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Décision / 2022 / 1021

Waadt · 2022-11-22 · Français VD
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OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ, ORDONNANCE PÉNALE, TRIBUNAL FÉDÉRAL | 107 al. 2 LTF

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (art. 107 al.

E. 2 En l’espèce, compte tenu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 septembre 2022 (6B_1325/2021 et 6B/1348/2021), il y a lieu de considérer que la procuration établie par O.________ en faveur de Me E.________ est valable, dans la mesure où celle-ci reprend strictement le libellé de l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 et qu’elle respecte ainsi les exigences de forme applicables aux voies de droit permettant de contester cette dernière (art. 354 al. 1 et 396 CPP cum art. 110 al. 3 et 129 al. 2 CPP). C’est donc à tort que le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté l’irrecevabilité de l’opposition du 12 avril 2021 et il appartiendra à cette autorité de reprendre la procédure conformément à l’art. 356 CPP.

E. 3 En définitive, le recours déposé par Me E.________, déclarant agir au nom et pour le compte d’O.________ doit être admis, le prononcé du 20 août 2021 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). L’avocat n’ayant pas produit de listes d’opérations, la durée de son activité sera estimée d’office. Au vu du mémoire de recours, il convient de retenir une durée d’activité raisonnable de 4 heures au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus 24 fr. de débours – limités forfaitairement à 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) – et 94 fr. 25 de TVA, soit un total de 1’319 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera également laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 20 août 2021 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte afin qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à la recourante pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me E.________ (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 22.11.2022 Décision / 2022 / 1021

OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ, ORDONNANCE PÉNALE, TRIBUNAL FÉDÉRAL | 107 al. 2 LTF

TRIBUNAL CANTONAL 873 PE21.005966-GPE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 novembre 2022 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière :              Mme von Wurstemberger ***** Art. 107 al. 2 LTF Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 2 septembre 2021 par Me E.________ prétendant agir au nom et pour le compte d’O.________ (identifiée comme : [...], cf. infra let. C/b) contre le prononcé rendu le 20 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.005966-GPE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 31 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a condamné « O.________, de sexe féminin, de type caucasien, cheveux bruns, yeux foncés, numéro de profil signalétique : PCN [...], sans domicile connu », à une peine privative de liberté de soixante jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr., le jour et à une amende de 700 fr., convertible en sept jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti pour violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge. b) Le 12 avril 2021, Me Valentine Gétaz Kunz, déclarant agir pour « O.________, n° du profil signalétique PCN : [...] », a formé opposition à cette ordonnance (P. 14/1). Elle a annexé une procuration par laquelle cette inconnue « alias [...] » déclarait la mandater, munie des annotations manuscrites suivantes : « [...] » et « [...] » ainsi que d’un paraphe « [...] ». Au pied de la procuration figurait une déclaration manuscrite confirmant l’opposition, suivie de deux empreintes digitales (P. 14/2). B. Par prononcé du 20 août 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal de police) a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 formée le 12 avril 2021 par Me Valentine Gétaz Kunz, déclarant agir pour O.________ (I), a dit que l’ordonnance rendue le 31 mars 2021 était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (III) et a dit que cette décision était rendue sans frais (IV). C. a) Par acte du 2 septembre 2021, Me E.________, prétendant agir au nom et pour le compte d’« O.________, alias [...], numéro de profil signalétique PCN [...] », a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce prononcé, en concluant en substance, principalement, à sa réforme en ce sens que la nullité de l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 soit constatée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour la suite de la procédure. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que des violations du droit de garder le silence, du droit d’accès au juge, du droit à une défense effective et de la liberté de réunion pacifique soient constatées et que l’opposition à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 soit déclarée recevable, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour la suite de la procédure. En tout état de cause, il a conclu à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat et à l’octroi à la prévenue d’une indemnité équitable pour ses dépens. Il a produit également un lot de pièces comprenant la procuration datée du 27 mai 2021 déjà au dossier, le désignant notamment comme mandataire d’« O.________, alias [...], n° de profil signalétique PCN [...] », munie de deux empreintes digitales (P. 33/1/0). b) Il ressort du rapport d’investigation de la Police de sûreté du 15 septembre 2021 que le Ministère public a identifié O.________ en la personne de [...] grâce aux factures établies par la société [...], dont le Ministère public était destinataire (P. 34,

p. 3). c) Par arrêt du 27 septembre 2021 (n o 901), la Chambre des recours pénale a déclaré le recours irrecevable (I), a mis les frais, par 1’320 fr., à la charge de Me E.________ (II) et a dit que l’arrêt était exécutoire (II). d) Par acte du 15 novembre 2021, Me E.________, représenté par Me Gaspard Genton, a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 27 septembre 2021 (TF 6B _1325/2021). e) Par acte du 15 novembre 2021, Me E.________, exposant agir pour O.________, a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 27 septembre 2021 (TF 6B_1348/2021). f) Le 21 juillet 2022, dans le délai imparti à cet effet, la Présidente de la Chambre des recours pénale a déposé des déterminations concernant la cause 6B _1325/2021 (cf. supra let. C/d) et a conclu au rejet du recours déposé par Me E.________ dans la mesure de sa recevabilité en indiquant se référer aux considérants de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 septembre 2021. g) Par déterminations du même jour concernant la cause 6B_138/2021 (cf. supra let. C/e), la Présidente de la Chambre de céans a indiqué que, à la différence des arrêts CREP 1 er juillet 2022/483 et CREP 1 er juillet 2022/482, les conditions de recevabilité formelles n’étaient en l’espèce pas remplies pour les motifs exposés dans l’arrêt entrepris. Elle a ainsi conclu à l’irrecevabilité du recours déposé par O.________ devant le Tribunal fédéral, celui-ci étant dépourvu de la signature exigée par l’art. 42 al. 1 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]. Elle a relevé qu’il s’agissait d’une irrégularité tout à fait volontaire, de sorte que, à l’instar de ce que la Chambre des recours pénale avait fait avant la reddition de son arrêt, il n’était pas nécessaire qu’un délai soit imparti à Me E.________ pour qu’il y remédie (P. 45). Le 17 août 2022, O.________, par son défenseur, a déposé une réplique (P. 47). Le même jour, Me E.________, par son défenseur, a également déposé une réplique et a conclu à ce que son intérêt pour agir lui soit reconnu et que les frais soient mis à la charge de l’Etat (P. 48). D. a) Par arrêt du 27 septembre 2022 (6B_1325/2021 et 6B_1348/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a joint les causes 6B_1325/2021 et 6B_1348/2021 (1), a admis partiellement les recours formés par Me E.________ et O.________, a annulé l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 septembre 2021 et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision (2), a mis une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1’000 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux (3), a dit que le canton de Vaud verserait aux recourants une indemnité de 1’000 fr. chacun à titre de dépens réduits pour la procédure au Tribunal fédéral (4), a dit que le présent arrêt était communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (5). Selon les juges fédéraux, il résulte de l’interprétation de l’art. 353 al. 1 let. b CPP que l’ordonnance pénale devrait contenir en règle générale le nom, le prénom, la date de naissance, ainsi que le lieu d’origine, le domicile du prévenu, voire encore sa filiation, et qu’une procédure pénale ne saurait être paralysée du seul fait que l’identité du prévenu n’était pas connue ou ne l’était que partiellement. Ils ont ainsi considéré que l’ordonnance pénale était ainsi valable et ce, malgré l’absence de données nominatives complètes de l’intéressée. Il n’y avait donc pas motif de nullité, dès lors que les éléments contenus dans l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 permettaient de désigner l’intéressée et de l’individualiser sans ambiguïté. Ils ont relevé que la procuration litigieuse établie en faveur de l’avocat ne respectait pas les exigences de forme en la matière, faute de nom et de signature de la prévenue. Ils ont toutefois estimé qu’il fallait tenir compte des circonstances particulières du cas d’espèce, notamment du fait que la procuration reprenait le libellé de l’ordonnance pénale s’agissant de la désignation de la recourante. Ainsi, si une telle désignation devait être considérée comme valable pour l’ordonnance pénale, il devait en aller de même pour la procuration et ce, quand bien même la prévenue était elle-même à l’origine des difficultés procédurales auxquelles elle avait été confrontée, ses griefs tirés de la violation de la prohibition du formalisme excessif et de la garantie d’accès au juge étant ainsi fondés. b) Par avis du 21 octobre 2022, la Présidente de l’autorité de céans a invité toutes les parties à se déterminer ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral précité. Le 24 octobre 2022, O.________, par son défenseur, a indiqué que, dès lors que le courrier de la Chambre de céans précité la désignait nommément, elle en déduisait que de nouvelles pièces avaient été versées au dossier, faisant notamment état d’une éventuelle identification de sa personne. Elle a demandé qu’une copie intégrale du dossier lui soit communiquée et que le délai initialement imparti au 31 octobre 2022 soit prolongé au 30 novembre 2022. Le 27 octobre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte s’est déterminé et a indiqué que le Tribunal fédéral n’avait cependant pas exposé comment mettre en pratique la comparaison de l’empreinte digitale figurant sur la procuration avec celle au dossier et qu’il faudrait mettre en œuvre l’identité judiciaire de la police cantonale pour s’assurer de la correspondance des empreintes. Il a ainsi conclu, « à supposer que les empreintes devaient correspondre », à la recevabilité du recours et donc à celle de l’opposition, à l’annulation de la décision de première instance et à ce qu’une partie des frais soient mis à la charge de la recourante, celle-ci n’ayant obtenu gain de cause que sur un seul de ses griefs et, dès lors que, comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt, celle-ci a compliqué son identification. Il a par ailleurs relevé que le Tribunal fédéral n’avait pas indiqué comment l’audience devrait s’organiser, en précisant que la police de l’audience impliquait que les personnes présentes soient identifiées. A cet égard, il a émis des doutes sur le fait que le Tribunal fédéral accepterait qu’une personne qui ne déclinerait pas son identité puisse accéder en son sein et qu’il devrait en aller de même des instances inférieures. Ainsi, si la recourante devait toujours refuser de s’identifier, l’avocat devrait probablement représenter sa cliente à l’audience, en précisant que toute autre suggestion pour concilier droit d’être entendu et police de l’audience était la bienvenue (P. 53). Le 8 novembre 2022, O.________, par son défenseur, a indiqué souhaiter disposer d’une copie intégrale du dossier afin de pouvoir valablement exercer son droit d’être entendu. Elle a précisé que ce dernier devrait inclure tout échange éventuel entre le Tribunal cantonal et le Ministère public et qui serait intervenu alors que le recours au Tribunal fédéral était pendant et/ou à la suite du prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral précité (P. 54). Par avis du 10 novembre 2022, la Présidente de la Chambre de céans a mis le dossier de la cause à disposition de toutes les parties pour consultation et leur a accordé une prolongation du délai fixée au 18 novembre 2022 pour déposer leurs déterminations (P. 55). Le 15 novembre 2022, se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral précité (6B_1325/2021 et 6B_1348/2021), le Ministère public s’est déterminé et a conclu à l’annulation du prononcé du 20 août 2021 rendu par le Tribunal de police et au renvoi de la cause au Ministère public conformément à l’art. 356 al. 1 CPP (P. 56). Le 18 novembre 2022, O.________, par son défenseur, a conclu à l’annulation du prononcé du 20 août 2021 rendu par le Tribunal de police et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. Elle a également conclu à la mise à la charge de l’Etat des frais générés par les procédures successives, compte tenu du constat du Tribunal fédéral de la validité de son opposition à l’ordonnance pénale du 12 avril 2021 en violation de la garantie fondamentale d’accès au juge (P. 57). En droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; Aubry et al. [édit.], Commentaire de la LTF, 3 e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). 2. En l’espèce, compte tenu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 septembre 2022 (6B_1325/2021 et 6B/1348/2021), il y a lieu de considérer que la procuration établie par O.________ en faveur de Me E.________ est valable, dans la mesure où celle-ci reprend strictement le libellé de l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 et qu’elle respecte ainsi les exigences de forme applicables aux voies de droit permettant de contester cette dernière (art. 354 al. 1 et 396 CPP cum art. 110 al. 3 et 129 al. 2 CPP). C’est donc à tort que le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté l’irrecevabilité de l’opposition du 12 avril 2021 et il appartiendra à cette autorité de reprendre la procédure conformément à l’art. 356 CPP. 3. En définitive, le recours déposé par Me E.________, déclarant agir au nom et pour le compte d’O.________ doit être admis, le prononcé du 20 août 2021 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). L’avocat n’ayant pas produit de listes d’opérations, la durée de son activité sera estimée d’office. Au vu du mémoire de recours, il convient de retenir une durée d’activité raisonnable de 4 heures au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus 24 fr. de débours – limités forfaitairement à 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) – et 94 fr. 25 de TVA, soit un total de 1’319 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera également laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 20 août 2021 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte afin qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à la recourante pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me E.________ (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :