PLAINTE PÉNALE, DÉLAI, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL}, DÉBUT, NON-LIEU | 144 CP, 31 CP, 310 CPP (CH)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2.1 L’art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l’art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés sous l’angle des faits et du droit (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 6B_319/2021 du 15 juillet 2021 consid. 7 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).
E. 1.2.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2). Si le recourant dépose un acte dont il connaît l'irrégularité en comptant sur l'octroi d'un délai pour en réparer le vice initial, son comportement, qui tend à l'obtention d'une prolongation de délai pour corriger l'impossibilité de déposer en temps utile son recours, s'apparente à un abus de droit et il ne se justifie pas de le protéger (ATF 142 I 10 consid. 2.4.7 ; ATF 121 II 252 consid. 4b ; TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 1.10.1 et les références citées).
E. 1.3 En l’espèce, G.________ a transmis, en date du 5 juillet 2021, soit dans le délai légal de recours, un courrier dont on comprend qu’elle remet en cause la péremption du délai de plainte retenue par le Ministère public dans son ordonnance de non-entrée en matière du 24 juin 2021. Dans le délai imparti par avis du 7 juillet 2021, elle a en outre confirmé son intention de recourir (cf. courrier du 28 juillet 2021) et a versé les sûretés requises. Son recours est ainsi recevable, dans la mesure où l’on peut comprendre ses allégations et que sa volonté de recourir a été clarifiée en temps utile. S’agissant de l’« acte de recours motivé » déposé le 6 août 2021 dans le délai prolongé par la Chambre de céans le 4 août 2021, il est également recevable, ce malgré les questions soulevées par le Ministère public dans ses déterminations reçues le 27 septembre 2021. En effet, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la recourante ou son conseil auraient sciemment déposé des écritures dont ils connaissaient l’irrégularité dans le seul but d’obtenir une prolongation de délai, ce même si le conseil a été mandaté le 13 juillet 2021 déjà. On notera en particulier que ce dernier a, dans son courrier du 28 juillet 2021, exposé en toute transparence les motifs à l’origine de la demande de prolongation de délai. Leur bonne foi doit ainsi être protégée.
E. 2.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement
– c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Le Ministère public peut également rendre une ordonnance de non-entrée en matière en cas d’empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 15 février 2018/116; CREP 7 juillet 2017/462; CREP 12 décembre 2013/818).
E. 2.1.2 Conformément à l'art. 144 al. 1 CP celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
E. 2.1.3 Aux termes de l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit à connu l’auteur de l’infraction. Le point de départ du délai est ainsi la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction. La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 3.1.1 et les références citées). Il n'est par contre pas nécessaire que l'ayant droit ait connaissance de la qualification juridique des faits (TF 6B_1029/2020 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1079/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.2 ; TF 6B_317/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1). Lorsque la plainte est - valablement - portée contre inconnu, le délai n'a pas encore commencé à courir au moment du dépôt de cette dernière (ATF 142 IV 129 consid. 4.3). En outre, le délai ne court pas aussi longtemps que la commission d'une infraction demeure incertaine en raison de la situation factuelle (TF 6B_1029/2020 précité consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, il convient - en cas de doute concernant le respect du délai de plainte
- d'admettre que celui-ci a été respecté lorsqu'aucun indice sérieux n'indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l'acte ou de l'auteur (ATF 97 I 769 consid.
E. 2.2.1 En l’espèce, la recourante a déposé plainte le 15 mai 2020 pour des dommages survenus sur son véhicule entre le 23 septembre 2019 et le 17 mars 2020. La seule infraction qui peut être envisagée est celle de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP, laquelle nécessite une plainte du lésé qui doit intervenir dans les trois mois qui suivent le jour où l’identité de l’auteur de l’infraction a été connue. En l’occurrence, la recourante a d’emblée indiqué qu’elle soupçonnait sa voisine, A.________, d’être l’auteure des dommages dont elle se prévalait, étant précisé qu’il est établi qu’un litige de voisinage opposait les deux femmes depuis 2016. A.________ a par ailleurs admis qui lui était arrivé de toucher le véhicule de la plaignante en ouvrant sa portière. Le Ministère public a au demeurant retenu qu’A.________ pourrait, au vu des nombreuses interventions de la plaignante, mais aussi de la police l’invitant à se parquer soit en marche arrière, soit de manière à laisser un espace le plus large possible entre les véhicules, se voir reprocher l’infraction de dommages à la propriété par dol éventuel. Selon la procureure, il ne pouvait toutefois pas être entré en matière sur la plainte de la recourante, les faits dénoncés étant survenus antérieurement aux trois mois ayant précédés sa plainte. En effet, seuls les dommages intervenus entre le 15 février et le 15 mai 2020, date du dépôt de plainte, pouvaient selon elle faire l’objet d’une poursuite pénale au vu du délai de l’art. 31 CP. Tel n’est pas le cas des accrocs occasionnés en date du 12 février 2020. Se pose ainsi la question de savoir si de nouveaux dommages sont intervenus postérieurement au 12 février 2020, singulièrement le 6 mars 2020, comme le soutient la recourante. Or, à cet égard, il n’est pas exclu que les photographies datées du 6 mars 2020 laissent apparaître des accrocs qui ne figuraient pas sur les photographies datées du 12 février 2020, d’autant plus que la carrosserie du véhicule pourrait avoir été refaite dans l’intervalle si la recourante a effectivement fait exécuter les travaux mentionnés dans le devis du 22 février
2020. Il existe ainsi des indices susceptibles d’établir la commission de dommages en date du 6 mars 2020. Ces questions devront faire l’objet d’une instruction, étant précisé qu’à ce stade, rien ne permet de conclure qu’aucune mesure d’enquête ne pourrait apporter un éclairage sur les faits dénoncés par la plaignante (par ex. auditions d’autres voisins ou du carrossier). Il s’ensuit que c’est à tort que le Ministère public central a refusé d’ouvrir une instruction à la suite de la plainte déposée par G.________.
E. 2.2.2 Cela étant, et tel que mentionné supra , seuls les agissements réalisés trois mois avant la plainte, soit entre le 15 février et le 15 mai 2020, pourront faire l’objet d’une poursuite pénale. Contrairement à ce que soutient la recourante, un délit continu ne saurait être retenu dans le cas particulier, ce même si A.________ devait avoir agi – ce qui n’est en l’état pas établi
– de manière régulière et selon un même mode opératoire. Ces éléments ne permettent pas de réunir les critères posés par la jurisprudence pour retenir une unité naturelle d’action. En outre, le laps de temps entre les déprédations dont A.________ pourrait être l’auteure est trop long et espacé pour que l’on puisse qualifier son éventuel comportement de quasi-continu.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause retourné au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête et procède aux mesures d’instruction utiles, dans le sens des considérants. G.________, qui obtient gain de cause dans le cadre de son recours et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour cette procédure. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr., correspondant à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 10, soit à 660 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Il est enfin précisé qu’à ce stade, A.________ ne participe pas à la procédure et que c’est à tort que le Ministère public lui a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt sera tout de même adressée à cette dernière. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 juin 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à G.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par G.________ à titre de sûretés lui est restituée. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pascal Martin, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - A.________, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 22.10.2021 Décision / 2022 / 27
PLAINTE PÉNALE, DÉLAI, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL}, DÉBUT, NON-LIEU | 144 CP, 31 CP, 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 976 PE20.020669-FJL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 octobre 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Neyroud ***** Art. 5 al. 3 Cst ; 30 al. 1, 31, 144 al. 1 CP ; 310 al. 1 let. a, 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2021 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.020669-FJL , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 15 mai 2020, G.________ a déposé une plainte pénale pour des dommages à la propriété commis sur son véhicule Honda Jazz immatriculé VD- [...], entre le 23 septembre 2019 et le 17 mars 2020 dans un parking souterrain. Elle a exposé qu’elle soupçonnait sa voisine de parking, A.________, de les avoir commis, étant précisé que les premiers dommages étaient intervenus deux mois après qu’un jugement avait été rendu dans une procédure qui opposait les deux femmes. Les accrocs sur les portières s’étaient répétés jusqu’au mois de mars 2020, date à laquelle la plaignante avait constaté une inscription de la lettre A sur la portière arrière droite. A l’appui de sa plainte, elle a produit une facture de carrossier du 22 février 2020 pour un montant de 2'940 fr., des photographies montrant des impacts sur son véhicule, ainsi que des photographies des places de parking en cause, montrant le véhicule de sa voisine. A.________ a été entendue par la police le 11 novembre 2020. A cette occasion, elle a reconnu qu’il était possible qu’elle ait déjà touché la carrosserie du véhicule de la plaignante en ouvrant sa portière, mais très légèrement car elle faisait toujours attention. Elle estimait toutefois que les dommages n’étaient pas de son fait, car sa voisine de garage stationnait son véhicule trop près de sa place, l’empêchant de sortir. Cela étant, elle a contesté avoir fait des inscriptions sur le véhicule de G.________. Un rapport de police a été établi le 12 novembre 2020. Il en ressort que le litige de voisinage qui oppose la plaignante à A.________ était connu des autorités. Un répondant de la police proximité avait déjà été engagé en qualité de médiateur. Il avait notamment suggéré à A.________ de mettre des protections sur sa portière et de se garer en marche-arrière. B. Par ordonnance du 24 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de G.________ (I) et a mis les frais de la procédure, par 150 fr., à la charge d’A.________. En substance, la procureure a constaté que les dommages dont se prévalait la plaignante étaient attestés par photographies et qu’A.________ pourrait se voir reprocher une infraction de dommages à la propriété. Toutefois, sur la base des pièces au dossier, les dernières marques occasionnées par une ouverture inadéquate de la portière étaient survenues le 12 février 2020, les photos du 6 mars 2020 ne faisant pas apparaître de nouveaux impacts. Or, compte tenu du délai de plainte de trois mois, la plainte qui portait sur des faits survenus avant le 12 février 2020 devait être considérée comme tardive. C. Par courrier du 5 juillet 2021 adressé à la Chambre des recours pénale, G.________ a exposé ce qui suit : « Je comprends bien que l’article 31 CP prévoit que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, mais au travers de ma plainte déposée en date du 15-05-2020 je souhaitais que celle-ci soit valable sur l’entier de la période, soit dès le mois de juin 2019 jusqu’à cette date susmentionnée. Madame A.________ a déménagé durant le mois de février 2021 et ses harcèlements au travers de coups portés contre ma voiture ont donc duré jusqu’à ce moment-là. Ce courrier pour vous demander de traiter ce cas tout au long de cette période car manifestement nous avons à faire avec un cas comportemental et non un cas de durée de temps, c’est-à-dire qu’il est à noter que ce jugement doit se porter sur la personne et ses actes injustifiés et non un moment « T » ». Par avis du 7 juillet 2021, le Président de la Cour de céans a indiqué à G.________ qu’il ne ressortait pas clairement de son courrier du 5 juillet 2021 si elle entendait recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 24 juin 2021. Il lui a imparti un délai au 30 juillet suivant pour confirmer par écrit son intention de recourir, effectuer, le cas échéant, un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et motiver son recours conformément aux réquisits de l’art. 385 al. 1 CPP, à défaut de quoi, la Chambre des recours pénale n’entrerait pas en matière sur le recours. La recourante s’est acquittée le 28 juillet 2021 du montant de 550 fr. requis à titre de sûretés. Par acte du même jour, [...], désormais assistée d’un avocat, a confirmé son intention de recourir. Elle a en outre requis une prolongation du délai imparti pour motiver son recours, des pièces devant encore être réunies. Une procuration en faveur de son défenseur datée du 13 juillet 2021 était annexée à son envoi. Le 4 août 2021, la Vice-présidente de la Cour de céans a accordé à la recourante une prolongation de 48 heures, précisant que le délai de mise en conformité de l’art. 385 al. 2 CPP devait être bref. Par pli du 6 août 2021, G.________, représentée par son mandataire, a transmis un « acte de recours motivé », ainsi qu’un bordereau de pièces. Elle a en particulier fait valoir que le délai de plainte était respecté, les dernières marques occasionnées par une ouverture inadéquate de portière étant intervenues le 6 mars 2020, tel que cela ressortait de la comparaison entre les photographies prises ce jour-là et celles prises le 12 février 2020. Cela étant, elle a exposé que les faits étaient clairs et, tel que retenus par le Ministère public, une infraction de dommages à la propriété par dol éventuel pouvait être retenue à l’encontre d’A.________. Pour finir, la recourante a suggéré que les manquements récurrents d’A.________, qui endommageait son véhicule à intervalles relativement rapprochés, soient examinés sous l’angle d’un délit continu. Le Ministère public a, par courrier daté du 22 mai 2019, reçu le 27 septembre 2021, conclu au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. La procureure s’est en effet interrogée sur la légalité de la prolongation du délai de 48 heures accordée au mandataire de la recourante. Elle a rappelé que ce dernier avait été consulté le 13 juillet 2021, comme en attestait la procuration versée au dossier. Une durée de dix-sept jours était suffisante pour permettre au mandataire de déposer un recours motivé dans le délai imparti au 30 juillet 2021. La recourante ne s’est pas déterminée plus avant. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 1.2.1 L’art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l’art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés sous l’angle des faits et du droit (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 6B_319/2021 du 15 juillet 2021 consid. 7 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 1.2.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2). Si le recourant dépose un acte dont il connaît l'irrégularité en comptant sur l'octroi d'un délai pour en réparer le vice initial, son comportement, qui tend à l'obtention d'une prolongation de délai pour corriger l'impossibilité de déposer en temps utile son recours, s'apparente à un abus de droit et il ne se justifie pas de le protéger (ATF 142 I 10 consid. 2.4.7 ; ATF 121 II 252 consid. 4b ; TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 1.10.1 et les références citées). 1.3 En l’espèce, G.________ a transmis, en date du 5 juillet 2021, soit dans le délai légal de recours, un courrier dont on comprend qu’elle remet en cause la péremption du délai de plainte retenue par le Ministère public dans son ordonnance de non-entrée en matière du 24 juin 2021. Dans le délai imparti par avis du 7 juillet 2021, elle a en outre confirmé son intention de recourir (cf. courrier du 28 juillet 2021) et a versé les sûretés requises. Son recours est ainsi recevable, dans la mesure où l’on peut comprendre ses allégations et que sa volonté de recourir a été clarifiée en temps utile. S’agissant de l’« acte de recours motivé » déposé le 6 août 2021 dans le délai prolongé par la Chambre de céans le 4 août 2021, il est également recevable, ce malgré les questions soulevées par le Ministère public dans ses déterminations reçues le 27 septembre 2021. En effet, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la recourante ou son conseil auraient sciemment déposé des écritures dont ils connaissaient l’irrégularité dans le seul but d’obtenir une prolongation de délai, ce même si le conseil a été mandaté le 13 juillet 2021 déjà. On notera en particulier que ce dernier a, dans son courrier du 28 juillet 2021, exposé en toute transparence les motifs à l’origine de la demande de prolongation de délai. Leur bonne foi doit ainsi être protégée. 2. 2.1 2.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement
– c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Le Ministère public peut également rendre une ordonnance de non-entrée en matière en cas d’empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 15 février 2018/116; CREP 7 juillet 2017/462; CREP 12 décembre 2013/818). 2.1.2 Conformément à l'art. 144 al. 1 CP celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.1.3 Aux termes de l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit à connu l’auteur de l’infraction. Le point de départ du délai est ainsi la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction. La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 3.1.1 et les références citées). Il n'est par contre pas nécessaire que l'ayant droit ait connaissance de la qualification juridique des faits (TF 6B_1029/2020 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1079/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.2 ; TF 6B_317/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1). Lorsque la plainte est - valablement - portée contre inconnu, le délai n'a pas encore commencé à courir au moment du dépôt de cette dernière (ATF 142 IV 129 consid. 4.3). En outre, le délai ne court pas aussi longtemps que la commission d'une infraction demeure incertaine en raison de la situation factuelle (TF 6B_1029/2020 précité consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, il convient - en cas de doute concernant le respect du délai de plainte
- d'admettre que celui-ci a été respecté lorsqu'aucun indice sérieux n'indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l'acte ou de l'auteur (ATF 97 I 769 consid. 3 ; TF 6B_1029/2020 précité consid. 3.1.2 et les références citées). En cas d’unité juridique ou naturelle d’actions, le délai de prescription pour porter plainte ne commence à courir qu’avec la commission du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements coupables (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3). En particulier, l'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions
- par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives
– par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 ; ATF 123 IV 30 consid. 3.1.1.3). Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). 2.2 2.2.1 En l’espèce, la recourante a déposé plainte le 15 mai 2020 pour des dommages survenus sur son véhicule entre le 23 septembre 2019 et le 17 mars 2020. La seule infraction qui peut être envisagée est celle de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP, laquelle nécessite une plainte du lésé qui doit intervenir dans les trois mois qui suivent le jour où l’identité de l’auteur de l’infraction a été connue. En l’occurrence, la recourante a d’emblée indiqué qu’elle soupçonnait sa voisine, A.________, d’être l’auteure des dommages dont elle se prévalait, étant précisé qu’il est établi qu’un litige de voisinage opposait les deux femmes depuis 2016. A.________ a par ailleurs admis qui lui était arrivé de toucher le véhicule de la plaignante en ouvrant sa portière. Le Ministère public a au demeurant retenu qu’A.________ pourrait, au vu des nombreuses interventions de la plaignante, mais aussi de la police l’invitant à se parquer soit en marche arrière, soit de manière à laisser un espace le plus large possible entre les véhicules, se voir reprocher l’infraction de dommages à la propriété par dol éventuel. Selon la procureure, il ne pouvait toutefois pas être entré en matière sur la plainte de la recourante, les faits dénoncés étant survenus antérieurement aux trois mois ayant précédés sa plainte. En effet, seuls les dommages intervenus entre le 15 février et le 15 mai 2020, date du dépôt de plainte, pouvaient selon elle faire l’objet d’une poursuite pénale au vu du délai de l’art. 31 CP. Tel n’est pas le cas des accrocs occasionnés en date du 12 février 2020. Se pose ainsi la question de savoir si de nouveaux dommages sont intervenus postérieurement au 12 février 2020, singulièrement le 6 mars 2020, comme le soutient la recourante. Or, à cet égard, il n’est pas exclu que les photographies datées du 6 mars 2020 laissent apparaître des accrocs qui ne figuraient pas sur les photographies datées du 12 février 2020, d’autant plus que la carrosserie du véhicule pourrait avoir été refaite dans l’intervalle si la recourante a effectivement fait exécuter les travaux mentionnés dans le devis du 22 février
2020. Il existe ainsi des indices susceptibles d’établir la commission de dommages en date du 6 mars 2020. Ces questions devront faire l’objet d’une instruction, étant précisé qu’à ce stade, rien ne permet de conclure qu’aucune mesure d’enquête ne pourrait apporter un éclairage sur les faits dénoncés par la plaignante (par ex. auditions d’autres voisins ou du carrossier). Il s’ensuit que c’est à tort que le Ministère public central a refusé d’ouvrir une instruction à la suite de la plainte déposée par G.________. 2.2.2 Cela étant, et tel que mentionné supra , seuls les agissements réalisés trois mois avant la plainte, soit entre le 15 février et le 15 mai 2020, pourront faire l’objet d’une poursuite pénale. Contrairement à ce que soutient la recourante, un délit continu ne saurait être retenu dans le cas particulier, ce même si A.________ devait avoir agi – ce qui n’est en l’état pas établi
– de manière régulière et selon un même mode opératoire. Ces éléments ne permettent pas de réunir les critères posés par la jurisprudence pour retenir une unité naturelle d’action. En outre, le laps de temps entre les déprédations dont A.________ pourrait être l’auteure est trop long et espacé pour que l’on puisse qualifier son éventuel comportement de quasi-continu. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause retourné au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête et procède aux mesures d’instruction utiles, dans le sens des considérants. G.________, qui obtient gain de cause dans le cadre de son recours et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour cette procédure. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr., correspondant à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 10, soit à 660 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Il est enfin précisé qu’à ce stade, A.________ ne participe pas à la procédure et que c’est à tort que le Ministère public lui a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt sera tout de même adressée à cette dernière. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 juin 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à G.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par G.________ à titre de sûretés lui est restituée. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pascal Martin, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - A.________, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :