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Décision / 2021 / 807

Waadt · 2021-09-09 · Français VD
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DÉCISION DE RENVOI, PREUVE ILLICITE, ADMISSION PARTIELLE, PREUVE SUBSÉQUENTE | 107 al. 2 LTF

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Dans son arrêt du 19 juillet 2021, le Tribunal fédéral a considéré que, faute de demande préalable d'entraide judiciaire de la part du Ministère public vaudois, ainsi que de traité ou d'accord international permettant de telles mesures sans formalité préalable, les données de localisation récoltées en France et en Espagne sur le véhicule VW gris – indépendamment de son numéro d'immatriculation – lors de la surveillance secrète par le biais d'une mesure technique effectuée entre le 10 avril 2019 – pose de la balise – et le 18 juin 2019 – date de l'interpellation du recourant – étaient illicites et devaient être immédiatement détruites (art. 277 al. 1 CPP) (consid. 2.1). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré que, dans le cadre de l'art. 281 al. 2 CPP, c'était le véhicule en tant qu'objet physique qui était concerné par la surveillance visant le recourant prévenu indépendamment de son numéro d'immatriculation. Le Ministère public n'avait donc pas à déposer une nouvelle requête d'autorisation auprès du TMC. Cette solution, conforme au demeurant au principe d'économie de procédure, s'imposait d'autant plus eu égard à la durée de la surveillance dans le cas d'espèce (du 10 avril au 18 juin 2019). Inférieure à trois mois, celle-ci n'avait en outre pas fait l'objet d'une demande de prolongation où le Ministère public aurait pu faire état des développements de l'enquête, dont les nouvelles données "administratives" concernant le véhicule physiquement toujours sous surveillance. Partant, dans la mesure où des données avaient été récoltées en Suisse à la suite de la mesure de surveillance secrète par un moyen technique opérée sur le véhicule VW gris immatriculé VD [...], puis VD [...] entre le 10 avril et le 18 juin 2019, elles avaient été valablement autorisées le 12 avril 2019 par le TMC et, partant, étaient exploitables. Enfin, le Tribunal fédéral a relevé, s'agissant des preuves dites dérivées, que seules celles en lien avec les éléments récoltés à l'étranger (France et Espagne) entre le 10 avril et le 18 juin 2019 étaient susceptibles d'être inexploitables, dès lors que la mesure de surveillance secrète en Suisse était licite. Il n'appartenait cependant pas au Tribunal fédéral de statuer en tant que première instance sur cette problématique. La cause devait dès lors être renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle détermine les données illicites récoltées à l'étranger, procède, le cas échéant en interpellant les parties, à la détermination des preuves dérivées en découlant et se prononce sur leur éventuel maintien ou retrait du dossier jusqu'à la clôture de la procédure (cf. art. 141 al. 4 et 5 CPP).

E. 2.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral. Cela vaut notamment pour les points qui n’ont pas été critiqués par le recourant, alors qu’ils auraient pu l’être (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). En cas d’admission d’un recours, il appartient à l’autorité de recours de choisir entre la réforme et l’annulation de la décision attaquée (art. 397 al. 2 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006, p. 1297). L’effet cassatoire sera privilégié lorsque la décision de l’autorité inférieure présente une constatation des faits incomplète, une contradiction qu’il n’est pas possible de résoudre par la seule interprétation, une motivation insuffisante ou une violation du droit d’être entendu (Message, loc. cit. ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 397 CPP et les réf. citées).

E. 2.2 En l’espèce, il convient d’annuler le chiffre 8, 2 e paragraphe, de l’ordonnance du 12 janvier 2021 et de renvoyer la cause au Ministère public cantonal Strada, afin qu’il procède conformément aux considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2021 en détruisant les données de localisation effectuées par le biais de dispositifs techniques de surveillance en France et en Espagne, puis, après avoir interpellé les parties, en déterminant les preuves dérivées en découlant et en se prononçant sur leur éventuel maintien ou retrait du dossier jusqu’à la clôture de la procédure (art. 141 al. 4 et 5 CPP). Un tel renvoi se justifie dès lors que le Ministère public est l’autorité en charge de l’instruction et que le travail de tri à effectuer, conséquent et complexe, lui incombe ainsi en premier lieu. C’est également au Ministère public qu’il incombera d’interpeller toutes les parties pour qu’elles puissent se déterminer sur les preuves dérivées. Le droit d’être entendu des autres prévenus sera ainsi sauvegardé par le Ministère public, et non par la Cour de céans, qui n’est saisie que d’un recours de C.________. Une fois les tâches précitées terminées, il appartiendra au Ministère public, après avoir interpellé les parties, de rendre le cas échéant une nouvelle décision.

E. 3 En définitive, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance du 12 janvier 2021 annulée en son chiffre 8, 2 e paragraphe, et confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens de considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument du présent arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office pour les opérations antérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2021 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr. (5 heures au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis, ainsi que des frais imputables à la défense d’office pour les opérations postérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2021, fixés à 540 fr. (3 heures au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis par moitié à la charge de C.________, qui succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de la moitié des indemnités allouées au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 12 janvier 2021 est annulée à son chiffre 8, 2 e paragraphe, et maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Jérôme Campart, défenseur d’office de C.________, pour les opérations antérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2021, est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante neuf francs). V. L’indemnité allouée à Me Jérôme Campart, défenseur d’office de C.________, pour les opérations postérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2021, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que les indemnités allouées au défenseur d’office de C.________ sous chiffres IV et V ci-dessus, seront mis par moitié à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. Le remboursement à l’Etat de la moitié des indemnités allouées au chiffre IV et V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Campart, avocat (pour C.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Procureur cantonal Strada, - Me Laurent Maire, avocat (pour [...]), - Me Yasmine Boolakee, avocate (pour [...]), - Me Samuel Pahud, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 09.09.2021 Décision / 2021 / 807

DÉCISION DE RENVOI, PREUVE ILLICITE, ADMISSION PARTIELLE, PREUVE SUBSÉQUENTE | 107 al. 2 LTF

TRIBUNAL CANTONAL 838 PE19.007188-PGN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2021 __________________ Composition :               M. Perrot , président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière :              Mme Mirus ***** 107 al. 2 LTF ; 397 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 janvier 2021 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 12 janvier 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE19.007188-PGN , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 2 avril 2019, la Brigade des stupéfiants a informé le Ministère public cantonal Strada qu’elle avait appris qu’un individu non identifié fournissait plusieurs kilogrammes de cannabis à des jeunes dealers de rue, à Lausanne, et que celui-ci utilisait selon toute vraisemblance les véhicules BMW 530 de couleur grise immatriculé VD [...] et VW Golf de couleur grise immatriculé VD [...], tous deux au nom de la dénommée [...], domiciliée au chemin [...], au [...]. b) Le 11 avril 2019, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) l’autorisation de poser une balise de localisation sur les véhicules précités, dans le but d’identifier le ou les auteurs et leurs complices, établir l’ampleur de leur activité délictueuse, établir les faits, procéder à leur arrestation en flagrant délit et stopper leur activité criminelle. Par ordonnance du 12 avril 2019, le TMC a autorisé la pose d’un dispositif technique de surveillance sur les véhicules immatriculés VD [...] et VD [...] jusqu’au 10 juillet 2019. Il a considéré en particulier que les éléments du dossier permettaient de suspecter l’individu en cause de se livrer à un trafic de stupéfiants de grande envergure et que la mesure ordonnée était justifiée au vu de la gravité de l’infraction et nécessaire, les mesures prises jusqu’alors étant restées sans succès et les recherches risquant sinon d’être excessivement difficiles. c) Le 18 avril 2019, l’inspecteur de police en charge du dossier a informé le Ministère public qu’il avait identifié le prévenu en la personne de C.________, de nationalité portugaise, connu au Portugal pour des « carjackings » et des brigandages, et signalé Europol par le Portugal. Il était le conducteur des deux véhicules en cause, logeait au chemin [...], au [...] ainsi qu’au chemin [...], à [...]. Le même jour, le Procureur a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, l’incrimination ayant été aggravée ensuite pour infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. d) Les mesures de surveillance ont permis d’intercepter en Suisse, le 18 juin 2019, deux véhicules venant d’Espagne, dont la VW Golf de couleur grise précitée, occupée par C.________, et deux autres comparses. Celle-ci portait les plaques VD [...], et son détenteur était [...], domicilié au chemin [...], à [...]. Dans l’autre véhicule, une Peugeot 206 immatriculée FR [...], il a été retrouvé 9 kg de haschich conditionnés en savonnettes de 100 g chacune, ainsi que plusieurs appareils téléphoniques. e) Le 18 juin 2019, la police a déposé un premier rapport d’investigation (P. 11). Dans ce document, elle a indiqué que, durant l’enquête, elle avait constaté que les plaques d’immatriculation de la VW Golf VD [...] avaient été remplacées par les plaques VD [...]. Elle a ajouté qu’en date du 10 juin 2019, elle avait remarqué que le véhicule précité, alors immatriculé VD [...], s’était déplacé jusqu’à Barcelone, en Espagne, accompagné d’un autre véhicule, à savoir une Peugeot 206 immatriculée FR [...], et qu’elles allaient rentrer en Suisse le 18 juin 2019, celles-ci étant sur le chemin du retour le jour précédent. Selon le rapport, le véhicule VW Golf dans lequel se trouvait C.________ ouvrait la route au véhicule Peugeot 206 dans lequel se trouvait la drogue. f) Le même jour, C.________ a été interpellé, puis placé en détention provisoire par ordonnance rendue le 20 juin 2019 par le TMC, prolongée depuis lors à plusieurs reprises. g) Par courrier du 4 septembre 2019, C.________ a demandé au Ministère public que soient versées au dossier la décision du TMC autorisant la mesure de surveillance technique (pose d’une balise GPS) sur le véhicule immatriculé VD [...] et la décision rendue par le juge espagnol autorisant à effectuer des mesures d’instruction techniques sur le territoire espagnol. Il a en outre sollicité, pour le cas où les autorisations en question n’auraient pas été requises, que soient écartées du dossier toutes les informations recueillies lors de ces surveillances, celles-ci ayant été selon lui réalisées au moyen de dispositifs techniques non autorisés. Les 30 septembre et 5 décembre 2019, C.________ a en particulier à nouveau demandé au Ministère public la production au dossier de l’autorisation de surveillance au moyen d’une balise du véhicule VW Golf immatriculé VD [...] et, sauf avoir requis et obtenu l’entraide judiciaire des autorités espagnoles et françaises, la destruction des données de la balise GPS posée sur ce véhicule durant son voyage hors de Suisse. Il a sollicité une réponse à ses réquisitions d’ici le 13 décembre 2019. h) Le 17 décembre 2019, il a déposé un recours auprès de la Chambre des recours pénale pour retard injustifié, qui a été rejeté par arrêt du 17 février 2020 (n° 26). Par arrêt du 5 juin 2020, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par l’intéressé contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale (TF 1B_161/2020). i) Les demandes d’entraide internationale en matière pénale du 19 juin 2020 adressées à l’Espagne et à la France sont venues en retour les 27 août et 15 décembre

2020. Les réponses des autorités espagnole et française ont validé a posteriori les surveillances exercées dans ces pays par la balise GPS déposée dans le véhicule VW Golf immatriculé [...] (anciennement VD [...]), ainsi que l’usage des données recueillies par ces surveillances (P. 137/1 et 150/1 et 2). B. a) Par courrier du 9 octobre 2020, C.________ a requis que les « résultats de la balise » postérieurs au 2 juin 2019, date à laquelle la Golf grise immatriculée VD [...] aurait changé d’immatriculation, soient écartés du dossier ainsi que toutes les données dérivées ; il s’est prévalu de l’arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 146 IV 36 consid. 2.5. Il a invité le procureur à verser au dossier les résultats de la balise et, ceci fait, à impartir aux parties un délai d’un mois pour désigner les preuves dérivées viciées (P. 140/1). b) Le 12 janvier 2021, le Procureur s’est déterminé sur une série de réquisitions, dont celle du 9 octobre 2020 (P. 152). Sous chiffre 8, paragraphe 1, il a rejeté la réquisition tendant au retranchement des données obtenues après que le véhicule en question avait changé d’immatriculation. Il a considéré que les dispositifs de localisation, qui font partie des mesures de contrainte, étaient, à ce titre, dirigés contre des personnes et non contre des choses; il en a déduit que c’était le prévenu, et non le véhicule que celui-ci utilisait, qui était visé par la mesure consistant à surveiller ses déplacements; bien que le véhicule avait changé de détenteur en cours d’enquête, le prévenu en était toujours l’utilisateur exclusif; il en a conclu que le fait que la décision d’autorisation du TMC mentionnait un numéro d’immatriculation qui avait changé en cours d’enquête ne changeait rien à la validité de cette décision. Sous chiffre 8, paragraphe 2, il a également rejeté la réquisition tendant au retranchement des données obtenues en Espagne et en France au motif que les autorisations requises, d’exploiter les données obtenues sur ces territoires, avaient été entre-temps obtenues. C. Par arrêt du 29 janvier 2021 (n° 86), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par C.________ contre l’ordonnance du 12 janvier 2021, qu’elle a confirmée, mettant les frais d’arrêt, par 1'100 fr., ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 989 fr., à la charge de ce dernier. La Chambre de céans a d’abord constaté que le recourant prétendait que les autorisations données par les autorités espagnole et française étaient sans portée, mais qu’il ne tentait pas de démontrer qu’elles étaient – selon les droits des pays en cause

– entachées d’un vice procédural ou de fond, ni même qu’il avait essayé de les contester dans les formes et délais prévus par ces droits. Il n’essayait pas non plus de démontrer que les règles de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale n’avaient pas été respectées in concreto par le Procureur. Dans ces conditions, ces décisions, qui n’étaient pas radicalement nulles, produisaient leurs effets en Suisse. Quant à l’arrêt du Tribunal fédéral dont le recourant se prévalait, il ne tranchait ce point, puisque, dans la cause qui était soumise aux juges fédéraux, une autorisation des autorités étrangères pour les mesures de surveillance déjà opérées sur leur sol n’avait pas été requise ni obtenue. Dans ces conditions, il ne pouvait y avoir de violation des art. 141 et 277 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). La Chambre de céans a ensuite considéré que l’ordonnance rendue par le TMC le 12 avril 2019 permettait également la surveillance en Suisse de la VW Golf immatriculée VD [...], quand bien même l’autorisation du TMC du 12 avril 2019 concernait ce véhicule immatriculé alors VD [...]. Le fait que l’une des caractéristiques du véhicule VW Golf qui avait fait l’objet de l’autorisation de surveillance du TMC du 12 avril 2019 ait été modifiée durant la période de trois mois était sans portée sur la validité de cette ordonnance. Dans ces conditions, il n’y avait pas de violation des art. 141 et 272 CPP, ni par conséquent de mesure de surveillance illicite, ni a fortiori de droit du recourant à être entendu sur les preuves dérivées à détruire. D. a) Par arrêt du 19 juillet 2021 (TF 1B_93/2021), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours déposé par C.________ contre l’arrêt du 29 janvier 2021 de la Cour de céans, a annulé cet arrêt dans la mesure où il confirmait l’autorisation d’exploitation des données récoltées en France et en Espagne lors de la mesure de surveillance secrète opérée, entre le 10 avril et le 18 juin 2019, par le biais d’un moyen technique sur le véhicule VW Golf immatriculé VD [...], puis VD [...], a ordonné la destruction immédiate de ces données collectées à l’étranger sans autorisation, a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle procède dans le sens des considérants, a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires et a alloué une indemnité de dépens, fixée à 1'500 fr., au mandataire du recourant, à la charge du canton de Vaud. b) Par courrier du 23 juillet 2021, ensuite de l’arrêt précité du Tribunal fédéral, C.________ a demandé à la Cour de céans d’interpeller les parties rapidement afin qu’elles puissent déposer des déterminations sur la problématique des preuves dérivées. Par courriers du 26 juillet 2021, la Cour de céans a imparti à C.________ et au Ministère public cantonal Strada un délai au 16 août 2021 pour se déterminer ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2021. Dans son courrier du 27 juillet 2021 adressé à la Cour de céans, C.________ s’est étonné du fait que le courrier précité du 26 juillet 2021 n’avait pas été adressé à l’ensemble des parties à cette procédure, alors même que les questions de l’illicéité des preuves recueillies à l’étranger et des preuves dites dérivées les concernaient également, de sorte que leur droit d’être entendu pouvait être violé si elles n’étaient pas invitées, elles aussi, à déposer des déterminations. Les 10, 12 et 13 août 2021, [...], [...] et [...], coprévenus de C.________, ont requis qu’un délai leur soit octroyé afin de se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral, la licéité des preuves en question et leur éventuel retranchement. Dans ses déterminations du 16 août 2021, le Ministère public cantonal Strada a indiqué qu’il ignorait à ce stade quelles étaient précisément les preuves que le recourant estimait être dérivées des données illicites, de même qu’il ignorait lesquelles de ces preuves dérivées il souhaitait voir être retranchées. Il a par conséquent sollicité que le recourant, et d’une manière plus générale les parties, soient interpellés afin de préciser quelles preuves recueillies dans cette procédure devaient être, selon leur appréciation, considérées comme des preuves dérivées et lesquelles de ces preuves devaient être retranchées. Dans ses déterminations du 16 août 2021, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission partielle de son recours, à la modification du chiffre 8 de l’ordonnance du 12 janvier 2021 en ce sens que les données récoltées à l’étranger par la balise installée sur le véhicule successivement immatriculé VD [...] et VD [...] devront être détruites, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public cantonal Strada afin qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir, notamment en impartissant aux parties un délai pour désigner les preuves dérivées et le sort à leur réserver. En droit : 1. Dans son arrêt du 19 juillet 2021, le Tribunal fédéral a considéré que, faute de demande préalable d'entraide judiciaire de la part du Ministère public vaudois, ainsi que de traité ou d'accord international permettant de telles mesures sans formalité préalable, les données de localisation récoltées en France et en Espagne sur le véhicule VW gris – indépendamment de son numéro d'immatriculation – lors de la surveillance secrète par le biais d'une mesure technique effectuée entre le 10 avril 2019 – pose de la balise – et le 18 juin 2019 – date de l'interpellation du recourant – étaient illicites et devaient être immédiatement détruites (art. 277 al. 1 CPP) (consid. 2.1). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré que, dans le cadre de l'art. 281 al. 2 CPP, c'était le véhicule en tant qu'objet physique qui était concerné par la surveillance visant le recourant prévenu indépendamment de son numéro d'immatriculation. Le Ministère public n'avait donc pas à déposer une nouvelle requête d'autorisation auprès du TMC. Cette solution, conforme au demeurant au principe d'économie de procédure, s'imposait d'autant plus eu égard à la durée de la surveillance dans le cas d'espèce (du 10 avril au 18 juin 2019). Inférieure à trois mois, celle-ci n'avait en outre pas fait l'objet d'une demande de prolongation où le Ministère public aurait pu faire état des développements de l'enquête, dont les nouvelles données "administratives" concernant le véhicule physiquement toujours sous surveillance. Partant, dans la mesure où des données avaient été récoltées en Suisse à la suite de la mesure de surveillance secrète par un moyen technique opérée sur le véhicule VW gris immatriculé VD [...], puis VD [...] entre le 10 avril et le 18 juin 2019, elles avaient été valablement autorisées le 12 avril 2019 par le TMC et, partant, étaient exploitables. Enfin, le Tribunal fédéral a relevé, s'agissant des preuves dites dérivées, que seules celles en lien avec les éléments récoltés à l'étranger (France et Espagne) entre le 10 avril et le 18 juin 2019 étaient susceptibles d'être inexploitables, dès lors que la mesure de surveillance secrète en Suisse était licite. Il n'appartenait cependant pas au Tribunal fédéral de statuer en tant que première instance sur cette problématique. La cause devait dès lors être renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle détermine les données illicites récoltées à l'étranger, procède, le cas échéant en interpellant les parties, à la détermination des preuves dérivées en découlant et se prononce sur leur éventuel maintien ou retrait du dossier jusqu'à la clôture de la procédure (cf. art. 141 al. 4 et 5 CPP). 2. 2.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral. Cela vaut notamment pour les points qui n’ont pas été critiqués par le recourant, alors qu’ils auraient pu l’être (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). En cas d’admission d’un recours, il appartient à l’autorité de recours de choisir entre la réforme et l’annulation de la décision attaquée (art. 397 al. 2 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006, p. 1297). L’effet cassatoire sera privilégié lorsque la décision de l’autorité inférieure présente une constatation des faits incomplète, une contradiction qu’il n’est pas possible de résoudre par la seule interprétation, une motivation insuffisante ou une violation du droit d’être entendu (Message, loc. cit. ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 397 CPP et les réf. citées). 2.2 En l’espèce, il convient d’annuler le chiffre 8, 2 e paragraphe, de l’ordonnance du 12 janvier 2021 et de renvoyer la cause au Ministère public cantonal Strada, afin qu’il procède conformément aux considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2021 en détruisant les données de localisation effectuées par le biais de dispositifs techniques de surveillance en France et en Espagne, puis, après avoir interpellé les parties, en déterminant les preuves dérivées en découlant et en se prononçant sur leur éventuel maintien ou retrait du dossier jusqu’à la clôture de la procédure (art. 141 al. 4 et 5 CPP). Un tel renvoi se justifie dès lors que le Ministère public est l’autorité en charge de l’instruction et que le travail de tri à effectuer, conséquent et complexe, lui incombe ainsi en premier lieu. C’est également au Ministère public qu’il incombera d’interpeller toutes les parties pour qu’elles puissent se déterminer sur les preuves dérivées. Le droit d’être entendu des autres prévenus sera ainsi sauvegardé par le Ministère public, et non par la Cour de céans, qui n’est saisie que d’un recours de C.________. Une fois les tâches précitées terminées, il appartiendra au Ministère public, après avoir interpellé les parties, de rendre le cas échéant une nouvelle décision. 3. En définitive, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance du 12 janvier 2021 annulée en son chiffre 8, 2 e paragraphe, et confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens de considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument du présent arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office pour les opérations antérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2021 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr. (5 heures au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis, ainsi que des frais imputables à la défense d’office pour les opérations postérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2021, fixés à 540 fr. (3 heures au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis par moitié à la charge de C.________, qui succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de la moitié des indemnités allouées au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 12 janvier 2021 est annulée à son chiffre 8, 2 e paragraphe, et maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Jérôme Campart, défenseur d’office de C.________, pour les opérations antérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2021, est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante neuf francs). V. L’indemnité allouée à Me Jérôme Campart, défenseur d’office de C.________, pour les opérations postérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2021, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que les indemnités allouées au défenseur d’office de C.________ sous chiffres IV et V ci-dessus, seront mis par moitié à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. Le remboursement à l’Etat de la moitié des indemnités allouées au chiffre IV et V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Campart, avocat (pour C.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Procureur cantonal Strada, - Me Laurent Maire, avocat (pour [...]), - Me Yasmine Boolakee, avocate (pour [...]), - Me Samuel Pahud, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :