RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)
Dispositiv
- X.________ est incarcéré depuis le 4 septembre 2020. Une procédure d’examen de la libération conditionnelle est en cours.
- Le 2 juillet 2021, X.________ a déposé une demande de récusation de la Juge d’application des peines [...].
- Le 15 juillet 2021, X.________, par l’intermédiaire de son avocat d’office, a déclaré qu’il retirait sa demande de récusation.
- Il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]).
- Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait de la demande de récusation. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 06.08.2021 Décision / 2021 / 691
RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 646 AP21.008469-JSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 août 2021 __________________ Composition : Mme Byrde, vice-présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 2 juillet 2021 par X.________ à l’encontre de la Juge d’application des peines [...] dans la cause n o AP21.008469-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. X.________ est incarcéré depuis le 4 septembre 2020. Une procédure d’examen de la libération conditionnelle est en cours. 2. Le 2 juillet 2021, X.________ a déposé une demande de récusation de la Juge d’application des peines [...]. 3. Le 15 juillet 2021, X.________, par l’intermédiaire de son avocat d’office, a déclaré qu’il retirait sa demande de récusation. 4. Il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]). 5. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait de la demande de récusation. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christophe Marguerat, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Juge d’application des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :