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Décision / 2021 / 784

Waadt · 2021-09-10 · Français VD
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Dispositiv
  1. du Tribunal arbitral des assurances prononce : I. Il est pris acte de la transaction passée entre les parties les 16 juillet et 3 août 2021, qui est annexée au présent jugement pour en avoir les effets. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : ‑ Santésuisse (pour les demanderesses), ‑ Mes Jean-Noël Jaton et Olivier Constantin (pour le défendeur), - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral 10.09.2021 Décision / 2021 / 784

TRIBUNAL CANTONAL ZK21.028628 Tarb 11/21 - 8/2021 TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES __________________________________________________ Jugement du 10 septembre 2021 __________________ Composition :               M. Métral, juge unique Greffière :              Mme Rochat ***** Cause pendante entre : 1. (…), à (…), demanderesse, 2. (…), à (…), demanderesse, 3. (…), à (…), demanderesse, 4. (…), à (…), demanderesse, 5. (…), à (…), demanderesse, 6. (…), à (…), demanderesse, 7. (…), à (…), demanderesse, 8. (…), à (…), demanderesse, 9. (…), à (…), demanderesse, 10. (…), à (…), demanderesse, 11. (…), à (…), demanderesse, 12. (…), à (…), demanderesse, 13. (…), à (…), demanderesse, 14. (…), à (…), demanderesse, 15. (…), à (…), demanderesse, 16. (…), à (…), demanderesse, 17. (…), à (…), demanderesse, 18. (…), à (…), demanderesse, 19. (…), à (…), demanderesse, 20. (…), à (…), demanderesse, 21. (…), à (…), demanderesse, 22. (…), à (…), demanderesse, 23. (…), à (…), demanderesse, 24. (…), à (…), demanderesse, 25. (…), à (…), demanderesse, toutes représentées par santésuisse, à Soleure, et R.________, à (…), défendeur, représenté par Mes Jean-Noël Jaton et Olivier Constantin, avocats à Lausanne. _______________ Art. 241 CPC; art. 94 al. 1 let. c, 109 et 116 LPA-VD Considérant et fait et en droit  : que par acte du 2 juillet 2021, (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…) (ci-après : les demanderesses) – toutes représentées par santésuisse – ont ouvert une action devant le Tribunal arbitral des assurances à l’encontre de Jean-Luc Annézo (ci-après : le défendeur) – représenté par Mes Jean-Noël Jaton et Olivier Constantin –, tendant à la restitution de sommes reçues à tort pour l’année statistique 2019, que le 26 août 2021, les demanderesses ont produit une transaction signée par les parties les 16 juillet et 3 août 2021, en requérant que la cause soit rayée du rôle, que la transaction ne paraît violer aucune disposition impérative, de sorte qu’il convient d’en prendre acte, de l’annexer au présent jugement pour en avoir les effets et de radier la cause du rôle (art. 241 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], par renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36], qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, conformément à la transaction passée entre les parties, et qu’il convient de renoncer à la perception de frais de justice dans la mesure où ladite transaction est intervenue avant même l’audience de conciliation, qu’il est statué selon la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (applicable par renvoi des art. 109 al. 1 et 116 LPA-VD). Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce : I. Il est pris acte de la transaction passée entre les parties les 16 juillet et 3 août 2021, qui est annexée au présent jugement pour en avoir les effets. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : ‑ Santésuisse (pour les demanderesses), ‑ Mes Jean-Noël Jaton et Olivier Constantin (pour le défendeur), - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :