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Décision / 2022 / 273

Waadt · 2022-04-11 · Français VD
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PRINCIPE DE LA BONNE FOI, PROPORTIONNALITÉ, DÉTENTION PROVISOIRE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 5 al. 3 Cst., 212 al. 3 CPP (CH), 221 CPP (CH), 3 al. 2 CPP (CH)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP; CREP 29 avril 2021/174; CREP 19 mai 2020/378; CREP 20 août 2013/530). 3.2.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 p. 286 in inito ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 p. 192; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121). 3.3 Dans le cas particulier, l’avis du 16 mars 2022 du Tribunal des mesures de contrainte a été adressé en application de l’art. 227 al. 3 CPP, dont le délai de trois jours n’est pas prolongeable. Cet avis mentionnait qu’une copie de la demande de prolongation de la détention provisoire avait été adressée au défenseur par le Ministère public. Il suffisait dès lors au prévenu, lorsqu’il a rédigé sa détermination sur la demande de prolongation, d’invoquer immédiatement le fait que cette demande ne lui avait pas été transmise et d’en solliciter copie sans délai par e-fax ou par une autre voie électronique. Faute de l’avoir fait, le recourant ne peut pas, de bonne foi, se plaindre, en procédure de recours seulement, d’une violation de son droit d’être entendu. Qui plus est, le recourant disposait de la faculté de requérir la consultation du dossier au greffe de l’autorité de céans et de compléter son mémoire de recours au vu de la pièce en question, ce qui aurait permis de réparer le vice éventuel. Il n’en a toutefois rien fait. Faute d’avoir été soulevé conformément à la bonne foi, le moyen déduit de la violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté, respectivement écarté. De toute manière, le recourant a été en mesure, dans la procédure de recours, et devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, de s’exprimer sur les risques retenus notamment, de sorte que le vice a été guéri. 4. 4.1 Pour le reste, le recourant ne conteste, à juste titre, pas l’existence de soup­çons suffisants de culpabilité à son encontre. La situation de fait apparaissant inchangée à cet égard depuis le précédent arrêt de la Cour de céans, la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée. 4.2 Le recourant ne conteste pas davantage l’existence du risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il suffit de relever à cet égard que le prévenu est un ressortissant sénégalais sans attaches personnelles avec la Suisse, où il résidait illégalement en provenance du Luxembourg. Il est donc à craindre que, s’il venait à être libéré, il entre dans la clandestinité à l’étranger, voire dans notre pays, pour échapper à la justice suisse. A cet égard également, la situation de fait apparaît inchangée depuis le précédent arrêt de la Cour de céans. L’existence du risque de fuite doit donc être tenue pour établie (art. 221 al. 1 let. a CPP). Aucune mesure de substitution à la détention provisoire (art. 237 CPP) n’est de nature à pallier ce risque. Le recourant n’en propose du reste aucune. 4.3 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs et non cumulatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence manifeste du risque de fuite suffit à justifier le maintien en détention provisoire du prévenu et dispense la Cour de céans d’examiner l’existence du risque de réitération, également retenu par le Tribunal des mesures de contrainte par référence aux décisions antérieures et que le recourant ne conteste du reste pas davantage. 5. 5.1 Cela étant, le recourant soutient, dans son second moyen, que la prolongation de sa détention provisoire contreviendrait au principe de la proportionnalité au vu de la durée totale de son incarcération avant jugement au regard de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre. 5.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.3 En l’espèce, l’enquête, qui en est au stade de la prochaine clôture, touche à sa fin, comme l’a expressément indiqué la Procureure. Présentées le 31 janvier 2022, soit dans le délai prolongé de prochaine clôture, les dernières réquisitions du prévenu étaient en cours d’examen lors de la saisine du 14 mars 2022, ce qui explique du reste que la durée de la prolongation de la détention provisoire ait été fixée à deux mois, comme requis. D’une évidente gravité, les faits reprochés peuvent s’avérer, à ce stade, constitutifs des diverses infractions dont le recourant est prévenu. Il s’agit, pour l’essentiel, d’infractions contre le patrimoine et contre l’intégrité sexuelle, tenues pour commises sur une longue durée. Leur nombre est du reste élevé, étant rappelé que le recourant a fait l’objet de dix-sept plaintes. Vu, en outre, l’éventuelle aggravante du concours (art. 49 al. 1 CP), le recourant s’expose ainsi concrètement, en cas de condamnation, à une peine privative de liberté d’une durée qui dépasse encore celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 26 mai 2022. Partant, la proportionnalité demeure respectée (art. 212 al. 3 CPP; cf. aussi art. 36 Cst.). Il incombera quoi qu’il en soit au Ministère public d’avoir égard à l’art. 5 al. 2 CPP et de clôturer rapidement l’instruction. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 25 mars 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 mars 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’X.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’X.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Robert Fox, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme [...], - Mme [...], - Mme [...], - Mme [...], - Service de la population, par e-fax, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.04.2022 Décision / 2022 / 273

PRINCIPE DE LA BONNE FOI, PROPORTIONNALITÉ, DÉTENTION PROVISOIRE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 5 al. 3 Cst., 212 al. 3 CPP (CH), 221 CPP (CH), 3 al. 2 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 257 PE20.005329-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 avril 2022 __________________ Composition :               Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 5 al. 3 Cst.; 3 al. 2 let. a, 212 al. 3, 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 25 mars 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.005329-BRB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Depuis le 25 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois instruit une enquête pénale contre X.________, ressortissant [...] domicilié au [...], prévenu de vol, d’escroquerie par métier, d’extorsion et chantage, d’injure, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, de contrainte, de contrainte sexuelle et de tentative de contrainte sexuelle, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de faux dans les titres. Le prévenu a été interpellé le 26 mars 2020. Il est d’abord reproché au prévenu d’avoir obtenu diverses sommes d’argent, qu’il n’avait d’emblée pas l’intention de rembourser, par différents procédés astucieux, notamment en se faisant passer pour un pilote d’avion et en donnant une fausse identité, auprès de [...] (1'500 fr. en mars 2020), [...] (200 fr. en octobre 2018) et [...] (9'000 fr. en septembre et octobre 2019), lesquels ont tous trois déposé plainte pénale. Il lui est également fait grief d’avoir contraint [...] à lui remettre, en octobre 2019, une somme de 1'500 fr. sous la menace de révéler à l’époux de cette dernière la relation sexuelle qu’ils avaient récemment entretenue et que le prévenu avait filmée à l’insu de sa victime. Enfin, il lui est reproché d’avoir, en janvier 2020, tenté de soutirer 15'000 fr. à [...] selon le même mode opératoire. b) Par ordonnance du 29 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 juin 2020, motif pris de l’existence de risques de fuite, de collusion et de réitération. c) Entre le 6 avril et le 11 juin 2020, neuf femmes ont déposé plainte pénale contre X.________. Il est en substance ressorti des déclarations des intéressées que le prévenu les avait abordées sous une fausse identité ( [...] ou [...], [...]) en se faisant passer pour un pilote d’avion, qu’il les avait séduites ou mises en confiance et qu’il avait obtenu d’elles divers avantages financiers qu’il n’avait pas l’intention de rembourser (prêts en espèces, portables, conclusion d’abonnements de téléphonie, etc.). Le prévenu semblait également avoir fait usage de papiers d’identité copiés ou dérobés à certaines victimes pour contracter des abonnements de téléphonie notamment. Il aurait enfin commis plusieurs vols (iPods, espèces, documents d’identité, etc.). Dans un autre registre, le prévenu est mis en cause par [...] pour avoir porté atteinte à sa liberté, à son intégrité physique et à son intégrité sexuelle : ainsi, alors qu’ils vivaient ensemble sur une courte période, au début de l’année 2020, le prévenu se serait à une occasion enfermé avec elle dans une chambre pour la forcer à l’écouter. Lors d’une autre dispute, en mars 2020, il aurait insisté pour avoir des rapports sexuels avec elle. Alors qu’elle avait répété « non » à plusieurs reprises, le prévenu l’aurait empêchée de se lever, l’aurait maintenue couchée sur le lit, resserrant son étreinte à chaque fois qu’elle voulait se dégager, et lui maintenant le visage avec une main pour l’immobiliser. Il aurait mis un terme à ses agissements en raison d’un message que la fille de la plaignante, qui vivait avec eux, venait d’envoyer à sa mère, par lequel elle lui demandait si tout allait bien. Ensuite de cela, le prévenu aurait dit à la plaignante qu’il allait lui montrer ce que c’était un homme, lui reprochant d’avoir trop de caractère et la traitant de « pute ». Il aurait par ailleurs parfois filmé leurs ébats sexuels à l’insu de la plaignante et refusé de détruire ces enregistrements alors qu’elle le lui demandait. Le prévenu a également été mis en cause par [...] pour avoir, fin 2018, à Berne, alors qu’ils avaient un rapport sexuel consenti, ôté son préservatif pendant l’acte, à l’insu et contre le gré de la plaignante (« stealthing »), ce dont il était parfaitement conscient puisqu’il avait insisté pour avoir des rapports non protégés et qu’elle avait toujours refusé. La plaignante a précisé que le prévenu avait éjaculé en elle et indiqué qu’elle n’avait jamais osé faire le test HIV de peur du résultat. d) Par ordonnances des 22 juin et 22 septembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu, la dernière fois jusqu’au 26 décembre 2020, considérant que les soupçons à son encontre s’étaient renforcés et que les risques de fuite, de collusion et de réitération étaient toujours réalisés. Par ordonnance du 16 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée par le prévenu le 3 novembre 2020, retenant l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, d’un risque de fuite et d’un risque de réitération, qu’aucune mesure de substitution n’était propre à prévenir le risque de fuite et que le principe de la proportionnalité demeurait respecté. Par ordonnance du 15 décembre 2020 – confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 5 janvier 2021 (n° 11) –, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la nouvelle demande de libération présentée par le prévenu le 7 décembre 2020 et ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 mars 2021. e) Le 18 décembre 2020, la Police de sûreté a établi son rapport d’investigation final. f) Par ordonnance du 16 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 juin 2021. g) Par ordonnance du 24 juin 2021 – confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 juillet 2021 (n° 610) –, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 septembre 2021. Le tribunal a retenu à tout le moins l’existence de risques de fuite et de réitération, qui demeuraient concrets, en se référant à sa motivation antérieure. Par arrêt du 2 août 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre l’arrêt de la Chambre de céans (TF 1B_405/2021). h) Par ordonnance du 21 septembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 décembre 2021. i) Par ordonnance du 21 décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 mars 2022. A l’appui de chacune de ces ordonnances de prolongation de la détention provisoire, le tribunal a retenu à tout le moins l’existence de risques de fuite et de réitération, qui demeuraient concrets, en se référant à sa motivation antérieure, respectivement à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 juillet 2021. B. a) Le 14 mars 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire du prévenu, pour une durée de deux mois. La Procureure invoquait derechef l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération. Elle ajoutait que l’acte d’accusation était en cours de rédaction, laquelle s’avérait particulièrement touffue et complexe, et que le délai sollicité se justifiait par les opérations de clôture d’enquête. A son pied, la demande comportait la mention suivante : « Copie de la demande (sans annexe) est transmise par courrier à Me Robert Fox, défenseur de X.________ ». Le 16 mars 2022, le Président du Tribunal des mesures de contrainte a imparti au prévenu, par son défenseur, un délai de trois jours, non prolongeable, pour se déterminer sur la demande de prolongation de la détention provisoire du 14 mars précédent. L’avis comportait la mention suivante : « Une copie de cette demande vous a été adressée par le Ministère public ». Dans ses déterminations du 18 mars 2022, se référant à l’avis du 16 mars précédent, le prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire, tout en relevant ne pas avoir reçu la requête déposée par le Ministère public. b) Par ordonnance du 25 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 26 mai 2022 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Se fondant sur ses précédentes ordonnances, ainsi que sur le dernier arrêt de la Cour de céans, le Tribunal des mesures de contrainte a derechef retenu des soupçons suffisants de culpabilité, en présence d’une situation de fait inchangée à cet égard. Il a en outre considéré que le prévenu présentait un risque de fuite et un risque de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir. Le Tribunal a au surplus renoncé à statuer sur l’existence d’un risque de collusion. C. Par acte du 4 avril 2022, X.________, agissant par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, la Chambre de céans « rendant une nouvelle décision ordonnant sa mise en liberté provisoire immédiatement ». Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 Dans un premier moyen, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que la demande de prolongation de la détention provisoire du 14 mars 2022 ne lui a jamais été adressée par le Ministère public, étant au surplus constant que le Tribunal des mesures de contrainte ne lui en a pas davantage fait parvenir de copie en annexe à son avis du 16 mars 2022. Partant, le prévenu n’aurait, en dépit de ses déterminations déposées le 18 mars 2022, « pas été en mesure de se prononcer in concreto sur les arguments avancés par la Direction de la procédure pour soutenir la prolongation de sa détention provisoire ». 3.2 3.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 118 consid. 4.2.2 p. 125; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; TF 6B_1048/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1; TF 1B_273/2019 du 3 décembre 2019 consid. 2.1). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin que le prévenu puisse, cas échéant, soulever une objection contre leur validité. C'est une condition pour qu'il puisse sauvegarder d'une manière générale ses droits de la défense, comme l'exigent les art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (cf. ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s.; TF 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 1.1.1; TF 1B_273/2019 du 3 décembre 2019 consid. 2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP; CREP 29 avril 2021/174; CREP 19 mai 2020/378; CREP 20 août 2013/530). 3.2.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 p. 286 in inito ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 p. 192; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121). 3.3 Dans le cas particulier, l’avis du 16 mars 2022 du Tribunal des mesures de contrainte a été adressé en application de l’art. 227 al. 3 CPP, dont le délai de trois jours n’est pas prolongeable. Cet avis mentionnait qu’une copie de la demande de prolongation de la détention provisoire avait été adressée au défenseur par le Ministère public. Il suffisait dès lors au prévenu, lorsqu’il a rédigé sa détermination sur la demande de prolongation, d’invoquer immédiatement le fait que cette demande ne lui avait pas été transmise et d’en solliciter copie sans délai par e-fax ou par une autre voie électronique. Faute de l’avoir fait, le recourant ne peut pas, de bonne foi, se plaindre, en procédure de recours seulement, d’une violation de son droit d’être entendu. Qui plus est, le recourant disposait de la faculté de requérir la consultation du dossier au greffe de l’autorité de céans et de compléter son mémoire de recours au vu de la pièce en question, ce qui aurait permis de réparer le vice éventuel. Il n’en a toutefois rien fait. Faute d’avoir été soulevé conformément à la bonne foi, le moyen déduit de la violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté, respectivement écarté. De toute manière, le recourant a été en mesure, dans la procédure de recours, et devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, de s’exprimer sur les risques retenus notamment, de sorte que le vice a été guéri. 4. 4.1 Pour le reste, le recourant ne conteste, à juste titre, pas l’existence de soup­çons suffisants de culpabilité à son encontre. La situation de fait apparaissant inchangée à cet égard depuis le précédent arrêt de la Cour de céans, la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée. 4.2 Le recourant ne conteste pas davantage l’existence du risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il suffit de relever à cet égard que le prévenu est un ressortissant sénégalais sans attaches personnelles avec la Suisse, où il résidait illégalement en provenance du Luxembourg. Il est donc à craindre que, s’il venait à être libéré, il entre dans la clandestinité à l’étranger, voire dans notre pays, pour échapper à la justice suisse. A cet égard également, la situation de fait apparaît inchangée depuis le précédent arrêt de la Cour de céans. L’existence du risque de fuite doit donc être tenue pour établie (art. 221 al. 1 let. a CPP). Aucune mesure de substitution à la détention provisoire (art. 237 CPP) n’est de nature à pallier ce risque. Le recourant n’en propose du reste aucune. 4.3 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs et non cumulatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence manifeste du risque de fuite suffit à justifier le maintien en détention provisoire du prévenu et dispense la Cour de céans d’examiner l’existence du risque de réitération, également retenu par le Tribunal des mesures de contrainte par référence aux décisions antérieures et que le recourant ne conteste du reste pas davantage. 5. 5.1 Cela étant, le recourant soutient, dans son second moyen, que la prolongation de sa détention provisoire contreviendrait au principe de la proportionnalité au vu de la durée totale de son incarcération avant jugement au regard de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre. 5.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.3 En l’espèce, l’enquête, qui en est au stade de la prochaine clôture, touche à sa fin, comme l’a expressément indiqué la Procureure. Présentées le 31 janvier 2022, soit dans le délai prolongé de prochaine clôture, les dernières réquisitions du prévenu étaient en cours d’examen lors de la saisine du 14 mars 2022, ce qui explique du reste que la durée de la prolongation de la détention provisoire ait été fixée à deux mois, comme requis. D’une évidente gravité, les faits reprochés peuvent s’avérer, à ce stade, constitutifs des diverses infractions dont le recourant est prévenu. Il s’agit, pour l’essentiel, d’infractions contre le patrimoine et contre l’intégrité sexuelle, tenues pour commises sur une longue durée. Leur nombre est du reste élevé, étant rappelé que le recourant a fait l’objet de dix-sept plaintes. Vu, en outre, l’éventuelle aggravante du concours (art. 49 al. 1 CP), le recourant s’expose ainsi concrètement, en cas de condamnation, à une peine privative de liberté d’une durée qui dépasse encore celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 26 mai 2022. Partant, la proportionnalité demeure respectée (art. 212 al. 3 CPP; cf. aussi art. 36 Cst.). Il incombera quoi qu’il en soit au Ministère public d’avoir égard à l’art. 5 al. 2 CPP et de clôturer rapidement l’instruction. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 25 mars 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 mars 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’X.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’X.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Robert Fox, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme [...], - Mme [...], - Mme [...], - Mme [...], - Service de la population, par e-fax, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :