CONTRAINTE SEXUELLE, VIOL, NON-LIEU, ADMISSION DE LA DEMANDE | 189 CP, 190 CP, 310 CPP (CH)
Sachverhalt
aurait permis à l’auteur de parvenir à ses fins, et plaide l’existence de pressions d’ordre psychique et d’actes de contrainte physique réalisant les infractions précitées, à tout le moins par dol éventuel. 3.2 A teneur de l'art. 189 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 CP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. Au même titre que toutes les infractions réprimant la contrainte sexuelle, ces dispositions interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1 ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1). Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_159/2020 précité). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Les infractions visées par ces dispositions exigent donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_159/2020 précité ; TF 6B_502/2017 précité ; TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 précité). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence ne suppose donc pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 précité ; TF 6B_116/2019 précité et les arrêts cités). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 126 IV 124 consid. 3 ; ATF 122 IV 97 précité). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 précité ; TF 6B_593/2007 du 11 décembre 2007 consid. 3.1). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 précité et les références citées). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97 précité ; ATF 119 IV 309 consid. 7b). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (TF 6B_159/2020 précité ; TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.3.1). L'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une énorme pression qui les rend incapables de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. L'exploitation d'un lien de dépendance ou d'amitié, ou même la subordination en tant que telle de l’enfant à l’adulte, ne suffit à elle seule en général pas à générer une pression psychique suffisante au regard de ces dispositions (ATF 131 IV 107 précité et les références citées). Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur le moyen de contrainte, l'acte sexuel et la causalité. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. Il doit vouloir ou accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu’il met en œuvre ou la situation qu’il exploite (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd. Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP). Il faut ainsi que l’auteur contribue à ce que la victime se trouve, subjectivement, dans une situation sans issue. 3.3 En l’espèce, il y a lieu de relever que la recourante, qui était âgée de 18 ans au moment des faits, a fait la connaissance de K.________, alors âgé de 41 ans, dans le cadre du Théâtre [...] à [...], où A.J.________ était élève au sein de la troupe des 16 à 25 ans et K.________ comédien professionnel. Il ressort des déclarations de la plaignante qu’elle le trouvait charismatique et qu’elle était attirée par lui (PV aud. 1, p. 2) et qu’il lui disait, pour sa part, qu’elle était belle et spéciale (PV aud. 1, p. 5). Comme le relève à juste titre la recourante, les activités théâtrales qu’elle menait au Théâtre [...] se déroulaient dans une atmosphère équivoque, empreinte de sexualité, sous la direction de T.________. Dans ce contexte, il ressort du dossier que la jeune femme aurait flirté avec K.________ durant la soirée qui a immédiatement précédé les faits reprochés, qu’il l’aurait embrassée et qu’elle aurait, l’alcool et la danse aidant, comme d’autres filles, enlevé son T-shirt. Elle a ajouté qu’il y avait « une grande tension sexuelle » lorsqu’elle était montée dans la voiture du comédien, lequel s’était proposé quand elle avait demandé à la fin de la soirée si quelqu’un pouvait la raccompagner à [...]. Il ressort des déclarations de la recourante qu’elle ne souhaitait pas les actes sexuels qui se seraient déroulés ensuite dans le véhicule du comédien. A cet égard, il y a lieu de distinguer deux phases, soit celle de la pénétration et celle de la fellation. S’agissant de la première phase, la jeune femme a expliqué avoir tout d’abord dit à K.________ qu’elle était vierge, puis lui avoir demandé s’il avait des préservatifs, voulant ainsi, selon elle, montrer son opposition par des sous-entendus. La jeune femme a indiqué qu’il aurait néanmoins insisté, sans que l’on sache comment, et qu’il lui aurait assuré être stérile, puis a expliqué : « Il était assis et moi j’étais sur lui. Il y a alors eu pénétration. Je pense que du point de vue de K.________ j’étais consentante, ce qui n’était pas le cas. En tous les cas, si je n’avais pas été ivre, je ne l’aurais pas fait » (PV aud. 1, p. 3). S’agissant de la deuxième phase, elle a exposé que le comédien aurait « sous-entendu quelque chose pour qu’[elle] lui fasse une fellation », et lui aurait approché la tête de son pénis. Elle a précisé qu’elle aurait « reculé », « pensant qu’il arrêterait », et qu’il lui aurait dit « tu me dois bien ça », avant de prendre ses cheveux dans le but de la forcer à lui faire une fellation. La jeune femme a précisé qu’il aurait fait ce geste à plusieurs reprises, ajoutant : « Au bout d’un moment je me suis dit que si je le faisais il allait arrêter de me forcer. J’ai donc fait un peu mais pas trop car j’avais trop peur qu’il éjacule dans ma bouche » (PV aud. 1, p. 4). Avant de la déposer à [...], la recourante rapporte qu’il lui aurait demandé si elle ne s’était pas sentie violée – précisant que cette question lui avait parue « tellement étrange » – avant de lui dire de ne pas en parler et d’ajouter que, de toute façon, elle l’avait bien cherché et qu’elle serait bien contente, dans trois mois, de ce qui venait de se passer. Il ressort enfin des échanges de SMS produits par la recourante (annexe au PV aud. 1) que, le 30 novembre 2015, K.________ lui avait proposé de prendre un café le lendemain vers 17 h 00, ce à quoi elle avait répondu « Salut K.________, bien sûr. On se retrouve où ? », puis qu’elle lui avait écrit, le 1 er décembre 2015 à 16 h 50 : « Salut. Je ne serai pas là à 17h. Je ne veux plus parler de ce qui s’est passé. On oublie tout ça. Ne t’inquiète pas, ça ne se saura jamais si c’est ça dont tu voulais parler. Ne reviens jamais sur le sujet s’il te plaît. Au revoir bonne soirée. » Enfin, lorsque le comédien lui a demandé, le 2 décembre 2015, de vérifier de son côté que tout soit en ordre « histoire de prévenir toute mauvais surprise », la jeune femme aurait réalisé qu’il lui avait menti lorsqu’il lui avait dit qu’il était stérile et lui a répondu : « Alors tu as menti ». Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de relever que, lors la première phase, soit celle de la pénétration, la recourante n’a apparemment pas manifesté expressément son absence de consentement, procédant par sous-entendus. Il ne ressort pas non plus des déclarations de la plaignante que K.________ aurait usé de violence à son encontre. Reste à examiner la question de l’existence de pressions d’ordre psychique sur la jeune femme de la part du comédien. A cet égard, comme le fait valoir à juste titre la recourante, force est de constater qu’il existait un contexte sexuel malsain au sein du théâtre et que la plaignante avait bu. K.________ lui aurait en outre menti en lui disant qu’il était stérile. Quand bien même elle avait flirté avec lui durant la soirée et était attirée par son charisme, ces éléments laissent penser que le comédien aurait profité de la situation et usé de mensonges pour parvenir à ses fins. Cela étant, s’il était nettement plus âgé qu’elle et qu’elle l’admirait, il ne semble pas à ce stade qu’elle se soit trouvée dans un rapport de dépendance avec lui, ce que la recourante ne soutient au demeurant pas. Néanmoins, afin de déterminer l’existence de pressions d’ordre psychique qui auraient mis la recourante dans une situation sans issue, il semble à ce stade nécessaire d’instruire plus avant la relation qui liait A.J.________ à K.________, ainsi que le contexte sexuel dans lequel les acteurs et élèves de ce théâtre évoluaient. Par ailleurs, sur le plan subjectif, le fait que le comédien aurait demandé à la jeune femme si elle ne s’était pas sentie violée pourrait, malgré ce qu’a imaginé celle-ci, laisser penser que K.________ aurait pu percevoir une éventuelle absence de consentement et passer outre et, partant, évoquer le dol éventuel, qui est suffisant en l’espèce. Dans ces conditions, les indices en faveur d’une infraction de viol n’étant pas inexistants, il est nécessaire d’instruire l’affaire sur ces points. Quant au déroulement de la seconde phase, soit celle de la fellation, il ressort clairement des déclarations de la plaignante que K.________ aurait fait usage de la force pour la faire céder, en approchant la tête de la jeune femme de son pénis et en la prenant par les cheveux lorsqu’elle aurait tenté de s’éloigner, et ce à plusieurs reprises. Ainsi, dans le cas d’espèce, l’usage de la force semble avoir été décisif, dans la mesure où la recourante n’aurait à ses dires pas procédé à la fellation si l’auteur n’avait pas agi de la sorte, celle-ci ayant déclaré à cet égard : « Au bout d’un moment je me suis dit que si je le faisais il allait arrêter de me forcer ». Le fait qu’elle ait cédé peut également s’expliquer par l’injonction « tu me dois bien ça » – autrement dit : « tu es obligée »
– qui aurait accompagné le geste de contrainte. Enfin, afin d’avoir une vue concrète de la situation, il est nécessaire de garder à l’esprit que juste avant ces faits, la jeune femme venait d’avoir son premier rapport sexuel, auquel elle déclare ne pas avoir consenti. L’ensemble de ces circonstances peut donc expliquer le fait qu’elle ait cédé au comédien. Par ailleurs, les éléments subjectifs de l’infraction de contrainte sexuelle peuvent eux aussi être réalisés à ce stade, dans la mesure où le fait de prendre quelqu’un par les cheveux dans ces circonstances pour approcher sa bouche de son sexe est par définition un acte volontaire, et où l’usage de la force signifie que l’auteur se rendait compte du fait que la jeune femme n’était pas consentante pour cet acte. Au regard de ce qui précède, le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais devait instruire l’affaire. Il lui appartiendra donc d’ouvrir une instruction pénale, de procéder à l’audition de K.________ pour qu’il s’explique sur les faits qui lui sont reprochés et d’examiner, parmi les mesures d’instruction requises par la recourante, celles qu’il se justifie de mettre en œuvre, notamment afin de cerner le contexte dans lequel évoluaient les parties au moment des faits. 4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. A.J.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Dans la mesure où elle a rendu vraisemblable que les conditions de l’art. 136 CPP étaient réalisées, il y a lieu d’admettre cette requête. Me Sarah El-Abshihy, déjà consultée, sera désignée en qualité de conseil juridique gratuit de A.J.________ pour la procédure de recours (art. 133 CPP). Au vu du mémoire de recours produit, son indemnité sera fixée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité d’avocate au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant arrondi à 594 francs. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, fixée à 594 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 5 août 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Me Sarah El-Abshihy est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de A.J.________ pour la procédure de recours et son indemnité fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour A.J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al.
E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs des infractions de contrainte sexuelle et de viol n’étaient pas réalisés en l’espèce. Elle fait en substance valoir que le contexte dans lequel elle évoluait à l’époque des faits aurait permis à l’auteur de parvenir à ses fins, et plaide l’existence de pressions d’ordre psychique et d’actes de contrainte physique réalisant les infractions précitées, à tout le moins par dol éventuel.
E. 3.2 A teneur de l'art. 189 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 CP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. Au même titre que toutes les infractions réprimant la contrainte sexuelle, ces dispositions interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1 ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1). Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_159/2020 précité). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Les infractions visées par ces dispositions exigent donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_159/2020 précité ; TF 6B_502/2017 précité ; TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 précité). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence ne suppose donc pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 précité ; TF 6B_116/2019 précité et les arrêts cités). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 126 IV 124 consid. 3 ; ATF 122 IV 97 précité). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 précité ; TF 6B_593/2007 du 11 décembre 2007 consid. 3.1). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 précité et les références citées). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97 précité ; ATF 119 IV 309 consid. 7b). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (TF 6B_159/2020 précité ; TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.3.1). L'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une énorme pression qui les rend incapables de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. L'exploitation d'un lien de dépendance ou d'amitié, ou même la subordination en tant que telle de l’enfant à l’adulte, ne suffit à elle seule en général pas à générer une pression psychique suffisante au regard de ces dispositions (ATF 131 IV 107 précité et les références citées). Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur le moyen de contrainte, l'acte sexuel et la causalité. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. Il doit vouloir ou accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu’il met en œuvre ou la situation qu’il exploite (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd. Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP). Il faut ainsi que l’auteur contribue à ce que la victime se trouve, subjectivement, dans une situation sans issue.
E. 3.3 En l’espèce, il y a lieu de relever que la recourante, qui était âgée de 18 ans au moment des faits, a fait la connaissance de K.________, alors âgé de 41 ans, dans le cadre du Théâtre [...] à [...], où A.J.________ était élève au sein de la troupe des 16 à 25 ans et K.________ comédien professionnel. Il ressort des déclarations de la plaignante qu’elle le trouvait charismatique et qu’elle était attirée par lui (PV aud. 1, p. 2) et qu’il lui disait, pour sa part, qu’elle était belle et spéciale (PV aud. 1, p. 5). Comme le relève à juste titre la recourante, les activités théâtrales qu’elle menait au Théâtre [...] se déroulaient dans une atmosphère équivoque, empreinte de sexualité, sous la direction de T.________. Dans ce contexte, il ressort du dossier que la jeune femme aurait flirté avec K.________ durant la soirée qui a immédiatement précédé les faits reprochés, qu’il l’aurait embrassée et qu’elle aurait, l’alcool et la danse aidant, comme d’autres filles, enlevé son T-shirt. Elle a ajouté qu’il y avait « une grande tension sexuelle » lorsqu’elle était montée dans la voiture du comédien, lequel s’était proposé quand elle avait demandé à la fin de la soirée si quelqu’un pouvait la raccompagner à [...]. Il ressort des déclarations de la recourante qu’elle ne souhaitait pas les actes sexuels qui se seraient déroulés ensuite dans le véhicule du comédien. A cet égard, il y a lieu de distinguer deux phases, soit celle de la pénétration et celle de la fellation. S’agissant de la première phase, la jeune femme a expliqué avoir tout d’abord dit à K.________ qu’elle était vierge, puis lui avoir demandé s’il avait des préservatifs, voulant ainsi, selon elle, montrer son opposition par des sous-entendus. La jeune femme a indiqué qu’il aurait néanmoins insisté, sans que l’on sache comment, et qu’il lui aurait assuré être stérile, puis a expliqué : « Il était assis et moi j’étais sur lui. Il y a alors eu pénétration. Je pense que du point de vue de K.________ j’étais consentante, ce qui n’était pas le cas. En tous les cas, si je n’avais pas été ivre, je ne l’aurais pas fait » (PV aud. 1, p. 3). S’agissant de la deuxième phase, elle a exposé que le comédien aurait « sous-entendu quelque chose pour qu’[elle] lui fasse une fellation », et lui aurait approché la tête de son pénis. Elle a précisé qu’elle aurait « reculé », « pensant qu’il arrêterait », et qu’il lui aurait dit « tu me dois bien ça », avant de prendre ses cheveux dans le but de la forcer à lui faire une fellation. La jeune femme a précisé qu’il aurait fait ce geste à plusieurs reprises, ajoutant : « Au bout d’un moment je me suis dit que si je le faisais il allait arrêter de me forcer. J’ai donc fait un peu mais pas trop car j’avais trop peur qu’il éjacule dans ma bouche » (PV aud. 1, p. 4). Avant de la déposer à [...], la recourante rapporte qu’il lui aurait demandé si elle ne s’était pas sentie violée – précisant que cette question lui avait parue « tellement étrange » – avant de lui dire de ne pas en parler et d’ajouter que, de toute façon, elle l’avait bien cherché et qu’elle serait bien contente, dans trois mois, de ce qui venait de se passer. Il ressort enfin des échanges de SMS produits par la recourante (annexe au PV aud. 1) que, le 30 novembre 2015, K.________ lui avait proposé de prendre un café le lendemain vers 17 h 00, ce à quoi elle avait répondu « Salut K.________, bien sûr. On se retrouve où ? », puis qu’elle lui avait écrit, le 1 er décembre 2015 à 16 h 50 : « Salut. Je ne serai pas là à 17h. Je ne veux plus parler de ce qui s’est passé. On oublie tout ça. Ne t’inquiète pas, ça ne se saura jamais si c’est ça dont tu voulais parler. Ne reviens jamais sur le sujet s’il te plaît. Au revoir bonne soirée. » Enfin, lorsque le comédien lui a demandé, le 2 décembre 2015, de vérifier de son côté que tout soit en ordre « histoire de prévenir toute mauvais surprise », la jeune femme aurait réalisé qu’il lui avait menti lorsqu’il lui avait dit qu’il était stérile et lui a répondu : « Alors tu as menti ». Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de relever que, lors la première phase, soit celle de la pénétration, la recourante n’a apparemment pas manifesté expressément son absence de consentement, procédant par sous-entendus. Il ne ressort pas non plus des déclarations de la plaignante que K.________ aurait usé de violence à son encontre. Reste à examiner la question de l’existence de pressions d’ordre psychique sur la jeune femme de la part du comédien. A cet égard, comme le fait valoir à juste titre la recourante, force est de constater qu’il existait un contexte sexuel malsain au sein du théâtre et que la plaignante avait bu. K.________ lui aurait en outre menti en lui disant qu’il était stérile. Quand bien même elle avait flirté avec lui durant la soirée et était attirée par son charisme, ces éléments laissent penser que le comédien aurait profité de la situation et usé de mensonges pour parvenir à ses fins. Cela étant, s’il était nettement plus âgé qu’elle et qu’elle l’admirait, il ne semble pas à ce stade qu’elle se soit trouvée dans un rapport de dépendance avec lui, ce que la recourante ne soutient au demeurant pas. Néanmoins, afin de déterminer l’existence de pressions d’ordre psychique qui auraient mis la recourante dans une situation sans issue, il semble à ce stade nécessaire d’instruire plus avant la relation qui liait A.J.________ à K.________, ainsi que le contexte sexuel dans lequel les acteurs et élèves de ce théâtre évoluaient. Par ailleurs, sur le plan subjectif, le fait que le comédien aurait demandé à la jeune femme si elle ne s’était pas sentie violée pourrait, malgré ce qu’a imaginé celle-ci, laisser penser que K.________ aurait pu percevoir une éventuelle absence de consentement et passer outre et, partant, évoquer le dol éventuel, qui est suffisant en l’espèce. Dans ces conditions, les indices en faveur d’une infraction de viol n’étant pas inexistants, il est nécessaire d’instruire l’affaire sur ces points. Quant au déroulement de la seconde phase, soit celle de la fellation, il ressort clairement des déclarations de la plaignante que K.________ aurait fait usage de la force pour la faire céder, en approchant la tête de la jeune femme de son pénis et en la prenant par les cheveux lorsqu’elle aurait tenté de s’éloigner, et ce à plusieurs reprises. Ainsi, dans le cas d’espèce, l’usage de la force semble avoir été décisif, dans la mesure où la recourante n’aurait à ses dires pas procédé à la fellation si l’auteur n’avait pas agi de la sorte, celle-ci ayant déclaré à cet égard : « Au bout d’un moment je me suis dit que si je le faisais il allait arrêter de me forcer ». Le fait qu’elle ait cédé peut également s’expliquer par l’injonction « tu me dois bien ça » – autrement dit : « tu es obligée »
– qui aurait accompagné le geste de contrainte. Enfin, afin d’avoir une vue concrète de la situation, il est nécessaire de garder à l’esprit que juste avant ces faits, la jeune femme venait d’avoir son premier rapport sexuel, auquel elle déclare ne pas avoir consenti. L’ensemble de ces circonstances peut donc expliquer le fait qu’elle ait cédé au comédien. Par ailleurs, les éléments subjectifs de l’infraction de contrainte sexuelle peuvent eux aussi être réalisés à ce stade, dans la mesure où le fait de prendre quelqu’un par les cheveux dans ces circonstances pour approcher sa bouche de son sexe est par définition un acte volontaire, et où l’usage de la force signifie que l’auteur se rendait compte du fait que la jeune femme n’était pas consentante pour cet acte. Au regard de ce qui précède, le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais devait instruire l’affaire. Il lui appartiendra donc d’ouvrir une instruction pénale, de procéder à l’audition de K.________ pour qu’il s’explique sur les faits qui lui sont reprochés et d’examiner, parmi les mesures d’instruction requises par la recourante, celles qu’il se justifie de mettre en œuvre, notamment afin de cerner le contexte dans lequel évoluaient les parties au moment des faits.
E. 4 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. A.J.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Dans la mesure où elle a rendu vraisemblable que les conditions de l’art. 136 CPP étaient réalisées, il y a lieu d’admettre cette requête. Me Sarah El-Abshihy, déjà consultée, sera désignée en qualité de conseil juridique gratuit de A.J.________ pour la procédure de recours (art. 133 CPP). Au vu du mémoire de recours produit, son indemnité sera fixée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité d’avocate au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant arrondi à 594 francs. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, fixée à 594 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 5 août 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Me Sarah El-Abshihy est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de A.J.________ pour la procédure de recours et son indemnité fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour A.J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 19.01.2021 Décision / 2021 / 77
CONTRAINTE SEXUELLE, VIOL, NON-LIEU, ADMISSION DE LA DEMANDE | 189 CP, 190 CP, 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 58 PE19.006669-JUA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 janvier 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 189, 190 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2020 par A.J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.006669-JUA , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 12 juillet 2018, A.J.________, ancienne élève du Théâtre [...] à [...], a déposé plainte contre K.________, comédien ayant collaboré dans ledit théâtre, pour contrainte sexuelle et viol. A.J.________ reprochait à K.________ de lui avoir, le 28 novembre 2015, après une soirée passée au Théâtre [...] à [...] lors de laquelle ils auraient passablement bu et se seraient embrassés, proposé de la ramener chez elle en voiture à [...], puis d’avoir brusquement tourné dans un parking à l’entrée de [...], où il aurait arrêté le véhicule et l’aurait embrassée, baiser qu’elle lui aurait rendu, avant de passer, par l’extérieur, à l’arrière de la voiture, où ils se seraient déshabillés. A.J.________ fait en particulier grief à K.________ d’avoir insisté pour entretenir un rapport sexuel avec elle quand bien même elle lui aurait fait savoir qu’elle était vierge, et de lui avoir répondu qu’il était stérile lorsqu’elle lui aurait demandé s’il avait des préservatifs. La jeune femme se serait ensuite assise sur lui et ils auraient entretenu un rapport sexuel, K.________ introduisant un doigt dans son anus à un moment donné. Le comédien aurait ensuite approché la tête de A.J.________ de son pénis à plusieurs reprises afin qu’elle lui prodigue une fellation en lui prenant les cheveux et en lui disant « tu me dois bien ça », ce qu’elle aurait fini par faire afin qu’il cesse de la forcer. Ils se seraient ensuite rhabillés et K.________ aurait déposé la jeune femme à la gare de [...], après lui avoir demandé en chemin s’il elle ne s’était pas sentie violée. B. Par ordonnance du 5 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par A.J.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a relevé que la plaignante avait décrit avoir embrassé K.________ à leur arrivée sur le parking, être sortie du véhicule afin de rejoindre la plage arrière de la voiture, ne plus savoir si elle s’était déshabillée seule ou si le comédien l’avait fait, et lui avoir demandé s’il disposait d’un préservatif. Il a observé que la jeune femme avait déclaré qu’aux yeux de K.________ elle était consentante, précisant qu’elle ne pouvait pas affirmer avoir clairement dit au comédien qu’elle n’avait pas envie de lui, pensant que le fait de lui dire qu’elle était vierge était un sous-entendu assez clair. Compte tenu de ce qui précède, le procureur a considéré qu’il ne ressortait aucunement des déclarations de la plaignante que K.________ aurait usé de menace ou de violence en exerçant des pressions d’ordre psychique sur la jeune femme ou en la mettant hors d’état de résister, les échanges de messages électroniques faisant suite à ces événements, en particulier le ton des réponses de la plaignante aux messages du comédien le lendemain des faits, n’étant au demeurant pas les indicateurs d’une relation sexuelle non consentie. Ainsi, estimant que A.J.________ n’avait pas exprimé son refus de façon suffisamment perceptible, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des infractions de contrainte sexuelle et de viol n’étaient pas réunis, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir d’instruction à l’encontre de K.________, ni même de l’auditionner, celui-ci ne disposant au demeurant d’aucun domicile connu en Suisse. C. a) Par acte du 22 septembre 2020, A.J.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, l’assistance judiciaire gratuite lui étant octroyée, une juste indemnité lui étant allouée pour ses frais de défense et les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, en cas de refus de l’assistance judiciaire gratuite, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée, sous suite de frais et dépens. A titre de mesures d’instruction, elle a requis les auditions, subsidiairement la production de rapports de renseignements, de la psychothérapeute qui l’avait prise en charge en Suisse et de la psychothérapeute qui la suivait actuellement en Angleterre, ainsi que la production de son journal intime. Elle a en outre requis les auditions d’G.________, de P.________, de L.________, de F.________, d’D.________, d’A.H.________, d’S.________, de W.________, d’Q.________, d’C.________, de B.H.________, de M.________, d’B.J.________, d’B.________ et de R.________. b) Le 29 décembre 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312), le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas se déterminer sur le recours, se référant aux considérants de l’ordonnance entreprise. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs des infractions de contrainte sexuelle et de viol n’étaient pas réalisés en l’espèce. Elle fait en substance valoir que le contexte dans lequel elle évoluait à l’époque des faits aurait permis à l’auteur de parvenir à ses fins, et plaide l’existence de pressions d’ordre psychique et d’actes de contrainte physique réalisant les infractions précitées, à tout le moins par dol éventuel. 3.2 A teneur de l'art. 189 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 CP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. Au même titre que toutes les infractions réprimant la contrainte sexuelle, ces dispositions interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1 ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1). Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_159/2020 précité). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Les infractions visées par ces dispositions exigent donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_159/2020 précité ; TF 6B_502/2017 précité ; TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 précité). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence ne suppose donc pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 précité ; TF 6B_116/2019 précité et les arrêts cités). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 126 IV 124 consid. 3 ; ATF 122 IV 97 précité). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 précité ; TF 6B_593/2007 du 11 décembre 2007 consid. 3.1). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 précité et les références citées). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97 précité ; ATF 119 IV 309 consid. 7b). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (TF 6B_159/2020 précité ; TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.3.1). L'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une énorme pression qui les rend incapables de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. L'exploitation d'un lien de dépendance ou d'amitié, ou même la subordination en tant que telle de l’enfant à l’adulte, ne suffit à elle seule en général pas à générer une pression psychique suffisante au regard de ces dispositions (ATF 131 IV 107 précité et les références citées). Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur le moyen de contrainte, l'acte sexuel et la causalité. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. Il doit vouloir ou accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu’il met en œuvre ou la situation qu’il exploite (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd. Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP). Il faut ainsi que l’auteur contribue à ce que la victime se trouve, subjectivement, dans une situation sans issue. 3.3 En l’espèce, il y a lieu de relever que la recourante, qui était âgée de 18 ans au moment des faits, a fait la connaissance de K.________, alors âgé de 41 ans, dans le cadre du Théâtre [...] à [...], où A.J.________ était élève au sein de la troupe des 16 à 25 ans et K.________ comédien professionnel. Il ressort des déclarations de la plaignante qu’elle le trouvait charismatique et qu’elle était attirée par lui (PV aud. 1, p. 2) et qu’il lui disait, pour sa part, qu’elle était belle et spéciale (PV aud. 1, p. 5). Comme le relève à juste titre la recourante, les activités théâtrales qu’elle menait au Théâtre [...] se déroulaient dans une atmosphère équivoque, empreinte de sexualité, sous la direction de T.________. Dans ce contexte, il ressort du dossier que la jeune femme aurait flirté avec K.________ durant la soirée qui a immédiatement précédé les faits reprochés, qu’il l’aurait embrassée et qu’elle aurait, l’alcool et la danse aidant, comme d’autres filles, enlevé son T-shirt. Elle a ajouté qu’il y avait « une grande tension sexuelle » lorsqu’elle était montée dans la voiture du comédien, lequel s’était proposé quand elle avait demandé à la fin de la soirée si quelqu’un pouvait la raccompagner à [...]. Il ressort des déclarations de la recourante qu’elle ne souhaitait pas les actes sexuels qui se seraient déroulés ensuite dans le véhicule du comédien. A cet égard, il y a lieu de distinguer deux phases, soit celle de la pénétration et celle de la fellation. S’agissant de la première phase, la jeune femme a expliqué avoir tout d’abord dit à K.________ qu’elle était vierge, puis lui avoir demandé s’il avait des préservatifs, voulant ainsi, selon elle, montrer son opposition par des sous-entendus. La jeune femme a indiqué qu’il aurait néanmoins insisté, sans que l’on sache comment, et qu’il lui aurait assuré être stérile, puis a expliqué : « Il était assis et moi j’étais sur lui. Il y a alors eu pénétration. Je pense que du point de vue de K.________ j’étais consentante, ce qui n’était pas le cas. En tous les cas, si je n’avais pas été ivre, je ne l’aurais pas fait » (PV aud. 1, p. 3). S’agissant de la deuxième phase, elle a exposé que le comédien aurait « sous-entendu quelque chose pour qu’[elle] lui fasse une fellation », et lui aurait approché la tête de son pénis. Elle a précisé qu’elle aurait « reculé », « pensant qu’il arrêterait », et qu’il lui aurait dit « tu me dois bien ça », avant de prendre ses cheveux dans le but de la forcer à lui faire une fellation. La jeune femme a précisé qu’il aurait fait ce geste à plusieurs reprises, ajoutant : « Au bout d’un moment je me suis dit que si je le faisais il allait arrêter de me forcer. J’ai donc fait un peu mais pas trop car j’avais trop peur qu’il éjacule dans ma bouche » (PV aud. 1, p. 4). Avant de la déposer à [...], la recourante rapporte qu’il lui aurait demandé si elle ne s’était pas sentie violée – précisant que cette question lui avait parue « tellement étrange » – avant de lui dire de ne pas en parler et d’ajouter que, de toute façon, elle l’avait bien cherché et qu’elle serait bien contente, dans trois mois, de ce qui venait de se passer. Il ressort enfin des échanges de SMS produits par la recourante (annexe au PV aud. 1) que, le 30 novembre 2015, K.________ lui avait proposé de prendre un café le lendemain vers 17 h 00, ce à quoi elle avait répondu « Salut K.________, bien sûr. On se retrouve où ? », puis qu’elle lui avait écrit, le 1 er décembre 2015 à 16 h 50 : « Salut. Je ne serai pas là à 17h. Je ne veux plus parler de ce qui s’est passé. On oublie tout ça. Ne t’inquiète pas, ça ne se saura jamais si c’est ça dont tu voulais parler. Ne reviens jamais sur le sujet s’il te plaît. Au revoir bonne soirée. » Enfin, lorsque le comédien lui a demandé, le 2 décembre 2015, de vérifier de son côté que tout soit en ordre « histoire de prévenir toute mauvais surprise », la jeune femme aurait réalisé qu’il lui avait menti lorsqu’il lui avait dit qu’il était stérile et lui a répondu : « Alors tu as menti ». Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de relever que, lors la première phase, soit celle de la pénétration, la recourante n’a apparemment pas manifesté expressément son absence de consentement, procédant par sous-entendus. Il ne ressort pas non plus des déclarations de la plaignante que K.________ aurait usé de violence à son encontre. Reste à examiner la question de l’existence de pressions d’ordre psychique sur la jeune femme de la part du comédien. A cet égard, comme le fait valoir à juste titre la recourante, force est de constater qu’il existait un contexte sexuel malsain au sein du théâtre et que la plaignante avait bu. K.________ lui aurait en outre menti en lui disant qu’il était stérile. Quand bien même elle avait flirté avec lui durant la soirée et était attirée par son charisme, ces éléments laissent penser que le comédien aurait profité de la situation et usé de mensonges pour parvenir à ses fins. Cela étant, s’il était nettement plus âgé qu’elle et qu’elle l’admirait, il ne semble pas à ce stade qu’elle se soit trouvée dans un rapport de dépendance avec lui, ce que la recourante ne soutient au demeurant pas. Néanmoins, afin de déterminer l’existence de pressions d’ordre psychique qui auraient mis la recourante dans une situation sans issue, il semble à ce stade nécessaire d’instruire plus avant la relation qui liait A.J.________ à K.________, ainsi que le contexte sexuel dans lequel les acteurs et élèves de ce théâtre évoluaient. Par ailleurs, sur le plan subjectif, le fait que le comédien aurait demandé à la jeune femme si elle ne s’était pas sentie violée pourrait, malgré ce qu’a imaginé celle-ci, laisser penser que K.________ aurait pu percevoir une éventuelle absence de consentement et passer outre et, partant, évoquer le dol éventuel, qui est suffisant en l’espèce. Dans ces conditions, les indices en faveur d’une infraction de viol n’étant pas inexistants, il est nécessaire d’instruire l’affaire sur ces points. Quant au déroulement de la seconde phase, soit celle de la fellation, il ressort clairement des déclarations de la plaignante que K.________ aurait fait usage de la force pour la faire céder, en approchant la tête de la jeune femme de son pénis et en la prenant par les cheveux lorsqu’elle aurait tenté de s’éloigner, et ce à plusieurs reprises. Ainsi, dans le cas d’espèce, l’usage de la force semble avoir été décisif, dans la mesure où la recourante n’aurait à ses dires pas procédé à la fellation si l’auteur n’avait pas agi de la sorte, celle-ci ayant déclaré à cet égard : « Au bout d’un moment je me suis dit que si je le faisais il allait arrêter de me forcer ». Le fait qu’elle ait cédé peut également s’expliquer par l’injonction « tu me dois bien ça » – autrement dit : « tu es obligée »
– qui aurait accompagné le geste de contrainte. Enfin, afin d’avoir une vue concrète de la situation, il est nécessaire de garder à l’esprit que juste avant ces faits, la jeune femme venait d’avoir son premier rapport sexuel, auquel elle déclare ne pas avoir consenti. L’ensemble de ces circonstances peut donc expliquer le fait qu’elle ait cédé au comédien. Par ailleurs, les éléments subjectifs de l’infraction de contrainte sexuelle peuvent eux aussi être réalisés à ce stade, dans la mesure où le fait de prendre quelqu’un par les cheveux dans ces circonstances pour approcher sa bouche de son sexe est par définition un acte volontaire, et où l’usage de la force signifie que l’auteur se rendait compte du fait que la jeune femme n’était pas consentante pour cet acte. Au regard de ce qui précède, le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais devait instruire l’affaire. Il lui appartiendra donc d’ouvrir une instruction pénale, de procéder à l’audition de K.________ pour qu’il s’explique sur les faits qui lui sont reprochés et d’examiner, parmi les mesures d’instruction requises par la recourante, celles qu’il se justifie de mettre en œuvre, notamment afin de cerner le contexte dans lequel évoluaient les parties au moment des faits. 4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. A.J.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Dans la mesure où elle a rendu vraisemblable que les conditions de l’art. 136 CPP étaient réalisées, il y a lieu d’admettre cette requête. Me Sarah El-Abshihy, déjà consultée, sera désignée en qualité de conseil juridique gratuit de A.J.________ pour la procédure de recours (art. 133 CPP). Au vu du mémoire de recours produit, son indemnité sera fixée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité d’avocate au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant arrondi à 594 francs. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, fixée à 594 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 5 août 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Me Sarah El-Abshihy est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de A.J.________ pour la procédure de recours et son indemnité fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour A.J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :