SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}, DÉCISION, DÉCISION D'EXÉCUTION, OBJET DU RECOURS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE} | 393 al. 1 let. a CPP (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 CPP, le recours est recevable notamment contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 1 let. a), pour des motifs incluant en particulier la violation du droit, y compris le déni de justice ou le retard injustifié (al. 2). Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 385 et 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours déposé par F.________ le 4 mars 2022 contre l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 7 février 2022 est actuellement pendant auprès du Tribunal fédéral. Par ordonnance du 15 mars 2022, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d’effet suspensif et, à titre de mesure provisionnelle, a fait interdiction à T.________ de se dessaisir du chien dont le séquestre avait été levé par ordonnance du 11 novembre 2021, jusqu’à droit connu sur le recours. Ainsi, la cause est toujours de la compétence du Tribunal fédéral. Le courrier du 21 mars 2022 adressé à la SVPA par le Ministère public n’est qu’une simple communication de l’ordonnance rendue le 15 mars 2022 par le Tribunal fédéral, transmise dans le but que la SVPA exécute cette ordonnance. Ainsi, faute de constituer une décision ou un acte de procédure au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le courrier du 21 mars 2022 du Ministère public n’est pas sujet à recours. De toute manière, comme déjà dit, la Chambre des recours pénale n’est plus compétente à ce stade.
E. 2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Partant, la requête de mesures provisionnelles est sans objet.
E. 3 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de mesures provisionnelles est sans objet. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour F.________), - Me Mireille Loroch, avocate (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Tribunal fédéral, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, - Centre et Refuge SVPA, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 24.03.2022 Décision / 2022 / 218
SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}, DÉCISION, DÉCISION D'EXÉCUTION, OBJET DU RECOURS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE} | 393 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 197 PE21.001411-BDR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 mars 2022 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER, vice-président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mars 2022 par F.________ contre le courrier adressé le 21 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne au Centre et Refuge SVPA dans la cause n° PE21.001411-BDR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A la suite de la perte de ses deux chiens, F.________, née [...] 1959, a promené à plusieurs reprises la chienne P.________, de race Golden Retriever, âgée de quatre ans, appartenant à T.________, née le [...] 1977. Dans des messages des 7 et 10 juillet 2020, F.________ a reproché à T.________ de ne pas pouvoir s’occuper de P.________ comme il faudrait. Elle lui a proposé d’adopter sa chienne, estimant que F.________ n’avait ni le temps ni l’argent pour s’occuper correctement d’elle. Depuis lors, les relations entre les deux femmes se sont péjorées, puis interrompues début septembre 2020. F.________ a dénoncé T.________ au Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) quant à la manière dont cette dernière s’occupait de ses animaux. Les contrôles effectués n’ont toutefois révélé aucune irrégularité. Le 1 er janvier 2021, T.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour le vol de sa chienne P.________. L’infraction aurait été commise le 16 décembre 2020, au D.________, alors que le voisin de la plaignante, [...], promenait la chienne en forêt sans laisse. Celle-ci se serait échappée et ne serait jamais revenue. Des soupçons se sont alors portés sur F.________. F.________ a quitté la Suisse pour la France le 18 décembre 2020. Elle est revenue en Suisse le 9 janvier 2021. Dès lors que, depuis cette dernière date, F.________ semblait avoir changé ses habitudes, à savoir en n’apparaissant à son domicile du D.________ que quelques heures le vendredi, un dispositif de surveillance a été mis en place le 22 janvier 2021 et l’intéressée suivie jusqu’à Q.________. A cet endroit, F.________ a été interpellée alors qu’elle était avec une chienne correspondant à celle disparue. Elle a prétendu que la chienne, dénommée J.________, était la sienne. Les gendarmes ont constaté que l’animal disposait d’une puce électronique française, que l’endroit où se trouvait la puce était rasé et que la chienne présentait un trait caractéristique sur le museau (rebrousse-poil) qui correspondait en tous points aux photographies de la chienne P.________. Le 22 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction contre F.________ pour avoir volé la chienne P.________. Au cours de son audition du 22 janvier 2021, F.________ a déclaré qu’elle aurait adopté sa chienne J.________ au refuge [...], pour la somme de 180 euros. Elle a nié que la chienne J.________ soit la chienne P.________. La chienne a été placée au refuge de [...], respectivement à la Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA), [...], qui avait l’interdiction de remettre l’animal à un tiers jusqu’à décision contraire. Par ordonnance du 25 janvier 2021, le Ministère public a ordonné le séquestre du chien Golden Retriever porteur de la puce d’identification [...]. Le 19 octobre 2021, la SVPA a informé la direction de la procédure qu’il était à craindre que le séjour prolongé de la chienne séquestrée porte une atteinte inexorable au comportement et à la santé de celle-ci. B. Par ordonnance du 11 novembre 2021, le Ministère public a levé le séquestre et ordonné la restitution immédiate du chien à T.________, dès l’ordonnance devenue définitive et exécutoire. Par avis de prochaine condamnation du 11 novembre 2021, le Ministère public a fait part à F.________ que l’instruction pénale dirigée contre elle apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance pénale la condamnant pour le vol de la chienne P.________. Le 12 novembre 2021, F.________ a demandé la récusation du procureur en charge de la procédure, Bernard Dénéréaz. Par acte du 22 novembre 2021, assorti d’une requête d’effet suspensif, F.________ a recouru contre l’ordonnance de levée du séquestre du 11 novembre 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa nullité et au maintien du séquestre, subsidiairement à sa réforme et au maintien du séquestre, et plus subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour décision dans le sens des considérants à intervenir. Le 8 décembre 2021, T.________ a requis de la Chambre des recours pénale qu’elle statue à bref délai sur le recours formé par F.________ contre l’ordonnance de levée du séquestre du 11 novembre 2021, de sorte que la chienne P.________ puisse retrouver sa liberté. Par décision du 30 décembre 2021 (n o 1125), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation déposée le 12 novembre 2021 par F.________ à l’encontre du Procureur Bernard Dénéréaz. Le 14 janvier 2022, F.________ a une nouvelle fois demandé la récusation du Procureur Bernard Dénéréaz. Par arrêt du 7 février 2022 (n o 87), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la nouvelle demande de récusation et rejeté le recours déposé contre l’ordonnance de levée du séquestre du 11 novembre 2021. La Cour a considéré qu’il ne faisait absolument aucun doute que la chienne séquestrée était la chienne P.________, qui appartenait à T.________. La levée du séquestre et la restitution de cette chienne à cette dernière devait par conséquent être confirmées. Par acte du 4 mars 2022, F.________ a formé recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du 7 février 2022 (n o
87) et a assorti son recours d’une requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 15 mars 2022 (TF 1B_117/2022), le Tribunal fédéral a rejeté la requête d’effet suspensif. A titre de mesure provisionnelle, il a été fait interdiction à T.________ de se dessaisir du chien dont le séquestre avait été levé par ordonnance du 11 novembre 2021, jusqu’à droit connu sur le recours. Le 21 mars 2022, le Ministère public a transmis au Centre et Refuge SVPA une copie de l’ordonnance du 15 mars 2022 rendue par le Tribunal fédéral, invitant la SVPA à donner la suite qu’il convenait à ladite ordonnance. Par courrier du 21 mars 2022 adressé au Tribunal fédéral, F.________ a en substance requis la levée du séquestre de la chienne en sa faveur ou un maintien du séquestre à la SVPA. C. Par acte du 22 mars 2022, F.________ a formé recours contre la « décision » précitée, « respectivement l’acte de procédure du Ministère public du 21 mars 2022 », en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre provisionnel, à ce qu’ordre soit donné à la SVPA de ne pas restituer le chien à la plaignante et, principalement, à l’annulation de la décision, alternativement l’acte de procédure du 21 mars 2022 du Ministère public. Par courrier du 23 mars 2022 adressé à F.________ en réponse à son acte du 21 mars 2022, le Tribunal fédéral a indiqué que la décision d’effet suspensif ne pouvait pas permettre à une partie d’obtenir par anticipation ce qu’elle réclamait au fond; il n’était dès lors pas possible de donner suite à sa requête. Le Tribunal fédéral s’est également référé à son ordonnance du 15 mars 2022, tout en rappelant que la SVPA avait indiqué que le maintien de l’animal dans un refuge lui serait préjudiciable. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 CPP, le recours est recevable notamment contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 1 let. a), pour des motifs incluant en particulier la violation du droit, y compris le déni de justice ou le retard injustifié (al. 2). Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 385 et 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours déposé par F.________ le 4 mars 2022 contre l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 7 février 2022 est actuellement pendant auprès du Tribunal fédéral. Par ordonnance du 15 mars 2022, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d’effet suspensif et, à titre de mesure provisionnelle, a fait interdiction à T.________ de se dessaisir du chien dont le séquestre avait été levé par ordonnance du 11 novembre 2021, jusqu’à droit connu sur le recours. Ainsi, la cause est toujours de la compétence du Tribunal fédéral. Le courrier du 21 mars 2022 adressé à la SVPA par le Ministère public n’est qu’une simple communication de l’ordonnance rendue le 15 mars 2022 par le Tribunal fédéral, transmise dans le but que la SVPA exécute cette ordonnance. Ainsi, faute de constituer une décision ou un acte de procédure au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le courrier du 21 mars 2022 du Ministère public n’est pas sujet à recours. De toute manière, comme déjà dit, la Chambre des recours pénale n’est plus compétente à ce stade. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Partant, la requête de mesures provisionnelles est sans objet. 3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de mesures provisionnelles est sans objet. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour F.________), - Me Mireille Loroch, avocate (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Tribunal fédéral, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, - Centre et Refuge SVPA, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :