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Décision / 2021 / 918

Waadt · 2021-10-11 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, MEURTRE, TENTATIVE{DROIT PÉNAL} | 221 al. 1 let. c CPP (CH)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

E. 3.1 Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de culpabilité. Selon lui, les témoignages figurant au dossier contrediraient l’hypothèse selon laquelle il fonçait volontairement contre un véhicule arrivant en sens inverse.

E. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; Chaix, op. cit., n.

E. 3.3 En l’occurrence, il ressort des témoignages résumés ci-dessus (cf. let. Af, Ag,

Ah et Ai supra), que l’épouse et la fille de F.________, qui étaient présentes dans

le véhicule, ont confirmé que le recourant avait fortement accéléré et s’était

volontairement déporté sur la chaussée pour occuper la portion réservée aux

véhicules venant en sens inverse. La manœuvre a été brusque et en l’effectuant,

le recourant aurait dit que s’il devait mourir, ses deux passagères mourraient avec lui. Les

deux femmes ont également confirmé ces paroles.

Les deux autres témoins, dont la conductrice de l’autre véhicule, ont confirmé que

la voiture pilotée par F.________ s’était déportée sur la voie de gauche et

que si la conductrice du véhicule venant en sens inverse ne s’était pas déportée

sur sa droite, les véhicules seraient entrés en collision. Il semblerait également que

le recourant roulait à une vitesse élevée et que ses passagères étaient paniquées,

l’épouse du recourant ayant même dû tirer sur le frein à main pour arrêter

le véhicule du recourant. A ce stade, on est ici loin de la version – isolée –

du recourant, fondée sur une inattention qui aurait conduit à ce que son véhicule se déporte

sur la voie de gauche. Il existe ainsi des indices suffisants à tout le moins de mise en danger

de la vie d’autrui.

Ce moyen du recourant est infondé et c’est à juste titre que le Tribunal des mesures

de contrainte a considéré que la condition des soupçons sérieux de culpabilité

était réalisée.

4.

4.1

Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de réitération. Il fait valoir

qu’il n’a jamais commis d’infraction du même genre et qu’il ne serait pas

installé dans la délinquance et/ou la violence, que ce soit en termes de fréquence ou

d’intensité.

4.2

L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier

lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre

et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui

doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur

la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité

de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique

menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le

prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité

d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement

protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et

sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références). Pour établir

le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité

des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance

à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de

la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles

du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références).

Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure

pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité

confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que

les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive

est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves,

moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité

des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées,

on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure

qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention.

Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant)

pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid.

5.1).

4.3

En l’occurrence, la soudaineté et le caractère extrême des actes reprochés

à F.________ interpellent fortement. On se trouve au cœur d’un conflit conjugal dans

le cadre duquel le recourant, pris de colère, aurait réagi de manière instantanée

et irrationnelle, n’hésitant pas à mettre en danger non seulement sa vie, mais également

celles de son épouse, de sa fille, et en plus celle d’une automobiliste venant en sens inverse.

On peut au demeurant légitimement se demander ce qui se serait passé si cette dernière

n’avait pas été attentive à son volant ou si, prise d’un mauvais réflexe,

elle s’était déportée non pas sur la droite, mais sur la gauche.

Les agissements du recourant donnent à penser qu’il pourrait souffrir de troubles psychiatriques.

Par le passé, et comme relevé par le Tribunal des mesures de contrainte, il a d’ailleurs

déjà dû être soigné pour de tels troubles. Par ailleurs, il semblerait que ce

ne soit pas la première fois qu’il se montre menaçant et violent à l’égard

de son épouse. En effet, il y a quelques années, il l’avait, selon celle-ci, menacée

avec un couteau, puis voulait s’en prendre à lui-même (cf. let. Ab supra). R.________

a aussi relaté un épisode, qu’elle date de 2020, au cours duquel elle serait arrivée

après une altercation au couteau entre son père et sa mère. Au moment où elle serait

repartie, son père l’aurait suivie alors qu’elle s’en allait et il se serait couché

sur la route (on ignore toutefois s’il s’agit de la même altercation que celle précitée,

puisque l’épouse parle d’une dispute avec un couteau remontant à 2017-2018). De

toute manière, l’ensemble de ces éléments démontrent sans équivoque que

le recourant peut être impulsif au point de s’en prendre à ses proches et à lui-même.

Dans ce contexte, et vu les très fortes tensions qui existent au sein du couple, le risque de réitération

est réalisé. Il l’est d’autant plus que le recourant minimise ses actes, dont il

ne semble pas percevoir l’extrême gravité.

5.

Les motifs fondant la détention

provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence

manifeste du risque de réitération suffit à justifier le maintien en détention provisoire

de F.________ et dispense la Cour de céans d’examiner si celle-ci s’impose

également en raison d’un autre risque.

E. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).

E. 6.1 Le recourant propose plusieurs mesures de substitution, à savoir l’obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique ambulatoire, l’obligation de se soumettre à une assistance de probation, l’interdiction d’entrer en contact et d’approcher L.________ et R.________, et l’interdiction de conduire un véhicule motorisé ou toute autre mesure adéquate.

E. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).

E. 6.3 En l’état du dossier, les mesures proposées ne sont pas suffisantes pour parer au risque retenu au vu des coups de sang et de l’impulsivité du recourant qui, par le passé, se serait par ailleurs déjà montré très menaçant autrement que dans – ou avec – son véhicule, par exemple avec un couteau. En outre, aucune autre mesure de substitution n’est propre à parer au risque de réitération. En réalité, ce n’est qu’une fois connues les conclusions de l’expertise psychiatrique annoncée par le Ministère public que l’on saura quelles éventuelles mesures alternatives à la détention pourraient être envisagées.

E. 7 La prolongation de la détention provisoire du recourant a été prononcée jusqu’au 19 décembre 2021. A cette date, elle aura duré trois mois et demi. Compte tenu de la gravité des infractions reprochées, dont notamment la tentative de meurtre (art. 22 ad. 111 CP) et la mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) – cette dernière infraction étant à elle seule punissable d’une peine privative de liberté allant jusqu’à cinq ans –, et du délai nécessaire à l’établissement de l’expertise psychiatrique, le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est pleinement respecté.

E. 8 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Lory Gigandet, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 4 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 791 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 septembre 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Lory Gigandet, défenseur d'office de F.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Lory Gigandet, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de F.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de F.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Lory Gigandet, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Mme L.________, - Mme R.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.10.2021 Décision / 2021 / 918

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, MEURTRE, TENTATIVE{DROIT PÉNAL} | 221 al. 1 let. c CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 942 PE21.015879-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 octobre 2021 __________________ Composition :               M. Perrot, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière :              Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. c; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 octobre 2021 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 22 septembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.015879-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte le 11 septembre 2021 contre F.________ pour tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d’autrui et menaces. Il lui est reproché d’avoir, à Renens, au niveau de la Rue du Chêne, le 10 septembre 2021, vers 13h50, alors qu’il était en voiture avec sa compagne et leur fille, âgée de 22 ans, quitté la route pour se déporter sur la voie d’en face en déclarant simultanément à la manœuvre : « si je dois mourir, vous devez mourir avec moi ». A ce moment, il aurait accéléré, et ce alors qu’une voiture arrivait sur la voie d’en face, laquelle a dû faire une manœuvre d’évitement. b) Le casier judiciaire de F.________ comporte l’inscription suivante :

- 10 août 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, voies de fait et dommages à la propriété, peine pécuniaire 20 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 500 francs. Il est encore à relever que le 23 août 2018, la procureure de l’arrondissement de Lausanne, en application de l’art. 55a CP (C ode pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), a classé la procédure pénale n° PE17.016653-SOO dirigée contre F.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées. Dans cette affaire il était reproché au prénommé d’avoir, à des dates indéterminées, frappé à plusieurs reprises sa compagne L.________, en la giflant ou lui assenant des coups de poing, et de lui avoir dit, le 16 août 2017, qu’il allait la tuer et se tuer, de l’avoir poursuivie dans la cage d’escalier avec un couteau de cuisine avant de lui faire une clé de cou et d’être interrompu par son fils. Il serait ensuite allé prendre un autre couteau et aurait menacé de se couper les veines. c) Par demande motivée du 11 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire de F.________ en raison des risques de collusion et de réitération. d) Entendu le 13 septembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, F.________ a confirmé les déclarations faites à la police et à la procureure et a affirmé qu’il n’avait jamais eu l’intention de faire du mal à sa femme ou à sa fille, mais qu’en raison de la dispute intervenue il avait été inattentif à la route. e) Par ordonnance du 13 septembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 10 jours, soit au plus tard jusqu’au 19 septembre 2021 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a constaté l’existence de soupçons suffisants, ainsi que l’existence des risques de collusion et de réitération. f) Le 13 septembre 2021, le Ministère public a entendu L.________, qui est la compagne du prévenu. Elle a confirmé ses premières déclarations, notamment le fait que son conjoint avait déclaré au moment des faits, en portugais, « si je dois mourir, vous mourrez aussi » (PV audition de L.________ du 13 septembre 2021, l. 46-50). Elle a également confirmé qu’en 2017 son époux l’avait menacée avec un couteau et lui avait fait une clé de cou avec son coude (ibidem p. 4 l. 107 ss). g) Le 13 septembre 2021, le Ministère public a encore entendu la fille du prévenu, R.________, qui a confirmé sa version des faits, estimant que son père avait selon elle volontairement déporté le véhicule sur la voie opposée, après avoir proféré des menaces de mort (PV audition de R.________ du 13 septembre 2021, l. 59-68). Elle a encore indiqué que ce n’était pas la première fois qu’il faisait ce genre de chose, qu’il avait déjà menacé sa mère avec un couteau (Ibidem p. 3 l. 91 ss). R.________ a également indiqué lors de son audition du 10 septembre 2021 par la police, que son père avait déjà fait état de tendances suicidaires et qu’il avait été hospitalisé à Cery pour ces raisons. Elle a décrit son père comme une personne impulsive et qu’il était dans ses habitudes de « réagir de la sorte ». Elle a encore dit qu’elle avait craint pour sa vie et celle de sa mère au moment où son père avait effectué sa manœuvre litigieuse. h) La police a identifié [...] comme étant la personne qui conduisait le véhicule qui s’est retrouvé face à celui du prévenu. Celle-ci a indiqué que si elle n’avait pas effectué une manœuvre d’évitement, il y aurait eu collision (PV aud. 8 du 16 septembre 2021, R. 6). Ce témoin a encore précisé qu’au moment du croisement, elle avait vu la passagère avant, une jeune fille, qui faisait des gestes avec les bras et semblait paniquée, et que peu après, elle était allée à la rencontre des deux femmes qui étaient passagères du véhicule et avait échangé quelques mots avec elles. A cette occasion, elle a indiqué qu’elle avait pu constater qu’elles étaient toutes deux paniquées (Ibid., R. 5). i) La police a encore entendu [...] en qualité de témoin. Ce dernier a présenté une version qui se recoupait en de nombreux points – vitesse, évitement du véhicule tiers, apparence de panique – avec les versions des femme et fille du prévenu en particulier (PV aud. 7 du 16 septembre 2021, R. 5). j) Par courrier du 14 septembre 2021, la procureure a écrit au Centre d’expertises psychiatriques du CHUV en indiquant qu’elle avait décidé de soumettre F.________ à une expertise psychiatrique. Elle a attiré l’attention du Centre sur le fait que le prévenu était actuellement détenu et qu’il convenait de traiter cette demande avec célérité, notamment avec la remise d’un rapport oral préalable à l’écrit pour mettre en œuvre rapidement d’éventuelles mesures de substitution. Elle a demandé que le nom de l’expert chargé de cette mission lui soit communiqué. B. a) Le 16 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a adressé une demande au Tribunal des mesures de contrainte tendant à la prolongation de la détention provisoire de F.________ pour une durée de trois mois. La procureure a constaté que les soupçons étaient toujours suffisants à ce stade de l’enquête, que le risque de réitération était toujours élevé, qu’aucune mesure de substitution ne pouvait entrer en considération en l’état, compte tenu de l’importance du bien juridique à protéger, à savoir l’intégrité corporelle et la vie, et que le principe de la proportionnalité était respecté. La procureure a encore précisé que la direction de la procédure avait décidé de mettre en œuvre une expertise psychiatrique du prévenu, dont l’état psychique semblait instable et dont l’imprévisibilité était redoutée, et qu’un courrier avait été adressé dans ce sens au Centre d’expertises psychiatrique pour la communication du nom d’un expert. b) Par ordonnance du 17 septembre 2021 le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé temporairement la détention provisoire du prénommé jusqu’à droit connu sur la demande précitée du Ministère public. c) Dans ses déterminations du 21 septembre 2021, la défense a indiqué qu’elle considérait que le Ministère public avait une interprétation biaisée et arbitraire des faits, que l’on ne saurait retenir à ce stade que F.________ avait effectivement l’intention de percuter un véhicule venant en sens inverse et que la version qu’il présentait – qui serait au demeurant étayée par les dépositions récentes de deux témoins

– apparaitrait plus plausible que celles de sa compagne et fille respectives, et qu’il était dès lors inenvisageable que la détention provisoire d’un homme soit prolongée du fait d’une brouille intrafamiliale et d’une éventuelle infraction à la loi sur la circulation routière, ce d’autant plus que F.________ ne présenterait aucun risque de récidive ou de passage à l’acte et que même s’il en présentait un, le risque hypothétique de nouveaux actes de violence serait désormais nul dans la mesure où il avait été expulsé du domicile conjugal. La défense a ainsi conclu à la libération immédiate de F.________, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire assorties d’une mesure de surveillance, plus subsidiairement encore, à ce que la prolongation de la détention provisoire soit ordonnée pour une durée réduite, correspondant au temps nécessaire à l’expert psychiatre pour émettre un bref rapport ciblé sur la seule question du pronostic de récidive et de passage à l’acte. d) Par ordonnance du 22 septembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de F.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 décembre 2021 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a considéré qu’il existait des soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit et un risque de réitération sérieux, qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir le risque retenu et que la proportionnalité était respectée. C. Par acte du 4 octobre 2021, F.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement libéré, moyennant des mesures de substitution à forme de l’obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique ambulatoire, de l’obligation de se soumettre à une assistance de probation, de l’interdiction d’entrer en contact et d’approcher L.________ et R.________ et de l’interdiction de conduire un véhicule motorisé ou toute autre mesure adéquate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de culpabilité. Selon lui, les témoignages figurant au dossier contrediraient l’hypothèse selon laquelle il fonçait volontairement contre un véhicule arrivant en sens inverse. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 143 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.3 En l’occurrence, il ressort des témoignages résumés ci-dessus (cf. let. Af, Ag, Ah et Ai supra), que l’épouse et la fille de F.________, qui étaient présentes dans le véhicule, ont confirmé que le recourant avait fortement accéléré et s’était volontairement déporté sur la chaussée pour occuper la portion réservée aux véhicules venant en sens inverse. La manœuvre a été brusque et en l’effectuant, le recourant aurait dit que s’il devait mourir, ses deux passagères mourraient avec lui. Les deux femmes ont également confirmé ces paroles. Les deux autres témoins, dont la conductrice de l’autre véhicule, ont confirmé que la voiture pilotée par F.________ s’était déportée sur la voie de gauche et que si la conductrice du véhicule venant en sens inverse ne s’était pas déportée sur sa droite, les véhicules seraient entrés en collision. Il semblerait également que le recourant roulait à une vitesse élevée et que ses passagères étaient paniquées, l’épouse du recourant ayant même dû tirer sur le frein à main pour arrêter le véhicule du recourant. A ce stade, on est ici loin de la version – isolée – du recourant, fondée sur une inattention qui aurait conduit à ce que son véhicule se déporte sur la voie de gauche. Il existe ainsi des indices suffisants à tout le moins de mise en danger de la vie d’autrui. Ce moyen du recourant est infondé et c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la condition des soupçons sérieux de culpabilité était réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de réitération. Il fait valoir qu’il n’a jamais commis d’infraction du même genre et qu’il ne serait pas installé dans la délinquance et/ou la violence, que ce soit en termes de fréquence ou d’intensité. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1). 4.3 En l’occurrence, la soudaineté et le caractère extrême des actes reprochés à F.________ interpellent fortement. On se trouve au cœur d’un conflit conjugal dans le cadre duquel le recourant, pris de colère, aurait réagi de manière instantanée et irrationnelle, n’hésitant pas à mettre en danger non seulement sa vie, mais également celles de son épouse, de sa fille, et en plus celle d’une automobiliste venant en sens inverse. On peut au demeurant légitimement se demander ce qui se serait passé si cette dernière n’avait pas été attentive à son volant ou si, prise d’un mauvais réflexe, elle s’était déportée non pas sur la droite, mais sur la gauche. Les agissements du recourant donnent à penser qu’il pourrait souffrir de troubles psychiatriques. Par le passé, et comme relevé par le Tribunal des mesures de contrainte, il a d’ailleurs déjà dû être soigné pour de tels troubles. Par ailleurs, il semblerait que ce ne soit pas la première fois qu’il se montre menaçant et violent à l’égard de son épouse. En effet, il y a quelques années, il l’avait, selon celle-ci, menacée avec un couteau, puis voulait s’en prendre à lui-même (cf. let. Ab supra). R.________ a aussi relaté un épisode, qu’elle date de 2020, au cours duquel elle serait arrivée après une altercation au couteau entre son père et sa mère. Au moment où elle serait repartie, son père l’aurait suivie alors qu’elle s’en allait et il se serait couché sur la route (on ignore toutefois s’il s’agit de la même altercation que celle précitée, puisque l’épouse parle d’une dispute avec un couteau remontant à 2017-2018). De toute manière, l’ensemble de ces éléments démontrent sans équivoque que le recourant peut être impulsif au point de s’en prendre à ses proches et à lui-même. Dans ce contexte, et vu les très fortes tensions qui existent au sein du couple, le risque de réitération est réalisé. Il l’est d’autant plus que le recourant minimise ses actes, dont il ne semble pas percevoir l’extrême gravité. 5. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence manifeste du risque de réitération suffit à justifier le maintien en détention provisoire de F.________ et dispense la Cour de céans d’examiner si celle-ci s’impose également en raison d’un autre risque. 6. 6.1 Le recourant propose plusieurs mesures de substitution, à savoir l’obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique ambulatoire, l’obligation de se soumettre à une assistance de probation, l’interdiction d’entrer en contact et d’approcher L.________ et R.________, et l’interdiction de conduire un véhicule motorisé ou toute autre mesure adéquate. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). 6.3 En l’état du dossier, les mesures proposées ne sont pas suffisantes pour parer au risque retenu au vu des coups de sang et de l’impulsivité du recourant qui, par le passé, se serait par ailleurs déjà montré très menaçant autrement que dans – ou avec – son véhicule, par exemple avec un couteau. En outre, aucune autre mesure de substitution n’est propre à parer au risque de réitération. En réalité, ce n’est qu’une fois connues les conclusions de l’expertise psychiatrique annoncée par le Ministère public que l’on saura quelles éventuelles mesures alternatives à la détention pourraient être envisagées. 7. La prolongation de la détention provisoire du recourant a été prononcée jusqu’au 19 décembre 2021. A cette date, elle aura duré trois mois et demi. Compte tenu de la gravité des infractions reprochées, dont notamment la tentative de meurtre (art. 22 ad. 111 CP) et la mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) – cette dernière infraction étant à elle seule punissable d’une peine privative de liberté allant jusqu’à cinq ans –, et du délai nécessaire à l’établissement de l’expertise psychiatrique, le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est pleinement respecté. 8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Lory Gigandet, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 4 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 791 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 septembre 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Lory Gigandet, défenseur d'office de F.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Lory Gigandet, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de F.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de F.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Lory Gigandet, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Mme L.________, - Mme R.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :