DROIT D'ÊTRE ENTENDU, DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE RÉCIDIVE | 29 Cst., 221 CPP (CH)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en est de même des pièces produites par le recourant le 12 août 2021 (art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2).
E. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al.
E. 2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant fait valoir que le premier juge ne s’est pas prononcé sur les moyens présentés dans ses déterminations du 6 août 2021, consacrant ainsi un déni de justice et une violation de son droit d’être entendu, laquelle ne peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours.
E. 2.2 La jurisprudence a déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_868/2016 précité). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d’être entendu n’est toutefois pas une fin en soi, mais constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié ; lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées). Une violation du droit d'être entendu peut en outre être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours qui, à l’instar de la Cour de céans, dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; CREP 27 août 2020/637 ; CREP 29 octobre 2018/845).
E. 2.3 En l’espèce, on peut sans autre discerner les motifs qui ont mené le Tribunal des mesures de contrainte à son appréciation. Il s’est en particulier fondé sur les déclarations de K.________ et de A.________, ainsi que sur celles du recourant lui-même, pour retenir l’existence de charges suffisantes à l’encontre de celui-ci. Ce faisant, il a implicitement écarté les arguments du recourant visant à démontrer qu’il n’avait pas été en contact avec P.________ ou encore qu’il n’était pas impliqué dans les évènements en lien avec O.________, à tout le moins, ne les a-t-il pas jugé pertinents. En ce sens, l’ordonnance querellée satisfait aux exigences du droit d’être entendu, étant précisé que l’autorité n’est pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives sous l’angle de l’art. 221 al. 1 CPP. A cela s’ajoute encore qu’au stade de l’examen des conditions de la détention, qui plus est à l’ouverture d’une procédure, il n’appartient pas au juge de trancher entre les différentes versions des faits, mais d’indiquer si des soupçons suffisants d’infractions sont réunis. L’ordonnance rendue le 6 août 2021 ne consacre ainsi pas une violation du droit d’être entendu du recourant. L’eût-elle fait, cette violation aurait été réparée dans le cadre de la procédure de recours, le recourant ayant eu l’opportunité de faire valoir ses arguments. Il s’ensuit que le grief soulevé par le recourant est infondé.
E. 3 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
E. 4.1 Le recourant conteste l’existence de graves soupçons de culpabilité d’infraction contre le patrimoine justifiant sa mise en détention provisoire. Il affirme que le premier juge s’est livré à une constatation incomplète et erronée des faits et que l’étendue de faits pour lesquels il existe des soupçons suffisants doit être réduite.
E. 4.2 Pour constituer des soupçons suffisants, les indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas au juge de la détention – contrairement au juge du fond – de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge. Lorsque l'existence de charges est contestée, ce juge doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de culpabilité justifiant une telle mesure L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_342/2021 du 13 juillet 2021 consid. 2.1.2).
E. 4.3 En l’espèce, le contexte de faits dans lequel s’inscrirait la participation du recourant est grave, puisqu’il concerne un système d’escroqueries bien organisé qui comprendrait de nombreux participants, en particulier un protagoniste à l’étranger, un employé de la Poste et plusieurs « money mules », ce que tendent encore à confirmer les procès-verbaux d’auditions versés par le recourant le 12 août 2021. L’ampleur des versements indus n’a, en l’état, pas encore pu être établie, étant rappelé que les agissements reprochés au recourant, à K.________, ainsi qu’à A.________ remontent aux mois de juin et juillet dernier, de sorte qu’il n’est pas exclu que de nouvelles plaintes soient déposées dans les semaines à venir, les victimes ne découvrant qu’au retour de leurs vacances les versements indus. Cette probabilité est d’autant plus forte que A.________ a reconnu avoir agi à une quinzaine de reprises entre mi-juin et mi-juillet (PV aud. 6 p. 7). En l’état de l’instruction, les montants en jeu s’élèvent à au moins 150'000 francs. Certes, le rôle du prévenu n’a, à ce stade, pas encore été bien délimité, les contradictions entre les déclarations des protagonistes ne permettant pas de déterminer son implication exacte. Toutefois, cette dernière ne saurait en l’état se limiter à ses seuls aveux, selon lesquels il aurait uniquement assisté à une rencontre entre K.________, A.________ et O.________ – sans se joindre à leurs agissements – puis, voyant que « leur plan marchait », aurait mis en relation l’une de ses connaissances avec K.________ et A.________ (PV aud. 10 lignes 66 ss). Ces maigres aveux montrent tout au plus que le recourant n’ignorait rien des activités de ses comparses et qu’il bénéficiait de leur confiance, puisque ceux-ci ont agi devant lui. Compte tenu de ces éléments, le recourant n’est pas crédible en soutenant qu’il ignore leur rôle. Le prévenu affirme que le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait déduire des déclarations d’A.________ qu’il aurait fonctionné en qualité de recruteur de « money mules ». Or, A.________ a déclaré qu’il avait demandé à K.________ de lui trouver « d’autres personnes acceptant de mettre à disposition leur compte bancaire pour recevoir les montants détournés », ainsi qu’à une « seconde personne », qu’il ne connaissait pas. C’était K.________ « qui travaillait avec elle » (PV aud. 7 lignes 50 ss). Certes, l’identité de cette personne n’a, à ce stade, pas encore été établie avec certitude, A.________ n’ayant notamment pas encore été confronté au recourant. Il n’empêche qu’au vu des liens de ce dernier avec K.________, de sa présence lors des faits en lien avec O.________, de son aveu d’avoir recruté l’une de ses connaissances et des déclarations à la police de K.________, il existe de forts soupçons qu’il soit la deuxième personne désignée par A.________, ce même si les présumées « money mules » entendues jusqu’à ce jour ne l’ont pas mis en cause. Le recourant conteste pour le surplus être impliqué dans les faits en lien avec O.________, tout en reconnaissant avoir été présent à leur occasion. Ici encore, sa présence et sa connaissance des agissements de K.________ et de A.________ suffisent à fonder un soupçon suffisant sous l’angle de l’art. 221 CPP, ce nonobstant les imprécisions dans les déclarations de K.________. O.________ n’ayant pas encore été entendu, ce n’est qu’une fois son audition réalisée que ces soupçons pourront être, le cas échéant, relativisés. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons suffisants de la culpabilité du recourant dans l’ordonnance du 6 août 2021.
E. 5.1 Le recourant conteste la réalisation du risque de collusion.
E. 5.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP déjà cité, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements, des expertes et/ou des coprévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaye de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Plus l'instruction, respectivement la procédure pénale, se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque - concret - de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 IV 21 consid. 3.2.1; TF 1B_383/2021 du 4 août 2021 consid. 3.1).
E. 5.3 En l’espèce, la Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de collusion était concret, ce que le prévenu conteste, en relevant qu’il a fait preuve d’une bonne collaboration, que ses antécédents judiciaires ne dénotent pas d’une tendance à la manipulation ou à la dérobade devant les autorités pénales, qu’il n’entretient pas de relations avec les personnes impliquées dans la procédure en dehors de son ami d’enfance K.________ et enfin qu’il n’est pas susceptible d’altérer des moyens de preuve compte tenu des différents séquestres ordonnés et du fait que tous les protagonistes ont été entendus. Or, l’enquête n’en est qu’à ses prémices et l’ampleur de l’activité délictueuse du recourant n’est pas totalement établie. Contrairement à ce qu’il soutient, sa collaboration à la procédure n’a été que timide, l’intéressé ne s’étant expliqué que de manière très partielle, refusant notamment de donner l’identité de l’ami qu’il dit avoir recruté, arguant que la police le trouverait en analysant son téléphone. Or, s’il était libéré, il lui serait loisible de prendre contact avec cette personne afin de s’entendre sur une version des faits qui les disculperait. Ce risque s’avère d’autant plus concret que le recourant manifeste – en taisant son nom – sa volonté de tenir cette connaissance à l’écart de la procédure. Aussi l’enquête devra-t-elle tendre à identifier cet individu, ainsi que tout autre éventuel participant. C’est dans cette perspective que des mesures d’instruction ont été ordonnées sur le téléphone portable et les appareils électroniques du recourant. A cet égard, s’il est vrai que l’intéressé ne peut plus détruire d’éventuelles données utiles à l’enquête, puisque le matériel est déjà en mains de la justice, il importe toutefois qu’il puisse être confronté aux résultats des analyses effectuées sans pouvoir préalablement convenir d’un récit qui lui soit plus favorable ou qui le soit pour un tiers. Par ailleurs, des auditions doivent encore être réalisées, notamment celle d’O.________. Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer à la motivation de l’ordonnance entreprise qui est complète et convaincante. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion justifie, en l’état, la mise en détention provisoire du recourant.
E. 6 La seule réalisation du risque de collusion étant suffisante pour justifier une mise en détention provisoire, il n’est pas nécessaire d’examiner si celle-ci s’imposerait aussi en raison de la réalisation d’autres risques prévus à l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP, en particulier en raison d’un risque de réitération (TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4).
E. 7.1 Le recourant fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir écarté les mesures de substitution qu’il avait proposées.
E. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et art. 212 al. 2 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d).
E. 7.3 En l’espèce, le recourant a proposé la mise en œuvre des mesures de substitution suivante : - interdiction, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de prendre contact d’une quelconque manière avec des parties ou témoins concernés par la procédure ; - mise en place d’un suivi auprès de la Fondation vaudoise de probation ; - obligation de suivre une formation ; Or, comme constaté par le Tribunal des mesures de contrainte, aucune de ces mesures n’est de nature à pallier efficacement le risque de collusion retenu. S’agissant en particulier de l’engagement de ne pas prendre contact avec des participants à la procédure, celui-ci n’est pas suffisant dès lors qu’il ne repose que sur la bonne volonté du recourant. Par ailleurs et tel que relevé au consid. 5.3 supra , son refus de transmettre le nom de l’ami mis en relation avec K.________ et A.________ rend son engagement encore moins consistant, ce quel que soit le motif à l’origine de son refus. Des mesures de substitution sous la forme d’injonctions ou d’un contrôle à la Fondation vaudoise de probation apparaissent manifestement inefficaces face à un jeune homme qui a déjà démontré, par son casier judiciaire et par une autre enquête pénale pendante contre lui pour blanchiment d’argent, qu’il peine à respecter les règles et l’autorité. Enfin, et en tout état de cause, les mesures proposées ne sont pas de nature à prévenir un risque de collusion, mais uniquement, à l’instar d’un départ à l’étranger ou d’une entrée dans la clandestinité, à en constater la réalisation a posteriori (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 et les références citées).
E. 7.4 Pour le surplus, le recourant est détenu depuis le 5 août 2021, pour une durée de trois mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, soit des escroqueries, des tentatives d’escroqueries, des faux dans les titres et, éventuellement, du blanchiment d’argent, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, ce même si son implication dans les faits devait s’avérer en définitive moindre que celle qui fonde, à ce stade, des soupçons suffisants de commission d’infractions et qu’elle devait se limiter aux faits qu’il reconnaît. Il n’y a pas lieu de réduire la durée de détention de trois mois au vu des nombreuses opérations d’enquête en cours nécessitant un laps de temps supérieur à sept jours, notamment la tenue de plusieurs auditions, et du fait que le recourant peut en tout temps demande sa mise en liberté. L’art. 212 al. 3 CPP et le principe de la proportionnalité sont donc respectés.
E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 6 août 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 653 fr., en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 594 fr. (pour 3h18 d’activité nécessaires d’avocat à 180 fr. de l’heure), des débours forfaitaires par 11 fr. 88 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 46 fr. 65, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 août 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 653 fr. (six cent cinquante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, par 653 fr. (six cent cinquante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de H.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : ‑ Me Mathias Micsiz, avocat (pour H.________), ‑ Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 19.08.2021 Décision / 2021 / 710
DROIT D'ÊTRE ENTENDU, DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE RÉCIDIVE | 29 Cst., 221 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 740 PE21.013582-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 août 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Neyroud ***** Art. 212 et 221 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2021 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 6 août 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.013582-LAS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre H.________, né le 5 avril 1999, pour escroquerie, tentative d’escroquerie, faux dans les titres et, éventuellement, blanchiment d’argent. Il lui est en substance reproché d’avoir, entre les mois de juin et juillet 2021, participé, avec K.________ et A.________, à des escroqueries de type "Zairean Connection" réalisées au moyen d'ordres de paiement dérobés dans des boîtes aux lettres, puis falsifiés. Dans ce cadre, il aurait notamment recruté [...], [...],P.________ et O.________, afin qu’ils mettent leur compte bancaire à disposition pour y réceptionner les versements indus (« money mules »), à hauteur d’au moins 150'000 francs. Les 27 et 29 juillet 2021, en raison de ces faits, [...]SA et [...] Sàrl ont déposé plainte pénale contre inconnu. b) Nommément mis en cause par K.________ (PV aud. du 1 er août 2021 lignes 65 ss ), à qui il est reproché des faits identiques, et indirectement par A.________, qui évoque « une seconde personne » aux côtés de K.________ (PV aud. 7 du 2 août 2021 lignes 50 ss), H.________ a été appréhendé le 5 août 2021. Immédiatement entendu par la police (PV aud. 9 du 5 août 2021), puis par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public ; [PV aud. 10 du 5 août 2021]), il a contesté les faits qui lui étaient reprochés, admettant uniquement avoir assisté à une rencontre entre K.________, A.________ et O.________, lors de laquelle ce dernier avait procédé à des retraits d’argent à Lausanne, Vevey et Montreux, puis avait remis les sommes retirées à A.________. A la suite de ces faits, H.________ avait mis en relation une connaissance rencontrant des problèmes financiers avec K.________ et A.________. c) Le casier judiciaire de H.________ mentionne une condamnation à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 9 décembre 2020 pour des délits et des contraventions à la loi sur les stupéfiants et des infractions à la loi sur la circulation routière. B. a) Par demande du 5 août 2021, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire pour une durée de trois mois de H.________, invoquant un risque de collusion et un risque de réitération. b) Dans ses déterminations du 6 août 2021, l’intéressé a principalement conclu au rejet de cette demande, contestant l’existence de charges suffisantes et la réalisation des risques de collusion et de réitération. A titre subsidiaire, il a conclu à sa libération immédiate moyennant le prononcé des mesures de substitution suivantes : - interdiction, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de prendre contact d’une quelconque manière avec des parties ou des témoins concernés par la procédure ; - mise en place d’un suivi auprès de la Fondation Vaudoise de probation ; - obligation de suivre sa formation ; - toute autre mesure fixée à dire de justice. c) Par ordonnance du 6 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ (I) pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 5 novembre 2021 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). En substance, il a retenu qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité du prévenu, eu égard aux déclarations de K.________ et A.________. Les risques de collusion et de réitération étaient par ailleurs réalisés, étant précisé que l’enquête débutait et que des investigations devaient être entreprises, soit notamment l’extraction et l’analyse des données de téléphones portables et la tenue de diverses auditions. Aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier efficacement les risques retenus. C. Par acte du 9 août 2021, H.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance rendue le 6 août 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de mise en détention provisoire formée le 5 août 2021 par le Ministère public soit rejetée, subsidiairement à ce que les mesures de substitution proposées dans ses déterminations du 6 août 2021 soient ordonnées, plus subsidiairement à ce que la détention soit ordonnée pour une durée de sept jours uniquement et, encore plus subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public. Par envoi complémentaire du 12 août 2021, H.________ a produit les procès-verbaux des auditions, tenues le 11 août 2021, de [...], de [...] et de [...], soupçonnés d’avoir agi comme « money mules ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en est de même des pièces produites par le recourant le 12 août 2021 (art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2). 2. 2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant fait valoir que le premier juge ne s’est pas prononcé sur les moyens présentés dans ses déterminations du 6 août 2021, consacrant ainsi un déni de justice et une violation de son droit d’être entendu, laquelle ne peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours. 2.2 La jurisprudence a déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_868/2016 précité). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d’être entendu n’est toutefois pas une fin en soi, mais constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié ; lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées). Une violation du droit d'être entendu peut en outre être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours qui, à l’instar de la Cour de céans, dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; CREP 27 août 2020/637 ; CREP 29 octobre 2018/845). 2.3 En l’espèce, on peut sans autre discerner les motifs qui ont mené le Tribunal des mesures de contrainte à son appréciation. Il s’est en particulier fondé sur les déclarations de K.________ et de A.________, ainsi que sur celles du recourant lui-même, pour retenir l’existence de charges suffisantes à l’encontre de celui-ci. Ce faisant, il a implicitement écarté les arguments du recourant visant à démontrer qu’il n’avait pas été en contact avec P.________ ou encore qu’il n’était pas impliqué dans les évènements en lien avec O.________, à tout le moins, ne les a-t-il pas jugé pertinents. En ce sens, l’ordonnance querellée satisfait aux exigences du droit d’être entendu, étant précisé que l’autorité n’est pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives sous l’angle de l’art. 221 al. 1 CPP. A cela s’ajoute encore qu’au stade de l’examen des conditions de la détention, qui plus est à l’ouverture d’une procédure, il n’appartient pas au juge de trancher entre les différentes versions des faits, mais d’indiquer si des soupçons suffisants d’infractions sont réunis. L’ordonnance rendue le 6 août 2021 ne consacre ainsi pas une violation du droit d’être entendu du recourant. L’eût-elle fait, cette violation aurait été réparée dans le cadre de la procédure de recours, le recourant ayant eu l’opportunité de faire valoir ses arguments. Il s’ensuit que le grief soulevé par le recourant est infondé. 3. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence de graves soupçons de culpabilité d’infraction contre le patrimoine justifiant sa mise en détention provisoire. Il affirme que le premier juge s’est livré à une constatation incomplète et erronée des faits et que l’étendue de faits pour lesquels il existe des soupçons suffisants doit être réduite. 4.2 Pour constituer des soupçons suffisants, les indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas au juge de la détention – contrairement au juge du fond – de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge. Lorsque l'existence de charges est contestée, ce juge doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de culpabilité justifiant une telle mesure L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_342/2021 du 13 juillet 2021 consid. 2.1.2). 4.3 En l’espèce, le contexte de faits dans lequel s’inscrirait la participation du recourant est grave, puisqu’il concerne un système d’escroqueries bien organisé qui comprendrait de nombreux participants, en particulier un protagoniste à l’étranger, un employé de la Poste et plusieurs « money mules », ce que tendent encore à confirmer les procès-verbaux d’auditions versés par le recourant le 12 août 2021. L’ampleur des versements indus n’a, en l’état, pas encore pu être établie, étant rappelé que les agissements reprochés au recourant, à K.________, ainsi qu’à A.________ remontent aux mois de juin et juillet dernier, de sorte qu’il n’est pas exclu que de nouvelles plaintes soient déposées dans les semaines à venir, les victimes ne découvrant qu’au retour de leurs vacances les versements indus. Cette probabilité est d’autant plus forte que A.________ a reconnu avoir agi à une quinzaine de reprises entre mi-juin et mi-juillet (PV aud. 6 p. 7). En l’état de l’instruction, les montants en jeu s’élèvent à au moins 150'000 francs. Certes, le rôle du prévenu n’a, à ce stade, pas encore été bien délimité, les contradictions entre les déclarations des protagonistes ne permettant pas de déterminer son implication exacte. Toutefois, cette dernière ne saurait en l’état se limiter à ses seuls aveux, selon lesquels il aurait uniquement assisté à une rencontre entre K.________, A.________ et O.________ – sans se joindre à leurs agissements – puis, voyant que « leur plan marchait », aurait mis en relation l’une de ses connaissances avec K.________ et A.________ (PV aud. 10 lignes 66 ss). Ces maigres aveux montrent tout au plus que le recourant n’ignorait rien des activités de ses comparses et qu’il bénéficiait de leur confiance, puisque ceux-ci ont agi devant lui. Compte tenu de ces éléments, le recourant n’est pas crédible en soutenant qu’il ignore leur rôle. Le prévenu affirme que le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait déduire des déclarations d’A.________ qu’il aurait fonctionné en qualité de recruteur de « money mules ». Or, A.________ a déclaré qu’il avait demandé à K.________ de lui trouver « d’autres personnes acceptant de mettre à disposition leur compte bancaire pour recevoir les montants détournés », ainsi qu’à une « seconde personne », qu’il ne connaissait pas. C’était K.________ « qui travaillait avec elle » (PV aud. 7 lignes 50 ss). Certes, l’identité de cette personne n’a, à ce stade, pas encore été établie avec certitude, A.________ n’ayant notamment pas encore été confronté au recourant. Il n’empêche qu’au vu des liens de ce dernier avec K.________, de sa présence lors des faits en lien avec O.________, de son aveu d’avoir recruté l’une de ses connaissances et des déclarations à la police de K.________, il existe de forts soupçons qu’il soit la deuxième personne désignée par A.________, ce même si les présumées « money mules » entendues jusqu’à ce jour ne l’ont pas mis en cause. Le recourant conteste pour le surplus être impliqué dans les faits en lien avec O.________, tout en reconnaissant avoir été présent à leur occasion. Ici encore, sa présence et sa connaissance des agissements de K.________ et de A.________ suffisent à fonder un soupçon suffisant sous l’angle de l’art. 221 CPP, ce nonobstant les imprécisions dans les déclarations de K.________. O.________ n’ayant pas encore été entendu, ce n’est qu’une fois son audition réalisée que ces soupçons pourront être, le cas échéant, relativisés. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons suffisants de la culpabilité du recourant dans l’ordonnance du 6 août 2021. 5. 5.1 Le recourant conteste la réalisation du risque de collusion. 5.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP déjà cité, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements, des expertes et/ou des coprévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaye de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Plus l'instruction, respectivement la procédure pénale, se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque - concret - de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 IV 21 consid. 3.2.1; TF 1B_383/2021 du 4 août 2021 consid. 3.1). 5.3 En l’espèce, la Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de collusion était concret, ce que le prévenu conteste, en relevant qu’il a fait preuve d’une bonne collaboration, que ses antécédents judiciaires ne dénotent pas d’une tendance à la manipulation ou à la dérobade devant les autorités pénales, qu’il n’entretient pas de relations avec les personnes impliquées dans la procédure en dehors de son ami d’enfance K.________ et enfin qu’il n’est pas susceptible d’altérer des moyens de preuve compte tenu des différents séquestres ordonnés et du fait que tous les protagonistes ont été entendus. Or, l’enquête n’en est qu’à ses prémices et l’ampleur de l’activité délictueuse du recourant n’est pas totalement établie. Contrairement à ce qu’il soutient, sa collaboration à la procédure n’a été que timide, l’intéressé ne s’étant expliqué que de manière très partielle, refusant notamment de donner l’identité de l’ami qu’il dit avoir recruté, arguant que la police le trouverait en analysant son téléphone. Or, s’il était libéré, il lui serait loisible de prendre contact avec cette personne afin de s’entendre sur une version des faits qui les disculperait. Ce risque s’avère d’autant plus concret que le recourant manifeste – en taisant son nom – sa volonté de tenir cette connaissance à l’écart de la procédure. Aussi l’enquête devra-t-elle tendre à identifier cet individu, ainsi que tout autre éventuel participant. C’est dans cette perspective que des mesures d’instruction ont été ordonnées sur le téléphone portable et les appareils électroniques du recourant. A cet égard, s’il est vrai que l’intéressé ne peut plus détruire d’éventuelles données utiles à l’enquête, puisque le matériel est déjà en mains de la justice, il importe toutefois qu’il puisse être confronté aux résultats des analyses effectuées sans pouvoir préalablement convenir d’un récit qui lui soit plus favorable ou qui le soit pour un tiers. Par ailleurs, des auditions doivent encore être réalisées, notamment celle d’O.________. Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer à la motivation de l’ordonnance entreprise qui est complète et convaincante. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion justifie, en l’état, la mise en détention provisoire du recourant. 6. La seule réalisation du risque de collusion étant suffisante pour justifier une mise en détention provisoire, il n’est pas nécessaire d’examiner si celle-ci s’imposerait aussi en raison de la réalisation d’autres risques prévus à l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP, en particulier en raison d’un risque de réitération (TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4). 7. 7.1 Le recourant fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir écarté les mesures de substitution qu’il avait proposées. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et art. 212 al. 2 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). 7.3 En l’espèce, le recourant a proposé la mise en œuvre des mesures de substitution suivante : - interdiction, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de prendre contact d’une quelconque manière avec des parties ou témoins concernés par la procédure ; - mise en place d’un suivi auprès de la Fondation vaudoise de probation ; - obligation de suivre une formation ; Or, comme constaté par le Tribunal des mesures de contrainte, aucune de ces mesures n’est de nature à pallier efficacement le risque de collusion retenu. S’agissant en particulier de l’engagement de ne pas prendre contact avec des participants à la procédure, celui-ci n’est pas suffisant dès lors qu’il ne repose que sur la bonne volonté du recourant. Par ailleurs et tel que relevé au consid. 5.3 supra , son refus de transmettre le nom de l’ami mis en relation avec K.________ et A.________ rend son engagement encore moins consistant, ce quel que soit le motif à l’origine de son refus. Des mesures de substitution sous la forme d’injonctions ou d’un contrôle à la Fondation vaudoise de probation apparaissent manifestement inefficaces face à un jeune homme qui a déjà démontré, par son casier judiciaire et par une autre enquête pénale pendante contre lui pour blanchiment d’argent, qu’il peine à respecter les règles et l’autorité. Enfin, et en tout état de cause, les mesures proposées ne sont pas de nature à prévenir un risque de collusion, mais uniquement, à l’instar d’un départ à l’étranger ou d’une entrée dans la clandestinité, à en constater la réalisation a posteriori (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 et les références citées). 7.4 Pour le surplus, le recourant est détenu depuis le 5 août 2021, pour une durée de trois mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, soit des escroqueries, des tentatives d’escroqueries, des faux dans les titres et, éventuellement, du blanchiment d’argent, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, ce même si son implication dans les faits devait s’avérer en définitive moindre que celle qui fonde, à ce stade, des soupçons suffisants de commission d’infractions et qu’elle devait se limiter aux faits qu’il reconnaît. Il n’y a pas lieu de réduire la durée de détention de trois mois au vu des nombreuses opérations d’enquête en cours nécessitant un laps de temps supérieur à sept jours, notamment la tenue de plusieurs auditions, et du fait que le recourant peut en tout temps demande sa mise en liberté. L’art. 212 al. 3 CPP et le principe de la proportionnalité sont donc respectés. 8. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 6 août 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 653 fr., en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 594 fr. (pour 3h18 d’activité nécessaires d’avocat à 180 fr. de l’heure), des débours forfaitaires par 11 fr. 88 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 46 fr. 65, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 août 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 653 fr. (six cent cinquante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, par 653 fr. (six cent cinquante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de H.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : ‑ Me Mathias Micsiz, avocat (pour H.________), ‑ Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :