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Décision / 2021 / 959

Waadt · 2022-07-12 · Français VD
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ADMISSION PARTIELLE, DIFFAMATION, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, CALOMNIE, DÉNONCIATION CALOMNIEUSE, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL}, ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT, PLAINTE PÉNALE, MORT, PERSONNE PROCHE, INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | 173 CP, 174 CP, 22 ad 181 CP, 303 CP, 121 al. 1 CPP (CH), 319 CPP (CH), 382 al. 3 CPP (CH)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Interjetés en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par des parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables.

E. 1.2.1 Après que le recourant A.T.________ est décédé, son épouse a indiqué qu’elle souhaitait poursuivre la procédure de recours.

E. 1.2.2 Aux termes de l’art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, dans l’ordre de succession. L’art. 382 al. 3 CPP prévoit que, si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. L’art. 110 al. 1 CP définit la notion de proches d’une personne en ce sens qu’il s’agit de son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs.

E. 1.2.3 En l’espèce, D.T.________, épouse de A.T.________, est bien une proche au sens de l’art. 110 al. 1 CPP; elle peut donc poursuivre la procédure, à condition que ses intérêts juridiquement protégés aient été lésés. Dans la mesure où les infractions contre l’honneur ne protègent que l’honneur de la personne visée, et non de tiers, il est douteux qu’D.T.________ soit lésée dans ses intérêts juridiquement protégés au sens de l’art. 382 al. 3 CPP. Celle-ci n’expose du reste rien à cet égard. Cette question peut cependant demeurer ouverte, compte tenu du sort du recours initié par feu A.T.________ (cf. infra consid. 2).

E. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant, notamment lorsque ses allégations ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 al. 3 CP; TF 6B_1268/2019 précité).

E. 2.1 Le recourant A.T.________ invoque une violation du principe in dubio pro duriore . Il fait valoir que la prévenue Q.________ aurait été admise à tort à faire la preuve de sa bonne foi, que les éléments au dossier montrent que celle-ci n'aurait apporté aucun élément suffisant permettant d'exclure qu'elle avait principalement agi dans le but de nuire à lui-même et à son fils et qu'ainsi, l'art. 173 ch. 3 CP aurait été violé. Au surplus, il soutient que la preuve de la bonne foi devrait être apportée par la personne qui avait présenté les accusations comme l'expression de la vérité; ce serait donc à cette personne d'apporter des éléments de preuve – à savoir ceux dont elle disposait à l'époque – établissant qu'elle aurait eu de bonnes raisons de croire en ces accusations, rappelant que la bonne foi ne doit pas être présumée. Il soutient que ni la prévenue ni l'autorité intimée n'auraient entrepris le moindre acte pour instruire la question de la bonne foi. Il relève également le fait que plus de six mois s'étaient écoulés entre le prétendu dévoilement (le 7 mars 2017) et le dépôt de plainte (le 6 octobre 2017). Il reproche à la procureure de n'avoir entrepris aucune mesure d'instruction en trois ans et de ne pas avoir statué sur sa demande d'indemnité formulée le 15 septembre 2020, tendant au paiement de 10'352 fr. 40. Dans son recours, A.T.________ prétend encore que la prévenue continuerait de l'accuser d'avoir commis des attouchements sur C.T.________, que des faits s'étant déroulés le 22 octobre 2020 l'attesteraient et que l'enfant aurait rapporté à une amie de son père, [...], que sa mère lui disait tous les jours que son grand-père l'avait touchée « là » (en désignant ses parties génitales) et qu'elle aurait dit que ce n'était pas vrai. Il requiert dès lors l'audition de cette personne en qualité de témoin.

E. 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère

public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant

une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une

infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir

une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à

l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de

procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute

sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux

autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci

au classement).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient

à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire

de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre

2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : Message],

FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être

prise en application du principe

in

dubio pro duriore

, qui signifie qu’en règle

générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé

par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables

ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se

poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou

lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes,

en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant

de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction

ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer

(ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid.

4.1.1 et les références citées; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1;

TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.1; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020

consid. 2.1; TF 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.1; TF 6B_199/2020

du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure

s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de

s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143

IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant

une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement

procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à

toutes les mesures

d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons

suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 8 juin 2020/439 consid. 2.2; CREP 10 mai 2016/305

et les références citées).

E. 2.2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend

coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté

sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre

à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation

ou un tel soupçon.

En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté

de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté

sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre

à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations

ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.

L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme

un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée

au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; ATF 137

IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; TF 6B_676/2017 du 15 décembre

2017 consid. 3.1).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder

à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans

les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3;

ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement

la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid.

2b; ATF 105 IV 194 précité consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé

non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon

le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité).

Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire

non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question

de droit (ATF 137 IV 313 précité). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque

une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales

généralement admises (ATF 145 IV 462 précité; TF 6B_1254/2019 du 16 mars

2020 consid. 6.1; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1; TF 6B_1268/2019

du 15 janvier 2020 consid. 1.2).

La jurisprudence a confirmé la compétence du Ministère public pour rendre, selon les circonstances,

une ordonnance de non-entrée en matière, de classement ou une ordonnance pénale lorsqu’une

infraction de diffamation est en cause. En particulier, un premier examen sommaire, notamment de la plainte

ou des mesures d’instruction peut suffire pour considérer que les chances d’un acquittement

apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d’une condamnation. Dans

de telles situations, le Ministère public, dans le cadre des compétences juridictionnelles

que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (TF 6B_1047/2019

précité et les références citées).

E. 2.2.3 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch.

E. 2.2.4 Aux termes de l’art. 303 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (cf. ATF 132 IV 20 consid. 4.2; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d'un crime ou d'un délit. Pour qu'il y ait dénonciation, il n'est pas nécessaire que l'auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement; il suffit qu'il rapporte à l'autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l'oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). La dénonciation doit faire porter l'accusation sur une personne qui est innocente; la personne visée n'est donc pas coupable de l'infraction dont on l'accuse, soit parce que cette dernière n'a jamais été commise, soit parce qu'elle l'a été par un tiers (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 303 CP et les références citées). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_483/2020 précité consid. 1.1.1 et les références citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée; l'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.2).

E. 2.3 En l’espèce, il est incontestable que le fait d’accuser quelqu’un d’avoir

commis des attouchements sexuels sur une enfant de trois ans revient à l’accuser d’avoir

commis une infraction pénale, ce qui est attentatoire à l’honneur et donc diffamatoire.

Dans l’ordonnance de classement attaquée, la procureure semble retenir que Q.________ était

de bonne foi lorsqu’elle a proféré ses accusations, durant la séance qui s’est

tenue le 11 juillet 2017 en l’étude de Me P.________, puisqu’elle a estimé

que Q.________ « n’avait aucune raison de ne pas tenir pour vraies les allégations

de sa fille » et qu’elle avait « consulté plusieurs professionnelles de

la santé de l’enfance ».

Il ressort du dossier que Q.________ avait consulté la pédiatre de l’enfant avant les

déclarations litigieuses. Une consultation a en effet eu lieu le 10 mars 2017 auprès de

la Dre B.________, qui a reçu l’enfant C.T.________ et sa mère dans son cabinet.

Dans une attestation du 30 juin 2017, la pédiatre a indiqué que la petite fille – âgée

à l’époque de trois ans et quatre mois – lui avait déclaré qu’elle

avait joué au train avec son grand-père, sans avoir toutefois expliqué en quoi consistait

le jeu; [...] avait ensuite indiqué ne plus vouloir y jouer, car ça lui faisait mal.

Il ressort également des notes de cette consultation que Q.________ ne voulait pas informer son

mari, craignant qu’il pense qu’elle inventait cette l’histoire à cause du conflit

entre eux, bien que la doctoresse l’ait encouragée à lui en parler. A ce stade, la pédiatre

s’est posé plusieurs questions, notant les inscriptions « Bilan psy ? SPJ ?

Gyneco ? ». Dans son attestation du 30 juin 2017, la Dre B.________ a ajouté que,

pendant la consultation, elle avait ressenti un mal-être de l’enfant C.T.________ et avait

reposé à différents moments la question sur le jeu dont celle-ci avait fait état,

en constatant à chaque fois cette même gêne; lors de l’examen physique, elle

n’avait rien constaté de particulier; elle avait néanmoins conseillé à

Q.________ que C.T.________ soit toujours accompagnée d’un adulte lors des séjours chez

ses grands-parents paternels (dossier A, P. 5/5 et 5/7). Dans un échange de courriels des 21 et

27 août 2017, répondant aux questionnements de B.T.________, la Dre B.________ a précisé

que les propos relatifs au « jeu du train » provenaient des dires de Q.________,

car C.T.________ lui aurait raconté ces faits. La pédiatre a également indiqué qu’elle

estimait que l’enfant n’était pas en danger car elle n’allait plus visiter A.T.________,

qu’elle n’avait pas assez d’évidences pour établir une dénonciation

auprès du SPJ et, en substance, qu’il faudrait évaluer la situation en fonction de son

évolution (P. 5/19).

Entendue le 6 octobre 2017 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois comme personne

appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure pénale dirigée

contre A.T.________ pour actes d’ordre sexuels sur des enfants, Q.________ a déclaré

qu’elle avait consulté un thérapeute dans les chocs émotionnels à la mi-mars

2017 et que, lors de son voyage au Venezuela qui avait suivi, elle avait rencontré une thérapeute

spécialisée dans les conflits familiaux et enfants. Elle aurait ensuite eu un entretien au

Bureau des femmes à Lausanne, qui l’aurait redirigée vers une pédopsychiatre (dossier

PE17.019538, PV aud. 1 pp. 3 et 4), qu’elle n’aurait, semble-t-il, pas consultée, puisque

celle-ci l’aurait à nouveau dirigée vers le Service de psychiatrie de l’enfant

et de l’adolescent, à Nyon (Dossier A, P. 5/11), sans que l’on sache si elle a

ensuite entrepris un tel suivi. Le 19 juillet 2017, B.T.________ a suggéré que le couple parental

consulte conjointement une pédopsychiatre afin d’investiguer les faits prétendument décrits

par leur fille C.T.________ (Dossier A, P. 5/14); Q.________ a accepté cette proposition

le 10 août 2017 (Dossier A, P. 5/13); invitées à prendre contact avec le Centre

de consultation Les Boréales par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement

de La Côte le 21 août 2017 (P. 5/17), les parties n’avaient, semble-t-il, pas encore

fait appel à une pédopsychiatre à cette date. Q.________ a également consulté

le Centre LAVI, qui l’a orientée vers des spécialistes de la violence contre l’intégrité

sexuelle pour un soutien psychologique et juridique pour l’enfant C.T.________, reconnue victime,

la mère ayant été reconnue victime indirecte, selon l’attestation du 10 août

2017 (dossier PE17.019538, annexe à la P. 4). On peut également relever que la prévenue

a tenté d’éclaircir la situation avant de déposer plainte contre A.T.________;

une instruction a ainsi été opérée dans le cadre des mesures protectrices de l’union

conjugale, comme l’atteste le procès-verbal de l’audience tenue par la Présidente

du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 25 septembre 2017 (dossier PE17.019538, annexe

à la P. 4).

Cela étant et comme mentionné précédemment, il faut se fonder exclusivement sur les

éléments dont la prévenue Q.________ avait connaissance à l'époque de sa déclaration,

soit lors de la séance du 11 juillet 2017 – s’agissant des infractions de calomnie,

subsidiairement diffamation – et au moment de déposer plainte le 6 octobre 2017, s’agissant

de l’infraction de dénonciation calomnieuse; il n'est donc pas question de prendre en

compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (cf.

supra

,

consid. 2.2.3).

La bonne foi de la prévenue peut notamment être déduite des déclarations de la pédiatre

de l’enfant, qui a confirmé avoir constaté lors de sa consultation du 10 mars 2017 un

mal-être et une gêne de l’enfant lorsqu’elle abordait le « jeu du train »

qui aurait été entrepris chez son grand-père et qui lui aurait fait mal (dossier A, P.

5/5 et 5/7). Comme on l’a vu, la prévenue s’est également entretenue avec divers

intervenants et thérapeutes afin de trouver de l’aide dans cette situation difficile. Elle

a de ce fait accompli les actes que l'on pouvait exiger d’elle pour pouvoir vérifier les déclarations

de sa fille. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la prévenue ait émis les propos

litigieux principalement dans le but de dire du mal de A.T.________, mais bien plutôt pour protéger

l’enfant d’éventuels agissements qui nuiraient à son bon développement, ce

qui impliquait d’éviter que celle-ci soit gardée à l’avenir par son grand-père

paternel. La prévenue a en effet expliqué lors de son dépôt de plainte pour actes

d’ordre sexuel, le 6 octobre 2017, que c’était sa principale considération (cf.

dossier PE17.019538, PV aud. 1). On note également que, par prononcé du 24 octobre 2017,

la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ordonné à

B.T.________ de veiller à ce que C.T.________ soit accompagnée d’un adulte lors des séjours

chez ses grands-parents paternels (dossier PE17.019538, annexe à la P. 6). Les premières accusations

qui sont reprochées à Q.________ par A.T.________ ont d’ailleurs été émises

au moment de négocier une convention de séparation, ce qui impliquait de prévoir les modalités

de la garde et du droit de visite de l’enfant C.T.________.

Au vu des éléments qui précèdent, la prévenue avait des raisons sérieuses

de tenir ses allégations pour vraies. La procureure était ainsi fondée à classer

la plainte de A.T.________ dirigée contre Q.________ pour diffamation.

S’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse, il convient de relever que,

lors du dépôt de plainte du 6 octobre 2017, Q.________ n’a pas accusé A.T.________

directement, puisqu’elle a pris soin de déposer plainte « contre inconnu »,

bien qu’elle ait tout de même visé ce dernier. Dès lors qu’il faut retenir

que les accusations de Q.________ ont été portées de bonne foi, comme on l’a vu,

on ne peut pas lui reprocher d’avoir dénoncé une personne qu’elle savait innocente.

Au demeurant, A.T.________ n’a pas été totalement innocenté dans la procédure

PE17.019538, puisqu’un classement a été prononcé au bénéfice du doute.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le classement de la procédure dirigée contre

Q.________ pour dénonciation calomnieuse.

E. 2.4 Le recours déposé par feu A.T.________ contre le classement doit donc être rejeté. Dans ces conditions, la conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de 10'352 fr. 40 qui n’a pas été rejetée formellement par la Procureure ne peut qu’être rejetée; en effet, feu A.T.________ n’a pas obtenu gain de cause en tant que partie plaignante (cf. art. 433 al. 1 let. a CPP) et Q.________ n’a pas été astreinte au paiement des frais, qui ont été mis à la charge de l’Etat (art. 433 al. 1 let. b CPP).

E. 3.1 Dans le cadre de sa plainte pénale contre l’avocate P.________ et de sa dénonciation contre Q.________ pour tentative de contrainte, le recourant B.T.________ invoque une violation du principe in dubio pro duriore . Il fait valoir que le dépôt de plainte par son père, A.T.________, le 26 juillet 2017, démontrerait qu’il avait été fait mention d’un dépôt de plainte pénale lors de la séance du 11 juillet 2017, en cas de refus de signature du projet de convention présenté. Il soutient que la convention qui lui était soumise à cette occasion aurait été particulièrement défavorable à son égard et disproportionnée, mais aussi qu’il n’existait aucune connexité entre le fait de faire signer une convention de mesures protectrices de l’union conjugale et de déposer une plainte pénale contre son père, A.T.________, pour de prétendus attouchements à caractère sexuel. Il demande ainsi l’annulation de l’ordonnance de classement attaquée, un complément d’instruction, puis la mise en accusation de P.________ et de Q.________ pour tentative de contrainte.

E. 3.2.1 Les motifs de classement et le principe in dubio pro duriore ont été rappelés plus haut (cf. supra, consid. 2.2.1).

E. 3.2.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne

ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans

sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire

un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action,

plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid.

3.3.1 et jurisprudence citée).

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à

l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique

consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante

de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit

effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement

la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux,

c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de

la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision

ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères

objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV

322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque

autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être

interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit

pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage

sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver

d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de

moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont

cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17

consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est

illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore

parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu

des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1;

ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). Menacer quelqu’un d'une plainte

pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner constitue un moyen en soi

inadmissible (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; plus récemment TF 6B_172/2019 du 5 juillet

2019 consid. 2.3).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu

contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité

de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c; TF 6B_1037/2019

du 24 juin 2020 consid. 2.3.3).

E. 3.2.3 Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).

E. 3.3 Dans ses déterminations, la prévenue P.________ conteste que B.T.________ aurait fait l’objet

de pressions, voire de chantage lors d’une séance du 11 juillet 2017 en son étude en

vue de signer une convention léonine, tout comme le fait qu’elle lui aurait recommandé

de signer sous peine du dépôt d’une plainte pénale contre son père.

Même si le recourant n’a déposé plainte pénale que plus tard, soit le 4 septembre

2017, son père, A.T.________, a mentionné lesdites pressions dans sa plainte du 26 juillet

2017 (Dossier B, P. 4). Par ailleurs, il ressort des différents fax envoyés par l’avocate

P.________ à l’avocat du recourant entre le 17 et le 26 juillet 2017 (Dossier A, P. 5/3,

5/4, 5/8 et 5/12) que les prévenues semblaient conditionner la conclusion d’une convention

civile de séparation des époux [...] au renoncement à déposer plainte pénale

pour actes d’ordre sexuel avec des enfants contre A.T.________. En effet, dans son fax du 17 juillet

2017, Me P.________ a écrit, sous l’objet «

Séparation

des époux

[...]», ce qui suit :

« […]

j’ai

reçu l’instruction de déposer des mesures protectrices de l’union conjugale ainsi

qu’une plainte pénale à l’encontre du père de votre mandant à la première

heure demain matin. Je vous remercie de votre retour

»

(P. 5/3). Plus tard, le même jour, elle a écrit ce qui suit : « […]

J’entends

bien que vous devez prendre instructions auprès de votre mandant. Ma mandante est disposée

à recevoir les propositions de son époux d’ici au mercredi 19 juillet prochain, 18 heures.

Cependant, vu l’urgence de la situation, sans nouvelles de votre part, elle n’aura d’autre

choix que de reprendre sa liberté d’action.

»

(P. 5/4). Puis, dans un fax du 19 juillet 2017, elle a écrit les lignes suivantes : «

Ma

mandante pourrait déposer plainte pénale à l’encontre de Monsieur A.T.________ et

laisser la justice pénale, au terme d’une enquête dont vous savez les conséquences,

le soin de déterminer si les actes commis par Monsieur A.T.________ tombent ou non sous le coup

des articles 187 et 191 du code pénal. Néanmoins, pour éviter des moments difficiles à

toute la famille et en premier lieu à C.T.________ qui serait obligée de se remémorer

des épisodes désagréables de sa jeune vie, elle a préféré, jusqu’à

présent, emprunter la voie amiable, d’où le projet de convention qui a été

soumis à votre mandant.

[…]

A

défaut de recevoir un facsimilé confirmant cet engagement d’ici à 17 heures,

ma mandante se verra obligée d’agir pour protéger sa fille par le seul moyen qui lui

reste : le dépôt d’une plainte pénale à l’encontre de Monsieur A.T.________.

[…] » (P. 5/8). Il ressort de ce dernier fax, tout comme de celui du 26 juillet 2017,

que Me P.________ a contesté toute contrainte envers B.T.________, relevant que le projet de

convention qui avait été soumis à ce dernier lors de l’entretien était incomplet

et qu’il avait pu l’emporter, puis consulter un avocat (P. 5/8 et 5/12).

Au surplus, dans un courrier du 23 janvier 2018 (P. 15/1), P.________, par son défenseur, a décrit

sa version du déroulement de la séance litigieuse du 11 juillet 2017, admettant qu’il

avait été question des différents points de la convention de séparation, tout comme

d’un éventuel dépôt de plainte pénale; Q.________ aurait cependant souhaité

l’éviter, en espérant que les parties puissent trouver des solutions pour protéger

leur fille C.T.________. Dans ce contexte, Me P.________ a admis avoir fait état, durant cette séance,

de son expérience dans certains dossiers dans lesquels une personne soupçonnée d’attouchements

sexuels sur mineur pouvait se retrouver en détention provisoire, à la suite de l’ouverture

d’une enquête pénale (P. 15/1 p. 5). Ces déclarations corroborent ainsi en partie

les reproches faits par le plaignant, en particulier le chiffre 11 de sa plainte (P. 4).

Au vu des éléments qui précèdent, il semble que les questions des mesures protectrices

de l’union conjugale et du dépôt d’une plainte pénale contre A.T.________

aient été liées par Me P.________. Or, s’il est vrai que, dans le cadre de négociations

amiables sur le contenu d’un accord valant ordonnance de mesures protectrices de l’union

conjugale, il arrive aux époux de mettre en balance le dépôt ou le retrait d’une

plainte pénale touchant l’un des époux, il est plutôt inusuel d’intégrer

à cette négociation le dépôt d’une plainte pénale contre un tiers –

en l’occurrence le père de l’époux. Du reste, si finalement l’épouse

avait renoncé à déposer cette plainte pénale – ce qui n’a pas été

le cas –, il est fort peu probable qu’elle ait intégré (ouvertement) cette renonciation

dans la transaction à intervenir, puisque celle-ci ne concernait pas les parties à la procédure.

Quoi qu’il en soit, il est vraisemblable que, lors de l’entretien du 11 juillet 2017,

les prévenues aient fait part au recourant d’un éventuel renoncement à déposer

plainte contre son père, conditionné à la signature de la convention présentée.

Le fait que le document en cause était incomplet et devait encore être finalisé n’y

change rien. Ce qui importe, en définitive, ce sont les propos tenus lors de cette séance et

le déroulement des faits, qui restent à établir. Or, les parties n’ont jamais été

entendues sur cette question, puisque le Ministère public de l’arrondissement de La Côte

n’a procédé à aucune audition. On ignore ainsi ce qui s’est dit et de quelle

manière lors de la séance litigieuse. La procureure ne pouvait donc pas rendre une ordonnance

de classement sans procéder à ces mesures d’instruction, afin de déterminer s’il

existait des soupçons suffisants justifiant une condamnation ou une mise en accusation de P.________

pour tentative de contrainte. Il s’ensuit qu’un complément d’instruction apparaît

nécessaire.

L’enquête était aussi dirigée contre Q.________ pour la même infraction. Cependant,

il faut relever que B.T.________ n’a porté plainte pour cette infraction que contre l’avocate

P.________, en renonçant Q.________ pour ces mêmes faits. Dans ces circonstances, il ne bénéficie

pas de la capacité pour recourir contre un classement en faveur de Q.________. Son recours doit

dès lors être déclaré irrecevable à cet égard.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours de A.T.________ doit être rejeté, tandis que celui de B.T.________ doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L’ordonnance du 11 décembre 2020 sera donc annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure pénale ouverte contre P.________ pour tentative de contrainte; elle sera confirmée pour le surplus. Partant, le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront répartis comme il suit : - la moitié des frais sera mise à la charge - P.________B.T.________, soit par 577 fr. 50, le quart restant étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Le recourant feu A.T.________, respectivement D.T.________, n’ayant pas obtenu gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer à celle-ci une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le recourant B.T.________, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu des mémoires produits, les honoraires seront fixés à 1’200 fr. (correspondant à 4 heures d’activité nécessaire, au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 25, soit une pleine indemnité d’un montant de 1’319 fr. au total, en chiffres arrondis. B.T.________ ayant partiellement succombé, il y a lieu de réduire cette indemnité de moitié, ce qui revient en définitive à lui allouer une indemnité de 659 fr. 50, à la charge de l’Etat. L’indemnité qui est allouée à B.T.________ sera compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, avec la part des frais mise à sa charge (TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1, partiellement publié à l’ATF 139 IV 243 et résumé à la SJ 2014 I 161), de sorte que le montant qui sera versé à ce dernier par l’Etat est de 82 fr. (659 fr. 50 – 577 fr. 50). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de A.T.________ est rejeté. II. Le recours de B.T.________ est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 11 décembre 2020 est annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure pénale ouverte contre P.________ pour tentative de contrainte. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis à la charge d’D.T.________ par 1'155 fr. (mille cent cinquante-cinq francs) et de B.T.________ par 577 fr. 50 (cinq cent septante-sept francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 659 fr. 50 (six cent cinquante-neuf francs et cinquante centimes) est allouée à B.T.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’indemnité allouée à B.T.________ au chiffre VI ci-dessus est compensée avec les frais d’arrêt mis à sa charge au chiffre V ci-dessus, le montant à verser à ce dernier par l’Etat étant de 82 fr. (huitante-deux francs). VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sandeep Pai, avocat (pour D.T.________), - Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour B.T.________), - Me Carola Massatsch, avocate (pour Q.________), - Me Patricia Hirsch, avocate (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 12.07.2022 Décision / 2021 / 959

ADMISSION PARTIELLE, DIFFAMATION, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, CALOMNIE, DÉNONCIATION CALOMNIEUSE, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL}, ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT, PLAINTE PÉNALE, MORT, PERSONNE PROCHE, INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | 173 CP, 174 CP, 22 ad 181 CP, 303 CP, 121 al. 1 CPP (CH), 319 CPP (CH), 382 al. 3 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 5222 PE17.017264-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 juillet 2022 __________________ Composition :               M. Perrot, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière :              Mme de Benoit ***** Art. 173, 174, 181 et 303 CP; 110 al. 1, 319 al. 1 et 382 al. 3 CPP Statuant sur les recours interjetés le 22 décembre 2020 par A.T.________ et le 23 décembre 2020 par B.T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.017264-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) B.T.________ et Q.________ se sont mariés le [...] 2007 et ont eu une fille, C.T.________, née le [...] 2013. Dans le courant de l’année 2017, le couple a rencontré des difficultés et il s’est séparé. A.T.________ est le père de B.T.________ et le grand-père de C.T.________. Son épouse et lui gardaient régulièrement leur petite-fille C.T.________, comme leurs autres petits-enfants. P.________ est avocate et a été consultée par Q.________ dans le cadre de sa séparation d’avec B.T.________. Le 6 octobre 2017, Q.________ s’est rendue à la police pour déposer plainte contre inconnu et a déclaré que, le 7 mars 2017, sa fille C.T.________ lui avait expliqué que son grand-père paternel, A.T.________, l’avait touchée avec le doigt sur son sexe en « faisant des petits tours avec son doigt », que cela s’était passé alors que son grand-père lui changeait la couche et lui avait mis de la crème. Son grand-père aurait aussi joué avec elle au « jeu du train ». A la suite de cette plainte, une instruction a été ouverte contre A.T.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (PE17.019538). Le 18 février 2020, une ordonnance de classement a été rendue en faveur de A.T.________, en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Cette décision est devenue définitive et exécutoire le 9 mars

2020. Il en ressort en substance que la plainte avait été déposée dans le cadre d’une séparation conflictuelle, que l’instruction avait été ouverte sur la base de ce que C.T.________ aurait dit à sa mère et sur ce que cette dernière avait rapporté, que la plainte avait été déposée sept mois après les révélations et que le prévenu avait catégoriquement contesté avoir commis les attouchements qui lui étaient reprochés, expliquant ne jamais s’occuper du change ou de la toilette de C.T.________. b) Le 26 juillet 2017, A.T.________ a déposé plainte contre Q.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (dossier B). Il lui reproche d’avoir porté atteinte à son honneur en déclarant, à [...], le 11 juillet 2017, lors d’une séance chez son avocate avec B.T.________, qu’il avait commis des attouchements à caractère sexuel sur sa petite-fille C.T.________. Le 13 mai 2020, A.T.________, par son avocat, a étendu sa plainte à l’infraction de dénonciation calomnieuse, reprochant à Q.________ d’avoir déposé plainte contre lui le 6 octobre 2017 et de l’avoir accusé faussement dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui (PE17.019538). c) Le 4 septembre 2017, B.T.________ a déposé plainte pour tentative de contrainte contre l’avocate P.________, en précisant que, pour l’instant en tout cas, il ne désirait pas porter plainte contre Q.________ (dossier A). Il leur reproche d’avoir tenté, le 11 juillet 2017, lors d’une séance qui s’est déroulée dans l’étude d’avocat de la prénommée, alors qu’il n’était pas assisté, de lui faire signer une convention de séparation qui n’était pas dans son intérêt et de l’avoir menacé, en cas de refus, de déposer une plainte pénale contre son père A.T.________. d) Le 18 janvier 2018, Q.________ a déposé plainte contre B.T.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et menaces qualifiées (dossier C). Elle lui reproche d’avoir, dans le courant du mois d’octobre 2017, adressé un message SMS à plusieurs de ses connaissances dans lequel il a écrit : « tu es sûrement au courant que Q.________ me fait le coup des accusations mensongères d’attouchements sur C.T.________, contre mon père. Un coup classique des procédures de séparation. Je crains surtout que ça traumatise C.T.________». Elle lui reproche également de lui avoir dit qu’il allait se venger et d’avoir eu une attitude violente pour l’intimider et la manipuler, en lui disant qu’il allait l’amener en prison et qu’elle serait condamnée. e) Le 19 janvier 2018, P.________ a déposé plainte contre B.T.________ pour dénonciation calomnieuse (dossier D). Elle lui reproche de l’avoir faussement accusée de tentative de contrainte en déposant plainte contre elle le 4 septembre 2017. B. Par ordonnance du 11 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour tentative de contrainte, contre B.T.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, menaces qualifiées et dénonciation calomnieuse et contre Q.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.T.________, P.________ et Q.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). S’agissant de la plainte de A.T.________ contre Q.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, la procureure a considéré que Q.________ n’avait aucune raison de ne pas tenir pour vraies les allégations de sa fille, alors âgée de 3 ans, d’autant qu’elle avait consulté plusieurs professionnelles de la santé et de l’enfance pour déterminer ce qui était le mieux indiqué pour sa fille. Elle avait donc apporté la preuve de sa bonne foi, de sorte que l’application de l’art. 173 ch. 2 CP se justifiait. Concernant l’infraction de dénonciation calomnieuse, il n’était pas possible d’établir que Q.________ savait que A.T.________ était une personne innocente lorsqu’elle avait déposé plainte contre lui. S’agissant de la plainte de B.T.________ contre P.________ et la dénonciation de Q.________ pour tentative de contrainte, la procureure a considéré qu’ensuite de la séance du 11 juillet 2017, seul un projet de convention avait été remis à B.T.________, que celui-ci avait pu partir avec le document afin de consulter un avocat et qu’il apparaissait manifeste qu’il ne pouvait être signé en l’état; le plaignant ne s’était du reste pas plaint auprès de son conseil de pressions qu’il aurait subies lors de ladite séance. Sur le vu de ces éléments, la procureure a considéré qu’il ne pouvait pas être retenu que ce dernier avait fait l’objet d’une contrainte illicite. Enfin, la procureure a estimé que le classement de cette procédure, corollaire de la procédure principale ouverte contre A.T.________ et qui avait été clôturée par une ordonnance de classement, devenue définitive et exécutoire, permettrait peut-être de mettre un terme au conflit familial, en particulier et surtout dans l’intérêt de C.T.________, qui subissait les conséquences de toutes les procédures entreprises. C. Par acte du 22 décembre 2020, A.T.________ a formé recours contre l'ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'une indemnité d'un montant de 10'352 fr. 40 lui soit allouée, conformément à l'art. 433 CPP. Par acte du 23 décembre 2020, B.T.________ a formé recours contre l'ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 27 avril 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations et s'est référé à la décision attaquée. Le 6 mai 2021, P.________ a déposé ses déterminations et a conclu au rejet du recours déposé par B.T.________, à la confirmation de l'ordonnance de classement attaquée et à l'allocation d'une indemnité de 7'900 fr. pour ses frais de procédure et d'avocat, à la charge de B.T.________. A l'appui de son acte, elle a transmis un bordereau de pièces. Q.________ n’a pas déposé de mémoire dans le délai imparti à cet effet au 6 mai 2021. Le 1 er février 2022, le conseil de A.T.________ a informé la Cour de céans que son mandant était décédé le 7 juin 2021 et que son épouse, D.T.________, souhaitait poursuivre la procédure conformément à l’art. 121 al. 1 CPP. Dans le délai imparti à cet effet, il a produit une procuration signée d’D.T.________, l’autorisant à représenter celle-ci dans le présent dossier. En droit : 1. 1.1 Interjetés en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par des parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables. 1.2 1.2.1 Après que le recourant A.T.________ est décédé, son épouse a indiqué qu’elle souhaitait poursuivre la procédure de recours. 1.2.2 Aux termes de l’art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, dans l’ordre de succession. L’art. 382 al. 3 CPP prévoit que, si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. L’art. 110 al. 1 CP définit la notion de proches d’une personne en ce sens qu’il s’agit de son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. 1.2.3 En l’espèce, D.T.________, épouse de A.T.________, est bien une proche au sens de l’art. 110 al. 1 CPP; elle peut donc poursuivre la procédure, à condition que ses intérêts juridiquement protégés aient été lésés. Dans la mesure où les infractions contre l’honneur ne protègent que l’honneur de la personne visée, et non de tiers, il est douteux qu’D.T.________ soit lésée dans ses intérêts juridiquement protégés au sens de l’art. 382 al. 3 CPP. Celle-ci n’expose du reste rien à cet égard. Cette question peut cependant demeurer ouverte, compte tenu du sort du recours initié par feu A.T.________ (cf. infra consid. 2). 2. 2.1 Le recourant A.T.________ invoque une violation du principe in dubio pro duriore . Il fait valoir que la prévenue Q.________ aurait été admise à tort à faire la preuve de sa bonne foi, que les éléments au dossier montrent que celle-ci n'aurait apporté aucun élément suffisant permettant d'exclure qu'elle avait principalement agi dans le but de nuire à lui-même et à son fils et qu'ainsi, l'art. 173 ch. 3 CP aurait été violé. Au surplus, il soutient que la preuve de la bonne foi devrait être apportée par la personne qui avait présenté les accusations comme l'expression de la vérité; ce serait donc à cette personne d'apporter des éléments de preuve – à savoir ceux dont elle disposait à l'époque – établissant qu'elle aurait eu de bonnes raisons de croire en ces accusations, rappelant que la bonne foi ne doit pas être présumée. Il soutient que ni la prévenue ni l'autorité intimée n'auraient entrepris le moindre acte pour instruire la question de la bonne foi. Il relève également le fait que plus de six mois s'étaient écoulés entre le prétendu dévoilement (le 7 mars 2017) et le dépôt de plainte (le 6 octobre 2017). Il reproche à la procureure de n'avoir entrepris aucune mesure d'instruction en trois ans et de ne pas avoir statué sur sa demande d'indemnité formulée le 15 septembre 2020, tendant au paiement de 10'352 fr. 40. Dans son recours, A.T.________ prétend encore que la prévenue continuerait de l'accuser d'avoir commis des attouchements sur C.T.________, que des faits s'étant déroulés le 22 octobre 2020 l'attesteraient et que l'enfant aurait rapporté à une amie de son père, [...], que sa mère lui disait tous les jours que son grand-père l'avait touchée « là » (en désignant ses parties génitales) et qu'elle aurait dit que ce n'était pas vrai. Il requiert dès lors l'audition de cette personne en qualité de témoin. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.1; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1; TF 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.1; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 8 juin 2020/439 consid. 2.2; CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b; ATF 105 IV 194 précité consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 précité). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 précité; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2). La jurisprudence a confirmé la compétence du Ministère public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière, de classement ou une ordonnance pénale lorsqu’une infraction de diffamation est en cause. En particulier, un premier examen sommaire, notamment de la plainte ou des mesures d’instruction peut suffire pour considérer que les chances d’un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d’une condamnation. Dans de telles situations, le Ministère public, dans le cadre des compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (TF 6B_1047/2019 précité et les références citées). 2.2.3 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant, notamment lorsque ses allégations ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 al. 3 CP; TF 6B_1268/2019 précité). 2.2.4 Aux termes de l’art. 303 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (cf. ATF 132 IV 20 consid. 4.2; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d'un crime ou d'un délit. Pour qu'il y ait dénonciation, il n'est pas nécessaire que l'auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement; il suffit qu'il rapporte à l'autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l'oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). La dénonciation doit faire porter l'accusation sur une personne qui est innocente; la personne visée n'est donc pas coupable de l'infraction dont on l'accuse, soit parce que cette dernière n'a jamais été commise, soit parce qu'elle l'a été par un tiers (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 303 CP et les références citées). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_483/2020 précité consid. 1.1.1 et les références citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée; l'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, il est incontestable que le fait d’accuser quelqu’un d’avoir commis des attouchements sexuels sur une enfant de trois ans revient à l’accuser d’avoir commis une infraction pénale, ce qui est attentatoire à l’honneur et donc diffamatoire. Dans l’ordonnance de classement attaquée, la procureure semble retenir que Q.________ était de bonne foi lorsqu’elle a proféré ses accusations, durant la séance qui s’est tenue le 11 juillet 2017 en l’étude de Me P.________, puisqu’elle a estimé que Q.________ « n’avait aucune raison de ne pas tenir pour vraies les allégations de sa fille » et qu’elle avait « consulté plusieurs professionnelles de la santé de l’enfance ». Il ressort du dossier que Q.________ avait consulté la pédiatre de l’enfant avant les déclarations litigieuses. Une consultation a en effet eu lieu le 10 mars 2017 auprès de la Dre B.________, qui a reçu l’enfant C.T.________ et sa mère dans son cabinet. Dans une attestation du 30 juin 2017, la pédiatre a indiqué que la petite fille – âgée à l’époque de trois ans et quatre mois – lui avait déclaré qu’elle avait joué au train avec son grand-père, sans avoir toutefois expliqué en quoi consistait le jeu; [...] avait ensuite indiqué ne plus vouloir y jouer, car ça lui faisait mal. Il ressort également des notes de cette consultation que Q.________ ne voulait pas informer son mari, craignant qu’il pense qu’elle inventait cette l’histoire à cause du conflit entre eux, bien que la doctoresse l’ait encouragée à lui en parler. A ce stade, la pédiatre s’est posé plusieurs questions, notant les inscriptions « Bilan psy ? SPJ ? Gyneco ? ». Dans son attestation du 30 juin 2017, la Dre B.________ a ajouté que, pendant la consultation, elle avait ressenti un mal-être de l’enfant C.T.________ et avait reposé à différents moments la question sur le jeu dont celle-ci avait fait état, en constatant à chaque fois cette même gêne; lors de l’examen physique, elle n’avait rien constaté de particulier; elle avait néanmoins conseillé à Q.________ que C.T.________ soit toujours accompagnée d’un adulte lors des séjours chez ses grands-parents paternels (dossier A, P. 5/5 et 5/7). Dans un échange de courriels des 21 et 27 août 2017, répondant aux questionnements de B.T.________, la Dre B.________ a précisé que les propos relatifs au « jeu du train » provenaient des dires de Q.________, car C.T.________ lui aurait raconté ces faits. La pédiatre a également indiqué qu’elle estimait que l’enfant n’était pas en danger car elle n’allait plus visiter A.T.________, qu’elle n’avait pas assez d’évidences pour établir une dénonciation auprès du SPJ et, en substance, qu’il faudrait évaluer la situation en fonction de son évolution (P. 5/19). Entendue le 6 octobre 2017 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois comme personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre A.T.________ pour actes d’ordre sexuels sur des enfants, Q.________ a déclaré qu’elle avait consulté un thérapeute dans les chocs émotionnels à la mi-mars 2017 et que, lors de son voyage au Venezuela qui avait suivi, elle avait rencontré une thérapeute spécialisée dans les conflits familiaux et enfants. Elle aurait ensuite eu un entretien au Bureau des femmes à Lausanne, qui l’aurait redirigée vers une pédopsychiatre (dossier PE17.019538, PV aud. 1 pp. 3 et 4), qu’elle n’aurait, semble-t-il, pas consultée, puisque celle-ci l’aurait à nouveau dirigée vers le Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, à Nyon (Dossier A, P. 5/11), sans que l’on sache si elle a ensuite entrepris un tel suivi. Le 19 juillet 2017, B.T.________ a suggéré que le couple parental consulte conjointement une pédopsychiatre afin d’investiguer les faits prétendument décrits par leur fille C.T.________ (Dossier A, P. 5/14); Q.________ a accepté cette proposition le 10 août 2017 (Dossier A, P. 5/13); invitées à prendre contact avec le Centre de consultation Les Boréales par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 21 août 2017 (P. 5/17), les parties n’avaient, semble-t-il, pas encore fait appel à une pédopsychiatre à cette date. Q.________ a également consulté le Centre LAVI, qui l’a orientée vers des spécialistes de la violence contre l’intégrité sexuelle pour un soutien psychologique et juridique pour l’enfant C.T.________, reconnue victime, la mère ayant été reconnue victime indirecte, selon l’attestation du 10 août 2017 (dossier PE17.019538, annexe à la P. 4). On peut également relever que la prévenue a tenté d’éclaircir la situation avant de déposer plainte contre A.T.________; une instruction a ainsi été opérée dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, comme l’atteste le procès-verbal de l’audience tenue par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 25 septembre 2017 (dossier PE17.019538, annexe à la P. 4). Cela étant et comme mentionné précédemment, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont la prévenue Q.________ avait connaissance à l'époque de sa déclaration, soit lors de la séance du 11 juillet 2017 – s’agissant des infractions de calomnie, subsidiairement diffamation – et au moment de déposer plainte le 6 octobre 2017, s’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse; il n'est donc pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (cf. supra, consid. 2.2.3). La bonne foi de la prévenue peut notamment être déduite des déclarations de la pédiatre de l’enfant, qui a confirmé avoir constaté lors de sa consultation du 10 mars 2017 un mal-être et une gêne de l’enfant lorsqu’elle abordait le « jeu du train » qui aurait été entrepris chez son grand-père et qui lui aurait fait mal (dossier A, P. 5/5 et 5/7). Comme on l’a vu, la prévenue s’est également entretenue avec divers intervenants et thérapeutes afin de trouver de l’aide dans cette situation difficile. Elle a de ce fait accompli les actes que l'on pouvait exiger d’elle pour pouvoir vérifier les déclarations de sa fille. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la prévenue ait émis les propos litigieux principalement dans le but de dire du mal de A.T.________, mais bien plutôt pour protéger l’enfant d’éventuels agissements qui nuiraient à son bon développement, ce qui impliquait d’éviter que celle-ci soit gardée à l’avenir par son grand-père paternel. La prévenue a en effet expliqué lors de son dépôt de plainte pour actes d’ordre sexuel, le 6 octobre 2017, que c’était sa principale considération (cf. dossier PE17.019538, PV aud. 1). On note également que, par prononcé du 24 octobre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ordonné à B.T.________ de veiller à ce que C.T.________ soit accompagnée d’un adulte lors des séjours chez ses grands-parents paternels (dossier PE17.019538, annexe à la P. 6). Les premières accusations qui sont reprochées à Q.________ par A.T.________ ont d’ailleurs été émises au moment de négocier une convention de séparation, ce qui impliquait de prévoir les modalités de la garde et du droit de visite de l’enfant C.T.________. Au vu des éléments qui précèdent, la prévenue avait des raisons sérieuses de tenir ses allégations pour vraies. La procureure était ainsi fondée à classer la plainte de A.T.________ dirigée contre Q.________ pour diffamation. S’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse, il convient de relever que, lors du dépôt de plainte du 6 octobre 2017, Q.________ n’a pas accusé A.T.________ directement, puisqu’elle a pris soin de déposer plainte « contre inconnu », bien qu’elle ait tout de même visé ce dernier. Dès lors qu’il faut retenir que les accusations de Q.________ ont été portées de bonne foi, comme on l’a vu, on ne peut pas lui reprocher d’avoir dénoncé une personne qu’elle savait innocente. Au demeurant, A.T.________ n’a pas été totalement innocenté dans la procédure PE17.019538, puisqu’un classement a été prononcé au bénéfice du doute. Dans ces conditions, il convient de confirmer le classement de la procédure dirigée contre Q.________ pour dénonciation calomnieuse. 2.4 Le recours déposé par feu A.T.________ contre le classement doit donc être rejeté. Dans ces conditions, la conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de 10'352 fr. 40 qui n’a pas été rejetée formellement par la Procureure ne peut qu’être rejetée; en effet, feu A.T.________ n’a pas obtenu gain de cause en tant que partie plaignante (cf. art. 433 al. 1 let. a CPP) et Q.________ n’a pas été astreinte au paiement des frais, qui ont été mis à la charge de l’Etat (art. 433 al. 1 let. b CPP). 3. 3.1 Dans le cadre de sa plainte pénale contre l’avocate P.________ et de sa dénonciation contre Q.________ pour tentative de contrainte, le recourant B.T.________ invoque une violation du principe in dubio pro duriore . Il fait valoir que le dépôt de plainte par son père, A.T.________, le 26 juillet 2017, démontrerait qu’il avait été fait mention d’un dépôt de plainte pénale lors de la séance du 11 juillet 2017, en cas de refus de signature du projet de convention présenté. Il soutient que la convention qui lui était soumise à cette occasion aurait été particulièrement défavorable à son égard et disproportionnée, mais aussi qu’il n’existait aucune connexité entre le fait de faire signer une convention de mesures protectrices de l’union conjugale et de déposer une plainte pénale contre son père, A.T.________, pour de prétendus attouchements à caractère sexuel. Il demande ainsi l’annulation de l’ordonnance de classement attaquée, un complément d’instruction, puis la mise en accusation de P.________ et de Q.________ pour tentative de contrainte. 3.2 3.2.1 Les motifs de classement et le principe in dubio pro duriore ont été rappelés plus haut (cf. supra, consid. 2.2.1). 3.2.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et jurisprudence citée). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). Menacer quelqu’un d'une plainte pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner constitue un moyen en soi inadmissible (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; plus récemment TF 6B_172/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.3). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c; TF 6B_1037/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.3.3). 3.2.3 Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). 3.3 Dans ses déterminations, la prévenue P.________ conteste que B.T.________ aurait fait l’objet de pressions, voire de chantage lors d’une séance du 11 juillet 2017 en son étude en vue de signer une convention léonine, tout comme le fait qu’elle lui aurait recommandé de signer sous peine du dépôt d’une plainte pénale contre son père. Même si le recourant n’a déposé plainte pénale que plus tard, soit le 4 septembre 2017, son père, A.T.________, a mentionné lesdites pressions dans sa plainte du 26 juillet 2017 (Dossier B, P. 4). Par ailleurs, il ressort des différents fax envoyés par l’avocate P.________ à l’avocat du recourant entre le 17 et le 26 juillet 2017 (Dossier A, P. 5/3, 5/4, 5/8 et 5/12) que les prévenues semblaient conditionner la conclusion d’une convention civile de séparation des époux [...] au renoncement à déposer plainte pénale pour actes d’ordre sexuel avec des enfants contre A.T.________. En effet, dans son fax du 17 juillet 2017, Me P.________ a écrit, sous l’objet « Séparation des époux [...]», ce qui suit : « […] j’ai reçu l’instruction de déposer des mesures protectrices de l’union conjugale ainsi qu’une plainte pénale à l’encontre du père de votre mandant à la première heure demain matin. Je vous remercie de votre retour » (P. 5/3). Plus tard, le même jour, elle a écrit ce qui suit : « […] J’entends bien que vous devez prendre instructions auprès de votre mandant. Ma mandante est disposée à recevoir les propositions de son époux d’ici au mercredi 19 juillet prochain, 18 heures. Cependant, vu l’urgence de la situation, sans nouvelles de votre part, elle n’aura d’autre choix que de reprendre sa liberté d’action. » (P. 5/4). Puis, dans un fax du 19 juillet 2017, elle a écrit les lignes suivantes : « Ma mandante pourrait déposer plainte pénale à l’encontre de Monsieur A.T.________ et laisser la justice pénale, au terme d’une enquête dont vous savez les conséquences, le soin de déterminer si les actes commis par Monsieur A.T.________ tombent ou non sous le coup des articles 187 et 191 du code pénal. Néanmoins, pour éviter des moments difficiles à toute la famille et en premier lieu à C.T.________ qui serait obligée de se remémorer des épisodes désagréables de sa jeune vie, elle a préféré, jusqu’à présent, emprunter la voie amiable, d’où le projet de convention qui a été soumis à votre mandant. […] A défaut de recevoir un facsimilé confirmant cet engagement d’ici à 17 heures, ma mandante se verra obligée d’agir pour protéger sa fille par le seul moyen qui lui reste : le dépôt d’une plainte pénale à l’encontre de Monsieur A.T.________. […] » (P. 5/8). Il ressort de ce dernier fax, tout comme de celui du 26 juillet 2017, que Me P.________ a contesté toute contrainte envers B.T.________, relevant que le projet de convention qui avait été soumis à ce dernier lors de l’entretien était incomplet et qu’il avait pu l’emporter, puis consulter un avocat (P. 5/8 et 5/12). Au surplus, dans un courrier du 23 janvier 2018 (P. 15/1), P.________, par son défenseur, a décrit sa version du déroulement de la séance litigieuse du 11 juillet 2017, admettant qu’il avait été question des différents points de la convention de séparation, tout comme d’un éventuel dépôt de plainte pénale; Q.________ aurait cependant souhaité l’éviter, en espérant que les parties puissent trouver des solutions pour protéger leur fille C.T.________. Dans ce contexte, Me P.________ a admis avoir fait état, durant cette séance, de son expérience dans certains dossiers dans lesquels une personne soupçonnée d’attouchements sexuels sur mineur pouvait se retrouver en détention provisoire, à la suite de l’ouverture d’une enquête pénale (P. 15/1 p. 5). Ces déclarations corroborent ainsi en partie les reproches faits par le plaignant, en particulier le chiffre 11 de sa plainte (P. 4). Au vu des éléments qui précèdent, il semble que les questions des mesures protectrices de l’union conjugale et du dépôt d’une plainte pénale contre A.T.________ aient été liées par Me P.________. Or, s’il est vrai que, dans le cadre de négociations amiables sur le contenu d’un accord valant ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, il arrive aux époux de mettre en balance le dépôt ou le retrait d’une plainte pénale touchant l’un des époux, il est plutôt inusuel d’intégrer à cette négociation le dépôt d’une plainte pénale contre un tiers – en l’occurrence le père de l’époux. Du reste, si finalement l’épouse avait renoncé à déposer cette plainte pénale – ce qui n’a pas été le cas –, il est fort peu probable qu’elle ait intégré (ouvertement) cette renonciation dans la transaction à intervenir, puisque celle-ci ne concernait pas les parties à la procédure. Quoi qu’il en soit, il est vraisemblable que, lors de l’entretien du 11 juillet 2017, les prévenues aient fait part au recourant d’un éventuel renoncement à déposer plainte contre son père, conditionné à la signature de la convention présentée. Le fait que le document en cause était incomplet et devait encore être finalisé n’y change rien. Ce qui importe, en définitive, ce sont les propos tenus lors de cette séance et le déroulement des faits, qui restent à établir. Or, les parties n’ont jamais été entendues sur cette question, puisque le Ministère public de l’arrondissement de La Côte n’a procédé à aucune audition. On ignore ainsi ce qui s’est dit et de quelle manière lors de la séance litigieuse. La procureure ne pouvait donc pas rendre une ordonnance de classement sans procéder à ces mesures d’instruction, afin de déterminer s’il existait des soupçons suffisants justifiant une condamnation ou une mise en accusation de P.________ pour tentative de contrainte. Il s’ensuit qu’un complément d’instruction apparaît nécessaire. L’enquête était aussi dirigée contre Q.________ pour la même infraction. Cependant, il faut relever que B.T.________ n’a porté plainte pour cette infraction que contre l’avocate P.________, en renonçant Q.________ pour ces mêmes faits. Dans ces circonstances, il ne bénéficie pas de la capacité pour recourir contre un classement en faveur de Q.________. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable à cet égard. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours de A.T.________ doit être rejeté, tandis que celui de B.T.________ doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L’ordonnance du 11 décembre 2020 sera donc annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure pénale ouverte contre P.________ pour tentative de contrainte; elle sera confirmée pour le surplus. Partant, le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront répartis comme il suit : - la moitié des frais sera mise à la charge - P.________B.T.________, soit par 577 fr. 50, le quart restant étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Le recourant feu A.T.________, respectivement D.T.________, n’ayant pas obtenu gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer à celle-ci une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le recourant B.T.________, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu des mémoires produits, les honoraires seront fixés à 1’200 fr. (correspondant à 4 heures d’activité nécessaire, au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 25, soit une pleine indemnité d’un montant de 1’319 fr. au total, en chiffres arrondis. B.T.________ ayant partiellement succombé, il y a lieu de réduire cette indemnité de moitié, ce qui revient en définitive à lui allouer une indemnité de 659 fr. 50, à la charge de l’Etat. L’indemnité qui est allouée à B.T.________ sera compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, avec la part des frais mise à sa charge (TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1, partiellement publié à l’ATF 139 IV 243 et résumé à la SJ 2014 I 161), de sorte que le montant qui sera versé à ce dernier par l’Etat est de 82 fr. (659 fr. 50 – 577 fr. 50). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de A.T.________ est rejeté. II. Le recours de B.T.________ est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 11 décembre 2020 est annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure pénale ouverte contre P.________ pour tentative de contrainte. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis à la charge d’D.T.________ par 1'155 fr. (mille cent cinquante-cinq francs) et de B.T.________ par 577 fr. 50 (cinq cent septante-sept francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 659 fr. 50 (six cent cinquante-neuf francs et cinquante centimes) est allouée à B.T.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’indemnité allouée à B.T.________ au chiffre VI ci-dessus est compensée avec les frais d’arrêt mis à sa charge au chiffre V ci-dessus, le montant à verser à ce dernier par l’Etat étant de 82 fr. (huitante-deux francs). VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sandeep Pai, avocat (pour D.T.________), - Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour B.T.________), - Me Carola Massatsch, avocate (pour Q.________), - Me Patricia Hirsch, avocate (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :