DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, RESTITUTION DU DÉLAI, MÉMOIRE ILLISIBLE | 110 al. 4 CPP (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 23.09.2021 Décision / 2021 / 841
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, RESTITUTION DU DÉLAI, MÉMOIRE ILLISIBLE | 110 al. 4 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 864 PE20.019691-MLV CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 septembre 2021 __________________ Composition : M. Perrot, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 110 al. 4 CPP Statuant sur l’acte déposé le 20 août 2021 par B.________ dans la cause n° PE20.019691-MLV, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par décision du 21 juillet 2021 (n° 589), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande de récusation présentée le 17 juin 2021 par B.________ contre [...], Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause PE20.019691-MLV, et a déclaré irrecevables les autres conclusions figurant dans l’acte du 17 juin 2021. Cette décision a été adressée pour notification à B.________ le 27 juillet
2021. Le pli est venu en retour avec la mention « non réclamé » le 5 août 2021. 2. Par arrêt du 22 juillet 2021 (n° 681), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours interjeté le 8 juin 2021 par B.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 1 er juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause PE20.019691-MLV. Elle a considéré que l’acte de B.________ ne permettait pas de comprendre les motifs invoqués – de fait ou de droit – qui auraient commandé une autre décision et que la recourante n’avait pas mis en conformité son écriture dans le délai au 21 juillet 2021 qui lui avait été imparti par le Président de la Chambre. Cet arrêt a été adressé pour notification à B.________ le 9 août 2021. Cette dernière a fait prolonger le délai de garde postal et a finalement retiré le pli contenant l’arrêt le 2 septembre 2021. 3. Par acte du 20 août 2021, B.________ a requis de la Chambre des recours pénale qu’elle veuille bien « suspendre l’affaire », invoquant avoir été victime d’un grave accident le 20 juin 2021 à Berne, à la suite duquel elle aurait été hospitalisée jusqu’au 11 août 2021 et ne pourrait toujours pas se déplacer. Elle a joint à son acte une copie de la déclaration d’accident qu’elle a effectuée auprès de son assurance le 15 août 2021. 4. Par courrier du 31 août 2021, adressé sous plis recommandé et A+, le Président de la Chambre des recours pénale a informé B.________ qu’il n’était pas possible de suspendre la cause devant son autorité, laquelle avait déjà statué sur sa demande de récusation et son recours. Il a ajouté que, s’agissant de l’arrêt du 22 juillet 2021, son acte du 20 août 2021 pourrait néanmoins être interprété comme une demande de restitution du délai qui lui avait été imparti au 21 juillet 2021 pour désigner clairement la décision contestée et déposer un acte satisfaisant aux exigences légales de motivation. Un délai au 10 septembre 2021 lui a dès lors été imparti pour indiquer si son acte devait être interprété comme une demande de restitution de délai et, dans l’affirmative, exposer clairement son argumentation et produire ses moyens de preuve, étant précisé que si elle n’agissait pas en ce sens dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur son acte. B.________ a retiré le pli contenant le courrier précité le 1 er septembre 2021. 5. B.________ n’a pas donné suite au courrier du Président de la Chambre de céans dans le délai au 10 septembre 2021 qui lui avait été imparti à cette fin. Il s’ensuit que son acte déposé le 20 août 2021 doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. L’acte déposé par B.________ le 20 août 2021 est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :