s’agit pas seulement d’énoncer les normes pénales en cause mais
surtout d’exposer au prévenu, aussi précisément que possible, les faits qui lui
sont reprochés (ATF 141 IV 20 précité consid. 1.3.3; TF 6B_489/2018 du 31 octobre 2018
consid. 3.2; TF 6B_646/2017 du 1
er
mai
2018 consid. 5.1). L’information doit être fournie « au début de la première
audition ». Il s’ensuit que, si elle l’est après, cela ne suffit pas. Dans
le cas contraire, la disposition en cause resterait lettre morte et les autorités de poursuite pourraient
librement décider si et à quel moment elles souhaiteraient confronter l’accusé à
une charge juridiquement suffisante, ce qui irait évidemment à l’encontre de l’objectif
de la norme. Il en va de même d’une information partielle. Il s’agit d’une condition
sine qua non
à l’exploitabilité de l’audition (TF 6B_646/2017 précité consid.
5.3).
Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables,
conformément à l’art. 158 al. 2 CPP en relation avec l’art. 141 CPP, et le procès-verbal
concerné devra être retranché du dossier (Verniory,
in
:
Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2
e
éd., Bâle 2019, nn. 26-28 ad art. 158 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 18-19
ad art. 158 CPP).
2.3.2
En l’espèce, le recourant a été entendu le 4 juillet 2021. Cette audition a
eu lieu dans le cadre des investigations policières, soit avant l’ouverture de l’instruction
qui n’a été décidée que le 5 juillet 2021, date à laquelle le Ministère
public a été informé des événements (PV des op., p. 2). A ce stade de la
procédure et conformément à la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus,
une défense obligatoire n’entrait donc pas en considération.
Pour le reste, il est vrai qu’au début de cette audition, le recourant a simplement été
informé qu’il était entendu dans le cadre d’une procédure préliminaire
instruite à son encontre pour infractions ou violations des règles de la LCR, sans description
plus précise des faits qui lui étaient reprochés. Le recourant a toutefois été
auditionné immédiatement après les événements qui l’ont conduit à
perdre la maîtrise de son véhicule et provoquer un accident. L’audition a d’ailleurs
eu lieu sur les lieux mêmes de l’accident. Les faits sur lesquels l’audition allait
porter étaient ainsi très clairement circonscrits et le recourant ne pouvait les ignorer. Au
vu de ces circonstances, il apparaît que l’énoncé mentionné en début d’audition
était amplement suffisant (cf. dans ce sens CREP 7 février 2022/105 consid. 2.3).
En tout état de cause, et comme l’a à juste titre relevé le Ministère public,
la demande de retranchement de ce procès-verbal par le recourant est manifestement tardive, voire
dilatoire. L’audition s’est en effet déroulée le 4 juillet
2021
et a été versée au dossier le 22 juillet 2021 (PV des op., p. 3). Me
Flore Primault
a été désignée comme défenseur d’office le même jour. Elle s’est
fait remettre le dossier en consultation le 29 juillet 2021 (PV des op., p. 3) et a ainsi pu
prendre connaissance du procès-verbal d’audition de son client. Elle est ensuite régulièrement
intervenue dans le cadre des opérations d’enquête, en particulier lors de la mise en
œuvre de l’expertise. Dans ces circonstances, et au vu des principes rappelés ci-dessus,
il apparaît que la demande de retranchement déposée le 7 février 2022, soit
plus de sept mois après l’audition litigieuse – qui plus est après le dépôt
d’un rapport d’expertise dont les conclusions sont peu favorables au recourant –
procède d’un comportement manifestement contraire aux règles de la bonne foi qui ne saurait
être protégé.
En définitive, c’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé de
retrancher ce procès-verbal du dossier.
2.4
Enregistrements vidéo
2.4.1
La loi pénale ne règle pas, de manière
explicite, la situation dans laquelle des preuves ont été recueillies non par l’Etat
mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une
part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d’autre
part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité (ATF
147 IV 16 consid. 1.1; ATF 146 IV 226 consid. 2.1 p. 228; TF 6B_53/2020 du
14
juillet 2020
consid. 1.1; TF 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2). Dans le cadre de cette pesée
d’intérêts, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux prévalant
en matière d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont
ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147
IV 16 précité consid. 1.1; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 p. 11; ATF 146 IV 226
précité consid. 2 et les réf. citées).
Peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une
violation de la Loi fédérale du 19
juin
1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) ou du Code civil (Code civil suisse
du
10 décembre 1907
;
RS 210), (ATF 147 IV 16 précité consid. 1.2; ATF 147 IV 9 précité consid.
1.3.2 p. 11; ATF 146 IV 226 précité consid. 3; TF 6B_1404/2019 du 17 août
2020 consid. 1.4; TF 6B_1310/2015 du 17 janvier 2017 consid. 5 et 7; TF 6B_536/2009
du 12 novembre 2009 consid. 3.7). Les preuves récoltées de manière licite par
des particuliers sont exploitables sans restriction (ATF 147 IV 16 précité consid. 1.2;
TF 6B_902/2019 précité consid. 1.2; TF 6B_741/2019 du 21 août 2019
consid. 5.2).
A teneur de l’art. 3 LPD, on entend par
données
personnelles
, toutes les informations qui se rapportent
à une personne identifiée ou identifiable (let. a). Le traitement de données doit être
effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4
al. 2 LPD). La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement,
doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 LPD). L’art. 12
LPD dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite
à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l’alinéa 2, personne
n’est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis
aux art. 4, 5 al. 1, et 7 al. 1 (let. a) ou de traiter des données contre la
volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs
sont régis par l’art. 13 LPD, dont l’alinéa 1 prévoit qu’une atteinte
à la personnalité est illicite à moins d’être justifiée par le consentement
de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. Dans
sa dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler que les
motifs justificatifs ne doivent toutefois être admis qu’avec une grande prudence dans un cas
concret (ATF 147 IV 16 précité consid. 2.3). Il a ajouté que lorsqu’un moyen
de preuve a été recueilli par un particulier en violation des principes ancrés dans la
LPD (art. 12 LPD), il y a lieu, dans un premier temps, d’examiner s’il existe des motifs
justificatifs au sens de l’art. 13 LPD. Si l’illicéité de l’atteinte
à la personnalité peut être levée par un motif justificatif, la preuve est exploitable
sans restriction. Si la preuve doit être qualifiée d’illicite, il convient, dans un second
temps, d’examiner les conditions d’exploitabilité prévalant en procédure pénale
(cf. art. 141 al. 2 CPP; ATF 147 IV 16 précité consid. 5).
Aux termes de l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une
manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales
ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des
infractions graves. Dans un récent arrêt de principe concernant la pesée des intérêts
prévue par le CPP s’agissant de preuves recueillies par des particuliers, le Tribunal fédéral
a jugé que la notion d’infractions graves au sens de cette disposition devait être examinée
au regard de la gravité de l’acte concret et de l’ensemble des circonstances qui l’entourent,
et non abstraitement, selon la peine menace de l’infraction en cause (ATF 147 IV 9 précité
consid. 1.4.2).
2.4.2
En l’espèce, Me Flore Primault a requis de pouvoir visionner les images de vidéosurveillance
litigieuses par courrier du 23 août 2021 (P. 16). Ces dernières n’ont été
versées au dossier que le 9 septembre 2021 pour les images de la station-service (P. 19)
et le 12 octobre 2021 pour celles du garage (P. 22). L’avocate n’en n’a toutefois
pas été avertie et il ne ressort pas du dossier que cette dernière aurait consulté
le dossier avant le dépôt du rapport d’expertise qui a été communiqué
aux parties le 2 décembre 2021 (P. 24). On peut en conclure que la défense n’a
pris connaissance du contenu des enregistrements qu’à la lecture de l’expertise –
qui y fait largement référence –, soit dans le courant du mois de décembre 2021.
Il s’ensuit que la requête de retranchement déposée le 7 février 2022
ne peut pas être considérée comme une démarche contraire aux règles de la bonne
foi dans la mesure où elle concerne les enregistrements de vidéosurveillance.
Cela étant, ces enregistrements sont issus de caméras de surveillance d’une station-service
et d’un garage qui se situent en bordure de la route sur laquelle les événements se sont
déroulés. Ces caméras étaient manifestement destinées à garantir la sécurité
sur le domaine privé des exploitants du garage et de la station. On constate toutefois que ces caméras
filment également de larges portions du domaine public, et en particulier la route du [...] où
les faits se sont produits. Or, il résulte des directives émises par le Préposé fédéral
à la protection des données et à la transparence (cf. aide-mémoire « Vidéosurveillance
de l’espace public effectuée par des particuliers ») que les particuliers n’ont
en principe pas le droit de faire de vidéosurveillance de l’espace public. Un système
de vidéosurveillance filmant l’espace public dans le but de protéger les intérêts
particuliers enregistre en effet des images d’un nombre indéterminé de personnes et porte
ainsi atteinte à leurs droits de la personnalité. Les personnes concernées ne peuvent
souvent pas éviter l’espace surveillé et sont ainsi obligées de tolérer cette
atteinte à leurs droits que l’intérêt privé ne saurait justifier. Une exception
est certes concevable lorsque l’espace public est filmé dans le cadre d’une vidéosurveillance
licite d’un terrain privé. Pour des raisons de praticabilité, cette surveillance est
en effet acceptable à la condition toutefois que la surveillance de terrain privé ne puisse
se faire par d’autres moyens et que les portions d’espaces publics concernées soient
petites. Or, cette dernière condition n’est manifestement pas réalisée dans le cas
d’espèce.
A ce stade, il apparaît donc que les images de vidéosurveillance litigieuses sont illicites.
Contrairement à ce que soutient la procureure, on ne saurait aboutir à une conclusion différente
au motif que la présence de caméra de surveillance serait notoire dans les stations-service
et les garages de vente de véhicules. En effet, s’il est sans doute vrai que la présence
systématique de caméras de surveillance dans ce type de commerce permet sans doute de considérer
que ceux qui s’y rendent acceptent d’être filmés, on ne peut en revanche pas en
déduire que les usagers du domaine public voisin acceptent également de l’être.
Il reste à examiner si ces moyens de preuve sont malgré tout exploitables en application de
l’art. 141 al. 2 CPP.
A cet égard, le recourant est prévenu de violation grave qualifiée des règles de
la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR). Il lui est reproché d’avoir participé
à une course de voitures illicite, à une vitesse indéterminée mais largement supérieure
à la vitesse autorisée, sur un axe très fréquenté, à une heure (16 h 30)
où le trafic était important et au cours de laquelle il a fini par perdre la maîtrise
de son véhicule avant de causer un accident impliquant notamment un autre usager. Au vu de ces circonstances,
il paraît évident que le comportement du recourant a créé un risque considérable
d’accident qui aurait pu avoir d’autres conséquences que de simples dégâts
matériels et en particulier causer des blessures graves voire la mort d’autres usagers de
la route. Il s’agit donc manifestement d’une infraction grave au sens de l’art. 141
al. 2 CPP. L’intérêt public à ce que les faits soient clairement élucidés
l’emporte ainsi sur l’intérêt du recourant à une administration des preuves
rigoureusement conforme à la loi. Les enregistrements vidéo en cause sont dès lors exploitables.
2.5
L’admission de l’exploitabilité du procès-verbal d’audition du 4 juillet 2021
et des enregistrements de vidéosurveillance du garage [...] et de la station-service [...] rend
sans objet l’argumentation du recourant fondée sur l’art. 141 al. 4 CPP en lien
avec l’expertise effectuée par le DTC le 9 novembre 2021.
3.
Il résulte de ce
qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
La requête d’assistance judiciaire est superflue dès lors que le mandat d’office
de Me Flore Primault vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Jakob/Santamaria,
in
:
Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge
[
éd.
]
,
op. cit., n. 1 ad art. 134 CPP) et qu’il ne prendra fin qu’à l’épuisement
des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour une éventuelle procédure
devant le Tribunal fédéral devant en revanche faire l’objet d’une nouvelle décision
de ce dernier (art. 64 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]).
Les frais de la procédure
de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre
2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et
2 let. a CPP), fixés à 720 fr. (4 heures d’activité nécessaire d’avocat
au tarif horaire de 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires
à concurrence de 2 % (art. 3
bis
al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, et la
TVA, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1
re
phrase, CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office
du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier
le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par
ces motifs,
la
Chambre des recours pénale
prononce
:
I.
Le recours est rejeté.
II.
L’ordonnance du 23 février 2022 est confirmée.
III.
L’indemnité allouée au défenseur
d’office de S.________ est fixée à 791
fr.
(sept cent nonante et un francs).
IV.
Les frais d’arrêt, par 1'760
fr.
(mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office
de S.________, par 791
fr.
(sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus
ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette.
VI.
L’arrêt est exécutoire.
La
présidente : La greffière
:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est
notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Flore Primault, avocate (pour S.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17
juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne
l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss
CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP
[Loi
fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales;
RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral
dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396
al. 1 CPP).
La greffière :
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours (CREP 9 février 2021/643; CREP 7 septembre 2020/688; CREP 6 mars 2019/172). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).
E. 1.2 Déposé le 7 mars 2022, soit en temps utile le 6 mars étant un dimanche (art. 90 al. 2 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 e éd., 2018, n. 4004; CREP 3 décembre 2021/1036; CREP 30 septembre 2019/792). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l’interdiction de l’abus de droit, s’opposent également à ce qu’une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s’est accommodée de la violation d’une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 32; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les réf. citées). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des procès-verbaux d’audition en application des règles de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie s’étant accommodée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, du prétendu vice qu’elle dénonçait, ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (CREP 8 novembre 2019/902; CREP 30 septembre 2019/792 précité; CREP 15 mai 2019/399; CREP 12 mai 2015/247).
E. 2.1.1 La procureure a tout d’abord refusé de retrancher le procès-verbal d’audition du recourant du 4 juillet 2021 aux motifs qu’il n’existe pas de défense obligatoire de la première heure lors d’investigations policières, et cela même si l’audition de police porte sur des faits et infractions justifiant fondamentalement une défense obligatoire après ouverture d’instruction, que la requête de retranchement de la défense était en outre clairement abusive dans la mesure où le défenseur avait été nommé le 22 juillet 2021 et n’avait pas réagi pendant plus de six mois tout en participant aux différents actes de procédure, notamment à la mise en œuvre d’une expertise et, enfin, que l’art. 158 al. 1 let. a CPP n’avait pas été violé dès lors que le recourant avait été informé qu’il était entendu dans le cadre d’une procédure préliminaire instruite à son encontre pour infraction aux violations des règles de la LCR et que, auditionné immédiatement après les événements et sur les lieux mêmes de l’accident, il ne pouvait ignorer les faits qui lui étaient reprochés. S’agissant des enregistrements vidéo de la station-service [...] et du garage [...], la procureure a considéré que l’administration de ces preuves n’était pas illicite dans la mesure où, la présence de caméras de vidéosurveillance dans les stations-service et les garages de vente de véhicules étant notoires, le recourant ne pouvait ignorer l’existence de caméras ni prétendre avoir été filmé à son insu, et qu’au surplus, soit même si on devait admettre une atteinte illicite à la personnalité du recourant, les enregistrements restaient exploitables dans la mesure où il s’agissait d’élucider des infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Prenant appui sur les considérations qui précèdent, la procureure a finalement estimé que l’expertise réalisée le 9 novembre 2021 se fondait sur des preuves exploitables et a ainsi refusé de la retrancher du dossier.
E. 2.1.2 Le recourant conteste tout d’abord avoir contrevenu aux règles de la bonne foi. Il prétend que ce serait le Ministère public qui aurait au contraire été de mauvaise foi en ne veillant pas à ce qu’il soit entendu en présence d’un avocat, en ne procédant pas à sa réaudition aux côtés de son conseil et en introduisant un délai pour se plaindre de ces irrégularités alors que la loi n’en prévoit pas. Pour le reste, il soutient que les informations qui lui ont été données au début de son audition du 4 juillet 2021 sont insuffisantes au regard des exigences posées à l’art. 158 al. 1 let. a CPP, que la police ne pouvait par ailleurs pas ignorer qu’un cas de défense obligatoire était vraisemblablement réalisé et aurait par conséquent dû, conformément à la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, interrompre son audition pour qu’un avocat soit dépêché sur place afin de l’assister et, enfin, qu’il n’a jamais renoncé à ce que son audition soit répétée en présence de son conseil. S’agissant des enregistrements vidéo, il fait valoir qu’il est notoire que les systèmes de vidéosurveillance des stations-service et des garages ne sont pas destinés à surveiller le domaine public, que le traitement de ces données violerait ainsi le principe de la reconnaissabilité, qu’il n’a par ailleurs jamais consenti aux enregistrements litigieux, que ces derniers porteraient ainsi atteinte au droit de sa personnalité, que ces preuves seraient dès lors illicites et que les conditions posées à l’art. 141 al. 2 CPP pour autoriser exceptionnellement leur exploitation ne seraient pas réalisées. Enfin, le recourant expose que dans la mesure où l’expertise réalisée le 9 novembre 2021 s’est fondée sur son audition de police et sur l’enregistrement vidéo susmentionné, elle serait elle-même inexploitable.
E. 2.2 A teneur de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP
ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est
pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière
illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont
pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions
graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre
sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable
au sens de l’alinéa 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait
pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces
relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal,
conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure,
puis détruites (al. 5).
Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles
de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101]). De ce principe général découle notamment le droit
fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat,
consacré à l’art. 9
in
fine
Cst., dont le Tribunal fédéral
contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; ATF 144 IV 189 consid. 5.1;
ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les réf. citées). Le principe de la bonne foi est également
concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale,
non seulement les autorités pénales mais aussi, le cas échéant, les différentes
parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53; ATF
144
IV 189 précité
;
ATF 143 IV 117 consid. 3.2; TF 6B_1100/2020 du 16
décembre
2021
consid. 3.3). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s’aperçoit
qu’une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser
la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un
moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (ATF 143 IV 397 consid.
3.4.2, JdT 2018 IV 155; ATF 143 V 66 consid. 4.3; TF 6B_442/2013 du 26 août
2013 consid. 2.2). Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 138 I 97 consid.
4.1.5 et les réf. citées; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale,
E. 2.3 Procès-verbal d’audition du 4 juillet 2021
E. 2.3.1.1 Aux termes de l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas où
(a) la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé
dix jours, ou s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure
entraînant une privation de liberté ou une expulsion (b), ou si, en raison de son état
physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts
dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (c), ou
si le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou
la juridiction d’appel (d), ou, enfin, si une procédure simplifiée (art. 358 à 362
CPP) est mise en œuvre (e).
L’art. 131 al. 1 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de
la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur.
Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de
la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la
première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture
de l’instruction (art. 131 al. 2 CPP). Les preuves administrées avant qu’un défenseur
ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense
aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu
renonce à en répéter l’administration (art. 131 al. 3 CPP).
Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par l’expression « première
audition » (
erste
Einvernhame
;
primo
interrogatorio
) de l’art. 131 al. 2 CPP,
le législateur entendait la première audition effective (soit par la police, soit par le Ministère
public) ou celle conduite par le Ministère public, comme cela apparaît dans le texte légal
adopté.
Selon une jurisprudence de la Chambre des recours pénale désormais abandonnée (cf. CREP
17 novembre 2021/1046; CREP 10 février 2022/112), il y avait lieu de considérer
que le législateur avait souhaité garantir la défense obligatoire dès la première
audition, au sens temporel du mot, c’est-à-dire même si celle-ci est menée par la
police, mais avant l’ouverture de l’instruction par le Ministère public (JdT 2012 III
141; CREP 15 avril 2016/247 consid. 2.1; CREP 10 septembre 2014/662;
CREP 10 novembre 2011/492 et les réf. citées).
Le Tribunal fédéral considère quant à lui que le CPP ne garantit pas une défense
obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières
autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction. Pour notre Haute
Cour, une défense obligatoire n’entre ainsi en ligne de compte qu’après les investigations
préliminaires de la police et cela même si elles concernent des faits pour lesquels une défense
obligatoire devrait en principe être ordonnée (TF 6B_338/2020 du 3 février 2021
consid. 2.3.4). Il n’y a ainsi pas de « défense obligatoire de la première
heure » (TF 6B_338/2020 précité consid. 2.3.4; TF 6B_998/2019 du
20 novembre 2020 consid. 2.2; TF 6B_990/2017 du 18 avril
2018
consid. 2.3.3). Les juges fédéraux ont même expressément souligné que la jurisprudence
vaudoise publiée au JdT 2012 III 141 était sur ce point inexacte (TF 6B_990/2017 précité).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que, lorsque les conditions d’une défense
obligatoire sont remplies, le Ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté
d’un avocat au moment où il rend son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens
de l’art. 309 al. 3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF
6B_178/2017
du 25
octobre
2017 consid. 2.2.1; TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2). Si la direction
de la procédure a tardé à ouvrir l’instruction et n’a pas nommé de défenseur
alors que les conditions de défense obligatoire étaient reconnaissables, elle s’expose
à une interdiction d’exploiter les moyens de preuves recueillies en application de l’art.
131 al. 3 CPP (TF 6B_178/2017 précité consid. 2.6). Il résulte de ce qui précède
que, selon le Tribunal fédéral, le moment décisif pour examiner la nécessité
d’une défense obligatoire est celui où le Ministère public ouvre ou aurait dû
ouvrir une instruction. La Chambre des recours pénale s’est désormais ralliée à
ce point de vue (CREP 17 novembre 2021/1046 précité; CREP 10 février 2022/112
précité).
Le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport
de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été
commise (art. 309 al. 1 let. a CPP), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (art. 309 al.
1 let. b CPP) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art.
307 al. 1 CPP (art. 309 al. 1 let. c CPP). L’instruction pénale est considérée comme
tacitement ouverte dès que le Ministère public commence à s’occuper de l’affaire,
et en tout cas lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu’un mandat de
comparution à une audition du Ministère public est une mesure de contrainte, celui-ci suffit
en règle générale à l’ouverture de l’instruction lorsque le Ministère
public effectue lui-même les premières mesures d’instruction, en particulier entend le
prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4, JdT 2015 IV 191; TF 6B_290/2020 du 17 juillet
2020 consid. 2.2).
E. 2.3.1.2 L’art. 143 al. 1 let. b CPP dispose qu’au
début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est notamment informé
de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu. Cette disposition
pose les règles de base qui doivent être respectées lors de chaque audition. Des règles
particulières sont également énoncées à l’art. 158 CPP, qui règlemente
uniquement la « première audition » (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire,
Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 143 CPP et n. 5 ad art. 158 CPP).
Aux termes de l’art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police
ou le ministère public informe le prévenu dans une langue qu’il comprend qu’une
procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions.
Selon la jurisprudence, le prévenu doit être mis au courant, de manière générale
et selon l’état actuel de la procédure, du délit qui lui est reproché. A cet
égard, il ne s’agit pas seulement d’énoncer les normes pénales en cause mais
surtout d’exposer au prévenu, aussi précisément que possible, les faits qui lui
sont reprochés (ATF 141 IV 20 précité consid. 1.3.3; TF 6B_489/2018 du 31 octobre 2018
consid. 3.2; TF 6B_646/2017 du 1
er
mai
2018 consid. 5.1). L’information doit être fournie « au début de la première
audition ». Il s’ensuit que, si elle l’est après, cela ne suffit pas. Dans
le cas contraire, la disposition en cause resterait lettre morte et les autorités de poursuite pourraient
librement décider si et à quel moment elles souhaiteraient confronter l’accusé à
une charge juridiquement suffisante, ce qui irait évidemment à l’encontre de l’objectif
de la norme. Il en va de même d’une information partielle. Il s’agit d’une condition
sine qua non
à l’exploitabilité de l’audition (TF 6B_646/2017 précité consid.
5.3).
Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables,
conformément à l’art. 158 al. 2 CPP en relation avec l’art. 141 CPP, et le procès-verbal
concerné devra être retranché du dossier (Verniory,
in
:
Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2
e
éd., Bâle 2019, nn. 26-28 ad art. 158 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 18-19
ad art. 158 CPP).
E. 2.3.2 En l’espèce, le recourant a été entendu le 4 juillet 2021. Cette audition a
eu lieu dans le cadre des investigations policières, soit avant l’ouverture de l’instruction
qui n’a été décidée que le 5 juillet 2021, date à laquelle le Ministère
public a été informé des événements (PV des op., p. 2). A ce stade de la
procédure et conformément à la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus,
une défense obligatoire n’entrait donc pas en considération.
Pour le reste, il est vrai qu’au début de cette audition, le recourant a simplement été
informé qu’il était entendu dans le cadre d’une procédure préliminaire
instruite à son encontre pour infractions ou violations des règles de la LCR, sans description
plus précise des faits qui lui étaient reprochés. Le recourant a toutefois été
auditionné immédiatement après les événements qui l’ont conduit à
perdre la maîtrise de son véhicule et provoquer un accident. L’audition a d’ailleurs
eu lieu sur les lieux mêmes de l’accident. Les faits sur lesquels l’audition allait
porter étaient ainsi très clairement circonscrits et le recourant ne pouvait les ignorer. Au
vu de ces circonstances, il apparaît que l’énoncé mentionné en début d’audition
était amplement suffisant (cf. dans ce sens CREP 7 février 2022/105 consid. 2.3).
En tout état de cause, et comme l’a à juste titre relevé le Ministère public,
la demande de retranchement de ce procès-verbal par le recourant est manifestement tardive, voire
dilatoire. L’audition s’est en effet déroulée le 4 juillet
2021
et a été versée au dossier le 22 juillet 2021 (PV des op., p. 3). Me
Flore Primault
a été désignée comme défenseur d’office le même jour. Elle s’est
fait remettre le dossier en consultation le 29 juillet 2021 (PV des op., p. 3) et a ainsi pu
prendre connaissance du procès-verbal d’audition de son client. Elle est ensuite régulièrement
intervenue dans le cadre des opérations d’enquête, en particulier lors de la mise en
œuvre de l’expertise. Dans ces circonstances, et au vu des principes rappelés ci-dessus,
il apparaît que la demande de retranchement déposée le 7 février 2022, soit
plus de sept mois après l’audition litigieuse – qui plus est après le dépôt
d’un rapport d’expertise dont les conclusions sont peu favorables au recourant –
procède d’un comportement manifestement contraire aux règles de la bonne foi qui ne saurait
être protégé.
En définitive, c’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé de
retrancher ce procès-verbal du dossier.
E. 2.4 Enregistrements vidéo
E. 2.4.1 La loi pénale ne règle pas, de manière
explicite, la situation dans laquelle des preuves ont été recueillies non par l’Etat
mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une
part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d’autre
part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité (ATF
147 IV 16 consid. 1.1; ATF 146 IV 226 consid. 2.1 p. 228; TF 6B_53/2020 du
14
juillet 2020
consid. 1.1; TF 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2). Dans le cadre de cette pesée
d’intérêts, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux prévalant
en matière d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont
ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147
IV 16 précité consid. 1.1; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 p. 11; ATF 146 IV 226
précité consid. 2 et les réf. citées).
Peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une
violation de la Loi fédérale du 19
juin
1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) ou du Code civil (Code civil suisse
du
10 décembre 1907
;
RS 210), (ATF 147 IV 16 précité consid. 1.2; ATF 147 IV 9 précité consid.
1.3.2 p. 11; ATF 146 IV 226 précité consid. 3; TF 6B_1404/2019 du 17 août
2020 consid. 1.4; TF 6B_1310/2015 du 17 janvier 2017 consid. 5 et 7; TF 6B_536/2009
du 12 novembre 2009 consid. 3.7). Les preuves récoltées de manière licite par
des particuliers sont exploitables sans restriction (ATF 147 IV 16 précité consid. 1.2;
TF 6B_902/2019 précité consid. 1.2; TF 6B_741/2019 du 21 août 2019
consid. 5.2).
A teneur de l’art. 3 LPD, on entend par
données
personnelles
, toutes les informations qui se rapportent
à une personne identifiée ou identifiable (let. a). Le traitement de données doit être
effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4
al. 2 LPD). La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement,
doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 LPD). L’art. 12
LPD dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite
à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l’alinéa 2, personne
n’est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis
aux art. 4, 5 al. 1, et 7 al. 1 (let. a) ou de traiter des données contre la
volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs
sont régis par l’art. 13 LPD, dont l’alinéa 1 prévoit qu’une atteinte
à la personnalité est illicite à moins d’être justifiée par le consentement
de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. Dans
sa dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler que les
motifs justificatifs ne doivent toutefois être admis qu’avec une grande prudence dans un cas
concret (ATF 147 IV 16 précité consid. 2.3). Il a ajouté que lorsqu’un moyen
de preuve a été recueilli par un particulier en violation des principes ancrés dans la
LPD (art. 12 LPD), il y a lieu, dans un premier temps, d’examiner s’il existe des motifs
justificatifs au sens de l’art. 13 LPD. Si l’illicéité de l’atteinte
à la personnalité peut être levée par un motif justificatif, la preuve est exploitable
sans restriction. Si la preuve doit être qualifiée d’illicite, il convient, dans un second
temps, d’examiner les conditions d’exploitabilité prévalant en procédure pénale
(cf. art. 141 al. 2 CPP; ATF 147 IV 16 précité consid. 5).
Aux termes de l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une
manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales
ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des
infractions graves. Dans un récent arrêt de principe concernant la pesée des intérêts
prévue par le CPP s’agissant de preuves recueillies par des particuliers, le Tribunal fédéral
a jugé que la notion d’infractions graves au sens de cette disposition devait être examinée
au regard de la gravité de l’acte concret et de l’ensemble des circonstances qui l’entourent,
et non abstraitement, selon la peine menace de l’infraction en cause (ATF 147 IV 9 précité
consid. 1.4.2).
E. 2.4.2 En l’espèce, Me Flore Primault a requis de pouvoir visionner les images de vidéosurveillance
litigieuses par courrier du 23 août 2021 (P. 16). Ces dernières n’ont été
versées au dossier que le 9 septembre 2021 pour les images de la station-service (P. 19)
et le 12 octobre 2021 pour celles du garage (P. 22). L’avocate n’en n’a toutefois
pas été avertie et il ne ressort pas du dossier que cette dernière aurait consulté
le dossier avant le dépôt du rapport d’expertise qui a été communiqué
aux parties le 2 décembre 2021 (P. 24). On peut en conclure que la défense n’a
pris connaissance du contenu des enregistrements qu’à la lecture de l’expertise –
qui y fait largement référence –, soit dans le courant du mois de décembre 2021.
Il s’ensuit que la requête de retranchement déposée le 7 février 2022
ne peut pas être considérée comme une démarche contraire aux règles de la bonne
foi dans la mesure où elle concerne les enregistrements de vidéosurveillance.
Cela étant, ces enregistrements sont issus de caméras de surveillance d’une station-service
et d’un garage qui se situent en bordure de la route sur laquelle les événements se sont
déroulés. Ces caméras étaient manifestement destinées à garantir la sécurité
sur le domaine privé des exploitants du garage et de la station. On constate toutefois que ces caméras
filment également de larges portions du domaine public, et en particulier la route du [...] où
les faits se sont produits. Or, il résulte des directives émises par le Préposé fédéral
à la protection des données et à la transparence (cf. aide-mémoire « Vidéosurveillance
de l’espace public effectuée par des particuliers ») que les particuliers n’ont
en principe pas le droit de faire de vidéosurveillance de l’espace public. Un système
de vidéosurveillance filmant l’espace public dans le but de protéger les intérêts
particuliers enregistre en effet des images d’un nombre indéterminé de personnes et porte
ainsi atteinte à leurs droits de la personnalité. Les personnes concernées ne peuvent
souvent pas éviter l’espace surveillé et sont ainsi obligées de tolérer cette
atteinte à leurs droits que l’intérêt privé ne saurait justifier. Une exception
est certes concevable lorsque l’espace public est filmé dans le cadre d’une vidéosurveillance
licite d’un terrain privé. Pour des raisons de praticabilité, cette surveillance est
en effet acceptable à la condition toutefois que la surveillance de terrain privé ne puisse
se faire par d’autres moyens et que les portions d’espaces publics concernées soient
petites. Or, cette dernière condition n’est manifestement pas réalisée dans le cas
d’espèce.
A ce stade, il apparaît donc que les images de vidéosurveillance litigieuses sont illicites.
Contrairement à ce que soutient la procureure, on ne saurait aboutir à une conclusion différente
au motif que la présence de caméra de surveillance serait notoire dans les stations-service
et les garages de vente de véhicules. En effet, s’il est sans doute vrai que la présence
systématique de caméras de surveillance dans ce type de commerce permet sans doute de considérer
que ceux qui s’y rendent acceptent d’être filmés, on ne peut en revanche pas en
déduire que les usagers du domaine public voisin acceptent également de l’être.
Il reste à examiner si ces moyens de preuve sont malgré tout exploitables en application de
l’art. 141 al. 2 CPP.
A cet égard, le recourant est prévenu de violation grave qualifiée des règles de
la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR). Il lui est reproché d’avoir participé
à une course de voitures illicite, à une vitesse indéterminée mais largement supérieure
à la vitesse autorisée, sur un axe très fréquenté, à une heure (16 h 30)
où le trafic était important et au cours de laquelle il a fini par perdre la maîtrise
de son véhicule avant de causer un accident impliquant notamment un autre usager. Au vu de ces circonstances,
il paraît évident que le comportement du recourant a créé un risque considérable
d’accident qui aurait pu avoir d’autres conséquences que de simples dégâts
matériels et en particulier causer des blessures graves voire la mort d’autres usagers de
la route. Il s’agit donc manifestement d’une infraction grave au sens de l’art. 141
al. 2 CPP. L’intérêt public à ce que les faits soient clairement élucidés
l’emporte ainsi sur l’intérêt du recourant à une administration des preuves
rigoureusement conforme à la loi. Les enregistrements vidéo en cause sont dès lors exploitables.
E. 2.5 L’admission de l’exploitabilité du procès-verbal d’audition du 4 juillet 2021 et des enregistrements de vidéosurveillance du garage [...] et de la station-service [...] rend sans objet l’argumentation du recourant fondée sur l’art. 141 al. 4 CPP en lien avec l’expertise effectuée par le DTC le 9 novembre 2021.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête d’assistance judiciaire est superflue dès lors que le mandat d’office de Me Flore Primault vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [ éd. ], op. cit., n. 1 ad art. 134 CPP) et qu’il ne prendra fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour une éventuelle procédure devant le Tribunal fédéral devant en revanche faire l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. (4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, et la TVA, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 février 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Flore Primault, avocate (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 04.04.2022 Décision / 2022 / 275
PRINCIPE DE LA BONNE FOI, PREUVE ILLICITE, PRÉVENU, AUDITION OU INTERROGATOIRE | 5 al. 3 Cst., 141 CPP (CH), 143 CPP (CH), 158 al. 1 let. a CPP (CH), 158 al. 2 CPP (CH), 3 al. 2 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 238 PE21.011866-RMG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 avril 2022 __________________ Composition : Mme Byrde, présidente M. Krieger et M. Maillard, juges Greffière : Mme von Wurstemberger ***** Art. 5 al. 3 Cst.; 3 al. 2 let. a, 141, 143 al. 1 let. b, 158 al. 1 let. a et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2022 par S.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 23 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.011866-RMG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Depuis le 5 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) instruit une enquête pénale notamment contre S.________ pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01]). Il lui est reproché d’avoir, le 4 juillet 2021, vers 16 h 30 à [...] sur [...], alors qu’il circulait au volant de son véhicule de marque Mercedes, à une vitesse non déterminée mais certainement supérieure à la limite de 60 km/h autorisée sur ce tronçon, fait une course avec son ami L.________, lequel circulait au volant de son véhicule de marque VW Golf 5 GTI, mettant ainsi en danger les usagers de la route. Arrivé à la sortie du giratoire sis devant le commerce « [...] » en direction de [...], S.________ a perdu la maîtrise de son véhicule, dont l’arrière gauche a percuté un candélabre situé sur la borne centrale. A la suite du choc, son véhicule s’est projeté sur la droite et a percuté, avec son avant droit, l’avant gauche du véhicule de Z.________, lequel circulait normalement au volant de son véhicule de marque Audi Q5. b) Le prévenu a été entendu par la police, le jour même, sur les lieux de l’accident. Il n’était pas assisté (PV aud. 1). La procureure a été avisée des événements le 5 juillet 2021 et a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre S.________ et L.________. Le procès-verbal des opérations mentionne que des images de vidéosurveillance ont été prélevées et visionnées et qu’elles montrent S.________ et L.________ arrêter la circulation et faire la course sur [...] limité à 60 km/h (PV des op., p. 2). Considérant que les prévenus se trouvaient dans un cas de défense obligatoire (art. 130 let. b CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), elle leur a imparti un délai au 15 juillet 2021 pour lui communiquer le nom d’un défenseur de choix, en précisant qu’à défaut, un défenseur d’office leur serait désigné. Le 22 juillet 2021, une copie du procès-verbal d’audition de S.________ a été versée au dossier (PV des op., p. 3). Le même jour, Me Flore Primault a été désignée en qualité de défenseur d’office de S.________. Le 23 juillet 2021, la procureure a communiqué aux parties qu’elle entendait ordonner une expertise afin de déterminer la vitesse des véhicules des coprévenus le jour de l’infraction, et a désigné pour ce faire [...], ingénieur HES du Dynamic Test Center AG (ci-après : le DTC), à [...] (P. 9). Le 29 juillet 2021, Me Flore Primault s’est fait remettre le dossier en consultation (PV des op., p. 3). Le 23 août 2021, S.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a indiqué à la procureure qu’il n’avait pas d’objection à faire valoir quant au choix de l’expert mais a requis que les questions soumises à l’expert soient précisées. Il a également requis de pouvoir visionner les images de vidéosurveillance mentionnées dans le procès-verbal des opérations (P. 16). Ces dernières ont été versées au dossier le 9 septembre 2021 pour les images de la station-service [...] (P. 19) et le 12 octobre 2021 pour celles du garage [...] (P. 22). Le rapport d’expertise du DTC, réalisé le 9 novembre 2021 (P. 23), a été remis aux parties le 2 décembre 2021 (P. 24) avec un délai au 16 décembre 2021 pour présenter leurs éventuelles observations. Le 31 janvier 2022, après avoir sollicité et obtenu une prolongation de délai, S.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a requis de la procureure qu’il soit ordonné, principalement, une contre-expertise (art. 189 CPP), subsidiairement, un complément d’expertise (P. 28). B. a) Le 7 février 2022, S.________, par son défenseur d’office, a requis du Ministère public qu’il retranche du dossier le procès-verbal de son audition du 4 juillet 2021, les enregistrements de vidéosurveillance de la station-service [...] et du garage [...], ainsi que l’expertise réalisée par le DTC le 9 novembre 2021. b) Par ordonnance du 23 février 2022, la procureure a refusé de retrancher du dossier le procès-verbal d’audition de S.________ du 4 juillet 2021 (I), a refusé de retrancher les enregistrements de vidéosurveillance de la station-service [...] et du garage [...] (II), a refusé de retrancher l’expertise du DTC du 9 novembre 2021 (III), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). C. Par acte du 7 mars 2022, S.________ a formé un recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il plaise à la Chambre des recours pénale ordonner sa réaudition en présence de son défenseur d’office, ordonner le retrait du dossier pénal et la destruction de tous les enregistrements vidéo le concernant, des déclarations qu’il a faites devant la police le 4 juillet 2021 et de l’expertise du DTC du 9 novembre 2021, constater tant le caractère inexploitable de ces preuves que la violation de son droit d’être entendu et du principe d’égalité des armes et dire que les frais liés à ces preuves sont laissés à la charge de l’Etat; subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour statue conformément aux conclusions prises au pied du courrier qu’il a adressé le 31 janvier 2022 au Ministère public (P. 28). S.________ a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours (CREP 9 février 2021/643; CREP 7 septembre 2020/688; CREP 6 mars 2019/172). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2 Déposé le 7 mars 2022, soit en temps utile le 6 mars étant un dimanche (art. 90 al. 2 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 La procureure a tout d’abord refusé de retrancher le procès-verbal d’audition du recourant du 4 juillet 2021 aux motifs qu’il n’existe pas de défense obligatoire de la première heure lors d’investigations policières, et cela même si l’audition de police porte sur des faits et infractions justifiant fondamentalement une défense obligatoire après ouverture d’instruction, que la requête de retranchement de la défense était en outre clairement abusive dans la mesure où le défenseur avait été nommé le 22 juillet 2021 et n’avait pas réagi pendant plus de six mois tout en participant aux différents actes de procédure, notamment à la mise en œuvre d’une expertise et, enfin, que l’art. 158 al. 1 let. a CPP n’avait pas été violé dès lors que le recourant avait été informé qu’il était entendu dans le cadre d’une procédure préliminaire instruite à son encontre pour infraction aux violations des règles de la LCR et que, auditionné immédiatement après les événements et sur les lieux mêmes de l’accident, il ne pouvait ignorer les faits qui lui étaient reprochés. S’agissant des enregistrements vidéo de la station-service [...] et du garage [...], la procureure a considéré que l’administration de ces preuves n’était pas illicite dans la mesure où, la présence de caméras de vidéosurveillance dans les stations-service et les garages de vente de véhicules étant notoires, le recourant ne pouvait ignorer l’existence de caméras ni prétendre avoir été filmé à son insu, et qu’au surplus, soit même si on devait admettre une atteinte illicite à la personnalité du recourant, les enregistrements restaient exploitables dans la mesure où il s’agissait d’élucider des infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Prenant appui sur les considérations qui précèdent, la procureure a finalement estimé que l’expertise réalisée le 9 novembre 2021 se fondait sur des preuves exploitables et a ainsi refusé de la retrancher du dossier. 2.1.2 Le recourant conteste tout d’abord avoir contrevenu aux règles de la bonne foi. Il prétend que ce serait le Ministère public qui aurait au contraire été de mauvaise foi en ne veillant pas à ce qu’il soit entendu en présence d’un avocat, en ne procédant pas à sa réaudition aux côtés de son conseil et en introduisant un délai pour se plaindre de ces irrégularités alors que la loi n’en prévoit pas. Pour le reste, il soutient que les informations qui lui ont été données au début de son audition du 4 juillet 2021 sont insuffisantes au regard des exigences posées à l’art. 158 al. 1 let. a CPP, que la police ne pouvait par ailleurs pas ignorer qu’un cas de défense obligatoire était vraisemblablement réalisé et aurait par conséquent dû, conformément à la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, interrompre son audition pour qu’un avocat soit dépêché sur place afin de l’assister et, enfin, qu’il n’a jamais renoncé à ce que son audition soit répétée en présence de son conseil. S’agissant des enregistrements vidéo, il fait valoir qu’il est notoire que les systèmes de vidéosurveillance des stations-service et des garages ne sont pas destinés à surveiller le domaine public, que le traitement de ces données violerait ainsi le principe de la reconnaissabilité, qu’il n’a par ailleurs jamais consenti aux enregistrements litigieux, que ces derniers porteraient ainsi atteinte au droit de sa personnalité, que ces preuves seraient dès lors illicites et que les conditions posées à l’art. 141 al. 2 CPP pour autoriser exceptionnellement leur exploitation ne seraient pas réalisées. Enfin, le recourant expose que dans la mesure où l’expertise réalisée le 9 novembre 2021 s’est fondée sur son audition de police et sur l’enregistrement vidéo susmentionné, elle serait elle-même inexploitable. 2.2 A teneur de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’alinéa 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; ATF 144 IV 189 consid. 5.1; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les réf. citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais aussi, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53; ATF 144 IV 189 précité; ATF 143 IV 117 consid. 3.2; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, JdT 2018 IV 155; ATF 143 V 66 consid. 4.3; TF 6B_442/2013 du 26 août 2013 consid. 2.2). Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 et les réf. citées; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2 e éd., 2018, n. 4004; CREP 3 décembre 2021/1036; CREP 30 septembre 2019/792). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l’interdiction de l’abus de droit, s’opposent également à ce qu’une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s’est accommodée de la violation d’une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 32; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les réf. citées). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des procès-verbaux d’audition en application des règles de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie s’étant accommodée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, du prétendu vice qu’elle dénonçait, ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (CREP 8 novembre 2019/902; CREP 30 septembre 2019/792 précité; CREP 15 mai 2019/399; CREP 12 mai 2015/247). 2.3 Procès-verbal d’audition du 4 juillet 2021 2.3.1 2.3.1.1 Aux termes de l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas où (a) la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours, ou s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (b), ou si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (c), ou si le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (d), ou, enfin, si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (e). L’art. 131 al. 1 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur. Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 131 al. 2 CPP). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (art. 131 al. 3 CPP). Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par l’expression « première audition » (erste Einvernhame; primo interrogatorio) de l’art. 131 al. 2 CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la police, soit par le Ministère public) ou celle conduite par le Ministère public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté. Selon une jurisprudence de la Chambre des recours pénale désormais abandonnée (cf. CREP 17 novembre 2021/1046; CREP 10 février 2022/112), il y avait lieu de considérer que le législateur avait souhaité garantir la défense obligatoire dès la première audition, au sens temporel du mot, c’est-à-dire même si celle-ci est menée par la police, mais avant l’ouverture de l’instruction par le Ministère public (JdT 2012 III 141; CREP 15 avril 2016/247 consid. 2.1; CREP 10 septembre 2014/662; CREP 10 novembre 2011/492 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral considère quant à lui que le CPP ne garantit pas une défense obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction. Pour notre Haute Cour, une défense obligatoire n’entre ainsi en ligne de compte qu’après les investigations préliminaires de la police et cela même si elles concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée (TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4). Il n’y a ainsi pas de « défense obligatoire de la première heure » (TF 6B_338/2020 précité consid. 2.3.4; TF 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.2; TF 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.3). Les juges fédéraux ont même expressément souligné que la jurisprudence vaudoise publiée au JdT 2012 III 141 était sur ce point inexacte (TF 6B_990/2017 précité). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que, lorsque les conditions d’une défense obligatoire sont remplies, le Ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d’un avocat au moment où il rend son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1; TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2). Si la direction de la procédure a tardé à ouvrir l’instruction et n’a pas nommé de défenseur alors que les conditions de défense obligatoire étaient reconnaissables, elle s’expose à une interdiction d’exploiter les moyens de preuves recueillies en application de l’art. 131 al. 3 CPP (TF 6B_178/2017 précité consid. 2.6). Il résulte de ce qui précède que, selon le Tribunal fédéral, le moment décisif pour examiner la nécessité d’une défense obligatoire est celui où le Ministère public ouvre ou aurait dû ouvrir une instruction. La Chambre des recours pénale s’est désormais ralliée à ce point de vue (CREP 17 novembre 2021/1046 précité; CREP 10 février 2022/112 précité). Le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (art. 309 al. 1 let. b CPP) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (art. 309 al. 1 let. c CPP). L’instruction pénale est considérée comme tacitement ouverte dès que le Ministère public commence à s’occuper de l’affaire, et en tout cas lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu’un mandat de comparution à une audition du Ministère public est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l’ouverture de l’instruction lorsque le Ministère public effectue lui-même les premières mesures d’instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4, JdT 2015 IV 191; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). 2.3.1.2 L’art. 143 al. 1 let. b CPP dispose qu’au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est notamment informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu. Cette disposition pose les règles de base qui doivent être respectées lors de chaque audition. Des règles particulières sont également énoncées à l’art. 158 CPP, qui règlemente uniquement la « première audition » (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 143 CPP et n. 5 ad art. 158 CPP). Aux termes de l’art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informe le prévenu dans une langue qu’il comprend qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions. Selon la jurisprudence, le prévenu doit être mis au courant, de manière générale et selon l’état actuel de la procédure, du délit qui lui est reproché. A cet égard, il ne s’agit pas seulement d’énoncer les normes pénales en cause mais surtout d’exposer au prévenu, aussi précisément que possible, les faits qui lui sont reprochés (ATF 141 IV 20 précité consid. 1.3.3; TF 6B_489/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.2; TF 6B_646/2017 du 1 er mai 2018 consid. 5.1). L’information doit être fournie « au début de la première audition ». Il s’ensuit que, si elle l’est après, cela ne suffit pas. Dans le cas contraire, la disposition en cause resterait lettre morte et les autorités de poursuite pourraient librement décider si et à quel moment elles souhaiteraient confronter l’accusé à une charge juridiquement suffisante, ce qui irait évidemment à l’encontre de l’objectif de la norme. Il en va de même d’une information partielle. Il s’agit d’une condition sine qua non à l’exploitabilité de l’audition (TF 6B_646/2017 précité consid. 5.3). Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP en relation avec l’art. 141 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 26-28 ad art. 158 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 18-19 ad art. 158 CPP). 2.3.2 En l’espèce, le recourant a été entendu le 4 juillet 2021. Cette audition a eu lieu dans le cadre des investigations policières, soit avant l’ouverture de l’instruction qui n’a été décidée que le 5 juillet 2021, date à laquelle le Ministère public a été informé des événements (PV des op., p. 2). A ce stade de la procédure et conformément à la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, une défense obligatoire n’entrait donc pas en considération. Pour le reste, il est vrai qu’au début de cette audition, le recourant a simplement été informé qu’il était entendu dans le cadre d’une procédure préliminaire instruite à son encontre pour infractions ou violations des règles de la LCR, sans description plus précise des faits qui lui étaient reprochés. Le recourant a toutefois été auditionné immédiatement après les événements qui l’ont conduit à perdre la maîtrise de son véhicule et provoquer un accident. L’audition a d’ailleurs eu lieu sur les lieux mêmes de l’accident. Les faits sur lesquels l’audition allait porter étaient ainsi très clairement circonscrits et le recourant ne pouvait les ignorer. Au vu de ces circonstances, il apparaît que l’énoncé mentionné en début d’audition était amplement suffisant (cf. dans ce sens CREP 7 février 2022/105 consid. 2.3). En tout état de cause, et comme l’a à juste titre relevé le Ministère public, la demande de retranchement de ce procès-verbal par le recourant est manifestement tardive, voire dilatoire. L’audition s’est en effet déroulée le 4 juillet 2021 et a été versée au dossier le 22 juillet 2021 (PV des op., p. 3). Me Flore Primault a été désignée comme défenseur d’office le même jour. Elle s’est fait remettre le dossier en consultation le 29 juillet 2021 (PV des op., p. 3) et a ainsi pu prendre connaissance du procès-verbal d’audition de son client. Elle est ensuite régulièrement intervenue dans le cadre des opérations d’enquête, en particulier lors de la mise en œuvre de l’expertise. Dans ces circonstances, et au vu des principes rappelés ci-dessus, il apparaît que la demande de retranchement déposée le 7 février 2022, soit plus de sept mois après l’audition litigieuse – qui plus est après le dépôt d’un rapport d’expertise dont les conclusions sont peu favorables au recourant – procède d’un comportement manifestement contraire aux règles de la bonne foi qui ne saurait être protégé. En définitive, c’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé de retrancher ce procès-verbal du dossier. 2.4 Enregistrements vidéo 2.4.1 La loi pénale ne règle pas, de manière explicite, la situation dans laquelle des preuves ont été recueillies non par l’Etat mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité (ATF 147 IV 16 consid. 1.1; ATF 146 IV 226 consid. 2.1 p. 228; TF 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.1; TF 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2). Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 précité consid. 1.1; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 p. 11; ATF 146 IV 226 précité consid. 2 et les réf. citées). Peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une violation de la Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) ou du Code civil (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), (ATF 147 IV 16 précité consid. 1.2; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.3.2 p. 11; ATF 146 IV 226 précité consid. 3; TF 6B_1404/2019 du 17 août 2020 consid. 1.4; TF 6B_1310/2015 du 17 janvier 2017 consid. 5 et 7; TF 6B_536/2009 du 12 novembre 2009 consid. 3.7). Les preuves récoltées de manière licite par des particuliers sont exploitables sans restriction (ATF 147 IV 16 précité consid. 1.2; TF 6B_902/2019 précité consid. 1.2; TF 6B_741/2019 du 21 août 2019 consid. 5.2). A teneur de l’art. 3 LPD, on entend par données personnelles, toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (let. a). Le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 2 LPD). La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 LPD). L’art. 12 LPD dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l’alinéa 2, personne n’est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1, et 7 al. 1 (let. a) ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l’art. 13 LPD, dont l’alinéa 1 prévoit qu’une atteinte à la personnalité est illicite à moins d’être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. Dans sa dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler que les motifs justificatifs ne doivent toutefois être admis qu’avec une grande prudence dans un cas concret (ATF 147 IV 16 précité consid. 2.3). Il a ajouté que lorsqu’un moyen de preuve a été recueilli par un particulier en violation des principes ancrés dans la LPD (art. 12 LPD), il y a lieu, dans un premier temps, d’examiner s’il existe des motifs justificatifs au sens de l’art. 13 LPD. Si l’illicéité de l’atteinte à la personnalité peut être levée par un motif justificatif, la preuve est exploitable sans restriction. Si la preuve doit être qualifiée d’illicite, il convient, dans un second temps, d’examiner les conditions d’exploitabilité prévalant en procédure pénale (cf. art. 141 al. 2 CPP; ATF 147 IV 16 précité consid. 5). Aux termes de l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Dans un récent arrêt de principe concernant la pesée des intérêts prévue par le CPP s’agissant de preuves recueillies par des particuliers, le Tribunal fédéral a jugé que la notion d’infractions graves au sens de cette disposition devait être examinée au regard de la gravité de l’acte concret et de l’ensemble des circonstances qui l’entourent, et non abstraitement, selon la peine menace de l’infraction en cause (ATF 147 IV 9 précité consid. 1.4.2). 2.4.2 En l’espèce, Me Flore Primault a requis de pouvoir visionner les images de vidéosurveillance litigieuses par courrier du 23 août 2021 (P. 16). Ces dernières n’ont été versées au dossier que le 9 septembre 2021 pour les images de la station-service (P. 19) et le 12 octobre 2021 pour celles du garage (P. 22). L’avocate n’en n’a toutefois pas été avertie et il ne ressort pas du dossier que cette dernière aurait consulté le dossier avant le dépôt du rapport d’expertise qui a été communiqué aux parties le 2 décembre 2021 (P. 24). On peut en conclure que la défense n’a pris connaissance du contenu des enregistrements qu’à la lecture de l’expertise – qui y fait largement référence –, soit dans le courant du mois de décembre 2021. Il s’ensuit que la requête de retranchement déposée le 7 février 2022 ne peut pas être considérée comme une démarche contraire aux règles de la bonne foi dans la mesure où elle concerne les enregistrements de vidéosurveillance. Cela étant, ces enregistrements sont issus de caméras de surveillance d’une station-service et d’un garage qui se situent en bordure de la route sur laquelle les événements se sont déroulés. Ces caméras étaient manifestement destinées à garantir la sécurité sur le domaine privé des exploitants du garage et de la station. On constate toutefois que ces caméras filment également de larges portions du domaine public, et en particulier la route du [...] où les faits se sont produits. Or, il résulte des directives émises par le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (cf. aide-mémoire « Vidéosurveillance de l’espace public effectuée par des particuliers ») que les particuliers n’ont en principe pas le droit de faire de vidéosurveillance de l’espace public. Un système de vidéosurveillance filmant l’espace public dans le but de protéger les intérêts particuliers enregistre en effet des images d’un nombre indéterminé de personnes et porte ainsi atteinte à leurs droits de la personnalité. Les personnes concernées ne peuvent souvent pas éviter l’espace surveillé et sont ainsi obligées de tolérer cette atteinte à leurs droits que l’intérêt privé ne saurait justifier. Une exception est certes concevable lorsque l’espace public est filmé dans le cadre d’une vidéosurveillance licite d’un terrain privé. Pour des raisons de praticabilité, cette surveillance est en effet acceptable à la condition toutefois que la surveillance de terrain privé ne puisse se faire par d’autres moyens et que les portions d’espaces publics concernées soient petites. Or, cette dernière condition n’est manifestement pas réalisée dans le cas d’espèce. A ce stade, il apparaît donc que les images de vidéosurveillance litigieuses sont illicites. Contrairement à ce que soutient la procureure, on ne saurait aboutir à une conclusion différente au motif que la présence de caméra de surveillance serait notoire dans les stations-service et les garages de vente de véhicules. En effet, s’il est sans doute vrai que la présence systématique de caméras de surveillance dans ce type de commerce permet sans doute de considérer que ceux qui s’y rendent acceptent d’être filmés, on ne peut en revanche pas en déduire que les usagers du domaine public voisin acceptent également de l’être. Il reste à examiner si ces moyens de preuve sont malgré tout exploitables en application de l’art. 141 al. 2 CPP. A cet égard, le recourant est prévenu de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR). Il lui est reproché d’avoir participé à une course de voitures illicite, à une vitesse indéterminée mais largement supérieure à la vitesse autorisée, sur un axe très fréquenté, à une heure (16 h 30) où le trafic était important et au cours de laquelle il a fini par perdre la maîtrise de son véhicule avant de causer un accident impliquant notamment un autre usager. Au vu de ces circonstances, il paraît évident que le comportement du recourant a créé un risque considérable d’accident qui aurait pu avoir d’autres conséquences que de simples dégâts matériels et en particulier causer des blessures graves voire la mort d’autres usagers de la route. Il s’agit donc manifestement d’une infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. L’intérêt public à ce que les faits soient clairement élucidés l’emporte ainsi sur l’intérêt du recourant à une administration des preuves rigoureusement conforme à la loi. Les enregistrements vidéo en cause sont dès lors exploitables. 2.5 L’admission de l’exploitabilité du procès-verbal d’audition du 4 juillet 2021 et des enregistrements de vidéosurveillance du garage [...] et de la station-service [...] rend sans objet l’argumentation du recourant fondée sur l’art. 141 al. 4 CPP en lien avec l’expertise effectuée par le DTC le 9 novembre 2021. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête d’assistance judiciaire est superflue dès lors que le mandat d’office de Me Flore Primault vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [ éd. ], op. cit., n. 1 ad art. 134 CPP) et qu’il ne prendra fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour une éventuelle procédure devant le Tribunal fédéral devant en revanche faire l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. (4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, et la TVA, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 février 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Flore Primault, avocate (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :