CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, LÉSION CORPORELLE SIMPLE, VIOLENCE DOMESTIQUE, ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE, VOIES DE FAIT, DIFFAMATION, CALOMNIE, PLAINTE PÉNALE, INJURE, INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION, USAGE ABUSIF, MENACE{DROIT PÉNAL}, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL} | 123 ch. 2 al. 3 CP, 126 al. 2 let. b CP, 177 al. 1 CP, 179septies CP, 180 al. 2 let. a CP, 181 CP, 319 al. 1 CPP (CH)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Déposé dans le délai légal et auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de R.________ est recevable.
E. 2 Conformément à l'art.
319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent
de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions
à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements
de procéder sont apparus (let. d) et/ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à
toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient
à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire
de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre
2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss,
spéc. p. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application
du principe
in
dubio pro duriore
, qui signifie
qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être
prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont
pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure
doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque
les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier
en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle
ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement
compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357;
ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid.
2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît,
sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à
une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2),
qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant
une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement
procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à
toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence
de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 16 juillet 2021/607 consid. 2;
CREP 10 mai 2016/305 et les réf. citées).
E. 3.1 La recourante reproche d'abord au Ministère public de ne pas avoir retenu les lésions corporelles simples en ce qui concerne les problèmes psychiques qu’elle rencontrerait et qui seraient dû à l'attitude de son mari.
E. 3.2.1 Selon l’art. 123 ch. 1 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de lésions
corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte
à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées
à l’art. 122 CP. La poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de
la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année
qui a suivi le divorce (art. 123 ch. 2 al. 3 CP).
L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent
être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. La disposition protège l'intégrité
corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens
juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections,
la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison,
comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions
n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être
(ATF 134 IV 189 consid. 1 et les réf. citées; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid.
1.1; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).
Une atteinte psychique peut également suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier
la qualification de lésions corporelles, une telle atteinte doit toutefois revêtir une certaine
importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre
et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime.
Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et
léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre
à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et
d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier
des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la
sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte
peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les
circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact
de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état
de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 et
les réf. citées; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1; TF 6B_1204/2017 du
17 mai 2018 consid. 3.1).
La réalisation de l'infraction de
lésions
corporelles
simples suppose, outre
l'existence d'une atteinte telle que décrite ci-dessus, un lien de causalité naturelle et adéquate
avec le comportement reproché au prévenu. Celui-ci doit de plus avoir agi intentionnellement.
Le dol éventuel suffit (TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.2).
E. 3.2.2 L’art. 126 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 126 al. 2 let. b CP). Les voies de fait réprimées par l'art. 126 CP se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; TF 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 3.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid 2a; TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1).
E. 3.3 En l’espèce, il ressort en particulier
du rapport établi le 13 avril 2020 par [...], psychologue (P. 24/2), qui a suivi la recourante de
septembre à décembre 2017, puis depuis le 30 novembre 2019, que cette dernière présente
des troubles de stress post-traumatique, dû aux actes de violence conjugale qu’elle aurait
subis de la part de son époux depuis 2012. Elle aurait perdu 10 kg depuis cette année-là.
La psychologue relève que R.________ présente également une altération négative
des cognitions et de l’humeur ainsi que des altérations de l’éveil. La patiente
est habitée par un grand sentiment de dévalorisation, une baisse d’estime d’elle-même
et présente de l’anxiété et de l’appréhension en lien avec l’impact
que peut encore avoir son époux dans sa vie. Elle est épuisée psychiquement. Le rapport
précise que la recourante est également suivie par les Boréales, soit la consultation
« violence » du CHUV.
Il apparaît que les symptômes décrits dans ce rapport pourraient être constitutifs
de lésions corporelles, sous forme d’une atteinte psychique. Les autres éléments
au dossier confirment que les violences domestiques durent depuis de nombreuses années et étaient
même présentes avant le mariage. A la lecture des plaintes de la recourante et de leurs annexes,
on constate au demeurant que G.________
use de comportements assimilables à du harcèlement, dénigre régulièrement la
recourante ainsi que sa famille, et cherche également à exercer un contrôle sur son épouse.
On relève à titre d’exemple qu’au seul mois de mars 2019, le prévenu a envoyé
186 messages WhatsApp à la recourante (P. 5/3). Certains de ces messages se révèlent particulièrement
dénigrants, mettant régulièrement en cause le rôle de mère de la plaignante
(à titre d’exemples, parmi de nombreux autres :
« Faut
que tu commence à penser que la vie que tu leur a imposé va les déséquilibre vu ta
mauvais éducation et mentalité, tu n’es pas d une bonne famille car si ct le cas il t’aurai
empêché de faire ce que tu fais à nos filles, elles finirons par comprendre et elle s
écarteront de vous »
[05.03.19, 18h12];
« Tu
payera le mal que tu fais aux filles innocente en ayant suivi ton père »
[17.03.19, 22h37];
« (…)
Si faut que sa dure 20 ans ben prévois 30 ans pour qu il comprenne qu il faut jamais trahir et déséquilibre
deux petite innocente »
[18.03.19, 20h55];
« (…)
vos cœur sont mauvais et il est évident que nos filles ne doivent suivre votre mentalité »
[18.03.19, 21h10];
« Aucun
instant maternelle à ne pas nourrir ses filles à l heure mais devant les gens tu fais semblant »
[27.03.19, 19h56];
« Et
que tu es mauvaise pour les filles »
[29.03.19, 18h05];
« Et
toi les filles se rebelleront contre toi car elle apprécieront pas que tu es été malhonnête »
,
« Et
égoïste »
[29.03.19,
18h11];
« Vous
allez déséquilibre nos filles et tu sera toi et ta famille responsable »
[30.03.19, 17h03]). Les épisodes des accouchements de R.________, tels que rapportés par cette
dernière, sont également particulièrement marquants, la recourante exposant que lors de
la venue au monde de leur première fille, le prévenu lui aurait dit que si elle souffrait,
c'est qu'elle était une mauvaise mère et que Dieu la punissait. Il semble ainsi que lors du
second accouchement, les professionnels de la santé aient éloigné G.________ pour éviter
qu'il fasse du mal à la future mère.
Si la teneur des messages, les propos et critiques du prévenu pris isolément n'étaient
pas suffisamment graves pour créer une atteinte psychique, leur cumul pendant plusieurs années
est certainement de nature à le faire, même pour une personne d'une sensibilité moyenne.
En ce qui concerne l'élément subjectif, on ne saurait affirmer à ce stade que le prévenu
n'avait pas conscience, au moins par dol éventuel, que son attitude pouvait impacter profondément
la recourante. La question de la négligence (cf. art. 125 CP) pourrait en outre se poser.
Le procureur aurait dès lors dû enquêter de manière plus approfondie sur ces questions.
La recourante a proposé à cet égard divers témoins qu’il y aura lieu d’entendre.
S’agissant des atteintes physiques qui auraient été subies, la situation est différente.
On ne peut que constater, à l’instar du Ministère public, qu'elles ne sont pas documentées
à l'exception de celles ayant donné lieu à la condamnation de G.________, par ordonnance
pénale séparée. Pour le surplus, le prévenu les conteste. La recourante elle-même
admet qu'elle n'a que des témoins indirects de ces violences et que ceux qu’elle aimerait
voir cités ne peuvent qu'attester de son état psychique. Aussi, il y a lieu de considérer
que sur ce point, un acquittement est beaucoup plus vraisemblable qu'une condamnation et que c’est
à juste titre que le Ministère public a prononcé un classement.
E. 4.1 S’agissant de la calomnie, subsidiairement de la diffamation, la recourante ne conteste pas que sa plainte était tardive et qu’il y avait donc lieu de classer ces infractions. Elle fait toutefois grief au procureur d’avoir retenu, en sus, que les propos tenus par le prévenu n’étaient pas assez qualifiés pour la faire paraître comme une personne méprisable.
E. 4.2 Les infractions de diffamation ou de calomnie ne se poursuivent que sur plainte (cf. art. 173 ch. 1 et 174 ch. 2 CP) et le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (cf. art. 31 CP). En l’occurrence, la recourante ne conteste pas que sa plainte pénale n’a pas été déposée avant le 23 septembre 2019. Les faits antérieurs au 23 juin 2019 ne sont donc pas punissables. Or, tous les faits allégués par R.________ sont antérieurs à cette date, le dernier message cité datant du 30 mars
2019. C’est donc à juste titre que le Ministère public a ordonné un classement pour cause de tardiveté. Ce motif est suffisant pour prononcer un tel classement et il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant les griefs soulevés par la recourante, étant précisé que le recours sur les motifs n’est recevable que si la modification de ceux-ci a pour effet de modifier la portée du dispositif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
E. 5.1 La recourante soutient que le prévenu n’aurait pas dû bénéficier d’un classement s’agissant de l’infraction d’injure. Elle allègue que son époux lui aurait en effet adressé de multiples injures par écrit et qu’après qu’elle l’avait bloqué sur WhatsApp, celui-ci aurait continué par oral. Ce serait à tort que le Ministère public n’en aurait pas tenu compte, et G.________ aurait dû être renvoyé devant le tribunal compétent en vertu du principe in dubio pro duriore .
E. 5.2 Selon l’art. 177 al. 1 CP, celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b; ATF 105 IV 196 consid. 2).
E. 5.3 L’injure n’est ainsi punissable que sur plainte et on rappelle que R.________ n’a pas déposé une telle plainte avant le 23 septembre 2019. Il s’ensuit que, comme pour la calomnie et la diffamation, tous les actes antérieurs au 23 juin 2019 ne peuvent être poursuivis. Or, la recourante admet elle-même qu’elle a bloqué le prévenu sur WhatsApp dès le mois d’avril 2019 (cf. P.
26) et que depuis, les injures ne se seraient produites plus que par oral. D’ailleurs, tous les messages injurieux qu’elle cite dans son recours sont antérieurs au 23 juin 2019, le plus récent étant daté du 30 mars 2019. Les injures orales qui auraient été prononcées après le 23 juin 2019 n’ont, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, pas de témoin et le prévenu les conteste. Les versions des parties sont donc irrémédiablement contradictoires, de sorte que le classement en faveur de G.________ est justifié et doit être confirmé. On précisera encore que le fait que G.________ ait enregistré la recourante dans ses contacts téléphoniques sous le nom de « [...] » (cf. P. 17/2) n’est pas constitutif d’injure dans la mesure où ces termes n’ont pas été adressés directement à la recourante.
E. 6.1 La recourante fait valoir qu’il serait indéniable que G.________ lui aurait envoyé des messages de façon intempestive, ce qui aurait eu pour conséquence de l’importuner. Le nombre de sollicitations, et leur contenu peu adéquat, dévalorisant, voire dénigrant auxquelles elle aurait dû faire face n’auraient pas respecté le critère de nécessité en lien avec la prise en charge des enfants et devrait au contraire être qualifié d’abusif. La recourante considère en outre être lésée par les messages envoyés par son époux à sa famille. Elle relève encore que le comportement du prévenu se serait inscrit dans la durée.
E. 6.2 L'art. 179 septies CP prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d'une installation de télécommunication (ATF 121 IV 131 consid. 5b). Selon la jurisprudence (cf. ATF 126 IV 216 consid. 2b/aa; TF 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.1), le juge se doit de limiter l’interdiction contenue dans la disposition pénale à des comportements manifestement répréhensibles. Les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale sur le plan quantitatif et/ou qualificatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l'art. 179 septies CP. En cas d'atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l'usage du téléphone, la limite de la punissabilité exige une certaine quantité d'actes. La question du nombre d'appels nécessaire pour admettre une utilisation abusive d'une installation de communication dépend des circonstances du cas d'espèce et ne peut pas être déterminée de façon abstraite. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b).
E. 6.3 A nouveau, l’infraction ne se poursuivant que sur plainte, les faits reprochés antérieurs au 23 juin 2019 ne sont pas punissables. Restent les 59 courriels adressés par le prévenu à la recourante au mois de juillet 2019 (P. 5/4). Si on ne peut nier que ces messages sont nombreux, on ne saurait inférer de leur contenu qu’ils ont été envoyés pour inquiéter la recourante ou l’importuner, dès lors qu’il en ressort qu’ils concernent principalement la prise en charge des enfants, G.________ prenant par exemple des nouvelles de ses filles ou confirmant des rendez-vous. Il n’est dès lors pas possible de déduire de ces courriels une volonté d’importuner. On précisera encore que s’agissant des appels effectués au grand-père en juillet 2019 (P. 5/7), c’est à bon droit que le procureur a estimé que la qualité pour déposer plainte n’appartenait pas à la recourante, mais au lésé direct. Le classement, justifié, doit dès lors être confirmé sur ces points.
E. 7.1 La recourante conteste encore le classement pour menaces qualifiées. Elle fait à cet égard valoir que le prévenu n’aurait eu de cesse, depuis la séparation, de lui adresser des messages ayant un contenu menaçant. En outre, celui-ci l’aurait également menacée de mort ainsi que de brûler la maison de ses parents, ces derniers propos ayant été tenus en présence de sa mère, que le Ministère public n’a pourtant pas daigné entendre en qualité de témoin. R.________ invoque être effrayée par les menaces proférées par G.________, qu’elle estime sérieuses, et soutient que ce dernier aurait agi de manière intentionnelle.
E. 7.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1
CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte,
puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite
aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été
commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP).
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un
préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique
consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante
de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit
effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106),
ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid.
2, JdT 1980 IV 115; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Toute menace ne tombe pas
sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est
objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard
de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique
(ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Il faut en outre
que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre
que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique d'une part, qu’elle le considère
comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de
la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier
2019 consid. 3.2.1; TF 6B_787/2018 du 1
er
octobre 2018 consid. 3.1).
Il importe peu que le préjudice annoncé concerne directement ou indirectement la personne menacée.
La personne qui fait l’objet de menaces dites « médiates » est en effet
directement atteinte dans son bien juridique protégé. Ce qui est déterminant, c’est
que la menace soit susceptible d’alarmer ou d’effrayer la victime. Par conséquent, peut
constituer une menace au sens de l’art. 180 CP l’annonce de la part de l’auteur qu’il
va s’automutiler ou qu’il va s’en prendre à un tiers (Dupuis et al. [éd.],
Petit commentaire, Code pénal, 2
e
éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 180 CP et les réf. citées).
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais
aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1314/2018 du 29 janvier
2019 consid. 3.2.1; TF 6B_787/2018 du 1
er
octobre 2018 consid. 3.1; TF 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2).
E. 7.3 En l’occurrence, le contenu des messages dont fait état la recourante ne présente pas un degré de gravité suffisant pour être constitutif de menaces au sens où la loi pénale l’entend. Les propos tenus par le prévenu sont en effet trop vagues et trop généraux pour considérer qu’ils seraient objectivement de nature à alarmer ou effrayer une personne. Sur ce point, l'ordonnance de classement est donc bien fondée. Les menaces de mort et de brûler la maison des parents pourraient en revanche manifestement tomber sous le coup de l’art. 180 CP. S’agissant des menaces de mort, elles ne sont toutefois pas étayées, de sorte que le classement doit être confirmé sur ce point également. S’agissant de la menace de brûler la maison des parents, c’est de manière erronée que le Ministère public a d’emblée retenu que seuls les parents de R.________ avaient qualité pour déposer plainte, dès lors qu’est seule déterminante la question de savoir si la plaignante a pu être effrayée ou alarmée par ces propos. Ainsi, selon le contexte, on pourrait considérer les paroles de G.________ comme une menace vis-à-vis de la recourante. Celles-ci semblant avoir été prononcées devant la mère de la recourante, le procureur ne pouvait pas s’abstenir d’entendre cette dernière en qualité de témoin, afin qu’elle confirme ou infirme les accusations de sa fille et qu’elle donne le cas échéant plus de détails sur la manière dont les faits se seraient déroulés. Sur ce point, un classement était dès lors prématuré et le recours doit être admis.
E. 8.1 La recourante soutient enfin que, contrairement à ce que le Ministère public a retenu dans l’ordonnance attaquée, il serait évident que le prévenu utiliserait leur coparentalité pour s’enquérir, tant auprès d’elle que d’intervenants œuvrant en faveur de leurs enfants, de choses la concernant qui ne le regarderaient pas. Elle ne serait dès lors pas libre de ses mouvements et les différentes interventions de G.________ auraient pour but de perturber l’exercice de son droit à l’autodétermination. Cette appréciation serait prouvée par la teneur de plusieurs messages qui lui ont été adressés par son époux. Ces messages démontreraient que le prévenu se montre harcelant et très invasif, voulant avoir un contrôle sur la vie de la mère et de ses enfants, et ce, en dépit de la séparation intervenue. Ils établiraient également de manière claire les intentions du prévenu et le procureur ferait dès lors fausse route en retenant que celui-ci n’avait pas l’intention de la forcer à changer ses habitudes.
E. 8.2 Se rend coupable de contrainte,
au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant
d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action,
l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement
protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la
libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et la jurisprudence
citée).
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à
l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique
consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante
de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit
effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement
la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux,
c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de
la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision
ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères
objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV
322 consid. 1a, JdT 1998 IV 109; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque
autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être
interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit
pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage
sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver
d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de
moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont
cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141; ATF 137
IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279).
La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de
l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée
pendant une période prolongée; chaque acte de harcèlement devenant susceptible d'entraver
la liberté d'action de celle-ci est défini comme une contrainte commise par
stalking
,
c'est-à-dire par persécution obsessionnelle d'une personne (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à
2.5, JdT 2005 IV 207; Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 181 CP). Toutefois, en l'absence
d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité,
l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir,
à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à
adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise
par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition
de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2;
TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1).
E. 8.3 En l'espèce, les arguments de la recourante sont convaincants et il apparaît que le Ministère public ne pouvait pas d'emblée exclure un comportement constitutif de contrainte au sens défini ci-dessus. Le nombre de messages adressés par G.________ à la plaignante, et la teneur de certains de ceux-ci, laissent en effet présager une forme de harcèlement. Il en ressort que le prévenu entendait contrôler et vérifier constamment les actes de la recourante, voulant savoir où elle était, ce qu’elle faisait et qui elle voyait. A titre d’exemples – étant précisé qu’il en existe de nombreux autres au dossier –, le 23 juin 2019, G.________ a contacté l’Hôpital de l’Enfance pour s'assurer que R.________ y avait bien pris un rendez-vous (P. 5/17). Le 29 août 2019, il lui a demandé à qui appartenait le véhicule garé devant chez elle (P. 5/15). Il découle également de certains messages que le prévenu a cherché à éloigner la recourante de sa famille; ainsi, le 17 mars 2019 notamment, G.________ a écrit à la plaignante : « Bref, c ton père, je te Demande juste qu il s écarte de notre vie car s il fait encore des pb, il va avoir de mauvaise surprise » (sic) (cf. P. 5/3). Les éléments qui précèdent justifient à tout le moins d’entendre une nouvelle fois la recourante, afin d’examiner si celle-ci aurait d'autres preuves, telles que l’audition de certains des témoins proposés, à apporter sur cette question. Le Ministère public devra ensuite déterminer s’il se justifie de mettre en accusation le prévenu pour des faits constitutifs de contrainte, en ne perdant pas de vue le principe in dubio pro duriore .
E. 9.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et contrainte, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
E. 9.2 La recourante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation de l’avocate Zakia Arnouni en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. A teneur de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). En l’occurrence, R.________ n’a produit aucune pièce, ni développé aucun moyen en lien avec sa situation financière, dont on ignore ainsi tout. Son indigence n’étant pas démontrée, la première condition de l’art. 136 CPP n’est pas réalisée. Il s’ensuit que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
E. 9.3 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2'310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 1'155 fr., à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Tant la recourante que l’intimé ont droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, ayant chacun obtenu partiellement gain de cause et procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel. L’ampleur des opérations utiles du représentant de la recourante ayant mené à l’adjudication partielle de ses conclusions équivaut à celle des opérations utiles du représentant de l'intimé à l’appui de ses conclusions libératoires, pour un tarif horaire identique. Partant, il y a lieu de compenser les indemnités pour la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 15 mars 2021 est annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et contrainte. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis par moitié, soit par 1'155 fr. (mille cent cinquante-cinq francs), à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Les indemnités pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours dues à R.________, d’une part, et à G.________, d’autre part, sont compensées. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Zakia Arnouni, avocate (pour R.________), - Me Laurent Fischer, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 25.06.2021 Décision / 2021 / 930
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, LÉSION CORPORELLE SIMPLE, VIOLENCE DOMESTIQUE, ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE, VOIES DE FAIT, DIFFAMATION, CALOMNIE, PLAINTE PÉNALE, INJURE, INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION, USAGE ABUSIF, MENACE{DROIT PÉNAL}, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL} | 123 ch. 2 al. 3 CP, 126 al. 2 let. b CP, 177 al. 1 CP, 179septies CP, 180 al. 2 let. a CP, 181 CP, 319 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 576 PE20.019640-LCT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 juin 2021 __________________ Composition : M. Perrot, président M. Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 123 ch. 1 et 2 al. 3, 126 al. 2 let. b, 177 al. 1, 179 septies, 180 al. 1 et 2 let. a, 181 CP; 319 al. 1 let. a, b et d CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2021 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.019640-LCT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par une écriture datée du 6 septembre 2019, reçue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 26 septembre 2019, R.________ a déposé plainte pénale contre son époux G.________ pour une « communication non souhaitée très élevée », une « communication à [s]on sujet auprès de [s]on entourage et de tiers », menaces, contrainte, « rétention de documents officiels », violation de domicile et « espionnage, sondage, observation intensive ». Elle a invoqué de nombreux griefs, qu’elle a précisé ne pas être exhaustifs, indiquant en substance être séparée de son époux depuis le mois de septembre 2017 en raison de violences conjugales, que G.________ n’aurait jamais accepté la séparation et que les violences persisteraient à ce jour. A l’appui de sa plainte, elle a produit plusieurs pièces dont une liste des messages WhatsApp qui lui avaient été envoyés par G.________ en mars 2019 (P. 5/3), une liste des courriels que celui-ci lui avait adressés en juillet 2019 (P. 5/4), une liste des courriels et appels qu’il avait adressés à son frère (P. 5/6) et une liste des appels qu’il avait effectués à son grand-père en juillet 2019 (P. 5/7). b) Le 8 octobre 2019, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre G.________, prévenu de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, vol d’importance mineure, calomnie, subsidiairement diffamation, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées, contrainte et violation de domicile, en raison des violences domestiques dénoncées par R.________. Le 6 novembre 2019, les parties ont été entendues par le procureur de manière séparée, la plaignante ayant demandé à ne pas être confrontée au prévenu. Il ressort de l’extraction du journal de police du 11 novembre 2019 que six interventions ont eu lieu auprès des époux [...] entre le 21 février 2017 et le 9 septembre 2019 (P. 11). c) Le 16 février 2020, R.________ a complété sa plainte pénale, faisant état de violences physiques et psychologiques, de menaces, d’insultes, de dénigrement et d’atteinte à l’honneur, de contrainte, de rétention de document, d’espionnage et de violation de domicile. Elle a produit de nombreuses pièces à l’appui de ce complément de plainte. d) Le 23 avril 2020, le procureur a requis de R.________ qu’elle lui indique si elle avait des témoins, hors cercle familial, à faire entendre concernant les injures proférées durant les trois mois avant le dépôt de sa plainte, soit en été 2019, et les violations de domicile potentiellement commises entre le 6 juin et le 31 juillet 2019, date à laquelle elle avait fait changer les cylindres de sa porte d’entrée. Le 8 juin 2020, dans le délai prolongé à cet effet, R.________ a proposé l’audition de onze témoins, dont huit étaient des professionnels médicaux intervenus dans sa situation. Le 14 décembre 2020, le procureur a informé R.________ qu’il n’entendait pas donner suite à sa requête, s’agissant de témoins indirects dont l’audition ne permettrait pas d’établir les faits. e) Le 12 février 2021, dans le délai de prochaine clôture prolongé, R.________ a renouvelé ses réquisitions de preuve tendant à l’audition de dix témoins. f) Par ordonnance pénale du 23 mars 2021, le Ministère public a notamment constaté que G.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées pour avoir, à Lausanne, au domicile du couple à l’avenue [...], le 15 février 2013, lors d’une dispute, saisi sa concubine R.________ à plusieurs reprises par le bras et une fois à la mâchoire, afin de l’empêcher de partir, l’avoir également poussée plusieurs fois sur le lit, la faisant chuter sur le dos, et l’avoir saisie par les cheveux pour lui plaquer la tête contre le matelas, ce qui avait provoqué des douleurs au crâne et à la nuque et des ecchymoses au niveau des bras et de la cuisse, ainsi que pour avoir, à Lausanne, dans la soirée du 12 décembre 2016, violemment frappé R.________ au niveau de la cuisse et de la taille, ce qui lui avait provoqué de fortes douleurs et d’importantes marques rouges. G.________ a été condamné à une peine pécuniaire ferme de 80 jours-amende à 50 francs. B. Par ordonnance du 15 mars 2021, approuvée par le Ministère public central le 16 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, vol d’importance mineure, calomnie, subsidiairement diffamation, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées, violation de domicile et contrainte (I), a alloué à G.________ 2'108 fr. 20 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (III). Le procureur a en premier lieu relevé qu’il s’était déjà déterminé au sujet des réquisitions de preuve de R.________ et qu’il n’y avait par conséquent pas lieu d’y revenir. S’agissant des lésions corporelles simples qualifiées ou des voies de fait qualifiées, il a considéré que la grande majorité des faits reprochés au prévenu n’étaient pas assez qualifiés pour réaliser ces infractions, et que ceux qui le pourraient n’étaient pas étayés par des preuves et étaient formellement contestés par G.________, de telle sorte que ce dernier devait être mis au bénéfice de ses déclarations et obtenir un classement sur ces points. S’agissant ensuite de la calomnie, subsidiairement de la diffamation, le procureur a constaté que la plainte pénale était tardive s’agissant des faits survenus avant le 23 juin 2019. Il a dans tous les cas retenu que les propos que G.________ aurait tenus n’étaient pas suffisamment qualifiés pour faire paraître la plaignante comme quelqu’un de méprisable. Pour ce qui était de l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, le Ministère public a relevé que les messages adressés par le prévenu à R.________ concernaient la garde de leurs filles, que la plaignante avait également envoyé plusieurs courriels à son futur ex-époux à ce sujet et qu’on ne saurait reprocher à un père de montrer son implication dans l’éducation de ses enfants et sa volonté de partager avec la mère des informations les concernant. En outre, s’agissant du reproche d’adresser des messages à la famille de la plaignante, cette dernière ne pouvait pas déposer plainte puisqu’elle n’était pas directement lésée par les faits. En ce qui concernait l’infraction d’injure, le procureur a d’abord relevé que la plainte de R.________ était tardive s’agissant des injures antérieures au 23 juin
2019. Pour le reste, le prévenu avait contesté toute injure et, à défaut de témoin, les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires, de sorte que G.________ devait être libéré de ce chef de prévention. S’agissant des menaces qualifiées, le Ministère public a considéré que les propos tenus par le prévenu n’étaient manifestement pas assez qualifiés pour constituer des menaces. En outre, G.________ avait contesté les menaces de mort qui auraient eu lieu en 2015 et aucun élément au dossier ne permettait de les établir. Il en était de même s’agissant des menaces de brûler la maison des parents de la plaignante prononcées en 2017, étant précisé en outre que les parents avaient qualité pour déposer plainte et non R.________. Pour ce qui était de la contrainte, le procureur a retenu que la plaignante n’avait pas démontré de quelle manière elle aurait dû s’adapter au harcèlement subi par son époux, et a relevé que ce dernier la contactait, ainsi que les tiers, dans le but de prendre des renseignements au sujet des enfants principalement. Il ne pouvait au demeurant y avoir de harcèlement basé sur des messages intempestifs dès lors qu’il avait été retenu que ces derniers n’étaient pas assez qualifiés pour constituer l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Enfin, il n’apparaissait pas que G.________ avait, même par dol éventuel, l’intention de forcer la plaignante à changer ses habitudes. L’infraction de contrainte n’était dès lors pas réalisée. S’agissant enfin de la violation de domicile et du vol d’importance mineure, le Ministère public a considéré que la plainte était tardive pour les événements antérieurs au 23 juin 2019. Au surplus, aucun élément au dossier ne permettait de confirmer les accusations portées par R.________, qui ne se fondaient que sur des suppositions et des déductions. Enfin, le Ministère public a relevé que les reproches de R.________ consistant à faire grief à G.________ d’avoir tardé à restituer divers documents officiels concernant leur fille et d’avoir contacté ses connaissances pour obtenir des informations à son sujet ne remplissaient les éléments constitutifs d’aucune infraction pénale. Il fallait encore rappeler que rien au dossier ne permettait d’établir le fait que la plaignante aurait été victime d’un quelconque harcèlement qui aurait atteint sa santé mentale ou physique. Partant, un classement devait être prononcé en faveur de G.________. C. a) Par acte du 3 avril 2021, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, principalement afin qu’il engage l’accusation contre G.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, calomnie, subsidiairement diffamation, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées et contrainte et, subsidiairement, pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. R.________ a en tout état de cause conclu à la désignation de l’avocate Zakia Arnouni en qualité de conseil juridique gratuit. Le 6 mai 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. b) Par arrêt du 27 mai 2021 (n° 479), la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office déposée le 4 mai 2021 par G.________. c) Le 15 juin 2021, G.________ a déposé des déterminations au pied desquelles il s’en est remis à justice quant au sort du recours déposé par R.________. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Déposé dans le délai légal et auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de R.________ est recevable. 2. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) et/ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 16 juillet 2021/607 consid. 2; CREP 10 mai 2016/305 et les réf. citées). 3. 3.1 La recourante reproche d'abord au Ministère public de ne pas avoir retenu les lésions corporelles simples en ce qui concerne les problèmes psychiques qu’elle rencontrerait et qui seraient dû à l'attitude de son mari. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 123 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP. La poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 123 ch. 2 al. 3 CP). L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. La disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1 et les réf. citées; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Une atteinte psychique peut également suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, une telle atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 et les réf. citées; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1; TF 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose, outre l'existence d'une atteinte telle que décrite ci-dessus, un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché au prévenu. Celui-ci doit de plus avoir agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit (TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.2). 3.2.2 L’art. 126 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 126 al. 2 let. b CP). Les voies de fait réprimées par l'art. 126 CP se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; TF 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 3.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid 2a; TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1). 3.3 En l’espèce, il ressort en particulier du rapport établi le 13 avril 2020 par [...], psychologue (P. 24/2), qui a suivi la recourante de septembre à décembre 2017, puis depuis le 30 novembre 2019, que cette dernière présente des troubles de stress post-traumatique, dû aux actes de violence conjugale qu’elle aurait subis de la part de son époux depuis 2012. Elle aurait perdu 10 kg depuis cette année-là. La psychologue relève que R.________ présente également une altération négative des cognitions et de l’humeur ainsi que des altérations de l’éveil. La patiente est habitée par un grand sentiment de dévalorisation, une baisse d’estime d’elle-même et présente de l’anxiété et de l’appréhension en lien avec l’impact que peut encore avoir son époux dans sa vie. Elle est épuisée psychiquement. Le rapport précise que la recourante est également suivie par les Boréales, soit la consultation « violence » du CHUV. Il apparaît que les symptômes décrits dans ce rapport pourraient être constitutifs de lésions corporelles, sous forme d’une atteinte psychique. Les autres éléments au dossier confirment que les violences domestiques durent depuis de nombreuses années et étaient même présentes avant le mariage. A la lecture des plaintes de la recourante et de leurs annexes, on constate au demeurant que G.________ use de comportements assimilables à du harcèlement, dénigre régulièrement la recourante ainsi que sa famille, et cherche également à exercer un contrôle sur son épouse. On relève à titre d’exemple qu’au seul mois de mars 2019, le prévenu a envoyé 186 messages WhatsApp à la recourante (P. 5/3). Certains de ces messages se révèlent particulièrement dénigrants, mettant régulièrement en cause le rôle de mère de la plaignante (à titre d’exemples, parmi de nombreux autres : « Faut que tu commence à penser que la vie que tu leur a imposé va les déséquilibre vu ta mauvais éducation et mentalité, tu n’es pas d une bonne famille car si ct le cas il t’aurai empêché de faire ce que tu fais à nos filles, elles finirons par comprendre et elle s écarteront de vous » [05.03.19, 18h12]; « Tu payera le mal que tu fais aux filles innocente en ayant suivi ton père » [17.03.19, 22h37]; « (…) Si faut que sa dure 20 ans ben prévois 30 ans pour qu il comprenne qu il faut jamais trahir et déséquilibre deux petite innocente » [18.03.19, 20h55]; « (…) vos cœur sont mauvais et il est évident que nos filles ne doivent suivre votre mentalité » [18.03.19, 21h10]; « Aucun instant maternelle à ne pas nourrir ses filles à l heure mais devant les gens tu fais semblant » [27.03.19, 19h56]; « Et que tu es mauvaise pour les filles » [29.03.19, 18h05]; « Et toi les filles se rebelleront contre toi car elle apprécieront pas que tu es été malhonnête », « Et égoïste » [29.03.19, 18h11]; « Vous allez déséquilibre nos filles et tu sera toi et ta famille responsable » [30.03.19, 17h03]). Les épisodes des accouchements de R.________, tels que rapportés par cette dernière, sont également particulièrement marquants, la recourante exposant que lors de la venue au monde de leur première fille, le prévenu lui aurait dit que si elle souffrait, c'est qu'elle était une mauvaise mère et que Dieu la punissait. Il semble ainsi que lors du second accouchement, les professionnels de la santé aient éloigné G.________ pour éviter qu'il fasse du mal à la future mère. Si la teneur des messages, les propos et critiques du prévenu pris isolément n'étaient pas suffisamment graves pour créer une atteinte psychique, leur cumul pendant plusieurs années est certainement de nature à le faire, même pour une personne d'une sensibilité moyenne. En ce qui concerne l'élément subjectif, on ne saurait affirmer à ce stade que le prévenu n'avait pas conscience, au moins par dol éventuel, que son attitude pouvait impacter profondément la recourante. La question de la négligence (cf. art. 125 CP) pourrait en outre se poser. Le procureur aurait dès lors dû enquêter de manière plus approfondie sur ces questions. La recourante a proposé à cet égard divers témoins qu’il y aura lieu d’entendre. S’agissant des atteintes physiques qui auraient été subies, la situation est différente. On ne peut que constater, à l’instar du Ministère public, qu'elles ne sont pas documentées à l'exception de celles ayant donné lieu à la condamnation de G.________, par ordonnance pénale séparée. Pour le surplus, le prévenu les conteste. La recourante elle-même admet qu'elle n'a que des témoins indirects de ces violences et que ceux qu’elle aimerait voir cités ne peuvent qu'attester de son état psychique. Aussi, il y a lieu de considérer que sur ce point, un acquittement est beaucoup plus vraisemblable qu'une condamnation et que c’est à juste titre que le Ministère public a prononcé un classement. 4. 4.1 S’agissant de la calomnie, subsidiairement de la diffamation, la recourante ne conteste pas que sa plainte était tardive et qu’il y avait donc lieu de classer ces infractions. Elle fait toutefois grief au procureur d’avoir retenu, en sus, que les propos tenus par le prévenu n’étaient pas assez qualifiés pour la faire paraître comme une personne méprisable. 4.2 Les infractions de diffamation ou de calomnie ne se poursuivent que sur plainte (cf. art. 173 ch. 1 et 174 ch. 2 CP) et le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (cf. art. 31 CP). En l’occurrence, la recourante ne conteste pas que sa plainte pénale n’a pas été déposée avant le 23 septembre 2019. Les faits antérieurs au 23 juin 2019 ne sont donc pas punissables. Or, tous les faits allégués par R.________ sont antérieurs à cette date, le dernier message cité datant du 30 mars
2019. C’est donc à juste titre que le Ministère public a ordonné un classement pour cause de tardiveté. Ce motif est suffisant pour prononcer un tel classement et il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant les griefs soulevés par la recourante, étant précisé que le recours sur les motifs n’est recevable que si la modification de ceux-ci a pour effet de modifier la portée du dispositif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 5. 5.1 La recourante soutient que le prévenu n’aurait pas dû bénéficier d’un classement s’agissant de l’infraction d’injure. Elle allègue que son époux lui aurait en effet adressé de multiples injures par écrit et qu’après qu’elle l’avait bloqué sur WhatsApp, celui-ci aurait continué par oral. Ce serait à tort que le Ministère public n’en aurait pas tenu compte, et G.________ aurait dû être renvoyé devant le tribunal compétent en vertu du principe in dubio pro duriore . 5.2 Selon l’art. 177 al. 1 CP, celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b; ATF 105 IV 196 consid. 2). 5.3 L’injure n’est ainsi punissable que sur plainte et on rappelle que R.________ n’a pas déposé une telle plainte avant le 23 septembre 2019. Il s’ensuit que, comme pour la calomnie et la diffamation, tous les actes antérieurs au 23 juin 2019 ne peuvent être poursuivis. Or, la recourante admet elle-même qu’elle a bloqué le prévenu sur WhatsApp dès le mois d’avril 2019 (cf. P.
26) et que depuis, les injures ne se seraient produites plus que par oral. D’ailleurs, tous les messages injurieux qu’elle cite dans son recours sont antérieurs au 23 juin 2019, le plus récent étant daté du 30 mars 2019. Les injures orales qui auraient été prononcées après le 23 juin 2019 n’ont, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, pas de témoin et le prévenu les conteste. Les versions des parties sont donc irrémédiablement contradictoires, de sorte que le classement en faveur de G.________ est justifié et doit être confirmé. On précisera encore que le fait que G.________ ait enregistré la recourante dans ses contacts téléphoniques sous le nom de « [...] » (cf. P. 17/2) n’est pas constitutif d’injure dans la mesure où ces termes n’ont pas été adressés directement à la recourante. 6. 6.1 La recourante fait valoir qu’il serait indéniable que G.________ lui aurait envoyé des messages de façon intempestive, ce qui aurait eu pour conséquence de l’importuner. Le nombre de sollicitations, et leur contenu peu adéquat, dévalorisant, voire dénigrant auxquelles elle aurait dû faire face n’auraient pas respecté le critère de nécessité en lien avec la prise en charge des enfants et devrait au contraire être qualifié d’abusif. La recourante considère en outre être lésée par les messages envoyés par son époux à sa famille. Elle relève encore que le comportement du prévenu se serait inscrit dans la durée. 6.2 L'art. 179 septies CP prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d'une installation de télécommunication (ATF 121 IV 131 consid. 5b). Selon la jurisprudence (cf. ATF 126 IV 216 consid. 2b/aa; TF 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.1), le juge se doit de limiter l’interdiction contenue dans la disposition pénale à des comportements manifestement répréhensibles. Les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale sur le plan quantitatif et/ou qualificatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l'art. 179 septies CP. En cas d'atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l'usage du téléphone, la limite de la punissabilité exige une certaine quantité d'actes. La question du nombre d'appels nécessaire pour admettre une utilisation abusive d'une installation de communication dépend des circonstances du cas d'espèce et ne peut pas être déterminée de façon abstraite. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b). 6.3 A nouveau, l’infraction ne se poursuivant que sur plainte, les faits reprochés antérieurs au 23 juin 2019 ne sont pas punissables. Restent les 59 courriels adressés par le prévenu à la recourante au mois de juillet 2019 (P. 5/4). Si on ne peut nier que ces messages sont nombreux, on ne saurait inférer de leur contenu qu’ils ont été envoyés pour inquiéter la recourante ou l’importuner, dès lors qu’il en ressort qu’ils concernent principalement la prise en charge des enfants, G.________ prenant par exemple des nouvelles de ses filles ou confirmant des rendez-vous. Il n’est dès lors pas possible de déduire de ces courriels une volonté d’importuner. On précisera encore que s’agissant des appels effectués au grand-père en juillet 2019 (P. 5/7), c’est à bon droit que le procureur a estimé que la qualité pour déposer plainte n’appartenait pas à la recourante, mais au lésé direct. Le classement, justifié, doit dès lors être confirmé sur ces points. 7. 7.1 La recourante conteste encore le classement pour menaces qualifiées. Elle fait à cet égard valoir que le prévenu n’aurait eu de cesse, depuis la séparation, de lui adresser des messages ayant un contenu menaçant. En outre, celui-ci l’aurait également menacée de mort ainsi que de brûler la maison de ses parents, ces derniers propos ayant été tenus en présence de sa mère, que le Ministère public n’a pourtant pas daigné entendre en qualité de témoin. R.________ invoque être effrayée par les menaces proférées par G.________, qu’elle estime sérieuses, et soutient que ce dernier aurait agi de manière intentionnelle. 7.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP). La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2, JdT 1980 IV 115; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique d'une part, qu’elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1; TF 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1). Il importe peu que le préjudice annoncé concerne directement ou indirectement la personne menacée. La personne qui fait l’objet de menaces dites « médiates » est en effet directement atteinte dans son bien juridique protégé. Ce qui est déterminant, c’est que la menace soit susceptible d’alarmer ou d’effrayer la victime. Par conséquent, peut constituer une menace au sens de l’art. 180 CP l’annonce de la part de l’auteur qu’il va s’automutiler ou qu’il va s’en prendre à un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 180 CP et les réf. citées). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1; TF 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1; TF 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). 7.3 En l’occurrence, le contenu des messages dont fait état la recourante ne présente pas un degré de gravité suffisant pour être constitutif de menaces au sens où la loi pénale l’entend. Les propos tenus par le prévenu sont en effet trop vagues et trop généraux pour considérer qu’ils seraient objectivement de nature à alarmer ou effrayer une personne. Sur ce point, l'ordonnance de classement est donc bien fondée. Les menaces de mort et de brûler la maison des parents pourraient en revanche manifestement tomber sous le coup de l’art. 180 CP. S’agissant des menaces de mort, elles ne sont toutefois pas étayées, de sorte que le classement doit être confirmé sur ce point également. S’agissant de la menace de brûler la maison des parents, c’est de manière erronée que le Ministère public a d’emblée retenu que seuls les parents de R.________ avaient qualité pour déposer plainte, dès lors qu’est seule déterminante la question de savoir si la plaignante a pu être effrayée ou alarmée par ces propos. Ainsi, selon le contexte, on pourrait considérer les paroles de G.________ comme une menace vis-à-vis de la recourante. Celles-ci semblant avoir été prononcées devant la mère de la recourante, le procureur ne pouvait pas s’abstenir d’entendre cette dernière en qualité de témoin, afin qu’elle confirme ou infirme les accusations de sa fille et qu’elle donne le cas échéant plus de détails sur la manière dont les faits se seraient déroulés. Sur ce point, un classement était dès lors prématuré et le recours doit être admis. 8. 8.1 La recourante soutient enfin que, contrairement à ce que le Ministère public a retenu dans l’ordonnance attaquée, il serait évident que le prévenu utiliserait leur coparentalité pour s’enquérir, tant auprès d’elle que d’intervenants œuvrant en faveur de leurs enfants, de choses la concernant qui ne le regarderaient pas. Elle ne serait dès lors pas libre de ses mouvements et les différentes interventions de G.________ auraient pour but de perturber l’exercice de son droit à l’autodétermination. Cette appréciation serait prouvée par la teneur de plusieurs messages qui lui ont été adressés par son époux. Ces messages démontreraient que le prévenu se montre harcelant et très invasif, voulant avoir un contrôle sur la vie de la mère et de ses enfants, et ce, en dépit de la séparation intervenue. Ils établiraient également de manière claire les intentions du prévenu et le procureur ferait dès lors fausse route en retenant que celui-ci n’avait pas l’intention de la forcer à changer ses habitudes. 8.2 Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et la jurisprudence citée). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a, JdT 1998 IV 109; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée; chaque acte de harcèlement devenant susceptible d'entraver la liberté d'action de celle-ci est défini comme une contrainte commise par stalking, c'est-à-dire par persécution obsessionnelle d'une personne (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5, JdT 2005 IV 207; Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 181 CP). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). 8.3 En l'espèce, les arguments de la recourante sont convaincants et il apparaît que le Ministère public ne pouvait pas d'emblée exclure un comportement constitutif de contrainte au sens défini ci-dessus. Le nombre de messages adressés par G.________ à la plaignante, et la teneur de certains de ceux-ci, laissent en effet présager une forme de harcèlement. Il en ressort que le prévenu entendait contrôler et vérifier constamment les actes de la recourante, voulant savoir où elle était, ce qu’elle faisait et qui elle voyait. A titre d’exemples – étant précisé qu’il en existe de nombreux autres au dossier –, le 23 juin 2019, G.________ a contacté l’Hôpital de l’Enfance pour s'assurer que R.________ y avait bien pris un rendez-vous (P. 5/17). Le 29 août 2019, il lui a demandé à qui appartenait le véhicule garé devant chez elle (P. 5/15). Il découle également de certains messages que le prévenu a cherché à éloigner la recourante de sa famille; ainsi, le 17 mars 2019 notamment, G.________ a écrit à la plaignante : « Bref, c ton père, je te Demande juste qu il s écarte de notre vie car s il fait encore des pb, il va avoir de mauvaise surprise » (sic) (cf. P. 5/3). Les éléments qui précèdent justifient à tout le moins d’entendre une nouvelle fois la recourante, afin d’examiner si celle-ci aurait d'autres preuves, telles que l’audition de certains des témoins proposés, à apporter sur cette question. Le Ministère public devra ensuite déterminer s’il se justifie de mettre en accusation le prévenu pour des faits constitutifs de contrainte, en ne perdant pas de vue le principe in dubio pro duriore . 9. 9.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et contrainte, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. 9.2 La recourante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation de l’avocate Zakia Arnouni en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. A teneur de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). En l’occurrence, R.________ n’a produit aucune pièce, ni développé aucun moyen en lien avec sa situation financière, dont on ignore ainsi tout. Son indigence n’étant pas démontrée, la première condition de l’art. 136 CPP n’est pas réalisée. Il s’ensuit que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. 9.3 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2'310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 1'155 fr., à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Tant la recourante que l’intimé ont droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, ayant chacun obtenu partiellement gain de cause et procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel. L’ampleur des opérations utiles du représentant de la recourante ayant mené à l’adjudication partielle de ses conclusions équivaut à celle des opérations utiles du représentant de l'intimé à l’appui de ses conclusions libératoires, pour un tarif horaire identique. Partant, il y a lieu de compenser les indemnités pour la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 15 mars 2021 est annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et contrainte. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis par moitié, soit par 1'155 fr. (mille cent cinquante-cinq francs), à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Les indemnités pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours dues à R.________, d’une part, et à G.________, d’autre part, sont compensées. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Zakia Arnouni, avocate (pour R.________), - Me Laurent Fischer, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :