CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, IN DUBIO PRO DURIORE, COMPLICITÉ, ADMISSION DE LA DEMANDE | 25 CP, 319 al. 1 CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Déposé dans le délai légal par une partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’O.________ est recevable.
E. 2.1 La recourante fait grief au Ministère public de ne pas avoir retenu que L.________ revêtait la qualité de complice, qui serait pourtant manifeste au vu de l’implication personnelle intense et aboutie dont cette dernière aurait fait preuve. Elle lui reproche également de ne pas avoir envisagé que L.________ ait pu se rendre auteure de l’infraction d’actes préparatoires, au sens de l’art. 260bis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Enfin, O.________ invoque une violation du principe in dubio pro duriore , les doutes quant à la participation de L.________ n’étant pas irréductibles et les probabilités de condamnation et d’acquittement étant selon elle équivalentes.
E. 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore , qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
E. 2.2.2 Le complice est un participant secondaire qui « prête assistance pour commettre un crime ou un délit » (art. 25 CP). La complicité suppose, objectivement, que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette aide (ATF 132 IV 49 consid. 1 ; ATF 121 IV 109 consid. 3a ; TF 6B_608/2017 et 6B_609/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que l’assistance du complice soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit que celle-ci accroisse les chances de succès de l'acte principal (ATF 129 IV 124 consid. 3.2, JdT 2005 IV 112 ; ATF 109 IV 147 consid. 3, JdT 1984 IV 111 ; TF 6B_683/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_1265/2016 du 26 octobre 2017 consid. 2.2). L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention. L’assistance intellectuelle suppose que le complice encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (TF 6B_628/2018 et 6B_629/2018 du 16 août 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). L’indication d’une opportunité, une suggestion, un conseil, un renseignement ou la promesse d’une aide une fois l’infraction perpétrée, entrent également dans le champ d’application de l’art. 25 CP (Sträuli, in : Moreillon et al. [éd], Commentaire romand, Code pénal I, 2 e éd., Bâle 2021, n. 15 ad art. 25 CP et les réf. citées). Inversement, la simple approbation
– expresse ou par actes concluants – du projet délictueux de l’auteur direct ne suffit pas (ATF 113 IV 84 consid. 4, JdT 1987 I 457). Celui qui ne fait qu’être présent sur le lieu de l’infraction projetée, en manifestant ainsi aux autres participants son approbation et en les confortant dans leur disposition à commettre l’acte, doit être qualifié de complice (TF 6P.40/2005 du 1 er septembre 2005 consid. 2.2 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 25 CP et les réf. citées).
E. 2.3 En l’espèce, L.________ a été mise en cause par les conversations extraites des téléphones portables de D.________ et par les déclarations de cette dernière lors de sa troisième audition, intervenue le 10 mars 2021 (PV aud. 15). A cette occasion, D.________ a notamment exposé que L.________ – qu’elle a décrite comme une amie – avait, à sa demande, fixé un rendez-vous à O.________ en avril 2020 à une station-essence à proximité de [...]. L.________ ne s’était toutefois pas présentée à ce rendez-vous. D.________ a ensuite indiqué qu’elle s’était rendue au domicile d’O.________ en compagnie de C.________ et de L.________ le 24 septembre 2020, dans le but d’y effectuer des repérages. Il ressort des messages échangés ce jour-là que L.________ avait dit à D.________ d’« aller à la porte ». Le trio était retourné sur les lieux le lendemain, dans l’intention de récupérer le téléphone d’O.________. D.________ a précisé que L.________ savait pourquoi ils se rendaient là-bas (R. 18). Préalablement, soit le 29 juillet 2020, D.________ s’était rendue à [...] en compagnie de L.________ et, le 20 octobre 2020, tôt le matin, elles étaient retournées à [...], selon elle pour ramasser des châtaignes. Il ressort des conversations Viber de ce jour-là que L.________ a demandé à D.________ de « prendre des gants ». D.________ a ajouté que L.________ n’avait pas eu de rôle particulier et qu’il s’agissait seulement d’une amie à qui elle parlait de son projet. Interpellée par son défenseur, elle a confirmé que L.________ n’avait eu aucun rôle, qu’elle avait communiqué avec elle, que celle-ci était au courant de son projet d’agression sur O.________, qu’elle n’avait rien fait pour l’empêcher de l’exécuter mais qu’elle ne l’avait pas non plus encouragée à le mener à terme et qu’elle n’avait pas exprimé d’opinion à ce sujet (R. 29). Entendue le 12 mars 2021 (PV aud. 16), L.________ a tenu des propos peu clairs et contradictoires. Confrontée aux conversations par messages et aux déclarations de D.________, elle a changé plusieurs fois de version et a finalement nié toute implication et contesté avoir participé à des repérages du lieu futur de l’infraction les 24 et 25 septembre 2020. Lors de son audition récapitulative du 9 avril 2021 (PV aud. 18), C.________ a confirmé que L.________ était présente avec D.________ et lui sur les lieux le 24 septembre 2020, mais a déclaré qu’il ne savait pas si elle était au courant de ce qu’ils allaient faire à [...]. Il résulte de ce qui précède que L.________ a donc menti en contestant avoir participé à des repérages à [...] en compagnie de D.________ et de C.________. Il ressort en outre de l’instruction et notamment du rapport de police du 25 mars 2021 (P. 58/1, p. 39) que, le second matin, les protagonistes auraient eu pour intention de concrétiser leur projet délictueux, lequel n’a toutefois pas abouti dès lors que la recourante ne s’était pas rendue à son travail à cause d’un accident survenu la veille. On ne sait pas quel rôle aurait joué L.________ dans ce cadre. En outre, le fait que L.________ ait contacté la recourante en avril 2020 et qu’elle se soit rendue à deux autres reprises au moins dans la région d’[...] avec D.________, de même que la teneur de certains messages qu’elle a adressés à cette dernière, soit, par exemple, d’« aller à la porte » ou de « prendre des gants », peuvent laisser supposer qu’elle aurait eu un rôle actif dans l’organisation de l’entreprise punitive. A cet égard, on relève encore que, dans une conversation Viber du 21 octobre 2020, L.________ a dit à D.________ qu’il ne faudrait pas que C.________ laisse le « travail inachevé ». On rappelle également que D.________ a déclaré à plusieurs reprises que L.________ était au courant de son projet d’agression et savait qu’ils se rendaient à [...] pour faire des repérages. A la lecture des déclarations de l’intéressée, on constate enfin une propension à « tout oublier » lorsqu’on la questionne sur des points qui pourraient la mettre en cause. L’ensemble de ces éléments démontre qu’il n’est pas possible d’affirmer qu’un renvoi de L.________ en jugement aboutirait nécessairement à un acquittement. Il subsiste en effet des doutes sur le déroulement des faits et sur le degré d’implication de L.________ dans ces derniers. Il appartiendra à l’autorité de jugement de se prononcer sur ces points. On souligne par exemple que le but de l’expédition de D.________ et L.________ à [...] le 29 juillet 2020 n’est pas clair, D.________ n’ayant à ce stade pas pu
– ou pas voulu – l’expliquer (cf. PV aud. 17, lignes 121-132). Le fait que D.________ et C.________ mettent L.________ hors de cause n’est pas déterminant, compte tenu en particulier de la notion de complicité, dont les contours ne sont pas aisés à définir et qui ne pouvait, au vu des circonstances, être d’emblée écartée. On précise en revanche, pour répondre au dernier grief de la recourante, que les actes préparatoires délictueux n’entrent pas en ligne de compte dès lors que les lésions corporelles simples, pour lesquelles les prévenus sont renvoyés en jugement, ne figurent pas sur la liste des infractions visées par l’art. 260bis CP. Au vu de ce qui précède, il appartiendra au Ministère public de mettre L.________ en accusation pour complicité de lésions corporelles simples, afin que cette dernière soit jugée avec les deux autres prévenus, à savoir D.________ et C.________, lors des débats d’ores et déjà fixés aux 29 et 30 novembre 2021.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause retourné au Ministère public afin qu’il procède à la mise en accusation et au renvoi en jugement de la prévenue L.________. La requête d’assistance judiciaire d’O.________ pour la procédure de recours est superflue, dès lors que le droit à un conseil juridique gratuit vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un conseil juridique gratuit déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile (CREP 18 juin 2021/549 ; CREP 21 janvier 2014/40). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. (4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, et la TVA, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total, en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 juillet 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’O.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). V. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’O.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yves Cottagnoud, avocat (pour O.________ et J.________), - Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour L.________), - Me Gloria Capt, avocate (pour D.________), - Me Christophe Marguerat, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 10.09.2021 Décision / 2021 / 844
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, IN DUBIO PRO DURIORE, COMPLICITÉ, ADMISSION DE LA DEMANDE | 25 CP, 319 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 750 PE20.017302-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 septembre 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 25 CP ; 319 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2021 par O.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.017302-CMS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 3 octobre 2020, O.________ a déposé plainte pénale pour brigandage. Elle a en substance exposé que le jour même, à 8h00, à [...], chemin [...], elle aurait quitté son appartement pour se rendre au parking de son immeuble, dans le but de partir avec son véhicule. Alors qu’elle descendait une rampe menant au parking, elle aurait remarqué un homme qu’elle ne connaissait pas et qu’elle n’avait jamais vu auparavant. A un moment donné, elle se serait fait bousculer par derrière et aurait chuté au sol, devant sa voiture. Elle aurait alors remarqué qu’elle avait été poussée par l’homme qu’elle venait de croiser. Ce dernier l’aurait saisie par la veste et l’aurait traînée au sol. Elle se serait retrouvé la tête sous le pare-chocs de sa voiture. A cet endroit, l’homme l’aurait frappée à plusieurs reprises, d’abord avec les pieds au niveau de ses jambes, puis l’aurait giflée au visage. Il lui aurait parlé en français en même temps qu’il la frappait mais elle n’aurait pas compris ce qu’il lui disait. O.________ a précisé que lorsqu’elle était tombée, elle avait lâché son sac en cuir de marque Louis Vuitton au sol, lequel contenait un téléphone portable iPhone, un porte-monnaie en cuir de marque Guess, 150 fr. en liquide, des lunettes de vue de marque Jimmy Choo, des lunettes de soleil de marque Ray-Ban et un parfum de marque La Demoiselle. En quittant les lieux, l’homme se serait emparé de ce sac. O.________ se serait relevée et l’aurait poursuivi. Elle l’aurait vu courir en direction de la route cantonale puis il aurait pris à droite en direction du chemin [...]. b) L’enquête pénale a permis d’établir qu’O.________ était l’épouse de J.________, lequel aurait entretenu une relation extraconjugale avec D.________ entre 2016 et 2020. L’ex-maîtresse, avant même sa rupture avec J.________ en avril 2020, n’aurait eu de cesse, dès le printemps 2019, d’importuner O.________ en lui adressant, incognito, des messages WhatsApp – par ailleurs souvent injurieux –, lesquels avaient pour dénominateur commun la relation d’O.________ avec son mari J.________. D.________ aurait notamment révélé à O.________ que son mari la trompait avec elle, que le couple adultère se rendait parfois à l’hôtel et que des preuves que cette relation durait encore lui seraient bientôt remises. Le 13 février 2020, O.________ a effectivement reçu une photo par WhatsApp, mettant en scène son époux en train d’embrasser D.________ au sortir d’un hôtel-restaurant sis dans le canton de Berne. Dès le 25 septembre 2020, D.________, toujours incognito, ainsi que mue par une jalousie croissante, aurait obtenu, par ses échanges WhatsApp avec O.________, moult informations relatives à sa place de parc (extérieure ou garage souterrain) et à sa voiture (marque, canton d’immatriculation), avant de la convier à boire un café à [...], endroit où elle a prétexté devoir se rendre pour son travail. Le 2 octobre 2020, à 21h06, D.________ a adressé un message à O.________ pour lui fixer rendez-vous à [...], le lendemain à 08h30. C’est précisément à ce rendez-vous qu’O.________ se serait rendue lorsqu’elle avait été surprise et passée à tabac par un inconnu – identifié par la suite comme étant C.________
– dans le parking souterrain de son immeuble. Jusqu’au jour du guet-apens, O.________ aurait été persuadée que l’inconnu qui lui avait écrit tous ces messages et qui la conviait à un café matinal à [...] était en réalité son frère, avec qui elle était en froid depuis plusieurs années et avec lequel elle se réjouissait de rétablir le lien. Quant à C.________, il aurait prêté main forte à D.________ en toute connaissance de cause afin de permettre à la maîtresse éconduite de mettre à exécution son projet délictueux, en restant dans l’ombre pour parvenir à ses fins. Dans le contexte précité, L.________ a été mise en cause pour avoir été présente, les 24 et 25 septembre 2020, lors des repérages effectués en vue du passage à tabac d’O.________. c) Par acte d’accusation du 12 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a renvoyé D.________ comme prévenue de lésions corporelles simples, appropriation illégitime, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, tentative de contrainte et faux dans les certificats, et C.________ comme prévenu de lésions corporelles simples, appropriation illégitime, menaces, blanchiment d’argent, entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il est notamment reproché à D.________ et C.________ les faits suivants, pour lesquels ils sont prévenus de lésions corporelles simples et appropriation illégitime : « Le 3 octobre 2020, vers 08h10 , alors qu’O.________ regagnait son véhicule stationné sur sa place de parc, dans le parking souterrain de son domicile, sis à [...], ch. [...] , afin de se rendre au faux rendez-vous que D.________ lui avait fixé à Villars à 08h30, C.________, masqué, agissant de concert avec D.________, et en contrepartie d’une somme d’argent indéterminée, a bousculé et fait chuter O.________. Alors qu’elle se trouvait au sol, C.________ a saisi O.________ par la veste et l’a traînée jusqu’à son véhicule. A cet endroit, il s’est mis à la frapper à coups de pied à hauteur des jambes, puis l’a giflée à plusieurs reprises. Après l’avoir ainsi passée à tabac, le prévenu s’est emparé du sac à main d’O.________, tombé par terre lors de sa chute, et qui contenait notamment son téléphone portable de marque IPhone et sa carte d’identité, avant de quitter les lieux prestement. Avant l’agression, C.________ avait pris le soin de dégonfler un pneu de la voiture d’O.________, afin de se prémunir contre toute velléité de celle-ci de lui échapper. O.________ a souffert d’une contusion à la joue gauche, d’un hématome de 10x4 cm sur la fesse gauche ainsi que d’un choc émotionnel important. Lors de sa consultation à l’UMV le 2 novembre 2020, la tuméfaction susmentionnée demeurait bien visible. O.________ ressentait encore des douleurs aux endroits touchés, en régression, et souffrait de troubles du sommeil et de l’appétit notamment. » Les débats devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois ont été fixés les 29 et 30 novembre 2021. B. Par ordonnance du 12 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour complicité de lésions corporelles simples (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (III). La procureure a commencé par relever que, bien que confrontée par les enquêteurs à plusieurs éléments propres à la confondre, L.________ s’était obstinée à soutenir qu’elle n’avait pas accompagné D.________ et C.________ lors des repérages effectués en vue du passage à tabac d’O.________. D.________, qui avait confirmé que L.________ était bien présente lors des deux repérages, avait toutefois précisé que cette dernière n’avait eu « aucun rôle » et qu’elle était « seulement venue avec elle » après être passée prendre le café à son domicile, comme à son habitude. La procureure a dès lors retenu que l’enquête n’avait pas permis d’établir que L.________ avait joué un rôle juridiquement déterminant dans le projet délictueux fomenté par D.________ et exécuté par C.________. S’il était désormais certain que, contrairement à ce qu’elle soutenait, c’était en toute connaissance de cause qu’elle avait accompagné D.________ et C.________ deux matins de suite à [...], sa contribution réelle dans le cadre des repérages n’avait pas pu être déterminée par l’enquête. Elle devait ainsi être mise au bénéfice d’un classement. C. a) Par acte du 22 juillet 2021, O.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi en jugement de L.________ avec les deux autres prévenus D.________ et C.________. Préalablement, elle a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 13 juillet 2021, ainsi qu’à la désignation de l’avocat Yves Cottagnoud, à Monthey, en qualité de conseil juridique gratuit. b) Le 2 août 2021, dans le délai imparti à cet effet par la Chambre des recours pénale, C.________ a indiqué qu’il s’en remettait à justice et qu’il renonçait à déposer des déterminations. Le 2 août 2021 également, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours d’O.________ et qu’il se référait au surplus entièrement au contenu de son ordonnance. Le 5 août 2021, dans le délai fixé, L.________ a déposé des déterminations et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours d’O.________ ainsi qu’à la confirmation de l’ordonnance de classement du 12 juillet 2021. Le 6 août 2021, toujours dans le délai imparti, D.________ a indiqué qu’elle n’avait pas de déterminations particulières à formuler sur le recours déposé par O.________. c) Le 19 août 2021, O.________ s’est spontanément déterminée sur les déterminations déposées le 5 août 2021 par L.________. Elle a maintenu les conclusions de son recours. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Déposé dans le délai légal par une partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’O.________ est recevable. 2. 2.1 La recourante fait grief au Ministère public de ne pas avoir retenu que L.________ revêtait la qualité de complice, qui serait pourtant manifeste au vu de l’implication personnelle intense et aboutie dont cette dernière aurait fait preuve. Elle lui reproche également de ne pas avoir envisagé que L.________ ait pu se rendre auteure de l’infraction d’actes préparatoires, au sens de l’art. 260bis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Enfin, O.________ invoque une violation du principe in dubio pro duriore , les doutes quant à la participation de L.________ n’étant pas irréductibles et les probabilités de condamnation et d’acquittement étant selon elle équivalentes. 2.2. 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore , qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 Le complice est un participant secondaire qui « prête assistance pour commettre un crime ou un délit » (art. 25 CP). La complicité suppose, objectivement, que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette aide (ATF 132 IV 49 consid. 1 ; ATF 121 IV 109 consid. 3a ; TF 6B_608/2017 et 6B_609/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que l’assistance du complice soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit que celle-ci accroisse les chances de succès de l'acte principal (ATF 129 IV 124 consid. 3.2, JdT 2005 IV 112 ; ATF 109 IV 147 consid. 3, JdT 1984 IV 111 ; TF 6B_683/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_1265/2016 du 26 octobre 2017 consid. 2.2). L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention. L’assistance intellectuelle suppose que le complice encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (TF 6B_628/2018 et 6B_629/2018 du 16 août 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). L’indication d’une opportunité, une suggestion, un conseil, un renseignement ou la promesse d’une aide une fois l’infraction perpétrée, entrent également dans le champ d’application de l’art. 25 CP (Sträuli, in : Moreillon et al. [éd], Commentaire romand, Code pénal I, 2 e éd., Bâle 2021, n. 15 ad art. 25 CP et les réf. citées). Inversement, la simple approbation
– expresse ou par actes concluants – du projet délictueux de l’auteur direct ne suffit pas (ATF 113 IV 84 consid. 4, JdT 1987 I 457). Celui qui ne fait qu’être présent sur le lieu de l’infraction projetée, en manifestant ainsi aux autres participants son approbation et en les confortant dans leur disposition à commettre l’acte, doit être qualifié de complice (TF 6P.40/2005 du 1 er septembre 2005 consid. 2.2 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 25 CP et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, L.________ a été mise en cause par les conversations extraites des téléphones portables de D.________ et par les déclarations de cette dernière lors de sa troisième audition, intervenue le 10 mars 2021 (PV aud. 15). A cette occasion, D.________ a notamment exposé que L.________ – qu’elle a décrite comme une amie – avait, à sa demande, fixé un rendez-vous à O.________ en avril 2020 à une station-essence à proximité de [...]. L.________ ne s’était toutefois pas présentée à ce rendez-vous. D.________ a ensuite indiqué qu’elle s’était rendue au domicile d’O.________ en compagnie de C.________ et de L.________ le 24 septembre 2020, dans le but d’y effectuer des repérages. Il ressort des messages échangés ce jour-là que L.________ avait dit à D.________ d’« aller à la porte ». Le trio était retourné sur les lieux le lendemain, dans l’intention de récupérer le téléphone d’O.________. D.________ a précisé que L.________ savait pourquoi ils se rendaient là-bas (R. 18). Préalablement, soit le 29 juillet 2020, D.________ s’était rendue à [...] en compagnie de L.________ et, le 20 octobre 2020, tôt le matin, elles étaient retournées à [...], selon elle pour ramasser des châtaignes. Il ressort des conversations Viber de ce jour-là que L.________ a demandé à D.________ de « prendre des gants ». D.________ a ajouté que L.________ n’avait pas eu de rôle particulier et qu’il s’agissait seulement d’une amie à qui elle parlait de son projet. Interpellée par son défenseur, elle a confirmé que L.________ n’avait eu aucun rôle, qu’elle avait communiqué avec elle, que celle-ci était au courant de son projet d’agression sur O.________, qu’elle n’avait rien fait pour l’empêcher de l’exécuter mais qu’elle ne l’avait pas non plus encouragée à le mener à terme et qu’elle n’avait pas exprimé d’opinion à ce sujet (R. 29). Entendue le 12 mars 2021 (PV aud. 16), L.________ a tenu des propos peu clairs et contradictoires. Confrontée aux conversations par messages et aux déclarations de D.________, elle a changé plusieurs fois de version et a finalement nié toute implication et contesté avoir participé à des repérages du lieu futur de l’infraction les 24 et 25 septembre 2020. Lors de son audition récapitulative du 9 avril 2021 (PV aud. 18), C.________ a confirmé que L.________ était présente avec D.________ et lui sur les lieux le 24 septembre 2020, mais a déclaré qu’il ne savait pas si elle était au courant de ce qu’ils allaient faire à [...]. Il résulte de ce qui précède que L.________ a donc menti en contestant avoir participé à des repérages à [...] en compagnie de D.________ et de C.________. Il ressort en outre de l’instruction et notamment du rapport de police du 25 mars 2021 (P. 58/1, p. 39) que, le second matin, les protagonistes auraient eu pour intention de concrétiser leur projet délictueux, lequel n’a toutefois pas abouti dès lors que la recourante ne s’était pas rendue à son travail à cause d’un accident survenu la veille. On ne sait pas quel rôle aurait joué L.________ dans ce cadre. En outre, le fait que L.________ ait contacté la recourante en avril 2020 et qu’elle se soit rendue à deux autres reprises au moins dans la région d’[...] avec D.________, de même que la teneur de certains messages qu’elle a adressés à cette dernière, soit, par exemple, d’« aller à la porte » ou de « prendre des gants », peuvent laisser supposer qu’elle aurait eu un rôle actif dans l’organisation de l’entreprise punitive. A cet égard, on relève encore que, dans une conversation Viber du 21 octobre 2020, L.________ a dit à D.________ qu’il ne faudrait pas que C.________ laisse le « travail inachevé ». On rappelle également que D.________ a déclaré à plusieurs reprises que L.________ était au courant de son projet d’agression et savait qu’ils se rendaient à [...] pour faire des repérages. A la lecture des déclarations de l’intéressée, on constate enfin une propension à « tout oublier » lorsqu’on la questionne sur des points qui pourraient la mettre en cause. L’ensemble de ces éléments démontre qu’il n’est pas possible d’affirmer qu’un renvoi de L.________ en jugement aboutirait nécessairement à un acquittement. Il subsiste en effet des doutes sur le déroulement des faits et sur le degré d’implication de L.________ dans ces derniers. Il appartiendra à l’autorité de jugement de se prononcer sur ces points. On souligne par exemple que le but de l’expédition de D.________ et L.________ à [...] le 29 juillet 2020 n’est pas clair, D.________ n’ayant à ce stade pas pu
– ou pas voulu – l’expliquer (cf. PV aud. 17, lignes 121-132). Le fait que D.________ et C.________ mettent L.________ hors de cause n’est pas déterminant, compte tenu en particulier de la notion de complicité, dont les contours ne sont pas aisés à définir et qui ne pouvait, au vu des circonstances, être d’emblée écartée. On précise en revanche, pour répondre au dernier grief de la recourante, que les actes préparatoires délictueux n’entrent pas en ligne de compte dès lors que les lésions corporelles simples, pour lesquelles les prévenus sont renvoyés en jugement, ne figurent pas sur la liste des infractions visées par l’art. 260bis CP. Au vu de ce qui précède, il appartiendra au Ministère public de mettre L.________ en accusation pour complicité de lésions corporelles simples, afin que cette dernière soit jugée avec les deux autres prévenus, à savoir D.________ et C.________, lors des débats d’ores et déjà fixés aux 29 et 30 novembre 2021. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause retourné au Ministère public afin qu’il procède à la mise en accusation et au renvoi en jugement de la prévenue L.________. La requête d’assistance judiciaire d’O.________ pour la procédure de recours est superflue, dès lors que le droit à un conseil juridique gratuit vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un conseil juridique gratuit déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile (CREP 18 juin 2021/549 ; CREP 21 janvier 2014/40). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. (4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, et la TVA, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total, en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 juillet 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’O.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). V. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’O.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yves Cottagnoud, avocat (pour O.________ et J.________), - Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour L.________), - Me Gloria Capt, avocate (pour D.________), - Me Christophe Marguerat, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :