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Décision / 2021 / 945

Waadt · 2021-07-13 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, FICTION DE LA NOTIFICATION, LA POSTE | 356 al. 2 CPP (CH), 385 al. 1 CPP (CH), 396 al. 1 CPP (CH), 85 al. 4 CPP (CH)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.],  Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 15 juillet 2021/652 ; CREP 8 octobre 2019/817). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile par l’opposant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Sous réserve de la violation du droit d’être entendu, le recours ne remplit pas les exigences de motivation des art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP (cf. infra consid. 2.5). De tout manière, même s’il fallait entrer en matière, il devrait être rejeté pour les motifs qui seront exposés (cf. infra consid. 2.6 et 3).

E. 2.1 Le recourant invoque la violation de l’art. 29 Cst. Il fait valoir qu’il n’a pas été entendu dans le cadre des événements qui se sont déroulés le 19 septembre 2021. Il déclare qu’il a communiqué toutes les explications utiles, en particulier le résultat des recherches qu’il a accomplies auprès de la Poste, qu’il a été transparent et honnête dans ses démarches et qu’il ne voit pas pour quelles raisons il n’aurait pas formulé d’opposition dans le délai s’il avait reçu le pli en cause. Il demande un réexamen de son dossier.

E. 2.2 L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1).  Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 1B_113/2017 du 19 juin 2017 consid. 2.4.3; 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1).

E. 2.3 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai

– qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). En vertu de l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

E. 2.4 Selon la jurisprudence, le relevé "Track & Trace" ne prouve pas directement que l'envoi a été placé dans la sphère de puissance du destinataire mais seulement qu'une entrée correspondante a été introduite électroniquement dans le système d'enregistrement de la poste. L'entrée dans le système électronique constitue néanmoins un indice que l'envoi a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire à la date de distribution inscrite (ATF 142 III 599 consid. 2.2 p. 602 ; TF 8C_61/2019 du 17 avril 2019 consid. 4.2.1 ; TF 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.3). Une erreur de distribution ne peut dès lors pas d'emblée être exclue. Cependant, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L'exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 604). Dans ce contexte, des considérations purement hypothétiques, selon lesquelles l'envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou d'un tiers, ne sont pas suffisantes (TF 8C_61/2019 précité consid. 4.2.1 ; TF 8C_482/2018 précité consid. 4.3; TF 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités).

E. 2.5 En l’espèce, le recourant se borne à contester – implicitement – l’état de fait retenu par le premier juge, selon lequel l’avis de retrait avait bien été déposé dans sa boîte aux lettres. Il ne s’en prend cependant pas à la motivation du prononcé sur ce point, et en particulier au raisonnement conduit par le premier juge pour arriver à cette conclusion, mais invoque uniquement qu’il a fourni toutes les explications utiles, mais que sa bonne foi et sa franchise ne sont manifestement pas suffisantes aux yeux dudit magistrat. Quant au droit, le recourant n’y fait aucune allusion. Ce faisant, le recourant ne fournit pas de motivation suffisante, au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP. Sur ce point, le recours est irrecevable. De toute manière, c’est à juste titre que le premier juge a retenu, au vu des éléments en sa possession, que l’avis selon lequel un pli recommandé était à disposition du recourant avait été distribué dans sa boîte aux lettres le 18 mars 2021, à 8 heures 23. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, cette distribution a été entrée dans le système électronique ; dans ces conditions, il incombait au recourant d’exposer de manière claire et avec une certaine vraisemblance, les raisons pour lesquelles une erreur de distribution serait survenue. Or, dans ses courriers successifs, le recourant se contente d’émettre des considérations purement hypothétiques (à savoir le fait que le facteur aurait pu se tromper de boîte ou que l’avis aurait pu se glisser dans de la publicité), qui n’excluent au demeurant pas la réalité d’une telle distribution. Contrairement à ce que soutient le recourant, de telles considérations hypothétiques sont, pour le Tribunal fédéral, insuffisantes. En outre, les déclarations faites successivement par le Service clientèle de la Poste n’étayent pas ces hypothèses, mais au contraire les contredisent ; en effet, le 14 avril 2021, la Poste a répondu que la factrice avait bien déposé l’avis litigieux, qu’elle avait suivi le processus normal et que l’avis était en principe placé au-dessus des autres courriers pour éviter qu’il soit égaré, et le 14 mai 2021, elle a répondu qu’il n’y avait pas pu avoir de confusion avec des voisins, car il n’y avait aucune personne ayant un nom similaire dans l’immeuble. A cet égard, le simple fait que le recourant prétende sans chercher à l’établir, dans son courrier du 7 juillet 2021, qu’il aurait récemment trouvé dans sa boîte aux lettres un courrier destiné à son voisin – qui n’a pas le même nom ou un nom similaire – n’est pas propre à rendre vraisemblable que l’avis de retrait litigieux aurait subi le même sort.

E. 2.6 Dans ces conditions, le délai de garde se terminait le 25 mars, et le délai de dix jours pour former opposition, ayant commencé à courir le lendemain 26 mars 2021, s’est terminé le mardi 6 avril 2021, le dimanche et lundi de Pâques étant fériés. C’est ainsi à juste titre que le Tribunal de police est arrivé à la conclusion que, déposée le 16 avril 2021, l’opposition était tardive, partant irrecevable. Le Tribunal de police ayant constaté qu’il n’existait pas d’opposition valable (cf. par ex. ATF 142 IV 201 consid. 2.2) et une opposition valable étant une condition du procès (TF 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et le références citées), il ne saurait y avoir de violation, par le Tribunal de police, du droit du recourant à être entendu dans le cadre d’un procès. Au demeurant, si la demande de restitution de délai formée par le recourant est admise, un tel procès pourra avoir lieu. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

E. 3 La demande de restitution du délai doit être adressée à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. En cas d’opposition formée dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale, la restitution du délai d’opposition est de la compétence du ministère public – ou de l’autorité compétente en matière de contravention (cf. art. 357 al. 1 et 2 CPP) – car c’est cette autorité qui devra se ressaisir de l’affaire une fois que le Tribunal de police aura constaté l’irrecevabilité de l’opposition (ATF 142 IV 201 Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 14 ad art. 94 CPP ; cf. également Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP ; TF 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.3 ; CREP 10 décembre 2019/992 consid. 4 ; CREP 4 juillet 2018/510 consid. 2 ; CREP 25 janvier 2017/62 consid. 3.2 ; CREP 11 février 2016/103 consid. 3.1). En l’espèce, l'ordonnance pénale contestée par voie d’opposition a été rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. La question de la recevabilité de l’opposition ayant désormais été tranchée, il incombe à l’autorité précitée de statuer sur la requête en restitution du délai d'opposition formée par le recourant. De ce fait, c’est également à bon droit que le Tribunal de police, matériellement incompétent à l’instar de la Chambre de céans, a ordonné à cette fin le renvoi du dossier au Ministère public (cf. Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP ; CREP 10 décembre 2019/992 consid. 4 ; CREP 25 janvier 2017/62 consid.

E. 3.3 ; CREP 11 février 2016/103 consid. 3.2).

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé dans la mesure de sa faible recevabilité, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 19 mai 2021 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 13.07.2021 Décision / 2021 / 945

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, FICTION DE LA NOTIFICATION, LA POSTE | 356 al. 2 CPP (CH), 385 al. 1 CPP (CH), 396 al. 1 CPP (CH), 85 al. 4 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 636 PE21.003859-PCL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 juillet 2021 __________________ Composition :               M. Perrot , président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière :              Mme Aellen ***** Art. 85 al. 4 let. a, 89 al. 1, 356 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2021 par X.________ contre le prononcé rendu le 19 mai 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.003859-PCL , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 17 mars 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a condamné X.________ pour empêchement d’accomplir un acte officiel et infraction à la loi cantonale sur les contraventions à 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 200 francs. Cette ordonnance a été envoyée au condamné le même jour par lettre signature avec accusé de réception, à l'adresse qu'il avait indiquée à la Police de Lausanne lors de son audition du 15 février 2021 – soit Chemin [...], à [...] (cf. P. 5). Selon le suivi des envois de la Poste suisse, le condamné a été avisé pour retrait le 18 mars 2021 et n’a pas retiré le pli contenant l’ordonnance dans le délai de garde postal, qui échéait le 25 mars 2021 (cf. P. 6/1). b) Le 9 avril 2021, constatant que le pli contenant l’ordonnance lui avait été retourné avec la mention « non réclamé », le Ministère public l’a renvoyée à son destinataire sous pli simple, en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition. Par lettre datée du 10 avril, et postée le 12 avril 2021, X.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 17 mars 2021, soutenant qu’il n’avait pas reçu le courrier recommandé contenant l’ordonnance, et sollicitant la preuve de cet envoi ; il demandait également une restitution de délai (P. 8). Par lettre du 16 avril 2021, il a réaffirmé que ledit courrier ne lui était pas parvenu ; il a ajouté qu’il n’y avait aucune faute volontaire de sa part, et que soit le facteur s’était trompé de boîte aux lettres, soit l’avis de retrait s’était malencontreusement glissé dans de la publicité ; puis, plaidant le fond, il a conclu à la reddition d’une ordonnance de classement ; à ce courrier était joint un échange de courriels entre lui-même, qui écrivait le 12 avril 2021 ne pas avoir reçu l’avis de la poste litigieux et demandait une explication écrite à ce sujet, et le service clientèle de la Poste suisse, par [...], conseiller à la clientèle, qui lui a répondu, le 14 avril 2021, ce qui suit (P. 9/2): « (…) La factrice a mis l’avis de retrait dans la boîte aux lettres le 18 mars 2021 vers 8 :45. Elle a suivi le processus normal (sonner, pas de réponses, avis de retrait dans la boîte aux lettres). Un avis de retrait doit être déposé en haut de la pile de courriers distribués afin d’augmenter sa visibilité et éviter qu’il ne soit égaré au milieu d’autres envois. Dès lors, la raison pour laquelle vous n’avez pas trouvé d’avis de retrait dans votre boîte aux lettres demeure inconnue. » c) Le 4 mai 2021, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, concluant à l’irrecevabilité de l’opposition pour tardivité, frais à la charge de l’opposant. Par courrier daté du 5 mai, et posté le 6 mai 2021, l’opposant a réaffirmé au Tribunal de police ne pas avoir reçu de la part du Ministère public une lettre recommandée, mais uniquement une lettre postée en courrier A ; il joignait à son courrier les correspondances qu’il avait adressées au Ministère public. Le 12 mai 2021, le Tribunal de police a invité l’Office de poste d’Epalinges à préciser avant le 25 mai 2021 dans quelles circonstances l’avis de retrait avait été déposé dans la boîte aux lettres de l’intéressé et l’éventualité d’une erreur de l’employé postal (P. 12). Le 14 mai 2021, [...], conseillère à la clientèle auprès de la Poste, a répondu que, vu l’éloignement temporel, le facteur ne se souvenait pas exactement de ce recommandé, mais qu’il ne l’avait pas mis chez quelqu’un d’autre car il n’y avait aucun nom similaire dans cet immeuble (P. 13). B. Par prononcé du 19 mai 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 17 mars 2021 par le Ministère public (I) a retourné le dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur la demande de restitution faite par X.________ (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III). Le magistrat a retenu, dans les faits, que l’avis de retrait avait été déposé dans la boîte aux lettres de l’opposant le 18 mars à 8h23, et que le pli n’avait pas été retiré dans le délai de garde postal qui se terminait le 25 mars 2021, qu’interpellée, la Poste avait déclaré que la distribution du pli s’était faite sans confusion dès lors qu’il n’y avait dans l’immeuble aucun nom similaire à celui du prévenu, que les envois étaient scannés au moment où l’avis de retrait est déposé dans la boîte aux lettres du destinataire, et que, selon les conditions générales de Poste CH SA, le client reconnaît les événements de distribution enregistrés par la Poste comme preuve de distribution. En droit, il a relevé que le prévenu avait été informé de ses droits lors de son audition du 15 février 2021, et qu’il devait donc s’attendre à la remise d’un pli à l’adresse indiquée ; il en a déduit que la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP était applicable, et que l’opposition, formée le 16 avril 2021, était tardive. C. Par acte daté du 26 et posté le 27 mai 2021 à l’attention du Tribunal de police, X.________ a demandé à celui-ci de « bien vouloir à nouveau examiner [son] dossier » soulignant qu’il était « jugé par rapport à la non-réception de la première correspondance du Ministère public et non par rapport aux événements du 19 septembre 2020, ce qui est fortement affligeant » ; il ajoutait qu’il avait fait part de sa position quant à la non-réception du courrier recommandé, que toutes les explications utiles avaient été communiquées « de manière claire, précise et transparente » mais que sa « franchise et [sa] bonne foi ne sont visiblement pas suffisantes [aux] yeux [des autorités] » ; il concluait que, compte tenu des circonstances, il aurait « été ridicule et insensé » de ne pas retirer le pli en cause. Ce courrier a été transmis par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. Invité à se déterminer sur les suites qu’il convenait de donner à ce courrier, X.________ a confirmé, en date du 7 juillet 2021, que ses écrits du 26 mai 2021 devaient être traités comme un recours contre le prononcé du 19 mai 2021 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Il a ajouté qu’il ne lui appartenait pas d’assumer les erreurs de la Poste suisse et indiquait qu’il serait « fortement reconnaissant [à l’autorité de recours] de bien vouloir mettre un terme à cette situation absurde basée sur de fausses accusations du Ministère public qui par son attitude accusatrice injustifiée, essay[ait] clairement de s’enrichir sur le dos d’honnêtes citoyens en infligeant des amendes totalement déplacées […] » (P. 17). Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.],  Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 15 juillet 2021/652 ; CREP 8 octobre 2019/817). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2. Le recours a été interjeté en temps utile par l’opposant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Sous réserve de la violation du droit d’être entendu, le recours ne remplit pas les exigences de motivation des art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP (cf. infra consid. 2.5). De tout manière, même s’il fallait entrer en matière, il devrait être rejeté pour les motifs qui seront exposés (cf. infra consid. 2.6 et 3). 2. 2.1 Le recourant invoque la violation de l’art. 29 Cst. Il fait valoir qu’il n’a pas été entendu dans le cadre des événements qui se sont déroulés le 19 septembre 2021. Il déclare qu’il a communiqué toutes les explications utiles, en particulier le résultat des recherches qu’il a accomplies auprès de la Poste, qu’il a été transparent et honnête dans ses démarches et qu’il ne voit pas pour quelles raisons il n’aurait pas formulé d’opposition dans le délai s’il avait reçu le pli en cause. Il demande un réexamen de son dossier. 2.2 L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1).  Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 1B_113/2017 du 19 juin 2017 consid. 2.4.3; 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). 2.3 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai

– qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). En vertu de l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.4 Selon la jurisprudence, le relevé "Track & Trace" ne prouve pas directement que l'envoi a été placé dans la sphère de puissance du destinataire mais seulement qu'une entrée correspondante a été introduite électroniquement dans le système d'enregistrement de la poste. L'entrée dans le système électronique constitue néanmoins un indice que l'envoi a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire à la date de distribution inscrite (ATF 142 III 599 consid. 2.2 p. 602 ; TF 8C_61/2019 du 17 avril 2019 consid. 4.2.1 ; TF 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.3). Une erreur de distribution ne peut dès lors pas d'emblée être exclue. Cependant, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L'exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 604). Dans ce contexte, des considérations purement hypothétiques, selon lesquelles l'envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou d'un tiers, ne sont pas suffisantes (TF 8C_61/2019 précité consid. 4.2.1 ; TF 8C_482/2018 précité consid. 4.3; TF 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.5 En l’espèce, le recourant se borne à contester – implicitement – l’état de fait retenu par le premier juge, selon lequel l’avis de retrait avait bien été déposé dans sa boîte aux lettres. Il ne s’en prend cependant pas à la motivation du prononcé sur ce point, et en particulier au raisonnement conduit par le premier juge pour arriver à cette conclusion, mais invoque uniquement qu’il a fourni toutes les explications utiles, mais que sa bonne foi et sa franchise ne sont manifestement pas suffisantes aux yeux dudit magistrat. Quant au droit, le recourant n’y fait aucune allusion. Ce faisant, le recourant ne fournit pas de motivation suffisante, au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP. Sur ce point, le recours est irrecevable. De toute manière, c’est à juste titre que le premier juge a retenu, au vu des éléments en sa possession, que l’avis selon lequel un pli recommandé était à disposition du recourant avait été distribué dans sa boîte aux lettres le 18 mars 2021, à 8 heures 23. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, cette distribution a été entrée dans le système électronique ; dans ces conditions, il incombait au recourant d’exposer de manière claire et avec une certaine vraisemblance, les raisons pour lesquelles une erreur de distribution serait survenue. Or, dans ses courriers successifs, le recourant se contente d’émettre des considérations purement hypothétiques (à savoir le fait que le facteur aurait pu se tromper de boîte ou que l’avis aurait pu se glisser dans de la publicité), qui n’excluent au demeurant pas la réalité d’une telle distribution. Contrairement à ce que soutient le recourant, de telles considérations hypothétiques sont, pour le Tribunal fédéral, insuffisantes. En outre, les déclarations faites successivement par le Service clientèle de la Poste n’étayent pas ces hypothèses, mais au contraire les contredisent ; en effet, le 14 avril 2021, la Poste a répondu que la factrice avait bien déposé l’avis litigieux, qu’elle avait suivi le processus normal et que l’avis était en principe placé au-dessus des autres courriers pour éviter qu’il soit égaré, et le 14 mai 2021, elle a répondu qu’il n’y avait pas pu avoir de confusion avec des voisins, car il n’y avait aucune personne ayant un nom similaire dans l’immeuble. A cet égard, le simple fait que le recourant prétende sans chercher à l’établir, dans son courrier du 7 juillet 2021, qu’il aurait récemment trouvé dans sa boîte aux lettres un courrier destiné à son voisin – qui n’a pas le même nom ou un nom similaire – n’est pas propre à rendre vraisemblable que l’avis de retrait litigieux aurait subi le même sort. 2.6 Dans ces conditions, le délai de garde se terminait le 25 mars, et le délai de dix jours pour former opposition, ayant commencé à courir le lendemain 26 mars 2021, s’est terminé le mardi 6 avril 2021, le dimanche et lundi de Pâques étant fériés. C’est ainsi à juste titre que le Tribunal de police est arrivé à la conclusion que, déposée le 16 avril 2021, l’opposition était tardive, partant irrecevable. Le Tribunal de police ayant constaté qu’il n’existait pas d’opposition valable (cf. par ex. ATF 142 IV 201 consid. 2.2) et une opposition valable étant une condition du procès (TF 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et le références citées), il ne saurait y avoir de violation, par le Tribunal de police, du droit du recourant à être entendu dans le cadre d’un procès. Au demeurant, si la demande de restitution de délai formée par le recourant est admise, un tel procès pourra avoir lieu. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 3. La demande de restitution du délai doit être adressée à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. En cas d’opposition formée dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale, la restitution du délai d’opposition est de la compétence du ministère public – ou de l’autorité compétente en matière de contravention (cf. art. 357 al. 1 et 2 CPP) – car c’est cette autorité qui devra se ressaisir de l’affaire une fois que le Tribunal de police aura constaté l’irrecevabilité de l’opposition (ATF 142 IV 201 Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 14 ad art. 94 CPP ; cf. également Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP ; TF 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.3 ; CREP 10 décembre 2019/992 consid. 4 ; CREP 4 juillet 2018/510 consid. 2 ; CREP 25 janvier 2017/62 consid. 3.2 ; CREP 11 février 2016/103 consid. 3.1). En l’espèce, l'ordonnance pénale contestée par voie d’opposition a été rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. La question de la recevabilité de l’opposition ayant désormais été tranchée, il incombe à l’autorité précitée de statuer sur la requête en restitution du délai d'opposition formée par le recourant. De ce fait, c’est également à bon droit que le Tribunal de police, matériellement incompétent à l’instar de la Chambre de céans, a ordonné à cette fin le renvoi du dossier au Ministère public (cf. Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP ; CREP 10 décembre 2019/992 consid. 4 ; CREP 25 janvier 2017/62 consid. 3.3 ; CREP 11 février 2016/103 consid. 3.2). 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé dans la mesure de sa faible recevabilité, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 19 mai 2021 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :