PROLONGATION, RISQUE DE COLLUSION, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, DÉTENTION PROVISOIRE | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 237 CPP (CH)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
E. 2.3 ; TF 1B_81/2012 du 5 mars 2012 consid. 5.2 ["reiner Indizienprozess"] ; TF 1B_383/2021 du 4 août 2021 consid. 3.1). A cet égard, le Tribunal fédéral a insisté sur le principe de l'oralité et de l'immédiateté des débats, lesquels conduisent à l'instruction définitive de l'affaire par le biais de l'intime conviction du juge (art. 10 al. 2 CPP) : celui-ci doit non seulement tenir compte du contenu des témoignages, mais aussi de la manière dont s'expriment les témoins (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 ; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3). Les déclarations que pourraient être amenées à faire les différents participants - victimes, témoins et/ou co-prévenus (TF 1B_144/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 et TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3) - représentent donc un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP ; ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3; TF 1B_144/2017 du 27 avril 2017 consid. 3.2 ; TF 1B_65/2015 du 24 avril 2015 consid. 3.4) et qu'il peut s'avérer indispensable de préserver de toute influence de la part du prévenu (TF 1B_383/2021 op. cit. consid. 3.1). En tout état de cause, plus l'instruction, respectivement la procédure pénale, se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque - concret - de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.4 ; TF 1B_383/2021 op. cit. consid. 3.1).
E. 3 Le recourant ne conteste, à juste titre, pas l'existence de soupçons suffisants de commission des infractions d'escroquerie (art. 146 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP) ainsi que d'infractions graves à la LStup (art. 19 al. 1 et 2 LStup), condition réalisée dans le cas d'espèce étant donné les aveux de Q.________ et les preuves matérielles au dossier.
E. 3.1 ; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3) ou lorsque ceux-ci ont eu lieu (art. 335 à 351 CPP). En effet, le motif de détention au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP tend avant tout à assurer le bon déroulement de l'instruction. Il protège cependant également l'établissement des faits par les autorités judiciaires, notamment dans le cadre - certes limité
- de l'administration des preuves durant les débats (art. 343 et 405 al. 1 CPP ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_218/2018 du 30 mai 2018 consid. 3.2). Cette mesure - ou son complément - peut en particulier s'imposer dans les causes où l'accusation repose essentiellement sur les dépositions
- notamment opposées - des participants (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; "Aussage gegen Aussage") ou dans celles s'appuyant sur de simples indices (TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid.
E. 4.1 Le recourant conteste en revanche qu'il existe encore un risque de collusion, compte tenu du stade d'avancement de la procédure, de l'absence de moyens de preuve ou de déclarations susceptibles d'être altérés, de ses aveux, des faits de la procédure et de sa situation personnelle. Il relève que la procédure est sur le point d'être clôturée, que la seule mesure d'instruction devant encore être réalisée est son audition récapitulative et que le Ministère public n'expose pas en quoi sa libération mettrait en péril la recherche de la vérité, ni en quoi il existerait un risque concret et sérieux de telles manœuvres. Il rappelle en outre que tous les protagonistes concernés ont été entendus sur l'ensemble des faits et que la police dispose de tous les éléments matériels propres à établir les faits. Selon lui, à ce stade de la procédure, une hypothétique variation dans les déclarations des prévenus, qui serait appréciée avec retenue par le tribunal, n'est pas à même d'entraver sérieusement la recherche de la vérité, au vu notamment des éléments matériels au dossier. Il en conclut que le risque de collusion ne reposerait que sur une formulation générique et abstraite, à savoir qu'il prenne contact avec ses coprévenus, risque qui est inhérent à toute procédure pénale, de sorte que cela ne saurait suffire. Il invoque également une inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst, dans la mesure où ses coprévenus ne sont pas maintenus en détention, contrairement à lui, et il mentionne à ce propos que le risque de collusion n'existerait dès lors qu'à son égard, ce qui serait peu compréhensible.
E. 4.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1). Un examen particulier s'impose notamment après la clôture de l'instruction (art. 318 CPP), quand l'acte d'accusation a été rédigé (art. 325 CPP), lorsque les débats du tribunal de première instance ont été fixés (art. 331 CPP ; TF 1B_383/2021 consid.
E. 4.3 En l'espèce, même si l'enquête touche à sa fin, le risque de collusion demeure concret. En effet, une audition récapitulative de Q.________ par le Ministère public doit encore avoir lieu. Or, il ressort du dossier que les déclarations des autres personnes impliquées dans la présente affaire et celles du prévenu ne concordent pas totalement, notamment s'agissant de l'importance du trafic de celui-ci. Le recourant, mis en cause par plusieurs de ses comparses, conteste en effet toujours un certain nombre de faits qui lui sont reprochés et minimise son implication. En particulier, il conteste avoir produit 600 kilogrammes de CBD sprayé avec [...] ; s’agissant des déclarations de [...] et [...], il dément les très grandes quantités de CBD sprayé qu’il aurait selon eux régulièrement vendues à ses clients français et il mentionne avoir vendu 250 kilogrammes, et non 300 kilogrammes, au dénommé « [...] ». De plus, le rapport final de la police doit encore être rendu et celui-ci apportera certainement un récapitulatif clair s'agissant notamment des quantités reprochées au recourant ainsi qu'un résumé complet de la situation. Il est donc nécessaire de pouvoir confronter le prévenu à ces éléments sans qu'il ait pu prendre contact avec ses comparses. A cet égard, il y a lieu de relever que même si tous les protagonistes ont déjà été entendus, ils ne l'ont pas été en relation avec ce document. Par conséquent, il parait décisif d'empêcher que Q.________ ne mette à mal cette dernière audition récapitulative en arrangeant une version commune avec ses comparses, qui leur serait plus favorable, ou qu'il ne fasse pression sur eux dans le but qu'ils donnent une version des faits allant dans son sens. A ce propos, il y a lieu de rappeler que, selon les déclarations d'[...], le prévenu l'aurait incité à vendre, sous pression, des cannabinoïdes de synthèse à son client français, allant même jusqu'à le menacer de lui couper un doigt. Le recourant a donc apparemment déjà fait pression sur un de ses comparses pour qu'il fasse ce qu'il voulait, démontrant ainsi qu'il en est capable. Le risque de manœuvre est donc concret et sérieux, d'autant plus au vu de la peine que Q.________ encourt et des différences de quantités ressortant des déclarations. Par ailleurs, en ce qui concerne le volet de la procédure relatif à l'escroquerie liée au prêt Covid19 octroyé à la société [...], même si comme le relève le recourant de la documentation a été versée au dossier, il est primordial d'éviter que les protagonistes se concertent afin de donner des explications concordantes par rapport à ces documents ainsi qu'aux responsabilités de chacun. Or, cela est d'autant plus important que le prévenu n'a pas encore été entendu à cet égard et qu'un montant de 280'000 francs est concerné. Il y a donc lieu de craindre que le recourant compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur ses comparses. Afin d'assurer que celle-ci puisse être trouvée le prévenu doit par conséquent être gardé en détention. On rappellera enfin que le risque de collusion peut demeurer présent jusqu'au procès, moment lors duquel l'autorité de jugement forme son intime conviction (TF 1B_107/2020 du 2 mars 2020), et ce même si l'ensemble des protagonistes ont déjà tous livré leur version. Quant au fait que ses comparses ne seraient, eux, pas en détention provisoire, il n'est pas déterminant. Au demeurant, la situation du recourant, qui paraît avoir joué un rôle central dans le cadre des infractions qui sont en jeu, est différente de celle de ses comparses. Il ne peut donc rien déduire de l'art. 8 al. 1 Cst. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion est par conséquent concret, même à ce stade avancé de la procédure. Mal fondés, les arguments du recourant doivent donc être rejetés.
E. 5 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, il n’est pas nécessaire d’examiner la réalisation du risque de réitération, également contesté par Q.________.
E. 6.1 Subsidiairement, le recourant propose diverses mesures de substitution à la détention, à savoir entreprendre, sous la surveillance de l'ORP ou du CSR dans le cadre de l'assurance-chômage ou de l'aide sociale, des recherches d'emploi sérieuses en dehors du secteur Cannabidiol et, en cas d'embauche, exercer l'activité professionnelle correspondante ; l'obligation de respecter une interdiction stricte de contact avec [...], [...], [...] et [...], directement ou par quelque moyen que ce soit (téléphone, Internet, courrier, etc) ; l'obligation de respecter une interdiction de s'approcher à moins de 500 mètres du domicile de [...], [...], [...], [...] et des locaux d'[...] ; l'obligation de ne pas s'éloigner de plus de 100 m de son domicile sis [...] et, en cas d'embauche, de respecter cette obligation en dehors des jours et heures de travail usuels et l'obligation de porter un bracelet électronique aux fins de surveiller l'interdiction de périmètre et l'assignation à résidence prononcées ci-dessus.
E. 6.2 Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
E. 6.3 En l'espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant, pêle-mêle et sans motivation précise, ne permettraient pas de parer au risque retenu. En effet, le fait d'entreprendre, sous la surveillance de l'ORP ou du CSR dans le cadre de l'assurance-chômage ou de l'aide sociale, des recherches d'emploi sérieuses en dehors du secteur Cannabidiol et, en cas d'embauche, d'exercer l'activité professionnelle correspondante pourrait potentiellement avoir un impact sur le risque de récidive. Toutefois, cela n'aurait aucun effet sur le risque de collusion. Quant aux interdictions de contacts, de périmètres et l'obligation de porter un bracelet électronique, seules mesures appropriées en théorie, elles sont clairement inenvisageables en l'occurrence. En effet, le port d'un bracelet électronique permettrait a posteriori de constater le non-respect par Q.________ de ces mesures mais il ne permettrait pas d'éviter qu'il ne les respecte pas. Le respect de ces mesures ne reposerait donc que sur le bon vouloir du prévenu de s'y soumettre et, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de son attitude en cours d'enquête, cela ne saurait suffire.
E. 7 Le recourant ne conteste à juste titre pas la durée de la détention provisoire. En effet, celle-ci reste proportionnée, au vu de la peine encourue en cas de condamnation et des mesures annoncées par le Parquet, qui doivent encore être mises en œuvre.
E. 8 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Selon le relevé d'opérations du 27 janvier 2022 de son défenseur, le recourant requiert l'allocation d'une indemnité d'un montant de 1'054 fr. 60 correspondant à 5h20 d'activité. Cette durée est excessive. Compte tenu de l'acte de recours déposé, du caractère simple et supposé connu des questions juridiques posées, et du fait notamment que les correspondances simples relèvent du travail de secrétariat, le temps raisonnablement nécessaire à la défense d'office du recourant durant la procédure de recours doit être réduit à 3h20 pour toutes les opérations mentionnées dans la liste du 27 janvier 2022. L'indemnité sera par conséquent fixée, en tenant compte de 3h20 au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 600 fr., auxquels s'ajoutent 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 12 fr., et la TVA à 7,7%, par 47 fr. 10, soit à 660 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 660 fr., seront mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 13 janvier 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Hervé Dutoit, défenseur d’office de Q.________, est fixée à 660 fr. (six cent soixante francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Q.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Hervé Dutoit, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Première présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public cantonal Stada, - Me Aurore Gaberell, avocate (pour [...]) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.02.2022 Décision / 2022 / 119
PROLONGATION, RISQUE DE COLLUSION, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, DÉTENTION PROVISOIRE | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 237 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 120 PE20.020552-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 février 2022 __________________ Composition : Mme B Y R D E, présidente MM. Kaltenrieder et Perrot, juges Greffière : Mme Pilloud ***** Art. 221 al. 1 let. b et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2022 par Q.________ contre l'ordonnance rendue le 13 janvier 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.020552-PAE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 25 novembre 2020, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction contre Q.________ pour contravention et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Les faits suivants lui étaient reprochés. Dans le canton de Vaud notamment, à tout le moins entre le mois de juillet 2020 et le 19 avril 2021, date de son interpellation, il se serait adonné à un important trafic de CBD sprayé de THC de synthèse, dont l’ampleur n’avait pas encore été déterminée avec précision. Il est toutefois rapidement apparu, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont notamment des mises en cause, des perquisitions et des mesures de surveillance technique, que le prévenu aurait, entre les mois de juillet 2020 et mars 2021, vendu à tout le moins 63 kilogrammes de CBD sprayés de cannabinoïdes à [...] ainsi qu'à une ou plusieurs personnes non identifiée(s) et qu'il aurait obtenu 24'000 fr. ainsi que 120'000 euros pour deux des transactions effectuées, certaines se faisant à crédit. Le 15 décembre 2020, lors de la perquisition du domicile de Q.________ et de l'entreprise [...], lui appartenant et dont lui-même et [...] étaient administrateurs avec signature individuelle, 7,3 grammes ainsi que 5'144 grammes de résine brune, sous forme de différentes plaquettes, deux feuilles d’autocollants, l’une du PSG et l’autre représentant des feuilles de cannabis et plusieurs autocollants à l’effigie de SNOOP DOG avec l’inscription « THC » ont été saisis. L’analyse des différents échantillons prélevés dans les locaux de l’entreprise a révélé que la substance saisie contenait du THC de synthèse. De plus, l’étude des déplacements du prévenu, via la pose d’une balise GPS sur son véhicule, a mis en évidence qu'il se rendait quotidiennement au domicile de [...], sis à [...], endroit où des centaines de plants de cannabis, du matériel de culture et de conditionnement, des têtes de CBD conditionnées, une bétonnière ainsi que des pistolets sprayants ont été trouvés. Or, il ressort de l’analyse des prélèvements effectués chez [...] qu'ils contenaient eux aussi du THC de synthèse. En outre, 29 kilogrammes de CBD contenant du THC synthétique ont été découverts dans une ferme à [...] (FR). A cet égard, il ressort des premières investigations menées par la police, notamment de l'audition de [...], ancien employé de l'entreprise [...], que la ferme aurait été exploitée par Q.________ et que les 29 kilogrammes de CBD contenant du THC synthétique lui appartiendraient. Enfin, les opérations menées ont pu mettre en évidence que le prévenu se rendait régulièrement en France voisine où il aurait rencontré ponctuellement un contact avec lequel il aurait échangé de la marchandise et aurait fonctionné comme voie d’entrée pour le territoire français. Par ailleurs, entre le mois de février 2019, les faits antérieurs étant prescrits, et le 19 avril 2021, date de son interpellation, Q.________ aurait occasionnellement consommé du cannabis, à raison d’une à deux fois par semaine. b) Le prévenu a été appréhendé le 19 avril 2021. Son audition d'arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain et, lors de celle-ci, il a renoncé à la tenue d'une audience orale par le Tribunal des mesures de contrainte. Lors de ses auditions, Q.________, qui avait dans un premier temps contesté les faits, a admis, ensuite des mises en cause de deux de ses acolytes, avoir vendu 14 kilogrammes de CBD sprayé de THC de synthèse, dont 4 kilogrammes ont fait l’objet d’un échantillonnage lors de la perquisition de la société [...] en décembre 2020. Il a toutefois nié le reste des faits qui lui étaient reprochés, expliquant notamment que les 29 kilogrammes de CBD sprayé de THC de synthèse, retrouvés lors de la perquisition de la ferme dans le canton de Fribourg, étaient un retour de marchandise d’un client français mécontent, qui souhaitait que le CBD soit à nouveau sprayé pour lui donner encore plus d’effets. c) Par demande motivée du 21 avril 2021, le Parquet a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de collusion et réitération qu'il présentait. Le 22 avril 2021, le prévenu, par son défenseur d'office, a conclu au rejet de cette demande, subsidiairement à la mise en œuvre de mesures de substitution, indiquant que les risques relevés par le Ministère public n'étaient pas concrets. Par ordonnance du 22 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 juillet
2021. Le tribunal a retenu qu'au vu des mises en cause de ses acolytes, de ses aveux partiels, des perquisitions opérées par la police, à son domicile, dans les locaux de son entreprise ainsi que dans une ferme qu’il exploitait dans le canton de Fribourg, et des premiers résultats de l'enquête, il existait à ce stade des indices de culpabilité suffisants à l'encontre du prévenu. Il a aussi considéré que le risque de collusion était présent, étant donné que les déclarations de Q.________ étaient en contradiction avec celles de [...] et de [...]. Selon le tribunal, il convenait donc de garder le prévenu en détention afin qu'il ne puisse pas communiquer avec ses comparses avant la clôture de l'enquête. En outre, l'extraction des données de son téléphone portable, qui devait encore être effectuée, allait potentiellement permettre d'identifier ses clients, qui devraient ensuite, cas échéant, être auditionnés. Il existait donc une nécessité de recueillir des déclarations spontanées auprès des différents protagonistes et des potentiels clients de Q.________, justifiant le maintien en détention de ce dernier en raison du risque de collusion présent. Au sujet du risque de réitération, le tribunal a retenu que l'activité délictueuse du prévenu s'était déroulée sur plusieurs mois, que sa première audition par la police en décembre 2020 ainsi que les informations qui lui avaient été transmises ensuite de celle-ci quant aux mesures déjà mises en place ne l'avaient pas dissuadé de continuer son trafic, que sa situation financière était précaire et que, malgré ses explications quant au fait que sa famille pourrait l'aider, force était de constater que tel n'avait pas été le cas jusqu'à lors. Le tribunal en a conclu que le risque de réitération était également réalisé, même en l'absence d'antécédents de Q.________. Le tribunal a enfin considéré qu'à ce stade de la procédure, des mesures de substitution n'étaient pas suffisantes pour parer les risques invoqués. d) Le 2 juin 2021, la procédure [...]-BBD a été jointe à la procédure [...]-BBD et l'instruction a été étendue contre Q.________ pour escroquerie et blanchiment d'argent, en raison des faits suivants. A [...], le 30 mars 2020, avec son associé [...], au nom de la société [...], le prévenu aurait obtenu un crédit COVID-19 d'un montant de 280'000 fr. auprès de la RAIFFEISEN MORGES VENOGE en indiquant un chiffre d'affaires de 2'800'000 fr. pour l'année 2019 qu'ils savaient ne pas correspondre à la réalité et dont l'origine pourrait provenir d'opérations non déclarées dans le commerce des produits CBD et ses dérivés, voire d'un trafic de stupéfiants. Puis, il aurait utilisé ledit crédit fallacieusement obtenu pour des dépenses non justifiées par les activités commerciales de la société, en le transférant notamment sur le compte de la société [...] au moyen de quatorze virements effectués entre le 2 avril 2020 et le 8 avril 2020. Concernant son trafic de stupéfiants, les investigations policières, en particulier l’analyse de documents audio trouvé sur le téléphone portable de [...], ont mis en évidence que ce dernier et Q.________ auraient écoulé à tout le moins 121 kg de CBC sprayé et 900 kg d'une substance non déterminée qu'ils qualifient de "beuh". De plus, ils auraient écoulé, en France, plusieurs kilogrammes de CBD ayant un taux de THC trop élevé pour ce pays, en organisant des transports de nuit afin d'éviter les frontières et les contrôles de police. Il ressort enfin des investigations qu'ils auraient effectué des expériences par rapport aux dosages en matière de cannabinoïdes de synthèse afin d'en gérer les effets et qu'ils auraient effectué toutes leurs transactions sans facturation. e) Le 23 juin 2021, J.________, au nom et pour le compte d'[...], dont il était depuis le 6 avril 2021 l'administrateur unique, a déposé plainte pénale contre Q.________ pour les infractions de vol, abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale que ce dernier aurait commises au préjudice de cette société. f) Par demande motivée du 13 juillet 2021, le Parquet a proposé au Tribunal des mesures de contrainte de prolonger la détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de collusion et de réitération qu'il présentait toujours. Le 22 juillet 2021, le prévenu, par son défenseur d'office, a conclu au rejet de cette demande, subsidiairement à la mise en œuvre de mesures de substitution, plus subsidiairement à ce que la prolongation soit limitée à deux mois, indiquant que les risques mentionnés par le Ministère public n'existaient pas. Par ordonnance du 26 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 19 octobre 2021. Il s'est référé à sa précédente décision et a ajouté que les soupçons envers le prévenu s'étaient renforcés au vu des charges qui s'étaient ajoutées à celles retenues contre lui. Le tribunal a en outre précisé que le risque de collusion était encore concret compte tenu des éléments découverts lors de l'analyse du téléphone portable de [...]. Il convenait donc toujours d'éviter que les protagonistes ne puissent prendre contact et mettre ainsi en péril l'instruction ou que le prévenu puisse détruire des éléments de preuve. Le tribunal a aussi relevé que le risque de réitération était toujours réalisé, se référant aux arguments mentionnés dans sa précédente ordonnance. Il a conclu que la détention devait être prolongée pour une durée de trois mois, durée qui restait proportionnée au vu notamment du contexte international et intercantonal de l'affaire. g) Lors de son audition du 9 septembre 2021, [...] a expliqué qu'à partir d'octobre 2020, quatre à cinq clients français se rendaient deux à trois fois par mois dans les locaux de l'entreprise [...] afin de venir chercher entre 20 et 60 kilogrammes de CBD sprayé de cannabinoïdes de synthèse et que le client « [...] » avait commandé 300 kilogrammes de fleurs ainsi que de pollen sprayés de cannabinoïdes de synthèse mais que la marchandise avait été retournée par la suite. Il a ajouté que le rôle de Q.________ était de préparer les commandes, d'acheter les cannabinoïdes de synthèse ainsi que de sprayer la marchandise et qu'il avait vendu environ 500 kilogrammes de CBD plaqué, dont 300 kilogrammes de CBD plaqué sprayé de cannabinoïdes de synthèse. Entendu par la police, [...] a aussi donné des explications similaires, précisant que le prévenu était à l'origine de l'implémentation du CBD sprayé au sein d'[...] et que les clients étaient les siens. h) Par demande motivée du 14 octobre 2021, le Ministère public a à nouveau proposé au Tribunal des mesures de contrainte de prolonger la détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de collusion et réitération qu'il présentait toujours. Le 21 octobre 2021, le prévenu a conclu à sa libération immédiate, subsidiairement à la mise en œuvre de mesures de substitution, plus subsidiairement à une prolongation de la détention n'excédant pas deux mois, contestant l'existence des risques de collusion et de réitération. Par ordonnance du 25 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 19 janvier 2022. Il s'est référé à ses précédentes ordonnances, indiquant que les soupçons à l'égard du prévenu s'étaient encore renforcés au vu des auditions de [...] et d'[...] notamment. Il a ajouté que le risque de collusion était toujours concret, étant donné que l'extraction du raccordement téléphonique du prévenu et l'analyse des données contenues dans celle-ci étaient en cours afin de déterminer l’étendue de l'activité délictueuse de Q.________ et l’implication de tous les protagonistes dans ce trafic de stupéfiants. Selon le tribunal, il convenait aussi de maintenir le prévenu en détention pour éviter qu'il ne prenne contact avec ses associés d'[...], l'instruction se poursuivant au sujet de cette société. Enfin, le tribunal a indiqué que le risque de réitération était toujours concret pour les mêmes motifs que ceux exposés dans ses précédentes ordonnances, qu'aucune mesure de substitution n'était à même de palier les risques retenus et que la durée de la détention restait proportionnée. i) Lors de son audition du 14 décembre 2021, Q.________ a déclaré avoir commencé son trafic de CBD sprayé entre fin août et début septembre 2020 dans l’unique but de combler ses dettes. Il a admis avoir sprayé une dizaine de kilogrammes de CBD dans les locaux de l’entreprise [...], en dehors des heures de travail, entre septembre et octobre 2021, et sprayé une trentaine de kilogrammes de CBD à [...] au mois de novembre 2021, mais également avoir fourni à « [...] » entre 30 et 40 kilogrammes de CBD sprayé, avoir produit, à la demande d'un dénommé « [...] », 100 kilogrammes de fleurs de CBD sprayé à [...], avoir fourni entre 3 et 5 kilogrammes de CBD sprayé à un ou deux autres clients, avoir donné entre 7 et 8 kilogrammes de CBD sprayé à [...], avoir, pour produire le CBD sprayé, acheté entre 2.5 et 3 kilogrammes de cannabinoïdes de synthèse purs, avoir exporté un total de 250 kilogrammes de CBD sprayé sous deux formes différentes, soit 130 kilogrammes de « choco » et 120 kilogrammes de fleurs séchées, avoir réinjecté l’entier de l’argent provenant du trafic de CBD sprayé dans l’entreprise [...] et avoir créé de fausses factures pour justifier les montants à échanger auprès de la Banque MIGROS d’Ouchy. Il a toutefois formellement nié avoir produit 600 kilogrammes de CBD sprayé avec [...]. S’agissant des déclarations de H.________ et K.________, il a contesté les quantités de CBD sprayé qu’il aurait vendues selon eux. B. a) Par demande motivée du 5 janvier 2022, le Parquet a une nouvelle fois proposé au Tribunal des mesures de contrainte de prolonger la détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de collusion et réitération qu'il présentait toujours. Le 7 janvier 2022, le prévenu, par son défenseur d'office, a conclu à sa libération immédiate, subsidiairement à la mise en œuvre de mesures de substitution, relevant que la détention provisoire devait rester l'ultima ratio, que le risque de collusion devrait être concret et qu'il fallait un pronostic défavorable s'agissant du risque de réitération, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. b) Par ordonnance du 13 janvier 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire Q.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 (trois) mois, soit au plus tard jusqu'au 19 avril 2022 (II) et a dit que les frais de l'ordonnance par 450 fr. suivaient le sort de la cause (III). La présidente s'est tout d'abord référée aux précédentes décisions rendues par le Tribunal des mesures de contrainte et en a rappelé les éléments pertinents. Elle a ajouté que les soupçons retenus à l'encontre du prévenu s'étaient encore renforcés au vu des dernières déclarations de celui-ci et que, pour le surplus, ses dénégations ne résistaient pas à la force probante des éléments recueillis à son encontre. S'agissant des risques de collusion et de réitération, elle a relevé qu'aucun élément nouveau n'était venu les remettre en cause depuis les précédentes ordonnances. Elle a précisé, au sujet du risque de collusion, que Q.________ continuait à minimiser fortement l'ampleur de son trafic et que ses déclarations ne correspondaient pas à celles de [...] et d'[...], ni aux éléments recueillis durant l'enquête. Elle a ajouté que le rapport final de la police était encore attendu et qu'à réception de celui-ci, une dernière audition du prévenu était prévue. Il convenait donc, selon elle, de le garder en détention pour éviter qu'il n'interfère dans l'instruction en prenant contact avec ses comparses afin d'accorder leurs versions, qu'il tente de faire pression sur eux pour qu'ils modifient leurs déclarations ou qu'il fasse disparaitre des moyens de preuve. Elle a encore relevé que, selon la jurisprudence, le risque de collusion pouvait demeurer présent jusqu'au procès. S'agissant du risque de réitération, elle a indiqué qu'il était également concret, rappelant les motifs déjà exposés dans les précédentes ordonnances. Elle a en outre considéré qu'aucune mesure de substitution n'était à même de parer concurremment aux risques retenus à satisfaction, au vu de leur intensité, et qu'une prolongation pour une durée de trois mois demeurait proportionnée pour permettre au Ministère public d'effectuer les dernières opérations annoncées. C. Par acte du 27 janvier 2022, Q.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et que l'indemnité allouée à son défenseur d'office soit fixée à 1'054 fr. 60, TVA et débours compris ; subsidiairement, à sa réforme en ce sens que les mesures de substitution suivantes soient ordonnées, à savoir entreprendre, sous la surveillance de l'ORP ou du CSR dans le cadre de l'assurance-chômage ou de l'aide sociale, des recherches d'emploi sérieuses en dehors du secteur Cannabidiol et, en cas d'embauche, exercer l'activité professionnelle correspondante ; l'obligation de respecter une interdiction stricte de contact avec [...], [...], [...] et [...], directement ou par quelque moyen que ce soit (téléphone, Internet, courrier, etc) ; l'obligation de respecter une interdiction de s'approcher à moins de 500 mètres du domicile de [...], [...], [...], [...] et des locaux d'[...] ; l'obligation de ne pas s'éloigner de plus de 100 m de son domicile sis [...] et, en cas d'embauche, de respecter cette obligation en dehors des jours et heures de travail usuels et l'obligation de porter un bracelet électronique aux fins de surveiller l'interdiction de périmètre et l'assignation à résidence prononcées ci-dessus et que l'indemnité allouée à son défenseur d'office soit fixée à 1'054 fr. 60, TVA et débours compris. Par courrier du 8 février 2022, dans le délai imparti, le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à se déterminer et s'est référé à l'ordonnance entreprise. Par lettre du 9 février 2022, [...], interpellé en sa qualité de représentant d'[...], partie plaignante, a, par son conseil d'office, indiqué s'en remettre à justice. Le 16 février 2022, ces déterminations ont été transmises à toutes les parties. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3. Le recourant ne conteste, à juste titre, pas l'existence de soupçons suffisants de commission des infractions d'escroquerie (art. 146 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP) ainsi que d'infractions graves à la LStup (art. 19 al. 1 et 2 LStup), condition réalisée dans le cas d'espèce étant donné les aveux de Q.________ et les preuves matérielles au dossier. 4. 4.1 Le recourant conteste en revanche qu'il existe encore un risque de collusion, compte tenu du stade d'avancement de la procédure, de l'absence de moyens de preuve ou de déclarations susceptibles d'être altérés, de ses aveux, des faits de la procédure et de sa situation personnelle. Il relève que la procédure est sur le point d'être clôturée, que la seule mesure d'instruction devant encore être réalisée est son audition récapitulative et que le Ministère public n'expose pas en quoi sa libération mettrait en péril la recherche de la vérité, ni en quoi il existerait un risque concret et sérieux de telles manœuvres. Il rappelle en outre que tous les protagonistes concernés ont été entendus sur l'ensemble des faits et que la police dispose de tous les éléments matériels propres à établir les faits. Selon lui, à ce stade de la procédure, une hypothétique variation dans les déclarations des prévenus, qui serait appréciée avec retenue par le tribunal, n'est pas à même d'entraver sérieusement la recherche de la vérité, au vu notamment des éléments matériels au dossier. Il en conclut que le risque de collusion ne reposerait que sur une formulation générique et abstraite, à savoir qu'il prenne contact avec ses coprévenus, risque qui est inhérent à toute procédure pénale, de sorte que cela ne saurait suffire. Il invoque également une inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst, dans la mesure où ses coprévenus ne sont pas maintenus en détention, contrairement à lui, et il mentionne à ce propos que le risque de collusion n'existerait dès lors qu'à son égard, ce qui serait peu compréhensible. 4.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1). Un examen particulier s'impose notamment après la clôture de l'instruction (art. 318 CPP), quand l'acte d'accusation a été rédigé (art. 325 CPP), lorsque les débats du tribunal de première instance ont été fixés (art. 331 CPP ; TF 1B_383/2021 consid. 3.1 ; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3) ou lorsque ceux-ci ont eu lieu (art. 335 à 351 CPP). En effet, le motif de détention au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP tend avant tout à assurer le bon déroulement de l'instruction. Il protège cependant également l'établissement des faits par les autorités judiciaires, notamment dans le cadre - certes limité
- de l'administration des preuves durant les débats (art. 343 et 405 al. 1 CPP ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_218/2018 du 30 mai 2018 consid. 3.2). Cette mesure - ou son complément - peut en particulier s'imposer dans les causes où l'accusation repose essentiellement sur les dépositions
- notamment opposées - des participants (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; "Aussage gegen Aussage") ou dans celles s'appuyant sur de simples indices (TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3 ; TF 1B_81/2012 du 5 mars 2012 consid. 5.2 ["reiner Indizienprozess"] ; TF 1B_383/2021 du 4 août 2021 consid. 3.1). A cet égard, le Tribunal fédéral a insisté sur le principe de l'oralité et de l'immédiateté des débats, lesquels conduisent à l'instruction définitive de l'affaire par le biais de l'intime conviction du juge (art. 10 al. 2 CPP) : celui-ci doit non seulement tenir compte du contenu des témoignages, mais aussi de la manière dont s'expriment les témoins (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 ; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3). Les déclarations que pourraient être amenées à faire les différents participants - victimes, témoins et/ou co-prévenus (TF 1B_144/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 et TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3) - représentent donc un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP ; ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3; TF 1B_144/2017 du 27 avril 2017 consid. 3.2 ; TF 1B_65/2015 du 24 avril 2015 consid. 3.4) et qu'il peut s'avérer indispensable de préserver de toute influence de la part du prévenu (TF 1B_383/2021 op. cit. consid. 3.1). En tout état de cause, plus l'instruction, respectivement la procédure pénale, se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque - concret - de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.4 ; TF 1B_383/2021 op. cit. consid. 3.1). 4.3 En l'espèce, même si l'enquête touche à sa fin, le risque de collusion demeure concret. En effet, une audition récapitulative de Q.________ par le Ministère public doit encore avoir lieu. Or, il ressort du dossier que les déclarations des autres personnes impliquées dans la présente affaire et celles du prévenu ne concordent pas totalement, notamment s'agissant de l'importance du trafic de celui-ci. Le recourant, mis en cause par plusieurs de ses comparses, conteste en effet toujours un certain nombre de faits qui lui sont reprochés et minimise son implication. En particulier, il conteste avoir produit 600 kilogrammes de CBD sprayé avec [...] ; s’agissant des déclarations de [...] et [...], il dément les très grandes quantités de CBD sprayé qu’il aurait selon eux régulièrement vendues à ses clients français et il mentionne avoir vendu 250 kilogrammes, et non 300 kilogrammes, au dénommé « [...] ». De plus, le rapport final de la police doit encore être rendu et celui-ci apportera certainement un récapitulatif clair s'agissant notamment des quantités reprochées au recourant ainsi qu'un résumé complet de la situation. Il est donc nécessaire de pouvoir confronter le prévenu à ces éléments sans qu'il ait pu prendre contact avec ses comparses. A cet égard, il y a lieu de relever que même si tous les protagonistes ont déjà été entendus, ils ne l'ont pas été en relation avec ce document. Par conséquent, il parait décisif d'empêcher que Q.________ ne mette à mal cette dernière audition récapitulative en arrangeant une version commune avec ses comparses, qui leur serait plus favorable, ou qu'il ne fasse pression sur eux dans le but qu'ils donnent une version des faits allant dans son sens. A ce propos, il y a lieu de rappeler que, selon les déclarations d'[...], le prévenu l'aurait incité à vendre, sous pression, des cannabinoïdes de synthèse à son client français, allant même jusqu'à le menacer de lui couper un doigt. Le recourant a donc apparemment déjà fait pression sur un de ses comparses pour qu'il fasse ce qu'il voulait, démontrant ainsi qu'il en est capable. Le risque de manœuvre est donc concret et sérieux, d'autant plus au vu de la peine que Q.________ encourt et des différences de quantités ressortant des déclarations. Par ailleurs, en ce qui concerne le volet de la procédure relatif à l'escroquerie liée au prêt Covid19 octroyé à la société [...], même si comme le relève le recourant de la documentation a été versée au dossier, il est primordial d'éviter que les protagonistes se concertent afin de donner des explications concordantes par rapport à ces documents ainsi qu'aux responsabilités de chacun. Or, cela est d'autant plus important que le prévenu n'a pas encore été entendu à cet égard et qu'un montant de 280'000 francs est concerné. Il y a donc lieu de craindre que le recourant compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur ses comparses. Afin d'assurer que celle-ci puisse être trouvée le prévenu doit par conséquent être gardé en détention. On rappellera enfin que le risque de collusion peut demeurer présent jusqu'au procès, moment lors duquel l'autorité de jugement forme son intime conviction (TF 1B_107/2020 du 2 mars 2020), et ce même si l'ensemble des protagonistes ont déjà tous livré leur version. Quant au fait que ses comparses ne seraient, eux, pas en détention provisoire, il n'est pas déterminant. Au demeurant, la situation du recourant, qui paraît avoir joué un rôle central dans le cadre des infractions qui sont en jeu, est différente de celle de ses comparses. Il ne peut donc rien déduire de l'art. 8 al. 1 Cst. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion est par conséquent concret, même à ce stade avancé de la procédure. Mal fondés, les arguments du recourant doivent donc être rejetés. 5. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, il n’est pas nécessaire d’examiner la réalisation du risque de réitération, également contesté par Q.________. 6. 6.1 Subsidiairement, le recourant propose diverses mesures de substitution à la détention, à savoir entreprendre, sous la surveillance de l'ORP ou du CSR dans le cadre de l'assurance-chômage ou de l'aide sociale, des recherches d'emploi sérieuses en dehors du secteur Cannabidiol et, en cas d'embauche, exercer l'activité professionnelle correspondante ; l'obligation de respecter une interdiction stricte de contact avec [...], [...], [...] et [...], directement ou par quelque moyen que ce soit (téléphone, Internet, courrier, etc) ; l'obligation de respecter une interdiction de s'approcher à moins de 500 mètres du domicile de [...], [...], [...], [...] et des locaux d'[...] ; l'obligation de ne pas s'éloigner de plus de 100 m de son domicile sis [...] et, en cas d'embauche, de respecter cette obligation en dehors des jours et heures de travail usuels et l'obligation de porter un bracelet électronique aux fins de surveiller l'interdiction de périmètre et l'assignation à résidence prononcées ci-dessus. 6.2 Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 6.3 En l'espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant, pêle-mêle et sans motivation précise, ne permettraient pas de parer au risque retenu. En effet, le fait d'entreprendre, sous la surveillance de l'ORP ou du CSR dans le cadre de l'assurance-chômage ou de l'aide sociale, des recherches d'emploi sérieuses en dehors du secteur Cannabidiol et, en cas d'embauche, d'exercer l'activité professionnelle correspondante pourrait potentiellement avoir un impact sur le risque de récidive. Toutefois, cela n'aurait aucun effet sur le risque de collusion. Quant aux interdictions de contacts, de périmètres et l'obligation de porter un bracelet électronique, seules mesures appropriées en théorie, elles sont clairement inenvisageables en l'occurrence. En effet, le port d'un bracelet électronique permettrait a posteriori de constater le non-respect par Q.________ de ces mesures mais il ne permettrait pas d'éviter qu'il ne les respecte pas. Le respect de ces mesures ne reposerait donc que sur le bon vouloir du prévenu de s'y soumettre et, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de son attitude en cours d'enquête, cela ne saurait suffire. 7. Le recourant ne conteste à juste titre pas la durée de la détention provisoire. En effet, celle-ci reste proportionnée, au vu de la peine encourue en cas de condamnation et des mesures annoncées par le Parquet, qui doivent encore être mises en œuvre. 8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Selon le relevé d'opérations du 27 janvier 2022 de son défenseur, le recourant requiert l'allocation d'une indemnité d'un montant de 1'054 fr. 60 correspondant à 5h20 d'activité. Cette durée est excessive. Compte tenu de l'acte de recours déposé, du caractère simple et supposé connu des questions juridiques posées, et du fait notamment que les correspondances simples relèvent du travail de secrétariat, le temps raisonnablement nécessaire à la défense d'office du recourant durant la procédure de recours doit être réduit à 3h20 pour toutes les opérations mentionnées dans la liste du 27 janvier 2022. L'indemnité sera par conséquent fixée, en tenant compte de 3h20 au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 600 fr., auxquels s'ajoutent 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 12 fr., et la TVA à 7,7%, par 47 fr. 10, soit à 660 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 660 fr., seront mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 13 janvier 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Hervé Dutoit, défenseur d’office de Q.________, est fixée à 660 fr. (six cent soixante francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Q.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Hervé Dutoit, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Première présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public cantonal Stada, - Me Aurore Gaberell, avocate (pour [...]) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :