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Décision / 2021 / 877

Waadt · 2021-09-14 · Français VD
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REJET DE LA DEMANDE, DÉFENSE D'OFFICE | 132 al. 1 let. b CPP (CH), 132 al. 2 CPP (CH), 132 al. 3 CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I 73 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30 ; CREP 24 août 2021/763 ; CREP 19 février 2019/127 ; CREP 11 février 2019/109). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant soutient que sa cause est compliquée « car la frontière entre le Pénal et le Civil se tient de prêt (sic) dans cette affaire » et n’est pas de peu de gravité car il a été condamné à deux mois de peine privative de liberté. En outre, il fait valoir qu’il souffre de schizophrénie paranoïde et que son état mental s’est détérioré en raison du changement de sa médication.

E. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Les deux conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont cumulatives. La seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Les deux conditions de l’art. 132 al. 2 CPP sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 61 ad art. 132 CPP et les références ; TF 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références ; TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_210/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1). S'agissant de la difficulté objective de la cause, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le recourant mais disposerait des ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 1B_475/2020 précité consid. 2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes (TF 1B_475/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.2). Quant à la difficulté subjective, outre les éléments indiqués plus haut, il faut tenir compte des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer la défense du prévenu, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_475/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_360/2020 précité consid. 2.2). En revanche, dans les « cas bagatelle », soit ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; CREP 12 mars 2020/121).

E. 2.3 En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que l’état de santé mental du recourant n’a aucune influence sur la question de la nécessité de disposer d’un défenseur d’office. En effet, contrairement à ce que le prévenu soutient, les psychiatres n’ont pas indiqué que sa santé psychique s’était péjorée en raison du changement de médication, mais uniquement qu’il avait été convenu de lui faire livrer des semainiers en collaboration avec une seule pharmacie, car le patient avait tendance à une surconsommation de benzodiazépines et autres médicaments. De plus, les praticiennes ont attesté que l’intéressé était capable de discernement et capable de comparaître. Les moyens du recourant sur ce point doivent par conséquent être écartés. Cela étant, il est constant que le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire. Il faut donc examiner si les deux conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont réalisées, à savoir s’il ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La première condition de l’indigence est réalisée. Le premier critère de la seconde condition n’est en revanche pas rempli (gravité de la cause), puisque la peine concrètement envisagée est inférieure au seuil des 4 mois de peine privative de liberté au-delà duquel la cause ne peut plus être considérée comme de peu de gravité (art. 132 al.

E. 3 Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 30 août 2021 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme Mélodie Pithon, Service des curatelles et tutelles professionnelles, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 14.09.2021 Décision / 2021 / 877

REJET DE LA DEMANDE, DÉFENSE D'OFFICE | 132 al. 1 let. b CPP (CH), 132 al. 2 CPP (CH), 132 al. 3 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 852 PE21.000421-DAC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 septembre 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme              Vuagniaux ***** Art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2021 par X.________ contre le prononcé de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 30 août 2021 par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n o PE21.000421-DAC , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________, de nationalité [...], titulaire d’un permis C, est né le [...] 1979. Il perçoit une rente de l’assurance-invalidité, complétée par des prestations complémentaires, et bénéficie d’une curatelle professionnelle. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

-              08.10.2013, Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte : vol ; 90 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant 2 ans, règle de conduite ; sursis prolongé d’un an le 13.03.2015 ;

-              13.03.2015, Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte : vol, violation de domicile, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et circulation sans assurance-responsabilité civile ; 180 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant 5 ans, règle de conduite ; sursis prolongé d’un an le 05.04.2017 ; sursis révoqué le 14.12.2018 ;

-              05.04.2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : vol et dommages à la propriété ; 20 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant 2 ans ; sursis révoqué le 14.12.2018 ;

-              14.12.2018, Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte : vol et violation de domicile ; 210 jours-amende à 10 francs. Il est reproché à X.________ d’avoir, à [...], entre le 14 octobre 2019 et le 16 novembre 2020, commandé de la marchandise à quatorze reprises auprès de la société T.________SA pour un montant total de 3'246 fr. 40, sans intention de s’acquitter des factures. Afin d’obtenir la livraison des colis, il a effectué les commandes par téléphone ou en mandatant son ami [...] ou son frère [...], sans les informer de ses réelles intentions, en faisant ouvrir cinq comptes sous divers noms et adresses. Par ordonnance pénale du 16 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a condamné X.________ pour escroquerie à 60 jours de peine privative de liberté, l’a renvoyé à agir devant la justice civile s’agissant de ses prétentions civiles et a mis les frais de procédure, par 825 fr., à sa charge. Le 23 avril 2021, X.________ a fait opposition à cette ordonnance en faisant valoir que son état de santé ne lui permettait pas de purger une peine de prison et en demandant à être condamné à une peine pécuniaire. Après avoir été déliées du secret médical, les Dresses [...] et [...], du Département de psychiatrie du CHUV, ont indiqué, le 21 mai 2021, que X.________ souffrait d’une schizophrénie paranoïde et de dépression saisonnière, sans recrudescence des symptômes psychotiques, et suivait son traitement médicamenteux et psychiatrique de manière régulière depuis le 13 février 2020. Elles ont considéré que le patient était capable de discernement, respectivement apte à comparaître à une audience devant le Ministère public. Le 20 juillet 2021, le Ministère public a informé X.________ qu’il maintenait son ordonnance pénale du 16 avril 2021 et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal de police) en vue des débats. B. Le 24 août 2021, X.________ a demandé que Me Gaëtan-Charles Barraud soit désigné en qualité de défenseur d’office dans le cadre de son opposition à l’ordonnance pénale du 16 avril 2021. C. Par prononcé du 30 septembre (recte : août) 2021, la Présidente du Tribunal de police a refusé de désigner un défenseur d’office à X.________ (I) et a dit que la décision était rendue sans frais (II). La magistrate a considéré que la cause était de peu de gravité et ne présentait pas de difficultés particulières, de sorte que la défense des intérêts du prévenu ne justifiait pas la désignation d’un défenseur d’office. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I 73 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30 ; CREP 24 août 2021/763 ; CREP 19 février 2019/127 ; CREP 11 février 2019/109). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que sa cause est compliquée « car la frontière entre le Pénal et le Civil se tient de prêt (sic) dans cette affaire » et n’est pas de peu de gravité car il a été condamné à deux mois de peine privative de liberté. En outre, il fait valoir qu’il souffre de schizophrénie paranoïde et que son état mental s’est détérioré en raison du changement de sa médication. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Les deux conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont cumulatives. La seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Les deux conditions de l’art. 132 al. 2 CPP sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 61 ad art. 132 CPP et les références ; TF 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références ; TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_210/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1). S'agissant de la difficulté objective de la cause, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le recourant mais disposerait des ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 1B_475/2020 précité consid. 2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes (TF 1B_475/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.2). Quant à la difficulté subjective, outre les éléments indiqués plus haut, il faut tenir compte des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer la défense du prévenu, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_475/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_360/2020 précité consid. 2.2). En revanche, dans les « cas bagatelle », soit ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; CREP 12 mars 2020/121). 2.3 En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que l’état de santé mental du recourant n’a aucune influence sur la question de la nécessité de disposer d’un défenseur d’office. En effet, contrairement à ce que le prévenu soutient, les psychiatres n’ont pas indiqué que sa santé psychique s’était péjorée en raison du changement de médication, mais uniquement qu’il avait été convenu de lui faire livrer des semainiers en collaboration avec une seule pharmacie, car le patient avait tendance à une surconsommation de benzodiazépines et autres médicaments. De plus, les praticiennes ont attesté que l’intéressé était capable de discernement et capable de comparaître. Les moyens du recourant sur ce point doivent par conséquent être écartés. Cela étant, il est constant que le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire. Il faut donc examiner si les deux conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont réalisées, à savoir s’il ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La première condition de l’indigence est réalisée. Le premier critère de la seconde condition n’est en revanche pas rempli (gravité de la cause), puisque la peine concrètement envisagée est inférieure au seuil des 4 mois de peine privative de liberté au-delà duquel la cause ne peut plus être considérée comme de peu de gravité (art. 132 al. 3 CPP). A ce stade, le recourant n’a donc déjà pas droit à l’assistance d’un avocat d’office. De toute manière, même si ce critère était réalisé, il faudrait constater que le second critère – cumulatif – ne l’est pas non plus, à savoir que l’affaire ne présente pas, sur le plan des faits ou du droit, de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. En effet, les seules questions de fait à élucider sont celles de savoir si le recourant a commandé à quatorze reprises sous diverses identités, en faisant ouvrir cinq comptes clients différents, plusieurs marchandises auprès de la société T.________SA tout en sachant qu’il n’avait pas l’intention de payer les factures. Cette question n’a rien de difficile ni en fait ni en droit, d’autant que le recourant a admis l’ensemble des faits qui lui sont reprochés (P. 4, p. 4). En outre, le prévenu a démontré qu’il avait bien compris ce qui lui était reproché et qu’il pouvait argumenter, puisqu’il a écrit à de nombreuses reprises au Ministère public pour plaider sa cause (P. 10, 12, 13, 15, 18, 22, 23 et 25). Son modus operandi prouve en outre une bonne intelligence. En effet, toujours en indiquant son adresse personnelle, il a non seulement utilisé le nom d’une autre personne, mais également commandé de la marchandise sous plusieurs patronymes suffisamment proches du sien pour que le facteur ne renvoie pas le colis à son expéditeur ([...], [...], [...]). Le recourant n’aura donc aucune peine à se défendre seul, notamment lorsqu’il sera entendu par les autorités compétentes. Au demeurant, le prévenu a un représentant légal professionnel, soit en principe une personne apte à défendre ses intérêts selon le Tribunal fédéral (TF 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1.2, cité par Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 130 CPP). Vu les éléments qui précèdent, le refus de désignation d’un défenseur d’office à X.________ doit être confirmé. 3. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 30 août 2021 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme Mélodie Pithon, Service des curatelles et tutelles professionnelles, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :