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Décision / 2021 / 979

Waadt · 2021-11-04 · Français VD
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CONSULTATION DU DOSSIER, REJET DE LA DEMANDE | 101 al. 1 CPP (CH), 102 CPP (CH), 108 CPP (CH)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Le prévenu a la qualité pour contester le refus de consulter le dossier qui lui est personnellement opposé (art. 382 al. 1 CPP). En revanche, contrairement à ce qu’il soutient, il n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision en tant qu’elle porte sur le refus signifié aux autres prévenus, faute pour lui d’être personnellement concerné à ce titre. Le recours est dès lors irrecevable dans cette mesure.

E. 2.1 Le Ministère public motive le refus de consultation du dossier par le fait que la police doit réentendre tous les prévenus « pour se déterminer sur les nouveaux éléments de l’enquête et sur le rôle de chacun lors de l’altercation », « qu’il convient, en lien avec cette opération d’enquête, d’éviter tout risque de collusion et de préserver la spontanéité des déclarations des parties, lesquelles jouent un rôle important en la matière », et « qu’une consultation du dossier par les prévenus et leurs avocats nuirait à la recherche de la vérité matérielle ». La Procureure en déduit qu’il convient de « restreindre la consultation du dossier à tout le moins jusqu’à la ré-audition des prévenus par la police » et que la question de la consultation du dossier sera réexaminée à ce moment-là; la magistrate précise qu’une « telle limitation tend à protéger les intérêts publics au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP) et ne lèse pas les droits de la défense, l’accusation se fondant sur des indices récoltés au travers d’investigations en cours et qui seront soumis aux prévenus ». Enfin, elle relève que « cette restriction ne sera en vigueur que le temps que les auditions puissent être effectuées, soit dans les meilleurs délais ».

E. 2.2 Le recourant invoque l’art. 101 al. 1 CPP. Il fait valoir que la restriction de l’accès au dossier n’est possible qu’avant la première audition et jusqu’à la fin de celle-ci, et que, dès lors qu’il a déjà été entendu, la disposition précitée serait violée. En outre, il considère qu’aucune des hypothèses envisagées par l’art. 108 CPP pour restreindre son droit d’être entendu n’est réalisée; d’abord, il n’y pas de raison de le soupçonner d’abuser de ses droits au sens de l’art. 108 al. 1 let. a CPP, la simple éventualité qu’il conforme son comportement durant les auditions à celui de ses coaccusés ne constituant pas un motif général pour l’exclure des auditions de ces derniers (cf. ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1); il n’y aurait d’exception que si la recherche de la vérité était mise en péril, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce; ensuite, il n’y aurait pas d’intérêt public ou privé au maintien du secret au sens de l’art. 108 al. 1 let. b CPP; le Ministère public n’en indique du reste aucun, et la simple recherche de la vérité ou la possibilité abstraite d’une mise en péril de la procédure ne font pas partie des intérêts publics en cause; dès lors, toujours selon le recourant, les droits de la défense impliqueraient qu’il « puisse connaître les déclarations des autres coprévenus, notamment afin que des éléments à décharge puissent être utilisés dans le cadre de sa défense, respectivement dans celui d’une demande de libération de la détention provisoire ».

E. 2.3.1 Aux termes de l'art. 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 CPP. Selon la jurisprudence, le prévenu a en principe le droit de participer à l'audition de ses coprévenus, une violation dudit droit rendant inexploitables les déclarations faites à sa charge (cf. ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1). Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1; TF 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1.2 et 2.1; TF 6B_1080/2020 du 10 juin 2021 consid. 5.1; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; cf. ATF 43 IV 397 consid. 3.3.1; ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1 p. 459; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 p. 175; TF 6B_1385/2019 précité consid. 1.1). La direction de la procédure examine au cas par cas s'il existe des motifs objectifs pour restreindre momentanément la présence des parties à l'administration des preuves. De tels motifs peuvent être donnés en présence d'un risque de collusion concret. En revanche, la simple éventualité que les intérêts de la procédure soient abstraitement mis en péril ne suffit pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1). Un prévenu peut être exclu de l'audition d'un coprévenu si celle-ci porte sur des faits concernant le premier et sur lesquels ce dernier n'a pas encore été entendu (cf. infra les conditions posées à l'art. 101 al. 1 CPP; ATF 139 IV 25 consid. 5.5.2

p. 36 et 5.5.4.1; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1; TF 1B_404/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1 à 2.4).

E. 2.3.2 Selon l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 CPP est réservé. A teneur de l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). Selon l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 CPP est réservé. L’art. 101 al. 1 CPP pose donc deux conditions cumulatives à la consultation du dossier. Cette consultation est possible, au plus tard, après la première audition du prévenu par le Ministère public, d’une part, et après l’administration des preuves principales par celui, d’autre part (Fontana, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 101 CPP). S’agissant de la première condition (« après la première audition du prévenu (…) par le ministère public »), le législateur a clairement refusé de manière générale au prévenu le droit de consulter le dossier au début de la procédure, celle-ci pouvant mettre en péril la recherche de la vérité matérielle; le texte légal ne précise pas si la personne concernée, lors de son audition par le ministère public, doit s’être effectivement exprimée sur les faits de la cause; la doctrine majoritaire est d’avis que cette disposition s’applique même si le prévenu a fait usage du droit de se taire ou a refusé de collaborer lors de son audition par le procureur (Brüschweiler/Grünig, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar StPO, 3 e éd., Zurich/Bâle 2020,

n. 4 ad art. 101 StPO et les références citées; Fontana, op. cit., n. 4a ad art. 101 CPP). Quant à la seconde condition (« l’administration des preuves principales par le ministère public »), il s’agit d’une notion indéterminée qui doit être interprétée au cas par cas; le CPP ne contient pas de définition légale ou un « numerus clausus » des preuves; par « preuves principales », il faut comprendre celles dont la mise en œuvre se révèle indispensable à l’objectif de l’instruction, à savoir la recherche de la vérité matérielle; il s’agit, en règle générale, de l’audition du ou des prévenus, y compris de confrontation, de l’audition de la ou des victimes, de l’audition des principaux témoins, des perquisitions et séquestres, de l’extraction des données électroniques, des expertises médico-légales et des rapports de la police scientifique (TF 1B_4/2017 du 3 mars 2017 consid. 4.3; Brüschweiler/Grünig, op. cit., n. 5 ad art. 101 StPO et les références citées; Fontana, op. cit., n. 4b ad art. 101 CPP et les références citées).

E. 2.3.3 A teneur de l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP, lequel prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (al. 1 let. b). Parmi de tels intérêts figurent la prévention d’un risque concret de collusion, lorsque ce faisant la recherche de la vérité est compromise (TF 6B_256/2017 du 13 septembre 2018 consid. 2.2.2 et les références citées; Fontana, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019,

n. 1 ad art. 102 CPP et la référence citée). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1; TF 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.1). Elles doivent donc être limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.4; TF 1B_206/2020 du 9 novembre 2020 consid. 2; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 3.1)

E. 2.3.4 C'est à la direction de la procédure qu'il appartient de statuer sur la consultation des dossiers. Elle prend dans ce cadre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). De plus, les autorités ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al.

E. 2.4.1 En l’espèce, le recourant a été entendu par la police en qualité de prévenu le 5 octobre 2021, dès 10h15, en présence de son défenseur (PV aud. 13), puis par la Procureure, le même jour dès 18h33, lors d’une audition d’arrestation avant la détention provisoire, à forme de l’art. 224 CPP (PV aud. 14). Même si son audition par le Ministère public n’a été que formelle, le recourant confirmant les déclarations qu’il avait faites à la police, il faut considérer qu’il a été entendu par le Ministère public.

E. 2.4.2 Il s’ensuit que c’est à raison que le recourant soutient que la première condition envisagée par l’art. 101 al. 1 CPP est réalisée. En revanche, le recourant ne dit rien de la seconde condition; dans la mesure où le Ministère public indique que des mesures d’instruction sont en cours devant la police, et qu’il souhaite que les prévenus soient confrontés au résultat de ces mesures, et donc tous réentendus par la police, avant que l’accès au dossier ne leur soit donné, il faut comprendre que cette seconde condition n’est, à ce stade, pas encore remplie. Même si le Ministère public ne précise pas en quoi consistent ces mesures d’instruction, ce qui peut se justifier à ce stade par les nécessités de l’enquête, elles sont administrées par la police, et non par lui. Il s’ensuit que le recourant n’a à ce stade pas de droit à consulter le dossier (sauf le dossier du Tribunal des mesures de contrainte, qui contiennent certaines auditions et pièces du dossier principal extraites par le Ministère public à l’appui de sa demande de mise en détention).

E. 2.4.3 En tout état de cause, c’est à raison que le Ministère public considère que l’hypothèse envisagée par l’art. 108 al. 1 let. b CPP permettrait de justifier une restriction du droit du recourant de consulter le dossier. En effet, le risque de collusion au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP est concret en ce qui concerne ce dernier, ainsi que pour l’ensemble de ses coprévenus. En effet, les intéressés ont un évident intérêt à s’accorder quant à une version commune des faits, voire à faire disparaître d’éventuels moyens de preuve. Ce risque est d’autant plus significatif que tous les protagonistes n’ont pas été identifiés, respectivement qu’il ne se sont pas tous clairement expliqués, notamment au sujet de l’identité du porteur et du sort du couteau. Ainsi, pour éviter la réalisation de ce risque de collusion, garantir la spontanéité des déclarations des prévenus et, par voie de conséquence, la manifestation de la vérité, la mesure en cause paraît nécessaire, aucune autre mesure étant apte à atteindre le même but. Il peut être renvoyé, sur ce point, à l’ordonnance rendue le 8 octobre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, qui retient qu’ « [u] ne libération [du prévenu, réd. ] pourrait sérieusement mettre en péril la quête de la vérité, puisqu’il lui serait loisible de faire disparaître des éléments essentiels de preuve ou d’entrer en contact avec certaines personnes dont les déclarations pourraient être cruciales » (consid. 6c, p. 4).

E. 2.4.4 Il est vrai que le Ministère public ne saurait prolonger, au-delà du temps nécessaire, la période durant laquelle il n’administre pas les preuves principales et, par ce biais, empêcher celui-ci d’accéder au dossier. En l’occurrence, toutefois, au vu de la gravité des faits et des infractions en cause ainsi que de la complexité de l’enquête due notamment à la multiplicité des protagonistes, il n’apparaît pas que le mode de faire annoncé par la Procureure – soit la réaudition des prévenus par la police au vu des nouveaux éléments révélés par l’enquête policière – contrevienne au principe de proportionnalité, ni qu’il constitue un abus de droit, ce qui n’est du reste pas soutenu par le recourant. S’agissant plus spécifiquement de la durée de l’interdiction d’accès au dossier, il convient de relever que, si le dispositif de la décision ne la précise pas, les motifs mentionnent que le Ministère public procédera à un réexamen de la décision lorsque les prévenus auront été réentendus par la police. Il n’y pas lieu de douter, à ce stade, que le Ministère public ne procédera pas comme il l’a annoncé, ni que ces réauditions auront lieu prochainement. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. (pour 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 15 octobre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Saillet, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

E. 4 CPP).

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 04.11.2021 Décision / 2021 / 979

CONSULTATION DU DOSSIER, REJET DE LA DEMANDE | 101 al. 1 CPP (CH), 102 CPP (CH), 108 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 988 PE21.016630-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 novembre 2021 __________________ Composition : P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 101 al. 1, 102 al. 1 et 108 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 octobre 2021 par S.________ contre l’ordonnance de refus de consultation de dossier rendue le 15 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.016630-MMR , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 27 septembre 2021, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour meurtre à raison du décès de [...], né en 2001, ressortissant congolais, domicilié au Locle (NE), survenu à Lausanne le 26 septembre 2021 au matin, sous les coups et les coups de couteaux de divers individus dont l’identification et l’implication n’ont pas pu être déterminées à ce jour. L’altercation mortelle a également fait un blessé, à savoir [...], né en 2000, ressortissant portugais, également domicilié au Locle (cf. ég. let. b ci-dessous). Elle aurait opposé deux groupes, venant respectivement de Bienne et du canton de Fribourg, d’une part, ainsi que de La Chaux-de-Fonds et du Locle, d’autre part. Le 5 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public), auquel l’enquête avait été transférée, a ouvert une instruction contre S.________, né en 1998, ressortissant d’Algérie, domicilié à [...], pour meurtre, lésions corporelles graves et rixe. b) Il est reproché au prévenu d’avoir, en compagnie de plusieurs connaissances, attaqué sans raison le groupe de [...] et de [...], ainsi que d’avoir participé à l'agression qui s’ensuivit, lors de laquelle des coups ont été donnés et des couteaux utilisés, occasionnant, comme déjà relevé, une blessure mortelle au thorax à [...] et des blessures à la jambe à [...]. c) Dix participants présumés à l’altercation mortelle sont prévenus dans cette affaire au même titre que S.________, à savoir, par ordre chronologique de leur mise en cause, [...], [...], le recourant, [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], qui ont tous été entendus par la police. d) Par lettre du 8 octobre 2021, intitulée « Avis aux avocats », la Procureure a fait part aux différents défenseurs de ce qui suit : « Dans le cas (sic) de l’instruction menée à la suite des faits survenus le 26 septembre 2021 à Lausanne qui ont causé le décès de [...], je vous informe qu’à ce stade, aucune consultation du dossier ne sera accordée tant que les principaux prévenus n’auront pas été entendus sur les nouveaux faits récoltés. Il va sans dire que cette restriction prendra fin dès que lesdites auditions auront été menées. (…) ». B. Par ordonnance du 8 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ (I) et a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 janvier 2022 (II). Le Tribunal a retenu le risque de collusion. Cette ordonnance est entrée en force. C. Par ordonnance du 15 octobre 2021, le Ministère public a refusé la consultation du dossier à toutes parties à la procédure et à leurs avocats (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). D. Par acte du 27 octobre 2021, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation , « le dossier de la cause étant immédiatement mis à la disposition de toutes les parties ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Le prévenu a la qualité pour contester le refus de consulter le dossier qui lui est personnellement opposé (art. 382 al. 1 CPP). En revanche, contrairement à ce qu’il soutient, il n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision en tant qu’elle porte sur le refus signifié aux autres prévenus, faute pour lui d’être personnellement concerné à ce titre. Le recours est dès lors irrecevable dans cette mesure. 2. 2.1 Le Ministère public motive le refus de consultation du dossier par le fait que la police doit réentendre tous les prévenus « pour se déterminer sur les nouveaux éléments de l’enquête et sur le rôle de chacun lors de l’altercation », « qu’il convient, en lien avec cette opération d’enquête, d’éviter tout risque de collusion et de préserver la spontanéité des déclarations des parties, lesquelles jouent un rôle important en la matière », et « qu’une consultation du dossier par les prévenus et leurs avocats nuirait à la recherche de la vérité matérielle ». La Procureure en déduit qu’il convient de « restreindre la consultation du dossier à tout le moins jusqu’à la ré-audition des prévenus par la police » et que la question de la consultation du dossier sera réexaminée à ce moment-là; la magistrate précise qu’une « telle limitation tend à protéger les intérêts publics au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP) et ne lèse pas les droits de la défense, l’accusation se fondant sur des indices récoltés au travers d’investigations en cours et qui seront soumis aux prévenus ». Enfin, elle relève que « cette restriction ne sera en vigueur que le temps que les auditions puissent être effectuées, soit dans les meilleurs délais ». 2.2 Le recourant invoque l’art. 101 al. 1 CPP. Il fait valoir que la restriction de l’accès au dossier n’est possible qu’avant la première audition et jusqu’à la fin de celle-ci, et que, dès lors qu’il a déjà été entendu, la disposition précitée serait violée. En outre, il considère qu’aucune des hypothèses envisagées par l’art. 108 CPP pour restreindre son droit d’être entendu n’est réalisée; d’abord, il n’y pas de raison de le soupçonner d’abuser de ses droits au sens de l’art. 108 al. 1 let. a CPP, la simple éventualité qu’il conforme son comportement durant les auditions à celui de ses coaccusés ne constituant pas un motif général pour l’exclure des auditions de ces derniers (cf. ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1); il n’y aurait d’exception que si la recherche de la vérité était mise en péril, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce; ensuite, il n’y aurait pas d’intérêt public ou privé au maintien du secret au sens de l’art. 108 al. 1 let. b CPP; le Ministère public n’en indique du reste aucun, et la simple recherche de la vérité ou la possibilité abstraite d’une mise en péril de la procédure ne font pas partie des intérêts publics en cause; dès lors, toujours selon le recourant, les droits de la défense impliqueraient qu’il « puisse connaître les déclarations des autres coprévenus, notamment afin que des éléments à décharge puissent être utilisés dans le cadre de sa défense, respectivement dans celui d’une demande de libération de la détention provisoire ». 2.3 2.3.1 Aux termes de l'art. 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 CPP. Selon la jurisprudence, le prévenu a en principe le droit de participer à l'audition de ses coprévenus, une violation dudit droit rendant inexploitables les déclarations faites à sa charge (cf. ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1). Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1; TF 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1.2 et 2.1; TF 6B_1080/2020 du 10 juin 2021 consid. 5.1; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; cf. ATF 43 IV 397 consid. 3.3.1; ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1 p. 459; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 p. 175; TF 6B_1385/2019 précité consid. 1.1). La direction de la procédure examine au cas par cas s'il existe des motifs objectifs pour restreindre momentanément la présence des parties à l'administration des preuves. De tels motifs peuvent être donnés en présence d'un risque de collusion concret. En revanche, la simple éventualité que les intérêts de la procédure soient abstraitement mis en péril ne suffit pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1). Un prévenu peut être exclu de l'audition d'un coprévenu si celle-ci porte sur des faits concernant le premier et sur lesquels ce dernier n'a pas encore été entendu (cf. infra les conditions posées à l'art. 101 al. 1 CPP; ATF 139 IV 25 consid. 5.5.2

p. 36 et 5.5.4.1; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1; TF 1B_404/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1 à 2.4). 2.3.2 Selon l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 CPP est réservé. A teneur de l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). Selon l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 CPP est réservé. L’art. 101 al. 1 CPP pose donc deux conditions cumulatives à la consultation du dossier. Cette consultation est possible, au plus tard, après la première audition du prévenu par le Ministère public, d’une part, et après l’administration des preuves principales par celui, d’autre part (Fontana, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 101 CPP). S’agissant de la première condition (« après la première audition du prévenu (…) par le ministère public »), le législateur a clairement refusé de manière générale au prévenu le droit de consulter le dossier au début de la procédure, celle-ci pouvant mettre en péril la recherche de la vérité matérielle; le texte légal ne précise pas si la personne concernée, lors de son audition par le ministère public, doit s’être effectivement exprimée sur les faits de la cause; la doctrine majoritaire est d’avis que cette disposition s’applique même si le prévenu a fait usage du droit de se taire ou a refusé de collaborer lors de son audition par le procureur (Brüschweiler/Grünig, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar StPO, 3 e éd., Zurich/Bâle 2020,

n. 4 ad art. 101 StPO et les références citées; Fontana, op. cit., n. 4a ad art. 101 CPP). Quant à la seconde condition (« l’administration des preuves principales par le ministère public »), il s’agit d’une notion indéterminée qui doit être interprétée au cas par cas; le CPP ne contient pas de définition légale ou un « numerus clausus » des preuves; par « preuves principales », il faut comprendre celles dont la mise en œuvre se révèle indispensable à l’objectif de l’instruction, à savoir la recherche de la vérité matérielle; il s’agit, en règle générale, de l’audition du ou des prévenus, y compris de confrontation, de l’audition de la ou des victimes, de l’audition des principaux témoins, des perquisitions et séquestres, de l’extraction des données électroniques, des expertises médico-légales et des rapports de la police scientifique (TF 1B_4/2017 du 3 mars 2017 consid. 4.3; Brüschweiler/Grünig, op. cit., n. 5 ad art. 101 StPO et les références citées; Fontana, op. cit., n. 4b ad art. 101 CPP et les références citées). 2.3.3 A teneur de l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP, lequel prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (al. 1 let. b). Parmi de tels intérêts figurent la prévention d’un risque concret de collusion, lorsque ce faisant la recherche de la vérité est compromise (TF 6B_256/2017 du 13 septembre 2018 consid. 2.2.2 et les références citées; Fontana, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019,

n. 1 ad art. 102 CPP et la référence citée). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1; TF 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.1). Elles doivent donc être limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.4; TF 1B_206/2020 du 9 novembre 2020 consid. 2; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 3.1) 2.3.4 C'est à la direction de la procédure qu'il appartient de statuer sur la consultation des dossiers. Elle prend dans ce cadre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). De plus, les autorités ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). 2.4 2.4.1 En l’espèce, le recourant a été entendu par la police en qualité de prévenu le 5 octobre 2021, dès 10h15, en présence de son défenseur (PV aud. 13), puis par la Procureure, le même jour dès 18h33, lors d’une audition d’arrestation avant la détention provisoire, à forme de l’art. 224 CPP (PV aud. 14). Même si son audition par le Ministère public n’a été que formelle, le recourant confirmant les déclarations qu’il avait faites à la police, il faut considérer qu’il a été entendu par le Ministère public. 2.4.2 Il s’ensuit que c’est à raison que le recourant soutient que la première condition envisagée par l’art. 101 al. 1 CPP est réalisée. En revanche, le recourant ne dit rien de la seconde condition; dans la mesure où le Ministère public indique que des mesures d’instruction sont en cours devant la police, et qu’il souhaite que les prévenus soient confrontés au résultat de ces mesures, et donc tous réentendus par la police, avant que l’accès au dossier ne leur soit donné, il faut comprendre que cette seconde condition n’est, à ce stade, pas encore remplie. Même si le Ministère public ne précise pas en quoi consistent ces mesures d’instruction, ce qui peut se justifier à ce stade par les nécessités de l’enquête, elles sont administrées par la police, et non par lui. Il s’ensuit que le recourant n’a à ce stade pas de droit à consulter le dossier (sauf le dossier du Tribunal des mesures de contrainte, qui contiennent certaines auditions et pièces du dossier principal extraites par le Ministère public à l’appui de sa demande de mise en détention). 2.4.3 En tout état de cause, c’est à raison que le Ministère public considère que l’hypothèse envisagée par l’art. 108 al. 1 let. b CPP permettrait de justifier une restriction du droit du recourant de consulter le dossier. En effet, le risque de collusion au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP est concret en ce qui concerne ce dernier, ainsi que pour l’ensemble de ses coprévenus. En effet, les intéressés ont un évident intérêt à s’accorder quant à une version commune des faits, voire à faire disparaître d’éventuels moyens de preuve. Ce risque est d’autant plus significatif que tous les protagonistes n’ont pas été identifiés, respectivement qu’il ne se sont pas tous clairement expliqués, notamment au sujet de l’identité du porteur et du sort du couteau. Ainsi, pour éviter la réalisation de ce risque de collusion, garantir la spontanéité des déclarations des prévenus et, par voie de conséquence, la manifestation de la vérité, la mesure en cause paraît nécessaire, aucune autre mesure étant apte à atteindre le même but. Il peut être renvoyé, sur ce point, à l’ordonnance rendue le 8 octobre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, qui retient qu’ « [u] ne libération [du prévenu, réd. ] pourrait sérieusement mettre en péril la quête de la vérité, puisqu’il lui serait loisible de faire disparaître des éléments essentiels de preuve ou d’entrer en contact avec certaines personnes dont les déclarations pourraient être cruciales » (consid. 6c, p. 4). 2.4.4 Il est vrai que le Ministère public ne saurait prolonger, au-delà du temps nécessaire, la période durant laquelle il n’administre pas les preuves principales et, par ce biais, empêcher celui-ci d’accéder au dossier. En l’occurrence, toutefois, au vu de la gravité des faits et des infractions en cause ainsi que de la complexité de l’enquête due notamment à la multiplicité des protagonistes, il n’apparaît pas que le mode de faire annoncé par la Procureure – soit la réaudition des prévenus par la police au vu des nouveaux éléments révélés par l’enquête policière – contrevienne au principe de proportionnalité, ni qu’il constitue un abus de droit, ce qui n’est du reste pas soutenu par le recourant. S’agissant plus spécifiquement de la durée de l’interdiction d’accès au dossier, il convient de relever que, si le dispositif de la décision ne la précise pas, les motifs mentionnent que le Ministère public procédera à un réexamen de la décision lorsque les prévenus auront été réentendus par la police. Il n’y pas lieu de douter, à ce stade, que le Ministère public ne procédera pas comme il l’a annoncé, ni que ces réauditions auront lieu prochainement. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. (pour 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 15 octobre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Saillet, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :