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Décision / 2022 / 11

Waadt · 2021-10-11 · Français VD
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Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 4 février 2021/106 ; CREP 7 octobre 2019/815 ; CREP 6 décembre 2017/844 ; CREP 9 février 2016/93). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par les prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de A.E.________ et de B.E.________ sont recevables. Au vu de leur connexité et du fait qu’ils sont dirigés contre le même prononcé, les deux recours font l’objet d’un seul arrêt.

E. 2 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP précise que si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 c. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 et les références citées). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 p. 85 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1 ; voir également arrêt 6B_413/2018 du 7 juin 2018 consid. 3, dans lequel le recours n'a pas été examiné sous l'angle des garanties constitutionnelle et conventionnelle d'accès au juge, étant établi que le recourant avait eu connaissance des conséquences du défaut par le biais de l'ordonnance pénale [consid. 5]). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1. ; ATF 142 IV 158 consid. 3.4).

E. 3.1 Les recourants allèguent en premier lieu s’être valablement excusés.

E. 3.2 Selon la jurisprudence, une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Pour justifier de son absence, la personne convoquée doit informer sans délai l’autorité pénale qui a décerné le mandat de l’empêchement, dans la mesure du possible et s’il est connu d’avance, déjà avant la date prévue pour l’accomplissement de l’acte de procédure. Lorsque l’empêchement ne permet pas au cité de se manifester sur-le-champ, il le fera aussitôt l’impossibilité objectivement levée (Chatton/Droz, in : Jeanneret et al. [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 205 CPP). Les motifs seront examinés au cas par cas par l’autorité pénale, au besoin après avoir requis des explications complémentaires. Selon les auteurs précités, outre l’hypothèse d’un accident, d’une maladie, du service militaire ou civil ou d’un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, d’autres motifs valables peuvent être envisagés, notamment la maladie d’un enfant ou d’un proche parent, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche ou d’autres situations d’exception, ou encore des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat et dont l’annulation ou le report entraînerait des démarches ou des coûts conséquents (ibid). Enfin, les pièces justificatives doivent être présentées spontanément. Sous peine de faire preuve de formalisme excessif, l’autorité permettra néanmoins à la personne convoquée de compléter ses motifs ou pièces justificatives si elle avait omis de tous les indiquer ou les réunir au moment de l’annonce de son empêchement (Chatton/Droz, op. et loc. cit).

E. 3.3 En l’occurrence, par mandat de comparution du 27 avril 2021, les recourants ont été cités à comparaître à l’audience du 29 juillet 2021. Ces mandats comportaient clairement l’avertissement qu’en cas de défaut, leurs oppositions seraient réputées retirées. Les recourants ne contestent au demeurant pas qu’une citation à comparaître leur avait été valablement notifiée (art. 87 al. 1 CPP), ni qu’ils étaient conscients des conséquences d’un éventuel défaut aux débats (art. 356 al. 4 CPP). Ils estiment en revanche s’être valablement excusés et ne pas s’être désintéressés de la procédure en demandant à plusieurs reprises la fixation d’une nouvelle audience. Seuls ces deux points sont ainsi litigieux. Les recourants expliquent dans leur recours avoir prévu leur voyage de longue date. Ainsi, il résulterait des pièces 3 et 4 produites par A.E.________ que les billets d’avion auraient été réservés le 26 février 2020, par le versement d’un acompte de 500 fr., et enregistrés sur le site Internet de réservation le 21 décembre 2020. En réalité, on comprend de ces documents que les recourants ont versé le 26 février 2020 un acompte à une agence sur de futurs vols, mais que la réservation effective a eu lieu le 21 décembre 2020. Ainsi, comme le relève le premier juge, les recourants ont planifié leur voyage et réservé leur vol sans se préoccuper de la procédure en cours. Les ordonnances pénales litigieuses datent du 27 novembre 2020 et les oppositions des recourants des 10 et 14 décembre 2020. Cela signifie qu’ils savaient que la procédure allait se poursuivre lorsqu’ils ont réservé leurs vols. A cela s’ajoute le fait que les citations à comparaître leur ont été communiquées le 27 avril 2021. Or, les recourants ont attendu le 26 mai 2021 pour solliciter le report de l’audience alors qu’ils étaient en mesure d’informer la direction de la procédure de leur voyage dès le 21 décembre 2020, ce qu’ils n’ont pas fait, contrairement à leurs obligations. A.E.________ fait valoir une méconnaissance de la procédure. Selon elle, il ne peut lui être reproché d’avoir tardé à informer la direction de la procédure de son absence car, n’étant pas assistée et ne connaissant pas la procédure pénale, elle ne pouvait pas savoir qu’il fallait agir rapidement et ne pouvait pas non plus mesurer les conséquences découlant de son absence à l’audience du 29 juillet 2021. Cet argument tombe à faux. Tout d’abord, il ressort de l’ordonnance pénale du 27 novembre 2020 qu’elle a des antécédents, de sorte qu’elle a déjà été confrontée aux mécanismes de la procédure pénale. Par ailleurs, s’il est vrai que la recourante n’était pas assistée d’un avocat avant le mois de mai 2021, son mari, coprévenu dans la procédure, l’était, de sorte qu’elle pouvait, par son intermédiaire, être informée de ses droits et de ses obligations. Enfin et en tout état de cause, on observe que le fait d’informer immédiatement les autorités pénales d’un séjour à l’étranger alors que l’on est partie à une procédure qui suit son cours ne nécessite aucune connaissance juridique. L’absence des recourants à l’audience du 29 juillet 2021 ne saurait dès lors être considérée comme valablement excusée. Enfin, pour autant que l'on puisse admettre que les recourants ont marqué leur intérêt pour la procédure en formant opposition aux ordonnances pénales du 27 novembre 2020, puis en requérant dès le 26 mai 2021 seulement, le report de l’audience ou leur dispense de comparution personnelle, dit intérêt ne saurait répondre aux exigences de la jurisprudence, dès lors que c’est en toute connaissance de cause que les recourants ne se sont pas présentés à l’audience du 29 juillet 2021. On relèvera encore que le recourant ne prétend plus en recours avoir dû rendre visite à une vieille tante mourante. Il s’ensuit que, comme l’a constaté le premier juge, les recourants ont, par leur comportement, laissé paraître qu’ils ne s’intéressaient alors plus aux suites de la procédure pénale.

E. 4 Les recourants prétendent ensuite à une violation de leur droit d'être entendus dans la mesure où ils n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer sur le fond de la cause devant l'autorité de jugement. Cette conséquence découle toutefois directement de leur absence non excusée aux débats et de l’application de l’art. 356 al. 4 CPP qui en a résulté. Cela étant, les recourants ne développent aucun grief concernant une éventuelle incompatibilité entre l’art. 456 al. 4 CPP, qui prévoit le retrait de l’opposition en cas d’absence sans excuse à l’audience, et l’art. 29 Cst., qui garantit le droit d’être entendu. Mal fondé, ce moyen doit être écarté.

E. 5 Les recourants soutiennent ensuite que le prononcé entrepris consacre une violation de l’interdiction du formalisme excessif. Il était selon eux disproportionné de renoncer à leur voyage compte tenu des frais que cela aurait engendré. Pour autant, les recourants ne produisent aucune pièce justifiant du dommage qu’ils auraient assumés en cas de renonciation à leur voyage, deux mois avant la date prévue. On ignore aussi si une assurance annulation a été conclue, ce qui n’est pas invraisemblable lorsque l’on réserve un voyage à l’étranger, durant une pandémie et alors que l’on fait l’objet d’une procédure pénale en cours. Partant, il ne peut en l’état du dossier pas être retenu qu’il était disproportionné d’attendre des recourants qu’ils annulent leur séjour en Equateur pour se conformer au mandat de comparution qui leur avait été notifié. Les recourants font encore valoir que les motifs qu’ils avaient invoqués pour justifier leur voyage devaient être tenus pour importants et qu’il ne pouvait leur être reproché de l’avoir fixé au mois de juillet, étant ajouté qu’il s’agissait d’une période de féries judiciaires. S’agissant du premier point, il revient à revoir, sous l’angle du formalisme excessif, l’application de l’art. 356 al. 4 CPP. Il sera ainsi renvoyé à ce qui a été dit au consid. 3.3 supra , avec la précision qu’un formalisme excessif ne saurait être réalisé du seul fait que le juge applique les conséquences juridiques qui découlent de la loi en cas de défaut non excusé. S’agissant des féries judiciaires, le Code de procédure pénale n’en connait pas (art. 89 al. 2 CPP). Cet argument est ainsi dénué de pertinence.

E. 6 Pour finir, A.E.________ soutient qu’elle a été victime d’une inégalité de traitement, en ce sens que si elle avait été assistée par un mandataire professionnel préalablement à l’envoi de la convocation du 27 avril 2021 – ce qui n’était pas le cas, son défenseur ayant été mandaté le 25 mai 2021 –, le tribunal aurait consulté son avocat avant de fixer une date d’audience. Elle aurait ainsi pu faire valoir ses disponibilités. Cet argument tombe à faux. L’usage vaudois consistant à contacter l’avocat avant de fixer une audience a pour but de s’assurer de la disponibilité du conseil et non de la partie. On observe au demeurant que, dans le cas particulier, le premier juge a consulté le défenseur de choix de l’époux de la recourante, Me Anne-Claire Boudry, avant d’agender l’audience litigieuse, laquelle a, par courriel du 5 mars 2021, indiqué qu’elle était disponible « le 29 juillet 2021 seulement ». En tout état de cause, le problème n’est en l’occurrence pas lié à la consultation ou non d’un avocat. L’application de l’art. 356 al. 4 CPP résulte du fait que la recourante a, selon ses propres déclarations, réservé un vol le 21 décembre 2020 alors qu’elle savait que la procédure dont elle faisait l’objet allait se poursuivre, qu’elle n’a à aucun moment avisé spontanément la direction de la procédure de cette future absence et qu’elle n’a pas non plus réagi au moment où la convocation du 27 avril 2021 lui a été notifiée. Or, tel que susmentionné, l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire pour faire état sans délai de l’indisponibilité dont la recourante s’est finalement prévalue le 26 mai 2021. On ne distingue ainsi aucune inégalité de traitement.

E. 7 Il s’ensuit que c’est à juste titre que le juge de première instance a considéré que le défaut des recourants à l’audience du 29 juillet 2021 n’était pas valablement excusé et qu’il a, de ce fait, considéré que leurs oppositions étaient réputées retirées. Pour le surplus, il n’appartient pas à l’autorité de céans d’examiner le bien-fondé de l’ordonnance pénale du 27 novembre 2020, ce même si la recourante soutient qu’elle consacrerait une violation de l’interdiction de la double poursuite.

E. 8 En définitive, les recours doivent être rejetés et le prononcé entrepris confirmé. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP) et, à titre interne, à parts égales. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Le prononcé du 29 juillet 2021 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de A.E.________ et de B.E.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me José Coret, avocat (pour A.E.________), - Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour B.E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, - Commission de police de Lausanne, - Me Ismael Fetahi, avocat (pour [...] et [...]) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.10.2021 Décision / 2022 / 11

TRIBUNAL CANTONAL 946 PE17.023377 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 octobre 2021 __________________ Composition :               M. Perrot , président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière :              Mme Neyroud ***** Art. 356 al. 4 CPP Statuant sur les recours interjetés le 12 août 2021 par A.E.________ et le 16 août 2021 par B.E.________ contre le prononcé rendu le 29 juillet 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.023377 , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par suite d’oppositions formées à des ordonnances pénales rendues le 27 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, les époux B.E.________ et A.E.________, ressortissants d’Equateur, ont été renvoyés en jugement devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour répondre des chefs de prévention de rixe, de lésions corporelles simples qualifiées et d’infraction à la Loi cantonale sur les contraventions (Loi sur les contraventions [LContr]; BLV 312.11), respectivement de rixe, d’injure, de menaces et d’infraction à la Loi sur les contraventions. Par courriers recommandés séparés du 27 avril 2021, les prévenus ont été cités à comparaitre le 29 juillet 2021 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Chaque citation mentionnait que si le prévenu ne se présentait pas à l’audience, son opposition serait réputée retirée et l’ordonnance pénale déclarée exécutoire. Le 26 mai 2021, A.E.________, agissant par son défenseur de choix, a demandé le report de l’audience. Elle faisait valoir qu’elle séjournerait en Equateur du 19 juillet au 1 er août 2021 (P. 71). Le 4 juin 2021, B.E.________, agissant aussi par son défenseur de choix, a également demandé le report de l’audience, respectivement sa dispense de comparution personnelle. Il faisait valoir qu’il « sera[it] en voyage en Equateur à la date fixée afin de rendre visite à l’une de ses tantes dont il est très proche et qui est malheureusement mourante » (P. 73). Le 17 juin 2021, la prévenue a requis sa dispense de comparution personnelle à l’audience à venir. Elle faisait valoir qu’elle-même et son époux ne pouvaient pas annuler leur voyage dans leur pays (P. 75). Par prononcé du 25 juin 2021, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a refusé d’accéder aux requêtes des prévenus, refusant ainsi le renvoi de l’audience, ainsi que la dispense des époux E.________. Ces derniers ont, par actes séparés du 8 juillet 2021, recouru contre ce prononcé devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Leurs recours ont été jugés irrecevables par arrêt du 14 juillet 2021 (n° 648). B. L’audience devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a été tenue le 29 juillet 2021. A l’ouverture des débats, le Président a constaté que les époux E.________ ne s’étaient pas présentés, bien que régulièrement cités à comparaître. Leurs avocates, Me Anne-Claire Boudry et Me Sophie Besson, étaient présentes. Par réquisition d’entrée de cause, ces dernières ont sollicité le renvoi de l’audience, subsidiairement la dispense de comparution personnelle de leurs clients respectifs. Me Ismael Fetahi, conseil de choix des parties plaignantes, a conclu au rejet de ces réquisitions et à la condamnation des prévenus au paiement d’indemnités au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le Tribunal de police a alors, séance tenante, constaté par défaut que les oppositions formées par A.E.________ et par B.E.________ étaient retirées (I), a constaté par défaut que les ordonnances pénales rendues le 27 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne étaient définitives et exécutoires (II), a refusé par défaut d’octroyer aux parties plaignantes une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (III) et a mis par défaut les frais de la procédure d’opposition, par 400 fr., à la charge de A.E.________ et de B.E.________ (IV). En substance, le tribunal a constaté que les prévenus avaient fait défaut alors qu’ils avaient connaissance de la citation à comparaître et des conséquences en cas d’absence non-excusée. Il a considéré que les prévenus avaient tardé à aviser la direction de la procédure de leur absence, qui plus est prévue de longue date selon leurs déclarations. Les intéressés devaient pourtant s’attendre à recevoir une convocation dans la mesure où ils avaient fait opposition aux ordonnances pénales du 27 novembre 2020. Cela étant, il a retenu que, par leur comportement, les prévenus avaient manifesté leur désintérêt pour la procédure. C. Par acte du 12 août 2021, assorti d’une requête d’effet suspensif, A.E.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que son opposition n’est pas réputée retirée, respectivement que l’ordonnance pénale rendue le 27 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’est pas définitive et exécutoire. En substance, elle a allégué que son absence avait été valablement excusée, que la décision entreprise rendait définitive et exécutoire une ordonnance pénale alors même qu’elle n’avait pas eu l’opportunité d’être entendue et que le fait qu’elle n’était pas été assistée au moment où le mandat de comparution lui avait été notifié consacrait une inégalité de traitement. Elle s’est également prévalue du principe de l’interdiction du formalisme excessif et a soutenu que les motifs d’absence qu’elle invoquait devaient être tenus pour importants, que l’annulation du voyage aurait occasionné des frais disproportionnés et que l’audience avait été fixée durant les vacances scolaires et les féries judiciaires. Elle a en outre produit une quittance du 26 février 2020 (P. 87/2, pièce recourante n° 3) et un justificatif de réservation du 21 décembre 2020 (P. 87/2, pièce recourante n° 4). Par acte du 16 août 2021, assorti d’une requête d’effet suspensif, B.E.________ a également recouru contre le prononcé précité, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour qu’il appointe une nouvelle audience afin de juger la cause. A l’instar de son épouse, il a soutenu que son absence – résultant de motifs importants – avait été valablement excusée. Ses demandes de reports dénotaient son intérêt pour la procédure dont il faisait l’objet. La décision entreprise consacrait pour le surplus une violation de son droit d’être entendu et du principe de l’interdiction du formalisme excessif. Par ordonnances du 13 août 2021, respectivement du 17 août 2021, le Président de la Chambre de céans a rejeté les requêtes d’effet suspensif des recourants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 4 février 2021/106 ; CREP 7 octobre 2019/815 ; CREP 6 décembre 2017/844 ; CREP 9 février 2016/93). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par les prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de A.E.________ et de B.E.________ sont recevables. Au vu de leur connexité et du fait qu’ils sont dirigés contre le même prononcé, les deux recours font l’objet d’un seul arrêt. 2. Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP précise que si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 c. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 et les références citées). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 p. 85 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1 ; voir également arrêt 6B_413/2018 du 7 juin 2018 consid. 3, dans lequel le recours n'a pas été examiné sous l'angle des garanties constitutionnelle et conventionnelle d'accès au juge, étant établi que le recourant avait eu connaissance des conséquences du défaut par le biais de l'ordonnance pénale [consid. 5]). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1. ; ATF 142 IV 158 consid. 3.4). 3. 3.1 Les recourants allèguent en premier lieu s’être valablement excusés. 3.2 Selon la jurisprudence, une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Pour justifier de son absence, la personne convoquée doit informer sans délai l’autorité pénale qui a décerné le mandat de l’empêchement, dans la mesure du possible et s’il est connu d’avance, déjà avant la date prévue pour l’accomplissement de l’acte de procédure. Lorsque l’empêchement ne permet pas au cité de se manifester sur-le-champ, il le fera aussitôt l’impossibilité objectivement levée (Chatton/Droz, in : Jeanneret et al. [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 205 CPP). Les motifs seront examinés au cas par cas par l’autorité pénale, au besoin après avoir requis des explications complémentaires. Selon les auteurs précités, outre l’hypothèse d’un accident, d’une maladie, du service militaire ou civil ou d’un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, d’autres motifs valables peuvent être envisagés, notamment la maladie d’un enfant ou d’un proche parent, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche ou d’autres situations d’exception, ou encore des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat et dont l’annulation ou le report entraînerait des démarches ou des coûts conséquents (ibid). Enfin, les pièces justificatives doivent être présentées spontanément. Sous peine de faire preuve de formalisme excessif, l’autorité permettra néanmoins à la personne convoquée de compléter ses motifs ou pièces justificatives si elle avait omis de tous les indiquer ou les réunir au moment de l’annonce de son empêchement (Chatton/Droz, op. et loc. cit). 3.3 En l’occurrence, par mandat de comparution du 27 avril 2021, les recourants ont été cités à comparaître à l’audience du 29 juillet 2021. Ces mandats comportaient clairement l’avertissement qu’en cas de défaut, leurs oppositions seraient réputées retirées. Les recourants ne contestent au demeurant pas qu’une citation à comparaître leur avait été valablement notifiée (art. 87 al. 1 CPP), ni qu’ils étaient conscients des conséquences d’un éventuel défaut aux débats (art. 356 al. 4 CPP). Ils estiment en revanche s’être valablement excusés et ne pas s’être désintéressés de la procédure en demandant à plusieurs reprises la fixation d’une nouvelle audience. Seuls ces deux points sont ainsi litigieux. Les recourants expliquent dans leur recours avoir prévu leur voyage de longue date. Ainsi, il résulterait des pièces 3 et 4 produites par A.E.________ que les billets d’avion auraient été réservés le 26 février 2020, par le versement d’un acompte de 500 fr., et enregistrés sur le site Internet de réservation le 21 décembre 2020. En réalité, on comprend de ces documents que les recourants ont versé le 26 février 2020 un acompte à une agence sur de futurs vols, mais que la réservation effective a eu lieu le 21 décembre 2020. Ainsi, comme le relève le premier juge, les recourants ont planifié leur voyage et réservé leur vol sans se préoccuper de la procédure en cours. Les ordonnances pénales litigieuses datent du 27 novembre 2020 et les oppositions des recourants des 10 et 14 décembre 2020. Cela signifie qu’ils savaient que la procédure allait se poursuivre lorsqu’ils ont réservé leurs vols. A cela s’ajoute le fait que les citations à comparaître leur ont été communiquées le 27 avril 2021. Or, les recourants ont attendu le 26 mai 2021 pour solliciter le report de l’audience alors qu’ils étaient en mesure d’informer la direction de la procédure de leur voyage dès le 21 décembre 2020, ce qu’ils n’ont pas fait, contrairement à leurs obligations. A.E.________ fait valoir une méconnaissance de la procédure. Selon elle, il ne peut lui être reproché d’avoir tardé à informer la direction de la procédure de son absence car, n’étant pas assistée et ne connaissant pas la procédure pénale, elle ne pouvait pas savoir qu’il fallait agir rapidement et ne pouvait pas non plus mesurer les conséquences découlant de son absence à l’audience du 29 juillet 2021. Cet argument tombe à faux. Tout d’abord, il ressort de l’ordonnance pénale du 27 novembre 2020 qu’elle a des antécédents, de sorte qu’elle a déjà été confrontée aux mécanismes de la procédure pénale. Par ailleurs, s’il est vrai que la recourante n’était pas assistée d’un avocat avant le mois de mai 2021, son mari, coprévenu dans la procédure, l’était, de sorte qu’elle pouvait, par son intermédiaire, être informée de ses droits et de ses obligations. Enfin et en tout état de cause, on observe que le fait d’informer immédiatement les autorités pénales d’un séjour à l’étranger alors que l’on est partie à une procédure qui suit son cours ne nécessite aucune connaissance juridique. L’absence des recourants à l’audience du 29 juillet 2021 ne saurait dès lors être considérée comme valablement excusée. Enfin, pour autant que l'on puisse admettre que les recourants ont marqué leur intérêt pour la procédure en formant opposition aux ordonnances pénales du 27 novembre 2020, puis en requérant dès le 26 mai 2021 seulement, le report de l’audience ou leur dispense de comparution personnelle, dit intérêt ne saurait répondre aux exigences de la jurisprudence, dès lors que c’est en toute connaissance de cause que les recourants ne se sont pas présentés à l’audience du 29 juillet 2021. On relèvera encore que le recourant ne prétend plus en recours avoir dû rendre visite à une vieille tante mourante. Il s’ensuit que, comme l’a constaté le premier juge, les recourants ont, par leur comportement, laissé paraître qu’ils ne s’intéressaient alors plus aux suites de la procédure pénale. 4. Les recourants prétendent ensuite à une violation de leur droit d'être entendus dans la mesure où ils n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer sur le fond de la cause devant l'autorité de jugement. Cette conséquence découle toutefois directement de leur absence non excusée aux débats et de l’application de l’art. 356 al. 4 CPP qui en a résulté. Cela étant, les recourants ne développent aucun grief concernant une éventuelle incompatibilité entre l’art. 456 al. 4 CPP, qui prévoit le retrait de l’opposition en cas d’absence sans excuse à l’audience, et l’art. 29 Cst., qui garantit le droit d’être entendu. Mal fondé, ce moyen doit être écarté. 5. Les recourants soutiennent ensuite que le prononcé entrepris consacre une violation de l’interdiction du formalisme excessif. Il était selon eux disproportionné de renoncer à leur voyage compte tenu des frais que cela aurait engendré. Pour autant, les recourants ne produisent aucune pièce justifiant du dommage qu’ils auraient assumés en cas de renonciation à leur voyage, deux mois avant la date prévue. On ignore aussi si une assurance annulation a été conclue, ce qui n’est pas invraisemblable lorsque l’on réserve un voyage à l’étranger, durant une pandémie et alors que l’on fait l’objet d’une procédure pénale en cours. Partant, il ne peut en l’état du dossier pas être retenu qu’il était disproportionné d’attendre des recourants qu’ils annulent leur séjour en Equateur pour se conformer au mandat de comparution qui leur avait été notifié. Les recourants font encore valoir que les motifs qu’ils avaient invoqués pour justifier leur voyage devaient être tenus pour importants et qu’il ne pouvait leur être reproché de l’avoir fixé au mois de juillet, étant ajouté qu’il s’agissait d’une période de féries judiciaires. S’agissant du premier point, il revient à revoir, sous l’angle du formalisme excessif, l’application de l’art. 356 al. 4 CPP. Il sera ainsi renvoyé à ce qui a été dit au consid. 3.3 supra , avec la précision qu’un formalisme excessif ne saurait être réalisé du seul fait que le juge applique les conséquences juridiques qui découlent de la loi en cas de défaut non excusé. S’agissant des féries judiciaires, le Code de procédure pénale n’en connait pas (art. 89 al. 2 CPP). Cet argument est ainsi dénué de pertinence. 6. Pour finir, A.E.________ soutient qu’elle a été victime d’une inégalité de traitement, en ce sens que si elle avait été assistée par un mandataire professionnel préalablement à l’envoi de la convocation du 27 avril 2021 – ce qui n’était pas le cas, son défenseur ayant été mandaté le 25 mai 2021 –, le tribunal aurait consulté son avocat avant de fixer une date d’audience. Elle aurait ainsi pu faire valoir ses disponibilités. Cet argument tombe à faux. L’usage vaudois consistant à contacter l’avocat avant de fixer une audience a pour but de s’assurer de la disponibilité du conseil et non de la partie. On observe au demeurant que, dans le cas particulier, le premier juge a consulté le défenseur de choix de l’époux de la recourante, Me Anne-Claire Boudry, avant d’agender l’audience litigieuse, laquelle a, par courriel du 5 mars 2021, indiqué qu’elle était disponible « le 29 juillet 2021 seulement ». En tout état de cause, le problème n’est en l’occurrence pas lié à la consultation ou non d’un avocat. L’application de l’art. 356 al. 4 CPP résulte du fait que la recourante a, selon ses propres déclarations, réservé un vol le 21 décembre 2020 alors qu’elle savait que la procédure dont elle faisait l’objet allait se poursuivre, qu’elle n’a à aucun moment avisé spontanément la direction de la procédure de cette future absence et qu’elle n’a pas non plus réagi au moment où la convocation du 27 avril 2021 lui a été notifiée. Or, tel que susmentionné, l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire pour faire état sans délai de l’indisponibilité dont la recourante s’est finalement prévalue le 26 mai 2021. On ne distingue ainsi aucune inégalité de traitement. 7. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le juge de première instance a considéré que le défaut des recourants à l’audience du 29 juillet 2021 n’était pas valablement excusé et qu’il a, de ce fait, considéré que leurs oppositions étaient réputées retirées. Pour le surplus, il n’appartient pas à l’autorité de céans d’examiner le bien-fondé de l’ordonnance pénale du 27 novembre 2020, ce même si la recourante soutient qu’elle consacrerait une violation de l’interdiction de la double poursuite. 8. En définitive, les recours doivent être rejetés et le prononcé entrepris confirmé. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP) et, à titre interne, à parts égales. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Le prononcé du 29 juillet 2021 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de A.E.________ et de B.E.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me José Coret, avocat (pour A.E.________), - Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour B.E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, - Commission de police de Lausanne, - Me Ismael Fetahi, avocat (pour [...] et [...]) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :