NON-LIEU, PROPORTIONNALITÉ, ABUS D'AUTORITÉ, RÉCUSATION, MINISTÈRE PUBLIC | 14 CP, 312 CP, 310 CPP (CH), 56 let. f CPP (CH), 58 CPP (CH), 59 CPP (CH)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière et de refus de conseil juridique gratuit et la demande de récusation émanant du même plaignant et se rapportant à la même affaire, il se justifie de joindre les deux procédures et de rendre un seul arrêt.
E. 2 Recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière
E. 2.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable.
E. 2.2.1 Le recourant fait grief au Ministère public, dans le cadre de sa non-entrée en matière, d’avoir passé sous silence les raisons qui l’avaient poussé à couvrir la caméra de surveillance avec l’une de ses chaussettes. Il fait valoir que l’état de fait serait incomplet à cet égard. Il prétend en outre qu’au moment de l’intervention, il s’était plié aux injonctions en retirant sa chaussette et qu’il n’était nullement menaçant. Enfin, il relève qu’il a craché sur un agent de police après l’intervention, et non avant, et que cela n’aurait dès lors pas pu justifier ladite intervention, au cours de laquelle des coups lui auraient été portés, notamment des coups de poing aux jambes alors que ses chaussettes lui avaient été retirées. Il soutient que les seules images de vidéosurveillance ne permettraient pas d’apprécier le caractère proportionné de l’intervention, et que l’audition des intervenants et de leur supérieur serait indispensable. Une instruction serait également nécessaire s’agissant des voies de fait qu’il aurait subies, des raisons qui auraient conduit à la déconnexion de l’interphone du box moins de trois minutes après son premier appel et à l’extinction de la lumière dans ledit box, ainsi que sur le point de savoir s’il lui avait été demandé de remettre ses chaussettes aux geôliers avant l’intervention.
E. 2.2.2.1 C onformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 310 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_572/2016 du 26 juin 2017 consid. 2.1.1) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer ( ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_760/2020 du 7 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.1).
E. 2.2.2.2 Aux termes de l'art. 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette norme protège tant l'intérêt de l'Etat à pouvoir compter sur des fonctionnaires fiables faisant un usage raisonné du pouvoir de puissance publique qui leur a été conféré que celui des citoyens à n'être pas en but à un exercice incontrôlé, arbitraire, du pouvoir ainsi confié ( ATF 127 IV 209 consid. 1b, JdT 2003 IV 117 ; TF 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.3.1 ; TF 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.3 ; TF 6B_761/2016 du 16 mai 2017 consid. 3.4.2). L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les réf. citées). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.4 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1 ; TF 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2 et les réf. citées).
E. 2.2.2.3 Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du CP ou d'une autre loi. Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d'une part, la fin poursuivie par l'auteur, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 I 381 consid. 4.5 ; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3).
E. 2.2.3 En l’espèce, il est vrai que l’ordonnance est muette au sujet des circonstances mentionnées par le recourant, lesquelles ont en particulier trait aux motifs poursuivis par les policiers lorsqu’ils sont entrés dans la cellule, ainsi qu’au fait que B.________ aurait été privé d’interphone et de lumière. Les seuls éléments à disposition sont les images de la caméra de surveillance du box de maintien ainsi que le procès-verbal de l’audition d’arrestation de B.________ du 26 juin 2020, intervenue dans le cadre de la procédure PE20.010262-[...] – dans laquelle l’intéressé est prévenu, notamment, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires –, mais versée au dossier de la présente cause. Il ressort des déclarations du recourant à cette occasion, en substance, que celui-ci était apprenti installateur-électricien de troisième année, qu’il suivait au surplus les cours du gymnase du soir, qu’il devait passer un examen le jour des faits et que c’est pour cette raison qu’il s’était énervé et avait mis ses chaussettes sur la caméra. Il s’est par ailleurs excusé pour son comportement et a demandé que ses excuses soient transmises à l’agent de police concerné. Au visionnage des images de surveillance, dont on précise qu’elles ne contiennent pas de bande sonore, on constate au demeurant que lorsque les agents sont entrés dans la cellule, le recourant avait ses chaussettes aux pieds et que la caméra n’était pas obscurcie, ce qui tendrait à démontrer que la raison mentionnée dans l’ordonnance entreprise – soit l’absence de visibilité – n’est pas correcte. En outre, on peut s’interroger sur la nécessité, alors que le recourant paraissait discuter avec une personne extérieure sans marque d’animosité apparente, de pénétrer à sept dans la cellule, de le pousser dans un coin avec un bouclier et de le maintenir sur le dos à trois, voire à cinq, pour finalement lui prendre ses chaussettes. Sur la base des seules images de vidéosurveillance, il n’est ainsi pas possible d’exclure que l’intervention n’ait pas été proportionnée, en particulier sous l’angle de la nécessité et, subsidiairement, de la proportionnalité au sens étroit. Le Ministère public ne pouvait dès lors pas, sur la base des seuls éléments précités et dans de telles circonstances, considérer qu’il n’y avait pas matière à investigation et prononcer une non-entrée en matière. Le grief du recourant doit dès lors être admis et il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une enquête afin d’auditionner le plaignant et le policier ayant décidé de l’intervention, ainsi que tous ceux qui l’ont menée, puis de procéder à un examen des conditions posées par les art. 14 et 312 CP en fonction des éléments recueillis.
E. 2.3 Le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière et de celle de refus de conseil juridique gratuit. S’agissant d’une même décision, et B.________ ne développant aucun moyen en lien avec le refus de lui désigner un conseil d’office, il y a lieu de considérer qu’il ne conteste pas ce refus. En tout état de cause, on relève qu’il n’est pas possible de faire valoir des prétentions civiles contre des policiers, ceux-ci étant des agents de l’Etat. Or, l a personne lésée par un acte commis par un tel agent ne dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'Etat. De jurisprudence constante, celle-ci ne peut être invoquée dans le procès pénal par voie d’adhésion et ne constitue, dès lors, pas une prétention civile (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 ; ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 ; TF 6B_1470/2019 du 20 janvier 2020 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 1.2). En outre, le plaignant ne peut pas se prévaloir de mauvais traitements de suffisamment de gravité pour obtenir l’assistance judiciaire sur la base de l’art. 29 al. 3 Cst. (cf. par exemple CREP 13 février 2020/108). Ainsi, même si les motifs retenus sont erronés et que le recourant ne conteste pas ce point, il faut constater que c’est à juste titre que le Ministère public a rejeté la requête du plaignant en désignation d’un conseil juridique gratuit.
E. 3 Demande de récusation
E. 3.1 et les réf. citées), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
E. 3.1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. A teneur de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_576/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_420/2020 du 28 octobre 2020 consid.
E. 3.1.2 En l’espèce, la demande de récusation de B.________ est fondée sur certaines questions posées par le Procureur O.________ lors de son audition d’arrestation du 5 août 2021, dans le cadre du dossier PE21.013779-[...], ouvert pour infraction grave à la Loi sur les stupéfiants et infraction à la Loi sur les armes. A cet égard, on précisera, pour la bonne compréhension de la présente décision, qu’il ressort ce qui suit de la partie « Examen de la situation personnelle » du procès-verbal d’audition : « Je m’apprêtais à signer un contrat de travail en tant qu’électricien chez [...] SA. Je devais commencer directement. Vous me demandez pourquoi je n’arrive pas à garder un employeur. Je vous explique que j’étais en fin d’apprentissage et qu’ensuite j’ai eu ces problèmes. Cela fait depuis le 15 juin 2021 que je ne travaille plus. Je vis donc uniquement sur mes économies et l’AVS. Je vous explique que vu que mon père est à l’AVS et que j’ai moins de 25 ans, je perçois CHF 1'800.- d’AVS par mois. Vous me demandez pourquoi je n’épouse pas la femme dont j’indique depuis des années que je vais l’épouser. Je vous réponds que je n’avais pas les fonds suffisants et qu’un mariage coûte beaucoup d’argent. J’ajoute que je vais également payer une dote ( sic ). Pour vous répondre, je suis pratiquant. Vous me demandez ce que préconise ma religion sur la vente de drogue. Je vous réponds que c’est la mise à mort. Me MÖSCHING conseille à son client de ne pas répondre. Vous me demandez si j’ai de la sympathie pour des personnes radicalisées. Non aucune. Vous me demandez mon opinion sur les salafistes par exemple. Le prévenu pose la question à son avocat s’il doit répondre ou pas . Je vous explique que le salafisme de l’époque n’a rien à voir avec celui d’aujourd'hui. Pour vous répondre, je ne me retrouve dans aucun salafisme. Me MÖSCHING demande au Procureur de lui expliquer le sens et les raisons de ces questions. Le Procureur explique à Me MÖSCHING que le Ministère public n’a pas à justifier ses questions. Vous m’expliquez que la police a déjà indiqué que je pouvais avoir de telles sympathies. Je vous réponds que cela est nouveau et que ce n’est pas le cas. Je fais cinq prières par jour mais c’est tout. J’aimerais savoir dans quel contexte on pourrait penser que je suis radicalisé et où j’aurais été vu. Pour vous répondre, je ne suis pas fou et je n’ai absolument pas l’intention de me livrer à un quelconque acte radical. Jamais de la vie. Pour vous répondre, je trouve que les djihadistes tuent des innocents pour rien. Je ne me radicalise pas. Me MÖSCHING demande à ce qu’il soit mis un terme aux questions portant sur ce sujet et à être informé sur l’origine de ces questions. Je n’ai rien d’autres ( sic ) à dire sur ma situation personnelle. Vous me demandez si je me souviens qu’à mon domicile familial, plusieurs centaines de milliers de francs avaient été saisis et me demandez d’où provenait cet argent. Je ne sais pas d’où provenait cet argent, j’ai été sorti du dossier et n’ai plus rien à voir avec cela. » En déposant sa demande le 9 août 2021, le requérant a donc agi en temps utile. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP) est par ailleurs compétente pour statuer.
E. 3.2.1 Le requérant reproche au Procureur O.________ de l’avoir, lors de son audition d’arrestation tenue le 5 août 2021 dans le cadre de la procédure PE21.013779-[...], interrogé sur la « sympathie » qu’il pourrait avoir pour des personnes radicalisées, et plus particulièrement pour les salafistes, au moment où il examinait sa situation personnelle, et ce alors qu’aucun élément au dossier – ni ses déclarations ni le rapport de police – n’aurait permis d’établir un quelconque lien entre des mouvements terroristes et lui. Il relève qu’il ne lui est reproché aucun acte lié au « salafisme djihadiste » ni à aucune forme de terrorisme et soutient qu’il n’aurait existé aucun motif à de telles questions, qui auraient débuté lorsqu’il a répondu par l’affirmative à la question de savoir s’il était pratiquant. Il rappelle la garantie de la liberté de conscience et de croyance, inscrite dans la Constitution, et souligne que celle-ci vaut également pour les personnes de confession musulmane. Le requérant invoque en définitive que les questions posées au sujet de ses liens éventuels avec des mouvements radicaux, et son association avec de telles idéologies, n’auraient trouvé leur origine que dans le fait qu’il est de confession musulmane, ce qui rendrait le Procureur suspect de prévention. Au vu du caractère personnel du motif invoqué, il serait au demeurant justifié de récuser ce magistrat dans toutes les procédures pénales qu’il instruit et dans lesquelles il est partie.
E. 3.2.2 U n magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1) ; tel est notamment le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (TF 1B_315/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.2). Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, ses déclarations doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3 et l’arrêt cité).
E. 3.2.3 En l’occurrence, il est vrai que les questions posées par le Procureur sur les personnes radicalisées et les liens éventuels du requérant avec celles-ci dépassent le cadre d’un pur examen de la situation personnelle du prévenu et auraient dû être posées lors de l’audition sur les faits de la cause. Compte tenu du fait que deux armes de poing ainsi qu’une somme de 14'840 fr. notamment ont été trouvés lors de la perquisition du domicile de B.________ et des indications que le Ministère public avait reçues de la police, tel que le Procureur l’a exposé au prévenu lors de l’audition, il était toutefois légitime d’instruire ces questions. On relève au demeurant que le prévenu pouvait, le cas échéant, faire valoir son droit au silence à cet égard. On ne saurait ainsi inférer de l’intervention du Procureur une quelconque prévention contre B.________, et ce dernier n’invoque dès lors aucun motif valable de récusation.
E. 4 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur la plainte de B.________ et le dossier de la cause retourné au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête et procède aux mesures d’instruction utiles, dans le sens des considérants. La demande de récusation, mal fondée, doit en revanche être rejetée. B.________ , qui obtient gain de cause dans le cadre de son recours et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour cette procédure. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Les frais des procédures, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis par moitié, soit par 770 fr., à la charge de B.________, dès lors que ce dernier obtient gain de cause s’agissant de son recours mais succombe s’agissant de sa demande de récusation. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat (cf. art. 59 al. 4, 2 e phrase, et 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). L’indemnité allouée à B.________ sera compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due concurrence avec la part des frais de procédure mis à sa charge, de sorte que le solde dû par l’Etat à B.________ s’élève en définitive à 219 francs (CREP 14 août 2020/633 et les réf. citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours et de récusation sont jointes. II. Le recours est admis. III. L’ordonnance du 12 février 2021 est annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur la plainte de B.________ pour voies de fait et abus d’autorité. Elle est maintenue pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. La demande de récusation présentée le 9 août 2021 par B.________ contre le Procureur O.________ est rejetée. VII. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par moitié, soit par 770 fr. (sept cent septante francs), à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. Les frais d’arrêt mis à la charge de B.________, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont compensés avec l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, un solde de 219 fr. (deux cent dix-neuf francs) étant dû par l’Etat à B.________. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Mösching, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 14.09.2021 Décision / 2021 / 797
NON-LIEU, PROPORTIONNALITÉ, ABUS D'AUTORITÉ, RÉCUSATION, MINISTÈRE PUBLIC | 14 CP, 312 CP, 310 CPP (CH), 56 let. f CPP (CH), 58 CPP (CH), 59 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTO NAL 806 PE20.019772-[...] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 septembre 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 14, 312 CP ; 56 let. f, 58 al. 1, 59 al. 1 let. b, 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2021 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière et de refus de conseil juridique gratuit rendue le 12 février 2021 par le Ministère public cantonal Strada ainsi que sur la demande de récusation déposée le 9 août 2021 par le prénommé à l’encontre d’O.________, Procureur cantonal Strada, dans la cause n° PE20.019772-[...] , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 24 septembre 2020, B.________ a déposé plainte pénale pour voies de fait, respectivement abus d’autorité contre les personnes intervenues dans le box de maintien n° 1 de l’Hôtel de police de Lausanne le 26 juin 2020, à la suite de son appréhension de la veille à 17h24, personnes parmi lesquelles figuraient H.________ et son chef de section, le lieutenant [...], qui aurait donné les ordres. Il a exposé que, le matin du 26 juin 2020, préoccupé par un examen qu’il devait passer dans le cadre de sa formation professionnelle, il aurait demandé à savoir quand il serait entendu, qu’en début d’après-midi, il aurait cherché à obtenir cette information en faisant usage de l’interphone, qu’après plusieurs tentatives, cet appareil aurait été coupé, que, n’ayant plus de moyen de communication, il aurait placé ses chaussettes devant la caméra de surveillance de son box afin de faire venir un geôlier, que, cette démarche ayant fonctionné, il lui aurait été demandé de retirer ses chaussettes de la caméra, ce qu’il aurait fait, que, ne sachant toujours pas quand il serait entendu, il aurait répété sa démarche, que les policiers mobilisés lui auraient derechef demandé de retirer ce qui obstruait la caméra, qu’il se serait exécuté et aurait remis ses chaussettes aux pieds, que, sur ordre de leur chef de section, les policiers l’auraient alors plaqué contre le mur à l’aide d’un bouclier tenu par H.________, qu’à ce moment, il aurait reçu des coups, qu’un échange de mots aurait eu lieu, ensuite de quoi les agents mobilisés seraient ressortis du box, et qu’il aurait ensuite craché au visage du policier tenant le bouclier. Après avoir pu consulter les images de vidéosurveillance de la cellule au moment des faits, B.________ a maintenu sa plainte pénale le 27 octobre 2020. b) Le 18 novembre 2020, B.________ a requis la désignation de l’avocat Laurent Mösching en qualité de conseil juridique gratuit. c) Le 8 décembre 2020, le Ministère public cantonal Strada, par le Procureur O.________, a requis la police de procéder à toutes investigations utiles aux fins de clarifier les faits dénoncés par B.________ dans sa plainte, avant l’ouverture d’une instruction. d) Le 9 février 2021, le Ministère public a versé au dossier une copie de la plainte pénale déposée le 26 juin 2020 par H.________ contre B.________ pour injure, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi qu’une copie du procès-verbal de l’audition d’arrestation de B.________ tenue le 26 juin 2020 à 21h25, intervenus dans le cadre de l’enquête PE20.010262-[...], également instruite par le Procureur cantonal Strada O.________ et dans le cadre de laquelle B.________ est prévenu de lésions corporelles simples, voies de fait, tentative de brigandage, menaces, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il lui est notamment reproché d’avoir, le 26 juin 2020 à Lausanne, alors qu’il était détenu à l’Hôtel de police, caché la caméra du box de maintien n° 1 au moyen de ses chaussettes, obligeant des policiers à intervenir pour des raisons de sécurité dans la cellule et, lors de cette intervention, craché au visage du policier H.________ ; d’avoir en outre injurié et menacé ce dernier en les termes suivants : « Fils de pute, je nique ta mère » et « je te jure, je vais te fumer » ; et, enfin, alors qu’il était interrogé par le Chef de section sur ses potentielles maladies infectieuses du fait du risque de transmission résultant du crachat, d’avoir déclaré : « Ton collègue n’a qu’à aller se faire contrôler, je ne dirai pas ce que j’ai » . e) Le 12 février 2021, le Procureur a mis un terme à l’enquête préliminaire de la police, au vu des éléments figurant au dossier. f) Le 5 août 2021, le Procureur cantonal Strada O.________ a ouvert, sous numéro de référence PE 21.013779-[...], une nouvelle enquête pénale contre B.________ pour avoir notamment détenu à son domicile une importante quantité de stupéfiants et deux armes à feu, dont une munitionnée. B. Par ordonnance du 12 février 2021, rectifiée d’office le 1 er mars 2021, le Ministère public cantonal Strada a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ (I), a rejeté la demande de désignation d’un conseil juridique gratuit (II), a maintenu la clé USB contenant les images de vidéosurveillance au dossier à titre de pièce à conviction sous n° 29368 (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Le Procureur a en premier lieu relevé que B.________ avait admis avoir caché la caméra du box de maintien où il était retenu et avoir craché au visage d’un agent de police. Il a considéré qu’à partir du moment où les policiers ne disposaient plus d’aucune visibilité sur la geôle du plaignant, du fait que ce dernier avait placé ses chaussettes sur la caméra, ils étaient tenus d’intervenir, notamment pour préserver la sécurité du détenu lui-même. Le nombre de policiers intervenus était en outre dicté par la volonté de réduire les risques liés à l’intervention. Il ressortait des images que les policiers ne s’étaient pas livrés à une quelconque infraction contre le plaignant mais avaient agi de manière professionnelle et proportionnée, ce qui était démontré par la brièveté de l’intervention et le fait que le plaignant n’avait pas été blessé. Pour le surplus, la requête de désignation d’un conseil juridique gratuit a été rejetée au motif que le plaignant ne s’était pas constitué partie civile. Quand bien même tel aurait été le cas, son action civile aurait paru vouée à l’échec et l’absence de toute complexité ne justifiait en tout état de cause pas la désignation d’un conseil juridique gratuit. C. Par acte du 25 février 2021, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le 9 septembre 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public cantonal Strada a indiqué qu’il se référait intégralement à l’ordonnance attaquée et qu’il renonçait à déposer des déterminations complémentaires. D. Par acte du 9 août 2021 adressé au Ministère public cantonal Strada, B.________ a demandé la récusation du Procureur O.________ dans le cadre des dossiers PE21.013779-[...], PE20.019772-[...] et PE20.010262-[...], dans lesquels il est partie. Le 17 août 2021, le Procureur O.________ a transmis la demande de récusation de B.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence et a pris position en concluant au rejet de cette demande, considérant qu’aucune question ni aucun autre élément des dossiers en cause ne constituaient un indice de prévention de sa part. Le 30 août 2021, B.________ s’est spontanément déterminé et a en substance confirmé sa demande de récusation pour les motifs déjà invoqués, en faisant valoir que les explications du Ministère public ne permettraient pas de nier l’existence d’un indice de prévention. En droit : 1. Le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière et de refus de conseil juridique gratuit et la demande de récusation émanant du même plaignant et se rapportant à la même affaire, il se justifie de joindre les deux procédures et de rendre un seul arrêt. 2. Recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière 2.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable. 2.2 2.2.1 Le recourant fait grief au Ministère public, dans le cadre de sa non-entrée en matière, d’avoir passé sous silence les raisons qui l’avaient poussé à couvrir la caméra de surveillance avec l’une de ses chaussettes. Il fait valoir que l’état de fait serait incomplet à cet égard. Il prétend en outre qu’au moment de l’intervention, il s’était plié aux injonctions en retirant sa chaussette et qu’il n’était nullement menaçant. Enfin, il relève qu’il a craché sur un agent de police après l’intervention, et non avant, et que cela n’aurait dès lors pas pu justifier ladite intervention, au cours de laquelle des coups lui auraient été portés, notamment des coups de poing aux jambes alors que ses chaussettes lui avaient été retirées. Il soutient que les seules images de vidéosurveillance ne permettraient pas d’apprécier le caractère proportionné de l’intervention, et que l’audition des intervenants et de leur supérieur serait indispensable. Une instruction serait également nécessaire s’agissant des voies de fait qu’il aurait subies, des raisons qui auraient conduit à la déconnexion de l’interphone du box moins de trois minutes après son premier appel et à l’extinction de la lumière dans ledit box, ainsi que sur le point de savoir s’il lui avait été demandé de remettre ses chaussettes aux geôliers avant l’intervention. 2.2.2 2.2.2.1 C onformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 310 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_572/2016 du 26 juin 2017 consid. 2.1.1) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer ( ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_760/2020 du 7 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.1). 2.2.2.2 Aux termes de l'art. 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette norme protège tant l'intérêt de l'Etat à pouvoir compter sur des fonctionnaires fiables faisant un usage raisonné du pouvoir de puissance publique qui leur a été conféré que celui des citoyens à n'être pas en but à un exercice incontrôlé, arbitraire, du pouvoir ainsi confié ( ATF 127 IV 209 consid. 1b, JdT 2003 IV 117 ; TF 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.3.1 ; TF 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.3 ; TF 6B_761/2016 du 16 mai 2017 consid. 3.4.2). L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les réf. citées). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.4 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1 ; TF 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.2.2.3 Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du CP ou d'une autre loi. Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d'une part, la fin poursuivie par l'auteur, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 I 381 consid. 4.5 ; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3). 2.2.3 En l’espèce, il est vrai que l’ordonnance est muette au sujet des circonstances mentionnées par le recourant, lesquelles ont en particulier trait aux motifs poursuivis par les policiers lorsqu’ils sont entrés dans la cellule, ainsi qu’au fait que B.________ aurait été privé d’interphone et de lumière. Les seuls éléments à disposition sont les images de la caméra de surveillance du box de maintien ainsi que le procès-verbal de l’audition d’arrestation de B.________ du 26 juin 2020, intervenue dans le cadre de la procédure PE20.010262-[...] – dans laquelle l’intéressé est prévenu, notamment, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires –, mais versée au dossier de la présente cause. Il ressort des déclarations du recourant à cette occasion, en substance, que celui-ci était apprenti installateur-électricien de troisième année, qu’il suivait au surplus les cours du gymnase du soir, qu’il devait passer un examen le jour des faits et que c’est pour cette raison qu’il s’était énervé et avait mis ses chaussettes sur la caméra. Il s’est par ailleurs excusé pour son comportement et a demandé que ses excuses soient transmises à l’agent de police concerné. Au visionnage des images de surveillance, dont on précise qu’elles ne contiennent pas de bande sonore, on constate au demeurant que lorsque les agents sont entrés dans la cellule, le recourant avait ses chaussettes aux pieds et que la caméra n’était pas obscurcie, ce qui tendrait à démontrer que la raison mentionnée dans l’ordonnance entreprise – soit l’absence de visibilité – n’est pas correcte. En outre, on peut s’interroger sur la nécessité, alors que le recourant paraissait discuter avec une personne extérieure sans marque d’animosité apparente, de pénétrer à sept dans la cellule, de le pousser dans un coin avec un bouclier et de le maintenir sur le dos à trois, voire à cinq, pour finalement lui prendre ses chaussettes. Sur la base des seules images de vidéosurveillance, il n’est ainsi pas possible d’exclure que l’intervention n’ait pas été proportionnée, en particulier sous l’angle de la nécessité et, subsidiairement, de la proportionnalité au sens étroit. Le Ministère public ne pouvait dès lors pas, sur la base des seuls éléments précités et dans de telles circonstances, considérer qu’il n’y avait pas matière à investigation et prononcer une non-entrée en matière. Le grief du recourant doit dès lors être admis et il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une enquête afin d’auditionner le plaignant et le policier ayant décidé de l’intervention, ainsi que tous ceux qui l’ont menée, puis de procéder à un examen des conditions posées par les art. 14 et 312 CP en fonction des éléments recueillis. 2.3 Le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière et de celle de refus de conseil juridique gratuit. S’agissant d’une même décision, et B.________ ne développant aucun moyen en lien avec le refus de lui désigner un conseil d’office, il y a lieu de considérer qu’il ne conteste pas ce refus. En tout état de cause, on relève qu’il n’est pas possible de faire valoir des prétentions civiles contre des policiers, ceux-ci étant des agents de l’Etat. Or, l a personne lésée par un acte commis par un tel agent ne dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'Etat. De jurisprudence constante, celle-ci ne peut être invoquée dans le procès pénal par voie d’adhésion et ne constitue, dès lors, pas une prétention civile (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 ; ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 ; TF 6B_1470/2019 du 20 janvier 2020 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 1.2). En outre, le plaignant ne peut pas se prévaloir de mauvais traitements de suffisamment de gravité pour obtenir l’assistance judiciaire sur la base de l’art. 29 al. 3 Cst. (cf. par exemple CREP 13 février 2020/108). Ainsi, même si les motifs retenus sont erronés et que le recourant ne conteste pas ce point, il faut constater que c’est à juste titre que le Ministère public a rejeté la requête du plaignant en désignation d’un conseil juridique gratuit. 3. Demande de récusation 3.1 3.1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. A teneur de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_576/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_420/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les réf. citées), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. 3.1.2 En l’espèce, la demande de récusation de B.________ est fondée sur certaines questions posées par le Procureur O.________ lors de son audition d’arrestation du 5 août 2021, dans le cadre du dossier PE21.013779-[...], ouvert pour infraction grave à la Loi sur les stupéfiants et infraction à la Loi sur les armes. A cet égard, on précisera, pour la bonne compréhension de la présente décision, qu’il ressort ce qui suit de la partie « Examen de la situation personnelle » du procès-verbal d’audition : « Je m’apprêtais à signer un contrat de travail en tant qu’électricien chez [...] SA. Je devais commencer directement. Vous me demandez pourquoi je n’arrive pas à garder un employeur. Je vous explique que j’étais en fin d’apprentissage et qu’ensuite j’ai eu ces problèmes. Cela fait depuis le 15 juin 2021 que je ne travaille plus. Je vis donc uniquement sur mes économies et l’AVS. Je vous explique que vu que mon père est à l’AVS et que j’ai moins de 25 ans, je perçois CHF 1'800.- d’AVS par mois. Vous me demandez pourquoi je n’épouse pas la femme dont j’indique depuis des années que je vais l’épouser. Je vous réponds que je n’avais pas les fonds suffisants et qu’un mariage coûte beaucoup d’argent. J’ajoute que je vais également payer une dote ( sic ). Pour vous répondre, je suis pratiquant. Vous me demandez ce que préconise ma religion sur la vente de drogue. Je vous réponds que c’est la mise à mort. Me MÖSCHING conseille à son client de ne pas répondre. Vous me demandez si j’ai de la sympathie pour des personnes radicalisées. Non aucune. Vous me demandez mon opinion sur les salafistes par exemple. Le prévenu pose la question à son avocat s’il doit répondre ou pas . Je vous explique que le salafisme de l’époque n’a rien à voir avec celui d’aujourd'hui. Pour vous répondre, je ne me retrouve dans aucun salafisme. Me MÖSCHING demande au Procureur de lui expliquer le sens et les raisons de ces questions. Le Procureur explique à Me MÖSCHING que le Ministère public n’a pas à justifier ses questions. Vous m’expliquez que la police a déjà indiqué que je pouvais avoir de telles sympathies. Je vous réponds que cela est nouveau et que ce n’est pas le cas. Je fais cinq prières par jour mais c’est tout. J’aimerais savoir dans quel contexte on pourrait penser que je suis radicalisé et où j’aurais été vu. Pour vous répondre, je ne suis pas fou et je n’ai absolument pas l’intention de me livrer à un quelconque acte radical. Jamais de la vie. Pour vous répondre, je trouve que les djihadistes tuent des innocents pour rien. Je ne me radicalise pas. Me MÖSCHING demande à ce qu’il soit mis un terme aux questions portant sur ce sujet et à être informé sur l’origine de ces questions. Je n’ai rien d’autres ( sic ) à dire sur ma situation personnelle. Vous me demandez si je me souviens qu’à mon domicile familial, plusieurs centaines de milliers de francs avaient été saisis et me demandez d’où provenait cet argent. Je ne sais pas d’où provenait cet argent, j’ai été sorti du dossier et n’ai plus rien à voir avec cela. » En déposant sa demande le 9 août 2021, le requérant a donc agi en temps utile. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP) est par ailleurs compétente pour statuer. 3.2 3.2.1 Le requérant reproche au Procureur O.________ de l’avoir, lors de son audition d’arrestation tenue le 5 août 2021 dans le cadre de la procédure PE21.013779-[...], interrogé sur la « sympathie » qu’il pourrait avoir pour des personnes radicalisées, et plus particulièrement pour les salafistes, au moment où il examinait sa situation personnelle, et ce alors qu’aucun élément au dossier – ni ses déclarations ni le rapport de police – n’aurait permis d’établir un quelconque lien entre des mouvements terroristes et lui. Il relève qu’il ne lui est reproché aucun acte lié au « salafisme djihadiste » ni à aucune forme de terrorisme et soutient qu’il n’aurait existé aucun motif à de telles questions, qui auraient débuté lorsqu’il a répondu par l’affirmative à la question de savoir s’il était pratiquant. Il rappelle la garantie de la liberté de conscience et de croyance, inscrite dans la Constitution, et souligne que celle-ci vaut également pour les personnes de confession musulmane. Le requérant invoque en définitive que les questions posées au sujet de ses liens éventuels avec des mouvements radicaux, et son association avec de telles idéologies, n’auraient trouvé leur origine que dans le fait qu’il est de confession musulmane, ce qui rendrait le Procureur suspect de prévention. Au vu du caractère personnel du motif invoqué, il serait au demeurant justifié de récuser ce magistrat dans toutes les procédures pénales qu’il instruit et dans lesquelles il est partie. 3.2.2 U n magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1) ; tel est notamment le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (TF 1B_315/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.2). Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, ses déclarations doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3 et l’arrêt cité). 3.2.3 En l’occurrence, il est vrai que les questions posées par le Procureur sur les personnes radicalisées et les liens éventuels du requérant avec celles-ci dépassent le cadre d’un pur examen de la situation personnelle du prévenu et auraient dû être posées lors de l’audition sur les faits de la cause. Compte tenu du fait que deux armes de poing ainsi qu’une somme de 14'840 fr. notamment ont été trouvés lors de la perquisition du domicile de B.________ et des indications que le Ministère public avait reçues de la police, tel que le Procureur l’a exposé au prévenu lors de l’audition, il était toutefois légitime d’instruire ces questions. On relève au demeurant que le prévenu pouvait, le cas échéant, faire valoir son droit au silence à cet égard. On ne saurait ainsi inférer de l’intervention du Procureur une quelconque prévention contre B.________, et ce dernier n’invoque dès lors aucun motif valable de récusation. 4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur la plainte de B.________ et le dossier de la cause retourné au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête et procède aux mesures d’instruction utiles, dans le sens des considérants. La demande de récusation, mal fondée, doit en revanche être rejetée. B.________ , qui obtient gain de cause dans le cadre de son recours et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour cette procédure. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Les frais des procédures, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis par moitié, soit par 770 fr., à la charge de B.________, dès lors que ce dernier obtient gain de cause s’agissant de son recours mais succombe s’agissant de sa demande de récusation. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat (cf. art. 59 al. 4, 2 e phrase, et 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). L’indemnité allouée à B.________ sera compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due concurrence avec la part des frais de procédure mis à sa charge, de sorte que le solde dû par l’Etat à B.________ s’élève en définitive à 219 francs (CREP 14 août 2020/633 et les réf. citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours et de récusation sont jointes. II. Le recours est admis. III. L’ordonnance du 12 février 2021 est annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur la plainte de B.________ pour voies de fait et abus d’autorité. Elle est maintenue pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. La demande de récusation présentée le 9 août 2021 par B.________ contre le Procureur O.________ est rejetée. VII. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par moitié, soit par 770 fr. (sept cent septante francs), à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. Les frais d’arrêt mis à la charge de B.________, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont compensés avec l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, un solde de 219 fr. (deux cent dix-neuf francs) étant dû par l’Etat à B.________. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Mösching, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :