MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE, REJET DE LA DEMANDE, SOUPÇON, RISQUE DE FUITE, COMMERCE DE STUPÉFIANTS | 221 al. 1 CP
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.01), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. En revanche, la conclusion IV, qui contient une déclaration unilatérale, est sans portée et est donc irrecevable.
E. 2 Selon l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et (a) qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
E. 3.1 La recourante conteste en premier lieu l'existence de – forts – soupçons pesant à son encontre. Elle invoque qu’elle a toujours clamé son innocence, qu’elle serait mise hors de cause par son ami G.________, qui aurait déclaré qu’elle n’avait rien à voir avec cette affaire et qu’il aurait manigancé les choses dans son dos, que contrairement à ce que soutient la direction de la procédure, au fil du temps des éléments tangibles ne se seraient pas renforcés mais bien au contraire qu’ils se seraient amenuisés. Elle soutient que c’est de manière erronée que la direction de la procédure prétend qu’elle aurait des éléments tangibles, notamment des photographies suspectes qui laisseraient penser qu’elle s’adonnerait ou serait complice du trafic de G.________. Elle ajoute que les photos des liasses de billets, et des pièces qui ont été produites au dossier, correspondraient à un montant provenant de la vente de la maison de G.________ ou de la famille de celui-ci en Albanie et que ce serait le prénommé qui lui aurait envoyé cette photo en novembre 2019. Ensuite, s’agissant des photos d’une soi-disant poudre blanche sur une balance avec cellophane, elle explique qu’elle était en train de préparer un gâteau d’anniversaire et que s’il s’agissait de cocaïne, elle n’aurait jamais envoyé cette photo à sa famille. S’agissant des photos de la BMW, elle rappelle qu’elle a prêté sa voiture à son compagnon à de nombreuses reprises et qu’il avait prétexté un problème d’huile en lui envoyant des photos du dessous de la voiture lorsqu’il la faisait réparer
– alors qu’il était peut-être en train de la modifier –. S’agissant des traces de drogue retrouvées dans son appartement, elle rappelle qu’il s’agit de l’appartement dans lequel elle venait d’emménager avant de partir dans son pays pour les vacances, pays dont elle est revenue d’elle-même, ce qu’elle n’aurait pas fait si elle avait quelque chose à se reprocher. S’agissant des traces retrouvées dans l’appartement, elle a précisé que celles-ci proviendraient d’un sac à main que lui avait offert sa mère et dont elle ignorait l’identité de la précédente propriétaire. S’agissant encore de la BMW, C.________ explique qu’il ne s’agissait pas d’un véhicule neuf, mais d’une occasion qui comptait un grand nombre de kilomètres au compteur et qui n’aurait pas coûté cher. Elle indique qu’elle en avait besoin pour voyager avec son fils. En outre G.________ lui avait parlé de son passé, tout en lui disant qu’il avait compris la leçon après plusieurs années passées en prison en France. Elle n’aurait donc pas eu de raison de mettre la parole de son ami en doute. La recourante fait encore valoir qu’il serait erroné de soutenir que ses nombreux voyages à l’étranger ne seraient pas compatibles avec ses gains puisqu’elle travaillait dans la restauration et obtenait ainsi un salaire et des pourboires. Elle affirme en outre être à la tête de deux entreprises dans son pays, que son père serait aussi entrepreneur et que, sur la base des revenus de ses sociétés elle pouvait largement vivre en Suisse sans que l’on puisse considérer que son train de vie soit disproportionné. Elle poursuit en précisant que l’argent qu’elle détenait provenait de ses économies et de ses activités dans son pays. En outre elle pouvait bénéficier de la carte bancaire de son père. Enfin, c’est sa famille qui paye le loyer de son appartement depuis qu’elle est incarcérée et qui lui envoie de l’argent en prison. Elle ajoute que le fait que son ADN ait été retrouvé sur un des pains de cocaïne n'est pas un argument valable pour la maintenir en détention provisoire ; au demeurant, si de l'ADN a été retrouvé, ce serait en raison d'un « transfert d'ADN provoqué par [...] quand il a manipulé les pains et l'ouverture de la cache », et parce que l'ADN était « mixte ». S’agissant des conversations téléphoniques, elle conteste avoir parlé à mots couverts du trafic de drogue, et explique que ces messages sont l’expression d’une femme amoureuse qui se soucie de son conjoint. Elle déduit de ce qui précède que les soupçons à son encontre ne sont pas sérieux.
E. 3.2 La détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1).
E. 3.3 En l'espèce, la recourante reprend pour l’essentiel l’argumentation qu’elle avait développée dans ses précédents recours. Or, la Cour a déjà jugé que les différents éléments mis en évidence par l’enquête suffisaient pour retenir l’existence de soupçons de culpabilité suffisants et que les explications fournies par la recourante n’étaient guère crédibles et pas étayés (cf. let. Ac et let. Af ci-dessus). C.________ fait toutefois valoir un élément nouveau pour tenter de justifier son train de vie
– jusqu’alors jugé incompatible avec ses revenus licites – en produisant des documents censés établir qu’elle était aidée financièrement par son père et qu’elle percevait par ailleurs des revenus issus de deux entreprises qu’elle détiendrait (P. 96/3/7, P. 96/3/8 et P. 96/3/9). A cet égard, on peut d’abord s’étonner que C.________ – qui n’a jusqu’alors jamais fait état de sa qualité d’entrepreneur
– ait attendu près d’une année avant de se rappeler qu’elle était à la tête d’entreprises qui lui procuraient des revenus. Quoi qu’il en soit, le fait que C.________ ait pu bénéficier de l’aide de sa famille voire même percevoir des revenus d’activité licites à l’étranger, ne suffirait pas à anéantir les soupçons qui résultent des autres éléments de l’enquête et qui ont été rappelés plus haut (photographies, géolocalisation en Hollande, traces de drogue dans son appartement ainsi que dans son sac à main, achat d’un véhicule modifié pour le transport de drogue, traces ADN lui appartenant sur le couvercle de la cache de la voiture, à l’intérieur de la cache et sur un pain de cocaïne, contenu de certaines conversations téléphoniques etc. ). C’est donc à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons suffisants.
E. 4.1 La recourante conteste ensuite l’existence d’un risque de fuite. Elle expose qu’elle avait été laissée aller ensuite de son audition du 22 juillet 2020 et que si elle avait pensé qu’elle pouvait être mise en cause ou être mise en détention elle ne serait jamais revenue avec son fils et qu’elle n’aurait pas pris le risque de se faire arrêter.
E. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3).
E. 4.3 En l’espèce, à nouveau la recourante reprend exactement des arguments qu’elle a précédemment fait valoir et auxquels les arrêts précédents ont déjà répondu. Ainsi, l’analyse du risque de fuite figurant dans l’arrêt de la Cour de céans du 19 février 2021 (n° 161) garde toute sa pertinence et on peut y renvoyer, étant particulièrement rappelé que l’argument tiré de ce que la prévenue est partie à l’étranger et est revenue en Suisse entre le 22 juillet 2020 et la date de son arrestation, n’est pas pertinent. En effet, si C.________ est revenue en Suisse, c’est qu’elle n’imaginait pas courir de risque. Or les soupçons à son encontre se sont entre-temps considérablement accrus et, comme elle l’a elle-même admis dans une précédente écriture, si elle avait imaginé qu’elle puisse être mise en cause ou placée en détention, elle ne serait jamais revenue en Suisse. On relèvera par ailleurs que le 25 août 2020, C.________ a autorisé le Service de protection de la jeunesse à organiser le départ de son fils [...] pour l’Albanie, pour qu’il y retrouve son père (P. 5 produite en annexe du recours déposé le 28 août 2020 par C.________ contre l’ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 19 août 2020). Il s’ensuit que le risque que la recourante prenne la fuite en retournant en Albanie ou tombe dans la clandestinité pour se soustraire à l’action pénale est concret et a été retenu à juste titre.
E. 5 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3). Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner s'il existe d'autres risques qui justifieraient la détention de C.________.
E. 6.1 La recourante fait grief au tribunal d’avoir écarté sans raison valable les mesures de substitution qu’elle avait proposées. Elle fait également valoir une violation du principe de la proportionnalité.
E. 6.2 Le principe de proportionnalité impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité; cf. art. 36 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Par ailleurs, en vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention provisoire a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit en particulier que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
E. 6.3 Les mesures proposées par la défense, à savoir le dépôt de sûretés et des documents d’identité, ne permettent nullement de prévenir à satisfaction le risque de fuite. On rappelle en effet que ce risque ne peut pas être efficacement pallié par le dépôt des pièces d’identité (TF 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.2.2 ; TF 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.4 ; TF 1B_177/2019 du 7 mai 2019 consid. 7.2 et les arrêts cités) . Quant au dépôt de sûretés, que la recourante dit vouloir verser grâce à l’aide de ses parents dont on ignore tout de la situation financière et sans en préciser le montant, la Cour a déjà statué qu’il était insuffisant pour parer efficacement au risque de fuite retenu (cf. let Af ci-dessus).
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 16 juillet 2021 confirmée. Le temps annoncé par Me Patrick Sutter dans sa liste des opérations (P. 96/2), soit 7 heures, est excessif. Le temps consacré à la prise de connaissance de la décision et à la rédaction du recours, soit 4h35, doit être réduit à 2h30, l’avocat ayant pour l’essentiel repris exactement les moyens déjà développés dans ses demandes de libération et ses recours précédents. Pour toutes les autres opérations, il sera tenu compte d’une durée utile de 1h30. L’indemnité sera donc fixée en fonction d’une durée nécessaire de 4 heures. L’indemnité sera donc fixée à 720 fr. pour 4 heures d’activité nécessaire (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], renvoyant à l’art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), soit 14 fr. 40, et 7,7 % pour la TVA, soit 56 fr. 55, ce qui correspond en définitive à la somme totale de 791 fr. en chiffres arrondis. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr. seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 juillet 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Patrick Sutter, défenseur d’office de C.________ , est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patrick Sutter, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 05.08.2021 Décision / 2021 / 686
MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE, REJET DE LA DEMANDE, SOUPÇON, RISQUE DE FUITE, COMMERCE DE STUPÉFIANTS | 221 al. 1 CP
TRIBUNAL CANTONAL 705 PE20.012087-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 août 2021 __________________ Composition : Mme Byrde , vice-présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. a, 237 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2021 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 16 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.012087-PAE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre C.________, ressortissante albanaise née en 1992, pour s'être, de concert avec son compagnon G.________, également ressortissant albanais, adonnée à un important trafic de stupéfiants, notamment de cocaïne. Le 22 juillet 2020, G.________ a été contrôlé à la douane de Schönenbuch (BL) au volant d'une BMW X3 blanche immatriculée au nom de C.________, dans laquelle ont été découvertes deux caches aménagées sous les sièges avant, dans lesquelles environ 7kg de cocaïne et 838g bruts de poudre blanche ont été retrouvés (MDMA/Ecstasy). Le même jour, C.________ a été interpellée à son domicile et entendue par la police. Son logement a été perquisitionné, ce qui a permis la découverte de 1'000 euros, de 1'360 fr., de diverses clés, de permis de circulation et de documents relatifs à des véhicules, ainsi que d'un billet d'avion Zürich-Zagreb au nom de G.________. Après son audition, C.________ a été laissée aller. b) Ensuite de l'extraction et de l'analyse des données de son téléphone portable, C.________ a été interpellée à nouveau, le 17 août 2020. Une nouvelle perquisition à son domicile a eu lieu le même jour, laquelle a permis la découverte de 6'075 euros cachés dans la hotte de ventilation de la cuisine, de 600 fr. dans une enveloppe disposée dans une armoire, de 450 fr. dans son portemonnaie, d'une balance électronique noire, ainsi que de diverses traces de cocaïne et d'héroïne en divers endroits du logement, notamment dans l'armoire du couloir, dans le sac de la prévenue, dans les armoires de la cuisine, ainsi que sur la table du salon. L'audition d'arrestation de C.________ a eu lieu le 18 août 2020. Par demande du 18 août 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de mise en détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite, de collusion et de réitération. Il ressort notamment de cette demande que des investigations étaient en cours ou envisagées pour déterminer l'ampleur du trafic auquel aurait participé la prévenue – qui a nié toute implication dans le trafic présumé de son compagnon –, soit notamment l'extraction et l'analyse des données contenues dans les téléphones portables de la prévenue, une surveillance rétroactive de ses raccordements téléphoniques, des contrôles auprès des instituts de transfert d'argent et une recherche de traces sur l'argent et la balance saisis au domicile de celle-ci. C.________ a été entendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 19 août 2020. Elle a contesté avoir commis les faits qui lui sont reprochés et a demandé à pouvoir être libérée afin de s'occuper de son fils, qui vivait avec elle en Suisse. Au terme de cette audition, la défense a soutenu qu'il n'existait pas de soupçons suffisants pesant sur la prévenue, que les risques de fuite, de collusion et de réitération n'étaient pas réalisés et a ainsi conclu à sa libération. Subsidiairement, l'intéressée a conclu au prononcé de mesures de substitution, sous forme du dépôt de ses documents d'identité en mains des autorités et de l'obligation de se présenter quotidiennement au poste de police le plus proche de son lieu de résidence. c) Par ordonnance du 19 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de C.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 17 novembre 2020 (II) et a dit que les frais de sa décision, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (III). Il a notamment considéré qu'à ce stade de l'enquête, plusieurs éléments tangibles – photographies suspectes (liasses de billets, photos de la BMW lorsqu'elle a été modifiée pour y introduire des caches, poudre blanche sur une balance avec cellophane), géolocalisation en Hollande, traces de drogue dans l'appartement de la prévenue, achat d'un véhicule en cash alors qu'elle n'a pas le permis, utilisation dudit véhicule – modifié – par son compagnon pour effectuer un transport de cocaïne en juillet, compagnon dont elle n'ignorait pas le passé déjà émaillé de trafic de stupéfiants, mais encore train de vie de l'intéressée – semblant dépasser de loin ses revenus de 1'665 fr. par mois – permettaient de considérer que des soupçons suffisants existaient à l'encontre de la prévenue. Il a par ailleurs retenu un risque de fuite : si la prévenue était admise à séjourner en Suisse, où elle étudiait et exerçait une activité lucrative, elle entretenait des contacts réguliers avec plusieurs membres de sa famille résidant en Albanie et effectuait des voyages fréquents dans ce pays, dont elle était ressortissante. Vu les faits qui lui étaient reprochés, le risque qu'elle prenne la fuite ou tombe dans la clandestinité était concret, d'autant qu'elle avait été laissée aller ensuite de sa première audition mais que depuis lors, les soupçons pesant sur elle s'étaient considérablement accrus. Le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu un risque de collusion, dès lors que la présente affaire relevait d'un trafic de stupéfiants et qu'il était notoire qu'en pareilles circonstances il était complexe d'identifier les différents protagonistes, leur rôle et leur implication. Il paraissait donc impératif que C.________ ne puisse interférer dans les investigations en cours. Enfin, cette autorité a retenu un risque de réitération, considérant en substance que le revenu de la prévenue équivalait pratiquement à son loyer et qu'on peinait à concevoir qu'elle puisse subvenir à son entretien et à celui de son fils autrement qu'en percevant des sommes issues du trafic de stupéfiants, d'autant que son train de vie dépassait les revenus licites dont elle se prévalait. Enfin, aucune mesure de substitution n'était à même de prévenir les risques retenus et la durée de la détention ordonnée était proportionnée aux opérations d'instruction qui devraient être menées, aux charges pesant sur la prévenue et à la peine susceptible d'être prononcée. Par son arrêt du 7 septembre 2020 (n° 687), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par C.________ contre l’ordonnance précitée. Elle a retenu que tous les éléments tangibles pris en considération par le Tribunal des mesures de contrainte permettaient de considérer que des soupçons suffisants existaient à l'encontre de la prévenue. A ces éléments, s'ajoutaient les nombreux voyages faits par cette dernière à l'étranger (France, Italie, Belgique et Hollande), à première vue incompatibles avec son salaire de 1'665 fr., même augmenté de pourboires, ainsi que les recherches qu'elle avait effectuées sur Internet pour savoir comment détecter des traceurs GPS placés sur un véhicule. Les nombreuses explications qu'elle avait fournies sur ces éléments étaient pour une grande partie peu crédibles (s'agissant notamment des traces de stupéfiants retrouvées dans l'appartement et sur ses propres affaires) et n’étaient de toute manière à ce stade pas suffisamment étayées (s'agissant en particulier du fait que sa famille en Albanie serait aisée). L’arrêt relevait en outre qu’on ne comprenait pas – si, comme elle l'alléguait, les sommes d'argent retrouvées dans l'appartement lui avaient été confiées par sa famille notamment pour son entretien et celui de son fils – pour quelle raison elles avaient été dissimulées. Il était également peu probable que l'intéressée ait tout ignoré des activités de son compagnon au vu des nombreux éléments précités et compte tenu du fait que ce dernier était sorti de prison en 2019, qu'il n'exerçait aucune activité lucrative, et admettait n'avoir jamais travaillé en Suisse, où il vit avec la prévenue depuis décembre 2019. Quoi qu'il en soit, à ce stade encore très précoce de l'enquête, on ne pouvait que constater qu'il existait un faisceau d'indices concordants permettant de soupçonner la prévenue de s'être adonnée, ou à tout le moins d'avoir apporté son concours, à un trafic important de stupéfiants (consid. 2.1.2). S’agissant des arguments de la recourante sur l'inexistence d'un risque de fuite, la Chambre des recours a considéré
– comme l'avait relevé le Tribunal des mesures de contrainte – que même si la prévenue disposait d'un permis de séjour en Suisse, il n'en demeurait pas moins qu'elle n'y résidait que depuis 2018 et qu'elle y avait somme toute peu d'attaches, même si elle y étudiait et y exerçait une activité professionnelle à temps partiel. Elle entretenait des contacts réguliers avec plusieurs membres de sa famille en Albanie, où résidait également le père de son enfant, et effectuait des voyages fréquents dans ce pays. L'argument tiré de ce que la prévenue était partie à l'étranger et était revenue en Suisse entre le 22 juillet 2020 et la date de son arrestation n'était pas pertinent. En effet, si elle était revenue, c'est qu'elle n'imaginait pas courir de risque. Or, comme relevé plus haut, les soupçons pesant contre elle s’étaient entre-temps considérablement accrus et, comme elle l'admettait elle-même, si elle avait imaginé qu'elle puisse être mise en cause ou placée en détention, elle ne serait jamais revenue en Suisse. Il s'ensuit que le risque que la recourante prenne la fuite ou tombe dans la clandestinité pour se soustraire à l'action pénale était concret et qu’il avait été retenu à juste titre (consid. 2.2.2). d) Par ordonnance du 28 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formulée par C.________ le 6 octobre 2020. Il a constaté que les soupçons s'étaient renforcés et que les risques de fuite, de collusion et de réitération persistaient. Plus précisément, il a relevé que l'enquête avait révélé que le précédent véhicule de la prévenue, soit une Ford Mondeo, avait été retrouvé, qu'elle l'avait également mis à disposition du co-prévenu G.________, et que, lors de la fouille de ce véhicule, des caches aménagées dans les portières avaient été découvertes, de même que des traces de cocaïne et d'héroïne, notamment sur les panneaux intérieurs des portières (P. 38, pp. 3 et 4) ; en outre, l'ADN de la prévenue avait été retrouvé sur le couvercle de la cache aménagée sous le siège passager avant du véhicule BMW X3 blanc dont elle était la détentrice, et qui avait servi à transporter la cocaïne saisie le 22 juillet 2020, ainsi qu'à l'intérieur de cette cache et sur un pain de cocaïne qui s'y trouvait (cf. P. 63 p. 2). Enfin, de nombreux échanges de messages entre la prévenue et G.________ tendraient à montrer qu'elle était impliquée dans le trafic de stupéfiants de ce dernier (cf. PV aud. 6 du 23 septembre 2020, pp. 6-11). e) Par ordonnance du 17 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 17 février 2021. Il a en particulier rejeté l'argument tiré de la violation du principe de célérité invoqué par C.________ et refusé, de ce fait, d'impartir un délai d'un mois à la direction de la procédure pour mener à terme ses investigations. f ) Par ordonnance du 3 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté sa demande de libération de la détention provisoire (I), a ordonné la prolongation de celle-ci (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 17 mai 2021 (III) et a dit que les frais de la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (IV). S'agissant des soupçons qui pèsent sur la prévenue, le tribunal s'est référé à ses précédentes ordonnances, ainsi qu'à l'arrêt de la Chambre de céans du 7 septembre 2020 (n° 687), en indiquant que ces décisions conservaient toute leur pertinence ; il a en outre souligné qu'une trace d'ADN correspondant au profil de la prévenue avait été découverte sur l'un des pains de cocaïne trouvés dans le véhicule conduit par G.________ le 22 juillet 2020 ; enfin, il a mis en avant les échanges de messages entre les deux coprévenus, ressortant des extractions téléphoniques, montrant que la prévenue semblait consciente que son compagnon effectuait des « travaux » sur son véhicule, qu'elle s'inquiétait lorsqu'il traversait certaines frontières et montrait une curiosité certaine pour ce qui relève du traçage induit par des appareils électroniques. Le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les dénégations des deux protagonistes – notamment les déclarations de C.________ qui étaient à géométrie variable, voire contradictoires – ne suffisaient pas à faire contrepoids aux éléments factuels susmentionnés. S'agissant du risque de fuite, le tribunal s'est également référé à sa précédente ordonnance au motif qu'aucun élément n'était survenu depuis celle-ci qui permettrait d'en modifier l'analyse. Quant au risque de collusion, il a indiqué que l'enquête était à bout touchant, que seules restaient quelques mesures d'instruction, au terme desquelles les deux coprévenus seraient réentendus. Dans l'intervalle, le maintien en détention se justifiait pour sauvegarder la quête de la vérité. Le tribunal a par ailleurs considéré qu'aucune mesure de substitution n'était de nature à pallier les risques retenus et que, en particulier, celles proposées par C.________ ne pouvaient pas prévenir toute soustraction à la procédure pénale. Enfin, une prolongation de trois mois impliquait que la durée totale restait proportionnée aux charges pesant à son encontre. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale le 19 février 2021 (n° 161). S’agissant des forts soupçons, cette autorité a retenu ce qui suit : « Au début de l'enquête, plusieurs éléments tangibles – photographies suspectes (liasses de billets, photos de la BMW lorsqu'elle a été modifiée pour y introduire des caches, poudre blanche sur une balance avec cellophane), géolocalisation en Hollande, traces de drogue dans l'appartement de la prévenue (y compris sur une table, ce qui ne pouvait s'expliquer par un déménagement récent dans l'appartement en cause, ainsi que dans un sac à main lui appartenant), achat d'un véhicule en cash, utilisation dudit véhicule – modifié
– par son compagnon pour effectuer un transport de cocaïne en juillet, compagnon dont elle n'ignorait pas le passé déjà émaillé de trafic de stupéfiants, mais encore train de vie de l'intéressée semblant dépasser de loin ses revenus – permettaient de considérer que des soupçons suffisants existaient à l'encontre de la prévenue. A ces éléments, s'ajoutaient les nombreux voyages faits par cette dernière à l'étranger (France, Italie, Belgique et Hollande), à première vue incompatibles avec son salaire mensuel de 1'665 fr., même augmenté de pourboires, ainsi que les recherches qu'elle a effectuées sur Internet pour savoir comment détecter des traceurs GPS placés sur un véhicule et effacer l'historique des recherches. Au fil de l'enquête, de nouveaux éléments sont venus confirmer ce faisceau d'indices concordants : des traces de son ADN ont été retrouvées non seulement sur le couvercle de la cache sis sous le siège du passager avant du véhicule BMW X3 lui appartenant, mais aussi à l'intérieur de celle-ci ainsi que sur l'un des pains de cocaïne saisis dans ladite cache le 22 juillet 2020 ; un second véhicule (Ford Mondeo) immatriculé à son nom a été retrouvé dans un parking « pris » par elle, qui contient également une cache et des traces d'héroïne et de cocaïne ; de l'aveu de la recourante, elle s'est rendue à Strasbourg et à La Haye en compagnie de G.________ avec ce véhicule Ford Mondeo. Par ailleurs, une importante somme d’argent a été retrouvée au domicile de la recourante, ses explications s’agissant de son origine n’étant pas convaincantes. Quant à l'extraction des données téléphoniques, elle a révélé que les deux protagonistes parlaient à mots couverts du trafic de drogue, en mentionnant notamment des « choses », en s'inquiétant pour une personne arrêtée « avec des choses », ou en se déclarant « heureuse » qu'il n'était pas au volant de leur voiture quand il a été contrôlé à la douane (cf. PV aud. 3 du 23 septembre 2020, pp. 6-11, PV aud 7 du 13 octobre 2020, pp 2-3 ; PV aud. 8 du 27 janvier 2021 pp. 8-10). Les nombreuses explications que la recourante fournit sur ces nouveaux éléments sont peu crédibles et pas étayées. En particulier, s'agissant de l'ADN, les rapports des 17 septembre 2020 des Drs Castella et Grosjean de l'Unité de génétique forensique du CURML font certes état de l'existence de profil d'ADN de mélange sur plusieurs échantillons, dont sur celui provenant de l'avant de la cache et du pain de cocaïne en cause ; ils exposent cependant que les analyses effectuées permettent d'attribuer à ces échantillons l'ADN de la recourante avec une probabilité d'erreur de l'ordre de un sur un milliard (cf. rapport de la Brigade de Police scientifique du 26 octobre 2020, p. 2 et pp. 14 et 19 de l'annexe, P. 63). C'est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il existait des soupçons suffisants de commission par la recourante d'un crime ou d'un délit. Les soupçons initiaux se sont même renforcés ». S’agissant du risque de fuite, la Chambre des recours pénale a repris l’analyse faite dans le cadre des précédentes décisions rendues. Elle a ainsi rappelé que, même si elle disposait d’un permis de séjour suisse, il n’en demeurait pas moins qu’elle n’y résidait que depuis 2018 et qu’elle n’y avait que peu d’attaches, même si elle y étudiait et y exerçait une activité professionnelle à temps partiel, qu’elle entretenait des contacts réguliers avec plusieurs membres de sa famille en Albanie où résidait également le père de son enfant et effectuait des voyages fréquents dans ce pays. La Cour a encore souligné que l'argument tiré de ce que la prévenue était partie à l'étranger et était revenue en Suisse entre le 22 juillet 2020 et la date de son arrestation n’était pas pertinent, qu’en effet, si elle était revenue, c'est qu'elle n'imaginait pas courir de risque et que, si elle avait imaginé qu'elle puisse être mise en cause ou placée en détention, elle ne serait, comme elle l’admettait elle-même, peut-être jamais revenue en Suisse. Le risque que C.________ prenne la fuite ou tombe dans la clandestinité pour se soustraire à l'action pénale était ainsi concret et avait été retenu à juste titre. Au stade de l’analyse d’éventuelles mesures de substitution, la Cour a considéré qu’une caution, proposée de manière vague et théorique, n’était pas suffisamment de nature à l’empêcher la recourante de quitter la Suisse ou de tomber dans la clandestinité. Pour le surplus, le principe de la proportionnalité en tant qu'il concernait la durée de la détention ordonnée, était à l'évidence respecté, au vu de la peine concrètement encourue par la recourante qui était d'au minimum un an. g) Par ordonnance du 17 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée par C.________ le 30 avril 2021 et a ordonné la prolongation de dite détention jusqu’au 17 août 2021. Cette autorité s’est intégralement référée à ses précédentes ordonnances, ainsi qu’aux arrêts précités de la Chambre des recours pénale, considérant qu’ils gardaient toute leur pertinence. B. a) Le 2 juillet 2021, C.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a observé que depuis des mois, rien ne se passait et que manifestement, les éléments à sa charge n’étaient pas suffisants pour la maintenir en détention, de telle sorte qu’il convenait de la libérer, ce qu’elle a formellement requis. b) Le 7 juillet 2021, le Ministère public a transmis dite demande au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée, au terme de laquelle il concluait au rejet de la demande de libération de la détention provisoire de C.________. La procureure s’est pour l’essentiel référée à ses précédentes observations, tout en précisant que la demande d’entraide judiciaire adressée aux autorités françaises n’avait pas encore été exécutée et qu’une relance avait été faite le 5 juillet 2021. La procureure a ajouté qu’une nouvelle demande d’entraide judiciaire avait été adressée aux autorités hollandaises et que son exécution était en cours. Enfin, le Parquet a estimé que la prévenue présentait encore des risques de fuite, de collusion et de réitération. c) Dans sa réplique du 12 juillet 2021, la défense a précisé ses griefs, estimant que la prévenue était victime dans cette affaire de la malhonnêteté de son ami G.________ et que les éléments au dossier ne permettaient plus de la maintenir en détention. Elle a réaffirmé que la prévenue n’avait jamais été courant du trafic de stupéfiants auquel son compagnon s’était adonné et qu’elle n’y avait par conséquent joué aucun rôle. Elle a encore estimé que les soupçons pesant à l’encontre de sa cliente s’étaient amenuisés au cours des mois et que sa détention était désormais injustifiée et disproportionnée à la peine à laquelle elle pourrait être condamnée. En outre, la défense a contesté que l’intéressée présente un risque de fuite, de collusion ou de réitération et a confirmé sa requête tendant à ce que C.________ soit immédiatement libérée de la détention provisoire. Pour le surplus, la défense a signifié que la prévenue souhaitait être entendue par le Tribunal des mesures de contrainte. d) Lors de l’audience du 16 juillet 2021 devant le Tribunal des mesures de contrainte, C.________ a, en substance, répété qu’elle n’avait rien à se reprocher, qu’elle était innocente et qu’elle était une victime de G.________ dans cette procédure. Elle a déclaré qu’elle souhaitait ainsi être libérée afin de reprendre le cours de sa vie et de s’occuper de son fils, proposant à cet égard de déposer ses documents d’identité, respectivement verser – avec l’aide de sa famille – une caution. Enfin, elle a rappelé qu’elle était spontanément revenue en Suisse et qu’elle n’avait nullement l’intention de fuir. A l’issue de sa plaidoirie, la défense a conclu à la libération immédiate de C.________, le cas échéant au profit de mesures de substitution à forme du dépôt d’une caution et du dépôt de ses documents d’identité. e) Par ordonnance du 16 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de C.________ du 2 juillet 2021 (I), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (II). S’agissant des soupçons pesant à l’encontre de C.________, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à ses précédentes ordonnances ainsi qu’aux arrêts de la Chambre de céans précités, considérant que ces décisions gardaient toute leur pertinence. Malgré la position de victime adoptée par la prévenue, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment considéré que la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP demeurait réalisée. Il a particulièrement fait référence au considérant 2.1.2 de l’arrêt de la Chambre de céans du 19 février 2021 (n° 161), dans lequel les éléments de preuve dument réunis au cours de l’enquête à l’encontre de C.________ étaient listés avec force détails et qui constatait que les soupçons initiaux s’étaient renforcés, précisant que depuis lors, rien n’était venu amoindrir les soupçons qui pesaient à l’encontre de la prévenue. S’agissant des risques de fuite, de réitération et de collusion, l’autorité intimée a relevé que ceux-ci avaient systématiquement été retenus jusqu’à présent et qu’il y avait lieu de se référer intégralement à ses précédentes ordonnances, confirmées pour deux d’entre elles par la Chambre de céans, respectivement aux arrêts rendus par celle-ci. En effet, aucun nouvel élément ne permettait d’apprécier aujourd’hui différemment la situation qu’était celle de C.________. Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre rappelé que le Parquet espérait encore obtenir des informations – notamment sur des transferts d’argents que C.________ aurait effectués
– requises à l’étranger par la voie de l’entraide. Si la prénommée venait à être libérée, outre le fait qu’elle pourrait ainsi fuir ses responsabilités et se soustraire à l’action pénale, bien consciente de la lourdeur des charges qui pèsent à son encontre, elle aurait en outre tout loisir d’altérer les éléments permettant de retracer lesdits transferts ou transactions qu’elle est soupçonnée d’avoir faits, respectivement de tenter d’influencer les déclarations des individus devant encore être localisés et auditionnés par le biais des demandes d’entraide internationale pendantes. Par surabondance, la situation professionnelle qui était la sienne avant son arrestation, de même que son rythme de vie passablement dispendieux, étaient quant à eux des facteurs laissant craindre une récidive, tel que précédemment considéré. Le tribunal a considéré qu'aucune mesure de substitution n'était de nature à pallier les risques retenus et que, en particulier, celles proposées par C.________ ne pouvaient pas prévenir le fait qu’elle se soustraie à la procédure pénale. C. Par acte déposé le 19 juillet 2021, C.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande de libération de la détention est admise et qu'elle est immédiatement libérée (I). La recourante a déclaré réserver ses droits en indemnisation pour détention injustifiée (IV). Elle a conclu que les frais soient mis à la charge de l'Etat (V) et qu’une indemnité soit accordée à son défenseur d'office selon une liste d'opérations produite (VI). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.01), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. En revanche, la conclusion IV, qui contient une déclaration unilatérale, est sans portée et est donc irrecevable. 2. Selon l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et (a) qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 3. 3.1 La recourante conteste en premier lieu l'existence de – forts – soupçons pesant à son encontre. Elle invoque qu’elle a toujours clamé son innocence, qu’elle serait mise hors de cause par son ami G.________, qui aurait déclaré qu’elle n’avait rien à voir avec cette affaire et qu’il aurait manigancé les choses dans son dos, que contrairement à ce que soutient la direction de la procédure, au fil du temps des éléments tangibles ne se seraient pas renforcés mais bien au contraire qu’ils se seraient amenuisés. Elle soutient que c’est de manière erronée que la direction de la procédure prétend qu’elle aurait des éléments tangibles, notamment des photographies suspectes qui laisseraient penser qu’elle s’adonnerait ou serait complice du trafic de G.________. Elle ajoute que les photos des liasses de billets, et des pièces qui ont été produites au dossier, correspondraient à un montant provenant de la vente de la maison de G.________ ou de la famille de celui-ci en Albanie et que ce serait le prénommé qui lui aurait envoyé cette photo en novembre 2019. Ensuite, s’agissant des photos d’une soi-disant poudre blanche sur une balance avec cellophane, elle explique qu’elle était en train de préparer un gâteau d’anniversaire et que s’il s’agissait de cocaïne, elle n’aurait jamais envoyé cette photo à sa famille. S’agissant des photos de la BMW, elle rappelle qu’elle a prêté sa voiture à son compagnon à de nombreuses reprises et qu’il avait prétexté un problème d’huile en lui envoyant des photos du dessous de la voiture lorsqu’il la faisait réparer
– alors qu’il était peut-être en train de la modifier –. S’agissant des traces de drogue retrouvées dans son appartement, elle rappelle qu’il s’agit de l’appartement dans lequel elle venait d’emménager avant de partir dans son pays pour les vacances, pays dont elle est revenue d’elle-même, ce qu’elle n’aurait pas fait si elle avait quelque chose à se reprocher. S’agissant des traces retrouvées dans l’appartement, elle a précisé que celles-ci proviendraient d’un sac à main que lui avait offert sa mère et dont elle ignorait l’identité de la précédente propriétaire. S’agissant encore de la BMW, C.________ explique qu’il ne s’agissait pas d’un véhicule neuf, mais d’une occasion qui comptait un grand nombre de kilomètres au compteur et qui n’aurait pas coûté cher. Elle indique qu’elle en avait besoin pour voyager avec son fils. En outre G.________ lui avait parlé de son passé, tout en lui disant qu’il avait compris la leçon après plusieurs années passées en prison en France. Elle n’aurait donc pas eu de raison de mettre la parole de son ami en doute. La recourante fait encore valoir qu’il serait erroné de soutenir que ses nombreux voyages à l’étranger ne seraient pas compatibles avec ses gains puisqu’elle travaillait dans la restauration et obtenait ainsi un salaire et des pourboires. Elle affirme en outre être à la tête de deux entreprises dans son pays, que son père serait aussi entrepreneur et que, sur la base des revenus de ses sociétés elle pouvait largement vivre en Suisse sans que l’on puisse considérer que son train de vie soit disproportionné. Elle poursuit en précisant que l’argent qu’elle détenait provenait de ses économies et de ses activités dans son pays. En outre elle pouvait bénéficier de la carte bancaire de son père. Enfin, c’est sa famille qui paye le loyer de son appartement depuis qu’elle est incarcérée et qui lui envoie de l’argent en prison. Elle ajoute que le fait que son ADN ait été retrouvé sur un des pains de cocaïne n'est pas un argument valable pour la maintenir en détention provisoire ; au demeurant, si de l'ADN a été retrouvé, ce serait en raison d'un « transfert d'ADN provoqué par [...] quand il a manipulé les pains et l'ouverture de la cache », et parce que l'ADN était « mixte ». S’agissant des conversations téléphoniques, elle conteste avoir parlé à mots couverts du trafic de drogue, et explique que ces messages sont l’expression d’une femme amoureuse qui se soucie de son conjoint. Elle déduit de ce qui précède que les soupçons à son encontre ne sont pas sérieux. 3.2 La détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 3.3 En l'espèce, la recourante reprend pour l’essentiel l’argumentation qu’elle avait développée dans ses précédents recours. Or, la Cour a déjà jugé que les différents éléments mis en évidence par l’enquête suffisaient pour retenir l’existence de soupçons de culpabilité suffisants et que les explications fournies par la recourante n’étaient guère crédibles et pas étayés (cf. let. Ac et let. Af ci-dessus). C.________ fait toutefois valoir un élément nouveau pour tenter de justifier son train de vie
– jusqu’alors jugé incompatible avec ses revenus licites – en produisant des documents censés établir qu’elle était aidée financièrement par son père et qu’elle percevait par ailleurs des revenus issus de deux entreprises qu’elle détiendrait (P. 96/3/7, P. 96/3/8 et P. 96/3/9). A cet égard, on peut d’abord s’étonner que C.________ – qui n’a jusqu’alors jamais fait état de sa qualité d’entrepreneur
– ait attendu près d’une année avant de se rappeler qu’elle était à la tête d’entreprises qui lui procuraient des revenus. Quoi qu’il en soit, le fait que C.________ ait pu bénéficier de l’aide de sa famille voire même percevoir des revenus d’activité licites à l’étranger, ne suffirait pas à anéantir les soupçons qui résultent des autres éléments de l’enquête et qui ont été rappelés plus haut (photographies, géolocalisation en Hollande, traces de drogue dans son appartement ainsi que dans son sac à main, achat d’un véhicule modifié pour le transport de drogue, traces ADN lui appartenant sur le couvercle de la cache de la voiture, à l’intérieur de la cache et sur un pain de cocaïne, contenu de certaines conversations téléphoniques etc. ). C’est donc à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons suffisants. 4 4.1 La recourante conteste ensuite l’existence d’un risque de fuite. Elle expose qu’elle avait été laissée aller ensuite de son audition du 22 juillet 2020 et que si elle avait pensé qu’elle pouvait être mise en cause ou être mise en détention elle ne serait jamais revenue avec son fils et qu’elle n’aurait pas pris le risque de se faire arrêter. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 4.3 En l’espèce, à nouveau la recourante reprend exactement des arguments qu’elle a précédemment fait valoir et auxquels les arrêts précédents ont déjà répondu. Ainsi, l’analyse du risque de fuite figurant dans l’arrêt de la Cour de céans du 19 février 2021 (n° 161) garde toute sa pertinence et on peut y renvoyer, étant particulièrement rappelé que l’argument tiré de ce que la prévenue est partie à l’étranger et est revenue en Suisse entre le 22 juillet 2020 et la date de son arrestation, n’est pas pertinent. En effet, si C.________ est revenue en Suisse, c’est qu’elle n’imaginait pas courir de risque. Or les soupçons à son encontre se sont entre-temps considérablement accrus et, comme elle l’a elle-même admis dans une précédente écriture, si elle avait imaginé qu’elle puisse être mise en cause ou placée en détention, elle ne serait jamais revenue en Suisse. On relèvera par ailleurs que le 25 août 2020, C.________ a autorisé le Service de protection de la jeunesse à organiser le départ de son fils [...] pour l’Albanie, pour qu’il y retrouve son père (P. 5 produite en annexe du recours déposé le 28 août 2020 par C.________ contre l’ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 19 août 2020). Il s’ensuit que le risque que la recourante prenne la fuite en retournant en Albanie ou tombe dans la clandestinité pour se soustraire à l’action pénale est concret et a été retenu à juste titre. 5. Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3). Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner s'il existe d'autres risques qui justifieraient la détention de C.________. 6. 6.1 La recourante fait grief au tribunal d’avoir écarté sans raison valable les mesures de substitution qu’elle avait proposées. Elle fait également valoir une violation du principe de la proportionnalité. 6.2 Le principe de proportionnalité impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité; cf. art. 36 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Par ailleurs, en vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention provisoire a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit en particulier que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. 6.3 Les mesures proposées par la défense, à savoir le dépôt de sûretés et des documents d’identité, ne permettent nullement de prévenir à satisfaction le risque de fuite. On rappelle en effet que ce risque ne peut pas être efficacement pallié par le dépôt des pièces d’identité (TF 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.2.2 ; TF 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.4 ; TF 1B_177/2019 du 7 mai 2019 consid. 7.2 et les arrêts cités) . Quant au dépôt de sûretés, que la recourante dit vouloir verser grâce à l’aide de ses parents dont on ignore tout de la situation financière et sans en préciser le montant, la Cour a déjà statué qu’il était insuffisant pour parer efficacement au risque de fuite retenu (cf. let Af ci-dessus). 7. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 16 juillet 2021 confirmée. Le temps annoncé par Me Patrick Sutter dans sa liste des opérations (P. 96/2), soit 7 heures, est excessif. Le temps consacré à la prise de connaissance de la décision et à la rédaction du recours, soit 4h35, doit être réduit à 2h30, l’avocat ayant pour l’essentiel repris exactement les moyens déjà développés dans ses demandes de libération et ses recours précédents. Pour toutes les autres opérations, il sera tenu compte d’une durée utile de 1h30. L’indemnité sera donc fixée en fonction d’une durée nécessaire de 4 heures. L’indemnité sera donc fixée à 720 fr. pour 4 heures d’activité nécessaire (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], renvoyant à l’art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), soit 14 fr. 40, et 7,7 % pour la TVA, soit 56 fr. 55, ce qui correspond en définitive à la somme totale de 791 fr. en chiffres arrondis. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr. seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 juillet 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Patrick Sutter, défenseur d’office de C.________ , est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patrick Sutter, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :